RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

6.5.2010 - (11962/2009 – C7‑0034/2010 – 2007/0286(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Holger Krahmer


Procédure : 2007/0286(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0145/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

(11962/2009 – C7‑0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (11962/2009 – C7‑0034/2010),

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0844),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0002/2008),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu sa position en première lecture[1],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

–   vu l'avis du Comité des régions[3],

–   vu l'article 66 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7‑0145/2010),

1.  adopte sa position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Position du Conseil

Considérant 2

Position du Conseil

Amendement

(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du "pollueur payeur" et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l'intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles.

(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du "pollueur payeur" et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l'intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles et tienne compte, le cas échéant, des circonstances socio-économiques et des spécificités locales de l'endroit où se développe l'activité.

Justification

Cet amendement entend renforcer ce qui est déjà établi dans la position commune du Conseil soutenant l'introduction d'exceptions justifiées.

Amendement  2

Position du Conseil

Considérant 3

Position du Conseil

Amendement

(3) Plusieurs approches visant à réduire de manière séparée les émissions dans l'air, dans l'eau ou dans le sol sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution d'un milieu de l'environnement à un autre, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble. Il convient donc de prévoir une approche intégrée de la prévention et de la réduction des émissions dans l'air, l'eau et le sol, de la gestion des déchets, de l'efficacité énergétique et de la prévention des accidents.

(3) Plusieurs approches visant à réduire de manière séparée les émissions dans l'air, dans l'eau ou dans le sol sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution d'un milieu de l'environnement à un autre, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble. Il convient donc de prévoir une approche intégrée de la prévention et de la réduction des émissions dans l'air, l'eau et le sol, de la gestion des déchets, de l'efficacité énergétique et de la prévention des accidents et de créer des conditions de concurrence homogènes dans l'Union européenne à travers l'harmonisation des exigences en matière de bilan écologique des installations industrielles.

Justification

Pour augmenter le degré de protection de l'environnement sans fausser la concurrence au sein de l'UE, il est indispensable que toutes les installations industrielles de l'UE respectent des normes environnementales fondées sur les MTD.

Amendement  3

Position du Conseil

Considérant 9

Position du Conseil

Amendement

(9) Afin d'éviter une duplication de la réglementation, il convient que l'autorisation délivrée à une installation qui relève de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de gaz à effet de serre, conformément à l'annexe I de ladite directive, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative ou à moins qu'une installation ne soit exclue du système.

(9) Afin d'éviter une duplication de la réglementation, il convient que l'autorisation délivrée à une installation qui relève de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ne soit pas tenue de comporter une valeur limite d'émission pour les émissions directes de gaz à effet de serre, conformément à l'annexe I de ladite directive, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative ou à moins qu'une installation ne soit exclue du système.

Justification

Amendement fondé sur l'article 66, par. 2, point d), (i) pour garantir la clarté juridique étant donné qu'en vertu de l'article 193 TFUE, la législation de l'UE n'empêche pas les États membres d'appliquer des exigences nationales plus strictes en matière de gaz à effet de serre et (ii) pour permettre aux États membres qui décident d'appliquer de telles exigences de le faire dans le cadre de l'autorisation intégrée octroyée en vertu de cette directive. Depuis la première lecture au Parlement européen, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Commission ont présenté des interprétations juridiques différentes de la disposition de l'article 9.1.

Amendement  4

Position du Conseil

Considérant 9 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(9 bis) Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, rien dans cette directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple des exigences en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les Traités et que la Commission en ait été informée.

Justification

Depuis la première lecture, des débats publics ont commencé dans plusieurs États membres concernant l'adoption de règles relatives aux émissions de CO2 des nouvelles centrales électriques thermiques. Des opinions divergentes ont été exprimées quant à la compatibilité de ces mesures avec la législation de l'Union européenne. Un amendement visant à clarifier ce point se justifie donc en vertu de l'article 66, par. 2, point d), du règlement du Parlement, afin de "prendre en considération un fait ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture".

Amendement  5

Position du Conseil

Considérant 14

Position du Conseil

Amendement

(14) Il importe que les autorités compétentes bénéficient d'une souplesse suffisante dans la fixation de valeurs d'émission, de manière à ce que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. À cette fin, l'autorité compétente peut fixer des limites d'émission s'écartant des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence appliquées, pour autant qu'il puisse être démontré, au moyen des résultats de la surveillance des émissions, que celles-ci n'ont pas dépassé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

(14) Il importe que les autorités compétentes bénéficient d'une souplesse suffisante dans la fixation de valeurs d'émission, de manière à ce que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le respect des valeurs limites d'émission établies dans les autorisations ont pour conséquence des niveaux d'exploitation inférieurs à ces valeurs limites d'émission. À cette fin, l'autorité compétente peut fixer des limites d'émission s'écartant des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence appliquées, pour autant qu'il puisse être démontré, au moyen des résultats de la surveillance des émissions, que celles-ci n'ont pas dépassé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Amendement  6

Position du Conseil

Considérant 37

Position du Conseil

Amendement

(37) Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer, de la manière la moins coûteuse possible, une pollution résultant d'activités industrielles, tout en assurant un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, en particulier par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, la possibilité de recourir à des instruments fondés sur le marché, tels que l'échange de quotas d'émission d'oxydes d'azote et de dioxyde de soufre, pourrait être examinée.

supprimé

Justification

L'introduction d'instruments fondés sur le marché rendrait la législation plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. En outre, les émissions d'oxydes d'azote et de dioxyde de soufre ont un impact local et/ou régional et ne peuvent donc pas faire l'objet d'échanges à l'échelle européenne. Suppression d'un nouveau texte introduit par le Conseil.

Amendement  7

Position du Conseil

Considérant 38

Position du Conseil

Amendement

(38) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(38) Conformément à l'article 291 du TFUE, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire. En attendant l'adoption de ce nouveau règlement, et compte tenu de la nécessité d'adopter et d'appliquer dans les plus brefs délais la présente directive, le contrôle par les États membres devrait s'effectuer conformément aux dispositions de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les traités modifiés. Il conviendra néanmoins de remplacer les références à ces dispositions par les références aux règles et principes établis dans le nouveau règlement dès l'entrée en vigueur de ce dernier.

Amendement  8

Position du Conseil

Considérant 39

Position du Conseil

Amendement

(39) Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adaptation de certaines parties des annexes V, VI et VII audit progrès scientifique et technique. Dans le cas des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, il peut s'agir d'habiliter la Commission à définir des critères pour l'octroi de dérogations concernant la surveillance en continu des émissions de poussières totales. Il est particulièrement important que la Commission consulte des experts tout au long de son travail préparatoire, conformément aux engagements pris dans la communication de la Commission du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(39) Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'il s'agit d'adopter des conclusions sur les MTD, et de compléter ou de modifier les valeurs limites d'émission et les règles en matière de surveillance et de respect déjà établies par la présente directive. Dans le cas des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, il peut s'agir entre autres d'habiliter la Commission à définir des critères pour l'octroi de dérogations concernant la surveillance en continu des émissions de poussières totales. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment au niveau d'experts.

