RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers
3.6.2010 - (COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Sven Giegold
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers
(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2009)0503),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0167/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2010,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des affaires constitutionnelles (A7‑0169/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007 -2013 (CFP), mais que la marge restante dans ladite sous-rubrique pour les années 2011 -2013 est très limitée et que le financement de nouvelles activités ne doit pas compromettre celui d'autres priorités dans le cadre de la sous-rubrique 1a; renouvèle par conséquent sa demande d'un réexamen du CFP, assorti de propositions concrètes visant à le réajuster et à le réviser avant la fin du premier semestre 2010, en recourant à tous les mécanismes disponibles au titre de l'Accord interinstitutionnel, du 17 mai 2006, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[1] (AII), et notamment ceux visés aux points 21 à 23, afin d'assurer le financement de l'Autorité européenne des marchés financiers (l'Autorité) sans hypothéquer celui des autres priorités, en garantissant le maintien d'une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a;
3. souligne que les dispositions visées au point 47 de l'AII s'appliquent à la création de l'Autorité; fait observer que, si l'autorité législative se prononçait en faveur de la création de cette Autorité, le Parlement entamerait des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Autorité qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre sa position au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une Autorité européenne des marchés financiers |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
1. La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à l'accroissement de la connectivité et de la complexité, la mondialisation des marchés financiers et la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen insistait, à intervalles réguliers, sur la nécessité de conditions véritablement identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union, tout en mettant en exergue les échecs importants de la surveillance, à l'échelle de l'Union, de marchés financiers toujours plus intégrés (dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action1, du 25 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne2, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc3, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement4, du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision5, du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)6 et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit7). |
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________________ 1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453. 2 JO C 25E du 29.1.2004, p. 394. 3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx. 4 JO C 8E du 14.1.2010, p. 26. 5 JO C 9E du 15.1.2010, p. 48. 6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251. 4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.
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Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité et a recommandé des réformes profondes de la structure de la surveillance du secteur financier dans la Communauté. Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur des valeurs mobilières, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles et une pour le secteur bancaire, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique. |
(2) Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (le rapport de J. de Larosière) commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité et a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union. Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur des valeurs mobilières, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles et une pour le secteur bancaire, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations formulées dans le rapport constituent les modifications minimales que les experts estiment indispensables pour éviter qu'une crise semblable ne se reproduise à l'avenir. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne». |
(3) Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L’Europe, moteur de la relance", la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée "Surveillance financière européenne" mais elle n'intégrait pas toutes les recommandations formulées dans le rapport de J. de Larosière. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des acteurs des marchés financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les marchés financiers et leurs acteurs dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d’instituer une Autorité européenne des marchés financiers, de même qu’une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et qu’une Autorité bancaire européenne (les autorités européennes de surveillance). |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et de l'Union, la surveillance courante des établissements financiers qui ne revêtent pas une dimension européenne étant maintenue à l’échelon national. Les collèges d’autorités de surveillance devraient assumer la surveillance des établissements transfrontaliers qui ne revêtent pas une dimension européenne. Une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) (l'Autorité) assure progressivement la surveillance des établissements qui revêtent une dimension européenne. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions profesionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (banques), de même qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte). Le Comité européen du risque systémique devrait faire partie d'un Système européen de surveillance financière. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l’Autorité») devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres, de protéger les investisseurs, de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, de préserver la stabilité du système financier, et de renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des acteurs des marchés financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Ses missions sont aussi de promouvoir la convergence de la surveillance et de conseiller les institutions de l’Union européenne dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers, ainsi que sur les thèmes connexes du gouvernement d’entreprise et de l’information financière. Il est nécessaire et approprié que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique, et qu’elle dispose d’une autonomie juridique, administrative et financière. |
(9) L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres, d'éviter les arbitrages réglementaires et de garantir des conditions équitables, de protéger les investisseurs, de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, de préserver la stabilité du système financier, et de renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des acteurs des marchés financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Ses missions sont aussi de promouvoir la convergence de la surveillance et de conseiller les institutions de l’Union européenne dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers, ainsi que sur les thèmes connexes du gouvernement d’entreprise et de l’information financière. Il est nécessaire et approprié que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique, et qu’elle dispose d’une autonomie juridique, administrative et financière. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Il est nécessaire et approprié que l'Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme de l'Union européenne doté de la personnalité juridique, et qu'elle dispose d'une autonomie juridique, administrative et financière. Il convient d'accorder à l'Autorité des pouvoirs en matière de respect des lois et à l'égard des questions de sécurité et de stabilité, en particulier celles liées au risque systémique et aux risques transfrontaliers. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Le 28 octobre 2009, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux et le Fonds monétaire international ont défini le risque systémique comme "le risque d’une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier et ii) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur l’économie réelle. (...) Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique." |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
( |
(9 quater) Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que l’article 95 du traité, portant sur l’adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour «l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation», à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales. L’objet et les missions de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles communautaires et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis communautaire relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 95 du traité. |
