RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

29.4.2010 - (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho


Procédure : 2010/0006(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0127/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

(COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0015),

–   vu l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0040/2010),

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7‑0127/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  Bien que le Conseil retienne SIS I+ RE comme plan de secours en cas d'échec de SIS II, le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur pour la mise en place du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement (CE) n° 1987/2006)[1] et d'autorité budgétaire, se réserve le droit de verser à la réserve les crédits à affecter au développement de SIS II dans le budget de l'exercice 2011, afin d'assurer pleinement le contrôle et le suivi parlementaires des opérations;

3.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du TFUE;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration.

(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration. Dans l'hypothèse où les tests de l'actuel projet SIS II ne seraient pas concluants, une solution technique de remplacement doit être conçue et toutes ses implications financières doivent être portées à la connaissance de toutes les parties concernées.

Amendement  2

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Il y a lieu d'instituer un groupe d'experts pour compléter la structure organisationnelle actuelle.

(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Dans ses conclusions des 26 et 27 février et des 4 et 5 juin 2009 sur le SIS II, le Conseil a institué un organe informel composé d'experts issus des États membres, dénommé "Conseil de gestion globale du programme", en vue de renforcer la coopération et d'apporter le soutien direct des États membres au projet central SIS II. Il y a donc lieu d'instituer formellement, au titre du présent règlement, un groupe d'experts, dénommé Conseil de gestion globale du programme (CGGP), pour compléter la structure organisationnelle actuelle. Dans un souci d'efficacité et de rentabilité, il convient que les membres du CGGP soient désignés à titre permanent et en nombre limité.

Justification

Il est important d'officialiser le CGGP dans la base juridique. Il doit disposer d'un mandat clair et, pour garantir son efficacité et sa rentabilité, il doit s'agir d'un groupe permanent d'experts, en nombre limité.

Amendement  3

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il y a lieu de prévoir un plan technique de secours permettant la mise en place des fonctionnalités du SIS II. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central.

(6) Il est nécessaire d'adapter le cadre juridique de manière à permettre une migration vers une solution technique de remplacement éventuelle si les tests démontrent que la mise en œuvre du SIS II ne peut pas être menée à bien. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central. Cette solution technique de remplacement devrait s'appuyer sur les meilleures technologies disponibles, être d'un bon rapport coût-efficacité et suivre un calendrier raisonnable et précis de mise en œuvre. La Commission doit présenter dans les meilleurs délais une évaluation budgétaire exhaustive des coûts liés à cette solution technique de remplacement. Il doit être clair que le cadre juridique mis en place par la décision n° 2007/533/JAI devra s'appliquer à toutes les solutions, indépendamment de leur nature technique.

 

.

Amendement  4

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Le Parlement étant, en sa qualité de colégislateur, responsable de l'établissement, du fonctionnement et de l'utilisation du SIS II en vertu du règlement (CE) n° 1987/2006, et la migration étant financée sur le budget de l'Union, dont le Parlement est également coresponsable, il convient de l'associer aux décisions concernant la migration. Un avis favorable du Parlement européen doit être requis, sur la base des informations fournies par la Commission quant aux résultats des tests, avant le basculement vers un nouveau système d'information Schengen.

Justification

Depuis le 1er janvier 2005, les questions relatives au SIS II relèvent de la codécision. La migration est financée sur le budget de l'UE, dont le Parlement est coresponsable. Par conséquent, les décisions relatives à cette migration ne peuvent plus être prises uniquement par la Commission ou le Conseil en excluant le Parlement, mais celui-ci doit être associé à ces décisions.

Amendement  5

Proposition de règlement - acte modificatif

Article premier - point -1 (nouveau)

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article premier – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) L'Article premier, point 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le système d'information Schengen (SIS 1+), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990, est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), ou par une solution technique de remplacement fondée sur les meilleures technologies disponibles, dotée d'un calendrier précis de mise en œuvre et raisonnable au regard de son rapport coût-efficacité. L'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du nouveau système sont régis par la décision 2007/533/JAI."

