RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

7.5.2010 - (05885/4/2010 – C7‑0053/2010 – 2008/0198(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Caroline Lucas


Procédure : 2008/0198(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0149/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

(05885/4/2010 – C7‑0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (05885/4/2010 – C7‑0053/2010),

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0644),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0373/2008),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE,

–   vu sa position en première lecture[1],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

–   vu l'avis du Comité des régions[3],

–   vu l'article 66 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7‑0149/2010),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Position du Conseil

Considérant 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(1 bis) L'environnement forestier est un patrimoine commun de l'humanité qui doit être protégé, préservé et, lorsque cela est réalisable, remis en état, l'objectif final étant de maintenir la diversité biologique et les fonctions des écosystèmes, de protéger le climat et de sauvegarder les droits des populations indigènes et des communautés tributaires de la forêt.

Justification

Reprise du texte du Parlement en première lecture. Dans les accords multilatéraux en matière d'environnement, comme la Convention sur la diversité biologique ou la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la diversité biologique et le climat sont qualifiés de patrimoine commun de l'humanité. En droit international, il en découle une responsabilité particulière dont le but est de veiller à leur protection.

Amendement 2

Position du Conseil

Considérant 1 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(1 ter) La sylviculture est souvent l'une des principales sources de revenus d'une bonne partie de la population des pays en développement très boisés. Il importe donc d'encourager le développement plus durable de la sylviculture dans ces pays.

Justification

Amendement 5 de la première lecture du Parlement.

Amendement  3

Position du Conseil

Considérant 2

Position du Conseil

Amendement

(2) En raison de la demande mondiale croissante de bois et de produits dérivés, conjuguée aux lacunes institutionnelles et à la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans plusieurs pays producteurs de bois, l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé deviennent de plus en plus préoccupants.

(2) En raison des lacunes institutionnelles et de la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans plusieurs pays producteurs de bois, l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé deviennent de plus en plus préoccupants.

Justification

En matière d'exploitation illégale des forêts, la gouvernance est une question essentielle qui est déjà reconnue comme telle.

Amendement  4

Position du Conseil

Considérant 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(2 bis) Le bois issu d'une production durable piège les gaz à effet de serre et est l'un des matériaux les plus écologiques qui soit. Compte tenu de la croissance de la demande mondiale, la production durable de bois doit être encouragée, aussi bien dans l'Union qu'en dehors de celle-ci. Or, en imposant aux produits dérivés du bois le respect de critères trop stricts, ils risquent de ne plus être concurrentiels par rapport à d'autres matériaux non renouvelables (comme le plastique, l'aluminium ou le béton) qui ne doivent pas répondre à des critères de respect de la légalité, et leur abandon au profit de ces derniers matériaux réduirait à son tour la capacité de l'Union européenne à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en matière de climat.

Amendement  5

Position du Conseil

Considérant 3

Position du Conseil

Amendement

(3) L'exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation, qui est responsable de près de 20 % des émissions de CO2, menace la biodiversité et nuit à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques.

(3) L'exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui sont responsables de près de 20 % des émissions mondiales de CO2, menacent la biodiversité et nuisent à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle contribue également à la désertification et à la steppisation en renforçant l'érosion des sols et en augmentant l'impact des phénomènes climatiques extrêmes ainsi que des inondations. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques qui nuisent souvent aux progrès vers la réalisation des objectifs de bonne gouvernance et elle constitue une menace pour les communautés locales tributaires de la forêt ainsi que pour les droits des populations indigènes. En proposant une solution effective au problème de l'exploitation illégale des forêts, le présent règlement devrait contribuer de manière significative et rentable à l'action de l'Union visant à atténuer les effets du changement climatique tout en constituant un outil complémentaire à l'action et à l'engagement pris par l'Union dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Justification

Amendement 7 de la première lecture du Parlement.

Amendement  6

Position du Conseil

Considérant 3 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(3 bis) L'exploitation illégale des forêts nuit à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques immenses sans compter ses liens avec des conflits armés dans le monde entier. Il est donc indispensable d'attirer l'attention des États membres, de leurs autorités nationales compétentes et de la population sur cette problématique importante.

Justification

L'exploitation illégale des forêts empêche toute concurrence loyale dans l'Union et dans le monde. Des études ont montré que les citoyens étaient préoccupés par la légalité du bois et des produits dérivés présents sur le marché. Le règlement doit explicitement attirer l'attention des parties prenantes sur la gravité du problème de la production illégale de bois. De plus, le problème ne se limite pas à la production de bois; il est souvent lié également aux conflits armés. Il faut en tenir tout particulièrement compte dans l'élaboration et l'acceptation de la législation qui s'y rapporte.

Amendement  7

Position du Conseil

Considérant 3 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(3 ter) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement1 a reconnu comme activités prioritaires l'examen de la possibilité de prendre des mesures pour empêcher et combattre le commerce de bois récolté de manière illégale ainsi que la poursuite de la participation active de l'Union et des États membres à la mise en œuvre des résolutions et accords mondiaux et régionaux sur les questions liées aux forêts.

 

_____________________

1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

Justification

Amendement 9 du Parlement en première lecture.

Amendement  8

Position du Conseil

Considérant 3 quater (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(3 quater) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) précise que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, notamment en matière commerciale, et en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Amendement  9

Position du Conseil

Considérant 3 quinquies (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(3 quinquies) L'objectif du présent règlement est d'empêcher, dans l'Union, le commerce de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts afin de contribuer à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts ainsi qu'à la perte de la biodiversité tout en favorisant le développement durable et le respect des populations indigènes et des communautés locales.

Justification

Amendement 8 de la première lecture du Parlement.

Amendement  10

Position du Conseil

Considérant 3 sexies

Position du Conseil

Amendement

 

(3 sexies) La mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts doit être interdite. Afin de faciliter le respect de la législation, les opérateurs qui mettent du bois ou des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois doivent être tenus de faire diligence en appliquant un système de mesures et procédures (système de diligence raisonnable), et les opérateurs qui les suivent dans la chaîne d'approvisionnement doivent être tenus de fournir des informations de base.

Justification

L'amendement de compromis 1 combine des éléments des amendements 8, 91 et 114. Ces amendements ont été regroupés pour deux raisons: la première est de préciser à un seul endroit et dans un ordre logique les obligations liées au système de diligence raisonnable ainsi que les interdictions; la deuxième est de regrouper la notion de diligence raisonnable et l'interdiction avec l'expression "respect de la législation", qui concrétise la relation entre ces deux éléments complémentaires, mais distincts, du règlement.

Amendement  11

Position du Conseil

Considérant 4

Position du Conseil

Amendement

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 mai 2003 intitulée "Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT): Proposition relative à un plan d'action de l'Union européenne" proposait une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 mai 2003 intitulée "Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT): Proposition relative à un plan d'action de l'Union européenne" proposait une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé et contribuer à l'objectif plus large de gestion durable des forêts.

Justification

Amendement 10 de la première lecture du Parlement.