(10) La Cour de justice de l'Union européenne constate, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que "rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d'actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée"1 et les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales. L’objet et les missions de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 1Arrêt du 2 mai 2006, point 44. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Le terme «acteur des marchés financiers» devrait englober un large éventail de participants qui sont soumis à la législation communautaire dans ce domaine. Il peut s’appliquer à des personnes morales et à des personnes physiques. Il peut s’appliquer par exemple aux entreprises d’investissement, aux OPCVM et à leurs sociétés de gestion, aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux opérateurs de marché, aux chambres de compensation, aux systèmes de règlement, aux agences de notation du crédit, aux émetteurs, aux offreurs, aux investisseurs, aux personnes qui contrôlent un participant ou détiennent des intérêts dans un participant, aux personnes jouant un rôle dans la gestion de participants ainsi qu’à d’autres personnes à l’égard desquelles s’applique une exigence de la législation. Il devrait aussi s’appliquer aux établissements financiers tels que les établissements de crédit et les compagnies d’assurance lorsqu’ils se livrent à des activités couvertes par la législation communautaire dans ce domaine. Les autorités compétentes dans l’Union européenne et celles de pays tiers, de même que la Commission, ne sont pas couvertes par cette définition. |
(12) La législation de l'Union existante régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds1, la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements2 et les parties y relatives de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. 1 JO L 345 du 8. 12. 2006, p. 1. 2 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes de réglementation dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes de réglementation, conformément à la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La procédure d’élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter, à sa propre initiative, des dispositions d’application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l’objet de normes techniques n’impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance. |
(15) La Commission devrait approuver ces projets de normes de réglementation afin de leur conférer un caractère juridiquement contraignant. Ces derniers devraient être susceptibles de modification s'ils se révélaient, par exemple, incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) La Commission devrait également avoir le pouvoir d'adopter des actes juridiques conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l’application de la législation communautaire. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel. |
(16) Dans les domaines non couverts par des normes de réglementation, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application de la législation de l'Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin de garantir une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché. Dans les domaines non couverts par les normes de réglementation, l'Autorité devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Garantir l’application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l’intégrité, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles. |
(17) Garantir l’application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans l'Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application de la législation de l'Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité. |
(19) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, dans un délai prescrit par l'Autorité, cette dernière devrait être en mesure de lui adresser, sans tarder, une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. |
(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l'Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le Comité européen du risque systémique devrait déterminer à quel moment il y a situation d'urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Dans la déclaration sur le renforcement du système financier, adoptée à l'occasion du sommet des dirigeants du G20 qui s'est tenu à Londres le 2 avril 2009, il a été demandé "d'établir des directives pour les collèges de superviseurs, de soutenir leur mise en place, leur fonctionnement et la participation à leurs travaux, y compris par l'identification en cours des entreprises transnationales les plus importantes du point de vue systémique". |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables. |
(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation de l'Union dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables. Cette méthode s'applique également aux différends au sein d'un collège d'autorités de surveillance. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) La crise a mis en évidence des failles profondes dans les méthodes de surveillance existantes en ce qui concerne les établissements financiers transfrontaliers et, en particulier, les établissements les plus importants et les plus complexes dont la faillite pourrait entraîner des dommages systémiques. Ces failles proviennent de différents domaines d'activité des établissements financiers ainsi que des organismes de surveillance. Les premiers opèrent sur un marché sans frontières, les derniers vérifient quotidiennement si leurs compétences s'arrêtent aux frontières nationales.
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Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) Le mécanisme de coopération utilisé pour résoudre cette asymétrie s'est révélé clairement insuffisant. Il existe deux solutions possibles à cette asymétrie: il faut soit accorder davantage de pouvoir aux autorités de surveillance de l'État d'accueil (la solution nationale), soit créer une véritable autorité de l'Union qui s'y substitue (la solution de l'Union). Comme le souligne le rapport Turner, publié au mois de mars 2009, pour des accords plus solides, il faudrait des pouvoirs nationaux accrus, et donc un marché intérieur moins ouvert, ou bien un plus haut niveau d'intégration européenne. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 22 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 quater) Si l'on opte pour la solution nationale, le pays d'accueil devrait pouvoir refuser à des succursales locales le droit d'exercer leurs activités, afin de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et surveiller les fonds propres et la liquidité des établissements exerçant leurs activités sur leur territoire, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 22 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 quinquies) Si l'on opte pour la solution de l'Union, il faudrait renforcer les collèges d'autorités de surveillance assurant la surveillance des établissements transfrontaliers et prévoir un transfert progressif des pouvoirs de surveillance des établissements réunissant les critères de risque systémique vers une autorité de l'Union. Les établissements d'importance systémique devraient englober les établissements financiers qui exercent des activités transfrontalières ou nationales et dont la faillite serait de nature à mettre en péril la stabilité du marché unique des services financiers de l'Union. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 22 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 sexies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient être habilités à définir des règles en matière de surveillance afin d'encourager l'application cohérente du droit de l'Union. L'Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser le fonctionnement du processus d'échange d'informations, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. L'Autorité devrait être le fer de lance en matière de surveillance des établissements financiers transfrontaliers exerçant leurs activités dans l'Union. L'Autorité devrait également jouer un rôle contraignant de médiation dans le cadre de la résolution de conflits entre les autorités nationales de surveillance. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 22 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 septies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient jouer un rôle important dans la surveillance effective, efficace et cohérente des établissements financiers transfrontaliers qui ne revêtent pas d'importance systémique, mais dans les cas où des différences entre les normes et les pratiques nationales subsistent. Il ne suffit pas de faire converger des règlements financiers de base si les pratiques de surveillance demeurent fragmentées. Comme le rapport de J. de Larosière le souligne, "il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré". |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des acteurs des marchés financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation communautaire entre les collèges. |
supprimé |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) La surveillance prudentielle des établissements d'importance systémique devrait être confiée à l'Autorité. Les autorités nationales de surveillance devraient jouer le rôle d'agents de l'Autorité et être tenues de suivre les instructions de l'Autorité dans le cadre de leurs activités de surveillance des établissements d'importance systémique. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 23 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Le mécanisme actuellement disponible pour assurer la stabilité du système financier étant défectueux, il convient d'établir un nouveau cadre pour gérer la crise financière. Parmi les éléments clés de la gestion de la crise figurent un train commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, de nature transfrontalière et/ou d'importance systémique). |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 23 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quater) Les établissements d'importance systémique devraient être identifiés en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) et le G 20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier les établissements d'importance systémique. |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 23 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quinquies) Un Fonds européen de stabilité devrait être institué en vue de financer les interventions de liquidation ou de renflouement en bon ordre des établissements d'importance systémique fragilisés dont la situation menacerait la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Ce Fonds devrait être financé par les contributions du secteur financier. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature. |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. |
