RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE

10.5.2010 - (17279/3/2009 – C7‑0075/2010 – 2008/0192(COD)) - ***II

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteure: Astrid Lulling


Procédure : 2008/0192(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0146/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE

(17279/3/2009 – C7‑0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (17279/3/2009 – C7‑0075/2010),

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0636),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0341/2008),

–   vu sa position en première lecture[1],

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen,

–   vu l'article 66 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7‑0146/2010),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Position du Conseil

Considérant 4

Position du Conseil

Amendement

(4) Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu'elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d'améliorer la situation des conjoints de travailleurs indépendants dans l'agriculture.

(4) Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu'elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d'améliorer la situation des conjoints de travailleurs indépendants.

Justification

Il n'y a pas de raison de restreindre la sphère d'application au seul domaine de l'agriculture. Cet amendement reprend la substance de l'amendement 1 de la première lecture adopté le 6 mai 2009.

Amendement  2

Position du Conseil

Considérant 4 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

(4 bis) Le Parlement européen a fait déjà valoir sa position dans ce domaine dans sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants1.

 

1 JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.

Justification

Cet amendement reprend la substance de l'amendement 2 de la première lecture adopté le 6 mai 2009.

Amendement  3

Position du Conseil

Considérant 16

Position du Conseil

Amendement

(16) Compte tenu de leur participation aux activités de l'entreprise familiale, les conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir bénéficier d'une protection sociale. Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit national. Il appartient notamment aux États membres de décider si cette protection sociale devrait être mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. Les États membres peuvent prévoir que cette protection sociale puisse être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations. Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales limitant l'accès à des régimes spécifiques de protection sociale, ou à un certain niveau de protection, y compris à des conditions spéciales de financement, à certaines catégories de professions ou de travailleurs indépendants, pour autant qu'un régime général soit en place.

(16) Compte tenu de leur participation aux activités de l'entreprise familiale, les conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir bénéficier d'une protection sociale. Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit national. Il appartient notamment aux États membres de décider si cette protection sociale devrait être mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. Les États membres peuvent prévoir que cette protection sociale puisse être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations.

Justification

Cet amendement vise à ne pas instaurer des dispositions permettant de limiter l'accès à la protection sociale.

Amendement  4

Position du Conseil

Considérant 17

Position du Conseil

Amendement

(17) En raison de la vulnérabilité économique et physique, durant la grossesse, des travailleuses indépendantes ainsi que des conjointes, et, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur accorder le droit à des prestations de maternité. Les États membres restent compétents pour organiser ces prestations, notamment en déterminant le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les exigences minimales de la présente directive soient respectées. En particulier, ils peuvent déterminer à quelle période avant et/ou après l'accouchement le droit aux prestations de maternité est accordé. En outre, la situation économique de la personne ou de la famille concernée peut être prise en considération dans le calcul des cotisations et/ou des prestations.

(17) En raison de la vulnérabilité économique et physique, durant la grossesse, des travailleuses indépendantes ainsi que des conjointes, et, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur accorder le droit à des prestations de maternité. Les États membres restent compétents pour organiser ces prestations, notamment en déterminant le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les exigences minimales de la présente directive soient respectées. En particulier, ils peuvent déterminer à quelle période avant et/ou après l'accouchement le droit aux prestations de maternité est accordé.

Justification

Cet amendement vise à ne pas instaurer un critère trop large, comme celui de la situation économique de la personne ou de la famille, critère qui n'est pas caractéristique des dispositions législatives du domaine social.

Amendement  5

Position du Conseil

Considérant 17 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

(17 bis) La durée de la période durant laquelle les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants bénéficient d'allocations de maternité, est identique à la durée du congé de maternité des salariées en vigueur au niveau de l'UE. Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l'UE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2, devrait également être modifiée.

Justification

Cet amendement vise à prendre en compte la situation évolutive de la protection de la maternité pour les salariées et à permettre une modification de la durée des prestations de maternité accordées aux travailleuses indépendantes et aux conjointes ou partenaires de vie si un rapport de la Commission évaluant la situation suggère une modification dans ce sens.

Amendement  6

Position du Conseil

Considérant 18

Position du Conseil

Amendement

(18) Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient avoir accès, dans la mesure du possible, à tout service de remplacement temporaire existant qui leur permette d'interrompre leurs activités professionnelles pour raisons de grossesse ou de maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L'accès à ces services peut constituer une solution de substitution à l'allocation de maternité ou une partie de celle-ci.

