RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique
25.5.2010 - (COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Sylvie Goulard
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0499),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0166/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 26 octobre 2009[1],
– vu l’avis du Comité économique et social européen en date du 22 janvier 2010,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles (A7‑0168/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n’a pas permis de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le secteur financier, et elle a en particulier mis en exergue les faiblesses de la surveillance macroprudentielle existante. |
(1) La stabilité financière est une condition préalable pour que l'économie réelle débouche sur la création d'emplois, l'octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n’a pas permis de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le système financier. La crise a des conséquences incommensurables sur les contribuables, sur les nombreux citoyens de l'Union désormais sans emploi et sur de nombreuses petites et moyennes entreprises. Si une crise de même ampleur devait à nouveau survenir, les États membres n'auraient pas les moyens de renflouer les établissements financiers sans enfreindre les règles du Pacte de stabilité et de croissance. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) Bien avant le début de la crise financière, le Parlement avait déjà réclamé à plusieurs reprises le renforcement de l'homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union et relevé les graves lacunes de la surveillance, par l'Union, de marchés financiers toujours plus intégrés (voir sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action1, du 25 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’UE2, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc3, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement4, du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision5, sa résolution du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)6 et sa résolution du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit7). |
|
____________________ 1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453. |
|
2 JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394. |
|
3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx. |
|
4 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26. |
|
5 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48. |
|
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251. |
|
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Dans son rapport final présenté le 25 février 2009, le groupe de Larosière a notamment recommandé la création, à l’échelon communautaire, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque au niveau du système financier dans son ensemble. |
(3) Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (rapport de Larosière), le groupe de Larosière a notamment recommandé la création, à l'échelon de l'Union, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble. |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l’UE, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa réunion du 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ont soutenu le point de vue de la Commission et se sont félicités de son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l’année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, le Conseil a notamment estimé que la BCE «devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s'appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance». |
(5) Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l'échelon de l'Union, comprenant en particulier la création d'un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa réunion du 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ont soutenu le point de vue de la Commission et se sont félicités de son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l’année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, le Conseil a notamment estimé que la BCE «devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s'appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance». Le soutien apporté au CERS par la BCE ainsi que les fonctions conférées et les tâches assignées au CERS devraient s'entendent sans préjudice du principe d'indépendance de la BCE dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Compte tenu de l'intégration des marchés financiers internationaux, un engagement fort de l'Union est indispensable sur la scène mondiale. Le CERS devrait assumer à l'échelon mondial, en s'appuyant sur l'expertise d'un comité scientifique de haut niveau, l'ensemble des responsabilités qui s'imposent pour s'assurer que la voix de l'Union soit entendue en matière de stabilité financière, notamment en coopérant étroitement avec le Fonds monétaire international (FMI), le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'ensemble des partenaires du G 20. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 ter) Le CERS devrait contribuer, notamment, à la mise en œuvre des recommandations formulées par le FMI, le CSF et la Banque des règlements internationaux (BRI) à l'adresse du G 20 dans les remarques initiales de leur rapport d'octobre 2009 intitulé "Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments" (orientations pour évaluer le poids systémique des établissements, des marchés et des instruments financiers), où il est souligné que le risque systémique doit être compris dans un sens dynamique pour tenir compte de l'évolution du secteur financier et de l'économie mondiale. Le risque systémique peut être considéré comme un risque de perturbation des services financiers dû à un blocage de tout ou partie du système financier et pouvant avoir de graves répercussions sur l'économie réelle. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 quater) Le rapport intitulé "Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments" indique également que le délai d'évaluation du risque systémique peut varier en fonction de l'environnement économique. Il dépend également de l'infrastructure financière et des accords de gestion de crise ainsi que de la capacité à faire face aux défaillances lorsqu'elles surviennent. D'un point de vue systémique, les établissements peuvent être essentiels pour les économies et les systèmes financiers locaux, nationaux et internationaux. Le critère premier d'identification du poids systémique des marchés et des établissements est la taille (le volume des services financiers fournis par la composante du système financier), la substituabilité (la capacité des autres composantes du système à fournir les mêmes services en cas de défaillance) et l’interconnexion (les liens avec les autres composantes du système). L'évaluation effectuée sur la base de ces trois critères devrait être complétée par l'indication des vulnérabilités financières et de la capacité du cadre institutionnel à faire face aux défaillances financières. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 quinquies) Le CERS devrait avoir pour mission de surveiller et d'évaluer le risque systémique en temps normal afin d'atténuer l'exposition du système au risque de défaillance d'éléments systémiques et d'améliorer la résistance du système aux chocs. À cet égard, le CERS devrait garantir la stabilité financière et atténuer les effets négatifs sur le marché intérieur et l'économie réelle. Afin d'atteindre ses objectifs, le CERS devrait analyser toutes les informations utiles, notamment la législation ayant des effets potentiels sur la stabilité financière, comme les règles relatives à la comptabilité, aux faillites et au renflouement. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les dispositifs communautaires actuels ne mettent pas assez l’accent sur la surveillance macroprudentielle. Les responsabilités relatives à la surveillance macroprudentielle demeurent fragmentées; elles sont assumées par diverses autorités à différents niveaux sans aucun mécanisme garantissant que les risques macroprudentiels sont correctement décelés et que des alertes et des recommandations claires sont émises, suivies et traduites dans les faits. |
(6) Le renforcement de la cohérence entre la surveillance macroprudentielle et la surveillance microprudentielle est indispensable au bon fonctionnement de l'Union et des systèmes financiers mondiaux et à l'atténuation des risques qu'ils sont susceptibles d'encourir. Comme l'indique le rapport Turner de mars 2009 intitulé "A regulatory response to the global banking crisis" (une réponse réglementaire à la crise bancaire mondiale), des accords plus solides impliquent soit des compétences nationales accrues, ce qui supposerait un marché intérieur moins ouvert, soit une intégration européenne plus poussée. Compte tenu de l'importance du bon fonctionnement du système financier pour la compétitivité et la croissance de l'Union ainsi que de son impact sur l'économie réelle, les institutions de l'Union européenne ont opté, selon la recommandation du rapport de Larosière, pour une intégration européenne plus poussée. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 bis) Le système de surveillance macroprudentielle récemment défini a besoin d'être dirigé par une personnalité crédible et de grande notoriété. Dès lors, étant donné son rôle clé ainsi que sa crédibilité interne et internationale, et dans l'esprit du rapport de Larosière, le président de la BCE devrait présider le CERS. En outre, il faut renforcer l'obligation de rendre des comptes et élargir la composition des organes du CERS afin qu'y soient représentés un large éventail d'avis, d'expériences et de parcours professionnels. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 ter) Le rapport de Larosière indique également que la surveillance macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel, tandis que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu'en tenant compte de façon appropriée des évolutions observées au niveau macroprudentiel. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 quater) Il convient de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) regroupant, au sein d'un réseau, les acteurs de la surveillance financière à l'échelon national et à l'échelon de l'Union. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF devraient coopérer dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables. Au niveau de l'Union, le réseau devrait être réunir le CERS et les trois autorités de surveillance microprudentielle: l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) nº .../2010, l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) nº …/2010 et l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) nº …/2010. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) L’UE a besoin d’un organisme spécialement chargé de la surveillance macroprudentielle de son système financier, qui serait capable de détecter les risques pesant sur la stabilité financière et, le cas échéant, d’émettre des alertes sur les risques et de formuler des recommandations pour répondre à de tels risques. En conséquence, il y a lieu d’établir un Comité européen du risque systémique (CERS), sous la forme d’un nouvel organisme indépendant, responsable de la surveillance macroprudentielle au niveau européen. |
supprimé |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Le CERS devrait, lorsque c’est nécessaire, émettre des alertes et formuler des recommandations de nature générale concernant la Communauté dans son ensemble, certains États membres ou des groupes d'États membres, en fixant un calendrier pour les mesures à prendre en conséquence. |