Amendement  12

Position du Conseil

Considérant 7

Position du Conseil

Amendement

(7) Vu l'ampleur considérable et l'urgence du problème, il est nécessaire de soutenir activement la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, de compléter et renforcer l'initiative des APV et d'améliorer les synergies entre les politiques destinées à la conservation des forêts et celles visant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, notamment la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

(7) Vu l'ampleur considérable et l'urgence du problème, il est nécessaire de soutenir activement la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, de compléter et renforcer l'initiative des APV, de définir des conditions identiques à tous les opérateurs, et d'améliorer les synergies entre les politiques destinées à la conservation des forêts et celles visant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, notamment la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Justification

En définissant des obligations précises et en veillant à ce que tous les opérateurs les respectent, le règlement supprimera les failles de la législation et empêchera les acteurs de profiter du commerce du bois produit illégalement.

Amendement  13

Position du Conseil

Considérant 8 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(8 bis) Grâce à la mise en œuvre du plan d'action FLEGT, la Commission s'est dotée d'un savoir-faire essentiel dont le présent règlement devrait tenir compte pour parvenir à ses objectifs. Ce savoir-faire devrait notamment servir à définir plus précisément la législation applicable en s'inspirant de la structure des APV.

Justification

Amendement 16 de la première lecture, portant également sur le rôle de la Commission dans la définition de la légalité.

Amendement  14

Position du Conseil

Considérant 8 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(8 ter) L'Union européenne devrait tâcher de définir des mécanismes supplémentaires pour encourager les pays à participer aux APV du plan FLEGT sachant que les APV ont toute leur importance dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelon mondial au moyen d'une réduction de la déforestation dans le cadre de négociations internationales.

Justification

Il faut souligner le rôle que le présent règlement peut jouer pour inciter les pays à conclure des APV. De même, dans le cadre de la limitation des émissions, il faut souligner l'influence potentielle des APV sur les actions de réduction de la déforestation à l'échelon mondial.

Amendement  15

Position du Conseil

Considérant 10

Position du Conseil

Amendement

(10) Étant donné la complexité de l'exploitation illégale des forêts en terme de facteurs sous-jacents et de conséquences, il conviendrait, pour décourager les pratiques illicites, d'agir sur le comportement des opérateurs.

(10) Étant donné la complexité de l'exploitation illégale des forêts en terme de facteurs sous-jacents et de conséquences, il conviendrait, pour décourager les pratiques illicites, d'agir sur le comportement des opérateurs. Le renforcement des exigences et des obligations et l'accroissement des moyens légaux de sanctionner les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts font partie des solutions les plus efficaces pour dissuader les opérateurs de travailler avec des fournisseurs de bois issu de l'exploitation illégale des forêts.

Justification

Amendement 17 de la première lecture du Parlement.

Amendement  16

Position du Conseil

Considérant 11

Position du Conseil

Amendement

(11) En l'absence d'une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté serve de base pour définir ce que l'on entend par exploitation illégale des forêts.

(11) En l'absence d'une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté serve de base première pour définir ce que l'on entend par exploitation illégale des forêts. La définition du "bois issu de l'exploitation légale des forêts" devrait garantir la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, la protection des communautés locales tributaires de la forêt et des populations indigènes et la sauvegarde des droits de ces communautés et populations.

Justification

Amendements 16 et 18 de la première lecture du Parlement.

Amendement  17

Position du Conseil

Considérant 12

Position du Conseil

Amendement

(12) De nombreux produits du bois font l'objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché initiale. Afin d'éviter d'imposer des charges administratives inutiles, il convient que les exigences du présent règlement s'appliquent aux seuls opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, plutôt qu'à tous les opérateurs qui interviennent dans la chaîne de distribution.

(12) De nombreux produits du bois font l'objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché initiale. Afin d'éviter d'imposer des charges administratives inutiles, il convient que toutes les exigences de diligence raisonnable du présent règlement s'appliquent aux seuls opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, plutôt qu'à tous les opérateurs qui interviennent dans la chaîne de distribution.

Justification

L'amendement de compromis 2 est la première partie des amendements 8, 91 et 92.

Amendement  18

Position du Conseil

Considérant 14

Position du Conseil

Amendement

(14) Il y a lieu que les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché intérieur fassent diligence en appliquant un système de mesures et procédures (système de diligence raisonnable) pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

supprimé

Justification

L'amendement de compromis 3 consiste à supprimer le considérant 14 de la position du Conseil, devenu inutile par le fait que la même information figure dans l'amendement de compromis 1.

Amendement  19

Position du Conseil

Considérant 15

Position du Conseil

Amendement

(15) Le système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la gestion du risque: l'accès à l'information, l'évaluation du risque et l'atténuation du risque identifié. Il convient que le système de diligence raisonnable donne accès aux informations concernant les sources d'approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, y compris des informations pertinentes portant par exemple sur le respect de la législation applicable. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu'un risque est identifié, les opérateurs devraient atténuer ce risque de manière proportionnée au risque identifié, en vue d'empêcher la mise sur le marché communautaire de bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(15) Le système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la gestion du risque: l'accès à l'information, l'évaluation du risque et l'atténuation du risque identifié. Il convient que le système de diligence raisonnable donne accès aux informations concernant les sources d'approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, y compris des informations pertinentes portant par exemple sur le respect de la législation applicable, le pays où le bois est récolté et, au besoin, la région où le bois est récolté et la concession de récolte, l'essence, la quantité et la valeur. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu'un risque est identifié, les opérateurs devraient atténuer ce risque de manière proportionnée au risque identifié, en vue d'empêcher la mise sur le marché communautaire de bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

Justification

Complément au texte du nouveau considérant issu de la position commune du Conseil afin de l'aligner sur les amendements proposés au dispositif.

Amendement  20

Position du Conseil

Considérant 17

Position du Conseil

Amendement

(17) Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui comprennent une vérification du respect de la législation applicable peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d'évaluation du risque.

(17) Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui comprennent une vérification du respect de la législation applicable peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d'évaluation du risque à condition qu'ils respectent les exigences du présent règlement.

Amendement  21

Position du Conseil

Considérant 18

Position du Conseil

Amendement

(18) La filière bois revêt une importance fondamentale pour l'économie de l'Union. Les organisations d'opérateurs sont des acteurs importants dans ce secteur, car elles représentent ses intérêts à grande échelle et interagissent avec un large éventail de parties intéressées. Ces organisations ont également l'expertise et la capacité d'analyser la législation pertinente et d'aider leurs membres à se mettre en conformité, mais elles ne devraient pas utiliser ces compétences pour dominer le marché. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et de contribuer au développement des bonnes pratiques, il convient de reconnaître les organisations qui ont mis en place un système de diligence raisonnable rencontrant les prescriptions dudit règlement. Une liste de ces organisations reconnues devrait être publiée afin que les opérateurs puissent faire appel à de telles organisations de contrôle reconnues.

(18) Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et de contribuer au développement des bonnes pratiques, il convient de reconnaître les organisations qui ont mis en place un système de diligence raisonnable rencontrant les prescriptions dudit règlement. Une liste de ces organisations reconnues devrait être publiée afin que les opérateurs puissent faire appel à de telles organisations de contrôle reconnues.

Justification

Amendement 23 de la première lecture du Parlement.

Amendement  22

Position du Conseil

Considérant 19

Position du Conseil

Amendement

(19) Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent à des contrôles officiels, le cas échéant, qui peuvent comprendre des contrôles dans les locaux de l'opérateur, et qu'elles soient capables de demander aux opérateurs d'adopter des mesures correctives si besoin est.

(19) Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent, selon un programme annuel, à des contrôles officiels, qui peuvent comprendre des contrôles douaniers, des contrôles dans les locaux de l'opérateur et des audits sur le terrain, et qu'elles soient capables de demander aux opérateurs d'adopter des mesures correctives si besoin est.