Justification

À l'exception des dérogations concernant les dispositions de surveillance applicables à la poussière dégagée par les installations d'incinération des déchets, d'autres dérogations devraient être étudiées, pour autant qu'elles soient adéquates du point de vue environnemental. Cela pourrait permettre une diminution de la charge administrative superflue, notamment pour les PME, qui sont fortement affectées par les dispositions du chapitre IV, ce chapitre n'étant pas soumis à un seuil de minimis. Pendant la phase préparatoire de l'adoption des actes délégués, il est essentiel que la Commission garantisse la participation d'un grand nombre d'experts issus des États membres, de l'industrie, des ONG, comme le souligne notamment le paragraphe 1 du chapitre III du COM(2007)0844.

Amendement  9

Position du Conseil

Considérant 39 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(39 bis) En outre, pour qu'il soit possible de compléter ou de modifier les dispositions de la présente directive dans le but de garantir l'application cohérente, dans toute l'Union, des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans les documents BREF, il conviendrait d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de préciser davantage les critères qui ont été pris en considération par les autorités compétentes dans un nombre limité de cas spécifiques, de valeurs limites d'émission moins strictes pour ces installations, en tenant compte des résultats des évaluations de l'implantation géographique ou des conditions environnementales locales d'une installation et de ses caractéristiques techniques. Toutefois, ces valeurs d'émission ne devraient pas excéder les exigences minimales valables au niveau de l'Union en ce qui concerne les valeurs limites d'émission et les règles en matière de surveillance et de conformité.

 

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  10

Position du Conseil

Considérant 39 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(39 ter) En outre, pour qu'il soit possible de compléter ou de modifier les dispositions de la présente directive dans le but de garantir l'application cohérente dans toute l'Union des meilleures techniques disponibles ainsi que l'évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées, il conviendrait d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour les règles concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt, la date à partir de laquelle des mesures en continu des émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent être réalisées, ainsi que le type, la forme et la fréquence des informations que les États membres doivent fournir à la Commission, et des critères supplémentaires en matière d'évaluation des risques environnementaux.

Amendement  11

Position du Conseil

Considérant 39 quater (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(39 quater) Afin d'éliminer les distorsions de concurrence sur le marché intérieur ou les problèmes environnementaux graves, la Commission devrait proposer, sur la base d'une évaluation de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par certaines activités ou de l'impact de ces activités sur l'environnement dans son ensemble, des exigences minimales applicables dans toute l'Union concernant les valeurs limites d'émission ou des règles en matière de contrôle et de surveillance.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  12

Position du Conseil

Article 3 – point 14

Position du Conseil

Amendement

(14) "exploitant": toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l'installation ou l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

(14) "exploitant": toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation ou l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

Justification

Suppression d'un nouvel élément introduit par le Conseil.

Amendement  13

Position du Conseil

Article 3 – point 18

Position du Conseil

Amendement

(18) "rapport de base": des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes;

(18) "rapport de base": des informations quantifiées concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes;

Justification

Rétablit l'amendement 15 présenté en première lecture.

Amendement  14

Position du Conseil

Article 3 – point 22

Position du Conseil

Amendement

(22) "volailles": les volailles telles que définies à l'article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver;

(22) "volailles": les volailles telles que définies à l'article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver, à l'exclusion des volailles appartenant à l'espèce caille;

Justification

La directive inclut la caille (0,25 kg) dans la catégorie des volailles et considère que leur élevage est équivalent à celui d’un poulet (2 kg) ou d’une dinde (10 kg), alors que son impact environnemental est bien inférieur. Il est donc essentiel de prendre en compte cette particularité par rapport aux autres filières de production avicole. L’application de la directive aux élevages de cailles est disproportionnée et ne se justifie pas au regard des enjeux environnementaux. Cette assimilation risque de faire disparaitre la filière en Europe et détruirait des centaines d’emplois.

Amendement  15

Position du Conseil

Article 3 – point 26

Position du Conseil

Amendement

(26) "heures d'exploitation": période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

(26) "heures d'exploitation": période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, y compris les phases de démarrage et d'arrêt;

Justification

Modification d'une nouvelle définition introduite par le Conseil.Les phases de démarrage et d'arrêt engendrent des émissions considérables.

Amendement  16

Position du Conseil

Article 3 – paragraphe 46 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(46 bis) "règles générales contraignantes": les valeurs limites d'émission ou autres conditions visées par la législation environnementale, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont établies pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d'autorisation.

Justification

Il est nécessaire de définir clairement ce qu'il faut entendre par "règles générales contraignantes". Rétablissement de l'amendement 17 de première lecture.

Amendement  17

Position du Conseil

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.

Lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger significatif pour la santé humaine l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 21 de première lecture.

Amendement  18

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, les États membres peuvent décider de ne pas imposer de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Justification

Amendement fondé sur l'article 66, par. 2, point d), (i) pour garantir la clarté juridique étant donné qu'en vertu de l'article 193 TFUE, la législation de l'UE n'empêche pas les États membres d'appliquer des exigences nationales plus strictes en matière de gaz à effet de serre et (ii) pour permettre aux États membres qui décident d'appliquer de telles exigences de le faire dans le cadre de l'autorisation intégrée octroyée en vertu de cette directive. Depuis la première lecture au Parlement européen, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Commission ont présenté des interprétations juridiques différentes de la disposition de l'article 9.1.

Amendement  19

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3

Position du Conseil

Amendement

Compte tenu de l'avis du forum, les lignes directrices visées au deuxième alinéa, points c) et d) sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2.

Compte tenu de l'avis du forum, les lignes directrices visées au deuxième alinéa, points c) et d) sont systématiquement adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2 et sont conformes à l'avis du forum.

Justification

Il convient d'insister sur le fait que la prise de décision au sein du comité de réglementation doit s'aligner sur l'avis du forum.

Amendement  20

Position du Conseil

Article 13 – alinéa 4

Position du Conseil

Amendement

4. La Commission recueille l'avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l'élaboration des procédures définies au paragraphe 5.

4. La Commission recueille et rend public l'avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l'élaboration des procédures définies au paragraphe 5.

Amendement  21

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil

Amendement

5. Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2.

5. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 76, des décisions concernant les conclusions sur les MTD.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  22

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

5 bis. À la suite de l'adoption de toute décision sur les conclusions sur les MTD au titre du paragraphe 5, la Commission évalue la nécessité d'une action de l'Union au travers de l'établissement d'exigences minimales pour les valeurs limites d'émission au niveau de l'Union ainsi que de règles en matière de surveillance et de conformité pour les activités relevant des conclusions sur les MTD concernées, sur la base des critères suivants:

 

(a) l'impact des activités concernées sur l'environnement dans son ensemble; et

 

(b) l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées.

 

Il est tenu compte du chapitre III et de l'annexe V de la présente directive dans l'établissement d'exigences en matière de valeurs limites d'émission minimales dans le cas de grandes installations de combustion.