(8) Le CERS devrait, lorsque c’est nécessaire, émettre et rendre publiques des alertes et formuler des recommandations de nature générale concernant l'Union dans son ensemble, certains États membres ou des groupes d'États membres, en fixant un calendrier pour les mesures à prendre en conséquence. Lorsque ces alertes ou recommandations s'adressent à un État membre ou à un groupe d'États membres, le CERS devrait avoir la possibilité de proposer des mesures de soutien adaptées. Le cas échéant, le CERS devrait annoncer l'existence d'une situation d'urgence. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) Il convient que le CERS décide si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, compte tenu du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 ter) Un système de codes couleur devrait être défini par le CERS afin de permettre aux parties intéressées de mieux évaluer la nature du risque. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 8 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 quater) S'il détecte un risque susceptible de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l'Union, le CERS devrait émettre une alerte faisant état d'une situation d'urgence. Dans ce cas, le CERS devrait informer rapidement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités européennes de surveillance (AES) de l'émission de cette alerte. En cas d'urgence, le CERS devrait émettre une alerte d'urgence. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin d'augmenter le poids et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre par l'intermédiaire du Conseil et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (CE) nº .../... du Parlement européen et du Conseil, de l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (CE) nº …/… du Parlement européen et du Conseil et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (CE) nº …/… du Parlement européen et du Conseil. |
(9) Afin d'augmenter le poids et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre par l'intermédiaire du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, des destinataires et, dans certains cas, des AES. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses recommandations, en se basant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d’effets. Les destinataires des recommandations devraient agir conformément à celles-ci, sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de manière adéquate (mécanisme de type «agir ou se justifier»). |
(10) Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses recommandations, en se basant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d’effets. Les destinataires des recommandations devraient justifier le non-respect des recommandations du CERS (mécanisme de type «agir ou se justifier»), en particulier auprès du Parlement européen. Le CERS devrait être habilité à faire appel au Parlement européen et au Conseil dans les cas où il n'est pas satisfait de la réaction des destinataires à ses recommandations. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il convient que le CERS décide si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, en tenant compte du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations. |
supprimé |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La BCE et les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle en raison de leur expérience et de leurs responsabilités existantes en matière de stabilité financière. La participation des autorités de surveillance microprudentielles au travail du CERS est essentielle pour garantir que l'évaluation du risque macroprudentiel se fonde sur des informations complètes et précises sur l'évolution du système financier. Les présidents des autorités européennes de surveillance devraient donc être membres du CERS et disposer du droit de vote, tandis qu’une autorité nationale de surveillance par État membre devrait participer en tant que membre sans droit de vote. |
(13) La BCE et les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle en raison de leur expérience et de leurs responsabilités existantes en matière de stabilité financière. La participation des autorités de surveillance microprudentielles au travail du CERS est essentielle pour garantir que l'évaluation du risque macroprudentiel se fonde sur des informations complètes et précises sur l'évolution du système financier. Les présidents des autorités européennes de surveillance devraient donc être membres du CERS et disposer du droit de vote. Dans un esprit d'ouverture, le conseil général devrait comporter six personnalités indépendantes qui ne soient pas membres d'une AES et qui devraient être sélectionnées en fonction de leurs compétences générales et de leur engagement envers l'Union, ainsi que de leurs diverses expériences professionnelles des milieux universitaires ou du secteur privé (PME, syndicats, prestataires ou consommateurs de services financiers, notamment), et offrir toutes les garanties d'indépendance et de confidentialité. Un représentant des autorités nationales compétentes de chaque État membre devrait participer aux réunions du conseil général sans droit de vote. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) La participation d’un membre de la Commission contribuera à établir un lien avec la surveillance macroéconomique et financière de la Communauté; la présence du président du comité économique et financier reflète le rôle des ministères des finances dans la préservation de la stabilité financière. |
(14) La participation d’un membre de la Commission contribuera à établir un lien avec la surveillance macroéconomique et financière de l'Union; la présence d'un représentant du comité économique et financier au comité scientifique consultatif reflète le rôle des ministères des finances dans la préservation de la stabilité financière. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(14 bis) Étant donné que les banques et établissements financiers des pays tiers membres de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange peuvent opérer dans l'Union, il devrait être possible d'inviter un haut représentant de chacun de ces pays à participer aux réunions du conseil général, sous réserve de l'autorisation de leur pays d'origine. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Il est essentiel que les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et ne prennent en considération que la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble. Les votes sur les alertes et recommandations au sein du CERS ne devraient pas être pondérés, et les décisions seraient généralement prises à la majorité simple. |
(15) Il est essentiel que les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et ne prennent en considération que la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble. Lorsqu'un consensus ne peut être obtenu, les votes sur les alertes et recommandations au sein du CERS ne devraient pas être pondérés, et les décisions devraient généralement être prises à la majorité simple. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Du fait de l’interconnexion entre les établissements financiers et les marchés, le suivi et l'évaluation des risques systémiques devront être basés sur un large éventail de données et d’indicateurs macroéconomiques et microfinanciers pertinents. Le CERS devrait donc avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses travaux, tout en préservant le caractère confidentiel de ces données si nécessaire. |
(16) Du fait de l’interconnexion entre les établissements financiers et les marchés, le suivi et l'évaluation des risques systémiques devront être basés sur un large éventail de données et d’indicateurs macroéconomiques et microfinanciers pertinents. Ces risques systémiques résident notamment dans les risques de perturbation des services financiers dus à une déficience substantielle de tout ou partie du système financier de l'Union qui sont susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l'économie réelle. Tout type d'établissement et d'intermédiaire, de marché, d'infrastructure et d'instrument financiers est susceptible de présenter une importance systémique. Le CERS devrait donc avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses travaux, tout en préservant le caractère confidentiel de ces données si nécessaire. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les acteurs du marché peuvent contribuer utilement à la compréhension des évolutions qui touchent le système financier. Il y a donc lieu que le CERS consulte les acteurs du secteur privé (représentants du secteur financier, associations de consommateurs, groupes d’utilisateurs du secteur des services financiers créés par la Commission ou par la législation communautaire, etc.) et leur donne une véritable possibilité de formuler leurs remarques. |
(17) Les acteurs du marché peuvent contribuer utilement à la compréhension des évolutions qui touchent le système financier. Il y a donc lieu que le CERS consulte les acteurs du secteur privé (représentants du secteur financier, associations de consommateurs, groupes d’utilisateurs du secteur des services financiers créés par la Commission ou par la législation communautaire, etc.) et leur donne une véritable possibilité de formuler leurs remarques. Par ailleurs, comme il n'existe pas de définition stricte du risque systémique et que l'évaluation de ce risque peut varier en fonction de l'environnement économique, le CERS devrait veiller à ce que son personnel et ses conseillers disposent d'un large éventail d'expériences et de savoir-faire. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Étant donné l’intégration des marchés financiers internationaux et le risque de contagion lors de crises financières, le CERS devrait coordonner ses travaux avec le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière (FSB, Financial Stability Board) nouvellement créé, qui devraient donner rapidement l'alerte si des risques macroprudentiels apparaissent au niveau mondial. |
supprimé |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(20 bis) Selon le rapport de Larosière, une approche pas à pas est nécessaire et le Parlement européen et le Conseil devraient effectuer un bilan complet du SESF, du CERS et des AES au plus tard le … *. |
|
________________ * JO, veuillez insérer la date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Institution du comité |
supprimé |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est institué un Comité européen du risque systémique, ci-après dénommé «CERS». |
1. Il est institué un Comité européen du risque systémique, ci-après dénommé "CERS". Il a son siège à Francfort. |
|
Le CERS fait partie du système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d'assurer la surveillance du système financier de l'Union. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le SESF se compose: |
|
a) du CERS; |
|
b) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° .../ 2010 [AEMF]; |
|
c) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) n° .../2010 [AESAPP]; |
|
d) de l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) n° .../2010 [AESB]; |
|
e) de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° .../2010 [AESB], du règlement (UE) n° .../2010 [AESMF] et du règlement (UE) n° .../2010 [AESAPP] (comité mixte); |
|
f) des autorités des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2010 [AEMF], du règlement (UE) n° …/2010 [AEAPP] et du règlement (CE) n° …/2010 [ABE]; |
|
g) de la Commission aux fins des tâches visées aux articles 7 et 9 du règlement (UE) n° .../2010 [AESB], du règlement (UE) n° ...2010 [AESMF] et du règlement (UE) n° .../2010 [AESAPP]. |
|
Les AES visées aux points b), c) et d) ont leur siège à Francfort. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) «établissement financier» toute entreprise dont l’activité principale est de recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, de fournir des services d’assurance ou d’autres services financiers à ses clients ou membres, ou de réaliser des investissements financiers ou d’exercer des activités de négociation pour son propre compte; |
(a) «établissement financier» toute entreprise dont l’activité principale est de recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, de fournir des services d’assurance ou d’autres services financiers à ses clients ou membres, ou de réaliser des investissements financiers ou d’exercer des activités de négociation pour son propre compte, ainsi que toute entreprise ou entité opérant dans l'Union dont les activités financières peuvent présenter un risque systémique, même si elle n'a pas de relations directes avec la population; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) «système financier» l’ensemble des établissements financiers, des marchés et des infrastructures de marché. |