Justification

Amendement 25 de la première lecture du Parlement.

Amendement  23

Position du Conseil

Considérant 20

Position du Conseil

Amendement

(20) Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à la disposition de chaque demandeur les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

(20) Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à la disposition des citoyens, y compris via l'internet, les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Amendement  24

Position du Conseil

Considérant 21

Position du Conseil

Amendement

(21) Compte tenu du caractère international de l'exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission.

(21) Compte tenu du caractère international de l'exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les organisations de la société civile, avec les organisations industrielles ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission.

Amendement  25

Position du Conseil

Considérant 21 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(21 bis) Pour que les opérateurs mettant sur le marché ou mettant à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés soient en mesure de respecter les obligations du présent règlement, compte tenu de la situation des petites et moyennes entreprises, les États membres devraient leur apporter une assistance technique ou autre et faciliter l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne la concrétisation de l'obligation imposée à ces opérateurs de faire diligence raisonnable.

Justification

Mise en place d'un cadre limitant les démarches administratives et tenant compte de la situation des PME. Base d'un nouvel article portant sur l'assistance technique aux opérateurs et sur l'échange d'informations.

Amendement  26

Position du Conseil

Considérant 23

Position du Conseil

Amendement

(23) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant les procédures pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, concernant des critères pertinents supplémentaires d'évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux déjà prévus par le présent règlement et concernant la liste du bois et des produits dérivés auxquels le présent règlement s'applique. Il importe notamment que la Commission consulte des experts pendant la phase préparatoire, conformément à l'engagement qu'elle a pris dans sa communication du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE.

(23) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant les procédures pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, concernant les principes généraux et les critères permettant de définir plus précisément la législation applicable, concernant les exigences du système de diligence raisonnable et concernant la liste du bois et des produits dérivés auxquels le présent règlement s'applique ainsi que concernant le contrôle des organisations de contrôle et le contrôle des opérateurs. Il importe notamment que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment au niveau d'experts.

Justification

Alignement du considérant relatif aux actes délégués sur le texte du dispositif et sur la formulation adoptée dans le rapport De Brún sur les passeports d'animaux de compagnie.

Amendement  27

Position du Conseil

Considérant 23 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(23 bis) Afin de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du bois, la Commission devrait procéder à l'analyse continue de l'impact du présent règlement. Elle devrait tenir plus particulièrement compte des implications du présent règlement sur les PME. Par conséquent, la Commission devrait procéder régulièrement à l'étude et à l'analyse des conséquences des effets du présent règlement, notamment sur les PME et les pratiques de sylviculture durable.

Justification

Amendement 29 de la première lecture du Parlement. Base de l'article 18, paragraphe 3, qui concerne les rapports sur les effets du règlement.

Amendement  28

Position du Conseil

Considérant 24

Position du Conseil

Amendement

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

Justification

Cette disposition est inutile car le projet de recommandation ne prévoit pas d'actes d'exécution.

Amendement  29

Position du Conseil

Article 1

Position du Conseil

Amendement

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, afin de réduire le plus possible le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent sur le marché intérieur ou qui mettent à disposition sur le marché intérieur du bois et des produits dérivés.

Justification

Amendement 31 de la première lecture du Parlement. Le règlement doit s'appliquer à tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement même si l'intégralité des exigences de diligence raisonnable ne s'applique qu'à l'opérateur qui met du bois sur le marché intérieur pour la première fois.

Amendement  30

Position du Conseil

Article 2 - point a

Position du Conseil

Amendement

a) "bois et produits dérivés", le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés qui ont déjà été mis sur le marché, de même que les produits dérivés ou les composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets;

a) "bois et produits dérivés", le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés ou des composants de ces produits issus du recyclage tel qu'il est défini à l'article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets1;

 

1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Justification

L'amendement de compromis 6 fait référence à la définition figurant dans la directive-cadre sur les déchets.

Amendement  31

Position du Conseil

Article 2 – point a bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

a bis) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture de bois ou de produits dérivés destinés à être distribués ou utilisés sur le marché intérieur dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, y compris la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance telle qu'elle est définie par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance1;

 

1JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

Justification

Amendement 33 de la première lecture du Parlement. Pour déterminer qui, parmi les opérateurs, doit appliquer un système permettant de faire diligence raisonnable, des définitions séparées sont nécessaires pour la "mise sur le marché" et la "mise à disposition sur le marché". Les deux concepts font l'objet de définitions distinctes dans le cadre commun pour la commercialisation des produits (décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008), aussi convient-il d'utiliser ici, aux fins de la cohérence, le même libellé.

Amendement  32

Position du Conseil

Paragraphe 2 – point b

Position du Conseil

Amendement

b) "mise sur le marché", la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; elle inclut également la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie dans la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;

b) "mise sur le marché", la première mise à disposition de bois ou de produits dérivés sur le marché intérieur; la transformation et la distribution ultérieures de bois ne constituent pas une "mise sur le marché";

Justification

Amendement 34 de la première lecture du Parlement. Pour déterminer qui, parmi les opérateurs, doit appliquer un système permettant de faire diligence raisonnable, des définitions séparées sont nécessaires pour la "mise sur le marché" et la "mise à disposition sur le marché". Les deux concepts font l'objet de définitions distinctes dans le cadre commun pour la commercialisation des produits (décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008), aussi convient-il d'utiliser ici, aux fins de la cohérence, le même libellé.

Amendement  33

Position du Conseil

Article 2 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) "opérateur", toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché;

c) "opérateur", toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou qui met à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés;

Justification

Amendement 35 de la première lecture du Parlement.

Amendement  34

Position du Conseil

Article 2 – point f bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

f bis) "risque", une fonction de la probabilité de la mise sur le marché intérieur ou de la mise à disposition sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts et la gravité de cet évènement;

Justification

Amendement 36 de la première lecture du Parlement.

Amendement  35

Position du Conseil

Article 2 – point f ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

f ter) "diligence raisonnable", l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s'assurer que du bois ou des produits dérivés récoltés de manière illégale ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché;

Justification

Précision de la notion et complément de l'article 4.

Amendement  36

Position du Conseil

Article 2 – point g

Position du Conseil

Amendement

g) "législation applicable", la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants:

g) "législation applicable", les lois et la législation du droit national, régional ou international en vigueur dans le pays de récolte, qui couvrent les domaines suivants:

–  le droit de récolter du bois dans un périmètre établi rendu officiellement public,

–  le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,

–  le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois,

–  le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois,

–  la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière qui y est directement liée,

–  les exigences relatives à la conservation de la biodiversité, à la récolte du bois et à la gestion des forêts, y compris la législation environnementale et forestière qui y est liée,

–  les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

–  les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

–  la législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

–  la législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

 

Afin de préciser davantage cette définition, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, des principes généraux et des critères et, dans la mesure du possible, établit et publie des indicateurs pour chaque pays producteur de bois.

 

La procédure visée aux articles 13, 14 et 15 s'applique aux actes délégués visés au présent point.

Justification

Reprise partielle des grands éléments de l'amendement 38 de la première lecture, adoptée le 22 avril 2009. La définition des principes et critères devra se faire par voie d'actes délégués.

Amendement  37

Position du Conseil

Article 2 – point g bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

g bis) "organisation de contrôle", une entité juridique ou une association fondée sur l'adhésion ou une fédération qui a la capacité juridique de contrôler et d'assurer l'application des systèmes de diligence raisonnable par les opérateurs certifiés en tant qu'utilisateurs de tels systèmes.

Justification

Définition suivant la proposition originelle de la Commission.

Amendement  38

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

-1. La mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts est interdite.

 

Les opérateurs s'abstiennent de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.

Justification

Amendements 31 et 42 de la première lecture du Parlement. Il faut préciser qu'aucun opérateur de la chaîne d'approvisionnement ne doit mettre à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts. La formulation de la première lecture a été légèrement modifiée afin de préciser qu'il ne s'agit pas de produits importés dont les opérateurs seraient tenus de prouver la légalité. En cas de poursuites contre un opérateur pour violation de l'interdiction, la charge de la preuve devrait incomber à l'organe de poursuite. Cette interdiction, de même que le système de diligence raisonnable, sont deux mécanismes certes complémentaires, mais séparés qui, pour plus de clarté, doivent donc figurer dans deux paragraphes distincts du dispositif. Néanmoins, le rapport entre les deux est repris par l'amendement de compromis 1 (considérant 3 sexies (nouveau)).

Amendement  39

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 1

Council n position

Amendement

1. Les opérateurs font diligence en vue de réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale ou de produits dérivés provenant de ce bois. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé "système de diligence raisonnable", établi à l'article 5.

1. Les opérateurs qui mettent sur le marché du bois ou des produits dérivés font preuve de diligence raisonnable. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé "système de diligence raisonnable", établi à l'article 5. Ce système de diligence raisonnable est mis en place soit par l'opérateur, soit par une organisation de contrôle visée à l'article 7.

Justification

Amendement 42 de la première lecture du Parlement. Des exigences de diligence raisonnable plus précises doivent s'appliquer aux opérateurs qui mettent leurs produits pour la première fois sur le marché, étant donné leur influence décisive sur les produits qui entrent dans l'Union européenne et, partant, le fait qu'ils portent la principale responsabilité. Cette interdiction, de même que le système de diligence raisonnable, sont deux mécanismes certes complémentaires, mais séparés qui, pour plus de clarté, doivent donc figurer dans deux paragraphes distincts du dispositif. Néanmoins, le rapport entre les deux est repris par l'amendement de compromis 1 (considérant 3 sexies (nouveau)).

Amendement  40

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnable qu'il utilise, sauf dans le cas où l'opérateur utilise un système de diligence raisonnable établi par une organisation de contrôle visée à l'article 7.

2. Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnable qu'il utilise et veille à ce qu'un tiers procède à l'audit régulier du système pour en vérifier la qualité et l'efficacité, sauf dans le cas où l'opérateur utilise un système de diligence raisonnable établi par une organisation de contrôle visée à l'article 7. La surveillance législative nationale existante ainsi que tout mécanisme volontaire de chaîne de surveillance qui répond aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnable.

Justification

Amendement 43 de la première lecture du Parlement.

Amendement  41

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

2 bis. Les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés sont en mesure, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, d'identifier l'opérateur ayant fourni le bois ou les produits dérivés ainsi que l'opérateur auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés.

Justification

Amendement 42 de la première lecture du Parlement. Tous les opérateurs doivent être tenus de fournir les informations de base relatives aux produits, ainsi qu'à leur provenance et à leur destinataire.

Amendement  42

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil

Amendement

a) les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché:

a) les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché:

–  la description, y compris le nom scientifique complet, ou le nom commun de l'essence forestière, le nom commercial et le type de produit,

–  la description, y compris le nom scientifique complet, ainsi que le nom commun de l'essence forestière, le nom commercial et le type de produit,

–  le pays de récolte et, le cas échéant, la région concernée de ce pays,

–  le pays de récolte et, le cas échéant, la région concernée de ce pays et la concession de récolte,

–  la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités),

–  la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités),

 

  la valeur,

–  le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'opérateur,

–  le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'opérateur,

 

  le nom et l'adresse de l'opérateur auquel le bois ou les produits dérivés ont été livrés,

 

  la personne physique ou morale ayant assuré la récolte,

–  les documents ou d'autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;

–  les documents ou d'autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;

Justification

Amendement 44 de la première lecture du Parlement.

Amendement  43

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 – point b

Position du Conseil

Amendement

b) les procédures d'évaluation du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

b) les procédures d'évaluation systématique du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment:

De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment:

–  l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres des systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable,

–  l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable,

 

 le niveau de consultation des parties prenantes,

–  la prévalence de la récolte illégale d'essences forestières particulières,

–  la prévalence de la récolte illégale d'essences forestières particulières,

–  la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois est récolté,

–  la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois est récolté ainsi que la prise en compte de la prévalence de conflits armés, d'échecs constatés dans la gouvernance des forêts et d'un niveau élevé de corruption,

 

  l'interdiction d'importation ou d'exportation de bois émise par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne,

–  la complexité de la chaîne d'approvisionnement du bois et des produits dérivés;

–  la complexité de la chaîne d'approvisionnement du bois et des produits dérivés;

 

La Commission met à disposition une liste de pays ou de régions où la prévalence de l'exploitation illégale est élevée, d'essences forestières dont la prévalence de l'exploitation illégale est élevée ainsi que d'opérateurs ayant enfreint le présent règlement.

 

La Commission prévoit une procédure de recours pour les pays et les opérateurs concernés qui souhaitent contester la présence de leur nom sur cette liste.

Justification

Amendements 46 et 47 de la première lecture du Parlement. L'amendement réintroduit la liste des "risques élevés" que la Commission doit mettre à disposition et précise la procédure permettant aux opérateurs et aux pays de contester leur inscription sur cette liste. La consultation des parties prenantes est un élément fondamental et une des raisons de la popularité du plan d'action FLEGT. La transparence du système de diligence raisonnable est un élément qui contribue largement à sa capacité à évaluer effectivement le risque. Reprise, par ailleurs, de l'amendement 47 de la première lecture en ce qui concerne les zones de conflit. La prise en compte des conflits armés doit faire expressément partie de la procédure d'évaluation du risque. Celle-ci doit également tenir compte des interdictions en vigueur.

Amendement  44

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) sauf si le risque identifié au cours des procédures d'évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d'atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie.

c) les procédures d'atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie.

Justification

Suppression d'une dérogation introduite par le Conseil. La notion nouvelle de risque négligeable n'est pas définie et pourrait donner lieu à diverses interprétations.

Amendement  45

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Les modalités d'application nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque visés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, du présent article, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités d'application sont adoptées au plus tard le…*.

supprimé

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Justification

Pour compléter les exigences du règlement, il est préférable de prévoir la possibilité d'actes délégués.

Amendement  46

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Afin de tenir compte de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l'article 18, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE concernant des critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, du présent article. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

3. Compte tenu de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort de l'échange d'informations visé à l'article 11 ter et des rapports visés à l'article 18, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE afin de compléter le paragraphe 1 du présent article pour que les systèmes de diligence raisonnable soient à même d'empêcher plus efficacement la mise sur le marché intérieur ou la mise à disposition sur le marché intérieur de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Justification

Tout acte délégué doit être guidé par la volonté de veiller à ce que les systèmes de diligence raisonnable permettent d'empêcher le plus efficacement possible la commercialisation, sur le marché intérieur, de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.

Amendement  47

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

3 bis. Pour l'accès au marché du bois et des produits dérivés, il n'est pas interdit à un État membre d'appliquer, au regard de la récolte et de l'origine du bois, des critères plus stricts que ceux du présent règlement, notamment des critères relatifs à la gestion durable des forêts, à la protection de l'environnement, à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, à la protection des communautés locales et de leurs milieux de vie, à la protection des communautés tributaires de la forêt ainsi qu'au respect des droits des populations indigènes et des droits de l'homme.

Justification

Cet amendement reprend l'un des amendements déposés par le Parlement en première lecture, afin que les États membres puissent, le cas échéant, appliquer des exigences nationales plus strictes.

Amendement  48

Position du Conseil

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Ces autorités détiennent les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect du présent règlement en contrôlant son application, en enquêtant sur les infractions présumées en collaboration avec les autorités douanières et en signalant les délits à la juridiction compétente en temps utile.

Justification

Amendement 63 de la première lecture du Parlement.

Amendement  49

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Une organisation de contrôle exerce les fonctions suivantes:

1. Une organisation de contrôle:

a) elle maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnable conformément à l'article 5 et accorde aux opérateurs le droit de l'utiliser;

a) maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnable conformément à l'article 5 et accorde aux opérateurs le droit de l'utiliser;

b) elle vérifie que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnable;

b) a mis en place un mécanisme de contrôle pour garantir l'utilisation des systèmes de diligence raisonnable par les opérateurs qu'elle a certifiés en tant qu'utilisateurs de ses systèmes de diligence raisonnable;

c) elle prend les mesures appropriées en cas d'utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnable par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement grave et répété de la part d'un opérateur.

c) prend les mesures appropriées en cas d'utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnable par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement de la part d'un opérateur.

Amendement  50

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes:

2. Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes:

a) elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l'Union;

a) elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l'Union;

b) elle a la capacité d'exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et

b) elle dispose des compétences voulues et a la capacité d'exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et

c) elle exerce ses fonctions de manière à éviter tous les conflits d'intérêts.

c) elle exerce ses fonctions de manière à éviter les conflits d'intérêts et est juridiquement indépendante des opérateurs qu'elle est amenée à certifier.

Justification

Amendement 52 de la première lecture du Parlement.

Amendement  51

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Un demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2 est reconnu comme organisation de contrôle d'une des manières suivantes.

3. La Commission reconnaît la qualité d'organisation de contrôle au demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2.

a) l'autorité compétente d'un État membre reconnaît une organisation de contrôle qui prévoit d'exercer ses activités exclusivement dans cet État membre et en informe ensuite la Commission dans les meilleurs délais;

La décision d'octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est prise dans les trois mois suivant la présentation de la demande. La décision d'octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission aux autorités compétentes des États membres dans le ressort desquels se trouve cette organisation.

b) la Commission, après avoir informé les États membres, reconnaît une organisation de contrôle qui prévoit d'exercer ses activités dans plus d'un État membre ou dans l'ensemble de l'Union.

 

Justification

Amendement 54 de la première lecture du Parlement. Afin de garantir la reconnaissance uniforme des organisations de contrôle, il est préférable de confier celle-ci à la Commission. Cela n'empêche pas la mise en place de points de contact nationaux chargés de l'examen des demandes présentées par des organisations de contrôle potentielles.

Amendement  52

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 4

Position du Conseil

Amendement

4. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d'exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2.

4. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles, à intervalles réguliers ou sur la base de rapports étayés émanant de tiers, pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d'exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2. Les rapports de contrôle sont rendus publics.

Justification

Amendement 54 de la première lecture du Parlement.

Amendement  53

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 5

Position du Conseil

Amendement

5. Si une autorité compétente détermine qu'une organisation de contrôle qui a été reconnue par la Commission n'exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.

5. Si une autorité compétente détermine qu'une organisation de contrôle n'exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.

Justification

Pour assurer la cohérence par rapport à la reconnaissance centralisée des organisations de contrôle.

Amendement  54

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 6

Position du Conseil

Amendement

6. Les autorités compétentes ou la Commission peuvent retirer une reconnaissance lorsque l'autorité compétente ou la Commission a déterminé que l'organisation de contrôle n'exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. L'autorité compétente ou la Commission peut retirer uniquement une reconnaissance qu'elle a délivrée elle-même. Avant le retrait d'une reconnaissance, la Commission informe les États membres concernés. Les États membres informent la Commission du retrait d'une reconnaissance.

6. La Commission retire une reconnaissance lorsque l'autorité compétente ou la Commission a déterminé que l'organisation de contrôle n'exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. Avant le retrait d'une reconnaissance, la Commission informe les États membres concernés.

Justification

Amendement 55 de la première lecture du Parlement. La procédure de retrait doit rester cohérente par rapport à la reconnaissance centralisée des organisations de contrôle.

Amendement  55

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 7

Position du Conseil

Amendement

7. Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle et, si l'expérience l'exige, de les modifier, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

7. Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en vue de s'assurer que la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance s'effectuent de façon équitable et transparente.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le …*.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le …*.

_____________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

_________________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 8 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Tout acte délégué destiné à compléter les exigences du présent règlement doit être guidé par la volonté de garantir l'existence de procédures équitables et transparentes de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle.

Amendement  56

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 8

Position du Conseil

Amendement

8. Les modalités d'application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4, nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme de ce paragraphe, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités d'application sont adoptées au plus tard le …*.

8. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, des modalités d'application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4 afin de garantir la surveillance effective des organisations de contrôle. Ces modalités d'application sont adoptées au plus tard le …*.

 

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

_____________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

_________________

*JO: veuillez insérer la date correspondant à 8 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Les actes délégués doivent être guidés par la volonté de garantir la surveillance effective des organisations de contrôle. Les délais correspondants sont modifiés afin de permettre l'entrée en vigueur plus rapide du règlement.

Amendement  57

Position du Conseil

Article 9 – titre

Position du Conseil

Amendement

Contrôle des opérateurs

(Ne concerne pas la version française)

Amendement  58

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 5.

(Ne concerne pas la version française)

Amendement  59

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 bis. Les contrôles sont effectués selon un programme annuel, sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou dans tous les cas lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations qui mettent en doute le respect par l'opérateur des exigences fixées par le présent règlement.

Justification

Amendement 58 de la première lecture du Parlement.

Amendement  60

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 ter. Les contrôles peuvent notamment comprendre:

 

a) l'examen du système de diligence raisonnable ainsi que des procédures d'évaluation du risque et d'atténuation du risque;

 

b) l'examen de la documentation et des données attestant du bon fonctionnement du système et des procédures;

 

c) des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

 

La Commission surveille les modalités de l'exercice de leurs responsabilités par les États membres.

Justification

Il importe que les États membres coopèrent et, autant que possible, coordonnent leurs activités de contrôle et d'inspection. La Commission devrait contribuer à la mise en œuvre de cette coopération. Enfin, le règlement devrait être appliqué avec souplesse pour ce qui est des mécanismes à instaurer et dans un esprit d'ouverture aux nouvelles technologies propres à améliorer, dans l'avenir, la précision des contrôles.

Amendement  61

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 quater. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, des modalités d'application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 1 ter afin de garantir la surveillance effective des opérateurs.

 

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Justification

Tout acte délégué précisant les exigences de contrôle doit être guidé par la volonté de garantir la surveillance effective des opérateurs sur le marché intérieur.

Amendement  62

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1.

2. Les opérateurs offrent toute l'assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.

Justification

Amendement 58 de la première lecture du Parlement.

Amendement  63

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre. Si l'opérateur ne prend pas de telles mesures correctives, il peut encourir des sanctions conformément à l'article 17.

3. Lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, telles que l’usage d’un système de diligence raisonnable incomplet ou inefficace pour réduire le risque de mise sur le marché de bois et produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts, les autorités compétentes peuvent, sans préjudice de l'article 17, informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre.

 

En fonction de la gravité des lacunes constatées, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures immédiates, notamment:

 

a) la confiscation des bois et produits dérivés; et

 

b) l'interdiction temporaire de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

 

Lorsque les autorités compétentes ont constaté que l'opérateur n'a pas respecté le système de diligence raisonnable, l'organisation de contrôle responsable est considérée comme ayant manqué à ses fonctions au sens de l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement et, par conséquent, la reconnaissance peut lui être retirée conformément à l'article 7, paragraphe 6.

Justification

Amendement 58 de la première lecture du Parlement. Si l'autorité compétente relève qu'un opérateur ne respecte pas un système de diligence raisonnable, l'organisation de contrôle responsable doit être considérée comme ayant manqué à ses obligations au sens de l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c).

Amendement  64

Position du Conseil

Article 10 – titre

Position du Conseil

Amendement

Registres des contrôles

(Ne concerne pas la version française)

Amendement  65

Position du Conseil

Article 10 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que de toute mesure corrective prise au titre de l'article 9, paragraphe 3. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

1. Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que de toute mesure corrective prise au titre de l'article 9, paragraphe 3. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins dix ans.

Justification

Amendement 60 de la première lecture du Parlement.

Amendement  66

Position du Conseil

Article 10 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tout demandeur conformément à la directive 2003/4/CE.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public, y compris par l'internet, conformément à la directive 2003/4/CE.

Justification

Amendement 61 de la première lecture du Parlement.

Amendement  67

Position du Conseil

Article 11 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement.

1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec d'autres entités des administrations nationales, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement.

Justification

La multiplicité des formes que revêt le problème de l'exploitation illégale rend nécessaire également la coopération entre les différentes entités des administrations nationales. Cet aspect doit faire l'objet d'une disposition explicite dans le règlement.

Amendement  68

Position du Conseil

Article 11 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, des informations sur les lacunes graves constatées lors des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 1, ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l'article 17.

2. Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, des informations sur les lacunes graves constatées lors des vérifications et des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 1, sur les infractions ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l'article 17.

Justification

Amendement 62 de la première lecture du Parlement. Il importe d'étendre davantage l'échange d'informations prévu dans la position du Conseil.

Amendement  69

Position du Conseil

Article 11 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Article 11 bis

 

Groupe consultatif

 

1. Un groupe consultatif, composé de représentants des parties prenantes intéressées, y compris de représentants de l'industrie de la filière bois, de propriétaires de forêts, du commerce, d'organisations non gouvernementales (ONG) et de groupements de consommateurs, est créé et présidé par un représentant de la Commission.

 

2. Des représentants des États membres et du Parlement européen peuvent participer aux réunions du groupe consultatif.

 

3. La Commission consulte le groupe consultatif avant de prendre des décisions en vertu du présent règlement.

Justification

L'objectif est d’officialiser les consultations ayant lieu de manière bilatérale et informelle.

Amendement  70

Position du Conseil

Article 11 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Article 11 ter

 

Assistance technique, conseils et échange d'informations

 

1. Les autorités compétentes assistées de la Commission fournissent aux opérateurs une assistance et des conseils techniques ou autres en tenant compte de la situation des petites ou moyennes entreprises afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, en particulier pour la mise en œuvre d'un système de diligence raisonnable conformément à l'article 5.

 

2. Les autorités compétentes assistées de la Commission facilitent l'échange d'informations sur les bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement et transmettent ces informations aux opérateurs qui en font la demande.

 

3. Les autorités compétentes et la Commission gèrent et diffusent les informations sur l'exploitation illégale et le commerce qui y est associé en vue d'aider les opérateurs à évaluer le risque systémique dans les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b).

 

4. En diffusant ces informations, les États membres veillent au respect des intérêts commerciaux et garantissent la confidentialité des données qu'ils détiennent ou dont ils ont connaissance, conformément à la législation nationale et au droit de l'Union.

 

5. L'assistance est fournie selon des modalités qui évitent de porter atteinte aux responsabilités des autorités compétentes et préservent leur indépendance dans le contrôle du respect du présent règlement.

Justification

Cet amendement répond au souci de définir les conditions d'un allégement des contraintes administratives, en tenant compte de la situation des opérateurs qui sont des petites ou moyennes entreprises par la délivrance d'une assistance technique et la diffusion des informations, en particulier des bonnes pratiques.

Amendement  71

Position du Conseil

Article 12 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

Afin de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l'article 18, paragraphe 3, et des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés concernés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe. Ces actes ne font pas peser de charge disproportionnée sur les opérateurs. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Afin de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l'article 18, paragraphe 3, ainsi que des échanges d'informations visés à l'article 11 ter, et des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés concernés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe.

Justification

Amendement 68 de la première lecture du Parlement, compte tenu de l'article 11 ter (nouveau).

Amendement  72

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard trois mois avant la fin d'une période de trois ans après la date d'application du présent règlement. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 14.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 2, point g), à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphes 7 et 8, à l'article 9, paragraphe 1 quater, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard trois mois avant la fin d'une période de trois ans après la date d'application du présent règlement.

Amendement  73

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 1

Council n position

Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 12, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, point g), à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphes 7 et 8, à l'article 9, paragraphe 1 quater, et à l'article 12, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

Amendement  74

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. L'institution qui a entamé une procédure interne pour décider de révoquer ou non la délégation de pouvoir informe l'autre législateur et la Commission au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation et les motifs de celle-ci.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne pour décider de révoquer ou non la délégation de pouvoirs s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation et les motifs éventuels de celle-ci.

Amendement  75

Position du Conseil

Article 15 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

Amendement  76

Position du Conseil

Article 15 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ont décidé de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité à condition que le Parlement européen et le Conseil aient tous deux informé la Commission qu'ils n'ont pas l'intention de soulever d'objections.

Amendement  77

Position du Conseil

Article 15 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l'égard de l'acte délégué, l'acte n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'acte délégué en expose les motifs.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l'égard d'un acte délégué, l'acte n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'acte délégué en expose les motifs.

Amendement  78

Position du Conseil

Article 16

Position du Conseil

Amendement

Article 16

supprimé

Comité

 

1. La Commission est assistée par le comité "Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)" institué en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 2173/2005.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 

Justification

Cette disposition est inutile car le projet de règlement ne prévoit pas d'actes d'exécution.

Amendement  79

Position du Conseil

Article 17

Position du Conseil

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

 

2. Les sanctions administratives ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent inclure, entre autres:

 

a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction; le niveau des sanctions est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu'ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession; dans le cas d’une répétition d’une infraction grave, les amendes seront graduellement augmentées;

 

b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés;

 

c) la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale.

 

3. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Justification

Il ne doit pas y avoir de point faible sur le territoire européen. Un régime de sanctions fermes, dissuasives et cohérentes au sein de l’Union européenne, sur le modèle du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil relatif à la pêche illégale, qui avait été adopté à l’unanimité, doit être prévu dans le règlement.

Amendement  80

Position du Conseil

Article 17 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Article 17 bis

 

Modification de la directive 2008/99/CE

 

À compter du ...*, la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal1 est modifiée comme suit:

 

(1) Le point suivant est ajouté à l'article 3:

 

"j) la mise à disposition sur le marché de bois ou de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.".

 

(2) Le tiret suivant est ajouté à l'annexe A:

 

"– Règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.".

 

____________

*JO: un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

____________

1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

Justification

Amendement 71 de la première lecture du Parlement. Il est indispensable que les infractions très graves au règlement donnent lieu à des sanctions pénales, ce qui implique d'inscrire le règlement dans le champ de la directive 2008/99/CE.

Amendement  81

Position du Conseil

Article 18 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans.

2. En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. En préparant le rapport, la Commission prend en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires FLEGT, adoptés conformément au règlement (CE) n° 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts.

Justification

Amendement 70 de la première lecture du Parlement.

Amendement  82

Position du Conseil

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

2 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 avril 2012 un rapport relatif à l'adoption d'une norme de l'Union applicable à tous les bois et produits dérivés afin que soient respectées les exigences de viabilité les plus élevées, en l'accompagnant, si nécessaire, de propositions législatives.

Justification

Amendement 66 de la première lecture du Parlement. À long terme, la législation devrait garantir non seulement la légalité mais aussi la viabilité des bois et produits dérivés mis sur le marché de l'Union ou mis à disposition sur ce marché.

Amendement  83

Position du Conseil

Article 18 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Au plus tard le …*, et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l'application du présent règlement et de l'expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

3. Au plus tard le …*, et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l'application du présent règlement et de l'expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement pour la prévention de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts. Elle mesure, en particulier, les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

_______________

JO: veuillez insérer la date correspondant à 36+30 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

_______________

* JO: veuillez insérer la date correspondant à 36+12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  84

Position du Conseil

Article 19 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

Il s'applique à compter du …*. Cependant, l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 7 et 8, s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Il s'applique à compter du …*. Cependant, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 7 et 8, s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

_____________

* JO: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

______________

* JO: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Amendement 73 de la première lecture du Parlement.

Amendement  85

Position du Conseil

Annexe – tiret 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

– 4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires;

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  86

Position du Conseil

Annexe – tiret 2 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

– 4405 00 00 Laine (paille) de bois; farine de bois;

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  87

Position du Conseil

Annexe – tiret 13 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

– 4417 00 00 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois;

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  88

Position du Conseil

Annexe – tiret 14 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

– 4419 00 Articles en bois pour la table ou la cuisine;

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  89

Position du Conseil

Annexe – tiret 14 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

– 4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94;

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  90

Position du Conseil

Annexe – tiret 14 quater (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

– 4421 Autres ouvrages en bois (cintres pour vêtements et autres);

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  91

Position du Conseil

Annexe – tiret 15

Position du Conseil

Amendement

–  Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts);

–  Pâte et papier des chapitres 47, 48 et 49 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits à base de bambou et recouverts de bambou (déchets et rebuts);

Justification

Rétablit les amendements 74 et 75 présentés en première lecture.

Amendement  92

Position du Conseil

Annexe – tiret 16

Position du Conseil

Amendement

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois;

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois;

Justification

Le règlement doit s’appliquer à l’ensemble des produits bois dans la mesure du possible. Toute omission est une faille potentielle et source d’inégalités dans la filière.

Amendement  93

Position du Conseil

Annexe – tiret 17 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

 Les autres produits dérivés du bois inclus dans les chapitres 94 et 95 de la nomenclature combinée, y compris les jouets en bois et les accessoires de sport.

Justification

Rétablit les amendements 74 et 75 présentés en première lecture.

  • [1]  Textes adoptés du 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [3]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La déforestation, qui progresse au rythme de près de 13 millions d'hectares par an, est à l'origine de près de 20 % des émissions mondiales de CO2 et contribue dans une large mesure à la perte de biodiversité. En outre, elle pose de graves problèmes sous l'aspect des droits de l'homme car les forêts revêtent, dans de nombreux pays, une grande importance culturelle et sociale pour les populations autochtones tributaires de la forêt.

L'abattage illégal est un puissant facteur de la déforestation, si l'on considère que le volume de bois industriel issu de récoltes illégales représenterait entre 350 et 650 millions de m3 par an, soit de 20 à 40 % de la production mondiale de bois industriel[1]. Ce phénomène entraîne une baisse des prix du bois, provoque un appauvrissement des ressources naturelles ainsi qu'une baisse des recettes fiscales, et accroît la pauvreté des populations tributaires de la forêt.

Grande consommatrice de bois et de produits dérivés, l'Union européenne est tenue d'agir efficacement contre la déforestation et l'abattage illégal, ce qui implique qu'elle doit véritablement cesser de constituer un débouché pour le bois et les produits dérivés récoltés de manière illégale. Elle a réussi à mettre un terme à la commercialisation d'autres produits illégaux en adoptant, tout récemment, un règlement sur les activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées et il importe aujourd'hui d'instaurer une législation efficace sur le bois et les produits dérivés récoltés de manière illégale. Des signaux forts seraient adressés:

· aux consommateurs, pour qu'ils sachent que le bois et les produits dérivés qu'ils achètent ne sont pas issus de récoltes illégales;

· aux entreprises responsables, pour qu'elles sachent qu'elles n'auront pas à souffrir de pratiques néfastes adoptées par d'autres; et

· à la communauté internationale, pour qu'elle sache que l'Union européenne assume véritablement ses responsabilités à l'égard du changement climatique, de la biodiversité et des droits de l'homme.

Le système d'accords de partenariat volontaires (APV) en place dans l'Union européenne au titre du plan d'action relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) ne permet pas, en soi, de relever le défi planétaire de l'abattage illégal. Les APV sont susceptibles d'apporter un changement très positif mais, à ce jour, un seul accord de ce type a été signé et, du fait de leur caractère volontaire, grands sont les risques d'opérations de contournement ou de blanchiment. Selon les conclusions de la consultation de la Commission sur les mesures destinées à compléter l'approche en matière d'APV, une législation ferme est nécessaire pour garantir que le bois et les produits dérivés issus de récoltes illégales ne parviennent pas sur le marché communautaire.

Position du Conseil

Votre rapporteur se félicite des quelques changements structurels apportés afin de rendre le texte plus efficace, mais estime que la position du Conseil manque d'ambition. Celle-ci va beaucoup moins loin que la position adoptée par le Parlement en première lecture, en avril 2009.

En particulier, la position du Conseil:

· n'interdit pas, au contraire de ce que demandait le Parlement, le commerce de bois et de produits dérivés récoltés d'une manière illégale;

· n'impose pas d'obligations aux opérateurs autres que ceux qui mettent pour la première fois le bois et les produits dérivés sur le marché intérieur;

· retient une définition plus étroite de la législation applicable;

· n'énonce pas de sanctions, et notamment ne prévoit pas de sanctions pénales pour les infractions graves;

· préconise un régime mixte de reconnaissance des organisations de contrôle, alors que le Parlement recommandait un système centralisé;

· ne soumet pas de dispositions au sujet des exigences à venir en matière d'étiquetage et de développement de la durabilité;

· prévoit que le règlement s'appliquera dans un délai de 30 mois après son entrée en vigueur, alors que le Parlement demandait 12 mois.

Afin de renforcer le règlement proposé et d'atteindre l'objectif consistant à empêcher la commercialisation sur le marché intérieur de l'Union européenne de bois et de produits dérivés récoltés d'une manière illégale, votre rapporteure dépose à nouveau de nombreux amendements adoptés par le Parlement en première lecture. Les dispositions entrant en ligne de compte sont exposées ci‑dessous.

Interdiction

Aspect le plus fondamental, le règlement, tel qu'il est prévu par le Conseil, n'interdit pas véritablement l'importation et la vente de bois récolté d'une manière illégale. Par conséquent, il ne remédie pas à "la faiblesse des règles visant à empêcher le commerce de bois récolté de manière illégale"[2], que la Commission présente comme la cause du caractère endémique de ce phénomène. L'US Lacey Act révisé, adopté en mai 2008, établit une telle interdiction, ce qui crée un précédent. Il n'est pas de raison valable qui empêche l'Union européenne de suivre cet exemple et d'aller même plus loin.

Votre rapporteur propose donc, cette fois encore, de poser explicitement l'exigence selon laquelle il doit être interdit aux opérateurs de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché des bois ou des produits dérivés illégalement récoltés. En l'absence de cette interdiction absolue de commercialiser du bois récolté d'une manière illégale, un système de diligence raisonnable soumettrait les opérateurs à des contraintes administratives sans garantir la réalisation effective du but général visé.

Champ d'application de la diligence raisonnable et respect de la légalité

Votre rapporteure réintroduit dans la proposition de règlement la distinction entre les opérateurs qui "mettent sur le marché" du bois et des produits dérivés (dans le sens de mettre à disposition sur le marché pour la première fois) et ceux qui "mettent à disposition sur le marché" (à savoir tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement).

L'obligation de faire diligence raisonnable encouragera les bonnes pratiques et tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement devraient, idéalement, appliquer un système complet de diligence raisonnable. Toutefois, votre rapporteure admet qu'une telle démarche peut s'avérer irréaliste pour les petits opérateurs et, par conséquent, limite la pleine application de cette exigence aux opérateurs qui "mettent" sur le marché des produits – autrement dit à ceux qui contribuent le plus aux entrées de marchandises dans l'Union, et partant, portent la responsabilité principale.

Cependant, tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent respecter l'interdiction absolue de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés récoltés d'une manière illégale et se montrer particulièrement vigilants à cet effet. La possibilité d'engager des poursuites pour commerce de bois récolté d'une manière illégale contre tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement incitera ceux‑ci à favoriser les approvisionnements auprès d'opérateurs de marché fiables et de bonne réputation – à savoir ceux qui remplissent le mieux leurs obligations de diligence raisonnable. De même, la charge de la responsabilité se trouvera répartie plus équitablement entre les opérateurs.

Afin que soit assurée une plus grande traçabilité, votre rapporteure estime également que tous les opérateurs devraient enregistrer et fournir les informations de base relatives aux produits, à leur provenance et à leurs destinataires.

Législation applicable

Il est indiqué dans le plan d'action FLEGT que "dans une perspective plus vaste, l'objectif de l'UE consiste à encourager une gestion durable des forêts"[3] et que l'Union s'engage à apporter une solution intégrée au problème de l'abattage illégal. En plus de lutter contre l'abattage illégal dans la perspective directe du marché, le règlement visé doit contribuer à l'objectif plus large du développement durable comme moyen de traiter les causes sous-jacentes.

L'élargissement du champ d'application de la législation en vigueur qui définit la "légalité" contribuerait à atteindre cet objectif. En tant que parties à de multiples accords internationaux et régionaux, l'Union européenne et les États membres se sont déjà engagés juridiquement et politiquement envers la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté et la protection des droits des communautés autochtones tributaires de la forêt. Le règlement peut être un moyen de contribuer à la mise en œuvre des dispositions contenues dans ces accords.

Aussi votre rapporteure a-t-elle étendu la définition proposée par le Conseil, à l'article 2, de la législation applicable, en reprenant une partie des dispositions que le Parlement avait adoptées en première lecture.

Sanctions

Votre rapporteure a la profonde conviction qu'il importe de fournir aux États membres des lignes directrices au sujet des sanctions, en sorte d'assurer une application homogène du règlement. Bien que le Parlement dispose, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, d'une plus grande latitude pour préciser la gradation des sanctions, votre rapporteure se borne à réintroduire les principales dispositions que le Parlement avait adoptées à ce sujet en première lecture.

Exemption des produits recyclés et des risques négligeables

Le Conseil prévoit d'exclure les produits recyclés du champ d'application du règlement. Votre rapporteure estime que la définition de ces produits manque de clarté et que le libellé retenu risque d'introduire dans le projet la possibilité de tourner la réglementation. Aussi propose‑t‑elle de supprimer cette dérogation.

De même, le Conseil utilise la notion de "risque négligeable" en vertu de laquelle un opérateur pourrait, dans certains cas, s'abstenir de prendre des mesures d'atténuation du risque. Votre rapporteure est d'avis que, en l'absence d'une définition précise, l'application de cette notion pourrait donner lieu à de multiples interprétations et donc nuire à l'efficacité du système de diligence raisonnable. Aussi propose‑t‑elle de supprimer la référence au "risque négligeable".

Les organisations de contrôle et leur accréditation

Pour parvenir à l'application dans toute l'Union européenne de normes harmonisées par les organisations qui contrôlent les systèmes de diligence raisonnable, votre rapporteure propose que la décision sur la reconnaissance des organisations de contrôle soit prise au niveau de l'Union, plutôt qu'au niveau national. Une accréditation centralisée et l'inscription dans le règlement de critères précis assureraient l'uniformité et la transparence de la mise en œuvre et rendraient les tâches administratives moins complexes pour les organisations qui opèrent dans plus d'un État membre. C'est pourquoi votre rapporteure suggère d'en revenir, sur ce point, à la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Actes délégués

Enfin, votre rapporteure estime qu'il importe de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués à l'égard, notamment, des modalités précises des systèmes de diligence raisonnable, des contrôles et vérifications et de l'étiquetage, mais aussi qu'il appartient au Parlement de définir des orientations quant aux finalités de ces actes. Votre rapporteure suggère de retenir, pour la formulation des dispositions concrètes, le libellé figurant dans le rapport de Brún sur les passeports pour animaux de compagnie.

  • [1]  CEE-ONU/FAO 2007: Revue annuelle des marchés des produits forestiers, 2006-7.
  • [2]  Proposition de règlement établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (COM(2008) 644/3), p. 2.
  • [3]  Plan d'action FLEGT de l'UE (COM(2003)251).

PROCÉDURE

Titre

Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

Références

05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

22.4.2009                     T6-0225/2009

Proposition de la Commission

COM(2008)0644 - C6-0373/2008

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

11.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

11.3.2010

Rapporteure

       Date de la nomination

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Examen en commission

6.4.2010

 

 

 

Date de l’adoption

4.5.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

6

2

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote final

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Francesco Enrico Speroni

Date du dépôt

10.5.2010