RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
28.4.2010 - (05386/3/2010 – C7‑0095/2010 – 2008/0223(COD)) - ***II
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Silvia-Adriana Ţicău
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
(05386/3/2010 – C7‑0095/2010 – 2008/0223(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position du Conseil en première lecture (05386/3/2010 – C7‑0095/2010),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0780),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0413/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil en première lecture relative à l’adoption d’une proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (COM(2010)0165),
- vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 194, paragraphe 2, du traité FUE,
– vu sa position en première lecture[1],
– vu l'avis du Comité économique et social européen[2],
– vu l'avis du Comité des régions[3],
– vu l'article 72 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0124/2010),
1. approuve la position du Conseil;
2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité FUE;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
- [1] Textes adoptés, P6_TA(2009)0278.
- [2] JO C 277 du 17.11.2009, p. 75.
- [3] JO C 200 du 25.8.2009, p. 41.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'importance de la performance énergétique des bâtiments
L'Union européenne s'est engagée en 2008 à réduire de 20 % la consommation d'énergie au plus tard en 2020 et d'atteindre, à cette date, le seuil de 20 % de consommation d'énergie provenant de sources renouvelables. Le Conseil européen a décidé d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020.
L'Union européenne a établi que le bâtiment était l'un des marchés recelant le plus fort potentiel d'économies d'énergie. Ce secteur d'activité est responsable de 40 % de la consommation d'énergie et de 35 % de l'ensemble des émissions. Le secteur résidentiel, qui représente 26 % de la consommation totale d'énergie, est davantage susceptible d'amélioration que le secteur commercial. La progression de l'efficacité énergétique des bâtiments est le moyen le plus efficace de réduire de 20 % la consommation d'énergie et les émissions de CO2 dans les secteurs où ne s'applique pas le système d'échanges de quotas d'émission.
Les bâtiments performants du point de vue énergétique affichent des économies d'énergie supérieures, en moyenne, de 30 % à celles que permettent les bâtiments traditionnels. De plus, les bâtiments ayant un bon rendement énergétique consomment de moindres quantités d'eau et induisent des factures d'entretien et de services d'utilité publique plus légères.
La directive sur la performance énergétique des bâtiments aura de sensibles répercussions sur la vie des citoyens européens dans la mesure où elle produira des effets directs sur les bâtiments qu'ils occupent ou utilisent. En outre, les investissements dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables se traduiront par la création de millions d'emplois et favoriseront une croissance économique durable dans l'Union européenne.
La proposition de refonte de la directive 2002/91/CE présentée par la Commission
La Commission européenne a présenté, le 13 novembre 2008, une proposition législative visant à la refonte de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, qui s'inscrit dans le train de mesures législatives en faveur de l'efficacité énergétique.
Position adoptée par le Parlement européen lors de la première lecture
Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 22 avril 2009 dans le cadre de la procédure de codécision ayant pour objet la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, une très large majorité de députés (549 voix pour, 51 contre et 26 abstentions) s'étant prononcés en faveur de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Les principales modifications introduites par le Parlement sont les suivantes:
- une nouvelle annexe exposant les principes d'une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts;
- une échéance précise, à savoir le 31 décembre 2016, pour la règle selon laquelle tous les bâtiments neufs devront être des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est au moins nulle; les États membres doivent fixer des objectifs quant au pourcentage minimal de bâtiments devant être, pour 2015 et pour 2020, des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle;
- la reconnaissance mutuelle des agents de certification de la performance énergétique des bâtiments ainsi que des inspecteurs des installations de chauffage et de climatisation;
- la consultation des autorités locales, régionales et nationales;
- l'adoption de lignes directrices précisant les normes minimales à respecter quant au contenu et à la présentation des certificats de performance énergétique;
- la nécessité, pour les pouvoirs publics, de donner l'exemple et d'appliquer les recommandations inscrites dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments qu'ils occupent;
- l'application d'exigences minimales de performance énergétique pour les composants et les systèmes techniques de bâtiment installés et mis en service dans des bâtiments;
- l'installation de compteurs intelligents dans tous les bâtiments neufs et dans tous les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante;
- incitations financières et barrières commerciales: les États membres doivent établir, pour le 30 juin 2011 au plus tard, des plans d'action nationaux assortis de propositions de mesures, afin de répondre aux exigences établies par la directive en réduisant les obstacles juridiques et les entraves au marché et en développant les instruments financiers et fiscaux en place, ou en complétant ceux qui existent, pour accroître l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants;
- l'adoption d'ici à 2011 d'un système de certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels qui soit commun à toute l'Union européenne, que les États membres doivent instaurer sur leur territoire pour qu'elles fonctionnent parallèlement à leur système de certification national;
- l'application de nouvelles dispositions relatives à l'inspection des systèmes de climatisation, aux experts indépendants et à la formation;
- la création par la Commission, avant la fin de l'année 2010, d'un site internet contenant certaines informations, en particulier la dernière version de chaque plan d'action en matière d'efficacité énergétique.