(b) «système financier» l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marché; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) «risque systémique» un risque de perturbation des services financiers, en particulier des bulles affectant les marchés financiers, qui: |
|
i) est dû à une déficience de tout ou partie du système financier de l'Union; et |
|
ii) est susceptible d'avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l'économie réelle. |
|
Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans la Communauté, dans le but de prévenir ou d’atténuer les risques systémiques de façon à éviter des périodes de difficultés importantes sur les marchés financiers, de contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et d’assurer une contribution durable du secteur financier à la croissance économique. |
1. Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union, dans le but de prévenir ou d’atténuer les risques systémiques de façon à éviter des périodes de difficultés importantes sur les marchés financiers, de contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et d’assurer une contribution durable du secteur financier à la croissance économique. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) définir, ou rassembler selon le cas, puis analyser toutes les informations utiles à la mission décrite au paragraphe 1; |
(a) définir, ou rassembler selon le cas, puis analyser toutes les informations utiles à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1, notamment la législation susceptible d'avoir une incidence sur la stabilité financière, entre autres les règles de la comptabilité, de la restructuration et de la liquidation; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(a bis) définir et/ou rassembler les informations utiles fournies par les institutions financières et par l'intermédiaire des AES, conformément à l'article 15; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(b bis) annoncer, le cas échéant, l'existence d'une situation d'urgence; |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) émettre des alertes lorsque les risques sont jugés importants; |
(c) émettre des alertes lorsque les risques sont jugés importants et, le cas échéant, les rendre publiques; |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) formuler, le cas échéant, des recommandations concernant les mesures correctives à prendre; |
(d) formuler des recommandations concernant les mesures correctives à prendre et, le cas échéant, les rendre publiques; |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) coopérer étroitement avec le Système européen de surveillance financière et, le cas échéant, fournir aux autorités européennes de surveillance les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux; |
(f) coopérer étroitement avec toutes les autres parties au SESF et, le cas échéant, fournir aux AES les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux; en particulier, le CERS élabore, en collaboration avec les AES, un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs ("tableau de bord du risque") qui sont utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique. |
|
Cette notation sera réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(f bis) participer aux travaux du comité mixte; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le CERS est composé d’un conseil général, d’un comité directeur et d’un secrétariat. |
1. Le CERS est composé d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat et d'un comité scientifique consultatif. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le comité directeur contribue au processus décisionnel du CERS en aidant à la préparation des réunions du conseil général, en examinant les documents à débattre et en contrôlant l’évolution des travaux en cours du CERS. |
3. Le comité directeur contribue au processus décisionnel du CERS en décelant les risques et en préparant les réunions du conseil général, en examinant les documents à débattre, en contrôlant l'évolution des travaux en cours du CERS et en veillant au maintien de relations étroites entre toutes les parties au SESF. Lorsque le conseil général est appelé à prendre des décisions sur des matières sectorielles, le comité directeur prépare les réunions afférentes après consultation de l'autorité européenne de surveillance compétente. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le secrétariat apportera un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS sous la direction du président du conseil général, conformément à la décision 2009/XXXX/CE du Conseil. |
4. Le secrétariat est chargé du fonctionnement quotidien du CERS ainsi que de toutes les questions relatives au personnel. Il apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de qualité au CERS sous la direction du président du conseil général, conformément au règlement (UE) n° .../2010 [CERS] du Conseil. Il s'appuie également sur des avis techniques des AES, des banques centrales nationales et des autorités nationales de surveillance. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le CERS est aidé du comité technique consultatif visé à l'article 12, qui l’assiste et le conseille, à sa demande, sur les questions en rapport avec son travail. |
5. Le comité scientifique consultatif visé à l'article 12 assiste et conseille le CERS sur les questions en rapport avec son travail. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le président et le vice-président du CERS sont élus pour un mandat de 5 ans par et parmi les membres du conseil général du CERS qui sont également membres du Conseil général de la BCE. Ils peuvent être réélus. |
1. Le président du CERS est le président de la BCE. Son mandat est de même durée que celui qu'il exerce comme président de la BCE. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a) Le premier vice-président est élu par les membres du conseil général de la BCE pour un mandat de même durée que celui qu'il exerce au sein du conseil général, eu égard à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres ainsi que des États appartenant ou n'appartenant pas à la zone euro. Il peut être réélu. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b) Le second vice-président est président du comité mixte. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c) Avant de prendre leurs fonctions, le président et le premier vice-président exposent au Parlement européen, lors d'une audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter des tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. Le second vice-président est entendu par le Parlement européen en sa qualité de président du comité mixte. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le vice-président assure la présidence du conseil général et du comité directeur lorsque le président ne peut pas participer à une réunion. |
3. Les vice-présidents assurent, par ordre de préséance, la présidence du conseil général et du comité directeur lorsque le président ne peut pas participer à une réunion. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si le mandat d’un membre du Conseil général de la BCE élu président ou vice-président prend fin avant l’issue de la période de 5 ans ou si, pour quelque raison que ce soit, le président ou le vice-président est dans l'impossibilité de s’acquitter de ses devoirs, un nouveau président ou vice-président est élu conformément au paragraphe 1. |
4. Si, pour quelque raison que ce soit, les vice-présidents sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs devoirs, de nouveaux vice-présidents sont élus conformément au paragraphe 1, points a), b) et c). |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) six personnalités indépendantes désignées par les membres du conseil général ayant le droit de vote sur proposition du comité mixte; les candidats ne doivent pas être membres des AES et sont sélectionnés en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences professionnelles des milieux universitaires ou d'autres secteurs, notamment les petites ou moyennes entreprises, les syndicats ou les prestataires ou consommateurs de services financiers; au moment de leur nomination, le comité mixte communique les noms des personnes également nommées au comité directeur; dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes nommées ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'un gouvernement, d'une institution, d'un organe, d'un organisme, d'une entité ou d'un particulier, quels qu'ils soient; elles s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les personnes suivantes sont membres du conseil général sans droit de vote: |
2. Pour chaque État membre, un représentant à haut niveau de l'autorité nationale de surveillance compétente est membre du conseil général sans droit de vote dans les conditions énoncées au paragraphe 3. |
a) pour chaque État membre, un représentant à haut niveau des autorités nationales de surveillance compétentes; |
|
b) du président du comité économique et financier. |
|
Amendement 56 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque l’ordre du jour d’une réunion comporte des points ayant trait aux compétences de plusieurs autorités nationales de surveillance d’un même État membre, chacun des représentants à haut niveau participe uniquement aux débats sur les points qui relèvent de sa compétence. |
3. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance, les représentants à haut niveau concernés font l'objet d'un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance n'aient désigné un représentant commun. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les membres du conseil général qui sont également membres du conseil général de la BCE agissent de manière indépendante dans l'exercice de leurs fonctions. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les membres du conseil général du CERS et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité technique consultatif, des autorités européennes de surveillance et des autorités nationales de surveillance des États membres compétentes) sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. |
1. Les membres du conseil général du CERS et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité scientifique consultatif, des autorités européennes de surveillance et des autorités nationales de surveillance des États membres compétentes) sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le cas échéant, des hauts représentants d'institutions internationales exerçant d'autres activités apparentées peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Le cas échéant, et sur une base ad hoc, un haut représentant d'un pays tiers, en particulier d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, peut être invité à assister à des réunions du conseil général en fonction du point débattu. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque membre du conseil général ayant le droit de vote dispose d’une voix. |
1. Le conseil général s'efforce de parvenir à un consensus. Dans les cas où un consensus ne peut pas être obtenu, chaque membre du conseil général ayant le droit de vote dispose d'une voix. À l'issue d'une période qui doit être définie dans le règlement intérieur du CERS, les membres du conseil peuvent demander un vote sur un projet d’alerte ou de recommandation. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, une majorité de deux tiers des voix est requise pour rendre publique une alerte ou une recommandation. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) du vice-président du CERS; |
b) du premier vice-président du CERS; |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) du vice-président de la BCE; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de cinq autres membres du conseil général du CERS qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE. Ils sont élus par et parmi les membres du conseil général qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE pour un mandat de deux ans; |
c) de quatre autres membres du conseil général du CERS qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE, eu égard à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres ainsi que des États appartenant ou n'appartenant pas à la zone euro. Ils sont élus par et parmi les membres du conseil général qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE pour un mandat de quatre ans; |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) du président de l’Autorité bancaire européenne; |