(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation. |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. |
(26) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et également publiées. |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse communautaire coordonnée en matière de surveillance, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du Système européen de surveillance financière. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions. |
(27) L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse de l'Union coordonnée en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l'Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi coordonner des simulations de crise à l’échelle communautaire afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l’échelon national. |
(28) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. Afin de l’aider à mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à l’analyse économique des marchés et de l’impact de l’évolution potentielle des marchés. |
Justification | |
Le recours à une analyse économique permettra à l’AES de prendre des décisions mieux informées concernant l’impact de ses actions sur le marché au sens large et l’impact des événements généraux du marché sur ses propres actions. Cette approche est conforme aux bonnes pratiques au niveau des États membres | |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales. |
(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait représenter l'Union dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union. |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés financiers et de leurs acteurs. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
(31) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés financiers et de leurs acteurs, sous réserve de l'obligation que les informations confidentielles ne soient pas mises à la disposition d'organismes ou d'autorités qui ne sont pas habilités à les recevoir. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l’Autorité ou à une autorité nationale de surveillance une alerte ou une recommandation, l’Autorité devrait prendre des mesures immédiates et assurer le suivi de cette alerte ou recommandation. |
(32) Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l’Autorité ou à une autorité nationale de surveillance une alerte ou une recommandation, l'Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi de cette alerte ou recommandation. |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le cas échéant, l’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers dans la Communauté (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur financier devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers. |
(33) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations et des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers dans l'Union (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, le milieu universitaire, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur financier devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. |
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(33 bis) Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants de l'industrie qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Il convient de compenser ce désavantage par le financement adéquat de leurs représentants au sein du groupe des parties concernées du secteur financier. |
Or. en | |
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’acteurs des marchés financiers fragilisés. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un acteur des marchés financiers ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. |
(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un acteur des marchés financiers ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. |
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(34 bis) Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, il est clair que si un État membre décidait de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, le Parlement européen devrait en être informé en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l'État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre par la suite. |
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur d'un règlement portant établissement d'un mécanisme de cette nature, la Commission devrait définir, sur la base de l'expérience acquise, des orientations claires et rigoureuses, au niveau de l'Union, concernant les circonstances dans lesquelles les États membres se prévalent de la mesure de sauvegarde. Le recours à la clause de sauvegarde par les États membres devrait être évalué en fonction desdites orientations. |
Or. en | |
Justification | |
La proposition de la Commission ne précise pas dans quel cas une décision empiéterait sur les compétences budgétaires nationales. Il faut garantir la sécurité juridique du concept de "compétence budgétaire" afin d'assurer des conditions égales aux autorités nationales et aux acteurs des marchés financiers dans l'Union. Il convient de définir et de s'accorder sur des orientations claires quant aux circonstances où l'on peut considérer qu'il y a eu empiètement sur les compétences budgétaires. À l'avenir, les États membres devront démontrer dans leur justification et leur analyse d'impact que les circonstances qu'ils présentent entrent dans le champ d'application des orientations définies. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique et des deux autres autorités européennes de surveillance devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de la Communauté. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l’adoption de normes techniques, d’orientations et de recommandations, ainsi qu’en matière budgétaire, il est approprié d’appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s’appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint. |
(36) Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique, de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions) et de l'Autorité européenne de surveillance (banques) devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de l'Union. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l’adoption de normes techniques, d’orientations et de recommandations, ainsi qu’en matière budgétaire, il est approprié d’appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité sur l'Union européenne, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s’appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint. |
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l'Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration. |
(38) Un président à temps plein, désigné par le Parlement européen au terme d'une procédure de sélection ouverte organisée par le conseil des autorités de surveillance, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l'Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration. |
Or. en | |
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement au sein d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait assumer toutes les fonctions du comité mixte des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité bancaire européenne devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. |
(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l'intermédiaire des autorités européennes de surveillance (comité mixte) ("le comité mixte") et élaborer des positions communes chaque fois que c'est possible. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (banques) ou de l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance, afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche et une culture communes aux trois autorités européennes de surveillance. |
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. |
(41) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne par le biais d'une rubrique distincte au sein de ce dernier. Le financement de l'Autorité par l'Union est soumis à un accord de l'autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII)1. La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union européenne. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. |
|
1 JO … |
Or. en | |
Justification | |
Under the Commission proposals, the ESAs' budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data). | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement institue une Autorité européenne des marchés financiers («l’Autorité»). |
1. Le présent règlement institue une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) ("l'Autorité"). |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l’Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs] et du règlement … [futur règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l’Autorité. |
2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application du présent règlement et des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l’Autorité européenne (banques) en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs] et du règlement … [futur règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union conférant des tâches à l’Autorité. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L'Autorité intervient en outre dans le domaine d'activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d'investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris en ce qui concerne les questions liées aux droits des actionnaires, à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, afin de veiller à l'application cohérente et efficace de la législation visée au paragraphe 2. L'Autorité prend également des mesures appropriées en ce qui concerne les offres publiques d'achat, les chambres de compensation, les systèmes de règlement, la titrisation, la vente à découvert et les questions liées aux produits dérivés, y compris les mesures de normalisation. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 226 du traité, pour veiller au respect du droit communautaire. |
