RAPPORT concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE
29.3.2010 - (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur pour avis: Alejo Vidal-Quadras
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS DE LA CommiSSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
- AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires
- AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0363),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0097/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen,
– vu l'avis du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0112/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(2) Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l'égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d'examiner les questions de sécurité d'approvisionnement. |
(2) Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l'égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d'examiner les questions de sécurité d'approvisionnement. Certains États membres, en raison de la domination du gaz naturel dans leur palette énergétique, se trouvent dans un "îlot énergétique" car ils dépendent fortement des importations de gaz de pays tiers et n'ont pas de connexions d'infrastructure avec le reste de l'Union. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(4) Toutefois, les mesures actuelles concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau communautaire offrent toujours aux États membres une large marge de manœuvre quant au choix de leurs dispositions. Lorsque la sécurité d'approvisionnement d'un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. Pour permettre au marché intérieur de fonctionner même en cas de déficit d'approvisionnement, il est donc nécessaire de réagir de manière plus coordonnée aux crises d'approvisionnement, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
(4) Toutefois, les mesures actuelles concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau de l'Union offrent toujours aux États membres une large marge de manœuvre quant au choix de leurs dispositions. Lorsque la sécurité d'approvisionnement d'un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et la sécurité des clients protégés, y compris les clients vulnérables. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. Pour permettre au marché intérieur de fonctionner même en cas de déficit d'approvisionnement, il est donc nécessaire de réagir de manière solidaire et coordonnée aux crises d'approvisionnement, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas d'interruptions de l'approvisionnement. | |||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(5) Les sources et les voies d'approvisionnement en gaz de la Communauté doivent contribuer à la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté dans son ensemble et de ses États membres individuellement. La sécurité d'approvisionnement dépendra à l'avenir de l'évolution de la palette énergétique, du développement de la production dans la Communauté et dans les pays tiers qui l'approvisionnent, des investissements dans les installations de stockage et dans les voies d'approvisionnement au sein de la Communauté et à l'extérieur, y compris les installations de gaz naturel liquéfié. |
(5) La diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz de l'Union est essentielle pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement de l'Union dans son ensemble et de ses États membres individuellement. La sécurité d'approvisionnement dépendra à l'avenir de l'évolution de la palette énergétique, du développement de la production dans l'Union et dans les pays tiers qui l'approvisionnent, des investissements dans les installations de stockage et dans la diversification des voies et des sources d'approvisionnement au sein de l'Union et à l'extérieur, y compris les installations de gaz naturel liquéfié. Il importe donc d'arrêter des mesures favorisant à long terme une telle diversification. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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5 bis) En vue de limiter les effets des éventuelles crises déclenchées par des interruptions de l'approvisionnement en gaz, les États membres devraient mettre au point une stratégie commune pour garantir une diversification des sources d'énergie et des voies et des sources d'approvisionnement en gaz. La Commission, conjointement avec les autorités compétentes au niveau national et de l'Union, devrait par ailleurs adopter toutes les mesures nécessaires à la finalisation rapide des projets existants et approuvés par l'Union tendant à la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz et contribuant de façon significative à la sécurité de l'approvisionnement. | ||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(6) Une rupture majeure de l'approvisionnement en gaz de la Communauté peut affecter tous les États membres et toutes les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l'énergie et avoir de graves conséquences économiques sur l'économie de la Communauté. De la même façon, la rupture de l'approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les groupes vulnérables de consommateurs. |
(6) Une rupture majeure de l'approvisionnement en gaz de l'Union risque de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'Union européenne et peut affecter tous les États membres et toutes les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l'énergie et avoir de graves conséquences économiques sur l'économie de l'Union ainsi que, indirectement, sur les secteurs qui en dépendent. De la même façon, la rupture de l'approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les groupes vulnérables de consommateurs. | ||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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(7 bis) Pour assurer la durabilité à terme du marché du gaz de l'Union, il est indispensable que les mesures prises pour préserver la sécurité de l'approvisionnement ne faussent pas de manière intempestive la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(8) La défaillance de la plus grande infrastructure de gaz ou source d'approvisionnement en gaz, appelée principe N-1, est un scénario réaliste. L'utilisation de la défaillance de cette infrastructure ou source d'approvisionnement comme point de référence de ce que les États membres devraient être en mesure de compenser est un bon point de départ pour garantir leur sécurité d'approvisionnement en gaz. |
(8) La défaillance de la plus grande infrastructure de gaz, appelée principe N-1, est un scénario réaliste. L'utilisation de la défaillance de cette infrastructure comme point de référence de ce que les États membres devraient être en mesure de compenser est un bon point de départ pour analyser la sécurité d'approvisionnement en gaz de chaque État membre. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le principe N-1, tel qu'il est définit dans le règlement, concerne uniquement les infrastructures. | |||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(9) Il est essentiel de disposer d'infrastructures de gaz suffisantes au sein d'un État membre et dans la Communauté pour gérer les ruptures d'approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions de concurrence équitables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et créer des incitations significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle considérable dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable face à une rupture d'approvisionnement. |
(9) Il est essentiel de disposer d'infrastructures de gaz suffisantes et diversifiées dans les États membres, et en particulier dans les régions qui sont isolées des sources d'approvisionnement énergétique pour gérer les ruptures d'approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions de concurrence équitables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en tenant compte des spécificités régionales et nationales et créer des incitations significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle considérable dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable face à une rupture d'approvisionnement. Il convient toutefois de noter qu'une conversion aux combustibles fossiles entraînerait un accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'encourager davantage l'utilisation rationnelle de l'énergie en tant que mesure axée sur la demande. Il y a lieu de tenir dûment compte de l'incidence que les mesures envisagées pour agir sur la demande et l'offre peuvent avoir sur l'environnement et de privilégier les mesures qui ont le moins d'incidence sur l'environnement. Tout investissement dans les infrastructures devrait tenir compte comme il se doit de l'environnement et de la législation applicable de l'UE. | ||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(10) Les investissements dans de nouvelles infrastructures de gaz devraient être fortement encouragés. Ils devraient renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. S'il s'agit d'investissements de nature transfrontalière, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie établie par le règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil (ACER) et le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) devraient participer de près aux travaux pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. |
(10) Les investissements dans de nouvelles infrastructures de gaz devraient être fortement encouragés et précédés d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement. Ces nouvelles infrastructures devraient renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Les investissements devraient être effectués en principe par les entreprises et fondés sur des incitations économiques. Il conviendrait de faciliter l'intégration du gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelable aux infrastructures du réseau gazier. S'il s'agit d'investissements de nature transfrontalière, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie établie par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil1 (ACER) et le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) devraient participer de près aux travaux pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. _______________ 1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 1. | ||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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10 bis. La priorité doit être donnée à la mise en place d'infrastructures transfrontalières nouvelles afin d'atteindre l'objectif minimal de 10% de capacité d'interconnexion de l'électricité et du gaz d'ici 2010, comme le demandaient les conclusions de la Présidence de mars 2007. | ||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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10 ter. Lorsque de nouvelles interconnexions transfrontalières doivent être établies ou si les interconnexions existantes doivent être étendues, la coopération étroite entre les États membres concernés, les autorités compétentes et, à défaut, les autorités de régulation, doit s'instaurer à un stade plus précoce. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 quater (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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10 quater. Il importe de conclure des accords préalables entre les systèmes interconnectés pour équilibrer l'offre et la demande afin da garantir, en situation d'urgence, une utilisation optimale des interconnexions existantes. | ||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(11) Il existe différentes sources de financement communautaire pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans leur production et leurs infrastructures, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d'investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d'investissement ainsi que les instruments communautaires extérieurs comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. |
(11) Il existe différentes sources de financement de l'Union pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans la production, les infrastructures et dans des mesures d'efficacité énergétique à l'échelle régionale et locale, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d'investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les investissements tendant à renforcer l'efficacité de la consommation d'énergie et l'utilisation des sources alternatives ne permettent pas seulement une baisse des émissions de CO2, mais aussi une moindre dépendance vis-à-vis des importations de gaz et une réduction des investissements nécessaires pour répondre aux situations de crise. | |||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(12) Le présent règlement doit permettre aux entreprises dans le secteur du gaz naturel et aux consommateurs d'avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu'ils font face à des ruptures. Il doit également prévoir des mécanismes d'urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus en mesure d'affronter une rupture de l'approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d'urgence, les instruments fondés sur le marché doivent être prioritaires pour atténuer les effets de la rupture d'approvisionnement. |
(12) Le présent règlement doit permettre aux entreprises dans le secteur du gaz naturel et aux consommateurs d'avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu'ils font face à des ruptures. Il doit également prévoir des mécanismes d'urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus à eux seuls en mesure d'affronter une rupture de l'approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d'urgence, les instruments fondés sur le marché doivent être prioritaires pour atténuer les effets de la rupture d'approvisionnement. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Au cours des deux premiers stades de crise, le marché est pleinement censé rétablir la situation. En revanche, lorsque se présente une véritable crise ou urgence et que les mécanismes du marché ne suffisent pas eux seuls à remédier à la crise, les États membres doivent intervenir. Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent intervenir en parallèle au cours de la phase d'urgence. | |||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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12 bis. Les investissements de l'Union européenne dans la production et les infrastructures renouvelables devraient être soutenus par l'action des États membres et de la Commission de façon à promouvoir, dans le voisinage de l'Union, en coopération avec les pays tiers, l'extension des principes et des normes du marché intérieur, conformément à la Charte de l'énergie. La Commission devrait envisager, le cas échéant, d'étendre la Communauté européenne de l'énergie – qui regroupe actuellement l'Union européenne et les pays de l'Europe du Sud-Est –, à d'autres pays tiers, et de créer de nouveaux marchés énergétiques régionaux sur le même modèle, qui pourrait prendre la forme d'une communauté euro-méditerranéenne de l'énergie, afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. | ||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(13) À la suite de l'adoption du troisième paquet «Marché intérieur de l'énergie», de nouvelles dispositions s'appliqueront au secteur du gaz. Elles engendreront un rôle et des responsabilités claires pour les États membres, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport et l'ACER et amélioreront la transparence du marché au bénéfice de son bon fonctionnement et de la sécurité de l'approvisionnement. |
(13) À la suite de l'adoption du troisième paquet "Marché intérieur de l'énergie", de nouvelles dispositions s'appliqueront au secteur du gaz. Elles engendreront un rôle et des responsabilités clairs pour les États membres, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport et l'ACER et amélioreront la transparence du marché au bénéfice de son bon fonctionnement, de la sécurité de l'approvisionnement et de la protection des consommateurs. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas d'interruptions de l'approvisionnement. | |||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(14) L'achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence effective au sein de ce marché offrent à la Communauté le plus haut niveau de sécurité d'approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d'approvisionnement touchant une partie de la Communauté, quelle que soit la cause de la rupture. C'est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l'approvisionnement est nécessaire, en particulier par l'intermédiaire de politiques transparentes et non discriminatoires, qui soient compatibles avec les exigences du marché, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions du marché face aux ruptures. |
(14) L'achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence effective au sein de ce marché offrent à l'Union le plus haut niveau de sécurité d'approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d'approvisionnement touchant une partie de l'Union, quelle que soit la cause de la rupture. C'est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l'approvisionnement est nécessaire, en particulier par l'intermédiaire de politiques de transparence, de solidarité et de non-discrimination qui soient compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions du marché face aux ruptures. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L'amendement précise que les mesures doivent être compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et non avec les "exigences" du marché. | |||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(15) Il est primordial, dès lors, de définir avec précision le rôle et les responsabilités de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment dans des situations de rupture d'approvisionnement et de crise. |
(15) Les rôles et les responsabilités devraient être définis de façon à assurer une approche à trois niveaux: d'abord les entreprises concernées et l'industrie, puis les États membres, au plan soit national soit régional, enfin l'Union européenne. En cas de rupture d'approvisionnement, les opérateurs sur le marché doivent pouvoir réagir à la situation par des mesures fondées sur le marché telles que celles énumérées à l'annexe II. Si cette réaction est inadaptée, les États membres et leurs autorités compétentes devraient prendre des mesures telles que celles énumérées à l'annexe II afin d'éliminer ou d'atténuer l'impact de la rupture des approvisionnements. Ce n'est que si ces mesures restent sans effet que des mesures doivent être prises au niveau régional ou de l'Union pour éliminer ou atténuer l'impact de la rupture des approvisionnements. Dans la mesure du possible, les solutions régionales sont préférables à une intervention de l'Union. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(16) Il est nécessaire de fixer des normes suffisamment harmonisées de sécurité d'approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres et sans imposer de charges injustifiées et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs et les petites entreprises. |
(16) Il est nécessaire de fixer des normes suffisamment harmonisées de sécurité d'approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres ainsi que des obligations en matière de service public et des mesures de protection des consommateurs visées à l'article 3 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel1, sans imposer de charges injustifiées et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs, les petites entreprises et les utilisateurs finaux. | ||||||||||||
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_____ 1 JO L 211 du 14.08.2009, p. 94. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les gros utilisateurs finaux sont par nature capables d'aider à faire face à des situations d'urgence, notamment par la possibilité de passer à une énergie de substitution. Cette contribution potentielle ne doit pas être grevée de contraintes. | |||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(17) Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché que les investissements nécessaires dans la production intérieure et les infrastructures, comme les interconnexions, les installations permettant les flux bidirectionnels dans les gazoducs, le stockage et les installations de regazéification du GNL, soient réalisés à temps par les entreprises de gaz naturel, compte tenu du risque de ruptures d'approvisionnement comme celle de janvier 2009. |
(17) Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché que les investissements nécessaires dans la production intérieure et les infrastructures, comme les interconnexions, notamment celles qui donnent accès au réseau de gaz de l'UE, les installations permettant les flux bidirectionnels dans les gazoducs, le stockage et les installations de regazéification du GNL, soient réalisés à temps par les entreprises de gaz naturel, compte tenu du risque de ruptures d'approvisionnement comme celle de janvier 2009. Si les interconnexions nécessaires ne sont pas viables sur le plan financier pour les entreprises de gaz mais qu'elles présentent une valeur ajoutée évidente en termes de sécurité d'approvisionnement en gaz, la Commission doit proposer des incitations financières appropriées afin de garantir la connexion physique de tous les États membres au réseau de gaz de l'UE. | ||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz soit maintenu, en particulier en ce qui concerne les ménages et d'autres clients protégés, comme les écoles et les hôpitaux, si le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies avant toute crise. |
(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz soit maintenu, en particulier en ce qui concerne les ménages et une quantité limitée d'autres clients, en particulier les clients fournissant des services publics importants, qui pourront être désignés par les États membres concernés, si le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies avant toute crise. | ||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(20) La problématique de la sécurité d'approvisionnement dans la planification à long terme des investissements à réaliser pour obtenir des capacités transfrontalières et d'autres infrastructures suffisantes, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d'approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, est régie par la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil [concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE]. Il est possible qu'il faille une période de transition pour effectuer les investissements nécessaires pour respecter les normes de sécurité d'approvisionnement. Le plan décennal de développement du réseau élaboré par ENTSO-G et supervisé par ACER constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l'échelon communautaire. |
(20) La problématique de la sécurité d'approvisionnement dans la planification à long terme des investissements à réaliser pour obtenir des capacités transfrontalières et d'autres infrastructures suffisantes, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d'approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, est régie par la directive 2009/73/CE. Il est possible qu'il faille une période de transition pour effectuer les investissements nécessaires pour respecter les normes de sécurité d'approvisionnement. Le plan décennal de développement du réseau élaboré par ENTSO-G et supervisé par ACER constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l'échelon de l'Union, de façon à répondre aux besoins en infrastructures conformément au présent règlement et procéder à une évaluation des risques au niveau de l'Union. | ||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 22 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(22) Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d'approvisionnement, toutes les entreprises de gaz naturel, en collaboration avec les autorités compétentes, devraient élaborer des plans d'urgence. Ces plans doivent être cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d'urgence communs devraient être élaborés au niveau régional. |
(22) Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d'approvisionnement, les autorités compétentes devraient élaborer des plans d'urgence, après avoir consulté toutes les entreprises de gaz naturel. Ces plans doivent être cohérents entre eux aux niveaux national, régional et de l'Union. Ils doivent être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d'urgence communs devraient être élaborés au niveau régional. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission) ne se reflète plus clairement dans la proposition. Ce principe doit figurer à nouveau dans le projet de règlement. Les autorités compétentes sont responsables de l'établissement des plans mais doivent consulter les entreprises de gaz naturel. | |||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence au niveau de l'Union soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures de solidarité. Les entreprises de gaz naturel doivent élaborer des mesures comme des accords commerciaux qui pourraient porter sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Il est important d'encourager la conclusion d'accords préalables entre les entreprises de gaz naturel. Les entreprises de gaz naturel doivent toujours recevoir une compensation juste et équitable pour toutes les mesures qu'elles sont invitées à prendre afin de se préparer à une situation d'urgence. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission) ne se reflète plus clairement dans la proposition. Ce principe doit figurer à nouveau dans le projet de règlement. | |||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 30 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(30) Étant donné que les approvisionnements en gaz des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz de la Communauté, la Commission doit coordonner les actions liées aux pays tiers, en collaborant avec les pays producteurs et de transit à l'établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et garantir un flux de gaz stable à la Communauté. La Commission doit être habilitée à déployer une task force pour contrôler les flux de gaz dans des situations de crise au sein et, en consultation avec les pays tiers concernés, en dehors de la Communauté et, lorsqu'une crise se produit parce qu'un pays tiers traverse des difficultés, à assumer un rôle de médiation et de facilitation. |
(30) Étant donné que les approvisionnements en gaz des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Union, la Commission doit coordonner les actions d'urgence liées aux pays tiers, en collaborant avec les pays producteurs et de transit à l'établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et garantir un flux de gaz stable à l'Union. La Commission doit être habilitée à demander le déploiement d'une task force pour contrôler les flux de gaz dans des situations de crise au sein et, en consultation avec les pays tiers concernés, en dehors de l'Union et, lorsqu'une crise se produit parce qu'un pays tiers traverse des difficultés, à assumer, par l'entremise du commissaire pour l'énergie et du Vice-président de la Commission/Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, un rôle de médiation et de facilitation. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Le Haut représentant/Vice-président de la Commission et le commissaire en charge de l'énergie doivent être associés à chaque étape de la mise en œuvre du règlement. En particulier dans des situations de crise, il doit être responsable de la médiation et de la négociation avec les pays tiers et les représentants du secteur au nom des États membres. Le commissaire en charge de l'énergie doit plus particulièrement coordonner les activités du groupe de coordination pour le gaz, qui doit être obligatoirement consulté dans les situations de crise. | |||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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30 bis. La Commission doit coordonner les mécanismes de règlement des litiges avec les pays tiers et intensifier le dialogue sur l'énergie, notamment dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie et du traité instituant la Communauté de l'énergie. | ||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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30 bis. Les contrats portant sur l'approvisionnement en gaz par des pays tiers ne doivent pas contenir de dispositions enfreignant les règles du marché intérieur de l'UE, notamment les restrictions relatives à la réexportation ou les clauses produisant le même effet qu'une clause dite "de destination". | ||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 31 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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(31 bis) Il conviendrait que les institutions de l'Union européenne accordent une priorité particulière au projet de gazoduc Nabucco. | ||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Article premier | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz en garantissant le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz, et notamment des mesures exceptionnelles qui doivent être mises en application lorsque le marché n'est plus en mesure de fournir le gaz nécessaire, en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des entreprises de gaz naturel, des États membres, des régions concernées et de l'Union, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement ou à des risques graves et certains de rupture, dans un esprit de solidarité entre les États membres. | ||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(1) «clients protégés»: tous les ménages qui sont déjà connectés à un réseau de distribution de gaz et, si l'État membre concerné le décide, les petites et moyennes entreprises, les écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz; |