e) du président de l'Autorité européenne de surveillance (banques); |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) du président de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles; |
f) du président de l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles); |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) du président de l’Autorité européenne des marchés financiers; |
g) du président de l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers); |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) du président du comité économique et financier. |
h) de trois des six personnalités indépendantes visées à l'article 6, paragraphe 1, point f bis). |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 12 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Comité technique consultatif |
Comité scientifique consultatif |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le comité technique consultatif est composé: |
1. Le comité scientifique consultatif est composé: |
a) d’un représentant de chaque banque centrale nationale et d’un représentant de la BCE; |
a) de neuf experts ayant des compétences reconnues et offrant toute garantie d'indépendance proposés par le comité directeur, qui représentent un large éventail d'expériences et de savoir-faire et sont agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable; |
b) d’un représentant de l’autorité nationale de surveillance compétente par État membre; |
|
c) d’un représentant de l’Autorité bancaire européenne; |
b) d’un représentant de l'Autorité européenne de surveillance (banques); |
d) d’un représentant de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles; |
c) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles); |
e) d’un représentant de l’Autorité européenne des marchés financiers; |
d) d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers); |
f) de deux représentants de la Commission; |
e) de deux représentants de la Commission; |
g) d’un représentant du comité économique et financier. |
f) d’un représentant du comité économique et financier. |
Les autorités de surveillance de chaque État membre se choisissent un représentant au comité. Lorsque l’ordre du jour d’une réunion comporte des points ayant trait aux compétences de plusieurs autorités nationales de surveillance d’un même État membre, chacun des représentants participe uniquement aux débats sur les points qui relèvent de sa compétence. |
|
Amendement 72 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le président du comité technique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition de son président. |
2. Le président du comité scientifique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition de son président. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le secrétariat du CERS fournit un appui aux travaux du comité technique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions. |
4. Le secrétariat du CERS fournit un appui aux travaux du comité scientifique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions. |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Afin de fournir conseils et assistance sur les questions relevant des travaux du CERS, le comité scientifique consultatif collabore étroitement avec les groupes de travail d'experts du SEBC et demande l'avis des AES sur les profils de risque macroéconomique des divers secteurs prestataires de services financiers. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Le cas échéant, le comité scientifique consultatif organise à un stade précoce des consultations avec des parties prenantes telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires sur un mode ouvert et transparent, tout en tenant compte de l'impératif de confidentialité. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater. Le comité scientifique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches, en particulier d'outils analytiques et informatiques. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de sa mission, le CERS sollicite, si nécessaire, les conseils des acteurs du secteur privé concernés. |
Dans le cadre de sa mission, le CERS sollicite, si nécessaire, les opinions des acteurs du secteur privé ou du secteur public concernés, en particulier, mais non exclusivement, des membres des AES. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le CERS fournit aux autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux. |
1. Le CERS fournit à chaque autorité européenne de surveillance les informations relatives aux risques systémiques qui sont nécessaires à ses travaux. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités européennes de surveillance, les banques centrales nationales et les États membres coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à ses travaux conformément à la législation communautaire. |
2. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1 ter, les autorités européennes de surveillance, les banques centrales nationales et toutes les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent les informations recueillies nécessaires à ses travaux conformément à la législation de l'Union, sans préjudice des prérogatives conférées respectivement au Conseil, à la Commission (Eurostat), à la BCE, à l'Eurosystème et au SEBC dans le domaine des statistiques et de la collecte de données. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le CERS peut demander des informations aux autorités de surveillance européennes sous une forme résumée ou agrégée, telle que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés. Si ces autorités ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en temps voulu, le CERS peut demander les données en question aux autorités nationales de surveillance, aux banques centrales nationales ou à d’autres autorités des États membres. |
3. À la demande du CERS, les AES fournissent des informations sous une forme résumée ou agrégée, telle que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés. Si les AES ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en temps voulu, les autorités nationales de surveillance, les banques centrales nationales ou d’autres autorités des États membres fournissent les données en question. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le CERS peut adresser une demande motivée aux autorités européennes de surveillance afin qu’elles fournissent des données qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée. |
4. Lorsqu'il existe un risque grave et durable susceptible d'affecter un établissement financier spécifique et que les informations visées au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour permettre au CERS d'accomplir ses missions, le CERS peut adresser une demande motivée aux AES afin qu’elles fournissent des données qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Si les informations visées au présent article ne sont pas mises à disposition ou en cas d'urgence, le conseil général peut demander au Parlement européen et au Conseil d'agir de manière appropriée. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Avant de formuler une demande d'informations conformément aux paragraphes 3 et 4, le CERS consulte l'autorité européenne de surveillance concernée pour s'assurer du caractère proportionné de la demande. |
5. Le CERS peut demander des informations à une entreprise qui réalise des investissements financiers ou exerce des activités de négociation pour son propre compte, mais n'est pas régie par le règlement (UE) n° …/2010 [ABE], règlement (UE) n° …/2009 [AEMF] ou règlement (UE) n° …/2009 [AEAPP]. Le CERS informe la Commission et consulte le département de l'administration publique centrale chargé de la législation relative à la surveillance des établissements financiers de l'État membre concerné pour s'assurer du caractère proportionné de la demande. L'obligation supplémentaire que constitue pour les établissements financiers la fourniture d'informations à la demande du CERS ne conduit pas à une augmentation disproportionnée des contraintes administratives. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Le personnel du CERS peut assister aux réunions du conseil des autorités de surveillance des AES et poser des questions aux AES et recevoir de leur part des informations utiles. |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Le CERS coopère avec les banques centrales nationales et les autorités de surveillance des pays tiers ainsi qu'avec les forums internationaux afin de faciliter l'échange d'informations et d'établir un mécanisme de collecte et d'échange d'informations sur le risque systémique, nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des risques importants pour la réalisation de l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, sont identifiés, le CERS émet des alertes et, le cas échéant, formule des recommandations concernant les mesures correctives à prendre. |
1. Lorsque des risques importants pour la réalisation de l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, sont identifiés, le CERS émet des alertes et, le cas échéant, formule des recommandations concernant les mesures correctives à prendre, y compris des initiatives législatives. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les alertes ou recommandations formulées par le CERS conformément à l'article 3, paragraphe 2, points c) et d), peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées à l'ensemble de la Communauté ou à un ou plusieurs États membres, ou à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance, ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance. Les recommandations préciseront les délais impartis pour y réagir. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission au sujet de la législation communautaire concernée. |
2. Les alertes ou recommandations formulées par le CERS conformément à l'article 3, paragraphe 2, points c) et d), peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées, notamment, à l'ensemble de l'Union ou à un ou plusieurs États membres, ou à une ou plusieurs AES, ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance. Les recommandations préciseront les délais impartis pour y réagir. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission au sujet de la législation de l'Union concernée. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les alertes ou recommandations sont également transmises au Conseil et, si elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, elles sont aussi transmises aux autorités européennes de surveillance. |
3. Les alertes ou recommandations sont également transmises au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux destinataires visés au paragraphe 2, et, si elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, elles sont aussi transmises aux AES. |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Tout membre du Comité peut à tout moment demander un vote sur un projet d’alerte ou de recommandation. |
4. Afin de sensibiliser davantage aux risques pesant sur l'économie européenne et de hiérarchiser ces risques, le CERS élabore, en étroite coopération avec le SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations de niveaux de risque différents. |
|
Après que les critères de cette classification auront été définis, ses alertes et recommandations indiqueront, au cas par cas et si nécessaire, à quelle catégorie le risque appartient. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 16 bis |
|
Action en situation d'urgence |
|
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union européenne, le CERS peut émettre, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), et à l'article 10 des règlements (UE) n° .../2010 [ABE], n° .../2010 [AEMF] et n° .../2010 [AEAPP], de sa propre initiative ou à la demande d'une AES, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des alertes faisant état d'une situation d'urgence. |
|
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS informe simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'autorité européenne de surveillance conformément à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 3. |