(18) Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient avoir accès à tout service de remplacement temporaire existant qui leur permette d'interrompre leurs activités professionnelles pour raisons de grossesse ou de maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L'accès à ces services peut constituer une solution de substitution à l'allocation de maternité ou une partie de celle-ci.

Justification

L'accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national ne devrait pas être limité par un critère qui n'est pas précis ou identifiable.

Amendement  7

Position du Conseil

Considérant 19

Position du Conseil

Amendement

(19) Il est devenu essentiel, pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles sociaux européens, de renforcer l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment par une amélioration des mesures d'incitation, de la gestion et de l'évaluation, ainsi que par l'établissement de priorités pour les programmes de dépenses. Lorsqu'ils prendront les mesures requises pour mettre en œuvre la présente directive, les États membres devraient veiller en particulier à améliorer et à garantir la qualité et la viabilité à long terme de leurs systèmes de protection sociale.

supprimé

Justification

Cet amendement reprend partiellement l'amendement 8 de la première lecture adopté le 6 mai 2009. Texte à caractère général que l'on ne retrouve pas dans les autres textes législatifs de ce domaine.

Amendement  8

Position du Conseil

Considérant 20

Position du Conseil

Amendement

(20) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des associations, des organisations et d'autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, au nom ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  9

Position du Conseil

Considérant 21

Position du Conseil

Amendement

(21) La protection des travailleurs indépendants et de leurs conjoints et, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie des travailleurs indépendants, contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l'existence d'un ou plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. L'organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux qui sont chargés à l'échelon national de défendre les droits de l'homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

(21) La protection des travailleurs indépendants et de leurs conjoints et, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie des travailleurs indépendants, contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l'existence d'un ou plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. L'organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux qui sont chargés à l'échelon national de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

Justification

Cet amendement reprend partiellement la substance de l'amendement 9 de la première lecture adopté le 6 mai 2009, car il n'est pas souhaitable de mélanger les questions des droits de l'homme avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Amendement  10

Position du Conseil

Article 5

Position du Conseil

Amendement

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes.

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes.

Amendement  11

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. En conséquence, ils peuvent prévoir que cette protection sociale n'est accordée qu'à la demande des conjoints et des partenaires de vie visés à l'article 2, point b).

2. Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.

Amendement  12

Position du Conseil

Article 8 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité appropriée leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

Justification

Une allocation "appropriée" implique un jugement subjectif, alors que "suffisante" signifie que l'État membre a évalué les coûts financiers moyens de la maternité et des interruptions de l'activité professionnelle et qu'il offre une allocation qui permet de les couvrir.

Amendement  13

Position du Conseil

Article 8 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Les États membres peuvent décider si l'allocation de maternité visée au paragraphe 1 est accordée à titre obligatoire ou volontaire. En conséquence, ils peuvent prévoir que cette allocation n'est accordée qu'à la demande des femmes exerçant une activité indépendante, des conjointes et des partenaires de vie visées à l'article 2.

2. Les États membres peuvent décider si l'allocation de maternité visée au paragraphe 1 est accordée à titre obligatoire ou volontaire.

Amendement  14

Position du Conseil

Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

3. L'allocation visée au paragraphe 1 est jugée appropriée lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents:

3. L'indemnité visée au paragraphe 1 est jugée suffisante lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents:

Justification

Une allocation "appropriée" implique un jugement subjectif, alors que "suffisante" signifie que l'État membre a évalué les coûts financiers moyens de la maternité et des interruptions de l'activité professionnelle et qu'il offre une allocation qui permet de les couvrir.

Amendement  15

Position du Conseil

Article 8 – paragraphe 4

Position du Conseil

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2 aient accès, dans la mesure du possible, à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation visée au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2 aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation visée au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.

Justification

L'accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national ne devrait pas être limité par un critère qui n'est pas précis ou identifiable.

Amendement  16

Position du Conseil

Article 11 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires à cet effet. Ces organismes peuvent faire partie d'organes chargés, à l'échelon national, de défendre les droits de l'homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'organisme ou les organismes désignés conformément à l'article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, surveiller et soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe.