Justification

En cas d'échec des tests actuels du SIS II, il serait réaliste de recourir à un scénario de remplacement. Le présent texte juridique doit donc prévoir cette possibilité. L'expérience acquise jusqu'ici dans l'élaboration du SIS II démontre clairement que seules des solutions d'un bon rapport coût-efficacité et assorties d'un calendrier précis peuvent être acceptées. La décision 2007/533/JAI assure un cadre juridique complet, notamment en ce qui concerne la protection des données. Ce cadre doit s'appliquer en toutes circonstances et à toute solution technique.

Amendement  6

Proposition de règlement -acte modificatif

Article premier – point -1 bis (nouveau)

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article premier – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) À l'article premier, le paragraphe suivant est inséré:

 

"1 bis. Si le projet SIS II actuel est interrompu et qu'une solution technique de remplacement est appliquée, les références de la présente décision au SIS II s'entendent comme des références à cette solution technique de remplacement."

Justification

La révision actuelle des instruments relatifs à la migration doit tenir compte du fait que les tests du SIS II n'ont pas encore totalement abouti et que le Conseil a retenu le scénario SIS 1+ RE comme plan de secours jusqu'à la fin des essais prévus dans les échéances. En cas d'échec de ces tests, la mise en œuvre d'une solution de rechange doit pouvoir être effectuée rapidement, sans être retardée par la nécessité d'adapter à nouveau le cadre juridique. C'est pourquoi la présente proposition doit donner assez de souplesse à l'acte juridique, afin qu'il puisse s'appliquer à toute solution technique de remplacement et pas seulement au SIS II.

Amendement  7

Proposition de règlement -acte modificatif

Article premier - point 3

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.»

2. Les États membres participant au SIS I+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, d’ici au 31 décembre 2011 au plus tard. Si une solution technique de remplacment au sens de l'article 11, paragraphe 6, est choisie, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2."

Justification

La législation actuelle fixe l'échéance de la migration au 30 septembre 2009, avec une possibilité de prolongation, via la comitologie, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard. La Commission a fait usage de cette possibilité et a prolongé le délai jusqu'à cette date. Il convient de conserver la clause de limitation dans le temps. La nouvelle échéance doit être alignée sur les prévisions actuelles, selon lesquelles le SIS II devrait être opérationnel avant la fin de 2011. La Commission devrait à nouveau bénéficier de la possibilité de prolonger le délai via la comitologie afin de tenir compte de la nécessité éventuelle de basculer du SIS II vers un scénario de remplacement au cas où les tests échoueraient.

Amendement  8

Proposition de règlement - acte modificatif

Article premier –- point 3 bis (nouveau)

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 11 - paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l'article 8, paragraphe 7, et après que le Parlement a donné un avis favorable sur la base des informations fournies par la Commission sur les résultats des tests conformément à l'article 71, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI."

Justification

Depuis le 1er janvier 2005, les questions relatives au SIS II relèvent de la codécision. La migration est financée sur le budget de l'UE, dont le Parlement est coresponsable. Par conséquent, les décisions relatives à cette migration ne peuvent plus être prises uniquement par la Commission ou le Conseil en excluant le Parlement, mais celui-ci doit être associé à ces décisions.

Amendement  9

Proposition de règlement - acte modificatif

Article premier - point 3 ter (nouveau)

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 11 – paragraphe 6 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"6. Le développement du SIS II peut être assuré par la mise en œuvre d'une autre solution technique."

Justification

L'article 11, qui décrit les différentes étapes de la migration, doit faire référence à un éventuel scénario de rechange au cas où le projet SIS II ne serait pas opérationnel.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – point 3 quater (nouveau)

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 14 – paragraphe 6 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. La Commission élabore et applique un ensemble de mesures supplémentaires afin d'empêcher la perte de données personnelles contenues dans la base de données et d'assurer la protection de ces données pendant toute la durée du test et de la migration du SIS I vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)."