(1) "clients protégés": tous les ménages qui sont connectés à un réseau de distribution de gaz; | ||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Article 2 – point 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(2) «autorité compétente»: l'autorité de régulation nationale ou l'autorité gouvernementale nationale désignée comme responsable de la sécurité de l'approvisionnement en gaz par l'État membre. Les États membres peuvent néanmoins choisir d'attribuer certaines tâches figurant dans le présent règlement à d'autres autorités que l'autorité compétente. Ces tâches sont réalisées sous la surveillance de l'autorité compétente et sont énoncées dans les plans prévus à l'article 4. |
(2) «autorité compétente»: l'autorité de régulation ou l'autorité gouvernementale nationale désignée par chaque État membre comme responsable de la sécurité de l'approvisionnement en gaz ou de l'application et de la mise en œuvre des plans et mesures prévus au présent règlement. Les États membres peuvent néanmoins choisir d'attribuer certaines tâches figurant dans le présent règlement à d'autres autorités que l'autorité compétente. Ces tâches sont réalisées sous la surveillance de l'autorité compétente et sont énoncées dans les plans prévus à l'article 4. | ||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. La sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche qui relève des entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes des États membres, des entreprises consommatrices de gaz et de la Commission, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Elle exige un haut niveau de coopération entre ces acteurs. |
1. La sécurité de l'approvisionnement en gaz et le bon fonctionnement du marché intérieur sont une tâche qui relève des entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes des États membres et de la Commission, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Cette tâche exige un haut niveau de coopération entre ces acteurs. | ||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. Chaque État membre désigne une autorité compétente responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité de l'approvisionnement en gaz prévues dans le présent règlement. Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle des risques, la mise en place des plans d'action préventive et du plan d'urgence, et le contrôle permanent de la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national. Les autorités compétentes coopèrent pour éviter une rupture d'approvisionnement et limiter les dommages si une rupture se produit. |
2. Chaque État membre désigne selon une procédure transparente une autorité compétente responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité de l'approvisionnement en gaz conformément aux dispositions du présent règlement. Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle des risques, y compris des risques géopolitiques, la mise en place des plans d'action préventive et du plan d'urgence, et le contrôle permanent de la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national. Lorsque l'autorité nationale de régulation n'est pas l'autorité compétente, l'autorité de régulation est formellement associée à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures. Les autorités compétentes coopèrent pour éviter une rupture d'approvisionnement et limiter les dommages si une rupture se produit. | ||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
5. Les mesures visant à garantir la sécurité d'approvisionnement sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, sans fausser indûment la concurrence ni entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. |
5. Les mesures visant à garantir la sécurité d'approvisionnement sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, sans fausser indûment la concurrence ni entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Conjointement avec l'autorité compétente, la Commission veille à ce que les contrats de gaz naturel conclus entre les États membres ou leurs entreprises de gaz naturel et les pays tiers ne comportent de clause ayant le même effet qu'une clause de destination, et ce sans préjudice des compétences des autorités de la concurrence. | ||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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Article 3 bis | ||||||||||||
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Sécurité à long terme des mesures d'approvisionnement | ||||||||||||
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1. …. au plus tard* après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente, dans le cadre de la définition d'une stratégie d'approvisionnement à long terme, un rapport sur les instruments et les mesures permettant de diversifier davantage les sources d'approvisionnement de l'Union européenne en gaz ainsi que les itinéraires d'acheminement du gaz vers l'Union. Ce rapport comporte des propositions adressées aux différents États membres concernant les actions et mesures visant à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ce rapport englobe, entre autres, une évaluation du rôle des installations GNL ainsi qu'un relevé des capacités de stockage de gaz prévues dans les différents États membres. | ||||||||||||
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Le rapport contient en outre une évaluation de la coopération régionale existante (prévue à l'article 4, paragraphes 3 et 4, ainsi qu'à l'annexe III bis), et des recommandations relatives à l'amélioration des plans d'action préventive et des plans d'urgence régionaux. Toute démarche de coopération régionale visant à mettre en œuvre le présent règlement, conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 4, doit être conduite par les autorités compétentes des États membres, avec la participation des entreprises de gaz naturel, des autorités de régulation et des entreprises consommatrices, et en coopération étroite avec la Commission. Cette coopération régionale doit promouvoir les principes généraux de la solidarité européenne. Elle ne doit pas contrevenir à ces principes. | ||||||||||||
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2. L'Union coopère avec les pays tiers producteurs et les pays tiers de transit afin d'échanger les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique, par exemple dans le cadre des accords de coopération en vigueur tels que le traité sur la Charte de l'énergie. | ||||||||||||
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_______________ * JO: un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel, des organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises, et de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente, met en place: |
1. Au plus tard [XX mois 2011; 12 mois après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel, des organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises, met en place: | ||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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1 bis. Lorsque l'autorité de régulation n'est pas l'autorité compétente, elle est formellement associée au processus d'établissement du plan d'action préventive et du plan d'urgence. L'autorité compétente tient dûment compte des évaluations effectuées par l'autorité de régulation lorsque celles-ci concernent des problèmes de régulation afférents au réseau, en particulier l'élaboration de l'évaluation d'impact relative au respect des normes d'infrastructure conformément à l'article 6 par rapport à l'approbation future des tarifs et à la cohérence avec les plans de développement des réseaux. | ||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. Avant d'adopter ces plans, les autorités compétentes et la Commission échangent des informations et se consultent pour s'assurer que leurs plans et mesures sont cohérents au niveau régional approprié. Ces consultations portent au moins sur les interconnexions, les livraisons transfrontalières, le stockage transfrontalier et la capacité physique de transporter du gaz dans les deux sens. |
2. Avant d'adopter ces plans, les autorités compétentes et la Commission échangent des informations et se consultent pour s'assurer que leurs plans et mesures sont cohérents au niveau régional approprié. Ces consultations portent au moins sur les interconnexions existantes et futures nécessaires, en particulier celles donnant accès au réseau de gaz de l'UE, les livraisons transfrontalières, l'accès au stockage transfrontalier et la capacité physique de transporter du gaz dans les deux sens. Le Groupe de coordination pour le gaz peut être consulté par la Commission. Il est tenu informé du résultat des consultations. | ||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. Au cours du processus indiqué au paragraphe 2, la Commission peut émettre une recommandation sur le niveau régional auquel l'échange d'informations et les consultations doivent se dérouler. La Commission, après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), peut également préconiser la mise en place d'un plan commun au niveau régional. |
3. Au cours du processus indiqué au paragraphe 2, la Commission peut émettre une recommandation sur le niveau régional auquel l'échange d'informations et les consultations doivent se dérouler. La Commission, après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G), de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et du Groupe de coordination pour le gaz, peut également préconiser la mise en place d'un plan commun au niveau régional qui définit les régions en question en fonction des infrastructures responsables de la sécurité d'approvisionnement en gaz. | ||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
4. En outre, les États membres peuvent décider d'instaurer des plans communs au niveau régional au lieu ou en plus de plans nationaux distincts. |
4. En outre, les États membres peuvent décider d'instaurer des plans communs au niveau régional en plus de plans nationaux distincts. Si des plans communs sont établis au niveau régional, les États membres concernés adoptent et publient ces plans; ils s'efforcent de passer des accords intergouvernementaux afin d'approuver officiellement cette coopération régionale. | ||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
5. L'autorité compétente publie ses plans, ainsi que les versions modifiées conformément au paragraphe 6, et en informe la Commission sans délai. |
5. L'autorité compétente publie ses plans en respectant la confidentialité des données sensibles ainsi que les versions modifiées conformément au paragraphe 6, elle les notifie à la Commission et en informe sans délai le Groupe de coordination pour le gaz. | ||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
6. Dans les six mois suivant la notification des plans par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans de tous les États membres. La Commission consulte ENTSO-G, ACER, le Groupe de coordination pour le gaz et les autres parties concernées à propos de ces plans. Si la Commission estime qu'un plan n'est pas efficace pour limiter les risques définis dans l'évaluation des risques ou n'est pas cohérent avec les scénarios de risque ou les plans des autres États membres, ou qu'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit communautaire, elle exige que le plan soit modifié. |
6. Dans les six mois suivant la notification des plans par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans de tous les États membres. La Commission consulte ENTSO-G, ACER, le Groupe de coordination pour le gaz et les autres parties concernées à propos de ces plans. Elle tient dûment compte de leur avis. Si la Commission estime qu'un plan n'est pas efficace pour limiter les risques définis dans l'évaluation des risques ou n'est pas cohérent avec les scénarios de risque ou les plans des autres États membres, ou qu'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union, elle exige que le plan soit modifié. | ||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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6 bis. Si les États membres sont soumis à d'autres obligations de service public touchant à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, les autorités compétentes rendent celles-ci publiques dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et procèdent aux mises à jour nécessaires à la suite de l'adoption de leur plan d'action préventive et de leur plan d'urgence. | ||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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6 ter. L'autorité compétente procède, tous les deux ans, à la révision du plan d'action préventive et du plan d'urgence, sur la base des changements observés dans l'évaluation des risques visée à l'article 8 qui influent sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. | ||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. Le plan d'action préventive contient: |
1. Le plan d'action préventive au plan national et régional contient: | ||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
a) les mesures visant à respecter les normes relatives aux infrastructures et à l'approvisionnement, conformément aux articles 6 et 7; ces mesures comprennent au minimum la planification des mesures prévues pour satisfaire à la norme N-1, les volumes et les capacités nécessaires pour approvisionner les clients protégés pendant les périodes de forte demande définies, les mesures axées sur la demande et les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel et aux autres organismes concernés; |
a) les mesures visant à respecter les normes relatives aux infrastructures et à l'approvisionnement, conformément aux articles 6 et 7; ces mesures comprennent au minimum la planification des mesures prévues pour satisfaire à la norme N-1, les informations sur la programmation pour atteindre les volumes et les capacités nécessaires, selon l'analyse des risques, pour approvisionner les clients protégés pendant les périodes de forte demande définies, les mesures axées sur la demande, la diversification des sources d'approvisionnement et les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel et aux autres organismes concernés; | ||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
b) l'évaluation des risques conformément à l'article 8; |
b) les résultats de l'évaluation des risques, conformément à l'article 8; | ||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d bis) (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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d bis). si l'État membre en décide ainsi sur la base de l'évaluation des risques prévue à l'article 8, une description des obligations d'approvisionner les clients autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, connectés au réseau de distribution du gaz et fournissant des services publics importants, comme les écoles ou les hôpitaux. Ces obligations ne doivent pas affecter leur capacité à approvisionner les clients protégés en cas de crise au sens de l'article 7. Ces obligations additionnelles ne doivent pas contrevenir aux principes de la solidarité européenne ou régionale envers les pays connaissant des problèmes d'approvisionnement; | ||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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d ter). les mécanismes de coopération avec d'autres États membres pour la mise en place des plans régionaux d'action préventive; | ||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. Le plan d'action préventive, notamment les actions visant à respecter les normes relatives aux infrastructures prévues à l'article 6, se fonde sur le plan décennal de développement du réseau élaboré par ENTSO-G et est cohérent avec celui-ci. |
2. Le plan d'action préventive se fonde sur le plan décennal de développement du réseau élaboré par ENTSO-G et est cohérent avec celui-ci. Notamment les actions visant à respecter les normes relatives aux infrastructures prévues à l'article 6 lient les gestionnaires de réseau. | ||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. Le plan d'action préventive prend en compte l'efficacité économique, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et l'impact sur l'environnement. |
3. Le plan d'action préventive, en se fondant d'abord sur des mesures de marché, prend en compte l'impact, l'efficacité et l'efficience économiques des mesures adoptées, leurs effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, l'impact sur les consommateurs et l'impact sur l'environnement, ainsi que la situation internationale et son évolution, principalement dans les principaux pays d'approvisionnement et de transit. | ||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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4 bis. La Commission élabore un plan d'action préventive de l'Union européenne basé sur l'ensemble des plans nationaux et régionaux, identifiant les scénarios de crise possibles et définissant les mesures les plus efficaces pour atténuer la crise, de façon à garantir une coordination optimale des actions en cas d'urgence de l'Union. | ||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente veille à ce que, dans le cas d'une défaillance de l'infrastructure principale, les infrastructures restantes (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une période de 60 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous les 20 ans. |
1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente veille à ce que, dans le cas d'une défaillance de l'infrastructure principale, les infrastructures restantes (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande journalière totale de gaz de la zone couverte pendant une période d'un jour de demande exceptionnellement élevée, statistiquement observée tous les 20 ans. | ||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. À la suite de la recommandation de la Commission mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, ou dans le cas décrit à l'article 4, paragraphe 4, l'obligation énoncée au paragraphe 1 peut être remplie au niveau régional. En outre, on estime que la norme N-1 est respectée lorsque l'autorité compétente démontre dans le plan d'action préventive prévu à l'article 5 qu'une rupture d'approvisionnement peut être compensée suffisamment et en temps utile au moyen de mesures axées sur la demande. |
2. À la suite de la recommandation de la Commission mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, ou dans le cas décrit à l'article 4, paragraphe 4, l'obligation énoncée au paragraphe 1 peut être remplie au niveau régional. En outre, on estime que la norme N-1 est respectée lorsque l'autorité compétente démontre dans le plan d'action préventive prévu à l'article 5 qu'une rupture d'approvisionnement peut être compensée suffisamment et en temps utile au moyen de mesures appropriées, axées sur la demande et fondées sur le marché. | ||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. La méthodologie utilisée pour fixer la norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. Elle tient compte de la configuration du réseau et des flux de gaz réels, ainsi que de l'existence de capacités de production et de stockage. La zone couverte mentionnée à l'annexe I est étendue au niveau régional adéquat, le cas échéant. |
3. La méthodologie utilisée pour fixer la norme N-1 est celle figurant à l'annexe I. Elle tient compte de la configuration du réseau et des flux de gaz réels, ainsi que de l'existence de capacités de production et de stockage. La zone couverte mentionnée à l'annexe I est définie par l'autorité compétente après consultation des entreprises de gaz naturel concernées et est étendue au niveau régional adéquat, le cas échéant. | ||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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3 bis. L'absence d'accès au réseau de gaz intégré de l'Union européenne et la dépendance exclusive à l'égard d'un seul fournisseur de gaz sont considérées comme non conformes à la norme N-1. | ||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
4. Chaque autorité compétente informe la Commission sans délai de toute situation de non-conformité avec la norme N-1. |
4. Après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, chaque autorité compétente informe la Commission sans délai de toute situation de non-conformité avec la norme N-1. | ||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
5. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf dans des cas où, à la demande d'une autorité compétente, la Commission décide qu'une capacité supplémentaire de flux bidirectionnel ne renforcerait pas la sécurité d'approvisionnement d'un État membre. Cette décision peut être revue si les circonstances changent. Le niveau de la capacité de flux bidirectionnel est atteint au meilleur coût et prend au moins en compte la capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement fixées à l'article 7. Au cours de cette période de deux ans, le gestionnaire de réseau de transport de gaz adapte le fonctionnement du réseau de transport dans son ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. |
5. Nonobstant le paragraphe 5 bis, les gestionnaires et propriétaires de réseau de transport veillent, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions, à l'exception des gazoducs reliant entre eux les points de production, des facilités LNG ou des points d'interconnexion avec les réseaux de distribution. Le niveau de la capacité de flux bidirectionnel est atteint au meilleur coût en tenant compte, lors de la réalisation de cette analyse, d'aspects qui ne sont pas purement financiers, comme la sécurité d'approvisionnement ou la contribution au marché intérieur, et prend au moins en compte la capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement fixées à l'article 7. Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que l'évaluation des interconnexions soit revue à intervalles réguliers si les circonstances changent, en particulier par l'actualisation des plans nationaux et régionaux d'action préventive. Si des investissements supplémentaires sont nécessaires en aval du réseau de transport, l'article 7 leur est applicable. Au cours de cette période de deux ans, le gestionnaire de réseau de transport de gaz adapte le fonctionnement du réseau de transport dans son ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. | ||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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5 bis. La Commission peut être invitée par une autorité compétente à décider d'exempter une interconnexion donnée de l'obligation d'établir des flux bidirectionnels tels que prévus au paragraphe 5. La Commission peut accorder l'exemption si la capacité de flux bidirectionnels ne renforce pas dans une mesure significative la sécurité des approvisionnements des États membres concernés, ou si les coûts d'investissement l'emportent dans une large mesure sur les avantages potentiels pour la sécurité des approvisionnements de ces États membres. La Commission tient le plus grand compte des résultats de l'évaluation des risques réalisée par l'autorité compétente, conformément à l'article 8, paragraphe 1. La décision de la Commission peut être revue si les circonstances changent. | ||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
6. Les États membres veillent à ce que toute nouvelle infrastructure de transport assure la sécurité d'approvisionnement par un nombre suffisant de points d'entrée et de sortie et contribue au développement d'un système bien connecté. |
6. Les États membres veillent à ce que toute nouvelle infrastructure de transport assure la sécurité d'approvisionnement par un nombre suffisant de points d'entrée et de sortie et contribue au développement d'un système bien connecté. Ils veillent également à ce que les capacités nationales d'entrée et les réseaux de transport nationaux soient capables d'adapter les flux nationaux de gaz à tout scénario de rupture des infrastructures d'approvisionnement identifiés dans l'évaluation des risques, en éliminant notamment les goulots d'étranglement internes. | ||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
7. Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts liés au respect de la norme N-1 et les coûts de la mise en œuvre de la capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens lors de l'adoption des tarifs, conformément à l'article 41, paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… s'applique. |
7. Les autorités de régulation nationales introduisent des incitations appropriées et prennent en compte les coûts réellement exposés liés au respect de la norme N-1 et les coûts de la mise en œuvre de la capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens lors de l'adoption, selon une procédure transparente et précise, des tarifs ou de leurs méthodologies, conformément à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE. Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres ou dans un seul État membre pour le compte d'autres États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts avant toute décision d'investissement. Celle-ci est soumise à approbation par l'autorité de régulation nationale en fonction de son coût et de la répartition des coûts entre toutes les autorités de régulation nationales concernées. Il est tenu compte, pour la répartition des coûts entre les États membres, de la proportion dans laquelle chaque État membre bénéficie de l'investissement pour ce qui est de la sécurité de ses approvisionnements. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009 s'applique. | ||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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7 bis. Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres ou dans un seul État membre pour le compte d'autres États membres, la Commission peut proposer des instruments financiers adéquats pour le financement des interconnexions. Les décisions de la Commission sont prises au cas par cas. Elles prennent en compte notamment l'absence de viabilité financière de l'interconnexion et la valeur ajoutée évidente en termes de sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un ou de plusieurs États membres concernés. | ||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre en cas de: |
1. L'autorité compétente invite les entreprises de fourniture à prendre les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre en cas de: | ||||||||||||
a) températures extrêmement froides pendant une période de pointe de sept jours telles qu'il s'en produit statistiquement tous les vingt ans; et |
a) températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours telles qu'il s'en produit statistiquement tous les vingt ans; et | ||||||||||||
b) toute période de 60 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes météorologiques les plus froides statistiquement observées tous les 20 ans. |
b) toute période de 45 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes météorologiques les plus froides statistiquement observées tous les 20 ans. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La crise la plus longue à ce jour a duré environ deux semaines. Faute d'une analyse économique solide coûts/bénéfices, le règlement devrait plutôt prévoir une période plus courte de 30 jours, afin d'éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des 40 années environ qui ont suivi la construction de vastes infrastructures pour le transport du gaz naturel vers l'Europe, la seule rupture importante d'approvisionnement a duré 13 jours. | |||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés pendant la période de 60 jours également dans le cas d'une d'urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. L'autorité compétente s'efforce de maintenir l'approvisionnement des clients protégés aussi longtemps que nécessaire. |
2. 2. L'autorité compétente invite les entreprises d'approvisionnement à prendre des mesures appropriées afin de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés pendant la période de 45 jours également dans le cas d'une d'urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. Au bout de quarante-cinq jours, ou si les conditions sont plus critiques que celles décrites au paragraphe 1, l'autorité compétente et les entreprises d'approvisionnement s'efforcent de maintenir l'approvisionnement des clients protégés aussi longtemps que possible. | ||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
4. L'autorité compétente autorise les entreprises de gaz naturel à remplir ces conditions au niveau régional ou communautaire et n'exige pas que ces normes soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur son territoire. |
4. Les autorités compétentes autorisent les entreprises de gaz naturel à remplir ces conditions au niveau régional ou de l'Union et n'exigent pas que ces normes soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur leur territoire. | ||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
5 bis. Les installations de production nécessaires pour maintenir les approvisionnements (centrales électriques, raffineries, installations de stockage du gaz, etc.) doivent pouvoir fonctionner avec le moins d'entraves possible afin de garantir les livraisons de gaz naturel, d'électricité et de chaleur. Les valeurs limites prescrites peuvent être dépassées dans une mesure qui reste à définir. Une modification des conditions imposées par la législation relative à l'eau est autorisée dans une mesure à déterminer. Dans ce contexte, les dangers pour l'environnement sont à éviter. | ||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
b) tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes; |
b) tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes, y compris l'utilisation du gaz à des fins de fourniture d'électricité et de chauffage urbain aux clients protégés et l'activité des secteurs industriels particulièrement sensibles aux fluctuations de l'approvisionnement, les schémas de consommation, l'interconnexion possible au marché intérieur et les impératifs de sécurité; | ||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
1 bis. La Commission procède à une évaluation exhaustive des risques pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union. Elle adopte et rend public un rapport qu'elle adresse aux autorités compétentes, au Groupe de coordination pour le gaz, à l'ACER, à ENTSO-G et au Parlement européen. | ||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
1 ter. Dans l'évaluation des risques, les États membres peuvent prescrire, sur la base d'une analyse technique et économique, des obligations d'approvisionner les clients autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, déjà connectés au réseau de distribution du gaz et fournissant des services publics importants, comme les écoles ou les hôpitaux. Ces obligations ne doivent pas affecter leur capacité à approvisionner les clients protégés en cas de crise au sens de l'article 7. Ces obligations additionnelles ne doivent pas contrevenir aux principes de la solidarité européenne ou régionale envers les pays connaissant des problèmes d'approvisionnement; | ||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
1 quarter. À la suite de la recommandation de la Commission mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, ou dans le cas décrit à l'article 4, paragraphe 4, l'évaluation des risques est effectuée également au niveau régional. | ||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. Les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises et l'autorité de régulation, si elle n'est pas l'autorité compétente, coopèrent et fournissent tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation des risques. |
2. Les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises consommateurs de gaz et l'autorité de régulation, si elle n'est pas l'autorité compétente, coopèrent avec l'autorité compétente et fournissent tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation des risques, notamment les risques géopolitiques. | ||||||||||||
|
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Amendement 72 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. L'évaluation des risques est réalisée tous les deux ans avant le 30 septembre. |
3. Les évaluations des risques visées aux paragraphes 1 et 1 bis sont réalisées tous les deux ans avant le 30 septembre. | ||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
Le plan d'urgence: |
1. Les plans d'urgence nationaux et régionaux, respectivement: | ||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(2) définit le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel et des entreprises clientes, ainsi que leur interaction avec l'autorité compétente et, le cas échéant, avec l'autorité de régulation; |
(2) définit le rôle et les responsabilités de tous les principaux intervenants du marché, en tenant compte des différentes mesures dans lesquelles ils sont affectés en cas de rupture d'approvisionnement en gaz, et définit leur interaction avec l'autorité compétente et, le cas échéant, avec l'autorité de régulation; | ||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(3) précise le rôle et les responsabilités de l'autorité compétente; |
(3) précise le rôle et les responsabilités de l'autorité compétente ainsi que des autres autorités auxquelles des tâches ont été attribuées, visées à l'article 2, deuxième alinéa, point 2; | ||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 7 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(7) définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et qui sont énumérées à l'annexe III, détermine le niveau à partir duquel des mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à la crise, évalue leurs effets et fixe les procédures pour les mettre en application; |
(7) définit la contribution et le mérite relatif des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et qui sont énumérées à l'annexe III, détermine le niveau à partir duquel des mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à la crise, évalue leurs effets et fixe les procédures pour les mettre en application; Les mesures non fondées sur le marché ne sont mises en œuvre que s'il est établi que les mécanismes du marché ne peuvent plus à eux seuls assurer l'approvisionnement des clients protégés. | ||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 8 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(8) décrit les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour chaque situation de crise; |
(8) décrit les mécanismes employés et les rôles des acteurs du marché dans le cadre de la coopération avec les autres États membres pour chaque situation de crise; | ||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 10 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(10) présente une liste d'actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d'urgence, y compris les mécanismes de compensation et les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions. Ces actions peuvent supposer des accords transfrontaliers entre des États membres et des entreprises de gaz naturel. |
(10) établit, en coopération étroite avec les acteurs du marché, une liste d'actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d'urgence et tenant compte des mécanismes de compensation et les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions. Ces actions peuvent supposer des accords transfrontaliers entre des États membres et des entreprises de gaz naturel. | ||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
1 bis. La Commission élabore un plan d'urgence de l'Union qui identifie les incohérences éventuelles entre les plans nationaux et régionaux et définit les actions éventuelles de coordination que la Commission doit mettre en œuvre en cas d'urgence de l'Union. Le plan d'urgence décrit également les mécanismes employés pour mettre en œuvre la médiation avec les pays tiers; | ||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, éventuellement obtenues par un mécanisme d'alerte rapide, selon lesquelles un événement qui nuirait aux conditions d'approvisionnement pourrait avoir lieu; |
(1) seuil d'alerte rapide (alerte rapide): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, éventuellement obtenues par un mécanisme d'alerte rapide, selon lesquelles les conditions d'approvisionnement pourraient se détériorer à brève échéance. Le marché est censé rétablir la situation sans l'intervention de l'autorité compétente; | ||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(2) seuil d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture d'approvisionnement ou que la demande est exceptionnellement élevée mais que le marché est encore en mesure de rétablir la situation sans l'intervention de l'autorité compétente; |
(2) seuil d'alerte (alerte): rupture d'approvisionnement ou demande exceptionnellement élevée dont l'ampleur ne justifie pas encore la déclaration d'une urgence au sens du point (3). Le marché est censé rétablir la situation sans l'intervention de l'autorité compétente; | ||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la demande est exceptionnellement élevée ou qu'il y a rupture de l'approvisionnement transitant par ou provenant de la principale infrastructure ou source et qu'il existe un risque vraisemblable que les normes d'approvisionnement pour les clients protégés ne puissent plus être respectées uniquement au moyen des instruments fondés sur le marché. |
(3) seuil d'urgence (urgence): rupture de l'approvisionnement ou demande exceptionnellement élevée, et les mécanismes du marché ne peuvent plus à eux seuls assurer l'approvisionnement des clients protégés. L'autorité compétente est tenue d'intervenir dans le cadre du plan d'urgence. Les mécanismes du marché et des mécanismes étrangers à celui-ci peuvent intervenir en parallèle au cours de cette phase. | ||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. Le plan d'urgence veille au maintien de l'accès transfrontalier aux installations de stockage en cas d'urgence également. Le plan d'urgence n'introduit pas de mesure tendant à restreindre indûment le flux de gaz entre les pays. |
3. Dans le cadre du plan d'urgence, les autorités compétentes veillent au maintien de l'accès transfrontalier aux installations de stockage en cas d'urgence également. Les États membres et les autorités compétentes ne mettent pas en place de mesures tendant à restreindre indûment le flux de gaz entre les pays. | ||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
3 bis. Le plan d'urgence détermine également les mesures et actions à engager en cas d'urgence afin d'atténuer les effets d'une rupture des approvisionnements de gaz sur l'approvisionnement en électricité produite à partir du gaz et en chauffage urbain des consommateurs protégés. | ||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
4. Lorsque l'autorité compétente déclare un des seuils de crise, elle avertit immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui est susceptible de provoquer une demande d'aide adressée à l'UE et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné en informe sans délai le centre de suivi et d'information en matière de protection civile de la Commission. |
4. Lorsque l'autorité compétente déclare un des seuils de crise, elle avertit immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment au sujet des actions qu'elle compte entreprendre. L'autorité compétente se conforme aux actions prédéfinies de son plan d'urgence. Dans le cas d'une urgence qui est susceptible de provoquer une demande d'aide adressée à l'UE et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné en informe sans délai le centre de suivi et d'information en matière de protection civile de la Commission. La Commission peut convoquer le Groupe de coordination pour le gaz. | ||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
4 bis. Lorsque la Commission est informée par l'autorité compétente qu'un seuil d'alerte rapide a été déclaré dans un État membre, ou lorsqu'une menace de rupture d'approvisionnement en gaz pour des raisons géopolitiques est signalée, l'Union, représentée au plus haut niveau, engage les actions diplomatiques appropriées, compte tenu du rôle spécial que confère le traité de Lisbonne au vice-président de la Commission et haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. | ||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
5. Lorsque l'autorité compétente déclare qu'il y a urgence, elle lance les actions prédéfinies telles qu'indiquées dans son plan d'urgence et informe immédiatement la Commission, en lui communiquant notamment les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 9, paragraphe 1. La Commission peut convoquer le Groupe de coordination pour le gaz. |
supprimé | ||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
6. La Commission vérifie dans la semaine si la déclaration d'urgence est justifiée et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
6. La Commission vérifie dans les trois jours si la déclaration d'urgence satisfait aux critères visés au paragraphe 2 et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 6 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
6 bis. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre en situation d'urgence décide exceptionnellement d'appliquer des mesures non prévues dans les plans, la Commission vérifie que ces mesures sont justifiées. La Commission peut solliciter l'avis du Groupe de coordination pour le gaz en la matière. | ||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
6 ter. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. | ||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 quater (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
6 quater. Les mesures non fondées sur le marché appliquées en cas d'urgence aux entreprises de gaz naturel, y compris au niveau régional ou de l'Union, garantissent aux entreprises de gaz naturel qu'elles concernent une indemnisation juste et équitable. | ||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 quinquies (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
6 quinquies. Le plan d'urgence est mis à jour tous les deux ans sur la base des résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 8. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. La Commission peut déclarer une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
1. La Commission peut déclarer une urgence de l'Union à la demande d'une autorité compétente. Elle déclare une urgence de l'Union lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6, ou lorsque l'Union perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence de l'Union pour des régions géographiques spécifiquement touchées, définies conformément à l'annexe III bis ou l'article 4, paragraphes 3 et 4, et englobant plusieurs États membres où l'autorité compétente de la région concernée a décrété l'urgence, ou lorsque la région géographique touchée perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. | ||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. Dans une situation d'urgence communautaire, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes. Elle veille notamment aux échanges d'informations, à la cohérence et à l'efficacité des actions au niveau de l'État membre et de la région par rapport à l'échelon communautaire et coordonne les actions relatives aux pays tiers. La Commission peut convoquer un groupe de gestion de la crise composé en particulier de représentants du secteur et des États membres concernés par l'urgence. |
3. Dans une situation d'urgence au niveau de l'Union, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes. Elle veille notamment aux échanges d'informations, à la cohérence et à l'efficacité des actions au niveau de l'État membre et de la région par rapport à l'échelon de l'Union et coordonne les actions relatives aux pays tiers sous les auspices du vice-président de la Commission/haut représentant et du commissaire en charge de l'énergie. La Commission convoque un groupe de gestion de la crise composé en particulier de représentants du secteur et des États membres concernés par l'urgence. Elle veille à ce que le Groupe de coordination pour le gaz soit régulièrement informé des travaux du groupe de gestion de la crise. | ||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
4. Lorsque la Commission estime que, en cas d'urgence communautaire, une action menée par une autorité compétente ou une entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée pour faire face à l'urgence, ou que cette action constitue une grave menace pour la situation dans un autre État membre, elle exige que l'autorité compétente ou l'entreprise de gaz naturel modifie son action. |
4. Lorsque la Commission estime que, en cas d'urgence de l'Union, une action menée par une autorité compétente ou une entreprise de gaz naturel n'est pas adaptée pour faire face à l'urgence, ou que cette action constitue une grave menace pour la situation dans un autre État membre, elle exige que l'autorité compétente ou l'entreprise de gaz naturel modifie son action. Elle informe l'autorité compétente ou l'entreprise de gaz naturel des raisons qui, selon elle, justifient cette modification. | ||||||||||||
Dans les trois jours suivant la notification de la demande de la Commission, l'autorité compétente concernée modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission pourquoi elle n'est pas d'accord avec sa demande. Dans ce cas, la Commission peut modifier ou retirer sa demande. |
Dans les trois jours suivant cette notification de la demande de la Commission, l'autorité compétente concernée modifie son action et en informe la Commission ou lui adresse une réponse dûment motivée exposant les raisons pour lesquelles elle estime son action justifiée. Dans ce cas, la Commission peut modifier ou retirer sa demande. | ||||||||||||
Si dans les trois jours qui suivent, la Commission décide de ne pas modifier ou retirer sa demande, l'autorité compétente se conforme à la demande de la Commission sans délai. |
Si dans les trois jours qui suivent, la Commission décide de ne pas modifier ou retirer sa demande, elle informe l'autorité compétente des raisons pour lesquelles elle juge irrecevable la justification. Dans ce cas, l'autorité compétente se conforme à la demande de la Commission sans délai. Dans sa demande, la Commission précise les mesures que doit prendre l'autorité compétente afin de rétablir le fonctionnement du marché intérieur du gaz. | ||||||||||||
|
Pendant toute cette procédure, la Commission tient le Groupe de coordination pour le gaz informé. | ||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
5. L'autorité compétente ou l'entreprise de gaz naturel ne peut à aucun moment introduire de mesures visant à restreindre le flux de gaz au sein du marché intérieur. |
5. Les États membres, les autorités compétentes ou les entreprises de gaz naturel ne peuvent à aucun moment introduire de mesures visant à restreindre le flux de gaz au sein du marché intérieur. | ||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
7. La Commission dresse une liste de réserve permanente pour une task force de contrôle composée d'experts du secteur et de représentants de la Commission. Cette task force de contrôle peut être déployée en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz au sein de la Communauté et à l'extérieur, en collaboration avec les pays fournisseurs et les pays de transit. |
7. Après avoir consulté le Groupe de coordination pour le gaz, la Commission dresse une liste de réserve permanente pour une task force de contrôle composée d'experts du secteur et de représentants de la Commission. Cette task force de contrôle peut être déployée en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz au sein de l'Union et à l'extérieur, en collaboration avec les pays fournisseurs et les pays de transit. | ||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. Un Groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Ce groupe est composé de représentants des autorités compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des instances représentatives du secteur et des consommateurs concernés. La Commission décide de la composition du Groupe en veillant à sa représentativité et en exerce la présidence. Le Groupe établit son règlement intérieur. |
1. Un Groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement. Ce groupe est composé de représentants des autorités compétentes, des autorités de régulation nationales si elles ne sont pas les autorités compétentes, d'ACER, d'ENTSO-G et des instances représentatives du secteur et des consommateurs concernés. La Commission décide de la composition du Groupe en veillant à sa représentativité et en exerce la présidence. Le Groupe établit son règlement intérieur. | ||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. Le Groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission notamment sur des questions liées: |
2. Conformément aux dispositions du présent règlement, le Groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission notamment sur des questions liées: | ||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point g | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
g) à la mise en œuvre des plans; |
g) à la mise en œuvre et à la révision des plans d'action préventive et d'urgence; | ||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
3. La Commission convoque le Groupe de coordination pour le gaz de manière régulière. |
3. La Commission convoque le Groupe de coordination pour le gaz de manière régulière et partage les informations reçues par les autorités compétentes tout en assurant la confidentialité des informations commercialement sensibles. | ||||||||||||
|
3 bis. Le Groupe de coordination pour le gaz participe à la définition des régions conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 4. | ||||||||||||
|
Pour instaurer la solidarité au plan régional, le Groupe de coordination pour le gaz met en place des sous-groupes spécifiques chargés de traiter les problèmes de sécurité des approvisionnements au niveau régional. | ||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. Pendant la période d'urgence, l'autorité compétente dispose chaque jour notamment des informations suivantes: |
1. À partir du ...1, pendant la période d'urgence, l'autorité compétente dispose chaque jour notamment des informations suivantes: | ||||||||||||
|
----------------------------------------------------1 JO: veuillez insérer la date 6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
b) flux horaire de gaz à tous les points d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu'à tous les points qui connectent une installation de production au réseau, aux stocks et aux installations GNL, en millions de m³ par jour; |
b) flux horaire de gaz à tous les points d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu'à tous les points qui connectent le réseau de transport à une installation de production, à une installation de stockage ou à un terminal GNL, en millions de m³ par heure; | ||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 12 - paragraphe 1 - point c | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
c) période, exprimée en jours, pendant laquelle il est possible d'assurer l'approvisionnement en gaz des clients protégés. |
c) période, exprimée en jours, pendant laquelle l'approvisionnement en gaz des clients protégés devrait pouvoir être assuré. | ||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
5. Après une situation d'urgence, l'autorité compétente présente sans délai à la Commission une évaluation détaillée de la situation d'urgence et de l'efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une analyse de l'impact économique de l'urgence, de l'impact du changement de combustible sur les niveaux d'émissions, de l'impact sur le secteur de l'électricité et de l'assistance fournie à la Communauté et ses États membres ou qu'ils ont eux-mêmes fournie. |
5. Après une situation d'urgence, l'autorité compétente présente sans délai à la Commission une évaluation détaillée de la situation d'urgence et de l'efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une analyse de l'impact économique de l'urgence, de l'impact du changement de combustible sur les niveaux d'émissions, de l'impact sur le secteur de l'électricité et de l'assistance fournie à l'Union et ses États membres ou qu'ils ont eux-mêmes fournie. | ||||||||||||
|
La Commission analyse les évaluations rendues par les autorités compétentes et communique ses conclusions aux États membres, au Parlement européen et au Groupe de coordination pour le gaz sous une forme agrégée. | ||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 – point b – partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
b) Les entreprises de gaz naturel transmettent à la Commission les détails suivants sur les contrats conclus avec des fournisseurs de pays tiers: |
b) Les autorités compétentes transmettent à la Commission les détails suivants sur les contrats conclus par des entreprises de gaz naturel de leurs États membres respectifs avec des fournisseurs de pays tiers, sous une forme agrégée, mais sous une forme qui fournisse les informations permettant à la Commission d'intervenir: | ||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2 (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
|
Afin de permettre à l'autorité compétente de respecter ses obligations en vertu du présent paragraphe, les entreprises de gaz naturel lui fournissent les données visées au premier alinéa à des fins d'agrégation. | ||||||||||||
|
L'autorité compétente et la Commission garantissent la confidentialité de ces informations. | ||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
1. Outre les obligations de suivi et de présentation de rapports prévues à l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité compétente publie et transmet à la Commission avant le 31 juillet de chaque année un rapport contenant les données suivantes: |
1. Outre les obligations de suivi et de présentation de rapports prévues à l'article 5 de la directive Gaz, l'autorité compétente transmet à la Commission avant le 31 juillet de chaque année un rapport contenant les données suivantes: | ||||||||||||
a) le calcul de l'indicateur N-1 et les données nécessaires pour effectuer ce calcul, les progrès réalisés en matière d'investissements nécessaires pour respecter la norme N-1, les difficultés spécifiques rencontrées par chaque pays lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions de remplacement; |
a) le calcul de l'indicateur N-1 et les données nécessaires pour effectuer ce calcul; | ||||||||||||
b) les montants annuels, les durées et le pays fournisseur couvert par les contrats d'importation de gaz; |
b) les montants annuels, les durées et le pays fournisseur couvert par les contrats d'importation de gaz, sous une forme agrégée; | ||||||||||||