Justification

Cet amendement reprend partiellement la substance de l'amendement 9 de la première lecture adopté le 6 mai 2009 et fait référence à l'article 20 de la directive 2006/54/CE, qui institue les organismes pour l'égalité de traitement.

Amendement  17

Position du Conseil

Article 15 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le …*.

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le …*.

La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le …**. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le …**. Ce rapport doit prendre en considération toute modification d'ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

___________

___________

* JO: prière d'insérer la date correspondant à six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

* JO: prière d'insérer la date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

** JO: veuillez insérer la date correspondant à sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

**JO: veuillez insérer la date correspondant à six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Cet amendement reprend la motivation de l'amendement 25 de la première lecture adopté le 6 mai 2009, les périodes de six ans et respectivement sept ans étant considérées comme trop longues.

  • [1]  Textes adoptés du 6.5.2009, P7_TA(2009)0364.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive du 11 décembre 1986[1] n'a pas atteint ses objectifs, en étant trop timide. Dans des résolutions et rapports adoptés dans les années 90, le Parlement européen a itérativement revendiqué une amélioration de cette directive.

Bien que le Parlement ait maintes fois rappelé ses propositions très concrètes visant à garantir l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris leurs conjoints aidants et partenaires reconnus, la Commission a attendu octobre 2008 pour proposer d'abroger la directive 86/613/CEE et pour soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive[2], dont la base juridique spécifique est l'article 141 du traité CE (à présent article 157 du traité FUE). Elle ne porte que sur les aspects non encore couverts par d'autres directives adoptées entretemps qui mettent en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes[3].

La proposition de directive contenait des avancées importantes pour garantir l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris leurs conjoints aidants, comme la proposition de s'attaquer aux obstacles à l'accès des femmes à une activité indépendante, notamment en prévoyant des actions positives ou mesures spécifiques destinées à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté; la proposition concernant la constitution d'une société qui prévoit des mesures contraignantes pour ne plus interdire en droit national la constitution d'une société entre conjoints ou partenaires, la protection de la maternité des femmes exerçant une activité indépendante, ainsi que des conjointes aidantes ou partenaires reconnues (droit au même congé de maternité que celui prévu dans la directive 92/85/CEE, indemnité au moins équivalente à l'indemnité en cas de maladie, si elle est prévue par le droit national, possibilité d'avoir accès à des services de remplacement temporaire à titre d'alternative à l'indemnité); niveau de sécurité sociale pour les conjoints aidants au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers, mais en gardant toutefois le système d'adhésion des conjoints des travailleurs indépendants sur une base volontaire et contributive.

La première lecture du Parlement

En première lecture, le Parlement européen a salué la proposition de directive en mettant en avant plusieurs amendements qui visaient à renforcer la proposition de la Commission, en vue de l'établissement d'une législation plus contraignante fixant un cadre de garanties minimales pour les conjoints aidants.

Ainsi, en ce qui concerne l'application de cette proposition de directive, respectivement les conjoints aidants ou les partenaires reconnus des travailleurs indépendants, tenant compte du caractère non homogène des types d'occupation, le Parlement a insisté sur la nécessité de ne pas réduire l'application aux seules personnes exerçant une activité lucrative pour leur propre compte dans le domaine de l'agriculture, car même si ce type d'occupation est majoritaire dans l'agriculture, il l'est également dans l'artisanat et le commerce, les PME ou dans les professions libérales (AM 1 et 10 du PE). Concernant les mesures ou avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté, le Parlement soutient la proposition de la Commission, mais renforcée en tant qu'action positive (AM 4 du PE, considérant 10, article 4 de la proposition de directive).

Pour ce qui est du statut des conjoints aidants, compte tenu du fait que dans la plupart des États membres, ils n'ont toujours pas de statut propre, leur travail n'étant pas reconnu et ne bénéficiant pas d'une sécurité sociale indépendante du conjoint, mais par le biais des droits dérivés, le Parlement a fait valoir la nécessité de reconnaître un statut professionnel clairement défini et de déterminer leurs droits et a fait une recommandation dans ce sens aux États membres (AM 3 et 18 du PE). Attaché à la reconnaissance de leur travail, le Parlement a soutenu la modification en conséquence du considérant 13 et de l'article 6 de la proposition de directive (AM 14 et 40 du PE) pour garantir d'abord la possibilité d'affiliation au régime du travailleur indépendant, pour ne pas permettre de dispense, donc une affiliation obligatoire, dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs indépendants, quitte à prévoir la possibilité de calculer les cotisations sur une base forfaitaire, et pour prévoir aussi que ces cotisations sociales seront déductibles d'impôts, en les considérant par exemple comme dépenses d'exploitation. En ce qui concerne le congé de maternité, le Parlement a soutenu l'adaptation de celui-ci à la situation spéciale des conjoints aidants, sa durée ne pouvant pas excéder celle qui est prévue par la directive 92/85/CEE du Conseil (AM 15 du PE).