3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour veiller au respect du droit de l'Union. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’Autorité a pour objectif de contribuer à: |
4. L’Autorité a pour objectif de protéger les valeurs publiques telles que la stabilité du système financier à court, moyen et long termes, la solvabilité et la liquidité des établissements financiers, la transparence des marchés et des produits financiers ainsi que la protection des déposants et des investisseurs. L'Autorité contribue à: |
(i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, |
i) améliorer le fonctionnement et la compétitivité du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, |
ii) protéger les investisseurs, |
ii) accroître la concurrence et l'innovation dans le marché intérieur et encourager la compétitivité mondiale, |
|
ii bis) promouvoir l'intégration financière, |
iii) assurer l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, |
iii) assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, |
iv) préserver la stabilité du système financier, et |
|
v) renforcer la coordination internationale de la surveillance. |
iv) renforcer la coordination internationale de la surveillance, |
|
v) soutenir la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la croissance et l'emploi, |
|
vi) éviter l'arbitrage réglementaire et favoriser des conditions homogènes pour tous, |
|
vii) empêcher l'apparition de futures bulles de crédit provenant des établissements de l'Union, et |
|
viii) développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des caractéristiques et des processus de distribution d'un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs. |
À cette fin, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et efficace du droit communautaire au sens de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation de l'Union au sens de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses économiques des marchés afin de favoriser la réalisation de l'objectif poursuivi par l’Autorité. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention aux établissements d'importance systémique dont la défaillance ou la défectuosité risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’Autorité s’inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après «SESF», formant un réseau d’autorités de surveillance selon les modalités définies à l’article 39. |
supprimé |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’Autorité européenne des marchés financiers coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après «CERS», selon les modalités définies à l’article 21 du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article premier bis |
|
Le système européen de surveillance financière |
|
1. L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate afin de préserver la stabilité financière et par là même de garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et la protection suffisante des consommateurs de services financiers. |
|
2. Le SESF se compose: |
|
(a) du Comité européen du risque systémique; |
|
(b) de l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) n°.../... [AESB]; |
|
(c) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) n° …/… [AESAPP]; |
|
(d) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) établie par le présent règlement; |
|
(e) de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) prévue à l'article 40; |
|
(f) des autorités des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2010 [AESMF], du règlement (UE) n° …/2010 [AESAPP] et du règlement (UE) n° …/2010 [AESB]; |
|
(g) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9. |
|
3. Les Autorités qui font partie du SESF, y compris les autorités compétentes des États membres, sont responsables devant le Parlement européen sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes des États membres devant les parlements nationaux. |
|
4. L'Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles avec le Comité européen du risque systémique, l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (banques) par l'intermédiaire du comité mixte visé à l'article 40. |
|
5. Conformément au principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles. |
|
6. Seules les autorités de surveillance appartenant au SESF sont habilitées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union européenne. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «acteur des marchés financiers» toute personne à l’égard de laquelle s’applique une exigence de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou une disposition de droit national donnant effet à ladite législation; |
(1) "établissements financiers" les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de la directive 2002/87/CE, ainsi que toute entreprise ou entité opérant dans l'Union européenne dont l'activité est de nature similaire, même si elle n'a pas de relations directes avec la population, y compris les banques publiques et les banques de développement. Toutefois, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, l'expression "établissements financiers" ne désigne que les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de ladite directive; |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) «acteur clé des marchés financiers» un acteur des marchés financiers dont l’activité régulière ou la viabilité financière a ou est susceptible d’avoir des effets importants sur la stabilité, l’intégrité ou l’efficience des marchés financiers dans la Communauté. |
supprimé |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «autorités compétentes» les autorités compétentes et/ou les autorités de surveillance définies dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les organismes qui administrent des systèmes d’indemnisation nationaux en application de la directive 97/9/CE. |
(3) "autorités compétentes" les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et dans le cas des systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE, ou lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique. |
1. L’Autorité est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité a son siège à Paris. |
L’Autorité a son siège à Francfort. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – points a et b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions communautaires et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques fondés sur la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2; |
a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2; |
b) contribuer à l’application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l’instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d’urgence; |
b) contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l'Union, notamment en participant à l'instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre les autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence; |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes; |
c) encourager et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes; |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) soumettre les autorités compétentes à une analyse réciproque, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance; |
e) organiser et réaliser une analyse réciproque des autorités compétentes, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance; |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission; |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) encourager la protection des déposants et des investisseurs; |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f quater) agir en tant qu'organe compétent pour gérer les crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions précoces, les procédures de résolution ou d'insolvabilité pour ces établissements par l'intermédiaire de son unité de résolution des défaillances telle qu'établie à l'article 12 quater; |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou la législation communautaire visée à l’article 1er, paragraphe 2; |
g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs de l'Union visés à l’article 1er, paragraphe 2 |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g bis) surveiller les établissements financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance des autorités compétentes; |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
g ter) constituer une base de données des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétences et, si les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, le précisent, au niveau central; |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) élaborer des projets de normes techniques dans les cas précis visés à l’article 7; |
a) élaborer des projets de normes de réglementation dans les cas précis visés à l’article 7; |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
a bis) élaborer des projets de normes d'exécution dans les cas précis visés à l’article 7 sexies; |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) prendre des décisions individuelles destinées à des acteurs des marchés financiers dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 4; |
e) prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 4; |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) recueillir directement les informations nécessaires sur les établissements financiers; |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) interdire temporairement certains types de transactions qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f quater) élaborer une norme de réglementation précisant les informations minimales à fournir à l'Autorité sur les transactions et les établissements financiers, la façon dont la collecte doit être coordonnée et dont les bases de données nationales existantes doivent être reliées entre elles afin de s'assurer que l'Autorité est toujours en mesure d'accéder aux informations importantes et nécessaires concernant les transactions et les acteurs du marché relevant de sa compétence en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2; |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'Autorité réexamine, à intervalles réguliers, la décision arrêtée au titre de l'alinéa 1, point f ter. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités d’envergure communautaire ou des activités économiques de portée communautaire qui lui sont dévolus en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. |
L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union qui lui sont dévolus en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. |
Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du paragraphe 3, l’Autorité possède les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en étroite coopération avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour mener à bien ses tâches. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 bis |
|
Pouvoirs des autorités compétentes qui sont membres de l'Autorité |
|
Pour atteindre les objectifs de l'Autorité, les autorités compétentes, qui sont membres de l'Autorité, ont les pouvoirs d'adopter des mesures de surveillance préventives et correctrices, y compris celles qui ont trait aux établissements financiers et sont exercées de façon proportionnée, et sont habilitées à: |
|
a) demander et recevoir des informations appropriées; |
|
b) imposer des exigences de soumission de rapports et de divulgation; |
|
c) procéder à des inspections sur place; |
|
d) adopter des mesures prudentielles, notamment en rapport avec les conflits d'intérêt, la bonne gouvernance, les liquidités, les apports, les dividendes et les politiques de rémunération; |
|
e) diviser ou séparer les activités de banque de détail des transactions sur les marchés et autres activités n'ayant pas une fonction d'utilité si des risques significatifs ont été mis en évidence sur la base de critères communs; |
|
f) restreindre ou interdire temporairement certains produits ou types de transactions susceptibles de provoquer, directement ou non, une volatilité excessive sur les marchés ou de perturber tout ou partie du système financier de l'Union, les finances publiques ou l'économie réelle; |
|
g) ordonner aux établissements financiers d'opérer par l'intermédiaire d'une filiale si des risques internes significatifs ont été mis en évidence sur la base de critères communs; |
|
h) infliger des amendes dissuasives; |
|
i) rendre un gestionnaire ou un directeur incapable d'exercer ses fonctions; |
|
j) destituer des cadres ou dissoudre le conseil d'administration; |
|
k) intervenir temporairement dans les établissements financiers; |
|
l) retirer les avantages de la responsabilité limitée aux actionnaires importants des établissements financiers lorsqu'ils font preuve de passivité dans la défense des intérêts de la société, dans des cas tels que le manque de transparence, les prêts ou les emprunts risqués, ou les infractions graves et systématiques; |
|
m) étendre la responsabilité financière aux gestionnaires, aux directeurs ou aux établissements financiers qui causent des infractions graves et systématiques à la législation de l'Union ou qui y participent ou encore qui appliquent un système d'incitation inapproprié à leurs services; |
|
n) exiger, si nécessaire, les déclarations des gestionnaires et des directeurs sur les intérêts, les activités et les actifs; |
|
o) demander la mise en place d'un régime de résolution détaillé, mis à jour régulièrement, comprenant un mécanisme d'intervention rapide structuré, des mesures correctives promptes et un plan d'endiguement des faillites; |
|
p) annuler les permis et retirer les passeports; |
|
q) convenir de protocoles pour permettre une réponse commune aussi rapide et systématique que possible, au niveau de l'Union, afin de prévenir ou de corriger les perturbations du marché. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. L’Autorité soumet ses projets de normes à l’approbation de la Commission. |
1. L'Autorité peut élaborer des normes de réglementation visant à compléter, à mettre à jour ou à modifier des éléments non essentiels des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Les normes de réglementation ne supposent pas des décisions stratégiques et leur contenu est défini par les actes législatifs sur lesquels elles se fondent. |
Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent. |
2. L’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent avant d'adopter tout projet de normes de ce type. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22. |
|
3. L’Autorité soumet ses projets de normes de réglementation à l’approbation de la Commission et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
La Commission statue sur l’approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt communautaire l’impose. |
4. La Commission statue sur l’approbation, le rejet ou la modification des projets de normes de réglementation dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision, et en indique les motifs. |
Lorsque la Commission n’approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision. |
5. La Commission peut modifier les projets de normes de réglementation s'ils se révèlent incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché unique des services financiers tels qu'ils ressortent de la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l’Union européenne. |
supprimé |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
|
Exercice de la délégation |
|
1. Les pouvoirs d'adopter les normes de réglementation visées à l'article 7 sont conférés à la Commission pour une durée indéterminée. |
|
2. La Commission adopte les projets de normes de réglementation sous la forme de règlements ou de décisions. |
|
3. Dès qu'elle adopte une norme de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil. |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des normes de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 7 ter à 7 quinquies. |
|
5. Dans le rapport visé à l'article 35, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et leur indique les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées. |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 ter |
|
Objections à l'égard des normes réglementaires |
|
1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'une norme de réglementation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de deux mois. |
|
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard d'une norme de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
3. Avant l'expiration de ce délai et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Parlement européen et le Conseil peuvent tous deux informer la Commission qu'ils n'entendent pas formuler d'objection à l'égard de la norme de réglementation. Dans ce cas, la norme de réglementation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
4. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'une norme de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'égard d'une norme de réglementation expose les motifs pour lesquels elle a exprimé cette objection. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 7 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 quater |
|
Non-approbation ou modification des normes de réglementation |
|
1. Si la Commission n'approuve pas le projet de normes de réglementation ou si elle le modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision. |
|
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut convoquer, dans un délai d'un mois, le membre de la commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin d'y présenter et d'y exposer leurs divergences. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 7 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 quinquies |
|
Révocation de la délégation |
|
1. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. |
|
2. La décision de révocation indique les motifs de cette dernière et met un terme à la délégation. |
|
3. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs liés à la norme de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 7 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 sexies |
|
Normes d'exécution |
|
1. L'Autorité peut élaborer des projets de normes pour mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union européenne dans les domaines expressément prévus par le présent règlement et par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. |
|
2. Avant d'adopter un projet de norme d'exécution, l'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur la norme d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elle implique. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22. |
|
3. L'Autorité soumet ses projets de normes d'exécution à la Commission pour approbation, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, dans le même temps, au Parlement européen et au Conseil. |
|
4. La Commission statue sur l’approbation, le rejet ou la modification des projets de normes d'exécution dans les trois mois suivant leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision, et en indique les motifs. |
|
5. La Commission peut modifier les projets de normes d'exécution s'ils se révèlent incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers. |
|
6. Si la Commission n'approuve pas les projets de normes d'exécution ou si elle les modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision. |
|
7. Une fois la procédure applicable achevée, les normes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers. |
1. Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers. |
|
2. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnels à la portée, la nature et l’incidence de l’orientation ou de la recommandation.