c) la capacité maximale d'interconnexion de chaque point d'entrée et de sortie des réseaux de gaz; |
c) la capacité maximale d'interconnexion de chaque point d'entrée et de sortie des réseaux de gaz; | ||||||||||||
d) les principaux éléments des accords intergouvernementaux correspondants signés avec des pays tiers. |
d) les principaux éléments des accords intergouvernementaux correspondants signés avec des pays tiers. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La communication d'informations confidentielles risque de nuire gravement aux intérêts commerciaux des entreprises, d'entraver l'exécution des contrats, d'engendrer des distorsions du marché et même de porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement (notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver la position de négociation des fournisseurs de gaz de l'Union dans leurs négociations avec les producteurs extérieurs). | |||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
2. Les autorités compétentes et la Commission garantissent la confidentialité des informations commercialement sensibles. |
2. Les autorités compétentes et la Commission garantissent à tout moment la confidentialité des informations commercialement sensibles qui leur sont soumises en application du présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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2 bis. La Commission établit un système permanent de suivi et de présentation de rapports en matière de sécurité et de l'approvisionnement en gaz, qui comprend les mesures suivantes: | ||||||||||||
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a) établissement de rapports annuels sur le respect des règles régissant le marché intérieur de l'énergie, notamment en ce qui concerne la transparence et le respect du droit de la concurrence de l'Union européenne par les entreprises des pays tiers, en particulier les principaux fournisseurs, ainsi que l'ensemble de leurs filiales; | ||||||||||||
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b) évaluation de l'impact sur le marché intérieur des entreprises verticalement intégrées du secteur de l'énergie qui sont originaires de pays tiers et mise en œuvre du principe de réciprocité; | ||||||||||||
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c) application des mesures qui s'imposent pour prévenir les investissements non contrôlés effectués par des compagnies publiques étrangères dans le secteur énergétique de l'Union, en particulier dans les réseaux de transport du gaz et de l'électricité; | ||||||||||||
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d) surveillance des contrats de gaz naturel conclus entre les États membres et des pays tiers du point de vue de leur conformité avec les règles du marché intérieur de l'Union européenne. La Commission impose la suppression de toute clause ayant l'effet d'une clause de destination dans la mesure où ces clauses sont interdites par le droit de l'Union européenne. | ||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 14 | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
Contrôles |
Suivi par la Commission européenne | ||||||||||||
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La Commission réalise en permanence un suivi et une présentation de rapports en ce qui concerne les mesures liées à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, notamment un suivi des contrats d'approvisionnement en gaz conclus entre les États membres et des pays tiers, de manière à garantir leur conformité avec les règles du marché intérieur de l'Union, la sécurité de l'approvisionnement et le droit de la concurrence. | ||||||||||||
Avant le […], ayant évalué les plans notifiés et consulté le Groupe de coordination pour le gaz, la Commission émet des conclusions quant aux éventuels moyens de renforcer la sécurité d'approvisionnement à l'échelon communautaire et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations pour améliorer le présent règlement. |
Avant le […], ayant évalué les plans notifiés et consulté le Groupe de coordination pour le gaz, la Commission émet des conclusions quant aux éventuels moyens de renforcer la sécurité d'approvisionnement à l'échelon de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Afin de permettre aux États membres qui ne disposent de l'infrastructure nécessaire d'atteindre la norme N-1, la Commission surveille les réalisations en matière d'interconnexion du marché et, après avoir consulté le Groupe de coordination pour le gaz, propose les instruments possibles permettant d'améliorer le marché. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations pour améliorer le présent règlement. | ||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 14 bis (nouveau) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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Article 14 bis | ||||||||||||
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Projet de gazoduc Nabucco | ||||||||||||
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Les institutions de l'Union européenne accordent une priorité particulière au projet de gazoduc Nabucco, tant en ce qui concerne son profil politique que son financement. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Dans un règlement relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, la diversification de cet approvisionnement doit jouer un rôle important. Dans ce contexte, le gazoduc Nabucco pourrait constituer une source d'approvisionnement de remplacement pour l'Union européenne. | |||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Annexe I | |||||||||||||
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Amendement 114 Proposition de règlement Annexe II - partie introductive | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente prend en compte la liste de mesures indicative et non exhaustive suivante: |
Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente prend en compte la liste de mesures, indicative et non exhaustive, figurant dans la présente annexe. Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente tient dûment compte de l'incidence que les mesures envisagées peuvent avoir sur l'environnement et privilégie autant que possible les mesures qui ont le moins d'incidence sur l'environnement. | ||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Annexe II – Rubrique "Offre" – puce 2 bis (nouvelle) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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· mesures propres à faciliter l'intégration du gaz provenant de sources d'énergie renouvelable aux infrastructures du réseau gazier | ||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Annex II – liste 2 "Offre" – puce 10 bis (nouvelle) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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Stockage souterrain de gaz (commercial et stratégique) | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La présente proposition de règlement cible la sécurité de l'approvisionnement de deux manières différentes: les normes relatives aux infrastructures (N-1) et les normes d'approvisionnement. Les mesures touchant aux infrastructures, à l'approvisionnement et à la demande constituent des outils adéquats permettant de veiller à la sécurité de l'approvisionnement. | |||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Annexe III bis (nouvelle) | |||||||||||||
Proposition de résolution |
Amendement | ||||||||||||
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ANNEXE III bis | ||||||||||||
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COOPÉRATION RÉGIONALE | ||||||||||||
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Selon l'article 194 du TFUE, l'article 6 de la directive 2009/73/CE et l'article 12 du règlement (CE) n°715/2009, la coopération régionale est une expression essentielle de l'esprit de solidarité et c'est également une notion sous-jacente au présent règlement. La coopération régionale est requise en particulier pour la réalisation de l'évaluation des risques (article 8), les plans d'action préventive et les plans d'urgence (articles 4,5 et 9), la définition des normes d'infrastructure et d'approvisionnement (articles 6 et 7) et dans les dispositions relatives à la réponse aux urgences régionales et de l'Union (article 10). | ||||||||||||
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La coopération régionale prévue par le présent règlement est fondée sur la coopération régionale existante qui associe les entreprises de gaz naturel, les États membres et les autorités de régulation nationales. Elle vise, entre autres objectifs, à renforcer la sécurité de l'approvisionnement et l'intégration du marché intérieur de l'énergie comme des trois marchés régionaux du gaz, dans le cadre de l'Initiative régionale pour le gaz, de la plateforme gaz du Forum Pentalateral, du groupe de haut niveau des marchés énergétiques et du plan d'interconnexion de la région de la Baltique, ainsi que du groupe de coordination sur la sécurité de l’approvisionnement de la Communauté de l'énergie. Cependant, les exigences spécifiques de la sécurité de l'approvisionnement sont susceptibles de susciter de nouveaux cadres de coopération et les domaines de coopération existants devront être adaptés pour garantir une efficacité optimale. | ||||||||||||
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Compte tenu de l'interconnexion et de l'interdépendance croissantes des marchés, ainsi que de l'achèvement du marché intérieur du gaz, une coopération entre les pays suivants, notamment, pourrait renforcer leur sécurité individuelle et collective en matière d'approvisionnement en gaz: | ||||||||||||
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– la Pologne et les trois États baltes, | ||||||||||||
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– la péninsule ibérique (Espagne, Portugal) et la France, | ||||||||||||
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– l'Irlande et le Royaume-Uni, | ||||||||||||
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– la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie, | ||||||||||||
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– le Danemark et la Suède, | ||||||||||||
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– la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie, | ||||||||||||
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– la Pologne et l'Allemagne, | ||||||||||||
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– la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, déjà regroupés dans le Forum Pentalateral, | ||||||||||||
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– d'autres pays. | ||||||||||||
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La coopération régionale entre ces pays devra être élargie afin de renforcer la coopération avec les pays limitrophes [.], surtout s'il s'agit d'îlots énergétiques, et pour développer notamment les interconnexions. Les États membres peuvent aussi faire partie de différents agrégats de coopération. | ||||||||||||
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Les différents acteurs énumérés à l'article 3 coopèrent au niveau régional dans leur domaine d'activité et de compétence respectif. Aux fins d'application du présent règlement, toute démarche de coopération régionale doit être conduite et officiellement instaurée par les autorités compétentes des États membres après consultation de la Commission qui en informe le Groupe de coordination pour le gaz. Les résultats opérationnels de cette coopération régionale, tels que l'établissement d'un plan commun d'action préventive ou d'un plan d'urgence au niveau régional, sont officiellement arrêtés par les autorités compétentes qui rendent ces résultats publics et en assurent le suivi permanent. La Commission est consultée et informe le Groupe de coordination pour le gaz. |
- [1] Projet de règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. «Capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport (voir article 2, paragraphe 18).
- [2]
- [3] Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. «Capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport (voir article 2, paragraphe 18).
- [4]
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Un arsenal complet d'actions politiques européennes, provenant essentiellement de la Communication sur une "politique énergétique pour l'Europe" de janvier 2010[1], constitue une réponse au défi de la sécurité des approvisionnements énergétiques. Dans le secteur gazier, outre la directive 2004/67/CE, un cadre réglementaire complet pour les infrastructures et les interconnexions contribue indirectement à atteindre cet objectif grâce: 1) aux orientations pour les réseaux énergétiques transeuropéens (projets "RET-E")[2], 2) au troisième "paquet énergie" pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz" adopté en juin 2009. Les mesures législatives adoptées en vue de l'intégration du marché du gaz, grâce à une réglementation relative à l'accès des tiers aux installations de stockage du gaz et de gaz naturel liquéfié, et la transparence sur les réserves de gaz[3], contribueront à promouvoir la sécurité énergétique. De même, le Parlement est d'avis que la promotion de la solidarité régionale, le développement des interconnexions gazières par le biais d'un plan décennal de développement du réseau, ainsi qu'un processus bien encadré d'harmonisation des conditions d'accès aux réseaux grâce à la coopération des opérateurs des systèmes de transport, sont des éléments clés du paquet législatif[4].
Les aspects internationaux de la sécurité des approvisionnements énergétiques ont également été abordés dans des résolutions[5] qui insistent sur la nécessité de développer une stratégie énergétique commune de l'Europe qui inclut les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, de parler "d'une seule voix" et de mettre en place un système énergétique transparent et durable renforçant la diversité régionale des approvisionnements en énergie. Le Parlement a par ailleurs activement encouragé l'élaboration d'un "plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques" comportant la révision des mécanismes de réaction aux crises.
À cet égard, le rapporteur se félicite de la proposition de règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE: c'est un texte législatif qui répond réellement à un vrai problème de l'Europe. La crise gazière qui a opposé la Russie et l'Ukraine en a été un exemple au cours de l'hiver dernier, et des millions de citoyens européens, et notre économie, en ont gravement souffert. Le Parlement a réclamé une initiative dans les résolutions mentionnées, et votre rapporteur a la conviction que les députés apporteront leur contribution significative au cours des prochains mois.
Votre rapporteur est également convaincu qu'une application rapide et complète de ce règlement, s'ajoutant à la législation sur le marché intérieur de l'énergie, réduira de façon significative la vulnérabilité de l'UE à des ruptures d'approvisionnement d'origine externe, et qu'elle renforcera par ailleurs le rôle de leader des entreprises gazières européennes dans le monde, ainsi que la position géopolitique de l'Europe comme acteur stratégique mondial.
II. Principaux points relevés par le rapporteur
1. Questions abordées par le projet de rapport
Le rapporteur est d'avis que plusieurs points de la proposition de règlement appellent des améliorations. Les amendements proposés concernent les domaines suivants:
a. Le rôle des entreprises
Si les considérants et l'analyse d'impact précisent bien que trois étapes sont nécessaires pour faire face à une crise, 1) le marché, 2) les États membres, 3) la Communauté, le rôle des entreprises paraît disparaître dans le corps du règlement. Il convient par conséquent d'insister sur ce rôle dans le corps du texte, et ce dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne le rôle du Groupe de coordination pour le gaz et aux trois niveaux prévus par l'article relatif au système d'alerte précoce.
b. Reverse flows
Le texte proposé prévoit que toutes les interconnexions seront équipées de capacités de flux inversés. Le rapporteur est d'avis que cette disposition va trop loin, tant sur le plan économique qu'en termes de sécurité des approvisionnements. Par exemple, il ne sert à rien d'avoir des flux inversés au niveau des interconnexions avec les pays fournisseurs. Ce sont les autorités compétentes au niveau national et le Groupe de coordination pour le gaz au niveau de l'UE qui doivent définir les interconnexions où une capacité de flux inversés serait rentable et pourrait apporter une valeur ajoutée à la sécurité des approvisionnements en période de crise.
c. Plans d'action préventive et d'urgence
Le rapporteur estime que, tout comme les États membres, la Commission devrait elle aussi concevoir des plans d'action préventive et d'urgence au niveau de l'UE afin de gérer de façon optimale les situations où une urgence communautaire est déclarée.
d. Urgence communautaire
Le texte actuel fixe à 10% le seuil à partir duquel une diminution des approvisionnements importés déclenche automatiquement une déclaration d'urgence communautaire. Votre rapporteur estime que ce seuil de 10% ne couvre pas les scénarios où un État membre doit faire face à une rupture d'approvisionnement de 100% sans que le seuil de 10% soit atteint au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi ses amendements tendent à renforcer les dispositions de l'article relatif à la possibilité de déclarer une urgence communautaire pour une zone géographique déterminée. Cela mettrait en jeu un mécanisme quelconque de solidarité communautaire, mais appliqué au plan régional.
e. Partage du coût des nouveaux investissements transnationaux d'infrastructures
La plupart des États membres ont fait part de leurs préoccupations au sujet du coût de construction ou de mise à niveau d'infrastructures nouvelles. Ce point est d'autant plus important que la mise en œuvre du règlement entraînera dans bien des cas la construction d'infrastructures dans un État membre pour le compte d'autres États membres. Le 3e paquet "marché intérieur de l'énergie" prévoit déjà des mécanismes spécifiques pour les interconnexions transfrontières. À cet égard, le rapporteur pense qu'ils pourraient être utilisés également pour d'autres types d'infrastructures tels que les flux inversés. Et il propose une référence explicite au principe de proportionnalité dans la répartition des coûts en fonction des avantages de la sécurité des approvisionnements.
f. Mesures non fondées sur le marché
Le rapporteur a exprimé à plusieurs reprises le souhait de mieux préciser les limites aux interventions des États membres sur le marché. Tout en reconnaissant que ces mesures ne pourront être mises en œuvre que dans des cas extrêmes, il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent avoir des conséquences à court ou moyen terme pour le bon fonctionnement du marché si elles sont imposées par les autorités compétentes. C'est pourquoi le rapporteur a souligné, dans les parties concernées du règlement, que les mécanismes non fondés sur le marché ne peuvent être mis en œuvre qu'en dernier recours.
g. Échanges d'informations
Le rapporteur est convaincu qu'afin de prendre les mesures appropriées dans l'urgence, toutes les autorités compétentes, qu'elles soient nationales ou communautaires, doivent disposer des données nécessaires. Cependant, les informations commercialement sensibles doivent être traitées avec la plus grande prudence car toute fuite entraînerait de sérieux problèmes pour les entreprises gazières tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. C'est pourquoi il propose que ces données soient centralisées au niveau national avant d'être communiquées à la Commission par les autorités compétentes sous une forme agrégée.
h. Rôle du secteur de l'électricité
Le rapporteur reconnaît que dans les pays où les ménages sont principalement fournis en électricité produite à partir du gaz, des mesures concrètes doivent être prises afin que les consommateurs protégés ne soient pas victimes d'une panne en cas de crise du gaz. Il inclut cet élément dans les évaluations de risques et les plans d'urgence.
i. Autres questions
Le rapporteur propose un nouvel article concernant la sécurité à long termes des approvisionnements en gaz. Cet article prévoit que la Commission présente un rapport sur les moyens de diversifier au niveau de l'UE les sources géographiques et les voies d'acheminement dans l'UE et comportant une évaluation complète du rôle des installations GNL. Il renforce également les parties du texte qui soulignent l'importance d'une augmentation des capacités d'interconnexion entre États membres.
Il estime enfin que le texte tel qu'il est proposé ne prévoit que des actions préventives pour un nombre limité de scénarios et qu'il devrait au contraire permettre plus de flexibilité pour des crises de durée ou d'intensité variable.
2. Points non abordés par le projet de rapport à ce stade de la procédure
C'est volontairement que le rapporteur n'a pas abordé deux questions spécifiques dans son projet de rapport: il estime en effet que ces questions, étant donné leur complexité, doivent encore faire l'objet d'un débat approfondi avec les députés. Il souhaite néanmoins expliquer ses intentions sur ces sujets lorsque sera établi le texte définitif.
a. Définition des "clients protégés"
La définition que donne le texte actuel de cette notion est à la fois trop vague et trop étroite. Trop vague, parce que la possibilité d'inclure les PME connectées au réseau gazier ouvre la porte à l'inclusion, dans cette catégorie, de secteurs qui n'ont pas à être considérés comme essentiels pendant une crise. Trop étroite, parce que le texte ne mentionne dans sa liste que les "écoles et hôpitaux" comme exceptions éventuelles, à l'exclusion d'autres services tels que les casernes de pompiers. De l'avis de votre rapporteur, dans la mesure où cette définition est capitale pour la détermination des normes d'approvisionnement prévues par l'article7, le texte devrait prévoir, pour les États membres, une certaine souplesse afin de pouvoir s'adapter à leur situation nationale selon des critères clairement définis. En ce sens, il estime que le texte définitif qui sera décidé par le Parlement devra impérativement délimiter l'inclusion dans cette catégorie de secteurs ou opérateurs spécifiques dont le rôle est essentiel pour la sécurité nationale ou la santé publique, par exemple. Une liste limitative de secteurs risque d'en exclure d'importants. C'est pourquoi une liste de critères clairement définis serait beaucoup mieux appropriée.
b. La norme d'infrastructure N-1
Pour le rapporteur, il s'agit-là d'une question très technique qui n'est pas encore parfaitement claire. Nombre d'intéressés, d'horizons très divers, ont émis de sérieux doutes quant à l'efficacité de la norme N-1 telle qu'elle est traitée dans le texte de la Commission. Cependant, comme il s'agit de l'un des principaux mécanismes que prévoit le règlement, le rapporteur souhaite se donner le temps de l'examen, de façon à présenter une proposition solide au travers d'amendements qui rendraient cette norme aussi fiable que possible.
Le rapporteur est d'avis que cette norme devrait être le principe élément de subsidiarité du règlement afin de tenir compte de toutes les situations nationales. Par exemple, tel pays n'aura pas un bon "bilan N-1", mais son marché de l'énergie, ou son mix énergétique, ne seront pas très affectés par une rupture d'approvisionnement parce que sa dépendance à l'égard du gaz est modeste ou faible. Il faut que les États membres aient suffisamment de flexibilité dans leurs décisions en cas de crise d'approvisionnement, soit en développant leurs infrastructures gazières, soit en augmentant leur production d'énergie indigène. Ce ne sont là que deux exemples d'action. Le rapporteur soutient sans réserve le principe de la norme, mais il considère que les États membres auront besoin de davantage de temps pour examiner tous les détails de cet aspect important du règlement proposé.
- [1] COM(2007)001.
- [2] Décision 1364/2006, JO L 262, 22.09.2006, p. 1-23.
- [3] Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, JO L 211, 14.08.2009, p.94 JO L 211, 14.08.2009, p.36.
- [4] Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n ° 1775/2005, JO 211 du 14.08.2009, p. 36.
- [5] Résolution du PE du 3 février 2009 sur la Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique (2008/2239(INI)), T6-038/2009, résolution du PE du 17 septembre 2009 sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique, T7-0021/2009.
AVIS DE LA CommiSSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (2.2.2010)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
Rapporteur pour avis: Jacek Saryusz-Wolski
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Au cours des dernières années, les États membres ont été confrontés à plusieurs ruptures de leur approvisionnement en gaz. Le différend gazier qui a opposé, au mois de janvier 2009, la Russie et l'Ukraine a démontré une fois encore que la dépendance croissante de l'Union européenne à l'égard de l'approvisionnement en énergie d'origine externe, en provenance, principalement, de pays non démocratiques et instables, pouvait nuire aux intérêts économiques et politiques à long terme des États membres. La vulnérabilité énergétique de l'Union exige la mise en œuvre d'une politique globale en matière d'énergie, qui associe aspects internes et dimensions extérieures.
La sécurité énergétique doit être considérée comme une composante essentielle de la sécurité générale de l'Union européenne. Par conséquent, la garantie de l'approvisionnement en gaz de la Communauté, en particulier lors de situations de crise, constitue un objectif stratégique. Il convient, à cet égard, de saluer l'établissement à l'avance de plans nationaux contenant des mesures de prévention et des mesures d'urgence, à la condition que ces plans soient coordonnés au niveau communautaire. À moyen terme, l'existence d'un grand marché intérieur concurrentiel doté d'interconnexions et d'infrastructures très élaborées peut être considérée comme la protection la plus efficace contre les ruptures d'approvisionnement.
Toutefois, une politique européenne de sécurité énergétique devrait permettre à l'Union non seulement de réagir aux situations de crise mais aussi de les anticiper. Par conséquent, toutes les mesures permettant de garantir un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie devraient être complétées par une action diplomatique volontariste en matière d'énergie visant, dans un esprit de réciprocité, à renforcer la coopération avec les principaux producteurs, les pays de transit et les pays consommateurs.
Le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères se félicite de la proposition de règlement abrogeant la directive 2004/67/CE. Votre rapporteur estime toutefois que des améliorations devraient être apportées pour répondre à la nécessité d'une approche globale de la sécurité énergétique de l'Union. Aussi suggère-t-il d'y apporter des amendements selon les orientations suivantes:
- La proposition doit être examinée à la lumière du nouvel environnement juridique établi par le traité de Lisbonne, qui, à l'article 176 A, dispose que "la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres (...) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union". Votre rapporteur considère que cette solidarité est indispensable pour mettre en place une politique commune de l'Union en matière d'énergie, et estime que celle-ci devrait s'exprimer au niveau politique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un dialogue avec les pays tiers, tant lors des crises d'approvisionnement qu'en dehors de ces crises.
- La responsabilité de la sécurité des approvisionnements en gaz devrait être également assumée au niveau communautaire. Des plans communautaires de prévention et d'urgence devraient, par conséquent, être préparés par la Commission sur la base des plans nationaux. En outre, il incombe plus particulièrement à la Commission de contrôler l'application, par les entreprises de pays tiers, des règles régissant le marché intérieur dans le secteur de l'énergie.