En première lecture, le Parlement a considéré que les propositions de la Commission (article 10), qui mélangent les compétences en matière de droits de l'homme et les discriminations fondées sur le sexe, sont difficilement acceptables. L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes concerne toute la population, et non des minorités discriminées sur d'autres bases, comme la race, la religion, etc. Voilà pourquoi l'organisme qui veille à l'application correcte de cette directive devrait être le même que celui qui est compétent pour les directives en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes salariés, mais pas un organisme de protection des droits de l'homme (AM 9 du PE).

La position du Conseil en première lecture

La position du Conseil reprend partiellement la position du Parlement en première lecture, parfois avec une nouvelle formulation ou une nouvelle structure, dix amendements du PE en première lecture étant acceptés par le Conseil (les amendements 4, 9 (partiellement), 12, 13 et 39, 18, 22, 23, 27 et 28).

Ces amendements visent en particulier les questions liées aux mesures ou avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté et renforcées en tant qu'actions positives, la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, la proposition visant à ne pas restreindre la constitution de sociétés entre conjoints ou entre partenaires, l'insertion d'une nouvelle disposition concernant l'intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Il faut noter que la recommandation consistant à reconnaître le travail des conjoints ou des partenaires reconnus de travailleurs indépendants est reprise avec une autre formulation, au considérant 8 de la position du Conseil.

La position du Conseil diffère de celle adoptée en première lecture, surtout en ce qui concerne la protection sociale des conjoints ou partenaires reconnus des travailleurs indépendants. Le Conseil estime que la mise en œuvre d'une telle protection sociale peut être faite à titre obligatoire ou volontaire par les États membres (nouvel article 7 de la position du Conseil). De même, la proposition de la Commission, reprise par le Parlement en première lecture, qui vise à obtenir un niveau de protection "au moins égal" pour les conjoints ou partenaires reconnus des travailleurs indépendants n'a pas été retenue par le Conseil. Selon lui, ce sont les États membres qui devraient organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit national et, notamment, décider que cette protection sociale peut être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations (considérant 16 de la position du Conseil en première lecture).

En ce qui concerne le congé de maternité, la position du Conseil met en avant la possibilité, en conformité avec le droit national, pour les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que pour les conjointes ou partenaires de vie reconnues, d'avoir droit à une allocation de maternité leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines. La proposition de fixer une limite maximale comme prévue dans la position du Parlement en première lecture (durée ne pouvant pas excéder celle prévue dans la directive 92/85/CEE du Conseil), n'a pas été reprise, s'agissant d'une directive fixant des prescriptions minimales. La position du Conseil (article 8) maintient également la proposition de la Commission en ce qui concerne la possibilité de prévoir l'accès à des services de remplacement, comme solution de substitution à l'allocation de maternité.

De même le Conseil maintient la proposition de la Commission en ce qui concerne les organismes qui veillent à l'application correcte de cette directive, en prévoyant que lesdits organismes peuvent être les mêmes que ceux qui sont compétents pour les droits de l'homme (considérant 21 et article 10 de la position du Conseil).

Proposition du rapporteur

Le rapporteur prend note de la volonté du Conseil d'avancer sur l'amélioration de la protection sociale accordée aux travailleurs indépendants et, également, la protection des "conjoints aidants" afin d'éliminer les entraves à l'entrepreneuriat féminin.