 

Une fois obtenu l'avis du forum visé au paragraphe 3, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'adoption d'une décision concernant les conclusions sur les MTD, la Commission présente un rapport concernant les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  23

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

5 ter. Lorsque le rapport visé au paragraphe 5 bis identifie la nécessité d'exigences minimales applicables à toute l'Union pour les valeurs limites d'émission ou les règles en matière de surveillance et de conformité, la Commission étudie les options concernant l'établissement de ces exigences. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative concernant les exigences minimales dans un délai de dix‑huit mois suivant la présentation du rapport visé au paragraphe 5 bis.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  24

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 6

Position du Conseil

Amendement

6. Après l'adoption d'une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD.

6. Après l'adoption d'une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions du document de référence MTD soient rendues publiques dans les langues officielles des États membres. À la demande d'un État membre, la Commission met à sa disposition l'intégralité du document de référence MTD dans la langue demandée. La mise à jour des documents de référence MTD est achevée au plus tard huit ans après la publication de la version précédente.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  25

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – point i

Position du Conseil

Amendement

(i) la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation; et

(i) la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation ou des méthodes équivalentes; et

Justification

L'article 14, paragraphe 1, dispose que l'autorisation doit couvrir toutes les mesures nécessaires. Ces mesures sont détaillées au paragraphe 1, point c), i). Il convient de compléter cette énumération pour indiquer clairement que d'autres méthodes éprouvées sont susceptibles de répondre aux normes environnementales strictes envisagées. Cet amendement permet également l'utilisation de méthodes alternatives, ce qui permet de maintenir le système allemand (pas de mesures sur les sites d'élevage d'animaux, mais des nombres de places bien définis pour les animaux).

Amendement  26

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Position du Conseil

Amendement

(d) une obligation de fournir à l'autorité compétente régulièrement et au moins une fois par an:

(d) une obligation de fournir à l'autorité compétente régulièrement et au moins une fois par an:

(i) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d'autres données permettant à l'autorité compétente de contrôler le respect des conditions d'autorisation; et

(i) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point c) et d'autres données requises permettant à l'autorité compétente de contrôler le respect des conditions d'autorisation; et

(ii) en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, point b), un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

(ii) en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, point b), un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;

 

L'autorité compétente peut demander les informations visées au point i) tous les 24 mois seulement, pour autant qu'aucune violation grave des conditions d'autorisation n'ait été constatée lors d'un contrôle.

Justification

Cet amendement tente de trouver un compromis sur le plan de l'obligation récurrente de rendre compte à l'autorité compétente imposée aux opérateurs. Il prend en considération l'amendement 20 de la position en première lecture (compte rendu au moins tous les deux ans en fonction des résultats des contrôles) et précise que les conditions de l'autorisation ne peuvent exiger que la communication des données réellement nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de vérifier la conformité.

Amendement  27

Position du Conseil

Article 14 - paragraphe 1 – alinéa 2 - point f

Position du Conseil

Amendement

(f) des mesures relatives aux conditions autres que les conditions d'exploitation normales, par exemple le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;

(f) des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.

Amendement  28

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 4

Position du Conseil

Amendement

4. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut fixer des conditions d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.

4. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut fixer des conditions d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles l'autorité compétente peut fixer des conditions plus strictes.

Amendement  29

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 6

Position du Conseil

Amendement

6. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans une installation n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente fixe les conditions d'autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'annexe III.

6. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans une installation n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation de l'exploitant, fixe les conditions d'autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'annexe III.

Justification

C’est l’exploitant qui a la meilleure connaissance de son procédé et il convient de l’impliquer dans la détermination des conditions d'autorisation pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles. Rétablissement partiel de l'amendement 30 de première lecture.

Amendement  30

Position du Conseil

Article 15 – alinéa 4

Position du Conseil

Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, en se fondant sur une évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l'environnement, fixer des valeurs limites d'émission s'écartant de celles fixées en application du paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans un nombre limité de cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. Une telle dérogation ne peut être appliquée que si une évaluation montre que:

 

a) l'implantation géographique ou les conditions environnementales locales de l'installation concernée empêchent l'utilisation, dans tout ou partie de cette installation, des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans le document de référence BREF; ou

 

b) pour les installations existant au moment de l'adoption des conclusions sur les MTD, les caractéristiques techniques de l'installation concernée empêchent l'utilisation, dans tout ou partie de cette installation, des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans le document de référence BREF; et que

 

c) l'utilisation des meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans le document de référence BREF, entraînerait, pour cette installation, des coûts élevés disproportionnés par rapport aux bénéfices environnementaux. Ces coûts disproportionnés doivent être des coûts qui n'ont pas été pris en considération dans l'échange d'informations relatives aux meilleures techniques disponibles, telles que prévues à l'article 13.

L'autorité compétente fournit les raisons de l'application du premier alinéa, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.

L'autorité compétente indique, en annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de l'application du premier alinéa, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées, et communique ces informations à la Commission.

Les valeurs limites d'émission n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes V à VIII, suivant le cas.

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent toutefois pas les exigences minimales en matière de valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 13, paragraphe 5 ter ou, suivant le cas, dans les annexes de la présente directive.

 

Les autorités compétentes n'appliquent pas ce paragraphe si les normes de qualité environnementales risquent de ne pas être respectées. En tout état de cause, elles veillent à ce que les écarts éventuels n'aient pas un impact important sur l'environnement local.

 

Les États membres veillent à ce que le public intéressé dispose, en temps voulu, de réelles possibilités de participer au processus décisionnel relatif à l'octroi de la dérogation visée au présent paragraphe.

La Commission peut établir des lignes directrices précisant les critères à prendre en considération pour l'application du présent paragraphe.

La Commission peut, le cas échéant, préciser davantage les critères à prendre en considération pour l'application du présent paragraphe par la voie d’actes délégués en conformité avec l’article 76, sur la base des rapports visés à l'article 72, paragraphe 1 et, en particulier, sur l'application du présent paragraphe.

L'autorité compétente réévalue l'application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d'autorisation en application de l'article 21.

L'autorité compétente réévalue l'application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d'autorisation en application de l'article 21.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  31

Position du Conseil

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

4 bis. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à l'épandage de fumier et de lisier en dehors du site de l'installation visée au point 6.6 de l'annexe I, à l'exception des zones entrant dans le champ d'application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles1.

 

1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

Justification

Rétablissement de l'amendement 114 de première lecture.

Amendement  32

Position du Conseil

Article 17

Position du Conseil

Amendement

Lorsqu'ils adoptent des prescriptions générales contraignantes au sens de l'article 6, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement, équivalent à celui que permettent d'atteindre les conditions d'autorisation individuelles. Les États membres veillent à ce que ces prescriptions générales contraignantes soient actualisées en conformité avec l'évolution des meilleures techniques disponibles.

1. Lorsqu'ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement, équivalent à celui que permettent d'atteindre les conditions d'autorisation individuelles.

Justification

Suppression de l'ajout du Conseil. Lié à l'amendement à l'article 17, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement  33

Position du Conseil

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 bis. Les prescriptions générales contraignantes s'appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 14 et 15.

Justification

Rétablit l'amendement 34 présenté en première lecture.

Amendement  34

Position du Conseil

Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 ter. Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles afin de garantir le respect de l'article 21.

Justification

Rétablit l'amendement 35 présenté en première lecture.