|
Le plus tôt possible après la notification, le président du CERS et le membre de la Commission compétent sont entendus par la commission compétente du Parlement européen. |
|
3. Le CERS révise l'alerte visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou d'une autorité européenne de surveillance. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation ou expliquent pourquoi ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sont informés. |
1. Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation ou expliquent pourquoi ils n'ont pas agi. Le Parlement européen, le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sont informés. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le CERS constate que sa recommandation n'a pas été suivie et que les destinataires n'ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées. |
2. Lorsque le CERS constate qu'un destinataire de l'une de ses recommandations n'a pas suivi cette recommandation ou l'a suivie d'une manière inadéquate et que le destinataire n'a pas justifié cette carence, il en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsque le CERS a pris une décision au titre du paragraphe 2, le Parlement européen peut inviter les destinataires à être interrogés par sa commission compétente. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le conseil général du CERS décide au cas par cas si une alerte ou une recommandation doit être rendue publique. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, une majorité qualifiée de deux tiers des voix est nécessaire pour rendre publique une alerte ou une recommandation. |
1. Conformément à l'article 10, paragraphe 3 bis, le conseil général du CERS décide au cas par cas si une alerte ou une recommandation doit être rendue publique. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, une majorité de deux tiers des voix est nécessaire pour rendre publique une alerte ou une recommandation. |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les destinataires des alertes et recommandations émises par le CERS ont le droit d'exprimer publiquement leurs opinions et leurs arguments en réponse à l'alerte et à la recommandation publiées par le CERS. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque le conseil général du CERS décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, le destinataire et, le cas échéant, le Conseil et les autorités européennes de surveillance prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de celle-ci. Le président du Conseil peut décider de ne pas communiquer une alerte ou une recommandation aux autres membres du Conseil. |
3. Lorsque le conseil général du CERS décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, le destinataire et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil, les autorités européennes de surveillance et les autorités nationales de surveillance prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de celle-ci. |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Toute information sur laquelle le conseil général fonde son analyse avant d'émettre une alerte ou une recommandation est rendue publique sous une forme anonyme appropriée. Dans le cas d'alertes confidentielles, l'information est rendue disponible dans un délai approprié qui doit être défini dans le règlement intérieur du CERS. |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 19 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations en matière de rapports |
Obligations de rendre des comptes et de faire rapport |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le CERS fait rapport au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil. |
1. Au moins une fois par an, mais plus fréquemment en cas de difficultés importantes sur les marchés financiers, le président du CERS est convié à une audition annuelle au Parlement européen à l'occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Ces auditions se déroulent dans un cadre différent de celui du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les rapports visés dans le présent article sont rendus accessibles au public. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Conseil ou de la Commission. |
2. Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le Parlement européen peut demander au président du CERS et aux autres membres du comité directeur d'assister à une audition organisée par ses commissions compétentes. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil l’examine sur la base d’un rapport de la Commission et détermine, après avis de la BCE, si les missions et l’organisation du CERS doivent être révisées. |
Au plus tard le …*, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement sur la base d’un rapport de la Commission et déterminent, après avis de la BCE, si les objectifs et l’organisation du CERS doivent être révisés. |
|
Ce rapport examine notamment: |
|
a) s'il y a lieu de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF afin de développer la cohérence entre les niveaux macroprudentiel et microprudentiel ainsi qu'entre les AES; |
|
b) s'il y a lieu d'accroître les pouvoirs de réglementation qu'exercent les AES; |
|
c) si l'évolution du SESF accompagne les tendances mondiales en ce domaine; |
|
d) si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants; |
|
e) si l'exercice de la responsabilité et de la transparence quant aux obligations de publication est satisfaisant. |
|
_______________________ * Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
- [1] JO C 270 du 11.11.2009, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Parlement européen a invité la Commission en plusieurs occasions, depuis l'année 2000, à présenter des propositions ambitieuses visant à assurer la stabilité des marchés financiers de l'Union européenne et à mettre à profit le lancement de l'euro[1].
La gravité de la crise financière, économique et sociale qui a déferlé sur l'Union européenne illustre clairement l'insuffisance des systèmes actuels. Que nous faut-il de plus que cette crise, la plus grave que le monde ait connue depuis 1929, pour doter enfin l'Union européenne d'une véritable surveillance financière?
Le Parlement européen mesure ses responsabilités. Les Européens, qui voient le chômage progresser de manière spectaculaire, attendent que soient prises des mesures vigoureuses. De plus en plus d'entreprises, surtout petites ou moyennes, font faillite. Les déficits publics et la dette publique affichent des hausses inquiétantes. Certaines opérations de sauvetage de banques seront une lourde charge pour les contribuables. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer, car la plupart des États membres n'auraient pas la capacité d'affronter une nouvelle crise de même amplitude. S'il est impossible de faire disparaître complètement les crises, nous devons du moins nous efforcer de les prévenir et de limiter leurs incidences négatives.
Dans un rapport publié le 25 février 2009, le groupe de travail mandaté par la Commission et présidé par Jacques de Larosière a préconisé la création d'un nouvel organe qui exercerait, sous les auspices de la Banque centrale européenne, des fonctions de surveillance macroéconomique et de trois autorités de surveillance microéconomique investies de pouvoirs contraignants. La Commission et le Conseil européen ont approuvé l'orientation générale de ce rapport.
Aussi le Parlement européen est-il saisi aujourd'hui d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique. Le collège des commissaires a adopté trois autres textes instaurant trois autorités chargées de la surveillance des banques, des entreprises d'assurance et des marchés. Les rapporteurs de cette "offre groupée" ont étroitement collaboré afin de préserver la cohérence de l'ensemble.
Objectifs
Créer un système de surveillance efficace sans entraver le financement de l'économie
Le premier objectif de ce corpus législatif consiste à réunir les conditions d'un financement stable de l'économie afin d'assurer une croissance et des emplois durables. La conversion, dans les années qui viennent, de nos économies à des modèles de croissance plus respectueux du climat exigera des efforts de plus en plus novateurs et, par conséquent, la mobilisation d'un substantiel volume de capitaux. En finançant l'économie réelle, le secteur financier contribue à la création de richesses. Il s'agit d'encadrer ses activités et non de les entraver.
Sauvegarder le marché intérieur
Le second objectif est de sauvegarder l'unité du marché unique européen. Soit l'Union est dotée des moyens de garantir désormais, à l'échelle européenne, une surveillance financière de qualité, soit le marché unique se fragmentera. Se trouveraient ainsi réduites à néant des décennies de travail en vue de supprimer les frontières et de lever les barrières aux échanges, tandis que serait effacé le rôle majeur de l'intégration économique européenne à la création d'emplois et à la préservation de la croissance.
À l'heure où le président Barroso, tout comme Michel Barnier, commissaire désigné, entend faire de la relance du marché unique un objectif stratégique de la nouvelle Commission en confiant à Mario Monti une mission à ce sujet, la fragmentation du marché des services financiers irait à l'encontre du but recherché. Votre rapporteure souscrit à cette logique, qui revient à préférer résolument, comme dans le rapport de Larosière, au plus petit commun dénominateur des États membres l'intérêt général européen à long terme.
Permettre à l'Union européenne de conserver son statut
L'Union européenne se doit d'assumer pleinement ses responsabilités mondiales. Le G 20, le FMI et le Conseil de stabilité financière ont souligné la nécessité de lutter contre les risques systémiques et de mieux superviser les entités dont les activités transfrontalières échappent en partie aux superviseurs nationaux. Si nous ne voulons pas subir les conséquences de choix faits par des tiers, si nous voulons défendre l'euro et les autres monnaies européennes, il faut que l'UE conserve son statut à l'échelle où les décisions sont prises en réaffirmant son attachement aux procédures multilatérales. Grâce à la création du Comité européen du risque systémique (CERS) et des trois autorités dotées de pouvoirs contraignants, l'Union européenne sera mieux à même d'affirmer ses valeurs et de défendre ses intérêts. Il y a là un défi stratégique.
Veiller à la cohérence des décisions
La création du CERS est une innovation majeure; jusqu'alors, personne n'a conduit au niveau européen une analyse macroéconomique ayant pour finalité première d'évaluer les risques systémiques. Instaurer une étroite coopération entre le CERS et les organes qui possèdent les informations utiles (à savoir les autorités nationales de surveillance et les autorités européennes responsables de chaque secteur) est une priorité si l'on veut instaurer une cohérence entre les surveillances macroprudentielle et microprudentielle et, au‑delà, une cohérence entre les acteurs.
Les choix opérés dans le présent rapport
Le rapport présenté par le groupe de Larosière est déjà le fruit d'un compromis. Il importe de ne pas le diluer en perdant de vue, sous couvert d'améliorer la situation, le sentiment d'urgence éprouvé par ses auteurs. Toutefois, une année s'est écoulée depuis la publication de ce document. De nombreuses idées ont été formulées, notamment par Barack Obama en personne ou encore à l'occasion du Forum économique mondial de Davos.
Votre rapporteure a procédé à de nombreuses consultations. L'"offre groupée" tient compte de l'évolution du débat à l'échelle mondiale, qui s'oriente, notamment pour le secteur bancaire, vers une surveillance plus exigeante.
Un président clairement identifié et des organes plus ouverts sur la société
Le CERS est placé sous les auspices de la Banque centrale européenne; les banquiers centraux de toute l'Union européenne sont appelés à jouer un rôle important puisqu'ils sont prêteurs en dernier ressort. Le CERS n'a pas de pouvoirs contraignants; il faudra peut-être, finalement, qu'il aille plus loin. À ce stade, il faut au moins que son président soit clairement identifié et respecté. C'est pourquoi nous proposons de confier d'office la présidence du CERS au président de la BCE, comme le préconise le rapport de Larosière.