- Le haut représentant/vice-président de la Commission devrait être associé à chaque étape de la mise en œuvre du règlement. En particulier dans des situations de crise, il devrait être responsable de la médiation et de la négociation avec les pays tiers au nom des États membres.
- Pour prévenir les interruptions imprévues de l'approvisionnement, l'Union européenne devrait établir, en collaboration avec les pays fournisseurs et les pays de transit, un mécanisme d'alerte rapide assorti de garanties politiques claires. À l'avenir, tout accord commercial, accord d'association, de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et les pays fournisseurs ou les pays de transit devrait inclure une "clause de sécurité énergétique" établissant un code de conduite et décrivant les mesures à prendre dans une situation d'urgence.
- La Commission devrait envisager d'étendre la Communauté européenne de l'énergie à des pays tiers sur la base des dispositions de la Charte de l'énergie et de créer de nouveaux marchés régionaux de l'énergie, tout en continuant d'apporter son soutien actif à la mise en place d'un marché euro-méditerranéen intégré de l'énergie.
- Toute stratégie concernant la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme exigera une plus grande diversification des fournisseurs, des sources et des voies d'approvisionnement. Cette stratégie devrait associer les pays tiers concernés, en particulier ceux qui sont couverts par la Politique européenne de voisinage. Il faudrait que les investissements communautaires ciblent en priorité les infrastructures essentielles qui pourraient contribuer à préserver la sécurité de l'approvisionnement.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(2) Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l'égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d'examiner les questions de sécurité d'approvisionnement. |
(2) Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l'égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d'examiner les questions de sécurité d'approvisionnement. Certains États membres, en raison de la domination du gaz naturel dans leur palette énergétique, se trouvent dans un "îlot énergétique" car ils dépendent fortement des importations de gaz de pays tiers et n'ont pas de connexions d'infrastructure avec le reste de l'Union. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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4 bis) Reconnaissant le rôle central joué par la coopération internationale pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz des citoyens des États membres de l'Union européenne, toutes les politiques et les plans d'action pertinents de l'Union doivent reposer sur le principe du respect mutuel avec les pays tiers concernés; le règlement des problèmes éventuels devrait être recherché au moyen du dialogue politique et de la négociation. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(11) Il existe différentes sources de financement communautaire pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans leur production et leurs infrastructures, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d'investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d'investissement ainsi que les instruments communautaires extérieurs comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. |
(11) Il existe différentes sources de financement communautaire pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans leur production et leurs infrastructures, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La BEI, la BERD et les instruments communautaires extérieurs comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent également financer des actions dans des pays tiers (en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage) afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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12 bis. Les investissements de l'Union européenne dans la production et les infrastructures renouvelables devraient être soutenus par l'action des États membres et de la Commission de façon à promouvoir, dans le voisinage de l'Union, en coopération avec les pays tiers, l'extension des principes et des normes du marché intérieur, conformément à la Charte de l'énergie. La Commission devrait envisager, le cas échéant, d'étendre la Communauté européenne de l'énergie – qui regroupe actuellement l'Union européenne et les pays de l'Europe du Sud-Est –, à d'autres pays tiers, et de créer de nouveaux marchés énergétiques régionaux sur le même modèle, qui pourrait prendre la forme d'une communauté euro-méditerranéenne de l'énergie, afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques, géopolitiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité visées dans le traité de Lisbonne, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, la construction de connexions techniques, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(30) Étant donné que les approvisionnements en gaz des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz de la Communauté, la Commission doit coordonner les actions liées aux pays tiers, en collaborant avec les pays producteurs et de transit à l'établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et garantir un flux de gaz stable à la Communauté. La Commission doit être habilitée à déployer une task force pour contrôler les flux de gaz dans des situations de crise au sein et, en consultation avec les pays tiers concernés, en dehors de la Communauté et, lorsqu'une crise se produit parce qu'un pays tiers traverse des difficultés, à assumer un rôle de médiation et de facilitation. |
(30) Étant donné que les approvisionnements en gaz des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz de la Communauté, la Commission doit inclure une "clause de sécurité énergétique" dans les accords commerciaux d'association, de partenariat et de coopération passés avec les pays producteurs et les pays de transit. Cette "clause de sécurité énergétique" doit contenir des mesures visant à empêcher les crises d'approvisionnement ou à contribuer à les surmonter. La Commission coordonne les actions liées aux pays tiers, en collaborant avec les pays producteurs et de transit à l'établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et garantir un flux de gaz stable à la Communauté dans son ensemble et à chaque État membre affecté par une situation de crise. La Commission doit être habilitée à déployer une task force pour contrôler les flux de gaz dans des situations de crise au sein et, en consultation avec les pays tiers concernés, en dehors de la Communauté et, lorsqu'une crise se produit parce qu'un pays tiers traverse des difficultés, à assumer, par l'entremise de son vice-président de la Commission/Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en étroite coopération avec les titulaires des portefeuilles concernés au sein du collège des commissaires, un rôle de médiation et de facilitation. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article premier | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz, ainsi que des mesures exceptionnelles qui doivent être mises en œuvre lorsque le marché n'est plus en mesure de fournir le gaz nécessaire, en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement ou à des menaces sérieuses visant l'approvisionnement en gaz, dans le respect du principe de solidarité entre les États membres. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. Chaque État membre désigne une autorité compétente responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité de l'approvisionnement en gaz prévues dans le présent règlement. Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle des risques, la mise en place des plans d'action préventive et du plan d'urgence, et le contrôle permanent de la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national. Les autorités compétentes coopèrent pour éviter une rupture d'approvisionnement et limiter les dommages si une rupture se produit. |
2. Chaque État membre désigne une autorité compétente responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité de l'approvisionnement en gaz prévues dans le présent règlement. Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle des risques, y compris l'évaluation des risques géopolitiques, la mise en place des plans d'action préventive et du plan d'urgence, et le contrôle permanent de la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national. Les autorités compétentes coopèrent pour éviter une rupture d'approvisionnement et limiter les dommages si une rupture se produit. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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4 bis. La Commission met en œuvre les mesures prévues par le présent règlement. Ces mesures sont l'évaluation bisannuelle des risques, le contrôle permanent de la sécurité de l'approvisionnement en gaz, ainsi que la mise en place des plans d'action préventive et d'urgence au niveau communautaire. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 3 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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Article 3 bis |
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Sécurité à long terme des mesures d'approvisionnement |
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1. Dans le cadre du présent règlement et conformément à l'article 176 A du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission et les États membres renforcent le suivi en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz en provenance de pays tiers et proposent des mesures d'urgence spécifiques en cas de rupture d'approvisionnement. La Commission coordonne les mécanismes de règlement des litiges avec les pays tiers et intensifie le dialogue sur l'énergie, notamment dans le cadre de la Charte de l'énergie et de la Communauté de l'énergie. |
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2. La Commission prépare la base d'un mécanisme d'alerte rapide dans le secteur du gaz qui sera établi par des accords bilatéraux entre l'Union et les pays tiers. Ce mécanisme devra comporter une évaluation rapide des risques potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel ainsi que la prévention d'une situation d'urgence ou de toute menace d'une telle situation et une réaction rapide face à ces situations. |
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3. Un an au plus tard à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport contenant des propositions de mesures règlementaires à mettre en œuvre afin de diversifier, au niveau communautaire, les sources géographiques et les voies d'approvisionnement en gaz de l'UE. Ce rapport comporte une évaluation du rôle des installations GNL qui peut contribuer à la diversification de l'approvisionnement énergétique. Une vue d'ensemble des capacités de stockage de gaz des différents États membres doit également être fournie. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 – titre | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Mise en place d'un plan d'action préventive et d'un plan d'urgence |
Mise en place d'un plan d'action préventive et d'un plan d'urgence aux niveaux national, communautaire et régional |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. Avant d'adopter ces plans, les autorités compétentes et la Commission échangent des informations et se consultent pour s'assurer que leurs plans et mesures sont cohérents au niveau régional approprié. Ces consultations portent au moins sur les interconnexions, les livraisons transfrontalières, le stockage transfrontalier et la capacité physique de transporter du gaz dans les deux sens. |
2. Avant d'adopter ces plans, les autorités compétentes et la Commission échangent des informations et se consultent pour s'assurer que leurs plans et mesures sont cohérents au niveau régional approprié et au niveau communautaire. Ces consultations portent au moins sur les interconnexions, les livraisons transfrontalières, le stockage transfrontalier et la capacité physique de transporter du gaz dans les deux sens, ainsi que sur les systèmes transrégionaux et transfrontaliers d'approvisionnement en gaz et leurs installations de stockage, plateformes et équipement désignés. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 6 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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6 bis. Au plus tard le ...*, la Commission établit un plan communautaire d'action préventive et un plan communautaire d'urgence contenant les mesures qui doivent être adoptées au niveau communautaire. |
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___________ 30 septembre 2011 ou 18 mois après l'entrée en vigueur |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Le plan d'action préventive prend en compte l'efficacité économique, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et l'impact sur l'environnement. |
3. Le plan d'action préventive prend en compte la rentabilité, l'efficacité économique, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, l'impact sur l'environnement et tout fait nouveau en la matière au niveau international, notamment dans les principaux pays d'approvisionnement et de transit. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
7. Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts liés au respect de la norme N-1 et les coûts de la mise en œuvre de la capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens lors de l'adoption des tarifs, conformément à l'article 41, paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… s'applique. |
7. Les autorités de régulation nationales prennent dûment en compte les coûts liés au respect de la norme N-1 et les coûts de la mise en œuvre de la capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens lors de l'adoption des tarifs, de façon transparente et détaillée, reflétant les coûts encourus d'une manière claire et identifiable et conformément à l'article 41, paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés et l'ACER décident ensemble de la répartition des coûts. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… s'applique. |
Justification | |
Les frais encourus pour mettre en œuvre les normes en matière de sécurité de l'approvisionnement et d'infrastructure doivent être inclus dans les tarifs nationaux et transfrontaliers de la manière la plus claire et la plus transparente possible. Le coût doit être réparti équitablement entre les systèmes qui mettent en œuvre ces mesures et ceux qui en bénéficient. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point b | |
Proposition de résolution |
Amendement |
b) tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes; |
b) tenant compte de toutes les circonstances nationales, régionales et internationales pertinentes; |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. Les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises et l'autorité de régulation, si elle n'est pas l'autorité compétente, coopèrent et fournissent tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation des risques. |
2. Les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises et l'autorité de régulation, si elle n'est pas l'autorité compétente, coopèrent et fournissent tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation des risques, notamment les risques géopolitiques. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. L'évaluation des risques est réalisée tous les deux ans avant le 30 septembre. |
3. L'évaluation des risques est réalisée tous les deux ans avant le 30 septembre. L'évaluation communautaire est révisée lorsqu'un risque important et inattendu se présente. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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8 bis) décrit les mécanismes employés pour mettre en œuvre la médiation avec les pays tiers concernés; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la demande est exceptionnellement élevée ou qu'il y a rupture de l'approvisionnement transitant par ou provenant de la principale infrastructure ou source et qu'il existe un risque vraisemblable que les normes d'approvisionnement pour les clients protégés ne puissent plus être respectées uniquement au moyen des instruments fondés sur le marché. |
(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la demande est exceptionnellement élevée ou qu'il y a rupture de l'approvisionnement transitant par ou provenant de la principale infrastructure ou source ou qu'il existe un risque vraisemblable que les normes d'approvisionnement pour les clients protégés ne puissent plus être respectées uniquement au moyen des instruments fondés sur le marché. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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4 bis. Lorsque la Commission est informée par l'autorité compétente qu'un seuil d'alerte rapide a été déclaré dans un État membre pour des raisons géopolitiques, ou qu'une menace de rupture d'approvisionnement en gaz pour des raisons géopolitiques est signalée, éventuellement par le mécanisme d'alerte rapide, la Communauté, représentée par le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, prend les mesures diplomatiques appropriées. Les mesures prises par le vice-président/haut représentant ne doivent pas affecter le fonctionnement du marché intérieur. |
Justification | |
Il faut que les mesures diplomatiques appropriées vis-à-vis des pays tiers qui sont fournisseurs de gaz ou pays de transit soient prises le plus tôt possible, lorsqu'il existe une menace de rupture d'approvisionnement en gaz pour des raisons géopolitiques. Ces mesures ne doivent pas affecter le fonctionnement du marché intérieur. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
6. La Commission vérifie dans la semaine si la déclaration d'urgence est justifiée et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
6. La Commission vérifie dans les trois jours si la déclaration d'urgence satisfait aux critères visés au paragraphe 2 et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. La Commission peut déclarer une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
1. La Commission déclare une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd un volume substantiel de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Elle déclare qu'il y a urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Dans une situation d'urgence communautaire, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes. Elle veille notamment aux échanges d'informations, à la cohérence et à l'efficacité des actions au niveau de l'État membre et de la région par rapport à l'échelon communautaire et coordonne les actions relatives aux pays tiers. La Commission peut convoquer un groupe de gestion de la crise composé en particulier de représentants du secteur et des États membres concernés par l'urgence. |
3. Dans une situation d'urgence communautaire, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes. Elle veille notamment aux échanges d'informations, à la cohérence et à l'efficacité des actions au niveau de l'État membre et de la région par rapport à l'échelon communautaire et coordonne les actions relatives aux pays tiers par l'entremise du vice-président de la Commission/haut représentant. La Commission peut convoquer un groupe de gestion de la crise composé en particulier de représentants du secteur et des États membres concernés par l'urgence. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
7. La Commission dresse une liste de réserve permanente pour une task force de contrôle composée d'experts du secteur et de représentants de la Commission. Cette task force de contrôle peut être déployée en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz au sein de la Communauté et à l'extérieur, en collaboration avec les pays fournisseurs et les pays de transit. |
7. La Commission dresse une liste de réserve permanente pour une task force de contrôle composée d'experts du secteur et de représentants de la Commission et de membres du personnel attaché au vice-président de la Commission/haut représentant. Cette task force de contrôle peut être déployée en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz au sein de la Communauté et à l'extérieur, en collaboration avec les pays fournisseurs et les pays de transit. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 – point a | |
Proposition de résolution |
Amendement |
a) les États membres présentent à la Commission les accords intergouvernementaux existants qui ont été signés avec des pays tiers qui ont un impact sur l'évolution des infrastructures de gaz et des approvisionnements en gaz; avant de signer de nouveaux accords intergouvernementaux, les États membres informent la Commission pour évaluer leur conformité avec la législation relative au marché intérieur; |
a) les États membres présentent à la Commission les accords intergouvernementaux existants qui ont été signés avec des pays tiers qui ont un impact sur l'évolution des infrastructures de gaz et des approvisionnements en gaz; avant de signer de nouveaux accords intergouvernementaux, les États membres informent et consultent la Commission pour évaluer leur conformité avec la législation relative au marché intérieur, ainsi que les implications de sécurité énergétique au niveau national et communautaire, notamment la protection de l'infrastructure énergétique critique et les risques géopolitiques. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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2 bis. La Commission établit un système permanent de suivi et de présentation de rapports en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz, qui comprend les mesures suivantes:
a) établissement de rapports annuels sur le respect des règles régissant le marché intérieur de l'énergie, notamment en ce qui concerne la transparence et le respect du droit de la concurrence de l'Union européenne par les entreprises des pays tiers, en particulier les principaux fournisseurs, ainsi que l'ensemble de leurs filiales;
b) évaluation de l'influence sur le marché intérieur des entreprises verticalement intégrées du secteur de l'énergie qui sont originaires de pays tiers et mise en œuvre du principe de réciprocité;
c) application des mesures qui s'imposent pour prévenir les investissements non contrôlés effectués par des compagnies publiques étrangères dans le secteur énergétique de l'Union, en particulier celui du gaz et de l'électricité;
d) surveillance des marchés de gaz naturel conclus entres les États membres et des pays tiers du point de vue de leur conformité avec les règles du marché intérieur de l'Union. La Commission impose la suppression de toute clause ayant l'effet d'une clause de destination dans la mesure où ces clauses sont interdites par le droit de l'Union. |
PROCÉDURE
Titre |
Sécurité de l'approvisionnement en gaz |
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Références |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
AFET 11.11.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jacek Saryusz-Wolski 21.10.2009 |
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Examen en commission |
26.1.2010 |
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Date de l'adoption |
27.1.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 4 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl |
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AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (29.1.2010)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/ΕC
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
Rapporteur pour avis: Nikolaos Chountis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Commission propose un règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE, désormais considérée comme impropre à assurer la gestion du gaz naturel dans l'Union européenne, dans un contexte marqué par une dépendance grandissante des États membres à l'égard des importations de gaz, par un accroissement des risques liés à l'approvisionnement et au transit par des pays tiers, ainsi que par une augmentation des flux de gaz et un développement du marché intérieur du gaz.
À travers cette proposition de règlement, la Commission se propose de délimiter clairement les rôles dévolus respectivement au secteur du gaz, aux États membres et aux institutions communautaires, en vue de remédier aux perturbations à court et à long terme que connaît l'approvisionnement en gaz. La Commission a choisi la voie du règlement de préférence à une directive pour des raisons d'applicabilité immédiate et rapide par les autorités compétentes des États membres et des entreprises opérant dans le secteur du gaz naturel, mais également eu égard à la clarté et à la cohérence des règles et obligations découlant du règlement précité à l'échelle de la Communauté tout entière.
Le principal objectif de la proposition est d'"accroître la sécurité de l'approvisionnement en gaz en instituant des mesures d'incitation pour investir dans les interconnexions nécessaires pour atteindre le niveau de l'indicateur N-1, ainsi que les flux inversés". Par indicateur N-1, la Commission entend la "capacité technique de toutes les autres infrastructures d'approvisionnement en gaz disponibles, en cas de défaillance de l'infrastructure principale, laquelle doit être au moins égale à la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une période de 60 jours de demande de gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous les 20 ans".
Le règlement proposé met l'accent sur a) les dispositions visant à ce que les entreprises de gaz naturel puissent approvisionner leurs clients dans toute la Communauté le plus longtemps possible et sans restriction à l'échelon national, b) la possibilité de recourir à des mesures non fondées sur le marché, décidées par l'autorité compétente, uniquement comme dernier recours dans des situations d'urgence lorsque toutes les mesures fondées sur le marché ont été épuisées, et c) le rôle accru dévolu à la Commission pour que celle-ci soit en mesure de garantir un fonctionnement normal du marché intérieur.
Le rapporteur souscrit aux efforts déployés par la Commission pour instituer un règlement qui garantira la sécurité de l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz naturel, notamment après la récente crise russo-ukrainienne, qui a entraîné de graves problèmes dans l'approvisionnement en gaz des États membres. Il considère également que la coordination à l'échelon communautaire des actions axées sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel constitue un pas dans la bonne direction.
Le rapporteur estime également que l'autorité compétente doit se voir conférer des responsabilités accrues pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, mais exprime son désaccord devant le rôle considérable confié aux entreprises privées chargées de l'approvisionnement en gaz naturel dans les périodes de crise, au regard notamment de leurs politiques tarifaires.
Il s'inquiète donc de savoir dans quelle mesure le règlement proposé prévoit les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les entreprises privées chargées de l'approvisionnement en gaz naturel en période de crise ne mettent pas en œuvre des politiques tarifaires à visées spéculatives.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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(7 bis) Pour assurer la durabilité à terme du marché du gaz de l'UE, il est indispensable que les mesures prises pour préserver la sécurité de l'approvisionnement ne faussent pas de manière intempestive la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence de l'Union, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, ainsi que le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
Justification | |
Le traité de Lisbonne étant entré en vigueur le 1er décembre 2009, le fonctionnement de l'Union européenne repose désormais sur une nouvelle base juridique. Il y a donc lieu de rappeler que l'article 176 A du traité de Lisbonne prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 31 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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(31 bis) Il conviendrait que les institutions de l'Union européenne accordent une priorité particulière au projet de gazoduc Nabucco. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article premier | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz et à prévoir des mesures exceptionnelles à mettre en œuvre dès lors que le marché ne peut fournir l'approvisionnement en gaz nécessaire en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de l'Union, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement dans un esprit de solidarité entre les États membres. |
Justification | |
Le traité de Lisbonne étant entré en vigueur le 1er décembre 2009, le fonctionnement de l'Union européenne repose désormais sur une nouvelle base juridique. Il y a donc lieu de rappeler que l'article 176 A du traité de Lisbonne prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(1) «clients protégés»: tous les ménages qui sont déjà connectés à un réseau de distribution de gaz et, si l'État membre concerné le décide, les petites et moyennes entreprises, les écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz; |
(1) «clients protégés»: tous les ménages qui sont déjà connectés à un réseau de distribution de gaz. Si l'État membre concerné le décide, après qu'une étude de risque et d'impact a été effectuée par ledit État membre conformément à l'article 8, non sans tenir compte de la faisabilité technique et d'une analyse coûts–avantages, cette notion peut également comprendre les petites et moyennes entreprises, les écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz; |
Justification | |
En tant que clientèle protégée, les ménages doivent continuer à être approvisionnés en cas de pénurie de gaz. Si un État membre décide d'élargir la clientèle protégée, cette décision doit reposer sur une étude d'impact tenant compte aussi des coûts et avantages pour le marché étant donné que cet élargissement peut engendrer un coût notable à charge des consommateurs finals. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. La sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche qui relève des entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes des États membres, des entreprises consommatrices de gaz et de la Commission, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Elle exige un haut niveau de coopération entre ces acteurs. |
1. La sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche qui relève des entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes des États membres, des entreprises consommatrices de gaz et de la Commission, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Elle exige un haut niveau de coopération entre ces acteurs; de plus, la transparence et un échange d'informations efficace sont indispensables. |
Justification | |
La question de l'approvisionnement en gaz étant un enjeu politique, il faut une approche harmonisée au sein de l'UE. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel, des organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises, et de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente, met en place: |
1. Au plus tard...*, sur la base de l'étude de risque et d'impact effectuée conformément à l'article 8, l'autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel, des organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises, et de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente, met en place: |
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*JO prière d'insérer la date: 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre lorsqu'il élabore des mesures de prévention et des plans d'urgence selon une méthode commune, de manière à permettre à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de circonstances nationales particulières. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Au cours du processus indiqué au paragraphe 2, la Commission peut émettre une recommandation sur le niveau régional auquel l'échange d'informations et les consultations doivent se dérouler. La Commission, après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), peut également préconiser la mise en place d'un plan commun au niveau régional. |
3. Au cours du processus indiqué au paragraphe 2, la Commission peut émettre une recommandation sur le niveau régional auquel l'échange d'informations et les consultations doivent se dérouler. La Commission, après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G), de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et du Groupe de coordination pour le gaz, peut également préconiser la mise en place d'un plan commun au niveau régional. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
6. Dans les six mois suivant la notification des plans par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans de tous les États membres. La Commission consulte ENTSO-G, ACER, le Groupe de coordination pour le gaz et les autres parties concernées à propos de ces plans. Si la Commission estime qu'un plan n'est pas efficace pour limiter les risques définis dans l'évaluation des risques ou n'est pas cohérent avec les scénarios de risque ou les plans des autres États membres, ou qu'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit communautaire, elle exige que le plan soit modifié. |
6. Dans les six mois suivant la notification des plans par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans de tous les États membres et tous les plans régionaux communs. La Commission consulte ENTSO-G, ACER, le Groupe de coordination pour le gaz et les autres parties concernées à propos de ces plans. Si la Commission estime qu'un plan n'est pas efficace pour limiter les risques définis dans l'évaluation des risques ou n'est pas cohérent avec les scénarios de risque ou les plans des autres États membres et les autres plans régionaux ou qu'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union européenne, elle exige que le plan soit modifié. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Le plan d'action préventive prend en compte l'efficacité économique, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et l'impact sur l'environnement. |
3. Le plan d'action préventive prend en compte la rentabilité, l'efficacité économique, la concurrence équitable, les effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et l'impact sur l'environnement. |
Justification | |
La notion d'efficience précise mieux que les plans d'action préventive doivent tenir compte de la nécessité de réaliser l'objectif au moindre coût. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente veille à ce que, dans le cas d'une défaillance de l'infrastructure principale, les infrastructures restantes (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une période de 60 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous les 20 ans. |
1. Au plus tard...*, l'autorité compétente veille à ce que, dans le cas d'une défaillance des flux au point d'entrée principal de transport du gaz, les infrastructures disponibles (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande de gaz des clients protégés de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous les 20 ans. |
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*JO prière d'insérer la date: 6 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Le délai de trois ans proposé dans le projet de règlement n'est pas réaliste. Les investissements importants dans la nouvelle infrastructure destinée à respecter la norme N-1, tels qu'ils devront notamment être effectués dans les pays d'Europe centrale et du Sud-Est de l'Europe, requièrent au moins 5 à 6 ans, en fonction de leur champ d'action. L'article 6, paragraphe 1, générera d'énormes besoins d'investissements dans de nouvelles capacités et se traduira par une hausse des prix pour le consommateur final, si celle-ci n'est pas maintenue dans les limites absolument nécessaires. Pour être cohérente avec la norme prévue à l'article 7, paragraphe 2, en matière d'approvisionnement, la norme N-1 ne devrait correspondre qu'à la demande de gaz des seuls clients protégés. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
5. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf dans des cas où, à la demande d'une autorité compétente, la Commission décide qu'une capacité supplémentaire de flux bidirectionnel ne renforcerait pas la sécurité d'approvisionnement d'un État membre. Cette décision peut être revue si les circonstances changent. Le niveau de la capacité de flux bidirectionnel est atteint au meilleur coût et prend au moins en compte la capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement fixées à l'article 7. Au cours de cette période de deux ans, le gestionnaire de réseau de transport de gaz adapte le fonctionnement du réseau de transport dans son ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. |
5. Si cela s'avère nécessaire à la lumière de l'étude de risque et d'impact effectuée conformément à l'article 8, et compte tenu de la faisabilité technique et de l'analyse coût-avantages, les gestionnaires de réseau de transport veillent, avant le ...*, à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur les interconnexions où une capacité supplémentaire de flux bidirectionnel renforcerait la sécurité d'approvisionnement, en particulier pendant une situation d'urgence. Cette évaluation peut être revue si les circonstances changent. Au cours de cette période de trois ans, le gestionnaire de réseau de transport de gaz adapte, à la lumière de l'évaluation de risque et d'impact effectuée conformément à l'article 8 et en tenant compte de la faisabilité technique et de l'analyse coût-avantages, le fonctionnement du réseau de transport dans son ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. |
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*JO prière d'insérer la date: la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Il ne saurait être question d'imposer une capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions sans déterminer d'abord si cela est techniquement et/ou économiquement possible ou opportun dans les cas d'espèce. Une étude de risque et d'impact préalable s'impose afin d'éviter des dépenses superflues à charge du consommateur final. | |
Le délai de deux ans ne peut être respecté que si seules de légères modifications de l'infrastructure sont nécessaires. Des modifications plus importantes, par exemple la mise en place d'une nouvelle installation de compression, prendront plus de temps. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre en cas de: |
1. L'autorité compétente impose aux entreprises d'approvisionnement l'obligation de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre en cas de: |
Justification | |
Il doit incomber en premier lieu aux entreprises d'approvisionnement d'assurer les normes d'approvisionnement. La norme d'approvisionnement engendre des coûts supplémentaires qui doivent être supportés par les clients protégés. La période couverte par la norme d'approvisionnement ne doit pas outrepasser la durée absolument nécessaire pour éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des quelque 40 dernières années écoulées depuis la mise en place de la vaste infrastructure destinée à la transmission de gaz naturel vers l'Europe, la seule interruption d'importance de la fourniture a duré 13 jours. Une période de 30 jours pour les normes d'approvisionnement devrait donc largement suffire pour couvrir toutes les éventualités et se traduirait par une baisse significative des coûts. Une période de 30 jours semble également suffisante pour rétablir la fourniture de gaz ou mettre en place des mesures supplémentaires, telles que l'approvisionnement par l'inversion des flux. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – point b | |
Proposition de résolution |
Amendement |
b) toute période de 60 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes météorologiques les plus froides statistiquement observées tous les 20 ans. |
b) toute période de trente jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes météorologiques les plus froides statistiquement observées tous les vingt ans. |
Justification | |
Il doit incomber en premier lieu aux entreprises d'approvisionnement d'assurer les normes d'approvisionnement. La norme d'approvisionnement engendre des coûts supplémentaires qui doivent être supportés par les clients protégés. La période couverte par la norme d'approvisionnement ne doit pas outrepasser la durée absolument nécessaire pour éviter des coûts démesurés et des entraves à la compétitivité du gaz en tant que carburant à faible émission de carbone. Au cours des quelque 40 dernières années écoulées depuis la mise en place de la vaste infrastructure destinée à la transmission de gaz naturel vers l'Europe, la seule interruption d'importance de la fourniture a duré 13 jours. Une période de 30 jours pour les normes d'approvisionnement devrait donc largement suffire pour couvrir toutes les éventualités et se traduirait par une baisse significative des coûts. Une période de 30 jours semble également suffisante pour rétablir la fourniture de gaz ou mettre en place des mesures supplémentaires, telles que l'approvisionnement par l'inversion des flux. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés pendant la période de 60 jours également dans le cas d'une d'urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. L'autorité compétente s'efforce de maintenir l'approvisionnement des clients protégés aussi longtemps que nécessaire. |
2. L'autorité compétente impose aux entreprises d'approvisionnement l'obligation de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés pendant la période de 30 jours également dans le cas d'une d'urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. Les entreprises d'approvisionnement, en collaboration avec l'autorité compétente, s'efforcent de maintenir l'approvisionnement des clients protégés aussi longtemps que possible à l'aide de mesures fondées sur le marché visant la sécurité de l'approvisionnement en gaz. |
Justification | |
Il doit incomber en premier lieu aux entreprises d'approvisionnement d'assurer les normes d'approvisionnement. Un délai de trente jours réduirait les coûts pour les clients – voir article 7, paragraphe 1. | |
Le marché doit fonctionner le plus longtemps possible et les mécanismes du marché doivent fournir les moyens physiques et contractuels de maintenir l'approvisionnement des clients protégés. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d'approvisionnement prévues aux paragraphes 1 et 2 sont non discriminatoires et n'imposent pas de charge injustifiée aux nouveaux opérateurs et aux petites entreprises. |
3. Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d'approvisionnement prévues aux paragraphes 1 et 2 sont non discriminatoires et n'imposent pas de charge injustifiée à ces entreprises. |
Justification | |
Il ne sera possible de réaliser les objectifs du règlement que si le rôle et les responsabilités de chaque acteur sont clairement définis sur la base de normes applicables à tous les intervenants du marché dans des conditions d'égalité, ce qui englobe les nouveaux opérateurs et les petites entreprises. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. Au plus tard [le 30.09.10; six mois après l'entrée en vigueur], chaque autorité compétente réalise une évaluation complète des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans son État membre en: |
1. Au plus tard ...*, chaque autorité compétente réalise une évaluation des risques et de l'impact qui servira de base pour: |
a) appliquant les normes décrites aux articles 6 et 7; |
a) l'établissement du profil de risque de l'État membre concerné en tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes; |
b) tenant compte de toutes les circonstances nationales et régionales pertinentes; |
b) l'établissement du plan d'action préventive de l'État membre concerné; |
c) envisageant plusieurs scénarios de demande exceptionnellement élevée et de rupture d'approvisionnement, comme la défaillance des principales infrastructures de transport, des stocks, des terminaux GNL et la rupture des approvisionnements en provenance des fournisseurs des pays tiers; |
c) l'établissement du plan d'urgence de l'État membre concerné;
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d) analysant l'interaction et la corrélation des risques avec les autres États membres. |
L'étude de risque et d'impact se fonde sur les normes définies aux articles 6 et 7 et envisage plusieurs scénarios de demande exceptionnellement élevée et/ou de rupture d'approvisionnement comme la défaillance des principales infrastructures de transport, des stocks, des terminaux GNL et la rupture des approvisionnements en provenance des producteurs des pays tiers. Il est tenu compte de l'interaction et de la corrélation des risques avec les autres États membres. |
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*JO prière d'insérer la date: 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Le délai pour l'évaluation de risque et d'impact conformément à l'article 8, paragraphe 1, devrait être le même que dans l'article 4, paragraphe 1. Le règlement proposé établit des obligations structurelles fermes pour les États membres, comme notamment la règle N-1 pour les normes relatives aux infrastructures ou des dispositions contraignantes relatives aux flux inversés. Les mesures proposées doivent donc être soigneusement évaluées de façon à éviter que des capacités nouvelles ne restent inutilisées, ce qui entraînerait des coûts non récupérables et des prix à la hausse pour le consommateur final. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon une méthode commune, de manière à permettre à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de circonstances et de spécificités nationales particulières. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des plans d'action préventive et d'urgence. De tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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1 bis. L'étude de risque et d'impact tient compte de la faisabilité technique et d'une analyse coût-avantages. Cela s'applique en particulier, avant toute extension, au niveau national, de la protection offerte aux ménages à d'autres clients. |
Justification | |
Le délai pour l'évaluation de risque et d'impact conformément à l'article 8, paragraphe 1, devrait être le même que dans l'article 4, paragraphe 1. Le règlement proposé établit des obligations structurelles fermes pour les États membres, comme notamment la règle N-1 pour les normes relatives aux infrastructures ou des dispositions contraignantes relatives aux flux inversés. Les mesures proposées doivent donc être soigneusement évaluées de façon à éviter que des capacités nouvelles ne restent inutilisées, ce qui entraînerait des coûts non récupérables et des prix à la hausse pour le consommateur final. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon une méthode commune, de manière à permettre à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de circonstances et de spécificités nationales particulières. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des plans d'action préventive et d'urgence. De tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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1 ter. Comme suite à une recommandation de la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou lorsqu'un plan régional commun est établi au titre de l'article 4, paragraphe 4, il peut être satisfait aux obligations prévues au présent article au niveau régional. |
Justification | |
Le délai pour l'évaluation de risque et d'impact conformément à l'article 8, paragraphe 1, devrait être le même que dans l'article 4, paragraphe 1. Le règlement proposé établit des obligations structurelles fermes pour les États membres, comme notamment la règle N-1 pour les normes relatives aux infrastructures ou des dispositions contraignantes relatives aux flux inversés. Les mesures proposées doivent donc être soigneusement évaluées de façon à éviter que des capacités nouvelles ne restent inutilisées, ce qui entraînerait des coûts non récupérables et des prix à la hausse pour le consommateur final. Une étude de risque et d'impact doit être effectuée par chaque État membre selon une méthode commune, de manière à permettre à chaque État membre de tenir compte, le cas échéant, de circonstances et de spécificités nationales particulières. Les résultats de cet exercice doivent être pris en compte dans des plans d'action préventive et d'urgence. De tels plans peuvent également être élaborés au niveau régional. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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3 bis. Au plus tard...*, chaque plan régional commun établi au titre de l'article 4, paragraphe 4, comprend une évaluation approfondie des risques qui pèsent sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz de la région, en tenant compte des évaluations réalisées préalablement par les États membres participants. |
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*JO prière d'insérer la date: neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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3 ter. Au plus tard ...*, la Commission effectue une évaluation approfondie des risques qui pèsent sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne, en tenant compte des évaluations réalisées préalablement par les États membres et des plans régionaux communs. |
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*JO prière d'insérer la date: 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 7 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(7) définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et qui sont énumérées à l'annexe III, détermine le niveau à partir duquel des mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à la crise, évalue leurs effets et fixe les procédures pour les mettre en application; |
(7) définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et qui sont énumérées à l'annexe III, détermine, à la lumière d'une analyse coûts-avantages, le niveau à partir duquel des mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à la crise et ne sont mises en œuvre qu'en dernier recours pour garantir la continuité de l'approvisionnement en gaz, évalue leurs effets et fixe les procédures pour les mettre en application; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
seuil d'alerte rapide (alerte rapide): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, éventuellement obtenues par un mécanisme d'alerte rapide, selon lesquelles un événement qui nuirait aux conditions d'approvisionnement pourrait avoir lieu; |
seuil d'alerte rapide (alerte rapide): lorsque des informations concrètes, sérieuses et fiables donnent à penser que les conditions d'approvisionnement pourraient se dégrader à court terme. Le marché est censé rétablir la situation sans l'intervention de l'autorité compétente; |
Justification | |
Chaque seuil doit être décrit en détails et être clairement distingué des autres pour éviter toute confusion en cas d'urgence. L'approche à trois niveaux définie dans la directive de 2004 pour assurer la sécurité de l'approvisionnement (I: entreprises; II: États membres; III: Commission) ne se reflète plus clairement dans la proposition. Ce principe doit figurer à nouveau dans le projet de règlement. Au cours des deux premiers stades de crise, le marché est pleinement censé rétablir la situation. En revanche, lorsque se présente une véritable crise ou urgence et que les mécanismes du marché ne suffisent pas eux seuls à remédier à la crise, les États membres doivent intervenir. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
6. La Commission vérifie dans la semaine si la déclaration d'urgence est justifiée et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
6. La Commission vérifie dans les trois jours si la déclaration d'urgence est conforme aux critères définis au paragraphe 2, point 3, et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
Justification | |
Il est nécessaire de réduire le délai étant donné que les conséquences d'une crise sont généralement visibles après quelques jours déjà et qu'elles peuvent avoir rapidement une incidence défavorable sur l'économie. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 9 – alinéa 6 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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6 bis. Les plans d'urgence sont mis à jour tous les deux ans. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. La Commission peut déclarer une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
1. La Commission peut déclarer une urgence de l'Union à la demande d'une autorité compétente ou lorsque l'Union perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers – ce qui représente la consommation quotidienne de certains États membres –selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence de l'Union lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence de l'Union pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membre. |
Justification | |
Il convient de rappeler qu'une réduction de 10 % des importations équivaut à la consommation journalière d'un petit État membre. Le maintien de la limite à 10 % s'impose donc. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 – point g | |
Proposition de résolution |
Amendement |
g) à la mise en œuvre des plans; |
g) aux plans d'action préventive et aux plans d'urgence ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures prévues dans ceux-ci. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Les autorités compétentes et la Commission garantissent la confidentialité des informations commercialement sensibles. |
3. Les autorités compétentes et la Commission mettent en place une structure pour garantir la confidentialité et la protection des informations commercialement sensibles. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 14 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Contrôles |
Suivi exercé par la Commission |
Avant le […], ayant évalué les plans notifiés et consulté le Groupe de coordination pour le gaz, la Commission émet des conclusions quant aux éventuels moyens de renforcer la sécurité d'approvisionnement à l'échelon communautaire et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations pour améliorer le présent règlement. |
Avant le […], ayant évalué les plans notifiés et consulté le Groupe de coordination pour le gaz, la Commission émet des conclusions quant aux éventuels moyens de renforcer la sécurité d'approvisionnement à l'échelon de l'Union et quant à la nécessité d'effectuer une évaluation des risques et d'établir un plan d'action préventive et un plan d'urgence à l'échelle de l'Union, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient, le cas échéant, des recommandations pour améliorer le présent règlement. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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1 bis. Ce rapport contient également une analyse SWOT concernant la responsabilité de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement en ce qui concerne la garantie de l'approvisionnement en gaz. La Commission examine si ladite responsabilité doit être confiée au groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (GREEG) plutôt qu'aux autorités compétentes nationales des États membres. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 14 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Projet de gazoduc Nabucco |
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Les institutions de l'Union européenne accordent une priorité particulière au projet de gazoduc Nabucco, tant en ce qui concerne son profil politique que son financement. |
Justification | |
Dans un règlement relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, la diversification de cet approvisionnement doit jouer un rôle important. Dans ce contexte, le gazoduc Nabucco pourrait constituer une source d'approvisionnement de remplacement pour l'Union européenne. |
PROCÉDURE
Titre |
Sécurité de l'approvisionnement en gaz |
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Références |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ECON 14.9.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Nikolaos Chountis 20.10.2009 |
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Examen en commission |
2.12.2009 |
21.1.2010 |
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Date de l'adoption |
27.1.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts |
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AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (29.1.2010)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
Rapporteur pour avis: Bogusław Sonik
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Parmi tous les combustibles fossiles, le gaz est celui qui émet le moins de CO2, et il joue dès lors un rôle fondamental pour la transition de l'Europe sur la voie d'un système énergétique à faible émission de carbone. Même si les objectifs que l'UE s'est fixé pour 2020 en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre contribuent à stabiliser la demande de gaz, qui va croissant, la baisse de la production intérieure fera que la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations de gaz se maintiendra à son niveau actuel ou même s'accentuera. La crise russo-ukrainienne du gaz qui a éclaté en janvier 2009, provoquant la suspension de 30 % des importations de l'Europe pendant deux semaines, a montré clairement que dans les circonstances actuelles, caractérisées par une dépendance de plus en plus grande à l'égard des importations et un accroissement des risques en matière d'approvisionnement et de transit, la directive en vigueur sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz n'est plus suffisante et doit faire l'objet d'une révision. Il faut aussi souligner que, pour certains États membres, la rupture de l'approvisionnement en janvier 2009 a touché 100 % de leurs importations de gaz en provenance de Russie et que dans le cas d'un État membre, la situation n'est pas encore revenue à la normale.
Ces faits démontrent à l'évidence que l'établissement d'un marché intérieur de l'énergie qui soit pleinement libéralisé est un processus encore inachevé et qu'il est urgent d'adopter des mesures pour mieux garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'UE.
En ce qui concerne les questions d'environnement, votre rapporteur pour avis estime qu'il convient de concilier la sécurité des approvisionnements avec la protection de l'environnement afin que l'Europe dispose de l'énergie nécessaire à long terme.
§ Il faut tenir dûment compte de l'incidence que peuvent avoir sur l'environnement les mesures envisagées pour agir tant sur l'offre que sur la demande. Même en situation d'urgence, il y a lieu de privilégier les mesures qui respectent le mieux l'environnement.
§ Il convient d'observer que le passage du gaz à des combustibles entraînerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre si le gaz est remplacé par le charbon et le fioul, par exemple.
§ Il conviendrait d'accorder plus d'importance aux économies d'énergie et à l'efficacité énergétique, qui sont fondamentales pour prévenir les crises et en atténuer les effets. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux négociations en cours sur ledit "paquet efficacité énergétique", c'est-à-dire la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels.
§ Il faudrait mettre davantage en valeur le rôle des sources locales d'énergie renouvelable. Il conviendrait de faciliter l'intégration du gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelable aux infrastructures du réseau gazier.
§ La création de nouvelles infrastructures énergétiques devrait être précédée de l'évaluation nécessaire des incidences sur l'environnement lorsqu'elle est exigée par des dispositions spécifiques, en particulier par la directive 2001/42/CE et la directive 85/337/CEE du Conseil et respecter comme il se doit l'environnement, notamment les zones de protection de la nature au titre de Natura 2000.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(8) La défaillance de la plus grande infrastructure de gaz ou source d'approvisionnement en gaz, appelée principe N-1, est un scénario réaliste. L'utilisation de la défaillance de cette infrastructure ou source d'approvisionnement comme point de référence de ce que les États membres devraient être en mesure de compenser est un bon point de départ pour garantir leur sécurité d'approvisionnement en gaz. |
(8) La défaillance de la plus grande infrastructure de gaz, appelée principe N-1, est un scénario réaliste. L'utilisation de la défaillance de cette infrastructure comme point de référence de ce que les États membres devraient être en mesure de compenser est un bon point de départ pour garantir leur sécurité d'approvisionnement en gaz. |
Justification | |
La crise du gaz survenue au début de l'année 2009 a montré que les entreprises sont en mesure d'assurer l'approvisionnement même en cas de défaillance d'une source. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(9) Il est essentiel de disposer d'infrastructures de gaz suffisantes au sein d'un État membre et dans la Communauté pour gérer les ruptures d'approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions de concurrence équitables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et créer des incitations significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle considérable dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable face à une rupture d'approvisionnement. |
(9) Il est essentiel de disposer d'infrastructures de gaz suffisantes au sein d'un État membre et dans la Communauté pour gérer les ruptures d'approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions de concurrence équitables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et créer des incitations significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle considérable dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable face à une rupture d'approvisionnement. Il convient toutefois de noter qu'une conversion aux combustibles fossiles entraînerait un accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'encourager davantage l'utilisation rationnelle de l'énergie en tant que mesure axée sur la demande. Il y a lieu de tenir dûment compte de l'incidence que les mesures envisagées pour agir sur la demande et l'offre peuvent avoir sur l'environnement et de privilégier les mesures qui ont le moins d'incidence sur l'environnement. Tout investissement dans les infrastructures devrait tenir compte comme il se doit de l'environnement et de l'acquis communautaire qui s'y rapporte. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(10) Les investissements dans de nouvelles infrastructures de gaz devraient être fortement encouragés. Ils devraient renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. S'il s'agit d'investissements de nature transfrontalière, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie établie par le règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil (ACER) et le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) devraient participer de près aux travaux pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. |
(10) Les investissements dans de nouvelles infrastructures de gaz devraient être fortement encouragés et précédés d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement. Ces nouvelles infrastructures devraient renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Les investissements devraient être effectués en principe par les entreprises et fondés sur des incitations économiques. Il conviendrait de faciliter l'intégration du gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelable aux infrastructures du réseau gazier. S'il s'agit d'investissements de nature transfrontalière, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie établie par le règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil (ACER) et le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) devraient participer de près aux travaux pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(11) Il existe différentes sources de financement communautaire pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans leur production et leurs infrastructures, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d'investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d'investissement ainsi que les instruments communautaires extérieurs comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. |
(11) Il existe différentes sources de financement communautaire pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans leur production, leurs infrastructures et des mesures d'efficacité énergétique, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d'investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d'investissement ainsi que les instruments communautaires extérieurs comme l'IEVP, l'IPA et l'ICD peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Un financement communautaire est particulièrement important pour améliorer l'interconnectivité des régions et des États membres qui sont considérés comme des "îles énergétiques". |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(15) Il est primordial, dès lors, de définir avec précision le rôle et les responsabilités de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment dans des situations de rupture d'approvisionnement et de crise. |
(15) Il est primordial, dès lors, de définir avec précision le rôle et les responsabilités de toutes les entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes et de la Commission pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment dans des situations de rupture d'approvisionnement et de crise. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(22) Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d'approvisionnement, toutes les entreprises de gaz naturel, en collaboration avec les autorités compétentes, devraient élaborer des plans d'urgence. Ces plans doivent être cohérents entre eux. Ils doivent être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d'urgence communs devraient être élaborés au niveau régional. |
(22) Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d'approvisionnement, toutes les entreprises de gaz naturel, en collaboration avec les autorités compétentes, devraient élaborer des plans d'urgence. Ces plans doivent être cohérents entre eux aux niveaux national, régional et communautaire. Ils doivent être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d'urgence communs devraient être élaborés au niveau régional. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir ceux qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, par exemple, ceux qui sont des "îles énergétiques", les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, ainsi que le prévoit l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. Il convient d'encourager les accords commerciaux entre entreprises sur la base de l'établissement de plans communs d'action préventive et d'urgence. |
Justification | |
Aucune règle contraignante ne devrait être imposée en ce qui concerne des mesures de solidarité ou mécanismes de compensation éventuels. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article premier | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz en garantissant le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz, notamment des mesures exceptionnelles qui doivent être mises en application lorsque le marché n'est plus en mesure de fournir le gaz nécessaire, et en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement ou à des risques graves et certains de rupture, dans un esprit de solidarité entre les États membres. |
Justification | |
Il conviendrait de réagir non seulement en cas de rupture concrète d'approvisionnement, mais aussi lorsqu'il existe des risques graves et certains de rupture. des risques graves et certains de rupture doivent également déclencher une réaction. Il conviendrait d'insister dans le règlement à l'examen sur l'esprit de solidarité, conformément aux conclusions du Conseil européen de mars 2009. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(1) «clients protégés»: tous les ménages qui sont déjà connectés à un réseau de distribution de gaz et, si l'État membre concerné le décide, les petites et moyennes entreprises, les écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz; |
(1) «clients protégés»: tous les ménages qui sont déjà connectés à un réseau de distribution de gaz et, si l'État membre concerné le décide, d'autres clients, comme les petites et moyennes entreprises, les écoles, les hôpitaux et les autres établissements assurant des services publics dans les secteurs médical, social et éducatif pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz; |
Justification | |
Les États membres devraient être habilités à établir selon leurs besoins la liste des clients protégés au niveau de leur législation nationale et, s'ils le jugent nécessaire, à donner une définition plus large des termes "clients protégés". | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
|
4 bis. La Commission met en œuvre les mesures prévues par le présent règlement qui sont de sa compétence. Ces mesures incluent notamment l'évaluation annuelle des risques prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a), et le contrôle permanent de la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau communautaire. |
Justification | |
Étant donné que les crises du gaz sont de nature transfrontalière, les mesures nécessaires pour les prévenir et s'y préparer devraient être mises en place au niveau de la Commission/de la Communauté. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel, des organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises, et de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente, met en place: |
1. Au plus tard [le 31 mars 2011; 12 mois après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente, après consultation des entreprises de gaz naturel, des organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages, des entreprises et d'autres parties intéressées, ainsi que de l'autorité de régulation, lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente, et conformément au paragraphe 2, met en place: |
Justification | |
Compte tenu de la nature transfrontalière des crises du gaz, les mesures nécessaires pour les prévenir et s'y préparer devraient être mieux coordonnées au niveau communautaire. Il conviendrait de mettre davantage l'accent sur l'obligation de consulter les autorités compétentes d'autres États membres et la Commission. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. Avant d'adopter ces plans, les autorités compétentes et la Commission échangent des informations et se consultent pour s'assurer que leurs plans et mesures sont cohérents au niveau régional approprié. Ces consultations portent au moins sur les interconnexions, les livraisons transfrontalières, le stockage transfrontalier et la capacité physique de transporter du gaz dans les deux sens. |
2. Avant d'adopter ces plans, les autorités compétentes et la Commission échangent des informations et se consultent pour s'assurer que leurs plans et mesures sont cohérents au niveau régional approprié et au niveau communautaire. Ces consultations portent au moins sur les interconnexions, les livraisons transfrontalières, le stockage transfrontalier et la capacité physique de transporter du gaz dans les deux sens, ainsi que sur les restrictions contractuelles aux livraisons transfrontalières. Lors des consultations, il convient d'assurer la confidentialité des données commercialement sensibles. |
Justification | |
Étant donné que les crises du gaz sont de nature transfrontalière, les mesures nécessaires pour les prévenir et s'y préparer devraient être mises en place également au niveau communautaire. La Commission devrait être l'autorité compétente en la matière. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. Au cours du processus indiqué au paragraphe 2, la Commission peut émettre une recommandation sur le niveau régional auquel l'échange d'informations et les consultations doivent se dérouler. La Commission, après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), peut également préconiser la mise en place d'un plan commun au niveau régional. |
3. Au cours du processus indiqué au paragraphe 2, la Commission peut émettre une recommandation sur le niveau régional auquel l'échange d'informations et les consultations doivent se dérouler. La Commission, au besoin après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO-G) et de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), peut également préconiser ou demander la mise en place d'un plan commun au niveau régional. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |
Proposition de résolution |
Amendement |
a) les mesures visant à respecter les normes relatives aux infrastructures et à l'approvisionnement, conformément aux articles 6 et 7; ces mesures comprennent au minimum la planification des mesures prévues pour satisfaire à la norme N-1, les volumes et les capacités nécessaires pour approvisionner les clients protégés pendant les périodes de forte demande définies, les mesures axées sur la demande et les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel et aux autres organismes concernés; |
a) les mesures visant à respecter les normes relatives aux infrastructures et à l'approvisionnement, conformément aux articles 6 et 7; ces mesures comprennent au minimum la planification des mesures prévues pour satisfaire à la norme N-1, les volumes et les capacités nécessaires pour approvisionner les clients protégés pendant les périodes de forte demande définies, dans le respect des dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement1 et de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement2, les mesures axées sur la demande et les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel et aux autres organismes concernés; |
|
1. JO L 197 du, 21.7.2001, p. 30. |
|
2. JO L 175 du, 5.7.1985, p. 40. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. Au plus tard [le 31 mars 2014; trois ans après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente veille à ce que, dans le cas d'une défaillance de l'infrastructure principale, les infrastructures restantes (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une période de 60 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous les 20 ans. |
1. Au plus tard [le 31 mars 2016; cinq ans après l'entrée en vigueur], l'autorité compétente veille à ce que, dans le cas d'une défaillance de l'infrastructure principale, les infrastructures restantes (N-1) soient en mesure de livrer le volume nécessaire de gaz pour satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une période de 60 jours de demande en gaz exceptionnellement élevée durant la période la plus froide statistiquement observée tous les 20 ans. |
Justification | |
D'un point de vue technique, il est impossible de mettre en place les infrastructures nécessaires et d'adapter les réseaux de transport dans leur ensemble en l'espace de trois ans. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
5. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf dans des cas où, à la demande d'une autorité compétente, la Commission décide qu'une capacité supplémentaire de flux bidirectionnel ne renforcerait pas la sécurité d'approvisionnement d'un État membre. Cette décision peut être revue si les circonstances changent. Le niveau de la capacité de flux bidirectionnel est atteint au meilleur coût et prend au moins en compte la capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement fixées à l'article 7. Au cours de cette période de deux ans, le gestionnaire de réseau de transport de gaz adapte le fonctionnement du réseau de transport dans son ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. |
5. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf dans des cas où, à la demande d'une autorité compétente, la Commission décide qu'une capacité supplémentaire de flux bidirectionnel ne renforcerait pas la sécurité d'approvisionnement d'un État membre. Cette décision peut être revue si les circonstances changent. Le niveau de la capacité de flux bidirectionnel est atteint au meilleur coût et prend au moins en compte la capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement fixées à l'article 7. Au cours de cette période de quatre ans, le gestionnaire de réseau de transport de gaz adapte le fonctionnement du réseau de transport afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. Le gestionnaire de réseau de transport de gaz améliore les infrastructures de façon à réduire au minimum les fuites de méthane dans les gazoducs et les stations de compression. |
Justification | |
D'un point de vue technique, il est impossible d'adapter les réseaux de transport dans leur ensemble afin de permettre les flux de gaz bidirectionnels. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
7. Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts liés au respect de la norme N-1 et les coûts de la mise en œuvre de la capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens lors de l'adoption des tarifs, conformément à l'article 41, paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… s'applique. |
7. Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts liés au respect de la norme N-1 et les coûts de la mise en œuvre de la capacité physique permanente permettant de transporter du gaz dans les deux sens lors de l'adoption des tarifs, conformément à l'article 41, paragraphe 8, de la directive […/…/CE]. ○Dans le cas où les coûts sont encourus dans plusieurs États membres, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés décident ensemble de la répartition des coûts. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/… s'applique. La possibilité de cofinancer l'amélioration de l'interconnectivité avec des fonds communautaires, en particulier en faveur des régions qui sont considérées comme étant des "îles énergétiques", est étudiée. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. Au plus tard [le 30.09.10; six mois après l'entrée en vigueur], chaque autorité compétente réalise une évaluation complète des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans son État membre en: |
1. Au plus tard [le 30.09.10; six mois après l'entrée en vigueur], chaque autorité compétente réalise une évaluation des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans son État membre en: |
Justification | |
L'obligation de procéder à une évaluation complète des risques implique pour les autorités compétentes des contraintes et des frais qu'il convient de ne pas sous-estimer, alors qu'il n'est pas certain que les informations ainsi obtenues amélioreraient véritablement la situation en cas d'urgence communautaire. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard [le 30 mars 2011; douze mois après l'entrée en vigueur], la Commission réalise une évaluation complète des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la Communauté (évaluation communautaire) en tenant compte en particulier de l'évaluation des risques effectuée par chacun des États membres et de toutes les circonstances internationales pertinentes. |
Justification | |
Une évaluation des risques au niveau communautaire présente un intérêt supplémentaire. Tant l'évaluation "nationale" que l'évaluation communautaire des risques doivent être reconsidérées lorsqu'un risque important ou inattendu se présente. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. Les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages et des entreprises et l'autorité de régulation, si elle n'est pas l'autorité compétente, coopèrent et fournissent tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation des risques. |
2. Les entreprises de gaz naturel, les organisations de consommateurs concernées représentant les intérêts des ménages, des entreprises et d'autres parties intéressées, ainsi que l'autorité de régulation, si elle n'est pas l'autorité compétente, coopèrent et fournissent tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation des risques. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
3. L'évaluation des risques est réalisée tous les deux ans avant le 30 septembre. |
3. L'évaluation des risques est réalisée chaque année avant le 30 septembre. |
Justification | |
Pour mieux prévoir les crises et mieux s'y préparer, il faut procéder plus régulièrement à une évaluation des risques. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – point 3 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la demande est exceptionnellement élevée ou qu'il y a rupture de l'approvisionnement transitant par ou provenant de la principale infrastructure ou source et qu'il existe un risque vraisemblable que les normes d'approvisionnement pour les clients protégés ne puissent plus être respectées uniquement au moyen des instruments fondés sur le marché. |
(3) seuil d'urgence (urgence): lorsque la demande est exceptionnellement élevée ou qu'il y a rupture de l'approvisionnement transitant par ou provenant de la principale infrastructure ou source ou qu'il existe un risque vraisemblable que les normes d'approvisionnement pour les clients protégés ne puissent plus être respectées uniquement au moyen des instruments fondés sur le marché. |
Justification | |
Le mécanisme de déclenchement devrait être plus souple. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
4. Lorsque l'autorité compétente déclare un des seuils de crise, elle avertit immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui est susceptible de provoquer une demande d'aide adressée à l'UE et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné en informe sans délai le centre de suivi et d'information en matière de protection civile de la Commission. |
4. Lorsque l'autorité compétente déclare le seuil d'alerte ou le seuil d'urgence, elle avertit immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations nécessaires. Dans le cas d'une urgence qui est susceptible de provoquer une demande d'aide adressée à l'UE et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné en informe sans délai le centre de suivi et d'information en matière de protection civile de la Commission. |
Justification | |
C'est seulement lorsque le seuil d'alerte ou d'urgence est déclaré qu'il incombe aux États membres ou à l'UE de rétablir la sécurité des approvisionnements. Au stade de l'alerte rapide, c'est aux entreprises qu'il revient de remédier aux problèmes d'approvisionnement. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
5. Lorsque l'autorité compétente déclare qu'il y a urgence, elle lance les actions prédéfinies telles qu'indiquées dans son plan d'urgence et informe immédiatement la Commission, en lui communiquant notamment les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 9, paragraphe 1. La Commission peut convoquer le Groupe de coordination pour le gaz. |
5. Lorsque l'autorité compétente déclare qu'il y a urgence, elle lance les actions prédéfinies telles qu'indiquées dans son plan d'urgence et informe immédiatement la Commission, en lui communiquant notamment les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 9, paragraphe 1. La Commission convoque le Groupe de coordination pour le gaz. |
Justification | |
Il est nécessaire de préciser les compétences de la Commission pour la gestion des crises dans le cadre de l'urgence communautaire. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
6. La Commission vérifie dans la semaine si la déclaration d'urgence est justifiée et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
6. La Commission vérifie dans un délai de trois jours calendrier si la déclaration d'urgence est justifiée et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission peut notamment demander à l'autorité compétente de modifier les mesures qui imposent une charge excessive aux entreprises de gaz naturel et de supprimer sa déclaration d'urgence si elle estime qu'elle n'est pas ou plus justifiée. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. La Commission peut déclarer une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
1. La Commission déclare une alerte communautaire à la demande d'une autorité compétente. La Commission déclare une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers non membres de l'Espace économique européen selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare également une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. La Commission convoque le Groupe de coordination pour le gaz dès qu'elle déclare l'urgence communautaire. |
2. La Commission convoque le Groupe de coordination pour le gaz dès qu'elle déclare une alerte communautaire ou une urgence communautaire. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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2 ter. En cas d'alerte communautaire, la Commission demande aux autorités compétentes de coordonner les mesures qu'elles adoptent afin de faire face à une rupture d'approvisionnement ou à une demande exceptionnellement élevée. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 6 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
6. Dans une situation d'urgence communautaire, les États membres veillent au maintien de l'accès transfrontalier aux installations de stockage et n'introduisent aucune disposition juridique qui restreigne indûment les flux de gaz vers les marchés affectés. |
6. Dans une situation d'urgence communautaire, les États membres veillent au maintien de l'accès transfrontalier aux installations de stockage et n'introduisent aucune disposition juridique qui restreigne indûment les flux de gaz vers les marchés affectés. La Commission facilite l'application de ces mesures pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en cas de rupture d'approvisionnement et de crise. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 – point b – tiret 4 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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– restrictions contractuelles à la réexportation. |
Amendement 31 Proposition de règlement Annexe II - partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente prend en compte la liste de mesures indicative et non exhaustive suivante: |
Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente prend en compte la liste de mesures, indicative et non exhaustive, figurant dans la présente annexe. Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente tient dûment compte de l'incidence que les mesures envisagées peuvent avoir sur l'environnement et privilégie autant que possible les mesures qui ont le moins d'incidence sur l'environnement. |
Amendement 32 Proposition de règlement Annexe II – Rubrique "Offre" – puce 2 bis (nouvelle) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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· mesures propres à faciliter l'intégration du gaz provenant de sources d'énergie renouvelable aux infrastructures du réseau gazier |
Amendement 33 Proposition de règlement Annexe III – alinéa 1 – partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente tient compte du rôle des mesures suivantes uniquement en cas d'urgence: |
Lors de l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence, l'autorité compétente tient compte du rôle de la liste non exhaustive suivante de mesures uniquement en cas d'urgence: |
Justification | |
Aucune mesure obligatoire ne doit être imposée pour l'élaboration des plans d'action préventive et d'urgence. |
PROCÉDURE
Titre |
Sécurité de l'approvisionnement en gaz |
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Références |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ENVI 14.9.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Bogusław Sonik 15.9.2009 |
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Examen en commission |
1.12.2009 |
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Date de l'adoption |
27.1.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
52 0 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Renate Sommer, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská |
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AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (2.12.2009)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
Rapporteur pour avis: Sandra Kalniete
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Ces dernières années, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en gaz, en raison de l'augmentation de la dépendance à l'égard des importations et des risques en matière d'approvisionnement et de transit. La crise du gaz russo-ukrainienne de janvier 2009 a montré que des investissements sont toujours nécessaires en Europe en matière d'infrastructures et que le renforcement de l'intégration des marchés améliorerait la sécurité de l'approvisionnement.