Amendement  35

Position du Conseil

Article 17 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 quater. Les prescriptions générales contraignantes adoptées conformément aux paragraphes 1 à 1 ter contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Justification

Rétablissement du texte de la proposition de la Commission.

Amendement  36

Position du Conseil

Article 19

Position du Conseil

Amendement

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de toutes nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci.

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de ainsi que de la publication de toutes nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci, et informent également le public concerné.

Justification

Il serait utile que les États membres informent le public concerné de l'évolution constatée dans les conclusions sur les BREF. Rétablit l'amendement 36 présenté en première lecture.

Amendement  37

Position du Conseil

Article 21 – paragraphe 3 –alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

3. Dans un délai de cinq ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale d'une installation, l'autorité compétente veille à ce que:

3. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, l’autorité compétente veille à ce:

(Rétablissement partiel de l’amendement 37 de première lecture)

Justification

Les documents BREF sont le résultat d’un long processus, et dès qu’une décision est prise quant aux conclusions sur les MTD, elle doit être mise en œuvre plus rapidement afin de soutenir la mobilisation en faveur de l’innovation dans le domaine environnemental. Par conséquent, la proposition d’instaurer un délai de 4 ans après la publication représente un bon compromis entre la proposition de la Commission et celle du Conseil. Le texte du Conseil risque de donner lieu à des mises en œuvre différentes par les États membres puisque les autorités compétentes peuvent avoir des divergences d’interprétation sur la notion d’"activité principale", ce qui donnerait lieu à un traitement différent de l’industrie et à des conditions de concurrence inéquitables.

Amendement  38

Position du Conseil

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, l'exploitant établit et soumet à l'autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l'installation ou avant la première actualisation de l'autorisation délivrée à l'installation qui intervient après le ….*

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de quantités considérables de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le …*.

 

Dans les cas où des dispositions concernant la protection des eaux et des sols sont déjà mises en œuvre au niveau national, les États membres n’établissent pas de rapport de base.

Amendement  39

Position du Conseil

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

3. Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l'installation est responsable d'une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l'état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.

3. Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.

Justification

Modification apportée par le Conseil.

Amendement  40

Position du Conseil

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Dans les cas où des dispositions concernant la protection des eaux et des sols sont déjà mises en œuvre au niveau national, les États membres n’obligeront pas l’exploitant à évaluer l’état de la contamination des sols et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation.

Justification

Les responsabilités supplémentaires qu'implique l'établissement d'un rapport sur l'état des sols du point de vue bureaucratique et administratif ainsi qu'en matière de surveillance créeraient une charge considérable de travail administratif et entraîneraient des coûts très élevés tant pour les agriculteurs que pour les autorités nationales. Il n'y a là aucun rapport avec la valeur ajoutée visée en faveur de la protection de l'environnement ou avec l'objectif de réduire l'amoncellement de démarches administratives contenues dans toute la directive PRIP. Il est prévu que le rapport sur l'état des sols garantisse la protection de l'eau et du sol. Cependant, les exigences en matière de protection de l'eau sont régies au niveau européen, alors que la protection des sols l'est au niveau national, conformément au principe de subsidiarité. Il convient d'éviter la double réglementation dans ce cas.

Amendement  41

Position du Conseil

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

4 bis. Le présent article est interprété à la lumière des principes énoncés à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les États membres veillent à ce que le grand public soit correctement informé en prenant toutes les mesures nécessaires au respect de ses dispositions.

Amendement  42

Position du Conseil

Article 23 – alinéa 4

Position du Conseil

Amendement

4. Sur la base des plans d'inspection, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations.

4. Sur la base des plans d'inspection, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspection et détermine la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations.

 

Les États membres veillent à ce qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées à cette fin soient disponibles pour procéder à ces inspections.

 

Ces programmes prévoient au moins une visite de site inopinée tous les dix-huit mois, pour chaque installation. Cette fréquence peut être portée à une visite tous les six mois au moins si une inspection a identifié un cas de non-respect des conditions d'autorisation.

L'intervalle entre deux visites d'un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n'excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.

Si ces programmes sont basés sur une évaluation systématique des risques environnementaux associés aux installations particulières concernées, la fréquence des visites de sites peut être ramenée à une visite au moins tous les deux ans.

L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants:

L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée sur des critères objectifs tels que:

(a) les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;

 

(b) les résultats en matière de respect des conditions d'autorisation;

(a) le bilan des exploitants concernant le respect des conditions d'autorisation;

 

(b) les incidences de l'installation sur l'environnement et la santé humaine; ou

(c) la participation au système de management environnemental et d'audit de l'Union (EMAS).

(c) la participation de l'exploitant au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), conformément au règlement (CE) n° 1221/20091, ISO 14 001, ou à la mise en œuvre d'un système de management environnemental équivalent.

 

La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 76, des critères supplémentaires concernant l'appréciation des risques environnementaux.

 

1 Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 25.11.09 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

Justification

Rétablissement de l'amendement 44 présenté en première lecture.

Amendement  43

Position du Conseil

Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Le projet de rapport est transmis à l'exploitant concerné et le rapport définitif est rendu public, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dans les trois mois suivant la visite du site.

Le rapport est notifié à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois. Le rapport est rendu accessible au public sur l'internet par l'autorité compétente dans les quatre mois suivant la visite du site.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 46 de première lecture.

Amendement  44

Position du Conseil

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(c bis) actualisation d'une autorisation ou des conditions d'autorisation pour une installation lorsqu'une dérogation doit être accordée conformément à l'article 15, paragraphe 4.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  45

Position du Conseil

Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

2. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l'internet pour ce qui concerne les points a) et b), les informations suivantes:

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a) à f) et le paragraphe 3, les informations suivantes:

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 54 de première lecture.Pour que ces informations soient publiques, elles devraient toutes être disponibles sur l’internet.

Amendement  46

Position du Conseil

Article 24 – paragraphe 2 – point e

Position du Conseil

Amendement

(e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés;

(e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'autorisation visées à l'article 14, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés décrits dans les documents de référence MTD;

Justification

Rétablit l'amendement 51 présenté en première lecture.

Amendement  47

Position du Conseil

Article 24 – paragraphe 2 – point f

Position du Conseil

Amendement

(f) si l'article 15, paragraphe 4 est appliqué, les raisons de cette application conformément à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa.

(f) si une dérogation a été accordée conformément à l'article 15, paragraphe 4, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  48

Position du Conseil

Article 24 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(f bis) le résultat du réexamen des conditions d'autorisation visées à l'article 21;

Justification

Rétablit l'amendement 53 présenté en première lecture.

Amendement  49

Position du Conseil

Article 28 – alinéa 2 – point i

Position du Conseil

Amendement

(i) les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;

(i) les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;

Justification

Les turbines à gaz et les moteurs à gaz sont des technologies concurrentielles sur le segment de marché des plateformes offshore. Afin de parvenir à un terrain de jeu égal entre ces deux technologies, les moteurs à gaz utilisés sur les plateformes offshore doivent également être exclus du champ d'application de la présente directive.

Amendement  50

Position du Conseil

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2.

Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 1.

Justification

Il s’agit en fait d’installations existantes qui doivent être soumises aux limites d’émission liées aux installations existantes (annexe V, partie 1) et non aux nouvelles installations (annexe V, partie 2).