Deuxième lecture du Parlement européen
Le 19 novembre 2009, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont conclu un accord politique sur les aspects techniques de la proposition législative. Les principales décisions sont les suivantes:
- un article distinct consacré aux aspects financiers (article 10), notamment pour les propositions à soumettre avant le 30 juin 2011, et les considérants 18, 19 et 20 relatifs aux instruments et aux programmes en place; l'article 11, paragraphe 4, concernant les certificats et l'article 9, paragraphe 3, portant sur les "bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle" contiennent eux aussi des dispositions financières (ces articles sont complétés par la déclaration de la Commission);
- "bâtiments dont la consommation est quasi nulle" - d'ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments devront être à consommation d'énergie quasi nulle, cette règle étant appliquée deux ans auparavant par le secteur public, qui doit montrer l'exemple; la politique du "bâtiment dont la consommation est quasi nulle" est désormais assortie d'objectifs ambitieux et précis ainsi que de plans d'action nationaux comportant des mesures de soutien (article 9);
- lorsque des bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée doit satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable; ces exigences valent également pour les systèmes techniques de bâtiment et pour les éléments de bâtiment qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de l'enveloppe dès lors qu'ils sont rénovés ou remplacés (articles 7 et 8);
- extension du champ de la directive au-delà des rénovations importantes: les exigences applicables aux composants et aux unités de bâtiment sont désormais énoncées à l'article 7;
- de nouvelles dispositions importantes sur les certificats: obligations précises quant aux informations, notamment sur les possibilités de financement, qui doivent accompagner le certificat (article 11, paragraphe 4); le secteur public doit être incité à jouer un rôle déterminant en mettant en œuvre les recommandations inscrites dans le certificat de performance énergétique pendant la période de validité (article 11, paragraphe 5); la certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels sera commune à toute l'Union (article 11, paragraphe 9); des dispositions concernant la délivrance et l'affichage des certificats (articles 10 et 11); l'obligation de faire figurer dans les publicités de vente ou de location l'indicateur de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l'unité de bâtiment (article 12, paragraphe 4);
- un surcroît d'information et de transparence s'agissant de l'accréditation des experts, de la formation, des instruments financiers, de l'information des propriétaires ou des locataires, et plus d'informations sur les certificats (articles 17 et 20);
- un allégement des contraintes administratives pesant sur les inspections;
- la consultation des autorités locales et l'appui aux autorités publiques dans la mise en œuvre des recommandations; un nouvel article sur la consultation des parties concernées, notamment les autorités locales et régionales (article 21) et de nouvelles dispositions sur les conseils destinés aux urbanistes et aux architectes afin qu'ils examinent la combinaison optimale d'améliorations à apporter en termes d'efficacité énergétique, de recours aux énergies produites à partir de sources renouvelables et d'utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles (considérant 28);
- un plus grand nombre d'éléments renouvelables doivent être pris en considération pour les nouveaux bâtiments (article 6);
- la Commission jouera un rôle accru dans l'évaluation des plans nationaux (article 9, paragraphe 4) et les rapports d'inspection (article 15, paragraphe 4);
- l'introduction de systèmes intelligents de mesure ainsi que de systèmes de contrôle actif tels que des systèmes d'automatisation, de contrôle et de surveillance qui visent à économiser l'énergie (article 8);
- pas de méthode commune, mais la Commission établira, avant le 30 juin 2011, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique (article 5 et annexe III);
- clause de révision: la révision de la directive aura lieu d'ici au 1er janvier 2017.
Cependant, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a rendu nécessaires diverses adaptations, principalement celle de la base juridique et des actes délégués (ancienne procédure de la comitologie). Les dispositions en cause se rapportent à l'exercice de la délégation (article 23), étant précisé que la période d'exercice de la délégation pour la modification de l'annexe I (Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments) est fixée à cinq ans et sera reconduite automatiquement pour une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil révoque la délégation (article 24), et que les objections aux actes délégués doivent être formulées dans les deux mois suivant la date de la notification (article 25).
Après l'adoption et la publication de la nouvelle directive au Journal officiel de l'Union européenne, les États membres disposent de deux ans pour transposer celle-ci dans le droit national.
Conclusions
La position commune du Conseil repose sur l'accord que le Parlement européen et le Conseil ont dégagé en novembre 2009.
PROCÉDURE
Titre |
Performance énergétique des bâtiments (refonte) |
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Références |
05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD) |
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Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
23.4.2009 T6-0278/2009 |
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Proposition de la Commission |
COM(2008)0780 - C6-0413/2008 |
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Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
19.4.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 19.4.2010 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Silvia-Adriana Ţicău 21.7.2009 |
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Date de l’adoption |
28.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
53 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Antonio Cancian, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Alajos Mészáros, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Vladimír Remek, Frédérique Ries, Theodoros Skylakakis, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler |
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Date du dépôt |
28.4.2010 |
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