Amendement  11

Proposition de règlement - acte modificatif

Article premier - point 4

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 17 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le «Conseil de gestion globale du programme» (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à la coordination des projets concernant respectivement le SIS II central et les SIS II nationaux.

1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le «Conseil de gestion globale du programme» (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à l'assistance fournie au développement du SIS II central. Il doit faciliter la cohérence et assurer la coordination des projets concernant le SIS II central et les SIS II nationaux.

Justification

Le mandat du CGGP doit être défini avec plus de précision afin qu'il contribue activement à la gestion de la mise au point du SIS de deuxième génération et à la migration.

Amendement  12

Proposition de règlement - acte modificatif

Article premier - point 4

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 17 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP.

2. Le CGGP est composé de dix membres au maximum qui doivent être qualifiés pour contribuer activement à la mise au point du SIS II et qui se réunissent régulièrement. Un maximum de huit membres et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Un maximum de deux membres et de deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. Les membres intéressés ou le personnel concerné du Parlement européen, les experts des États membres et d'autres fonctionnaires intéressés de la Commission directement impliqués dans le développement des projets SIS II peuvent prendre part aux réunions du CGGP aux frais de leur administration ou institution respective. Le CGPG peut inviter d'autres experts à participer à ses réunions aux frais de leur administration, institution ou société respective, conformément à son mandat.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier - point 4

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 17 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le CGGP élabore son propre règlement intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission.

5. Le CGGP élabore son propre règlement intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. Son mandat doit inclure l'obligation de publier régulièrement des rapports et de les mettre à la disposition du Parlement européen afin que le contrôle et le suivi parlementaires puissent s'exercer pleinement.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier - point 4

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 17 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la "réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert" est applicable.

6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la "réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert" est applicable. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP sont prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Amendement  15

Proposition de règlement - acte modificatif

Article premier - point 5

Décision 2008/839/JAI du Conseil

Article 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2013."

Justification

La législation actuelle fixe l'échéance de la migration au 30 septembre 2009, avec une possibilité de prolongation, via la comitologie, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard. La Commission a fait usage de cette possibilité et a prolongé le délai jusqu'à cette date. Il convient de conserver la clause de limitation dans le temps. La nouvelle échéance doit être alignée sur les prévisions actuelles, selon lesquelles le SIS II devrait être opérationnel avant la fin de 2011. La Commission devrait à nouveau bénéficier de la possibilité de prolonger le délai via la comitologie afin de tenir compte de la nécessité éventuelle de basculer du SIS II vers un scénario de remplacement au cas où les tests échoueraient.

  • [1]  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Des dispositions sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II ont été adoptées par le Conseil et le Parlement en 2006, dans le cadre de la procédure de codécision, en première lecture, afin d'éviter de nouveaux retards.

Les instruments juridiques en question contiennent des dispositions en vertu desquelles ils commenceront à s'appliquer aux États membres participant au SIS I+ à compter des dates qui seront arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité des membres représentant les gouvernements des États membres concernés. Auparavant, et avant que le système soit opérationnel, des tests devront être effectués afin de vérifier que le SIS II répond aux exigences techniques et fonctionnelles en termes de robustesse, de disponibilité et de performances.

Ce n'est qu'après la conclusion positive de tous les tests du SIS II qu'il sera possible de passer à l'étape suivante, à savoir la migration des utilisateurs du SIS I+ vers l'environnement SIS II, le basculement devant se faire à la même date pour tous les États membres (migration simultanée et en une seule phase).

Le plan initial consistait à effectuer la migration de quinze États membres (le nombre d'États membres à cette époque) au cours d'un processus qui devait durer environ huit heures. Malheureusement, en raison de tous les retards et du quasi-doublement du nombre de pays participants, le processus de migration est devenu beaucoup plus complexe et le chargement des données sur le réseau prendra davantage de temps.