Amendement  51

Position du Conseil

Article 30 – paragraphe 9

Position du Conseil

Amendement

9. Sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission examine s'il est nécessaire d'établir des valeurs limites d'émission à l'échelle de l'Union et de modifier les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V pour les installations de combustion suivantes:

supprimé

(a) les installations de combustion visées au paragraphe 8;

 

(b) les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre compte tenu de la particularité des systèmes énergétiques des raffineries;

 

(c) les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz naturel;

 

(d) les installations de combustion au sein d'installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre.

 

La Commission communique, d'ici le 31 décembre 2013, les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d'une proposition législative.

 

Justification

Suppression d’une modification introduite par le Conseil. Il n’est pas opportun d’exclure les raffineries ou l’industrie chimique du champ d’application des valeurs limites prévues au chapitre III.

Amendement  52

Position du Conseil

Article 31

Position du Conseil

Amendement

Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, visées à l'article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent appliquer en lieu et place les taux minimaux de désulfuration fixés à l'annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe.

Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent en lieu et place appliquer, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard, les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par l’autorité compétente, du rapport technique visé à l’article 72, paragraphe 4, point a).

 

La Commission examinera pour le 31 décembre 2013 si une extension des taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, peut être accordée, compte tenu notamment des meilleures techniques disponibles et des bénéfices résultant de la réduction des émissions de SO2.

Justification

Amendement aux nouvelles dérogations introduites par le Conseil.

Les États membres ayant des installations qui appliquent le taux spécial de désulfuration doivent fournir une justification technique de l’impossibilité de se conformer aux valeurs limites d’émission normales.

Amendement  53

Position du Conseil

Article 32

Position du Conseil

Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre un plan national transitoire pour les installations de combustion qui ont obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les exploitants avaient introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, à condition que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Pour chacune des installations de combustion concernées, ce plan porte sur les émissions d'un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d'azote, dioxyde de soufre et poussières. Dans le cas des turbines à gaz, seules les émissions d'oxydes d'azote sont concernées par le plan.

1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre un plan national transitoire pour les installations de combustion qui ont obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les exploitants avaient introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, à condition que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Pour chacune des installations de combustion concernées, ce plan porte sur les émissions d'un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d'azote, dioxyde de soufre et poussières. Dans le cas des turbines à gaz, seules les émissions d'oxydes d'azote sont concernées par le plan.

Le plan national transitoire ne concerne pas les installations de combustion suivantes:

Le plan national transitoire ne concerne pas les installations de combustion suivantes:

(a) celles auxquelles s'applique l'article 33, paragraphe 1;

(a) celles auxquelles s'applique l'article 33, paragraphe 1;

(b) celles au sein de raffineries utilisant des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinage ou des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre;

(b) celles au sein de raffineries utilisant des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinage ou des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre;

(c) celles auxquelles s'applique l'article 35.

(c) celles auxquelles s'applique l'article 35.

 

(d) celles qui ont obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.

2. Les installations de combustion relevant du plan national transitoire peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, pour les polluants qui sont soumis au plan ou, le cas échéant, de respecter les taux de désulfuration visés à l'article 31.

2. Les installations de combustion relevant du plan national transitoire peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, pour les polluants qui sont soumis au plan ou, le cas échéant, de respecter les taux de désulfuration visés à l'article 31.

Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.

Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.

Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées à l'annexe V, partie 1.

Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées à l'annexe V, partie 1.

3. Pour chacun des polluants qu'il concerne, le plan national transitoire fixe un plafond définissant les émissions annuelles totales maximales pour l'ensemble des installations relevant du plan, en fonction de la puissance thermique nominale totale au 31 décembre 2010, du nombre d'heures d'exploitation annuelles réelles et de l'utilisation de combustible de chaque installation, calculées sur la base de la moyenne des dix dernières années d'exploitation jusqu'en 2010, y compris.

3. Pour chacun des polluants qu'il concerne, le plan national transitoire fixe un plafond définissant les émissions annuelles totales maximales pour l'ensemble des installations relevant du plan, en fonction de la puissance thermique nominale totale au 31 décembre 2010, du nombre d'heures d'exploitation annuelles réelles et de l'utilisation de combustible de chaque installation, calculées sur la base de la moyenne des dix dernières années d'exploitation jusqu'en 2010, y compris.

Le plafond pour l'année 2016 est calculé sur la base des valeurs limites d'émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, sur la base des taux de désulfuration fixés à l'annexe III de la directive 2001/80/CE. Dans le cas des turbines à gaz, on utilise les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées pour les installations concernées à l'annexe VI, partie B, de la directive 2001/80/CE. Les plafonds pour les années 2019 et 2020 sont calculés sur la base des valeurs limites d'émission pertinents fixées à l'annexe V, partie 1, de la présente directive ou, le cas échéant, des taux de désulfuration pertinentes fixés à l'annexe V, partie 1, de la présente directive. Les plafonds pour les années 2017 et 2018 sont fixés selon une décroissance linéaire des plafonds entre 2016 et 2019.

Le plafond pour l'année 2016 est calculé sur la base des valeurs limites d'émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, sur la base des taux de désulfuration fixés à l'annexe III de la directive 2001/80/CE. Dans le cas des turbines à gaz, on utilise les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées pour les installations concernées à l'annexe VI, partie B, de la directive 2001/80/CE. Le plafond pour l’année 2019 est calculé sur la base des valeurs limites d’émission pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de la présente directive ou, le cas échéant, des taux de désulfuration pertinentes fixés à l’annexe V, partie 1, de la présente directive. Les plafonds pour les années 2017 et 2018 sont fixés selon une décroissance linéaire des plafonds entre 2016 et 2019.

Lorsqu'une installation incluse dans le plan national transitoire est fermée ou ne relève plus des dispositions du chapitre III, il n'en résulte aucune augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce plan.

Lorsqu'une installation incluse dans le plan national transitoire est fermée ou ne relève plus des dispositions du chapitre III, il n'en résulte aucune augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce plan.

4. Le plan national transitoire comporte également des dispositions relatives à la surveillance et à la communication d'informations qui sont conformes aux modalités d'application établies conformément à l'article 41, point b), ainsi que les mesures prévues pour chacune des installations afin d'assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d'émission qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2021.

4. Le plan national transitoire comporte également des dispositions relatives à la surveillance et à la communication d'informations qui sont conformes aux modalités d'application établies conformément à l'article 41, point b), ainsi que les mesures prévues pour chacune des installations afin d'assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d'émission qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2019.

5. Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres communiquent leur plan national transitoire à la Commission.

5. Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres communiquent leur plan national transitoire à la Commission.

La Commission évalue les plans et si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un plan, l'État membre concerné peut considérer que son plan est accepté.

La Commission évalue les plans relatifs aux objectifs en matière de qualité de l'air dans l'UE et de discrimination potentielle sur le marché intérieur de l'électricité, et si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un plan, l'État membre concerné peut considérer que son plan est accepté.

Si la Commission estime qu'un plan n'est pas conforme aux modalités d'application établies conformément à l'article 41, point b), elle indique à l'État membre concerné que son plan ne peut être accepté. En ce qui concerne l'évaluation d'une nouvelle version d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois.