Il apparaît difficile de courir le risque de faire élire à la tête du CERS, comme le suggère la Commission, le gouverneur d'une banque centrale nationale. Le président du CERS doit agir en toute indépendance dans l'intérêt général européen.
Il importe:
1) de faire en sorte que le CERS rende davantage compte de ses activités au Parlement (transmission au Conseil et au Parlement des alertes et des recommandations, moyennant des garanties de confidentialité, possibilité pour le Parlement d'entendre une autorité qui refuse de coopérer malgré la notification publique d'une demande par le CERS et plus grande fréquence des auditions et des rapports).
2) d'ouvrir la composition de certains organes. Une analyse reposant sur des points de vue plus diversifiés permettrait de mieux prévenir les risques. C'est pourquoi votre rapporteure suggère d'adjoindre aux membres du conseil général et du comité directeur du CERS un certain nombre de personnalités disposant du droit de vote qui offrent toutes les garanties d'indépendance et possèdent des expériences diverses, soit dans le secteur privé (notamment PME, prestataires ou consommateurs de services financiers, syndicats), soit dans le monde universitaire. Elle préconise aussi la création d'un poste de second vice‑président du CERS qu'occuperait par roulement le président de l'une des trois autorités.
Les discussions entre les banquiers centraux, les superviseurs et "l'économie réelle" renforceront la légitimité du CERS. La crise a produit dans l'opinion publique beaucoup de suspicion envers les organes de surveillance et les banques centrales. L'un des défis du travail engagé est de rétablir la confiance, ce qui n'est pas une mince affaire.
Un unique "système" de surveillance réuni en un seul lieu
Le rapport de Larosière suggère la mise en place d'un "système européen de surveillance financière" (SESF) conçu comme un réseau décentralisé regroupant les autorités nationales de surveillance, les trois nouvelles autorités et les collèges des autorités de surveillance des grandes institutions transfrontalières. S'inspirant de la réussite du Système européen de banques centrales ou de celui du Réseau européen de la concurrence, votre rapporteure propose d'intégrer le CERS dans le SESF, en sorte d'assurer l'unité interne et la cohérence externe de la supervision financière.
Une obligation explicite de loyauté doit être posée entre les différents membres du réseau pour que soit assuré un échange complet d'informations.
Afin que se forge une culture commune de la surveillance, votre rapporteure suggère de regrouper toutes les autorités européennes de surveillance (le CERS et les trois autorités) en un seul lieu, à Francfort. Cette proximité géographique permettrait d'organiser facilement des réunions journalières peu coûteuses, de gérer un unique système de recrutement des personnels et, en cas de crise, de réagir plus rapidement. L'efficacité européenne doit primer toutes les autres considérations et l'avenir doit demeurer ouvert; le fait que les comités Lamfalussy sont éclatés entre plusieurs capitales ne doit pas dispenser de réfléchir à la structure européenne plus serrée dont l'Union européenne a besoin. Le rapport de Larosière suggère d'examiner dans un délai de trois ans s'il ne conviendrait pas "d'évoluer vers un système qui ne s’appuierait que sur deux Autorités", la première chargée des questions de surveillance prudentielle (banques et assurances), la seconde "responsable des questions de conduite des affaires et de marché". Votre rapporteure souhaite que l'examen aille dans cette direction. Entre-temps, le CERS sera un participant actif au sein du comité mixte des trois autorités européennes de surveillance.
Une attente d'excellence générale
Sans que soit exclue, bien sûr, une étroite coopération entre le CERS, d'une part, et les banques centrales et les superviseurs, de l'autre, il ne faut pas oublier que le CERS est assisté d'un comité scientifique consultatif, composé de personnalités de renom recrutées selon le critère de l'excellence. Une large part de l'efficacité de la surveillance financière européenne reposera sur la qualité du personnel nommé au sein des autorités et du CERS, notamment du secrétariat.
Alertes, recommandations, situations d'urgence
Le Parlement recevra les alertes et les recommandations, qui pourront aller jusqu'à la déclaration d'une situation d'urgence. Un système de codes couleur contribuera à assurer la précision des informations.
***
Ces propositions constituent seulement la première étape vers une surveillance européenne intégrée, qui demeure notre but.
- [1] Se reporter au rapport Garcia-Margallo Y Marfil sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les marchés financiers, ainsi qu'aux rapports Van den Burg, Van den Burg & Daianu, Gauzès sur les agences de notation de crédit et au rapport Skinner (Solvabilité II).
AVIS de la commission des affaires juridiques (30.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))
Rapporteure pour avis: Evelyn Regner
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. La proposition de la Commission sur le Comité européen du risque systémique (CERS)
La proposition présentée par la Commission fait partie d'un train de mesures, élaboré à la lumière des recommandations du groupe de Larosière pour une amélioration du cadre de surveillance de l'Union européenne, qui vise à remédier aux faiblesses du cadre actuel mises en évidence par la crise financière en cours.
Le CERS doit constituer la clé de voûte d'une structure de surveillance intégrée de l'UE aux fins d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Il est conçu comme un organisme européen dépourvu de la personnalité juridique entièrement nouveau sous la forme envisagée. Il a pour vocation de résoudre le problème de la fragmentation de l'analyse des risques sur une base nationale en créant une perspective macroprudentielle européenne, de renforcer l'efficacité des mécanismes d'alerte rapide et de faire en sorte que les analyses de risques conduisent à l'adoption de mesures concrètes par les autorités compétentes.
Selon la Commission, le CERS devrait être composé d'un conseil général, d'un comité directeur et d'un secrétariat assuré par la Banque centrale européenne (BCE). La structure de direction comporterait un bureau réunissant les gouverneurs de toutes les banques centrales nationales. Le règlement instituant le CERS serait complété par une décision du Conseil chargeant la BCE d'assurer le secrétariat du comité.
2. Position de la rapporteure pour avis
Votre rapporteure pour avis salue l'instauration d'un Comité européen du risque systémique. La crise a révélé que la surveillance microprudentielle exercée par les autorités nationales ne permet pas, à elle seule, de détecter les risques d'importance systémique et d'y remédier en temps voulu. Aussi importe-t-il de mettre en place un système européen de surveillance macroprudentielle afin d'identifier, de mesurer et, éventuellement, de contrer les risques pesant sur la stabilité financière, de lancer des alertes précoces au sujet de risques systémiques et de suggérer des mesures concrètes de protection. Il est nécessaire de pouvoir suivre et évaluer dans une perspective large les interactions entre les évolutions macroéconomiques et le système financier. De même, il y a lieu d'intensifier la coopération avec le FMI, le Conseil de stabilité financière et les organes compétents en ce domaine dans les pays tiers. La surveillance des risques systémiques est un facteur de stabilité pour les marchés financiers, réduit la probabilité de nouvelles crises financières et renforce ainsi les atouts du marché financier européen.
Votre rapporteure pour avis présente plusieurs amendements destinés à préciser et à améliorer la structure de surveillance prévue. Il importe fondamentalement que le mandat du CERS soit clairement circonscrit au secteur financier et n'ait pas d'incidence sur les politiques salariales et fiscales. Les objectifs visés par l'Union européenne, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 du traité UE, doivent être dûment pris en compte dans l'appréciation des risques.
Les votes au sein du conseil général doivent avoir lieu selon les modalités définies à l'article 10 de la proposition de la Commission, c'est‑à‑dire d'après le principe "un membre, une voix", à l'exclusion d'une quelconque pondération des voix.
Votre rapporteure pour avis propose que le comité directeur compte cinq représentants des banques nationales, car la surveillance macroprudentielle exige une représentation équilibrée des banques centrales nationales au sein de cet organe, de manière à ce que soit évitée la prépondérance de personnalités autres que les représentants des banques centrales.
S'agissant de la collecte et de l'échange d'informations, il est indispensable que le CERS soit en mesure d'accomplir ses missions sans être tributaire des autorités nationales. Aussi importe-t-il que soit assuré un accès rapide et permanent aux données.
Il convient que soit garanti le plus haut degré possible de transparence. La publicité des analyses doit être la norme, tandis que la confidentialité doit être justifiée d'une manière circonstanciée et admise seulement par décision spéciale. Les données sur lesquelles reposent les analyses devraient être rendues publiques sous une forme appropriée qui ne révèle pas l'identité des établissements, procédure susceptible de favoriser la qualité des recommandations.
Le Parlement européen doit jouir des mêmes pouvoirs que le Conseil et la Commission et, notamment, être habilité à demander au CERS de conduire des investigations.