Afin de prévoir des outils adéquats pour faire face au risque élevé d'interruption du service pendant le basculement, deux instruments juridiques ont été approuvés en 2008 afin de mettre en place le cadre juridique régissant la migration pendant la période transitoire durant laquelle les deux systèmes coexisteront.

Il a été décidé de créer une architecture technique provisoire pour permettre le fonctionnement en parallèle, pendant une période transitoire limitée, du SIS I+ et de certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II. Il s'agissait également de clarifier les conditions, les procédures, les responsabilités, le financement du processus de migration et le cadre juridique applicable pendant celui-ci.

Un nouvel outil technique (appelé "convertisseur") permettant la conversion et la synchronisation des données entre le SIS I+ et le SIS II a été mis en place. Ce convertisseur connectera en fait le système central du SIS I au système central du SIS II et permettra à ces deux systèmes de traiter les mêmes informations et de garantir que les États membres déjà connectés avec succès au SIS II restent au même niveau que ceux qui seront encore connectés au SIS I+.

Une nouvelle fonction, le "mode inversé", a également été ajoutée afin de permettre le fonctionnement de cette architecture technique provisoire.

Le démarrage opérationnel des activités du SIS II marquera la fin de la phase de développement et l'entrée en vigueur de la base juridique de ce système. Selon cette logique, la phase de migration sera la dernière du mandat de mise au point du SIS II. Cela implique que la Commission devra disposer d'un tel mandat valable jusqu'à la mise en service du SIS II, afin de lui permettre d'exécuter toutes les tâches qui constituent des conditions préalables au titre des actes juridiques régissant ce système, notamment la correction des anomalies détectées durant la phase de test, et de mettre en place tous les outils nécessaires au fonctionnement optimal du système, comme les plateformes et les ressources pour les tests.

Propositions pour la migration

Le premier "paquet" législatif qui a donné mandat à la Commission de mettre au point le SIS de deuxième génération a expiré le 31 décembre 2006 et a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2008. Les instruments qui régissent actuellement la migration, à savoir le règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil et la décision 2008/839/JAI du Conseil, fixent l'échéance pour la réalisation de la migration au 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, la Commission peut prolonger ce délai via la comitologie jusqu'à la caducité des actes qui régissent la migration. La clause de limitation dans le temps fixe cette échéance au 30 juin 2010.

La Commission a fait usage de la possibilité de prolongation et a fixé, via la comitologie, la date d'achèvement de la migration à cette date. Cependant, les prévisions actuelles indiquent que ce processus ne sera pas terminé à la mi-2010. C'est la raison pour laquelle la Commission propose de modifier à nouveau les actes qui le régissent avant qu'ils ne viennent à expiration.

Selon les dernières prévisions, la migration pourrait être terminée pour la fin de 2011. D'après le rapport sur l'évolution des travaux de mise au point du SIS II, que la Commission a publié en octobre 2009, les deux tests intermédiaires du système sont prévus respectivement pour le quatrième trimestre de 2009 et pour l'été 2010. Dans ses conclusions des 4 et 5 juin 2009, le Conseil indique que le projet actuel concernant le SIS II se poursuit, mais qu'un plan de secours (SIS I+ RE) est tenu en réserve pendant la période nécessaire à l'expérimentation du SIS II.

C'est dans ce contexte que la Commission a présenté ce nouvel ensemble de propositions (COM(2009)0508 et 0509), qui modifient les deux actes juridiques qui régissent la migration du SIS I+ vers le SIS de deuxième génération.

Entrée en vigueur du traité de Lisbonne

L'entrée en vigueur du nouveau traité, le 1er décembre 2010, a eu les effets suivants sur cet ensemble de propositions. Le premier volet (COM(2009)0508) reste pendant: il figure à l'annexe 4 de la communication "omnibus" de la Commission sur les "conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours". La nouvelle base juridique au titre du traité de Lisbonne est l'article 74 du TFUE. La procédure applicable reste la consultation. La deuxième proposition (COM(2009)0509), elle, a cessé ses effets avec l'entrée en vigueur du nouveau traité. La Commission l'a remplacée par une nouvelle proposition, COM(2010)0015. La base juridique est également l'article 74 du TFUE et la procédure reste celle de la consultation.