Si la Commission estime qu'un plan n'est pas conforme aux modalités d'application établies conformément à l'article 41, point b), elle indique à l'État membre concerné que son plan ne peut être accepté. En ce qui concerne l'évaluation d'une nouvelle version d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois.

6. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan.

6. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  54

Position du Conseil

Article 33

Position du Conseil

Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l'article 31, le cas échéant, et peuvent ne pas être incluses dans le plan national transitoire visé à l'article 32, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, les installations de combustion peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l'article 31, le cas échéant, et peuvent ne pas être incluses dans le plan national transitoire visé à l'article 32, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

(a) l'exploitant de l'installation de combustion s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 20 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard;

(a) l'exploitant de l'installation de combustion s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 12 500 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 au plus tard;

(b) l'exploitant est tenu de présenter chaque année à l'autorité compétente un relevé du nombre d'heures d'exploitation depuis le 1er janvier 2016;

(b) l'exploitant est tenu de présenter chaque année à l'autorité compétente un relevé du nombre d'heures d'exploitation depuis le 1er janvier 2016;

(c) les valeurs limites d'émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières dans l'autorisation de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l'installation de combustion. Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées à l'annexe V, partie 1; et

(c) les valeurs limites d'émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières dans l'autorisation de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l'installation de combustion. Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées à l'annexe V, partie 1; et

(d) l'installation de combustion n'a pas obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.

(d) l'installation de combustion n'a pas obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s'applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d'émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières. Pour les installations relevant du paragraphe 1, les États membres communiquent chaque année à la Commission un relevé du nombre d'heures d'exploitation depuis le 1er janvier 2016.

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s'applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d'émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières. Pour les installations relevant du paragraphe 1, les États membres communiquent chaque année à la Commission un relevé du nombre d'heures d'exploitation depuis le 1er janvier 2016.

3. Dans le cas d'une installation de combustion qui, au …*, fait partie d'un petit système isolé et représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique dans ce système et qui n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, le nombre d'heures d'exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.

3. Dans le cas d'une installation de combustion qui, au …*, fait partie d'un petit système isolé et représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique dans ce système et qui n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, le nombre d'heures d'exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.

4. Dans le cas d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 1 500 MW qui a été mise en service avant le 31 décembre 1986 et utilise des combustibles solides produits dans le pays dont la valeur calorifique nette est inférieure à 5 800 kJ/kg, la teneur en humidité supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en humidité et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %, le nombre d'heures d'exploitation visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 32 000 heures.

4. Dans le cas d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 1 500 MW qui a été mise en service avant le 31 décembre 1986 et utilise des combustibles solides produits dans le pays dont la valeur calorifique nette est inférieure à 5 800 kJ/kg, la teneur en humidité supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en humidité et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %, le nombre d'heures d'exploitation visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 32 000 heures.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  55

Position du Conseil

Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2023, une installation de combustion peut ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l'article 31 pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

1. Jusqu'au 31 décembre 2019, une installation de combustion peut ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l'article 31 pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  56

Position du Conseil

Article 46 – Paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Les États membres peuvent appliquer aux installations de combustion avec coïncinération de déchets qui sont exploitées avec un combustible solide produit dans le pays et ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de SO2 visées à l’annexe VI, partie 4, en raison des caractéristiques de ce combustible, les taux minimaux de désulfuration visés à l’annexe V, partie 5, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6.

Justification

Conformément aux directives 2000/76/CE et 2001/80/CE, la coïncinération de déchets est autorisée dans les installations de combustion qui utilisent des combustibles riches en soufre produits dans le pays. La position commune du Conseil prévoit elle aussi la possibilité d’utiliser des charbons riches en soufre produits dans le pays, mais pas dans les installations de coïncinération. Pour des raisons de préservation des ressources et d’égalité de traitement, l’utilisation de charbons produits dans le pays riches en soufre dans des installations de coïncinération devrait être autorisée, dans le respect des conditions prévues à l’annexe V en matière de désulfuration.

Amendement  57

Position du Conseil

Article 48 – paragraphe 5

Position du Conseil

Amendement

5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l'Union, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent faire l'objet de mesures en continu est fixée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2.

5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l'Union, la Commission fixe, par la voie d'actes délégués en conformité avec l'article 76, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent faire l'objet de mesures en continu.

Amendement  58

Position du Conseil

Article 72 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d'informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d'émission, l'application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 14 et 15 et les progrès réalisés en matière de mise au point et d'application de techniques émergentes conformément à l'article 27. Les États membres rendent les informations accessibles sous forme électronique.

1. 1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d’informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d’émission, l’application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 14 et 15, notamment concernant l’octroi d’exemptions au titre de l’article 15, paragraphe 4, et les progrès réalisés en matière de mise au point et d’application de techniques émergentes conformément à l’article 27. Les États membres rendent les informations accessibles sous forme électronique.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  59

Position du Conseil

Article 72 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Il y a lieu de déterminer, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 75, paragraphe 2, la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres en application du paragraphe 1, ainsi que la fréquence de cette communication. Ce faisant, il convient de préciser les activités et polluants spécifiques pour lesquels les données visées au paragraphe 1 doivent être disponibles.

2. La Commission arrête, par la voie d'actes délégués en conformité avec l'article 76, les exigences concernant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres en application du paragraphe 1, ainsi que la fréquence de cette communication. Ce faisant, il convient de préciser les activités et polluants spécifiques pour lesquels les données visées au paragraphe 1 doivent être disponibles.

Amendement  60

Position du Conseil

Article 72 – paragraphe 4 – point a

Position du Conseil

Amendement

(a) pour les installations de combustion auxquelles s'applique l'article 31, la teneur en soufre du combustible solide produit dans le pays qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle; et

(a) pour les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 31, la justification technique de l’impossibilité de se conformer aux valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, la teneur en soufre du combustible solide produit dans le pays qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle; et

Justification

Amendement aux nouvelles dérogations introduites par le Conseil. Les États membres ayant des installations qui appliquent le taux spécial de désulfuration doivent fournir une justification technique de l’impossibilité de se conformer aux valeurs limites d’émission normales.

Amendement  61

Position du Conseil

Article 73 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Position du Conseil

Amendement

(ii) l'élevage intensif du bétail; et

supprimé

Justification

Suppression d'un nouveau texte introduit par le Conseil.

Amendement  62

Position du Conseil

Article 73 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Position du Conseil

Amendement

(iii) l'épandage de fumier; et

supprimé

Justification

Ce nouveau texte du Conseil est maintenant couvert par l'amendement portant sur l'article 15, paragraphe 4 bis (nouveau). Suppression d'un nouveau texte introduit par le Conseil.