Il importe de préciser les responsabilités du CERS, étant entendu que, dans l'état actuel de la proposition, cet organe peut émettre seulement des recommandations non contraignantes et n'est pas investi de fonctions exécutives.
En conclusion, le système de surveillance proposé apparaît comme un premier pas vers la mise en place à long terme d'un système européen de surveillance harmonisé dans lequel une autorité européenne centrale exercera des pouvoirs réglementaires à l'égard des grandes institutions financières et autres établissements de crédit, ou des groupes financiers, transfrontaliers importants du point de vue des risques systémiques. Il convient toutefois que les groupes financiers d'importance systémique relèvent de l'autorité de surveillance européenne tandis que, en vertu du principe de subsidiarité, les établissements opérant uniquement à l'échelle nationale doivent être placés exclusivement sous le contrôle des autorités nationales.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) L’UE a besoin d’un organisme spécialement chargé de la surveillance macroprudentielle de son système financier, qui serait capable de détecter les risques pesant sur la stabilité financière et, le cas échéant, d’émettre des alertes sur les risques et de formuler des recommandations pour répondre à de tels risques. En conséquence, il y a lieu d’établir un Comité européen du risque systémique (CERS), sous la forme d’un nouvel organisme indépendant, responsable de la surveillance macroprudentielle au niveau européen. |
(7) L’Union a besoin d’un organisme spécialement chargé de la surveillance macroprudentielle de son système financier, qui serait capable de détecter les risques pesant sur la stabilité financière et, le cas échéant, d’émettre des alertes sur les risques et de formuler des recommandations pour répondre à de tels risques. En conséquence, il y a lieu d’établir un Comité européen du risque systémique (CERS), sous la forme d’un nouvel organisme indépendant, responsable de la surveillance macroprudentielle au niveau de l'Union. Les analyses du CERS devraient être circonscrites au secteur financier et ne pas porter sur les questions salariales ou fiscales. |
Amendement 2 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de cinq autres membres du conseil général du CERS qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE. Ils sont élus par et parmi les membres du conseil général qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE pour un mandat de deux ans; |
c) de cinq gouverneurs de banques centrales nationales, qui sont élus par et parmi les membres du conseil général qui sont aussi membres du Conseil général de la BCE pour un mandat de deux ans; |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le CERS constate que sa recommandation n'a pas été suivie et que les destinataires n'ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées. |
2. Si le CERS constate que sa recommandation n'a pas été suivie et que les destinataires n'ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées. |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Conseil ou de la Commission. |
2. Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission. |
PROCÉDURE
Titre |
Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d’un Comité européen du risque systémique |
|||||||
Références |
COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ECON |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 7.10.2009 |
|
|
|
||||
Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Evelyn Regner 5.10.2009 |
|
|
|||||
Examen en commission |
3.12.2009 |
28.1.2010 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
28.4.2010 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 1 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer |
|||||||
Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final |
Kay Swinburne |
|||||||
AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (9.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))
Rapporteur pour avis: Íñigo Méndez de Vigo
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La crise économique et financière qui a frappé l'Europe en 2008, et dont les conséquences se font encore sentir, a mis en pleine lumière l'insuffisance de la réglementation financière au niveau européen ainsi que la faiblesse des mécanismes de surveillance des marchés. Sur la base du rapport remis par le groupe d'experts présidé par Jacques de Larosière, la Commission européenne a élaboré quatre propositions qui relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques et monétaires.
Dans son avis, la commission des affaires constitutionnelles entend veiller à l'encadrement institutionnel de la nouvelle Autorité européenne de surveillance et du Comité européen du risque systémique, que la Commission propose de créer. Sa réflexion a donc porté sur l'établissement de normes techniques harmonisées concernant les services financiers afin, d'une part, d'assurer la cohérence de ses actions et, d'autre part, de garantir une bonne protection des déposants, des investisseurs et des consommateurs de l'Union européenne. L'avis s'intéresse en particulier aux liens avec les établissements privés ainsi qu'aux relations entre l'Autorité européenne de surveillance et les autorités nationales de surveillance. Enfin, il met l'accent sur la problématique de la surveillance des établissements transfrontaliers.
La crise financière de 2008 exige une réponse européenne à des problèmes européens: le Parlement européen, grâce aux nouvelles compétences que lui confère le traité de Lisbonne, a un rôle déterminant à jouer dans toutes ces questions.
AMENDEMENTS
La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(1 bis) Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a insisté sur la nécessité de conditions véritablement équitables pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union européenne et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir le rapport García-Margallo y Marfil sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (2000), le rapport Van den Burg sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (2002), le rapport Van den Burg sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (2007) et le rapport Van den Burg et Daianu contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008)). En outre, il convient également de consulter le rapport Skinner – Solvabilité II (2009) et le rapport Gauzès – règlement sur les agences de notation de crédit (2009). |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Dans son rapport final présenté le 25 février 2009, le groupe de Larosière a notamment recommandé la création, à l’échelon communautaire, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque au niveau du système financier dans son ensemble. |
(3) Dans son rapport final présenté le 25 février 2009, le groupe de Larosière a notamment recommandé la création, à l'échelon de l'Union, d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble. |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l’UE, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa réunion du 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ont soutenu le point de vue de la Commission et se sont félicités de son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l’année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, le Conseil a notamment estimé que la BCE «devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s'appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance». |
(5) Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée "Surveillance financière européenne", la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l'échelon de l'Union, comprenant en particulier la création d'un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa réunion du 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ont soutenu le point de vue de la Commission et se sont félicités de son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l'année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, le Conseil a notamment estimé que la BCE "devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s'appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance". Le soutien apporté au CERS par la BCE et les tâches assignées au CERS ne sauraient porter préjudice au principe d'indépendance de la BCE dans l'exécution de ses tâches en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(5 bis) Compte tenu de l'intégration des marchés financiers internationaux, la détermination affichée de l'Union est indispensable sur la scène mondiale. Le CERS devrait assumer l'ensemble des responsabilités nécessaires à l'échelon mondial pour s'assurer que la voix de l'Union soit entendue en matière de stabilité financière en s'appuyant sur l'expertise d'un comité scientifique de haut niveau et, notamment, en coopérant étroitement avec le Fonds monétaire international (FMI), le Conseil de la stabilité financière (CSF) et l'ensemble des partenaires du G 20. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Les dispositifs communautaires actuels ne mettent pas assez l’accent sur la surveillance macroprudentielle. Les responsabilités relatives à la surveillance macroprudentielle demeurent fragmentées; elles sont assumées par diverses autorités à différents niveaux sans aucun mécanisme garantissant que les risques macroprudentiels sont correctement décelés et que des alertes et des recommandations claires sont émises, suivies et traduites dans les faits. |
(6) Le renforcement de la cohérence entre la surveillance microprudentielle et la surveillance macroprudentielle est indispensable au bon fonctionnement de l'Union et des systèmes financiers mondiaux et à l'atténuation des risques qu'ils sont susceptibles d'encourir. Comme l'indique le rapport Turner de mars 2009 intitulé "A regulatory response to the global banking crisis" (Une réponse réglementaire à la crise bancaire mondiale), pour des accords plus solides, il faudrait soit des compétences nationales accrues, ce qui supposerait un marché intérieur moins ouvert, soit une intégration européenne plus poussée. Compte tenu de l'importance du bon fonctionnement du système financier pour la compétitivité et la croissance de l'Union ainsi que de son impact sur l'économie réelle, le groupe de Larosière, suivi par les institutions de l'Union européenne, a opté pour une intégration européenne plus poussée. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 bis) Le rapport de Larosière indique également que la surveillance macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel, tandis que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu’en tenant compte de façon appropriée des évolutions observées au niveau macroprudentiel. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 ter) Il convient de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) regroupant, au sein d'un réseau, les acteurs de la surveillance financière à l'échelon national et européen. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre eux. Au niveau de l'Union européenne, le réseau devrait être composé du CERS et des trois autorités de surveillance microprudentielle: l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) nº .../2010, l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) nº …/2010 et l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) nº …/2010. |
|
(Les modifications apportées à la désignation des autorités sont valables pour l'ensemble du texte.) |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) Il convient que le CERS décide si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, en tenant compte du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 ter) Si le CERS détecte un risque susceptible de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, il devrait être en mesure d'émettre une alerte faisant état d'une situation d'urgence. Dans ce cas, le CERS doit informer rapidement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité européenne de surveillance (AES) de l'émission de cette alerte. En cas d'urgence, le CERS devrait émettre une alerte d'urgence. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin d'augmenter le poids et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre par l'intermédiaire du Conseil et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (CE) nº .../... du Parlement européen et du Conseil, de l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (CE) nº …/… du Parlement européen et du Conseil et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (CE) nº …/… du Parlement européen et du Conseil. |