Portée des propositions

1. Suppression des clauses de limitation dans le temps

Les conditions nécessaires à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. La dernière phrase de l'article 19 des deux actes, dans leur formulation actuelle, indique qu'ils viennent à expiration le 30 juin 2010 au plus tard. C'est pourquoi les propositions visent avant tout à modifier ces clauses de limitation dans le temps, afin d'éviter que ces actes ne perdent leurs effets. La Commission propose de supprimer complètement ces clauses, ce qui revient à ne plus fixer aucune date d'expiration.

L'incapacité de la Commission à proposer une date de mise en service du SIS II défie la raison et soulève d'énormes questions quant à la manière dont le projet est géré.

2. Ajout d'une marge de manœuvre pour déployer des solutions techniques de rechange

D'après la Commission, les modifications qu'elle propose devraient aussi couvrir la possibilité d'un basculement du projet SIS II vers un système de remplacement, comme le SIS I+ RE, au cas où ledit projet échouerait.

La Commission propose, à cette fin, de modifier l'article 4 et l'article 10, paragraphe 3, des actes juridiques en y ajoutant la formule "dans la mesure nécessaire". Ces modifications impliquent que le convertisseur, solution technique associée exclusivement au projet SIS II, ne sera plus considéré comme obligatoire dans l'architecture de la migration.

3. Institution du Conseil de gestion globale du programme (CGGP)

La Commission propose également d'inscrire le Conseil de gestion globale du programme (CGGP) dans les actes juridiques, via un nouvel article 17 bis. Le CGGP est un groupe formé de dix experts techniques, huit étant issus des États membres et les deux autres étant des fonctionnaires de la Commission. Ce groupe a été créé afin de mieux coordonner les travaux des États membres et ceux de la Commission pendant le processus de migration. Dans ses conclusions des 4 et 5 juin 2009 sur la poursuite des travaux relatifs au SIS II, le Conseil a demandé à la Commission d'améliorer sa structure de gestion informatique et d'y intégrer le CGGP. L'intégration de ce groupe dans la base juridique permettra aussi de financer ses frais administratifs et les frais de déplacement de ses membres dans le cadre du budget communautaire.

Position du rapporteur

Le rapporteur tient à rappeler que le Parlement européen a déjà déploré à plusieurs reprises tous les retards qu'a subis le projet SIS II. La dernière fois, c'était le 22 octobre 2009, avec l'adoption d'une résolution sur l'état d'avancement du système d'information Schengen de deuxième génération et du système d'information sur les visas. Une fois de plus, le Parlement a exprimé ses vives préoccupations quant au retard de la mise en service du SIS II. Il a également demandé à la Commission et au Conseil de le tenir informé des résultats des tests ainsi que des étapes qui suivront le premier test intermédiaire, prévu à l'origine pour décembre 2009. Le Parlement a aussi réclamé une transparence complète quant au processus de mise en œuvre du SIS II.

Ensuite, le premier test intermédiaire a été déplacé de décembre 2009 à la fin janvier 2010. Les tests réalisés en janvier n'ont pas été très fructueux. L'évaluation de leurs résultats est toujours en cours. Il est possible qu'il faille refaire le premier test intermédiaire avant de pouvoir aboutir à des conclusions définitives.