Amendement  63

Position du Conseil

Article 73 – paragraphe 2 – point a – points iii bis - iii quinquies (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(iii bis) installations menant les activités visées à l’annexe I, points 2.1 et 2.2, et en particulier les dioxines et les furannes;

 

iii ter) installations menant les activités visées à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, et en particulier le mercure;

 

iii quater) installations menant les activités visées à l’annexe I, points 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4, et en particulier les métaux lourds et leurs composés tels que l’arsenic, le cadmium, le chrome, les cyanures, le plomb, le nickel, le cuivre; les dioxines et les furannes, les perfluorocarbones, les phénols, les hydrocarbures polycycliques aromatiques et les hexafluorures de soufre; et

 

iii quinquies) toutes les autres installations visées par l’annexe I, qui a établi que, au cours de l’année de référence 2007 pour le PRTR européen, une activité donnée, visée à l’annexe I, contribue à raison d’au moins [20%] aux émissions totales des activités visées à l’annexe I.

Justification

Amendement au nouveau texte introduit par le Conseil. Le filet de sécurité européen prévoit une sauvegarde importante pour lutter contre la mauvaise application des MDT. Il est essentiel que la Commission évalue les émissions totales causées par les activités visées à l’annexe I et qu’elle soumette des propositions législatives afin de contrôler les émissions de ces secteurs, qui contribuent le plus aux émissions totales, conformément au principe de la prévention de la pollution.

Amendement  64

Position du Conseil

Article 74

Position du Conseil

Amendement

Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 76 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V, parties 3 et 4, de l'annexe VI, parties 2, 6, 7 et 8, et de l'annexe VII, parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès scientifique et technique.

1. Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD concernés, la Commission complète ou modifie, au plus tard 12 mois après la publication des conclusions MTD conformément à l'article 13, les exigences minimales pour les valeurs limites d'émission et les règles de surveillance et de conformité déjà établies au titre de la présente directive par la voie d'actes délégués en conformité avec l'article 76.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  65

Position du Conseil

Article 74 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 bis. Avant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, la Commission consulte l’industrie concernée et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et rend compte de l’issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte.

Justification

Fait partie du compromis d'ensemble.

Amendement  66

Position du Conseil

Article 76 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 77.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 4, à l'article  23, paragraphe 4, à l'article 41, à l'article 48, paragraphe 5, à l'article 72, paragraphe 2, et à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 77.

Amendement  67

Position du Conseil

Article 77 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 74 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 41, à l'article 48, paragraphe 5, à l'article 72, paragraphe 2, et à l'article 74, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

Amendement  68

Position du Conseil

Article 77 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l'autre institution et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

Amendement  69

Position du Conseil

Article 77 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3. La décision de révocation mentionne les motifs de la révocation et met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  70

Position du Conseil

Article 78

Position du Conseil

Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent objecter à l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de ce qu'ils ont décidé de ne pas soulever d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date qui y est prévue.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

Amendement  71

Position du Conseil

Annexe I - partie introductive - paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, seule la puissance normale de fonctionnement est prise en considération dans le cas d’installations de combustion utilisées dans des établissements de soin.

Justification

Cet amendement a été adopté par le PE en première lecture. Cet amendement tient compte de la nécessité, pour les hôpitaux, d’avoir une importante capacité de secours, ce qui est vital pour assurer la continuité des soins en cas de problème technique. Il permet également de ne pas pénaliser les hôpitaux pour des émissions potentielles et non pas effectives.

Amendement  72

Position du Conseil

Annexe I - partie introductive - paragraphe 1 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Pour le calcul de la puissance nominale totale des installations visées au point 1.1, il n’est pas tenu compte des installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an.

Justification

Cet amendement réintroduit le texte original de la Commission ainsi que l’amendement 63 du PE adopté en première lecture et qui visait à aborder les problèmes de capacité de fonctionnement touchant les capacités de secours telles que celles utilisées par les hôpitaux. Ces installations ne représentent pas une source d’émissions significatives, étant donné qu’elles opèrent uniquement en cas de panne d’électricité majeure et/ou lors de tests quelques heures par an. Cet amendement exclut également les très petites installations inférieures à 3 MW, pour lesquelles les coûts et la charge administrative engendrés par leur prise en compte dépassent de loin les bénéfices que cette prise en compte pourrait apporter.

Amendement  73

Position du Conseil

Annexe I – point 3.5

Position du Conseil

Amendement

3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ainsi que dans un four avec une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

Justification

Cet amendement restaure en partie l’amendement 117 adopté en première lecture et vise à lever l’ambigüité en remplaçant les mots "et/ou" par "ainsi que".

Amendement  74

Position du Conseil

Annexe I – point 5.3 – point b – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

supprimé

Amendement  75

Position du Conseil

Annexe V – Partie 4 – point 1

Position du Conseil

Amendement

1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:

1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:

(a) aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2;

(a) aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;

(b) aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2;

 

(c) dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 mégawatts, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2;

 

(d) 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2.

(b) 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à la partie 3, point 10.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à la partie 3, point 10.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 30, paragraphes 5 et 6, et à l'article 37, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt.

 

Justification

Rétablit l'amendement 77 présenté en première lecture. Considérant que les niveaux visés dans le document de référence MTD se réfèrent à des moyennes journalières, l’annexe V impose que les VLE soient respectées sur une base mensuelle. De plus, les valeurs moyennes journalières ne peuvent dépasser 110% des VLE et 95% des valeurs horaires pendant une année ne peuvent être supérieurs à deux fois les VLE. La proposition de la Commission n’établit aucune distinction entre les installations pré-2016 et post-2016. Tout en conservant les mêmes normes de conformité pour les installations nouvelles et existantes, il est nécessaire qu’elles tiennent compte des conclusions MTD du BREF, qui sont fondées sur des moyennes journalières et non mensuelles.

Amendement  76

Position du Conseil

Annexe VI - Partie 6 - point 2.6 - partie introductive

Position du Conseil

Amendement

2.6. L'autorité compétente peut décider d'exiger une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure par an pour les dioxines et furannes dans les cas suivants:

2.6. L’autorité compétente peut décider de n’exiger qu’une mesure par an pour les métaux lourds et pour les dioxines et furannes dans les cas suivants:

Justification

Rétablissement de l'amendement 78 présenté en première lecture. Il est inacceptable que la proposition accorde aux autorités compétentes le droit de n'autoriser aucune mesure des émissions de métaux lourds, des dioxines et des furannes dans l'air sur la base de rapports établis par des opérateurs en ce qui concerne la qualité des déchets. Une fois que la surveillance a cessé, deux des conditions perdent toute pertinence étant donné que les informations obtenues par la surveillance ne sont plus disponibles et ne permettent donc plus d'évaluer les émissions. Nous avons besoin d'un système de surveillance continue pour les métaux lourds étant donné que seule la surveillance continue de tous les métaux lourds permettrait de garantir que les émissions de ces substances hautement toxiques, persistantes et bioaccumulatives se situent en-deçà des MTD obligatoires.

  • [1]  JO C 87 E, du 1.4.2010, p. 191.
  • [2]  Non encore publié au Journal officiel.
  • [3]  Non encore publié au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.         RAPPEL

La directive de 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) vise à prévenir et à réduire les émissions d'installations industrielles dans l'air, les eaux et les sols dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, la directive IPPC tend à encourager le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD), c'est-à-dire les techniques qui, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sont les plus efficaces pour atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement. Les meilleures techniques disponibles sont définies dans les documents de référence MTD (documents BREF). Il s'agit de documents techniques établis à la suite d'un échange d'informations entre la Commission, les autorités des États membres et les autres parties intéressées ("processus de Séville").