Certains points avancés par le Conseil dans sa position peuvent être acceptés, comme le fait que le Conseil n'accepte pas de modifier la formulation existante de la directive 86/613/CEE concernant la “gestion” de l'entreprise comme situation à laquelle le principe de non-discrimination devrait s'appliquer (considérant 13 et article 4, paragraphe 1, de la position du Conseil en première lecture) ou lorsque le Conseil estime que le texte devrait être aligné sur les dispositions existantes des directives 2006/54/CE et 2004/113/CE concernant le non ajout du terme "efficaces" (article 9, paragraphe 1, de la position du Conseil en première lecture) ou la référence a "l'organisme ou les organismes", afin qu'il apparaisse clairement que les organismes visés doivent être les mêmes que ceux visés dans les directives 2004/113/CE et 2006/54/CE (article 11, paragraphe 2, de la position du Conseil en première lecture), etc.

Le rapporteur observe que sur la protection sociale des conjoints des travailleurs indépendants la position du Conseil présente des différences par rapport à la position du PE en première lecture, car même si le Conseil juge que les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour organiser ladite protection sociale en conformité avec leur droit national, la mise en œuvre de celle-ci appartient aux États membres, qui peuvent décider si elle est faite sur une base obligatoire ou volontaire et si cette protection ne doit être accordée qu'à la demande des conjoints et des partenaires de vie.

De même, s'agissant de la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et, par analogie, des conjointes ou des partenaires de vie de travailleurs indépendants, le rapporteur prend en considération les pas en avant effectués par le Conseil en ce qui concerne la reconnaissance du fait qu'il est nécessaire de leur accorder une indemnité leur permettant d'interrompre leur activité pendant une période suffisante pour assurer le bon déroulement d'une grossesse normale et le rétablissement physique de la mère après un accouchement normal. La position du Conseil, selon laquelle les femmes en question devraient, conformément au droit national, avoir droit à une indemnité de maternité appropriée leur permettant d'interrompre leur activité pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines, peut être considérée comme un progrès par rapport à la situation existante si l'on souligne que cette période de 14 semaines représente un minimum qui peut être prolongé par les États membres, compte tenu de leur statut différent, ainsi que de leurs besoins spécifiques.

Le rapporteur ne considère pas utile d'accepter la limitation concernant la nécessité d'améliorer la situation des conjoints aidants seulement dans le secteur de l'agriculture (considérant 4 de la position du Conseil en première lecture) ou la référence à la qualité et à la viabilité à long terme des régimes de protection sociale (considérant 19 de la position du Conseil en première lecture), car la viabilité des systèmes de protection sociale ne figure pas parmi les objectifs de la présente directive.

Le rapporteur exprime aussi ses réserves concernant la disposition qui prévoit la possibilité pour les États membres de maintenir des dispositions nationales limitant l'accès à des régimes spécifiques de protection sociale, ou à un certain niveau de protection (considérant 16 de la position du Conseil en première lecture) ou la disposition selon laquelle les États membres peuvent déterminer si la situation économique de la personne ou de la famille concernée devrait être prise en considération dans le calcul des cotisations et/ou des indemnités (considérant 17 de la position du Conseil en première lecture).

De même, le rapporteur ne peut pas accepter que les organismes qui veillent à l'application correcte de cette directive soient les mêmes que celles qui sont compétentes pour les droits de l'homme (considérant 21 et article 10 de la position du Conseil) et propose de reprendre partiellement la substance de l'amendement 9 de la première lecture du PE, car il n'est pas souhaitable de mélanger les questions des droits de l'homme avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Le rapporteur exprime sa confiance dans la possibilité de trouver des solutions adéquates communes qui prennent en compte les besoins spécifiques existants afin de parvenir à un texte législatif qui engendrera une amélioration réelle pour les travailleuses indépendantes et les conjointes ou partenaires de vie reconnues, notamment en ce qui concerne leur protection sociale propre, indépendante du conjoint ou du partenaire.

  • [1]  Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p 56).
  • [2]  COM(2008)636 final
  • [3]  Directives 79/7/CEE, 2004/113/CE et 2006/54/CE.

PROCÉDURE

Titre

Egalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante

Références

17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

6.5.2009                     T6-0364/2009

Proposition de la Commission

COM(2008)0636 - C6-0341/2008

Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune

25.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

FEMM

25.3.2010

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Astrid Lulling

19.11.2008

 

 

Date de l'adoption

4.5.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

1

1

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

Suppléantes présentes au moment du vote final

Nicole Kiil-Nielsen, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, Rovana Plumb, Joanna Senyszyn, Corien Wortmann-Kool

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Alajos Mészáros

Date du dépôt

6.5.2010