|
|
3. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente décide si elle entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision. |
Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
4. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités nationales qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses orientations et recommandations. |
|
|
Lorsque l’autorité compétente n’applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision. |
|
Amendement 90 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas correctement appliqué la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l’Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
1. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes de réglementation et d'exécution fixées conformément à l'article 7 et à l'article 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit communautaire. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, de la Commission, du Parlement européen, du Conseil ou du groupe des parties concernées du secteur financier, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit de l'Union. |
Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
3. Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit communautaire. |
4. Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union. L'Autorité garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendus. |
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit communautaire. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
6. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans un délai de dix jours ouvrables, tel qu'établi au paragraphe 3, suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, l'Autorité arrête une décision imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois. |
L'Autorité arrête cette décision au plus tard un mois après l'adoption de la recommandation. |
La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d’être entendu. |
|
L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
|
Amendement 94 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
7. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de l'Autorité. |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
8. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 5 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité adopte à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d’une pratique. |
La décision de l’Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
La décision de l’Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. Tous les frais de justice de l'Autorité liés à la mise en œuvre du présent article sont pris en charge par la Commission. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. |
9. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 8 s’appliquent à tous les établissements financiers concernés exerçant leurs activités dans la juridiction où le non-respect a été constaté et prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. |
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions. |
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 5 ou 8 est compatible avec ces décisions. |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Dans le rapport prévu à l'article 35, paragraphe 2, le président indique les autorités nationales et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6. |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement. |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, le CERS peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission, émettre une alerte pour déclarer l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, afin de permettre à l'Autorité, sans exigence supplémentaire, d'adopter les décisions individuelles visées au paragraphe 3. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Dès qu'il émet une alerte sur les risques, le CERS en avise simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité. Les conclusions du CERS font l'objet d'un échange de vues ultérieur entre le président du CERS, le Parlement européen et le membre de la Commission compétent, et sont effectives dans les plus brefs délais. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Lorsqu'une alerte a été émise, l'Autorité facilite activement et, le cas échéant, coordonne les éventuelles mesures prises par les autorités compétentes concernées. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
2. Lorsque le CERS a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité arrête des décisions individuelles en vue de s'assurer que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément au présent règlement pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité adopte, à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsque le destinataire de la décision refuse de se conformer au droit de l'Union ou à une décision spécifique arrêtée par l'Autorité, cette dernière peut porter l'affaire devant les tribunaux nationaux, notamment en introduisant une demande en référé. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le CERS réexamine la décision visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou de l'Autorité et déclare que la situation d’urgence a pris fin dès que cela est approprié. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président rend compte des décisions individuelles adressées aux autorités nationales et aux établissements financiers conformément aux paragraphes 3 et 4. |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2. |
1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité, de son propre chef ou à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prend la tête des efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4. |
Amendement 107 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. |
2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur. |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire. |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord, l’Autorité arrête, conformément à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, une décision visant à résoudre le différend et à leur imposer de prendre des mesures précises, ayant un caractère contraignant pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union. |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité adopte à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d’une pratique. |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. |
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Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président fait état des décisions individuelles adressées aux autorités nationales et aux établissements financiers en vertu des paragraphes 3 et 4. |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles |
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L'autorité européenne de surveillance règle, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends susceptibles d'opposer des autorités compétentes agissant au titre de l'article 42. |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et l’application cohérente de la législation communautaire par l’ensemble des collèges. |
1. L'Autorité contribue à favoriser et contrôler le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la législation prévue à l’article 1er, paragraphe 2, et l'application cohérente du droit de l'Union par l'ensemble des collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place. |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité participe aux travaux des collèges d’autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège. |
2. L’Autorité dirige les travaux des collèges d’autorités de surveillance quand elle le juge utile. À cette fin, elle est assimilée à une "autorité compétente" au sens de la législation applicable. Elle s'acquitte au moins des tâches suivantes: |
|
a) elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance; |
|
b) elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national; |
|
c) elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et |
|
d) elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes. |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8 afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques entérinées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités approuvent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège afin d’assurer une convergence entre eux à cet égard. |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables aux établissements concernés.
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Amendement 117 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Dispositions générales |
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1. L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier et ii) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle (risque systémique). Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique. |
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2. L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement. |
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3. Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter. |
|
4. L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités compétentes. |
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5. L'Autorité met en place une unité de résolution mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis de la gestion de crise, depuis l’intervention précoce jusqu'à la résolution des défaillances et l’insolvabilité, et pour diriger ces procédures. |
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6. Tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter doivent prendre part au Fonds européen de stabilité tel qu'établi par l'article 12 quinquies. Les établissements financiers qui opèrent dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds européen de stabilité. Les contributions au Fonds européen remplacent celles apportées aux fonds nationaux de nature similaire. |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 12 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 ter |
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Identification des établissements d'importance systémique susceptibles de présenter un risque systémique |
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1. Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances visée à l'article 12 quater. |
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2. Les critères d'identification de ces établissements sont cohérents avec les critères arrêtés par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 12 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 quater |
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Unité de résolution des défaillances |
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1. L'unité de résolution des défaillances préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements en difficulté identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière. |
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2. L'unité de résolution des défaillances est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables. Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, procéder à des échanges de créances contre des actifs ou placer l'établissement temporairement en propriété publique. |
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3. L'unité de résolution des défaillances comprend des experts nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers. |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 12 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 quinquies |
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Fonds européen de stabilité |
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1. Il est institué un Fonds européen de stabilité pour les marchés financiers (le Fonds de stabilité) afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'établissements financiers transfrontaliers. Les établissements financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds européen de stabilité prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide suscite un aléa moral. |
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2. Le Fonds européen de stabilité est financé par des contributions directes de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1. Ces contributions sont proportionnelles au niveau de risque et aux contributions au risque systémique de chacun d'eux et suivent les variations du risque global au fil du temps, identifiées par leur tableau de bord du risque. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales et de la nécessité pour les établissements financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques. |