La directive IPPC concerne environ 52 000 installations industrielles à l'origine d'une large part de la pollution atmosphérique dans l'UE. Aux termes de la directive IPPC, les autorités des États membres sont tenues de tenir compte des documents de référence MTD lorsqu'elles délivrent les autorisations à chaque installation industrielle et fixent les valeurs limites d'émission (VLE) pour des installations particulières. Outre la pollution atmosphérique, les activités industrielles peuvent également polluer les eaux et les sols ou produire des déchets, c'est pourquoi une approche intégrée est nécessaire pour prendre en considération l'ensemble des incidences sur l'environnement. En 2005, la Commission a procédé au réexamen de la directive IPPC, ce qui a conduit à une proposition de directive sur les émissions industrielles, qui révise et fond en une seule directive sept directives en vigueur relatives aux émissions industrielles. La proposition a pour objet de garantir une meilleure application de la législation et un meilleur contrôle de cette application par les autorités nationales afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, tout en simplifiant la législation et en réduisant les contraintes administratives inutiles. Votre rapporteur souscrit d'une manière générale à la stratégie de la Commission, tout en insistant sur la nécessité:

- de mettre fin aux différences existant entre les États membres en matière d'application et de contrôle de celle-ci: les disparités dans la transposition de la législation en vigueur compromettent la protection de l'environnement et créent des distorsions de concurrence,

- de préserver autant que possible les échanges précieux d'informations qui s'effectuent par la voie du "processus de Séville", et

- de réduire les contraintes administratives inutiles.

II.       PREMIÈRE LECTURE AU PE

Le Parlement européen a adopté à une large majorité (par 402 voix contre 189) sa position en première lecture lors de la séance plénière du 10 mars 2009.

La proposition de la Commission consistant à établir les valeurs limites d'émission directement sur la base des documents de référence MTD a constitué un important sujet de débat en première lecture. Le Parlement européen était d'avis que ce n'était pas réalisable. Une influence politique peu souhaitable s'exercerait sur le processus de Séville. Il a dès lors proposé un changement radical, prévoyant la mise en place, dans le cadre de la comitologie, d'un comité soumis à son contrôle, qui aurait pour tâche d'adopter des mesures visant à limiter les émissions sous la forme d'exigences minimales. Ces exigences minimales constitueraient un filet de sécurité européen dont les règles ne sauraient être enfreintes par quelque installation que ce soit. Au niveau des autorités compétentes à l'échelle locale, des mesures visant à limiter les émissions sont fixées à l'intention des installations individuelles, mesures qui doivent se traduire par des niveaux d'émission conformes, en moyenne, aux exigences imposées par les documents de référence MTD, en prévoyant néanmoins la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir tenir compte des caractéristiques locales. Cela permettra de régler le problème posé par le fait qu'il peut arriver que, dans le cadre du fonctionnement normal d'une installation, les taux d'émission atteignent des pics qui excèdent les niveaux associés aux descriptifs des meilleures technologies disponibles, lors du démarrage du site, par exemple. En aucun cas, toutefois, les plafonds imposés par le filet de sécurité européen ne doivent être dépassés. La présente proposition instaure un équilibre en vue, d'une part, de définir des normes européennes régissant l'octroi d'autorisations à des installations industrielles, tout en laissant aux États membres, d'autre part, la marge de manœuvre dont ils ont impérativement besoin afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.

III.      DEUXIÈME LECTURE

Le Conseil a adopté le 15 février 2010 sa position en première lecture sur la directive relative aux émissions industrielles. Alors que la position adoptée par le Parlement européen en première lecture visait à assurer une meilleure application de la directive IPPC et à éviter les distorsions de concurrence, certaines dispositions nouvelles introduites par la position du Conseil vont, de l'avis de votre rapporteur, en sens contraire. Le Conseil n'a pas fait sienne l'idée d'un filet de sécurité européen pour les valeurs limites d'émission, mais a accordé plus de souplesse aux grandes installations de combustion pour se conformer aux valeurs limites d'émission fixées aux annexes V à VIII.

Dans son rapport pour la deuxième lecture, votre rapporteur respecte autant que possible la position que le Parlement européen avait adoptée, à une large majorité, en première lecture. De nombreux amendements adoptés en première lecture ont été rétablis. En ce qui concerne le filet de sécurité européen, votre rapporteur a formulé une nouvelle proposition, qui maintient l'objectif consistant à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et à remédier aux distorsions de concurrence causées dans l'Union par des disparités dans la transposition des dispositions législatives en vigueur. Il propose d'établir des exigences minimales applicables dans l'ensemble de l'Union pour les valeurs limites d'émission et des règles en matière de contrôle et de conformité qui soient fondées sur les conclusions MTD, mais uniquement pour les activités nécessitant une intervention de l'Union, et ce, sur la base des critères suivants:

a) l'incidence du secteur concerné sur l'environnement considéré dans son ensemble, et

b) l'état d'application des MTD dans le secteur concerné.

En revanche, votre rapporteur réduit les nombreuses dérogations introduites par la position du Conseil. Des dérogations ne devraient être accordées que dans des cas exceptionnels. Ledit plan national transitoire que les États membres peuvent mettre en œuvre afin d'accorder aux grandes installations de combustion un délai supplémentaire de cinq ans pour respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'annexe V offre trop de souplesse. Il risque de créer des distorsions de concurrence dans l'Union, étant donné que certaines installations de combustion ont déjà réalisé des investissements pour se conformer aux valeurs limites d'émission en question. En outre, tous les États membres ne mettront pas en œuvre un plan national transitoire. La "dérogation limitée dans le temps" pourrait également créer des distorsions de concurrence dans l'Union. Les installations de combustion qui ne sont pas exploitées pendant plus de 20 000 heures ne sont pas tenues d'investir dans les meilleures techniques disponibles pour se conformer aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V. De surcroît, la dérogation limitée dans le temps compromettra la "Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique" de la Commission, qui vise notamment à réduire les émissions de SO2 de 82 % et les émissions de NOx de 60 % d'ici à 2020 par rapport aux niveaux atteints en 2000. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur suggère aussi de fixer à 2020 la date limite prévue pour les installations de chauffage urbain.

Votre rapporteur est d'avis qu'il convient de ne pas compliquer davantage la législation en introduisant des instruments fondés sur le marché pour atteindre les objectifs de la directive à l'examen. Le recours à des instruments de cette nature, comme l'échange de quotas d'émission, ajouté à l'établissement de valeurs limites d'émission, permettait uniquement d'obtenir une faible réduction supplémentaire des émissions à des coûts qui seraient disproportionnés.

PROCÉDURE

Titre

Emissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (Refonte)

Références

11962/3/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

10.3.2009                     T6-0093/2009

Proposition de la Commission

COM(2007)0844 - C6-0002/2008

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

11.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

11.3.2010

Rapporteurs

       Date de la nomination

Holger Krahmer

21.2.2008

 

 

Examen en commission

17.3.2010

 

 

 

Date de l’adoption

4.5.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

13

4

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Renate Sommer, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Date du dépôt

6.5.2010