Le rapporteur formule les recommandations suivantes:

-     étant donné les retards et les surcoûts considérables du projet SIS II, la base juridique devrait indiquer que toute solution technique doit reposer sur les meilleures technologies disponibles et respecter les critères en matière de calendrier et de rapport coût-efficacité;

-     la clause de limitation dans le temps doit être conservée. La Commission doit néanmoins bénéficier d'une certaine marge de manœuvre pour modifier les échéances via la comitologie, afin d'adapter le cadre juridique à un scénario de rechange en cas d'échec du projet SIS II;

-     il est essentiel que le processus de migration reste soumis au contrôle du Parlement, dès lors que celui-ci est colégislateur pour la base juridique du SIS II et qu'il constitue une branche de l'autorité budgétaire qui supervise ce processus financé par le budget communautaire;

-     pour les mêmes raisons, le Parlement ne peut plus être exclu du processus de décision en matière de migration; avant le basculement vers le nouveau système, il doit être pleinement informé des résultats des tests et rendre un avis favorable;

-     puisque la date de clôture du processus de migration et celle de la mise en service de la solution technique ne sont pas encore certaines, le législateur doit veiller à ce que cadre juridique s'applique à la solution qui sera retenue en fin de compte, quels que soient les problèmes potentiels qui pourraient en déterminer le choix.

La création du CGGP et son intégration formelle dans la structure de gestion du SIS II peuvent être considérées comme une avancée sur la voie de l'amélioration de la coopération entre les États membres et la Commission, qui permettra au projet SIS II central de bénéficier de l'aide directe des États membres. Il importe également de limiter le nombre d'experts afin de garantir l'efficacité et la rentabilité du groupe.

En cas d'échec du projet SIS II, le Parlement se réserve le droit de demander à la Cour des comptes européenne de procéder à un audit approfondi sur la gestion du projet et sur les incidences financières de cet échec sur le budget communautaire.

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (17.3.2010)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures


sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Rapporteur pour avis: Alexander Alvaro

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a déploré à plusieurs reprises tous les retards qu'a subis le projet SIS II. Ce fut par exemple le cas le 22 octobre 2009, avec l'adoption d'une résolution sur l'état d'avancement du système d'information Schengen II et du système d'information sur les visas.

D'après le rapport sur l'évolution du SIS II, que la Commission a publié en octobre 2009, les deux tests intermédiaires du système sont prévus pour le quatrième trimestre 2009 et pour l'été 2010. Dans ses conclusions des 4 et 5 juin 2009, le Conseil indique que le projet actuel concernant le SIS II se poursuit en priorité, mais qu'un plan de secours (SIS I+ RE) est tenu en réserve. En cas d'échec de l'un de ces tests intermédiaires, le Conseil demande à la Commission d'arrêter le projet ("clause guillotine") et de mettre en œuvre la solution technique de rechange SIS I+ RE, à moins qu'il n'en décide autrement à la majorité qualifiée. Au cours de cette réunion du Conseil, la faisabilité technique de la solution SIS I+ RE a été confirmée. C'est dans ce contexte que la Commission a présenté ce nouvel ensemble de propositions (COM(2009)0508 et COM(2010)0015), qui modifient les deux actes juridiques qui régissent la migration du SIS I+ vers le SIS de deuxième génération.

Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010 et la migration ne sera pas réalisée pour la fin de 2011. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, et en cas d'échec des tests, un scénario de remplacement doit être envisagé et toutes les implications financières doivent être portées à la connaissance de toutes les parties concernées dans les meilleurs délais.

Les coûts de développement du système d’information Schengen de deuxième génération, ainsi que les coûts de mise en place, de test, de migration, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne. Les coûts de développement, de mise en place, de test, de migration, d'exploitation et de maintenance des systèmes nationaux sont à la charge de l'État membre concerné. Les coûts du Conseil de gestion globale du programme (CGGP) sont couverts par les crédits déjà réservés jusqu'en 2013.