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3. Le Fonds de stabilité est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds de stabilité établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des établissements financiers participant audit Fonds. Le conseil d'administration du Fonds de stabilité peut proposer que l'Autorité confie la gestion de la liquidité dudit Fonds à des établissements renommés (tels que la BEI). Ces fonds sont investis dans des instruments sûrs et liquides. |
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4. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les établissements n'est pas suffisant pour faire face aux difficultés, le Fonds de stabilité peut accroître ses ressources en émettant des titres de dette ou par d'autres moyens financiers. |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques. |
2. L’Autorité stimule et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques. |
Or. en | |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La délégation de responsabilités entraîne la réattribution des compétences définies par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. La législation de l'autorité déléguée régit la procédure, l'application ainsi que le contrôle administratif et judiciaire des responsabilités déléguées. |
Or. en | |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Il n'est conclu aucun accord bilatéral en matière de délégation concernant les établissements identifiés à l'article 12 ter. |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. L'Autorité délègue aux autorités des États membres les tâches et responsabilités portant sur la supervision de la surveillance prudentielle des établissements financiers, comme prévu à l'article 12 bis. |
Amendement 125 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de la Communauté, et assure au minimum les activités suivantes: |
1. L’Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l'Union, et assure au minimum les activités suivantes: |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière; |
c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière de comptabilité et d’information financière au niveau mondial; |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) évaluer l’application des normes techniques pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; |
d) évaluer l’application des normes de réglementation et d'exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité organise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. |
1. L’Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) l’adéquation des dispositions institutionnelles, de l’allocation des ressources et des compétences du personnel de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché; |
a) l’adéquation des dispositions institutionnelles, de l’allocation des ressources et des compétences du personnel de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application efficace des normes de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 et 7 sexies et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché; |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit communautaire et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit communautaire; |
b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l'Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes de réglementation et d'exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7, 7 sexies et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union; |
Amendement 131 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sur la base de l’analyse réciproque, l’Autorité peut émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes concernées. |
3. Sur la base de l’analyse réciproque, l’Autorité peut adopter des projets de normes de réglementation ou d'exécution conformément aux articles 7 à 7 sexies, émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 8 ou adopter une décision adressée aux autorités compétentes. |
Amendement 132 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Autorité rend publiques les conclusions des analyses réciproques ainsi que les meilleures pratiques identifiées sur la base de celles-ci. |
Amendement 133 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté. |
L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union. |
Amendement 134 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment: |
L'Autorité favorise une réaction coordonnée et unie de l'Union, notamment: |
Amendement 135 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 2 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. en prenant toutes les mesures appropriées dans le respect de ses attributions pour assurer la coordination des autorités compétentes en cas d'événements susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés financiers; |
Amendement 136 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 2 – point 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. en jouant le rôle de destinataire central de rapports sur la réglementation pour les établissements opérant dans plus d'un État membre. |
Amendement 137 Proposition de règlement Article 16 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres fournissent à l'Autorité toutes les données des rapports sur la réglementation transmises par les établissements visés au paragraphe 2, point 4. À la réception de ces données, l'Autorité partage les informations avec les autorités nationales compétentes. |
Amendement 138 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité bancaire européenne, le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. |
1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), l’Autorité européenne de surveillance (banques), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses évaluations une analyse économique des marchés des établissements financiers, ainsi qu'une analyse de l'impact de l'évolution potentielle des marchés sur ces derniers. |
L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle communautaire, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des acteurs clés des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre: |
2. L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre: |
a) des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur clé des marchés financiers; |
a) des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier; |
b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des acteurs clés des marchés financiers. |
b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers; |
|
b bis) des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière des établissements et sur les déposants, les investisseurs et l'information des clients. |
Amendement 139 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne. |
3. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), l’Autorité européenne de surveillance (banques) et par l'intermédiaire du comité mixte. |
Amendement 140 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l’Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
Sans préjudice des compétences des institutions de l’Union et des autorités compétentes, l'Autorité représente l'Union dans tous les forums internationaux concernant la réglementation et la surveillance des établissements relevant de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. |
Amendement 141 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'Autorité établit des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et les administrations de pays tiers. Ces accords n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers. |
Amendement 142 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. |
L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. Aux fins des évaluations en matière d'équivalence visées au présent article, la Commission adopte des normes de réglementation conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies. |
Amendement 143 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité fait état des accords administratifs et des décisions équivalentes convenus avec des organisations internationales ou des administrations ou des pays tiers. |
Amendement 144 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2007/44/CE, l’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle à réaliser par toute autorité d’un État membre. L’article 20 est applicable. |
2. En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2007/44/CE, l’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, suivre les évaluations et proposer des orientations à des fins de rationalisation et pour fournir des conditions de concurrence équitables, de même qu'émettre et que publier un avis sur une évaluation prudentielle à réaliser par toute autorité d’un État membre. L’article 20 est applicable. |
Amendement 145 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Sur la base des orientations communes, l'Autorité peut diriger la modification de la procédure de contrôle en vertu de la directive 2007/44/CE. À la réception de la notification, l'Autorité coordonnera ses actions avec les autorités nationales concernées. |
Amendement 146 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. |
L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Ces demandes se fondent sur des formats communs de déclaration à compléter, le cas échéant, à un niveau consolidé. |
Amendement 147 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas tenues de rassembler les informations demandées, l'Autorité peut modifier les normes de réglementation ou d'exécution qui se réfèrent aux exigences de déclaration. |
Amendement 148 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À la demande d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité fournit toute donnée nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'autorité compétente, dès lors que cette dernière a mis en place des modalités appropriées en matière de confidentialité. |
Amendement 149 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Pour éviter le dédoublement de l'obligation de déclaration, l'Autorité tient compte des statistiques produites, diffusées et développées par le Système statistique européen et le Système européen des banques centrales. |
Amendement 150 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité européenne des marchés financiers coopère avec le CERS. |
1. L'Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS. |
Amendement 151 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. |
2. L’Autorité communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (UE) n° …./… [CERS]. L'Autorité élabore un protocole approprié concernant la divulgation d'informations confidentielles sur des établissements financiers particuliers. |
Amendement 152 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS. |
6. Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient compte des alertes et recommandations du CERS. |
Amendement 153 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur financier. |
1. Pour contribuer à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur financier (le groupe des parties concernées). Le groupe des parties concernées est consulté au sujet de toutes les décisions et actions pertinentes de l'Autorité. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, le groupe des parties concernées est informé de la décision dès que possible. |
|
Le groupe des parties concernées se réunit au moins quatre fois par an. |
Amendement 154 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le groupe des parties concernées du secteur financier se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers de la Communauté, leur personnel, ainsi que les consommateurs, les investisseurs et les autres utilisateurs des services financiers. |
2. Le groupe des parties concernées du secteur financier se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers de l'Union, leur personnel, ainsi que les consommateurs, les investisseurs et les autres utilisateurs des services financiers. Au moins cinq de ses membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Le nombre des membres représentant les acteurs des marchés ne peut être supérieur à dix. |
Amendement 155 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les membres du groupe des parties concernées du secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité sur proposition desdites parties concernées. |
Les membres du groupe des parties concernées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité sur proposition desdites parties concernées. |
Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de la Communauté. |
Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille à ce que tous les membres ne représentant pas des acteurs professionnels du marché ou leurs salariés fassent part de tout conflit d'intérêt éventuel. |
