RAPPORT relatif au projet de protocole modifiant le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires concernant la composition du Parlement européen pour le reste de la législature 2009-2014 : avis du Parlement européen (article 48, paragraphe 3, du traité UE)

12.4.2010 - (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo


Procédure : 2009/0813(NLE)
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A7-0115/2010
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A7-0115/2010
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative au projet de protocole modifiant le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires concernant la composition du Parlement européen pour le reste de la législature 2009-2014 : avis du Parlement européen (article 48, paragraphe 3, du traité UE)

(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Le Parlement européen,

–   vu la lettre du Président du Conseil européen adressée au Président du Parlement européen le 18 décembre 2009 concernant la modification du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires (17196/2009),

–   vu l’article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen (C7-0001/2010),

–   vu le protocole n°36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité de Lisbonne,

–   vu l’article 14, paragraphes 2 et 3, du traité UE,

–   vu l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976 (ci-après dénommé "acte de 1976"),

–   vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen[1],

–   vu les conclusions des réunions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, des 18 et 19 juin ainsi que des 10 et 11 décembre 2009,

–   vu l’article 11, paragraphe 4, et l’article 74 bis de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7‑0115/2010),

A. considérant que l’article 14, paragraphe 2, du traité UE, tel qu’il résulte du traité de Lisbonne, prévoit que le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen,

B.  considérant que, dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et en vertu du protocole n° 36 annexé à ce traité, le Parlement européen a présenté le 11 octobre 2007, par sa résolution précitée issue du rapport Lamassoure-Severin, un projet de décision du Conseil européen fixant la répartition des sièges au sein du Parlement,

C. considérant que, au moment de la signature du traité de Lisbonne, le Conseil européen n'avait pas adopté de décision formelle sur la composition du Parlement européen mais avait marqué son accord sur la proposition issue de la résolution précitée, après avoir porté le nombre total de députés européens à 751 au lieu des 750 initialement prévus,

D. considérant que, selon l'accord ainsi obtenu au sein du Conseil européen, le nombre total de députés augmentait de 15 par rapport au traité de Nice (passant de 736 à 751), 18 sièges supplémentaires étant repartis entre 12 États membres, tandis que l'Allemagne, en vertu du seuil maximal fixé par le traité UE, se voyait attribuer 3 sièges en moins,

E.  considérant que, le traité de Lisbonne n'étant pas entré en vigueur avant les élections européennes de 2009, celles-ci se sont déroulées selon les dispositions du traité de Nice, le Parlement européen comptant actuellement 736 députés,

F.  considérant que, le traité de Lisbonne étant finalement entré en vigueur le 1er décembre 2009, il est légitime que les 18 députés supplémentaires issus des 12 États membres concernés puissent siéger dès que possible et que les États membres dont ils proviennent puissent exercer la représentation qui leur revient,

G. considérant que, en vertu de l'article 5 de l'acte de 1976, il n'est pas envisageable d'interrompre le mandat d'un député en cours de législature, et donc de diminuer de 3 le nombre de députés que la délégation allemande comprend actuellement au Parlement européen,

H. considérant que la grande majorité des États membres ont déjà désigné leurs députés supplémentaires conformément à leurs systèmes électoraux respectifs et en accord avec les conclusions de la réunion du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009,

I.   considérant par conséquent que l'arrivée des 18 membres supplémentaires au cours de la législature 2009-2014 portera le nombre total de députés européens à 754, et que ce dépassement du chiffre de 751 prévu par le traité de Lisbonne rend nécessaire une modification du droit primaire,

J.   considérant que les conclusions de la réunion du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 prévoyaient déjà l'adoption de mesures transitoires visant à rendre possible l'arrivée des députés supplémentaires au cours de la présente législature et que les conclusions de la réunion du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 fixaient les conditions selon lesquelles l'augmentation temporaire du nombre de députés au Parlement européen se ferait,

K. considérant que le Parlement européen a quant à lui modifié le 25 novembre 2009 son règlement de manière à prévoir l'arrivée en tant qu'observateurs des députés supplémentaires en attendant l'entrée en vigueur des mesures leur permettant de siéger,

1.  estime que la modification du protocole n° 36 demandée par le Conseil européen découle directement des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne et constitue une solution valable qui permettra à l'ensemble des États membres bénéficiant de sièges supplémentaires de désigner les députés concernés; convient que 18 députés européens supplémentaires doivent être élus au Parlement pour le restant de la législature 2009-2014; insiste toutefois sur le fait que les 18 députés doivent commencer à siéger au Parlement en même temps afin de ne pas bouleverser l’équilibre des nationalités dans l’Assemblée; invite instamment les États membres à achever leurs procédures d’élection de manière pragmatique dans les plus brefs délais;

2.  regrette que le Conseil n'ait pas adopté en temps utile les mesures qui auraient permis aux députés supplémentaires de siéger dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et qu'une des solutions envisagées dans la modification demandée ne soit pas conforme à l'esprit de l'acte de 1976 qui veut que les députés européens soient élus de manière directe, et non de manière indirecte à travers une élection au sein d'un parlement national;

3.  donne néanmoins son accord pour la convocation d'une Conférence intergouvernementale, étant entendu que celle-ci devra uniquement porter sur le sujet précis qu'est l'adoption de mesures concernant la composition du Parlement européen pour le reste de la législature 2009-2014, et étant également entendu que ces mesures transitoires ont un caractère exceptionnel lié aux circonstances particulières de la ratification du traité de Lisbonne et qu'elles ne sauraient constituer en aucun cas un précédent pour l'avenir;

4.  rappelle que, durant l'intervalle entre l'approbation de la modification du protocole n° 36 et son entrée en vigueur, les députés supplémentaires auront, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen, la possibilité de siéger en tant qu'observateurs;

5.  considère que, dans la mesure du possible, l’esprit de l’acte de 1976 doit également être respecté dans le cadre de la désignation des observateurs et qu'une élection indirecte par les parlements nationaux est cependant acceptable en cas de difficultés techniques ou politiques insurmontables;

6.  rappelle par ailleurs qu'une décision fixant la composition du Parlement européen devra en tout état de cause être adoptée par le Conseil européen en temps utile avant la fin de la présente législature, et que le Parlement soumettra une initiative à cet égard en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du traité UE;

7.  souligne par ailleurs que toute nouvelle décision sur la composition du Parlement européen devra prendre en compte les éventuelles adhésions survenues entre-temps, et prévoir ainsi le nombre de sièges attribués aux nouveaux États membres;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution du Parlement au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

  • [1]  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

7.4.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

5

2

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Guy Verhofstadt

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Emma McClarkin