La problématique de la sécurité d'approvisionnement dans la planification à long terme des investissements à réaliser pour obtenir des capacités transfrontalières et d'autres infrastructures suffisantes, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d'approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, est régie par la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
La proposition à l'examen vise à s'assurer que les infrastructures et le degré de préparation sont suffisants pour éviter les ruptures d'approvisionnement en gaz et/ou y faire face immédiatement. Elle vise à garantir que le marché intérieur du gaz continue à fonctionner efficacement le plus longtemps possible si de tels événements se produisent et qu'il existe des mécanismes clairs régissant une réponse coordonnée à des ruptures concrètes d'approvisionnement.
Pour permettre une réaction plus efficace, la directive 2004/67/CE, qui établit un certain nombre de mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz, devrait être remplacée par un règlement (en soi plus efficace en raison de son applicabilité directe) contenant des normes plus précises en matière de sécurité d'approvisionnement et une meilleure planification des situations d'urgence.
Même si la rapporteure pour avis accueille favorablement cette proposition, elle est d'avis que des améliorations sont possibles, surtout en ce qui concerne les questions liées à la protection des consommateurs et la mise en œuvre d'instruments fondés sur le marché au cours d'une crise du gaz. Elle propose donc des amendements selon les axes suivants:
· La rapporteure pour avis estime qu'un accès à l'énergie qui soit abordable et facile pour tous les consommateurs européens revêt une priorité élevée. Cet accès doit également être garanti pendant des situations de crise, notamment pour les clients protégés, lesquels doivent être définis de façon claire et pragmatique. Les clients doivent être informés de façon appropriée de leur droit à un approvisionnement sans interruption en cas de crise.
· Il convient de réagir à toute rupture d'approvisionnement par une réponse graduée et coordonnée au niveau des entreprises de gaz, des États membres et de la Communauté. Si la sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche partagée entre ces différents acteurs, leurs rôles et compétences respectifs doivent être clairement définis.
· Les instruments fondés sur le marché utilisés pour répondre à des ruptures d'approvisionnement doivent clairement prendre le pas sur les mesures non fondées sur le marché, qui ne devraient être utilisées qu'en dernier recours.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(4) Toutefois, les mesures actuelles concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau communautaire offrent toujours aux États membres une large marge de manœuvre quant au choix de leurs dispositions. Lorsque la sécurité d'approvisionnement d'un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. Pour permettre au marché intérieur de fonctionner même en cas de déficit d'approvisionnement, il est donc nécessaire de réagir de manière plus coordonnée aux crises d'approvisionnement, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
(4) Toutefois, les mesures actuelles concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau communautaire offrent toujours aux États membres une large marge de manœuvre quant au choix de leurs dispositions. Lorsque la sécurité d'approvisionnement d'un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et la sécurité des clients protégés, y compris les clients vulnérables. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. Pour permettre au marché intérieur de fonctionner même en cas de déficit d'approvisionnement, il est donc nécessaire de réagir de manière solidaire et coordonnée aux crises d'approvisionnement, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
Justification | |
Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas d'interruptions de l'approvisionnement. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(6) Une rupture majeure de l'approvisionnement en gaz de la Communauté peut affecter tous les États membres et toutes les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l'énergie et avoir de graves conséquences économiques sur l'économie de la Communauté. De la même façon, la rupture de l'approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les groupes vulnérables de consommateurs. |
(6) Une rupture majeure de l'approvisionnement en gaz de la Communauté risque de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'Union européenne et peut affecter tous les États membres et toutes les parties contractantes du traité instituant la Communauté de l'énergie et avoir de graves conséquences économiques sur l'économie de la Communauté ainsi que, indirectement, sur les secteurs qui en dépendent. De la même façon, la rupture de l'approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les groupes vulnérables de consommateurs. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(12) Le présent règlement doit permettre aux entreprises dans le secteur du gaz naturel et aux consommateurs d'avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu'ils font face à des ruptures. Il doit également prévoir des mécanismes d'urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus en mesure d'affronter une rupture de l'approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d'urgence, les instruments fondés sur le marché doivent être prioritaires pour atténuer les effets de la rupture d'approvisionnement. |
(12) Le présent règlement doit permettre aux entreprises dans le secteur du gaz naturel et aux consommateurs d'avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu'ils font face à des ruptures. Il doit également prévoir des mécanismes d'urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus en mesure d'affronter une rupture de l'approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d'urgence, les instruments fondés sur le marché doivent être prioritaires pour atténuer les effets de la rupture d'approvisionnement, à condition qu'ils n'affectent pas l'intérêt général des consommateurs dans les États membres concernés. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(13) À la suite de l'adoption du troisième paquet «Marché intérieur de l'énergie», de nouvelles dispositions s'appliqueront au secteur du gaz. Elles engendreront un rôle et des responsabilités claires pour les États membres, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport et l'ACER et amélioreront la transparence du marché au bénéfice de son bon fonctionnement et de la sécurité de l'approvisionnement. |
(13) À la suite de l'adoption du troisième paquet "Marché intérieur de l'énergie", de nouvelles dispositions s'appliqueront au secteur du gaz. Elles engendreront un rôle et des responsabilités clairs pour les États membres, les régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport et l'ACER et amélioreront la transparence du marché au bénéfice de son bon fonctionnement, de la sécurité de l'approvisionnement et de la protection des consommateurs. |
Justification | |
Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas d'interruptions de l'approvisionnement. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(14) L'achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence effective au sein de ce marché offrent à la Communauté le plus haut niveau de sécurité d'approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d'approvisionnement touchant une partie de la Communauté, quelle que soit la cause de la rupture. C'est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l'approvisionnement est nécessaire, en particulier par l'intermédiaire de politiques transparentes et non discriminatoires, qui soient compatibles avec les exigences du marché, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions du marché face aux ruptures. |
(14) L'achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence effective au sein de ce marché offrent à la Communauté le plus haut niveau de sécurité d'approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d'approvisionnement touchant une partie de la Communauté, quelle que soit la cause de la rupture. C'est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l'approvisionnement est nécessaire, en particulier par l'intermédiaire de politiques transparentes, solidaires et non discriminatoires, qui soient compatibles avec les exigences du marché, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions de celui-ci face aux ruptures. |
Justification | |
Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas d'interruptions de l'approvisionnement. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(16) Il est nécessaire de fixer des normes suffisamment harmonisées de sécurité d'approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres et sans imposer de charges injustifiées et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs et les petites entreprises. |
(16) Il est nécessaire de fixer des normes suffisamment harmonisées de sécurité d'approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres ainsi que des obligations en matière de service public et des mesures de protection des consommateurs visées à l'article 3 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel1, sans imposer de charges injustifiées et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs et les petites entreprises. |
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_____ 1 JO L 211 du 14.08.2009, p. 94. |
Justification | |
Il est essentiel de garantir que les États membres prendront des mesures visant à protéger toutes les catégories de consommateurs. Aussi s'agira-t-il, lors de l'élaboration des plans stratégiques relatifs à la sécurité de l'approvisionnement, de tenir compte des obligations de service public, de la protection des consommateurs vulnérables, de la lutte contre la pauvreté énergétique ainsi que du bien-être et de la santé des citoyens. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz soit maintenu, en particulier en ce qui concerne les ménages et d'autres clients protégés, comme les écoles et les hôpitaux, si le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies avant toute crise. |
(18) Il faut que l'approvisionnement en gaz soit maintenu et assuré par les États membres, en particulier en ce qui concerne les ménages, y compris les clients vulnérables, et d'autres clients protégés comme les écoles et les hôpitaux, si le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies avant toute crise, en particulier en ce qui concerne les obligations en matière de service public et les mesures de protection des consommateurs visées dans la directive 2009/73/CE, la prévention des prix excessifs et les mesures de compensation pour les clients vulnérables. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(20) La problématique de la sécurité d'approvisionnement dans la planification à long terme des investissements à réaliser pour obtenir des capacités transfrontalières et d'autres infrastructures suffisantes, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d'approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, est régie par la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil [concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE]. Il est possible qu'il faille une période de transition pour effectuer les investissements nécessaires pour respecter les normes de sécurité d'approvisionnement. Le plan décennal de développement du réseau élaboré par ENTSO-G et supervisé par ACER constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l'échelon communautaire. |
(20) La problématique de la sécurité d'approvisionnement dans la planification à long terme des investissements à réaliser pour obtenir des capacités transfrontalières et d'autres infrastructures suffisantes, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d'approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, est régie par la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil [concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2005/55/CE]. Le plan décennal de développement du réseau élaboré par ENTSO-G et supervisé par ACER constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l'échelon communautaire. Les États membres devraient veiller à ce que toutes les mesures de mise en œuvre de la directive 2009/73/CE nécessaires pour assurer l'application effective du présent règlement soient adoptées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Les États membres devraient être incités à mettre en oeuvre la directive sur le gaz, adoptée précédemment, dans les meilleurs délais en vue du bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Dès lors, le règlement proposé ne devrait entrer en vigueur qu'une fois que tous les États membres auront mis en oeuvre la directive sur le gaz. Sinon, deux instruments juridiques coexisteront simultanément, d'une part le règlement, immédiatement applicable, d'autre part la directive sur le gaz, qui doit encore être mise en oeuvre. La mise en oeuvre de la directive sur le gaz avant l'entrée en vigueur du règlement aura l'avantage d'éliminer toute incertitude juridique pour toute partie prenante, et donc d'optimiser le marché intérieur. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
(23) Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d'une urgence communautaire, et notamment pour soutenir ceux qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres doivent élaborer des mesures spécifiques de solidarité, ainsi que le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme des accords commerciaux entre entreprises de gaz naturel, des mécanismes de compensation, une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans communs d'action préventive ou des plans d'urgence au niveau régional. |
Justification | |
Il y a lieu de rappeler que le traité de Lisbonne dispose que la politique de l'énergie de l'Union doit être menée dans un esprit de solidarité. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article premier | |
Proposition de résolution |
Amendement |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. |
Le présent règlement énonce des mesures visant à sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en gaz afin de garantir le fonctionnement efficace et continu du marché intérieur du gaz en assurant une définition et une attribution précises des responsabilités et une coordination des réactions aux niveaux des entreprises de gaz naturel, des États membres et de la Communauté, du point de vue de l'action préventive et aussi de la réaction à des ruptures concrètes d'approvisionnement. Il se veut l'expression concrète de l'esprit de solidarité que préconise le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Justification | |
Cet amendement reflète l'esprit de solidarité entre les États membres, qui doit aller de pair avec toute action entreprise pour faire face à des difficultés d'approvisionnement de certains produits énergétiques, comme le recommande le traité de Lisbonne. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(1) «clients protégés»: tous les ménages qui sont déjà connectés à un réseau de distribution de gaz et, si l'État membre concerné le décide, les petites et moyennes entreprises, les écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz; |
(1) "clients protégés": tous les ménages, y compris les clients vulnérables, dont la définition est arrêtée par les États membres conformément à la directive 2009/73/CE, les écoles et les hôpitaux pour autant qu'ils soient déjà connectés à un réseau de distribution de gaz, ainsi que les petites et moyennes entreprises, pour autant qu'elles soient déjà connectées à un réseau de distribution de gaz, dans la limite de la disponibilité des stocks; |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
La sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche qui relève des entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes des États membres, des entreprises consommatrices de gaz et de la Commission, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Elle exige un haut niveau de coopération entre ces acteurs. |
La sécurité de l'approvisionnement en gaz est une tâche qui relève des entreprises de gaz naturel, des autorités compétentes des États membres, des entreprises consommatrices de gaz et de la Commission, dans leurs domaines respectifs de responsabilité. Elle exige un haut niveau de coopération et de solidarité entre ces acteurs. |
Justification | |
Le concept de la protection des consommateurs et de la solidarité n'est pas totalement intégré dans la présente proposition. Dès lors que le présent règlement porte sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, il est essentiel de tenir compte de la protection des consommateurs et de la solidarité entre États membres pour pouvoir réagir en cas d'interruptions de l'approvisionnement. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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1 bis. Les entreprises de gaz naturel contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement, en particulier au respect des normes relatives aux infrastructures visées à l'article 6 et des normes d'approvisionnement visées à l'article 7. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
|
5 bis. Les États membres s'efforcent de diversifier autant que faire se peut les trajets de l'approvisionnement et les sources d'approvisionnement en gaz, afin d'optimiser la disponibilité physique de gaz pendant des interruptions d'approvisionnement. |
Justification | |
Pour réaliser la sécurité de l'approvisionnement en gaz en Europe et un véritable marché intérieur du gaz, il importe que les États membres soient axés non seulement sur le gaz, mais également sur d'autres sources d'énergie. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d | |
Proposition de résolution |
Amendement |
d) les informations relatives aux obligations de service public applicables. |
d) les informations relatives aux obligations de service public applicables et aux mesures de protection des consommateurs visées à l'article 3 de la directive 2009/73/CE, y compris les mesures nationales protégeant les consommateurs contre des augmentations excessives des prix. |
Justification | |
Il est indispensable que les États membres définissent les mesures leur permettant de protéger les consommateurs contre des augmentations excessives des prix. Les obligations de service public et la protection des consommateurs sont définies avec précision dans la directive 2009/73/CE, à laquelle il peut être fait référence ici. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre en cas de: |
1. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés, y compris des clients vulnérables de l'État membre en cas de: |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
2. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés pendant la période de 60 jours également dans le cas d'une d'urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. L'autorité compétente s'efforce de maintenir l'approvisionnement des clients protégés aussi longtemps que nécessaire. |
2. L'autorité compétente prend les mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés, y compris des clients vulnérables, pendant la période de 60 jours également dans le cas d'une d'urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. L'autorité compétente s'efforce de maintenir l'approvisionnement des clients protégés, y compris des clients vulnérables, aussi longtemps que nécessaire. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
5. L'autorité compétente veille à ce que les conditions d'approvisionnement des clients protégés soient établies sans nuire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et à un prix respectant la valeur marchande du produit. |
5. L'autorité compétente veille à ce que les conditions d'approvisionnement des clients protégés, y compris des clients vulnérables, soient établies sans nuire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et à un prix respectant la valeur marchande du produit, en tenant compte de la solidarité exercée entre les États membres et des obligations de service public applicables. En cas de crise, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les augmentations excessives des prix du gaz pour les clients protégés, y compris les clients vulnérables. |
Justification | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
|
5 bis. Les États membres veillent à ce que tous les consommateurs aient connaissance de la norme d'approvisionnement définie aux paragraphes 1 et 2 et des mesures de protection des consommateurs visées dans la directive 2009/73/CE. Ils couvrent les coûts supplémentaires des livraisons nécessaires aux consommateurs vulnérables dans le cas d'une urgence telle que définie à l'article 9, paragraphe 2. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point 7 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
(7) définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et qui sont énumérées à l'annexe III, détermine le niveau à partir duquel des mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à la crise, évalue leurs effets et fixe les procédures pour les mettre en application; |
(7) définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et qui sont énumérées à l'annexe III, détermine le niveau à partir duquel des mesures non fondées sur le marché sont nécessaires pour faire face à la crise, évalue leurs effets et fixe les procédures pour les mettre en application; les mesures non fondées sur le marché ne sont utilisées pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz qu'en dernier recours; |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Proposition de résolution |
Amendement |
1. La Commission peut déclarer une urgence communautaire à la demande d'une autorité compétente ou lorsque la Communauté perd plus de 10 % de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G. Elle déclare une urgence communautaire lorsque plus d'une autorité compétente a décrété une situation d'urgence, après avoir procédé aux vérifications conformément à l'article 9, paragraphe 6. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent plusieurs États membres. |
1. La Commission déclare une urgence communautaire lorsque la Communauté perd plus de 10% de ses importations de gaz quotidiennes en provenance de pays tiers selon les chiffres d'ENTSO-G ou, après vérification conformément à l'article 9, paragraphe 6, à la demande d'une autorité compétente ou lorsque plus d'une autorité compétente a déclaré une urgence. Il peut y avoir urgence communautaire pour des régions géographiques spécifiquement touchées qui englobent un ou plusieurs États membres. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 10 – alinéa 6 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution |
Amendement |
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6 bis. Lorsque la Commission estime que, en cas d'urgence communautaire, les actions menées par les autorités compétentes ou les entreprises de gaz naturel sont insuffisantes, elle peut mettre en œuvre directement les mesures énumérées aux annexes II et III, afin de rétablir la fourniture de gaz aux marchés concernés. |
Justification | |
En cas de rupture d'approvisionnement, si les mesures prises au niveau national s'avèrent insuffisantes, il est souhaitable que la Commission intervienne pour assurer la sécurité de l'approvisionnement dans l'ensemble de l'UE. La Commission dot alors coordonner l'action des entreprises de gaz naturel et celle des autorités nationales compétentes jusqu'à ce que le fonctionnement normal du marché soit rétabli. Cependant, si les mesures volontaires prises par les autorités compétentes nationales et les entreprises de gaz naturel avec la coordination de la Commission européenne s'avèrent inefficaces, la Commission devrait être autorisée - en dernier recours - à introduire les mesures prédéfinies, sous sa propre responsabilité. Ces mesures devraient se borner strictement à ce qui est indispensable pour restaurer le fonctionnement du marché intérieur. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 – point a | |
Proposition de résolution |
Amendement |
a) les États membres présentent à la Commission les accords intergouvernementaux existants qui ont été signés avec des pays tiers qui ont un impact sur l'évolution des infrastructures de gaz et des approvisionnements en gaz; avant de signer de nouveaux accords intergouvernementaux, les États membres informent la Commission pour évaluer leur conformité avec la législation relative au marché intérieur; |
a) les États membres présentent à la Commission les accords intergouvernementaux existants qui ont été signés avec des pays tiers qui ont un impact sur l'évolution des infrastructures de gaz et des approvisionnements en gaz; avant de signer de nouveaux accords intergouvernementaux, les États membres consultent la Commission pour évaluer leur conformité avec la législation relative au marché intérieur; |
PROCÉDURE
Titre |
Sécurité de l'approvisionnement en gaz |
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Références |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 14.9.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Sandra Kalniete 28.9.2009 |
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Examen en commission |
6.10.2009 |
5.11.2009 |
1.12.2009 |
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Date de l'adoption |
2.12.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Damien Abad, Liem Hoang Ngoc, Jacek Olgierd Kurski, Emma Mcclarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Wim van de Camp, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal |
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PROCÉDURE
Titre |
Sécurité de l'approvisionnement en gaz |
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Références |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Date de la présentation au PE |
16.7.2009 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ITRE 14.9.2009 |
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Commission saisie pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 11.11.2009 |
ECON 14.9.2009 |
ENVI 14.9.2009 |
IMCO 14.9.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Alejo Vidal-Quadras 16.9.2009 |
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Examen en commission |
29.9.2009 |
2.12.2009 |
4.2.2010 |
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Date de l'adoption |
18.3.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
52 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Britta Reimers |
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