(9) Afin d'augmenter le poids et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre par l'intermédiaire du Parlement européen, du Conseil et, dans certains cas, de l'AES. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses recommandations, en se basant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d’effets. Les destinataires des recommandations devraient agir conformément à celles-ci, sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de manière adéquate (mécanisme de type «agir ou se justifier»). |
(10) Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses recommandations, en se basant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d’effets. Les destinataires des recommandations devraient agir conformément à celles-ci, sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de manière adéquate (mécanisme de type "agir ou se justifier"), notamment à l'égard du Parlement européen. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il convient que le CERS décide si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, en tenant compte du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations. |
supprimé |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Le CERS devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas de difficultés importantes sur les marchés financiers. |
(12) Le CERS devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil au moins deux fois par an, et plus fréquemment en cas de difficultés importantes sur les marchés financiers. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Étant donné l’intégration des marchés financiers internationaux et le risque de contagion lors de crises financières, le CERS devrait coordonner ses travaux avec le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière (FSB, Financial Stability Board) nouvellement créé, qui devraient donner rapidement l'alerte si des risques macroprudentiels apparaissent au niveau mondial. |
supprimé |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(20 bis) Selon le rapport de Larosière, une approche pas à pas est nécessaire. Le Parlement européen et le Conseil devraient procéder à un réexamen complet du SESF, du CERS et de l'AES pour le ... * au plus tard. |
|
* JO veuillez insérer la date: trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 - alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le SESF se compose: |
|
(a) du CERS; |
|
(b) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° .../... (AESMF); |
|
(c) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) n° .../... (AESAPP); |
|
(d) de l'autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) n° .../... (AESB); |
|
(e) de l'autorité européenne de surveillance (comité mixte) prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° .../... [AESB], du règlement (UE) n° .../... [AESMF] et du règlement (UE) n° .../... [AESAPP]; |
|
(f) des autorités des États membres visées à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [AESMF], à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [AESAPP] et à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... [AESB]; |
|
(g) de la Commission aux fins des tâches visées aux articles 7 et 9 du règlement (UE) n° .../... [AESB], du règlement (UE) n° .../... [AESMF] et du règlement (UE) n° .../... [AESAPP]; |
|
Les Autorités européennes de surveillance visées aux points b), c) et d) ont leur siège à [...]. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 3 - paragraphe 2 - point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) émettre des alertes lorsque les risques sont jugés importants; |
(c) émettre des alertes lorsque les risques sont jugés importants et, le cas échéant, annoncer l'existence d'une situation d'urgence; |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point (f) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) coopérer étroitement avec le Système européen de surveillance financière et, le cas échéant, fournir aux autorités européennes de surveillance les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux; |
(f) coopérer étroitement avec l'ensemble des autres parties au SESF et, le cas échéant, fournir aux autorités européennes de surveillance les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) participer au comité mixte des Autorités européennes de surveillance; |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Avant de prendre leurs fonctions, le président et le vice-président du CERS exposent au Parlement européen, en audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter de la mission qui leur est confiée par le présent règlement. Le deuxième vice-président est entendu par le Parlement européen en sa qualité de président de l'une des Autorités européennes de surveillance, conformément à l'article XX du règlement (UE) n° .../... [AESB], du règlement (UE) n° .../... [AESMF] et du règlement (UE) n° .../... [AESAPP]. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 9 - paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le cas échéant, des hauts représentants d'institutions internationales exerçant d'autres activités apparentées peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Le cas échéant, et sur une base ad hoc, un haut représentant de l'Espace économique européen peut être invité à assister aux réunions du conseil général. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de sa mission, le CERS sollicite, si nécessaire, les conseils des acteurs du secteur privé concernés. |
Dans le cadre de sa mission, le CERS sollicite, si nécessaire, les conseils des acteurs du secteur privé concernés, notamment les syndicats, les organisations de la société civile et les associations de consommateurs. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le CERS peut demander des informations aux autorités de surveillance européennes sous une forme résumée ou agrégée, telle que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés. Si ces autorités ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en temps voulu, le CERS peut demander les données en question aux autorités nationales de surveillance, aux banques centrales nationales ou à d’autres autorités des États membres. |
3. À la demande du CERS, les autorités de surveillance européennes fournissent des informations sous une forme résumée ou agrégée, telle que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés. Si ces autorités ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en temps voulu, les autorités nationales de surveillance, les banques centrales nationales ou d'autres autorités des États membres fournissent les données en question à la demande du CERS. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le CERS peut adresser une demande motivée aux autorités européennes de surveillance afin qu’elles fournissent des données qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée. |
4. À la demande motivée du CERS, les autorités européennes de surveillance fournissent des données qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 15 - paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les membres du personnel du CERS peuvent être invités avec les AES à des réunions entre les autorités de surveillance et les groupes financiers d'importance systémique, en particulier les collèges des autorités de surveillance, y poser des questions et y recevoir des informations utiles de première main. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les alertes ou recommandations sont également transmises au Conseil et, si elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, elles sont aussi transmises aux autorités européennes de surveillance. |
3. Les alertes ou recommandations sont également transmises au Parlement européen, au Conseil et, si elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, elles sont aussi transmises aux autorités européennes de surveillance. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 16 bis |
|
Action en situation d'urgence |
|
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union européenne, le CERS peut émettre, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), et à l'article 10 des règlements (UE) n° .../... [ABE], n° .../... [AEMF] et n° .../... [AEAPP], de sa propre initiative ou à la demande d'une AES, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des alertes faisant état d'une situation d'urgence. |
|
2. Dès qu'il émet une alerte, le CERS informe simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'AES concernée. |
|
3. Le CERS révise la décision visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande d'une AES, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation ou expliquent pourquoi ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sont informés. |
1. Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation ou expliquent pourquoi ils n'ont pas agi. Le Parlement européen, le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sont informés. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le CERS constate que sa recommandation n'a pas été suivie et que les destinataires n'ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées. |
2. Si le CERS constate que sa recommandation n'a pas été suivie et que les destinataires n'ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe le Parlement européen, le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu’une recommandation a été rendue publique et n'a pas été suivie et que les destinataires de cette recommandation n'ont pas justifié leur inaction, le Parlement européen peut, après consultation du CERS et du Conseil, inviter les destinataires à être interrogés par lui. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le CERS fait rapport au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil. |
1. Le CERS fait rapport au moins deux fois par an au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 19 - paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les rapports visés dans le présent article sont rendus accessibles au public. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Conseil ou de la Commission. |
2. Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le président du CERS et les autres membres du comité directeur peuvent, à la demande du Parlement européen, être entendus par les commissions compétentes de celui‑ci. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil l’examine sur la base d’un rapport de la Commission et détermine, après avis de la BCE, si les missions et l’organisation du CERS doivent être révisées. |
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Parlement européen et le Conseil l’examinent sur la base d’un rapport de la Commission et déterminent, après avis de la BCE, si les missions et l’organisation du CERS doivent être révisées. |
|
Ce rapport examine notamment: |
|
– s'il y a lieu de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF afin de développer la cohérence entre les niveaux macroprudentiel et microprudentiel ainsi qu'entre les AES; |
|
- s'il y a lieu d'accroître les pouvoirs de réglementation qu'exercent les AES; |
|
– si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale; |
|
– si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants. |
PROCÉDURE
Titre |
Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d’un Comité européen du risque systémique |
|||||||
Références |
COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ECON |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFCO 7.10.2009 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Íñigo Méndez de Vigo 24.11.2009 |
|
|
|||||
Examen en commission |
25.1.2010 |
6.4.2010 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
7.4.2010 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 2 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final |
Emma McClarkin |
|||||||
PROCÉDURE
Titre |
Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d’un Comité européen du risque systémique |
|||||||
Références |
COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
23.9.2009 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 7.10.2009 |
|||||||
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 7.10.2009 |
EMPL 7.10.2009 |
JURI 7.10.2009 |
AFCO 7.10.2009 |
||||
Avis non émis Date de la décision |
BUDG 10.2.2010 |
EMPL 22.10.2009 |
|
|
||||
Rapporteure Date de la nomination |
Sylvie Goulard 20.10.2009 |
|
|
|||||
Examen en commission |
23.11.2009 |
23.2.2010 |
23.3.2010 |
27.4.2010 |
||||
Date de l’adoption |
10.5.2010 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 0 4 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain |
|||||||
Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier |
|||||||
Date du dépôt |
25.5.2010 |
|||||||