Depuis 2002, 48 500 000 EUR ont été dépensés rien que pour le développement de l'instrument de migration, tandis que les frais d'exploitation se sont montés à 33 000 000 EUR. Au cours de cette période, le contractant n'a pas respecté ses obligations contractuelles à maintes reprises et les tests n'ont pas prouvé que la plateforme fonctionnait correctement, ce qui a remis en cause la faisabilité technique de l'ensemble du projet SIS II. Qui plus est, le contractant a reçu en 2009 1 930 000 EUR pour effectuer les tests du système, tandis que les pénalités infligées au consortium à la fin de la phase de tests opérationnels prévue par le contrat en septembre 2009, d'un montant de 390 000 EUR, ont été déduites des factures. Une nouvelle tranche de 1 260 000 EUR a été payée en janvier 2010 pour le premier des deux tests intermédiaires. Ces dépenses supplémentaires, ainsi que de nouveaux investissements qui deviendront probablement incontournables en cas d'échec de la migration vers le SIS II, et si le basculement vers la solution de rechange était recommandé, appellent un contrôle budgétaire beaucoup plus strict.

En outre, vu les contraintes budgétaires extrêmes qui affectent tant les États membres que l'Union elle-même en raison de la crise économique, et dans le souci de ne pas continuer à jeter par la fenêtre les deniers publics, il convient de faire preuve de la plus grande rigueur quant à l'affectation de crédits dans un système qui, jusqu'à présent, n'atteint pas le niveau requis. Votre rapporteur recommande que le Parlement use de son droit de verser à la réserve les crédits prévus pour la migration vers le SIS II en attendant que les tests soient concluants et que soit réalisé un audit complet afin d'assurer et de maintenir un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. D’où les amendements proposés.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. Bien que le Conseil retienne SIS I+ RE comme plan de secours en cas d'échec de SIS II, le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur pour la mise en place du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (règlement (CE) n° 1987/2006[1]) et d'autorité budgétaire, se réserve le droit de verser à la réserve les crédits à affecter au développement de SIS II dans le budget de l'exercice 2011, afin d'assurer pleinement le contrôle et le suivi parlementaires des opérations;

 

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI devraient rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration.

(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI devraient rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration. Dans l'hypothèse où les tests de l'actuel projet SIS II ne seraient pas concluants, une solution technique de remplacement doit être conçue et toutes ses implications financières doivent être portées à la connaissance de toutes les parties concernées.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il y a lieu de prévoir un plan technique de secours permettant la mise en place des fonctionnalités du SIS II. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central.

(6) Le présent règlement doit permettre de migrer vers d'éventuelles solutions techniques de remplacement dans l'hypothèse où la mise en œuvre du projet actuel SIS II ne pourrait pas être menée à bien. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central. La Commission doit présenter dans les meilleurs délais une évaluation budgétaire exhaustive des coûts liés à cette solution technique de remplacement.

Justification

La révision actuelle des instruments relatifs à la migration doit tenir compte du fait que les essais du SIS II n'ont pas encore été couronnés de succès et que le Conseil a retenu le scénario SIS I+ RE comme plan de secours. En cas d'échec des tests intermédiaires, la mise en œuvre d'une solution de rechange présentant un bon rapport coût-efficacité doit pouvoir être faite rapidement, sans être retardée par la nécessité d'adapter à nouveau le cadre juridique.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1er - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP.

2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP. Les députés au Parlement européen intéressés, ou des fonctionnaires des départements thématiques concernés du Parlement européen, peuvent prendre part aux réunions du CGGP.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1er - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le CGGP élabore son propre règlement intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission.

5. Le CGGP élabore son propre règlement intérieur, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission. Son mandat doit inclure l'obligation de publier régulièrement des rapports et de les mettre à la disposition du Parlement européen afin que le contrôle et le suivi parlementaires puissent s'exercer pleinement.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1er - point 4

Décision 2008/839/JAI

Article 17 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la réglementation de la Commission "relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert" est applicable.

6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la réglementation de la Commission "relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert" est applicable. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP sont prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

17.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

0

Membres présents au moment du vote final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jan Kozłowski

  • [1]  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

27.4.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

1

1

Membres présents au moment du vote final

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström