RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

18.5.2010 - (COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement t au Conseil (COM(2009)0576),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0251/2009),

–   vu la communication de la Commission intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 50, l'article 53, paragraphe 1, et les articles 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l’avis du Comité économique et social,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7‑0163/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes nationaux de surveillance se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière et les services financiers sont destinés aux entreprises et aux consommateurs. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 bis) Bien avant le début de la crise financière, le Parlement appelait déjà régulièrement au renforcement de l'homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau européen tout en mettant en exergue les échecs importants de la surveillance, dans l'Union, de marchés financiers toujours plus intégrés (voir sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d'action1, sa résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne2, sa résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005‑2010 – Livre blanc3, sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement4, sa résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision5, sa résolution du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)6, et sa résolution du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit7).

________________________________

1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

2 JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx.

4 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

5 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers à établir un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.

(4) Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers à établir un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur et à garantir une harmonisation convenable des critères et de la méthodologie à appliquer par les autorités compétentes pour évaluer le risque des établissements de crédit . Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance (AES) devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière (SESF) pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.

Justification

Des normes techniques devraient être proposées pour garantir une application uniforme du processus de contrôle des autorités de surveillance et une évaluation commune des risques par une harmonisation convenable des critères et de la méthodologie à appliquer par les autorités nationales de surveillance pour évaluer le risque des établissements de crédit.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(6) Pour assurer le fonctionnement efficace du Système européen de surveillance financière, il est nécessaire de modifier la législation communautaire en ce qui concerne le champ d'activité des trois autorités. Ces modifications concernent la définition du champ d'application de certaine compétences des autorités européennes de surveillance, l'intégration de certaines compétences dans les procédures existantes établies par la législation communautaire correspondante et les changements visant à garantir un bon fonctionnement dans le cadre du Système européen de surveillance financière.

(6) Pour assurer le fonctionnement efficace du SESF, il est nécessaire de modifier la législation de l'Union européenne en ce qui concerne le champ d'activité des trois autorités. Ces modifications concernent la définition du champ d'application de certaines compétences des AES, l'intégration de certaines compétences établies par la législation de l'Union européenne et les changements visant à garantir un bon fonctionnement dans le cadre du SESF.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(7) La création des trois autorités européennes de surveillance (AES) doit s'accompagner de la mise en place d'un ensemble unique de règles harmonisées afin de garantir une application uniforme et de contribuer, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Les règlements qui instituent le SESF disposent que les autorités européennes de surveillance peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption sous la forme de règlements ou de décisions. La législation correspondante devra définir les domaines dans lesquels les autorités européennes de surveillance sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques.

(7) La création des trois AES doit s'accompagner, par exemple, de la mise en place d'un règlement uniforme afin de garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme et de contribuer, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(7 bis) Les règlements qui instituent le SESF disposent que, dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques qui seront soumis à la Commission pour adoption conformément aux articles 290 et 291 du TFUE par voie d'actes délégués ou d'exécution.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(7 ter) La législation correspondante devrait définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et préciser leur mode d'adoption. Alors que la législation correspondante devrait fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l'article 290 du TFUE dans le cas des actes délégués, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle devraient être définis à l'avance conformément à l'article 291 du TFUE pour les actes d'exécution.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(8) La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit établir un juste équilibre en créant un ensemble unique de règles harmonisées sans compliquer inutilement la réglementation. Seuls devront être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueront de manière significative à la stabilité financière, à la protection des déposants, des assurés et des investisseurs, à l'efficacité et à l'intégrité des marchés, et supprimeront les distorsions de concurrence et les risques d'arbitrage réglementaire.

(8) La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit établir un juste équilibre en créant un ensemble unique de règles harmonisées sans compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devront être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueront de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques à suivre devront être prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

Amendement  9

Proposal for a directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(9) Les aspects soumis à des normes techniques devront être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques doivent fixer les conditions d'application des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil et, le cas échéant, dans les mesures d'exécution de la Commission sans modifier les éléments non essentiels de ces actes, notamment en supprimant certains de ces éléments ou en complétant l'acte par des éléments non essentiels. Les normes techniques ne doivent donc pas comporter de choix stratégiques. Si les normes techniques sont élaborées pour définir les modalités d'application d'une mesure d'exécution de la Commission, elles ne devront être rédigées qu'après l'adoption de la mesure d'exécution par la Commission. Dans certains cas où la Commission est actuellement habilitée à adopter des mesures d'exécution selon les procédures de comitologie conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, et où le contenu des ces mesures d'exécution se limite à fixer les modalités d'application de règles figurant dans les actes de base, qui ne doivent pas être complétées, il convient d'introduire par souci de cohérence la procédure d'adoption des normes techniques prévue à l'article 7 des règlements (CE) n° …/… (ABE), n° …/… (AEMF) et n° …/… (AEAPP).

(9) Les aspects soumis à des normes techniques devront être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques adoptées sous la forme d'actes délégués (textes de niveau 2) doivent s'attacher à développer, définir et fixer les conditions d'harmonisation cohérente et d'application uniforme des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, complétant ou modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs. D'autre part, les normes techniques adoptées sous la forme d'actes d'exécution ne devraient modifier aucun élément d'actes juridiquement contraignants de l'Union. Les normes techniques ne doivent pas comporter de choix stratégiques.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(9 bis) S'agissant des actes délégués, il convient d'introduire, à des fins de cohérence, la procédure d'adoption des normes techniques prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° …/2010 (ABE), du règlement (CE) n° …/2010 (AEMF) et du règlement (CE) n° …/2010 (AEAPP). Si les normes techniques sont élaborées pour définir les modalités d'application d'une mesure de niveau 2, elles ne devront être rédigées qu'après l'adoption de la mesure de niveau 2.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(9 ter) Conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, des normes techniques obligatoires ne devraient pas empêcher les autorités compétentes des États membres de demander des informations complémentaires ou d'imposer des exigences supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans les actes législatifs correspondants qu'ils adoptent, lorsqu'une telle latitude prudentielle est permise.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les règlements qui instituent le SESF prévoient un mécanisme visant à régler les différends entre les autorités nationales compétentes. Lorsqu'une autorité compétente n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité compétente dans des domaines où la législation en vigueur exige la coopération, la coordination ou la prise de décision commune par les autorités nationales compétentes de plus d'un État membre, les autorités européennes de surveillance, à la demande de l'une des autorités compétentes concernées, peuvent aider les autorités à trouver un accord dans un délai fixé par l'autorité européenne de surveillance qui prend en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, les autorités européennes de surveillance peuvent trancher la question.

(11) Les règlements qui instituent le SESF prévoient un mécanisme visant à régler les différends entre les autorités nationales compétentes. Lorsqu'une autorité compétente n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité compétente dans des domaines précisés dans la législation communautaire conformément au règlement (CE) n° .../2010 [ABE], au règlement (CE) n° .../2010 [AEMF] et au règlement (CE) n° .../2010 [AEAPP],où la législation en vigueur exige la coopération, la coordination ou la prise de décision commune par les autorités nationales compétentes de plus d'un État membre, les AES, à la demande de l'une des autorités compétentes concernées, devraient pouvoir aider les autorités à trouver un accord dans un délai fixé par l'AES qui prend en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, les AES devraient pouvoir trancher la question.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(12) En général, la disposition qui prévoit la possibilité de régler les différends dans les règlements qui instituent le SESF ne requiert pas de modification de la législation en question. Toutefois, dans les domaines où la législation en vigueur prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à s'accorder sur une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, que les autorités européennes de surveillance soient en mesure de régler les différends.

(12) En général, l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../2010 [ABE], du règlement (CE) n° .../2010 [AEMF] et du règlement (CE) n° .../2010 [AEAPP] qui prévoit la possibilité de régler les différends dans les règlements qui instituent le SESF ne requiert pas de modification de la législation en question. Toutefois, dans les domaines où la législation en vigueur prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à s'accorder sur une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités de surveillance compétentes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La présente directive doit dès lors identifier les cas où un problème de respect du droit de l’Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l’incapacité de résoudre la question par elles‑mêmes. Dans un tel cas, l’une des autorités de surveillance concernées doit pouvoir soumettre la question à l’autorité européenne de surveillance compétente. Cette autorité européenne de surveillance doit agir conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Elle doit être à même d’obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s’abstenir d’intervenir afin de régler le problème et d’assurer le respect du droit de l’Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées.

 

Dans les cas où la législation de l’Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par l'autorité européenne de surveillance ne doivent pas remplacer l’exercice des pouvoirs par les autorités compétentes, en conformité avec le droit de l’Union.

Justification

Afin de respecter la jurisprudence de la Cour de justice (C-9/56 et 10/56, Meroni / Haute Autorité, Rec. 1958, points 133 et 157), il importe que les décisions prises par les AES ne se substituent pas à l’exercice par les superviseurs nationaux de leur droit d'appréciation. D’après l'arrêt Meroni, une institution ne peut déléguer des pouvoirs qu’elle ne possède pas elle-même.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice prévoit une médiation ou des décisions conjointes en ce qui concerne la définition des succursales importantes aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l'évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant le délai spécifié, l'Autorité bancaire européenne peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement .../... (ABE). Cette approche explicite que les différends peuvent être réglés et que la coopération peut être renforcée avant qu'une décision finale soit prise ou publiée à l'égard d'un établissement.

(13) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice prévoit une médiation ou des décisions conjointes en ce qui concerne la définition des succursales importantes aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l'évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant le délai spécifié, l'Autorité bancaire européenne peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement (CE) n° .../2010 (ABE). Cette approche explicite que, si l'Autorité bancaire européenne ne saurait se substituer aux autorités compétentes dans la formulation de jugements discrétionnaires, les différends peuvent être réglés et que la coopération peut être renforcée avant qu'une décision finale soit prise ou publiée à l'égard d'un établissement.

Justification

Lorsque survient un désaccord entre des autorités nationales de surveillance financière, le pouvoir reconnu aux agences européennes de surveillance d'œuvrer en faveur d'un accord ne doit pas être tel, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, que leurs appréciations se substituent aux jugements discrétionnaires des autorités nationales de surveillance.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L'alignement des procédures de comitologie sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 290 et 291, devrait s'effectuer graduellement. La présente directive ne devrait adapter les dispositions pertinentes des directives modifiées visées au considérant 20 aux articles 290 et 291 du traité FUE que pour ce qui concerne les nouvelles AES et dans la seule mesure où elles se rapportent aux normes techniques. Cet alignement, de même que les aliments ultérieurs à d'autres dispositions de comitologie figurant dans les directives modifiées, ne devrait pas se limiter aux mesures précédemment traitées au titre de la procédure de réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir toutes les mesures appropriées de portée générale, indépendamment de la procédure de prise de décision ou de la procédure de comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par souci de cohérence, les alignements ultérieurs sur les articles 290 et 291 du traité FUE d'autres procédures de comitologie figurant dans les directives modifiées visées au considérant 20 devraient s'effectuer dans le respect des dispositions de la présente directive.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles‑ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(18) Dans les domaines où les Autorités sont contraintes d'élaborer des projets de normes techniques, elles doivent les soumettre à la Commission dans les trois ans qui suivent leur création.

(18) Dans les domaines où les AES sont contraintes d'élaborer des projets de normes techniques, elles doivent les soumettre à la Commission dans les trois ans qui suivent leur création, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par la législation correspondante.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(19) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants, des investisseurs et des bénéficiaires, et, partant des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants, des investisseurs et des bénéficiaires, et, partant des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité et de la viabilité du système financier, la protection de l'économie réelle, la sauvegarde des finances publiques et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 1998/26/CE

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

3. L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement aux autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil et communique à celle-ci toutes les informations essentielles à l'accomplissement de ses tâches.

3. L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement à la Banque centrale européenne, au Conseil européen du risque systémique, aux autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (CE) n° …/2010 du Parlement européen et du Conseil et communique à celle-ci toutes les informations essentielles à l'accomplissement de ses tâches.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 1998/26/CE

Article 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 bis) L'article suivant est inséré après l'article 10:

 

"Article 10 bis

 

Les autorités compétentes coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de la présente directive."

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive 1998/26/CE

Article 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 ter) L'article suivant est inséré après l'article 10 bis:

 

"Article 10 ter

 

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autres autorités compétentes toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leur mission au titre de la présente directive."

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point -1 (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 2 – paragraphe 17 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1) À l’article 2, paragraphe 17, le point suivant est inséré:

 

"a bis) le comité mixte des autorités européennes de surveillance (CMAES);"

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 – point b

Directive 2002/87/CE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

"3. Le comité mixte publie la liste des conglomérats financiers identifiés et la tient à jour."

"3. Le CMAES publie sur son site internet la liste des conglomérats financiers identifiés et la tient à jour. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site web de chacune des autorités européennes de surveillance."

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l'article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

 

"c bis) la mise au point d'un régime de résolution détaillé, régulièrement mis à jour et réexaminé au moins chaque année, incluant un mécanisme d'intervention précoce structuré, des mesures correctives rapides et un plan d'urgence en cas de faillite."

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Section 3 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 ter) Le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET EUROPÉENNE"

Amendement  27

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 quater (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article -10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater) L'article suivant est inséré dans la section 3, avant l'article 10:

 

"Article -10

 

1. Les conglomérats financiers sont soumis à la surveillance complémentaire et européenne du CMAES et des autorités nationales compétentes.

 

2. Le CMAES exerce la surveillance européenne des conglomérats financiers, afin de garantir le respect transsectoriel et transfrontalier cohérent des actes contraignants conformément à la législation de l'Union européenne.

 

Le CMAES agit par l'intermédiaire du coordinateur nommé par les autorités nationales compétentes pour la surveillance complémentaire, qui agit également au nom du CMAES.

 

3. Les coordinateurs des conglomérats financiers communautaires sont soumis à la coordination générale et transfrontalière du CMAES."

Amendement  28

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 quinquies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 10 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 quinquies) L'article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur nommé est publié sur le site internet du CMAES."

Amendement  29

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 sexies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 sexies) À l'article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour faciliter la surveillance complémentaire et européenne et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d'autres autorités compétentes. Le CMAES établit des lignes directrices pour les accords de coordination."

Amendement  30

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 septies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 septies) À l’article 12, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, [...] l'autorité compétente désignée comme coordinateur pour ce conglomérat financier et le CMAES coopèrent étroitement entre eux. Sans préjudice de leurs responsabilités respectives telles qu'elles sont définies par les règles sectorielles pertinentes, ces autorités, qu'elles soient ou non établies dans le même État membre, échangent toute information essentielle ou utile à l'accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la présente directive. À cette fin, les autorités compétentes, [...] le coordinateur et le CMAES communiquent sur demande toute information utile et de leur propre initiative toute information essentielle."

Amendement  31

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 octies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 octies) À l'article 12, paragraphe 1, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique."

Amendement  32

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 nonies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 nonies) L'article suivant est inséré après l'article 12:

 

"Article 12 bis

 

Les autorités compétentes coopèrent avec le CMAES lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de la présente directive."

Amendement  33

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 decies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 decies) L'article suivant est inséré après l'article 12 bis:

 

"Article 12 ter

 

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au CMAES et aux autres autorités compétentes toutes les informations utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission au titre de la présente directive."

Amendement  34

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 undecies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 undecies) L'article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire et européenne, qu'elles soient des entités réglementées ou non, de s'échanger et d'échanger avec le CMAES toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et européenne."

Amendement  35

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 duodecies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 duodecies) L’article 16, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, le CMAES et les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l'égard des compagnies financières holdings mixtes."

Amendement  36

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 terdecies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 terdecies) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les autorités compétentes concernées, y compris le coordinateur et le CMAES, coordonnent, si nécessaire, leur action de surveillance."

Amendement  37

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 2

Directive 2002/87/CE

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et tient compte de toute ligne directrice applicable élaborée par l'intermédiaire du comité mixte conformément à l'article 21 bis, paragraphe 2. À cette fin, l'autorité compétente consulte également le comité mixte avant de prendre une décision.

Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de l'Union sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et suit toute ligne directrice applicable élaborée par l'intermédiaire du CMAES conformément à l'article 21 bis, paragraphe 2. À cette fin, l'autorité compétente consulte également le CMAES avant de prendre une décision.

Amendement  38

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l’article 18, le paragraphe suivant est inséré:

 

"1 bis. Si une autorité compétente décide qu'un pays tiers a une surveillance équivalente contrairement à l'avis d'une autre autorité compétente, le CMAES peut annuler la décision de l'autorité compétente concernée si celle-ci était fondée sur des postulats incorrects ou si la norme de surveillance du pays ti+ers a diminué depuis que la décision a été prise."

Amendement  39

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 ter) L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Sans préjudice de l'article 218, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du CMAES, du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte."

Amendement  40

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 3

Directive 2002/87/CE

Chapitre III – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURES DE COMITOLOGIE

POUVOIRS DÉLÉGUÉS

Amendement  41

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 bis) À l'article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission adopte par voie d'actes délégués les adaptations [...] qu'il y a lieu d'apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:

 

a) formulation plus précise des définitions visées à l'article 2, en vue de tenir compte, dans l'application de la présente directive, de l'évolution des marchés financiers;

 

b) formulation plus précise des définitions visées à l'article 2, en vue d'assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans l'Union;

 

c) alignement de la terminologie et de la formulation des définitions de la présente directive sur celles des actes de l'Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;

 

d) définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l'annexe I, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles;

 

e) coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l'annexe II en vue d'encourager une harmonisation cohérente et une application uniforme dans l'Union.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par le CMAES."

Amendement  42

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4

Directive 2002/87/CE

Article 20 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(4) À l'article 20, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

supprimé

"Ces mesures ne comprennent pas la détermination des modalités d'application des dispositions qui font l'objet des points énumérés à l'article 21 bis."

 

Amendement  43

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(4 bis) L'article 21, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 20, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée."

Amendement  44

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 ter (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(4 ter) À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil."

Amendement  45

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 quater (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(4 quater) À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 ter. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 21 bis et 21 ter."

Amendement  46

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 quinquies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(4 quinquies) À l'article 21, le paragraphe 3 est supprimé.

Amendement  47

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 sexies (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(4 sexies) L'article 21, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Le CMAES [...] donne des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de l'Union. Le CMAES [...] réexamine régulièrement toute ligne directrice de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes."

Amendement  48

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 bis) L'article suivant est inséré après l'article 21:

 

"Article 21 bis

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée à l’article 20, paragraphe 1, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Amendement  49

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 5 ter (nouveau)

Directive 2002/87/CE

Article 21 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) L'article suivant est inséré après l'article 21 bis:

 

"Article 21 ter

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'encontre d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'encontre de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date qu'il indique. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'encontre d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur.

 

3. Pour accélérer, s'il y a lieu, l'adoption d'actes délégués, le Parlement européen et le Conseil, conformément à une procédure d'absence rapide d'objection et dans des cas dûment justifiés, peuvent décider de réduire la période de quatre mois visée au premier paragraphe, à la suite d'une demande de la Commission."

Amendement  50

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 6

Directive 2002/87/CE

Article 21 bis – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

1. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, les autorités européennes de surveillance peuvent, conformément aux articles 42 des règlements …/… [ABE], …/… [AEAPP] et …/… [AEMF], élaborer des projets de normes techniques se rapportant à:

1. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, les autorités européennes de surveillance élaborent, conformément aux articles 42 du règlement (CE) n°s …/2010 [ABE], du règlement (CE) n°…/2010 [AEAPP] et du règlement (CE) n°…/2010 [AEMF], des projets de normes techniques se rapportant à:

Amendement  51

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 6

Directive 2002/87/CE

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

2. Le comité mixte peut fournir des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire prévus par la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté.

2. Le CMAES fournit des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire prévus par la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de l'Union.

Amendement  52

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1) À l'article premier, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. "pratiques de marché admises": les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente conformément aux orientations arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter;"

Amendement  53

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 bis) À l'article premier, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans l'Union, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, des mesures afférentes aux points 1, 2 et 3 du présent article. Ces mesures [...] sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  54

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 ter) À l'article 6, paragraphe 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Ces mesures [...] sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  55

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 quater) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les interdictions prévues par la présente directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de "rachat", ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux actes délégués. Ces mesures [...] sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  56

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 quinquies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 12 – paragraphe 2 – points h bis à h quinquies (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(- 1 quinquies) À l'article 12, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

 

"h bis) d'interdire l'instrument financier concerné;

 

h ter) de limiter le volume d'un engagement d'acheter ou de vendre un montant donné d'un actif financier;

 

h quater) de faire de la détention d'actifs sous-jacents un préalable indispensable aux opérations, et

 

h quinquies) de fixer des limites qualitatives."

Amendement  57

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 sexies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 sexies) L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission établit, pour information, conformément à la procédure visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter, la liste des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 1. L'Autorité européenne des marchés financiers fournit des lignes directrices afin de permettre à la Commission d'établir cette liste.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  58

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 septies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 septies) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les États membres prévoient que l'autorité compétente concernée peut rendre publiques les mesures ou sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les autorités compétentes notifient toutes les mesures ou sanctions simultanément à l'Autorité européenne des marchés financiers. Celle-ci annexe ces informations aux données respectives figurant dans les bases européennes concernées des acteurs du marché enregistrés."

Amendement  59

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point -1 octies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 octies) L'article 16, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les autorités compétentes collaborent les unes avec les autres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par la législation nationale. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes."

Amendement  60

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 1

Directive 2003/6/CE

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

"Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/…du Parlement européen et du Conseil, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par ce règlement."

"Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée porte cette carence à l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (CE) n° …/2010 du Parlement européen et du Conseil, qui agit dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par ce règlement."

Amendement  61

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l’article 16, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis. L'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (CE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil peut demander, de sa propre initiative, toute information requise aux fins du paragraphe 1."

Amendement  62

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 2

Directive 2003/6/CE

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le règlement .../... [AEMF].

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée porte cette carence à l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers, qui agit dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le règlement (CE) n° .../2010 [AEMF].

Amendement  63

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 – alinéa 1

Directive 2003/6/CE

Article 16 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

5. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2 et 4, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant le traitement des demandes d'échange d'informations et les inspections transfrontalières.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 2 et 4, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant le traitement des demandes d'échange d'informations et les inspections transfrontalières.

Amendement  64

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 17 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 bis) À l'article 17, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 1, à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée."

Amendement  65

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 ter (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 17 – paragraphe 2 bis bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 ter) À l’article 17, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis bis. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil."

Amendement  66

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 quater (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 17 – paragraphe 2 bis ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 quater) À l’article 17, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis ter. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées aux articles 17 bis et 17 ter."

Amendement  67

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 quinquies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 quinquies) À l'article 17, le paragraphe 3 est supprimé.

Amendement  68

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 sexies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 sexies) L'article suivant est inséré après l'article 17:

 

"Article 17 bis

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 1, à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 5, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Amendement  69

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 3 septies (nouveau)

Directive 2003/6/CE

Article 17 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 septies) L'article suivant est inséré après l'article 17 bis:

 

"Article 17 ter

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'encontre d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'encontre de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date qu'il indique. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'encontre d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur.

 

3. Pour accélérer, s'il y a lieu, l'adoption d'actes délégués, le Parlement européen et le Conseil, conformément à une procédure d'absence rapide d'objection et dans des cas dûment justifiés, peuvent décider de réduire la période de quatre mois visée au premier paragraphe, à la suite d'une demande de la Commission."

Amendement  70

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 9 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1) À l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a) l'institution soit inscrite dans un registre national par l'autorité de surveillance compétente, ou soit agréée; en cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère; ces informations sont communiquées à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, qui les publie sur son site internet;"

Amendement  71

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 bis) L'article 9, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

 

"5. En cas d'activité transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de fonctionnement de l'institution doivent recevoir l'agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Lorsqu'ils accordent cet agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles."

Amendement  72

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 1 – point b

Directive 2003/41/CE

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

2. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques concernant les informations transmises aux autorités compétentes. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

2. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la directive, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques concernant les informations transmises aux autorités compétentes. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  73

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 bis) À l’article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Toute décision d'interdire l'activité d'une institution est motivée par des raisons précises et notifiée à ladite institution. Elle doit également être notifiée à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles."

Amendement  74

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 1 ter (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 15 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(1 ter) À l’article 15, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Dans la perspective d'une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des provisions techniques pouvant se justifier - notamment les hypothèses concernant les taux d'intérêt et d'autres hypothèses influençant le niveau des provisions techniques - l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles publie, tous les deux ans ou à la demande de la Commission ou d'un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières."

Amendement  75

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 1 quater (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater) À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"6 bis. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles élabore des projets de normes techniques concernant le calcul des provisions techniques. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er juin 2011.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement (CE) n° …/2010 [AEAPP]."

Justification

Selon l'article 15, paragraphe 6, de la directive IRP, il y a déjà accord sur l'objectif de la poursuite de l'harmonisation, en particulier dans le domaine du calcul des provisions techniques, de façon à mieux protéger les consommateurs. Dès lors que la directive IRP harmonise les différents régimes nationaux uniquement sur une base minimale, des normes techniques contraignantes revêtiront une importance particulière.

Amendement  76

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 1 quinquies (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 20 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quinquies) À l’article 20, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"(10 bis) Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles élabore des projets de normes techniques pour les procédures d'autorisation et de notification, les méthodes de calcul des provisions techniques ainsi que les procédures d'information et de publication.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement (CE) n° …/2010 [AEAPP]."

Justification

À l'article 15, paragraphe 6, de la directive relative aux fonds de pension, l'objectif d'une harmonisation supplémentaire des méthodes de calcul des provisions techniques est déjà explicitement prévu aux fins de protéger le consommateur contre les conséquences d'un arbitrage transfrontalier en matière de surveillance. Compte tenu du fait que la directive relative aux fonds de pension ne comporte jusqu'ici que des dispositions harmonisées sur une base minimale, des normes techniques communes revêtent en l'occurrence une importance particulière.

Amendement  77

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 2

Directive 2003/41/CE

Article 20 – paragraphe 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles élabore des projets de normes techniques établissant, pour chaque État membre, la liste des dispositions de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

11. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles élabore des projets de normes techniques en ce qui concerne le calcul des provisions techniques et prépare des rapports établissant, pour chaque État membre, la liste d'autres dispositions de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques au plus tard le 1er janvier 2014 et ces rapports au plus tard le 1er juin 2011 à la Commission.

Amendement  78

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 21 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 bis) Le titre de l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

 

"Coopération entre les États membres, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et la Commission"

Amendement  79

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2b) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les États membres, en coopération avec l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit harmonisée de façon cohérente et appliquée de façon uniforme au moyen de l'application de normes techniques communes concernant l'autorisation, la notification, les règles en matière de calcul des provisions techniques et les procédures d'information et de la communication, d'un échange régulier d'informations et d'expériences [...] ainsi que d'une coopération plus étroite, et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière et le transfert des annuités acquises."

Amendement  80

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 21 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 quater) L'article 21, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle et, le cas échéant, aux fins de la présente directive.

 

Les autorités compétentes fournissent, dans les plus brefs délais, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et aux autres autorités compétentes toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leur mission au titre de la présente directive."

Amendement  81

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 quinquies) L'article 21, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Chaque État membre informe la Commission et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

 

La Commission, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate."

Amendement  82

Proposition de directive – acte modificatif

Article 4 – point 2 sexies (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(2 sexies) L'article 22, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les États membres communiquent à la Commission et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive."

Amendement  83

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/41/CE

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(-1) À l’article 1, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions techniques des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant l'ajustement des limites visées à l'article 1er, paragraphe 2, points h) et j).

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  84

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) L'article 2, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, les définitions figurant au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne l'adaptation des seuils servant à la définition des PME, compte tenu de la législation et des recommandations de l'Union ainsi que de l'évolution économique.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  85

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 2, points c) et d), notamment quant au sens de la notion d'équivalence.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  86

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quater) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des dérogations concernant les paragraphes 1 bis, 1 quinquies, 1 sexies, 2 bis, 2 ter, 2 sexies, 2 septies, 2 octies et 2 nonies, notamment quant au sens de la notion d'équivalence.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au présent paragraphe conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement (CE)  …/2010 [AEMF]."

Amendement  87

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 quinquies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 5 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quinquies) L'article 5, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant le schéma du prospectus ou du prospectus de base et des suppléments.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  88

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 sexies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 sexies) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"5 bis. Pour atteindre les objectifs de la présente directive, la Commission arrête également, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, les mesures organisant:

 

a) le contenu détaillé et la forme spécifique du document d'informations clés visé aux paragraphes 2 et 3;

 

b) le contenu détaillé et le format spécifique du document d'informations clés en ce qui concerne:

 

i) les valeurs mobilières structurées et les prospectus de base;

 

ii) les actions; et

 

iii) les obligations.

 

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le…*

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

 

__________

* veuillez insérer la date: dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la directive.

Amendement  89

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 septies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(- 1 septies) À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"2 bis. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques pour déterminer les modalités d'application de la responsabilité inhérente au prospectus.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure visée à l'article 7 du règlement (CE) n° …/2010 [AEMF]."

Justification

Les autorités compétentes ont des pratiques différentes et pourraient exiger que l'émetteur et l'offreur – ou, selon le type d'émission, l'une de ces personnes – assument la responsabilité. Il en résulte une incertitude quant au régime de responsabilité du prospectus, en particulier lorsque celui-ci est couvert par un passeport. En la matière, il est nécessaire de fournir des précisions supplémentaires.

Amendement  90

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 octies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 octies) L'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Des actes délégués détaillés relatifs aux informations spécifiques à inclure dans un prospectus, visant à éviter la répétition des informations lorsqu'un prospectus est composé de plusieurs documents distincts, sont adoptés par la Commission conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter. La première série d'actes délégués est adoptée au plus tard le 1er juillet 2004.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  91

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 nonies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 nonies) L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont fondés sur les normes en matière d'information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, et notamment par l'OICV et sur les annexes indicatives de la présente directive."

Amendement  92

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 decies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 8 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 decies) L'article 8, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant le paragraphe 2.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  93

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 1

Directive 2003/71/CE

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission conformément au paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

5. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure applicable aux actes d'exécution prévue à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  94

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) L'article 11, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant les informations à inclure par référence.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  95

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 2 – point b bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 13 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) L'article 13, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

 

"7. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant les conditions auxquelles les délais peuvent être adaptés."

Amendement  96

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et de l'Autorité européenne des marchés financiers et mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

Amendement  97

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 14 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L'article 14, paragraphe 8, est remplacé par le texte suivant:

 

"8. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant les paragraphes 1, 2, 3 et 4. La première série d'actes délégués est adoptée au plus tard le 1er juillet 2004.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  98

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 3 ter (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 15 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) L'article 15, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

 

"7. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n'ait été mis à disposition du public ou avant l'ouverture de la souscription, ainsi que des mesures d'exécution concernant le paragraphe 4. La première série d'actes délégués est adoptée par la Commission au plus tard le 1er juillet 2004.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  99

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 4

Directive 2003/71/CE

Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de produire un supplément au prospectus si un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus apparaît. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

"3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers détermine ce qui constitue un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielle conformément au paragraphe 1 et élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application, y compris les procédures à suivre en relation avec l'obligation de produire un supplément au prospectus. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  100

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 5

Directive 2003/71/CE

Article 17 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 23, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'Autorité européenne des marchés financiers et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 18. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.

(ne concerne pas la version française)

Amendement  101

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article 17, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles au sens de l'article 16 surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. L'Autorité européenne des marchés financiers et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peuvent attirer l'attention de l'autorité compétente de l'État membre d'origine sur la nécessité de nouvelles informations."

Amendement  102

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 6

Directive 2003/71/CE

Article 18 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant les procédures relatives à la notification du certificat d'approbation, à la copie du prospectus, à la traduction du résumé et aux suppléments éventuels au prospectus.

4. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant les procédures relatives à la notification du certificat d'approbation, à la copie du prospectus, à la traduction du résumé et aux suppléments éventuels au prospectus.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF]."

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure applicable aux actes d'exécution prévue à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."

Amendement  103

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 20 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) L'article 20, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Pour assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 24, 24 bis et 24 ter, des mesures destinées à établir des critères d'équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 5 et 7.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers.

 

Sur la base de ces critères, la Commission peut, en conformité avec les articles 24, 24 bis et 24 ter, déclarer qu’un pays tiers assure l’équivalence des prospectus établis sur son territoire avec la présente directive, en vertu de son droit national ou de pratiques ou procédures fondées sur les normes internationales édictées par les organisations internationales, notamment les normes de publicité de l’OICV."

Amendement  104

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 6 ter (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

 

"1 bis. Les autorités compétentes coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de la présente directive."

Amendement  105

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 6 quater (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 21 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater) À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

 

"1 ter. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autres autorités compétentes toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leur mission au titre de la présente directive."

Amendement  106

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 7 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l'article 21, paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré:

 

"Les inspections sur place en vertu du point d) peuvent être effectuées en collaboration avec l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  107

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 – sous-point a

Directive 2003/71/CE

Article 22 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers ou au Comité européen du risque systémique. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers ou au Comité européen du risque systémique, sous réserve d'obligations en rapport avec l'information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers comme prévu dans le règlement (CE) n° .../2010 [AEFM] et dans le règlement (CE) n° .../2010 [CERS] respectivement, sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

Amendement  108

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 – point b

Directive 2003/71/CE

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris les formulaires types ou les modèles à utiliser pour cette coopération et cet échange d'informations.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris les formulaires types ou les modèles à utiliser pour cette coopération et cet échange d'informations.

Amendement  109

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) L'article 23, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés de l'offre au public persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais."

Amendement  110

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 ter (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Chapitre VII – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Au chapitre VII, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

"POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET MESURES D'EXÉCUTION"

Amendement  111

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 quater (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater) Le titre de l'article 24 est remplacé par le texte suivant:

 

"Procédure de délégation de pouvoirs et de comité"

Amendement  112

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 quinquies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies) À l'article 24, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 1, paragraphe 3 bis, l'article 2, paragraphe 4, l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphes 5 et 5 bis, l'article 7, paragraphes 1 et 3, l'article 8, paragraphe 4, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 7, l'article 14, paragraphe 8, l'article 15, paragraphe 7, et l'article 20, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée."

Amendement  113

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 sexies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 – paragraphe 2 bis bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 sexies) À l’article 24, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis bis. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil."

Amendement  114

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 septies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 – paragraphe 2 bis ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 septies) À l’article 24, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis ter. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 bis et 24 ter."

Amendement  115

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 octies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 octies) À l'article 24, le paragraphe 3 est supprimé.

Amendement  116

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 nonies (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 nonies) L'article suivant est inséré après l'article 24:

 

"Article 24 bis

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 1, paragraphe 3 bis, l'article 2, paragraphe 4, l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphes 5 et 5 bis, l'article 7, paragraphes 1 et 3, l'article 8, paragraphe 4, l'article 11, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 7, l'article 14, paragraphe 8, l'article 15, paragraphe 7, et l'article 20, paragraphe 3, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Amendement  117

Proposition de directive – acte modificatif

Article 5 – point 8 bis (nouveau)

Directive 2003/71/CE

Article 24 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 decies) L'article suivant est inséré après l'article 24 bis:

 

"Article 24 ter

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'encontre d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'encontre de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date qu'il indique. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'encontre d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur.

 

3. Pour accélérer, s'il y a lieu, l'adoption d'actes délégués, le Parlement européen et le Conseil, conformément à une procédure d'absence rapide d'objection et dans des cas dûment justifiés, peuvent décider de réduire la période de quatre mois visée au premier paragraphe, à la suite d'une demande de la Commission."

Amendement  118

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point -1 (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, la Commission, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, en ce qui concerne les exemptions prévues au paragraphe 1, points c), i) et k), définit les critères permettant de déterminer si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale au niveau du groupe et si une activité est exercée à titre accessoire.

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  119

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 4 – paragraphe 1 – point 2 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) À l'article 4, paragraphe 1, point 2, la partie introductive du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"L'Autorité européenne des marchés financiers détermine:"

Amendement  120

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des différents éléments des définitions du paragraphe 1 du présent article ainsi que des différents éléments des définitions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive1, et l'article 2 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.2 L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission adopte ces projets de normes techniques par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  121

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 1

Directive 2004/39/CE

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres établissent un registre de toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour.

3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement qui fournissent des services ou exercent des activités dans leur sphère de compétence. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers.

L'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil établit une liste de toutes les entreprises d'investissement de la Communauté. L'Autorité européenne des marchés financiers publie cette liste et la tient à jour."

L'Autorité européenne des marchés financiers établit un registre de toutes les entreprises d'investissement de l'Union. Le registre contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée et est régulièrement mis à jour. L'Autorité européenne des marchés financiers est accessible au public et le registre est publié sur son site internet.

 

Lorsqu'une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l'article 8, points b) à d), le retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.

Amendement  122

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 2

Directive 2004/39/CE

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article ainsi que de l'article 7, de l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exigences et des procédures régissant cet agrément conformément au présent article ainsi qu'à l'article 7, à l'article 9, paragraphes 2 à 4, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 12.

4. Afin d'assurer l'harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article ainsi que de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à:

 

a) préciser les exigences concernant le siège social au titre de l'article 5, paragraphe 4;

 

b) déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 2;

 

c) déterminer les informations à fournir et élaborer des formulaires, des modèles et des procédures types pour la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2;

 

d) préciser les exigences au titre de l'article 9, paragraphes 2 à 4, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2; et

 

e) préciser les exigences en termes de capital initial au titre de l'article 12.

 

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

Amendement  123

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L’article 8 est complété comme suit:

 

"Tout retrait d'agrément est notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  124

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3

Directive 2004/39/CE

Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à la liste des informations requises pour procéder à l'évaluation d'une acquisition au sens du paragraphe 1 et au processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 10, paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

8. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à la liste des informations requises pour procéder à l'évaluation d'une acquisition au sens du paragraphe 1, les critères d'opposition à des acquisitions visés au paragraphe 4 et les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 10, paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  125

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 10 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) À l'article 10 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour prendre en compte les évolutions [...] des marchés financiers et assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui ajustent les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  126

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 ter (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 13 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) L'article 13, paragraphe 10, est remplacé par le texte suivant:

 

"10. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 2 à 8 du présent article et de l'article 18, paragraphes 1 et 2 de la présente directive, des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission ainsi que des articles 16 à 20 et de l'article 51 de la directive 2006/73/CE de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  127

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 quater (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 15 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater) L'article 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres informent la Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers."

Amendement  128

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 quinquies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quinquies) L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de l'Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l'Union aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les lignes directrices établies par l'Autorité européenne des marchés financiers, soumet des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de l'Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

 

Les propositions sont transmises dans les plus brefs délais au Parlement européen pour information."

Amendement  129

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 sexies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 sexies) À l’article 15, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, la Commission peut décider, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, à tout moment et parallèlement à l'engagement de négociations, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions concernant les demandes d'agrément pendantes ou futures et la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit du pays tiers en question. Ces limitations ou suspensions ne peuvent être appliquées à la création de filiales par des entreprises d'investissement dûment agréées dans l'Union ou par leurs filiales, ni à la prise de participation par ces entreprises d'investissement ou filiales dans une entreprise d'investissement de l'Union. La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois."

Amendement  130

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 septies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 septies) À l’article 15, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Avant l'expiration du délai de trois mois visé au deuxième alinéa, et à la lumière du résultat des négociations, la Commission peut décider, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, de proroger ces mesures."

Amendement  131

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 - point 3 octies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 octies) À l'article 16, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"L'Autorité européenne des marchés financiers établit des lignes directrices portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent article."

Amendement  132

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 nonies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 nonies) À l’article 18, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:"

Amendement  133

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 decies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 18 – paragraphe 3 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 decies) À l’article 18, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  134

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 undecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 19 – paragraphe 6 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 undecies) À l'article 19, paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

 

"– les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement,"

Amendement  135

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 duodecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 19 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 duodecies) À l’article 19, paragraphe 10, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"10. Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs, l'harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 à 8 du présent article ainsi que des articles 35 à 39 de la directive 2006/73/CE de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  136

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 - point 3 terdecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 terdecies) À l’article 21, paragraphe 6, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"6. Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer la nécessaire protection des investisseurs, le fonctionnement équitable et ordonné des marchés, l'harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 du présent article ainsi que des articles 44 à 46 de la directive 2006/73/CE de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  137

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 quaterdecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 quaterdecies) À l’article 22, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin d'assurer que les mesures visant à garantir la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et ordonné des marchés financiers et afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que de l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  138

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 quindecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quindecies) À l’article 23, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le suivant:

 

"Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés transmettent à l'Autorité européenne des marchés financiers une liste régulièrement mise à jour de tous les agents liés. L'Autorité européenne établit un registre public de tous les agents liés opérant sur le territoire de l'Union, qui est tenu à jour et consultable gratuitement sur l'Internet."

Amendement  139

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 sexdecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 sexdecies) À l’article 23, paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Ce registre est régulièrement mis à jour. Il est publié sur internet et peut être consulté.

 

L'Autorité européenne des marchés financiers établit une liste de tous les agents liés auxquels les entreprises d'investissement font appel sur le territoire de l'Union. Elle publie cette liste sur son site internet et la tient à jour.".

Amendement  140

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 septdecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 septdecies) À l’article 24, paragraphe 5, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 2, 3 et 4, compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, et afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché unique, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:"

Amendement  141

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 - point 3 octodecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 24 – paragraphe 5 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 octodecies) À l’article 24, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  142

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 novodecies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 25 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 novodecies) À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), l'Autorité européenne des marché financiers et les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché."

Amendement  143

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 vicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 vicies) À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition de l'Autorité européenne des marchés financiers et des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux."

Amendement  144

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 unvicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 25 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 unvicies) À l’article 25, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

 

"7. Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché soient modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les méthodes et les modalités à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les critères permettant de définir un marché pertinent conformément au paragraphe 3.

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  145

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 duovicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 27 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 duovicies) À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants du marché et transmise à l'Autorité européenne des marchés financiers qui la publie sur son site internet."

Amendement  146

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 tervicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 27 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 tervicies) À l’article 27, paragraphe 7, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"7. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 à 6 du présent article ainsi que des articles 21 à 26 du règlement (CE) n° 2006/1287 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  147

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 quatervicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 quatervicies) À l’article 28, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin d'assurer le fonctionnement transparent et ordonné des marchés, l'harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que des articles 27 à 30 et des articles 32 à 34 du règlement (CE) n° 2006/1287 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  148

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 quinvicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 quinvicies) À l’article 29, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que des articles 17 à 20, des articles 29 à 30 et des articles 32 à 34 du règlement (CE) n° 2006/1287 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  149

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 3 sexvicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 sexvicies) À l’article 30, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que des articles 27 à 30 et des articles 32 à 34 du règlement (CE) n° 2006/1287 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  150

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point septvicies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 septvicies) À l’article 31, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut rendre ces informations publiques et les transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  151

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 4

Directive 2004/39/CE

Article 31 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

7. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à l'obligation d'information conformément aux paragraphes 2 et 4 et à la transmission de ces informations conformément aux paragraphes 3 et 6, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

7. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à l'obligation d'information conformément aux paragraphes 4 et 2 et à la transmission de ces informations conformément aux paragraphes 3 et 6, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

Amendement  152

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5

Directive 2004/39/CE

Article 32 – paragraphe 10 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

10. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation d'information conformément aux paragraphes 2 et 4 et de la transmission de ces informations conformément au paragraphe 3, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

10. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation d'information conformément aux paragraphes 2 et 4 et de la transmission de ces informations conformément au paragraphe 3, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

Amendement  153

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 bis) À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"5 bis. Tout retrait d'agrément est notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  154

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 ter (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) À l’article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du point d). L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement (CE) n° …/2010 [AEMF]."

Justification

Pour créer des conditions égales de concurrence, il importe d'assurer une application uniforme de la directive MIF, et donc d'obtenir de l'AEMF l'élaboration de normes techniques.

Amendement  155

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 quater (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 40 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 quater) À l’article 40, paragraphe 6, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:"

Amendement  156

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 quinquies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 40 – paragraphe 6 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 quinquies) À l’article 40, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  157

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 sexies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 41 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 sexies) À l’article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance."

Amendement  158

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 septies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 42 – paragraphe 6 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 septies) À l’article 42, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine et à l'Autorité européenne des marchés financiers le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions."

Amendement  159

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 octies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 42 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 octies) À l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"7 bis. Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].".

Justification

Pour créer des conditions égales de concurrence, il importe d'assurer une application uniforme de la directive MIF, et donc d'obtenir de l'AEMF l'élaboration de normes techniques.

Amendement  160

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 nonies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 nonies) À l’article 44, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que des articles 17 à 20, des articles 29 à 30 et des articles 32 à 34 du règlement (CE) n° 2006/1287 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  161

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 5 decies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 45 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(5 decies) À l’article 45, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"3. Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers, de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que des articles 27 à 30 et des articles 32 à 34 du règlement (CE) n° 2006/1287 de la Commission. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter."

Amendement  162

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 7 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l’article 51, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis. Les États membres informent l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures ou des sanctions administratives fixées conformément aux paragraphes 1 et 2.".

Amendement  163

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 - point 8 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 54 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(8 bis) À l’article 54, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"5 bis. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent des informations confidentielles ou les transmettent à l'Autorité européenne des marchés financiers ou au Comité européen du risque systémique. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations."

Amendement  164

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 8 ter (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 56 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(8 ter) À l’article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles et avec l'Autorité européenne des marchés financiers chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

 

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance.

 

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe."

Amendement  165

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 8 quater (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 56 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(8 quater) À l’article 56, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre et l'Autorité européenne des marchés financiers d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information."

Amendement  166

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 8 quinquies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 56 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies) À l’article 56, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Afin de garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les modalités de la coopération des autorités compétentes et fixe les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil [...].".

Amendement  167

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 8 sexies (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(8 sexies) À l'article 56, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  168

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 9

Directive 2004/39/CE

Article 56 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

6. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à l'obligation de coopération des autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et au contenu des accords de coopération conformément au paragraphe 2, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

6. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à l'obligation de coopération des autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et au contenu des accords de coopération conformément au paragraphe 2, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure applicable aux actes d'exécution prévue à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  169

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 10 – point a

Directive 2004/39/CE

Article 57 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

a) Le texte actuel devient le paragraphe 1.

a) À l'article 57, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"L'Autorité européenne des marchés financiers et l'autorité compétente d'un État membre peuvent requérir la coopération de l'autorité compétente d'un autre État membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête. Dans le cas d'entreprises d'investissement qui sont membres à distance d'un marché réglementé, l'autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s'adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre à distance."

Amendement  170

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 10 – point b

Directive 2004/39/CE

Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de coopération des autorités compétentes dans le cadre d'activités de surveillance ou aux fins de vérifications sur place ou dans le cadre d'enquêtes.

2. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de coopération des autorités compétentes dans le cadre d'activités de surveillance ou aux fins de vérifications sur place ou dans le cadre d'enquêtes.

Amendement  171

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 11 – point -a (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

-a) À l'article 58, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"1 bis. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autres autorités compétentes toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive."

Amendement  172

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 11 – point a

Directive 2004/39/CE

Article 58 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

4. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation d'échange d'informations, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à établir des règles communes pour l'échange d'informations, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

Amendement  173

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 - point 11 bis (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 59 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(11 bis) À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante et l'Autorité européenne des marchés financiers, de façon aussi circonstanciée que possible."

Amendement  174

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 12

Directive 2004/39/CE

Article 60 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de consulter les autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de consulter les autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

Amendement  175

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 - point 14 bis (nouveau) – partie introductive et point a

Directive 2004/39/CE

Article 64 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(14 bis) L’article 64 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, à l'article 4, à l'article 10 ter, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 10, aux articles 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 et à l'article 56, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée."

Amendement  176

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 –- point 14 bis (nouveau) – point b

Directive 2004/39/CE

Article 64 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

b) Les paragraphes suivants sont insérés:

 

"2 bis. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

2 ter. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 64 bis et 64 ter."

Amendement  177

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 14 bis (nouveau) – point c

Directive 2004/39/CE

Article 64 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

c) Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"2 quater. Aucun des actes délégués adoptés ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive."

Amendement  178

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 14 bis (nouveau) – point d

Directive 2004/39/CE

Article 64 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

d) Le paragraphe 4 est supprimé.

Amendement  179

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 14 ter (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 64 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(14 ter) L'article suivant est inséré après l'article 64:

 

"Article 64 bis

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée aux articles 2 et 4, à l'article 10 ter, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 10, aux articles 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 et à l'article 56, paragraphe 2, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs informe l'autre institution et la Commission.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoirs précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Amendement  180

Proposition de directive – acte modificatif

Article 6 – point 14 quater (nouveau)

Directive 2004/39/CE

Article 64 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater) L'article suivant est inséré après l'article 64 bis:

 

"Article 64 ter

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections à l'encontre de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date qu'il indique. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur.

 

3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, l'adoption d'actes délégués, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider, selon une procédure pour non-objection anticipée, de réduire le délai de quatre mois visé au premier paragraphe, à la suite d'une demande de la Commission et dans des cas dûment justifiés.".

Amendement  181

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 2 – paragraphe 3 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1) À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:

"3. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément aux procédures visées à l'article 27, paragraphes 2 et 2 bis, des actes délégués et des mesures d'exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1."

Amendement  182

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point –1 bis (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 2 – paragraphe 3 - alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 bis) À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), sont arrêtées par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter."

Amendement  183

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(-1 ter) À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  184

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quater) À l’article 4, paragraphe 2, le point suivant est inséré:

 

"(a bis) les comptes annuels présentés pays par pays;".

Amendement  185

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 quinquies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 4 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 quinquies) À l’article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6. [...] Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques. L'Autorité européenne des marchés financiers précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, l'Autorité européenne des marchés financiers peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

 

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF]."

Amendement  186

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 sexies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 sexies) À l'article 5, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des actes délégués et des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphes 2 et 2 bis."

Amendement  187

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 septies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 septies) À l'article 5, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les mesures visées au point a) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) [...] sont arrêtées par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter."

Amendement  188

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 octies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 octies) À l'article 5, paragraphe 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par un acte délégué, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter."

Amendement  189

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 1 nonies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 nonies) À l'article 5, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  190

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 decies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 decies) À l’article 9, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"7. La Commission est habilitée à arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5."

Amendement  191

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 undecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 9 – paragraphe 7 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 undecies) À l’article 9, paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

La Commission précise également quelle est la durée maximale du "cycle de règlement à court terme" visé au paragraphe 4 du présent article ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter."

Amendement  192

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point -1 duodecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 4 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 duoecies) À l'article 9, paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  193

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 1 – point -a (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

-a) Au paragraphe 8, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

 

"8. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission arrête par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures:"

Amendement  194

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 1 – point a bis (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

a bis) Au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  195

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 1 – point b

Directive 2004/109/CE

Article 12 – paragraphe 8 bis (nouveau) – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

8 bis. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques visant à établir un formulaire type harmonisé à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

8 bis. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques visant à établir un formulaire type à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

Amendement  196

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 – point -a (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

-a) À l'article 13, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête des mesures par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. Elle détermine en particulier:"

Amendement  197

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 – point a bis (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

a bis) À l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

Amendement  198

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 – point a ter (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

a ter) À l'article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  199

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 – point b – alinéa 1

Directive 2004/109/CE

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

2 bis. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à établir un formulaire type harmonisé à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

2 bis. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à établir un formulaire type harmonisé à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

Amendement  200

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 2 bis (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 bis) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête des mesures par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.

 

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  201

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 17 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 ter) À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur d'actions peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  202

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 18 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quater) À l’article 18, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission arrête des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  203

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quinquies) À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter [...].

 

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application des paragraphes 1 ou 3, respectivement, afin de:

 

a) permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine;

 

b) coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE.

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  204

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 21 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quater) À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.

 

En particulier, la Commission fixe:

 

a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

 

b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

 

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  205

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 septies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 septies) À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Les autorités compétentes des États membres fixent des orientations appropriées et suivent les lignes directrices de l'AEFM afin de faciliter encore l'accès du public aux informations à publier en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive."

Amendement  206

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 2 octies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 octies) À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La Commission examine régulièrement les résultats obtenus et peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures visant à faciliter le respect des articles 19 et 21.

Amendement  207

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 nonies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 nonies) À l'article 23, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon des lignes directrices de l'Autorité européenne des marchés financiers, peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

 

L'autorité compétente informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée."

Amendement  208

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 decies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 decies) À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures:

 

i) établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

 

ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

 

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission arrête, par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures relatives à l'évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

 

[...]

 

La Commission adopte, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

 

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission arrête également, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  209

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 undecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 undecies) À l’article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public dans l'Union.

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  210

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 duodecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 23 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 duodecies) À l’article 23, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 6, la Commission arrête, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.

 

La Commission arrête également, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence aux fins du premier alinéa.

 

[...]

 

Les projets d'actes délégués sont élaborés par l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  211

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 2 terdecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 terdecies) À l'article 24, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative centrale compétente chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers."

Justification

Amendement  212

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 2 quaterdecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 24 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quaterdecies) À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres informent la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations."

Amendement  213

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 2 quindecies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quindecies) À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis. Les autorités compétentes coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de la présente directive.

 

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autres autorités compétentes toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive, de leur propre initiative ou à la demande de l'Autorité européenne des marchés financiers."

Amendement  214

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 3 bis (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(3 bis) À l’article 25, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les États membres et l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive aux autorités compétentes conformément à l'article 24. Les États membres informent l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'ils concluent des accords de coopération. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Un tel échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord."

Amendement  215

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 3 ter (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(3 ter) À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées de ces mesures au plus tôt."

Amendement  216

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 3 quater (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Chapitre VI (après l'article 26) – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

 

(3 quater) Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

"ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D'EXÉCUTION"

Amendement  217

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 3 quinquies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 27 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(3 quinquies) À l'article 27, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

"2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes visés à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée."

Amendement  218

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 3 sexies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 27 – paragraphe 2 bis bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(3 quater) À l'article 27, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis bis. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil."

Amendement  219

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 3 septies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 27 – paragraphe 2 bis ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(3 septies) À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis ter. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter."

Amendement  220

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 - point 3 octies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 27 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(3 octies) L’article suivant est inséré:

 

"Article 27 bis

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 3 , l'article 5, paragraphe 6, l'article 9, paragraphe 7, l'article 12, paragraphe 8, l'article 13, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 2, l'article 17, paragraphe 4, l'article 18, paragraphe 5, l'article 19, paragraphe 4, l'article 21, paragraphe 4, et l'article 23, paragraphes 4, 5 et 7, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Amendement  221

Proposition de directive – acte modificatif

Article 7 – point 3 nonies (nouveau)

Directive 2004/109/CE

Article 27 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 nonies) L'article suivant est inséré après l'article 27 bis:

 

"Article 27 ter

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections à l'encontre de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date qu'il indique. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur.

 

3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, l'adoption d'actes délégués, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider, selon une procédure pour non-objection anticipée, de réduire le délai de quatre mois visé au premier paragraphe, à la suite d'une demande de la Commission et dans des cas dûment justifiés.".

Amendement  222

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 - point –1 bis (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 bis) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les États membres s'informent mutuellement et informent les AES ainsi que la Commission des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 ou 2 ou dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b)."

Amendement  223

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) L'article 16, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les États membres s'informent mutuellement et informent les AES et la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b). Les AES doivent publier la liste des pays équivalents sur leur site Internet.".

Amendement  224

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 28 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 quater) À l'article 28, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

 

"7. Les États membres s'informent mutuellement et informent les AES ainsi que la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5."

Amendement  225

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point -1 quinquies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1 quinquies) À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les États membres, les AES et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution."

Amendement  226

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 1

Directive 2005/60/CE

Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau) – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

3 bis. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles peuvent élaborer, conformément aux articles 42 des règlements …/…, …/… et …/… du Parlement européen et du Conseil, des projets de normes techniques visant à déterminer le type de mesures supplémentaires visées à l'article 31, paragraphe 3, et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en vertu du paragraphe 1, premier alinéa.

3 bis. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles élaborent, après consultation préalable du Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme conformément à l'article 41, et conformément aux articles 42 des règlements …/…, …/… et …/… du Parlement européen et du Conseil, des projets de normes techniques visant à déterminer le type de mesures supplémentaires visées à l'article 31, paragraphe 3, et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en vertu du paragraphe 1, premier alinéa.

Amendement  227

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 37 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 bis) L'article suivant est ajouté:

 

"Article 37 bis

 

Les autorités compétentes coopèrent avec les AES lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de la présente directive.

 

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AES et aux autres autorités compétentes toutes les informations pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive."

Amendement  228

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 - point 2 ter (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Chapitre VI – titre (avant l'article 40)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 ter) Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

"ACTES DÉLÉGUÉS"

Amendement  229

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 quater (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quater) À l'article 40, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et assurer une harmonisation cohérente et la mise en œuvre uniforme de la présente directive, la Commission [...] arrête les mesures [...] suivantes:"

Amendement  230

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 1 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quinquies) À l'article 40, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les mesures [...] sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter."

Amendement  231

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 sexies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 sexies) À l'article 40, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par les AES au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance."

Amendement  232

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 septies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 3 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 septies) À l'article 40, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les mesures [...] sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter."

Amendement  233

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 octies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 octies) À l’article 40, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par les AES au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance."

Amendement  234

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 - point 2 nonies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 nonies) À l’article 40, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"Si la Commission constate qu'un pays tiers ne remplit pas les conditions visées à l'article 11, paragraphe 1 ou 2, à l'article 28, paragraphe 3, 4 ou 5, ou visées par les mesures établies conformément au paragraphe 1, point b), du présent article ou à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou que la législation de ce pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en vertu de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, elle adopte une décision qui constate cet état de fait par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter."

Amendement  235

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 decies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 decies) À l’article 40, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Les projets d'actes délégués sont élaborés par les AES au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance."

Amendement  236

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 undecies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 undecies) À l’article 41, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures […] adoptées selon cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.".

Amendement  237

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 duodecies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 41 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 duodecies) À l'article 41, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée."

Amendement  238

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 terdecies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 41 – paragraphes 2 ter et 2 quater (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 terdecies) À l'article 41, les paragraphes suivants sont insérés:

 

"2 ter. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

2 quater. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter."

Amendement  239

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 quaterdecies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 41 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quaterdecies) À l'article 41, le paragraphe 3 est supprimé.

Amendement  240

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 - point 2 quindecies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 quindecies) L'article suivant est inséré:

 

"Article 41 bis

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 40 peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Amendement  241

Proposition de directive – acte modificatif

Article 8 – point 2 sexdecies (nouveau)

Directive 2005/60/CE

Article 41 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 sexdecies) L'article suivant est inséré après l'article 41 bis:

 

"Article 41 ter

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections à l'encontre de l'acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date qu'il indique. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur.

 

3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, l'adoption d'actes délégués, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider, selon une procédure pour non-objection anticipée, de réduire le délai de quatre mois visé au premier paragraphe, à la suite d'une demande de la Commission et dans des cas dûment justifiés.".

Amendement  242

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point -1 (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(-1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions et les notifient à l'Autorité bancaire européenne."

Amendement  243

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 1

Directive 2006/48/CE

Article 6 – alinéa 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exigences et des procédures applicables à cet agrément conformément aux articles 7, 8, 10, 11 et 12, à l'exception des conditions fixées par la seconde phrase de l'article 11, paragraphe 1.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exigences et des procédures applicables à cet agrément conformément aux articles 7, 8, 10, 11 et 12, à l'exception des conditions fixées par la seconde phrase de l'article 11, paragraphe 1.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement  244

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 - point 2

Directive 2006/48/CE

Article 14 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'Autorité bancaire européenne publie cette liste et la tient à jour.

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'Autorité bancaire européenne publie cette liste sur son site internet et la tient à jour.

Amendement  245

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 17 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l'article 17, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

"e bis) a enfreint de manière grave et systématique le droit de l'Union ou le droit national en ce qui concerne l'ABE et les autorités compétentes.".

Amendement  246

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 2 ter (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 17 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(2 ter) À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Tout retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés. Le retrait est notifié à l'Autorité bancaire européenne."

Amendement  247

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 - point 3

Directive 2006/48/CE

Article 19 – paragraphe 9 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

9. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques relatives à la liste des informations requises pour procéder à l'évaluation d'une acquisition au sens du paragraphe 1 et au processus de concertation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 19 ter, paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

9. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques relatives à la liste des informations requises pour procéder à l'évaluation d'une acquisition au sens du paragraphe 1 et au processus de concertation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 19 ter, paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  248

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 4

Directive 2006/48/CE

Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

5. Afin d'assurer l'application uniforme de l'article 25 et du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme par voie électronique, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application régissant les informations visées à l'article 25 et au présent article et le mode de transmission de ces informations. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de l'article 25 et du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à mettre en place une procédure de notification uniforme et à préciser les informations qui doivent être notifiées conformément à l'article 25 et au présent article et le mode de transmission de ces informations par voie électronique. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  249

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 5

Directive 2006/48/CE

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme par voie électronique, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application régissant les informations visées au présent article et le mode de transmission de ces informations. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à mettre en place une procédure de notification uniforme et à préciser les informations qui doivent être notifiées conformément au présent article et le mode de transmission de ces informations par des moyens électroniques sécurisés. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  250

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(6 bis) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 36

 

Les États membres communiquent à la Commission et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 25 et à l'article 26, paragraphes 1 à 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l'article 30, paragraphe 3."

Amendement  251

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 6 ter (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(6 ter) À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l'Autorité bancaire européenne et au comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège hors de l'Union."

Amendement  252

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 6 quater (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 39 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(6 quater) À l'article 39, paragraphe 2, le point b bis) suivant est ajouté:

 

"b bis) pour l'Autorité bancaire européenne, d'obtenir des autorités nationales des pays tiers un niveau d'information et de coopération équivalent à celui des autorités compétentes des États membres."

Amendement  253

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 6 quinquies (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 39 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(6 quiquies) À l'article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission et l'Autorité bancaire européenne, assistées du comité bancaire européen, évaluent l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte."

Amendement  254

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 7

Directive 2006/48/CE

Article 42 – – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les procédures, méthodes et modalités d'application des exigences relatives à l'échange d'informations en ce qui concerne les informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les procédures, méthodes et formats des exigences relatives à l'échange d'informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit et à spécifier les informations qu'ils contiennent. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  255

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 8

Directive 2006/48/CE

Article 42 bis – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, au terme du délai de deux mois, une autorité compétente a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforme à cette décision. Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de deux mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Si, au terme du délai de deux mois suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], les autorités compétentes de l'État membre d'accueil attendent la décision que l'Autorité bancaire européenne peut arrêter conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement pour régler la question en vue d'assurer le respect du droit de l'Union et arrêtent leur décision finale conformément à la décision de l'Autorité. La décision que prend l'Autorité ne remplace pas l'appréciation prudentielle des autorités compétentes de l'État membre. Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà de ce délai de deux mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Amendement  256

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 10

Directive 2006/48/CE

Article 44 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit et par le règlement .../... (ABE). Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.

Amendement  257

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 11

Directive 2006/48/CE

Article 46 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres et l'Autorité bancaire européenne peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1.

Conformément à l'article 18 du règlement .../... [ABE], les États membres et l'Autorité bancaire européenne peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1.

Amendement  258

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 11 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 46 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) À l’article 46, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les informations échangées en vertu du premier alinéa ne sont pas divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord."

Amendement  259

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 12 – point a bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 49 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

a bis) À l'article 49, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La présente section ne fait pas obstacle à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes et à l'ABE les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 45."

Amendement  260

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 12 – point b

Directive 2006/48/CE

Article 49 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Dans le cas d'une situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales du Système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au Comité européen du risque systémique lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.

Les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales du Système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au Comité européen du risque systémique, en vertu du règlement (CE) n° .../2010 (CERS), lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales. Les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre automatiquement des informations de cette nature dans le cas d'une situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1.

Amendement  261

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 13 – point b

Directive 2006/48/CE

Article 63 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

6. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des dispositions régissant les instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application les dispositions régissant les instruments visés au paragraphe 1 du présent article L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

L'Autorité bancaire européenne émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l'article 57, premier alinéa, point a).

 

L'Autorité bancaire européenne surveille l'application des normes techniques visées au premier alinéa.

L'Autorité bancaire européenne surveille l'application des normes techniques visées au premier alinéa.

 

Avant le 1er janvier 2014, l'Autorité bancaire européenne définit des orientations en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 57, point a), et en vérifie l'application.

 

La Commission peut adopter les projets d'orientations visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 8 du règlement …/… [ABE]."

Amendement  262

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 14

Directive 2006/48/CE

Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences, une langue et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à instaurer, au sein de la Communauté, des formats, des fréquences, des langues et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012 Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences, un langage informatique et des fréquences de notification uniformes. La notification doit pouvoir être faite dans toute langue officielle de l'Union européenne. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la directive, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à instaurer, au sein de l'Union, des formats et fréquences de notification uniformes, un langage informatique uniforme et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement  263

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 15

Directive 2006/48/CE

Article 81 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore, en consultation avec l'Autorité européenne des marchés financiers, des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne propose, en consultation avec l'Autorité européenne des marchés financiers, des projets de normes techniques visant à déterminer la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  264

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 16

Directive 2006/48/CE

Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe, l'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités pratiques et les procédures d'application des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à utiliser l'approche NI.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent paragraphe, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités pratiques des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à utiliser l'approche NI.

Amendement  265

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 17

Directive 2006/48/CE

Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore, en consultation avec l'Autorité européenne des marchés financiers, des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne propose, en consultation avec l'Autorité européenne des marchés financiers, des projets de normes techniques visant à déterminer la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  266

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 18

Directive 2006/48/CE

Article 105 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités pratiques et les procédures d'application des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée (“advanced measurement approaches”).

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités pratiques et les procédures d'application des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée (“advanced measurement approaches”).

Amendement  267

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 19

Directive 2006/48/CE

Article 106 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exclusions prévues aux points c) et d). L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent paragraphe, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les exclusions prévues aux points c) et d). L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter ces projets de normes techniques conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter ces projets de normes techniques conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement  268

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 20

Directive 2006/48/CE

Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences, de la langue et des dates de notification uniformes Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à instaurer, au sein de la Communauté, des formats, des fréquences, des langues et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

(2) Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats et des fréquences de notification uniformes, un langage informatique uniforme et des dates de notification uniformes. La notification doit pouvoir être faite dans toute langue officielle de l'Union européenne. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme de la directive, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à instaurer, au sein de l'Union, des formats et fréquences de notification uniformes, un langage informatique uniforme et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Amendement  269

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 - point 20 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(20 bis) À l'article 111, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR et en informent l'ABE et la Commission."

Amendement  270

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 20 ter (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 113 – paragraphe 3 – dernier alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(20 ter) À l'article 113, paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les États membres informent l'ABE et la Commission de toute exemption accordée au titre du point s) afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsion de concurrence."

Amendement  271

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 21

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 10 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques en vue de la convergence des pratiques de surveillance en rapport avec le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  272

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 22

Directive 2006/48/CE

Article 124 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

6. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du présent article et une procédure commune d'évaluation des risques. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du présent article et une procédure et une méthode communes d'évaluation des risques. Ces normes doivent être différentes selon le risque. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  273

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 - point 22 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 126 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(22 bis) À l'article 126, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les autorités compétentes notifient à l'ABE et à la Commission tout accord relevant du paragraphe 3."

Amendement  274

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 22 ter (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(22 ter) À l'article 129, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

"c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et l'ABE et, au besoin, avec les banques centrales et le CERS, en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de notification existantes définies pour faciliter la gestion des crises."

Amendement  275

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 22 quater (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quater) À l'article 129, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

"Si une autorité compétente concernée a saisi l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° …/2010 [ABE], d'une question visée aux points a), b) et c) du premier alinéa, elle attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision et se conforme à cette décision."

Justification

L'article 11 de la proposition de règlement ABE porte sur la résolution des différends entre autorités compétentes sur la procédure ou le contenu d'une mesure ou de l'absence de mesure dans des domaines où la législation en vigueur exige "la coopération, la coordination ou la prise de décision commune". C'est pourquoi l'article 11 doit s'appliquer dans les cas où la directive sur les exigences de fonds propres exige coordination et coopération entre autorités compétentes, comme c'est précisément le cas à l'article 129, paragraphe 1.

Amendement  276

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 22 quinquies (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quinquies) À l’article 129, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1 bis:

 

"Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques et de lignes directrices visant à déterminer les conditions du processus de coordination et de coopération en ce qui concerne l'application des articles 22, 123 et 124."

Justification

Il faut que l'Autorité bancaire européenne élabore des normes techniques afin de donner aux superviseurs des orientations sur la manière de parvenir à la coopération et à la coordination dans les domaines couverts par les articles 22, 123 et 124. De telles normes faciliteront la coopération et la coordination parmi les superviseurs.

Amendement  277

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 23 – alinéa 2

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, au terme du délai de six mois, une autorité compétente a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforme à cette décision. Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Si, au terme du délai de six mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée reporte sa décision en attendant que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement pour régler la question dans le respect de la législation de l'Union et arrête sa décision finale conformément à la décision de l'Autorité. Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Amendement  278

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 24 – sous-point b

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, une autorité compétente a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforme à cette décision. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée reporte sa décision en attendant que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement pour régler la question dans le respect de la législation de l'Union européenne et arrête sa décision finale conformément à la décision de l'Autorité. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Amendement  279

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 24 – sous-point c

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'UE ou d'une compagnie financière holding mère dans l'UE, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, le superviseur sur base consolidée a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], les autorités compétentes attendent que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforment à cette décision. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'UE ou d'une compagnie financière holding mère dans l'UE, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], les autorités compétentes reportent leur décision en attendant que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement pour régler la question en vue d'assurer le respect de la législation de l'Union européenne et arrêtent leur décision finale conformément à la décision de l'Autorité. La décision que prend l'Autorité en vertu du principe de précaution ne remplace pas l'appréciation prudentielle supplémentaire du superviseur sur base consolidée. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Amendement  280

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 24 – point d

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'Autorité bancaire européenne lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'Autorité bancaire européenne lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent davantage sur le plan prudentiel.

Amendement  281

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – paragraphe 24 – point e

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe en ce qui concerne l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe en ce qui concerne l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au dixième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au dixième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement  282

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 25 – alinéa 1

Directive 2006/48/CE

Article 130 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes décrites à l'article 42 bis, le superviseur sur base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l'Autorité bancaire européenne et les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 25 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Lorsque survient une situation d'urgence éventuelle ou réelle, notamment l'éventualité d'une évolution défavorable des marchés financiers ou de l'économie réelle, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes décrites à l'article 42 bis, le superviseur sur base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l'Autorité bancaire européenne, le Comité européen du risque systémique et les autres autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Amendement  283

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 27 – point a

Directive 2006/48/CE

Article 131 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de l'article 42 bis, paragraphe 3, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques sur le fonctionnement opérationnel des collèges, notamment en ce qui concerne l'article 42 bis, paragraphe 3. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article et de l'article 42 bis, paragraphe 3, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques sur le fonctionnement opérationnel des collèges, notamment en ce qui concerne l'article 42 bis, paragraphe 3. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Amendement  284

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 – point 27 – point b – partie introductive

Directive 2006/48/CE

Article 131 bis – paragraphe 2 – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

b) Le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

b) Le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Amendement  285

Proposition de directive – acte modificatif

Article 9 - point 27 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 132 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement  

(27 bis) À l'article 132, paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

 

"Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE lorsque cela se révèle nécessaire aux fins de la présente directive.