L’Autorité assure les services de secrétariat nécessaires du groupe des parties concernées du secteur financier. |
|
Amendement 156 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées du secteur financier est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée. |
4. L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires et assure les services de secrétariat appropriés pour le groupe des parties concernées. Une compensation appropriée est établie pour les membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif. Le groupe peut établir des groupes de travail sur des questions techniques, auprès desquels d'autres experts peuvent également être nommés afin de garantir l'expertise technique nécessaire. |
Le mandat est reconductible une fois. |
La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées est de cinq ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée. |
Or. en | |
Amendement 157 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le groupe des parties concernées du secteur financier peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité définies aux articles 7 et 8. |
5. Le groupe des parties concernées soumet des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, y compris sur le moyen de parvenir à des positions communes avec l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) conformément à l'article 42, en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies, 8, 10, 14, 15 et 17. Le groupe des parties concernées peut influer sur l'ordre du jour des réunions de l'Autorité. Tous les représentants dans le groupe ont la possibilité d'apporter une contribution à ce propos. La décision finale quant aux points proposés pour figurer à l'ordre du jour appartient au groupe, sous réserve du droit pour chaque sous-groupe de parties concernées de voir les points qu'il a proposés inscrits à l'ordre du jour. Chaque sous-groupe est libre de soumettre ses avis et ses conseils à l'Autorité, sans qu'ils correspondent nécessairement à ceux de la majorité du groupe des parties concernées. |
Or. en | |
Amendement 158 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Le groupe des parties concernées du secteur financier adopte son règlement intérieur. |
6. Le groupe des parties concernées adopte son règlement intérieur sur la base de l'accord d'une majorité aux deux tiers des membres. |
Amendement 159 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. |
supprimé |
Amendement 160 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision. |
Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 10, paragraphe 2 ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il informe l’Autorité, la Commission et le Parlement européen dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente s'il entend se conformer ou non à cette décision. |
Amendement 161 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires. |
Dans sa notification, l’État membre justifie en quoi et fournit une analyse d'impact indiquant à quel point la décision empiète sur ses compétences budgétaires. |
Amendement 162 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En pareil cas, la décision de l’Autorité est suspendue. |
supprimé |
Amendement 163 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. |
2 bis. Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. |
Amendement 164 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l’article 205 du traité, de maintenir ou d’annuler la décision de l’Autorité. |
2 ter. Si l’Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide de maintenir ou d'annuler la décision de l’Autorité. La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des membres concernés. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, à l'exception de l'État membre concerné, réunissant au moins 65 % de la population de l'Union, à l'exception de la population de l'État membre concerné. |
Or. en | |
Amendement 165 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le Conseil décide de maintenir la décision de l’Autorité ou ne se prononce pas dans les deux mois, la suspension de cette décision prend fin immédiatement. |
supprimé |
Amendement 166 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables, la décision de l’Autorité est réputée maintenue. |
Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables dans le cas de l'article 10 et dans le mois dans le cas de l'article 11, la décision de l’Autorité est réputée maintenue. |
Amendement 167 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne demandent pas au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité. |
Amendement 168 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant d’arrêter les décisions prévues à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, l’Autorité informe le destinataire de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence de la question. |
1. Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l’Autorité informe le destinataire de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des conséquences éventuelles de la question. |
Amendement 169 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l’autorité compétente ou l’acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, dans le respect de l’intérêt légitime des acteurs des marchés financiers à la protection de leurs secrets d’affaires. |
5. Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que la publication ne soit en conflit avec l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union européenne en tout ou en partie. |
Or. en | |
Amendement 170 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) du chef de l’autorité compétente dans chaque État membre. Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes, celles-ci s’accordent pour désigner l’un de leurs chefs comme représentant au conseil des autorités de surveillance; |
b) du chef de l’autorité compétente dans chaque État membre. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités compétentes sont responsables de l'application du droit de l'Union, elles décident entre elles comment exercer leur représentation – y compris les votes en vertu de l'article 29 – qui sera partagée; |
Amendement 171 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) de deux représentants du groupe des parties concernées, sans droit de vote, dont l'un représente les organisations sans but lucratif. |
Amendement 172 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. S’il y a plusieurs autorités compétentes, elles désignent ce suppléant conjointement. |
2. Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. |
Amendement 173 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 97/9/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote. |
supprimé |
Amendement 174 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins de l’article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts chargé de faciliter le règlement du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend. |
2. Aux fins de l’article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendants chargé de faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit. |
Amendement 175 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le conseil des autorités de surveillance arrête une décision conformément à l’article 11 sur proposition du groupe d’experts. |
supprimé |
Or. en | |
Amendement 176 Proposition de règlement Article 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées. |
1. Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées. |
Amendement 177 Proposition de règlement Article 27 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'accomplissement de leurs missions relatives à l'Autorité. |
Amendement 178 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, sur la base du projet de rapport visé à l’article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié. |
Amendement 179 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 205 du traité, en ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et l’ensemble des mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI. |
1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité simple de ses membres. |
Toutes les autres décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple des membres. |
|
Amendement 180 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d'une voix. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16 du traité sur l’Union européenne, en ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et l’ensemble des mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI. |
Amendement 181 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individualisés, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. |
4. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individualisés, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. |
Amendement 182 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le conseil d’administration comprend le président, un représentant de la Commission et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres. |
1. Le conseil d'administration comprend cinq membres: le président et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres ayant voix délibérative. |
Amendement 183 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque membre à l’exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s’il a un empêchement. |
supprimé |
Amendement 184 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix. |
2. Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie. |
Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouit d’aucun droit de vote. |
|
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie. |
|
Amendement 185 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président. |
3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président. Le conseil d'administration se réunit au moins avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire. |
Amendement 186 Proposition de règlement Article 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt communautaire et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées. |
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées. |
Amendement 187 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, sur la base du projet de rapport visé à l’article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié. |
6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration adopte les rapports trimestriels que le président de l'Autorité soumet au Parlement européen conformément à l'article 35, paragraphe 2. |
Amendement 188 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Le conseil d'administration adopte également le rapport annuel, que le président de l'Autorité soumet au Parlement européen. |
Amendement 189 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte. |
2. Le président est désigné par le Parlement européen sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et conduite par la Commission. |
Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l’objet d’une confirmation par le Parlement européen. |
La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas un membre du conseil d'administration. |
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. |
|
Amendement 190 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue: |
4. Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le Parlement européen évalue: |
Amendement 191 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance, sous réserve de confirmation par le Parlement européen. |
5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance. |
Amendement 192 Proposition de règlement Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions. |
Amendement 193 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
1. Une fois par trimestre au moins, le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par les membres de ce dernier. |
Amendement 194 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. |
2. Le président rend compte des activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1. Le rapport devrait inclure les suites données à l'avis émis par le groupe des parties concernées. Il comprend également toute information utile demandée par le Parlement européen sur une base ad hoc. |
Amendement 195 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le président soumet également au Parlement européen un rapport annuel rendant compte de l'exercice de ses fonctions. |
Amendement 196 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte. |
2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et conduite par la Commission et après approbation du Parlement européen. |
Amendement 197 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Conformément au règlement visé à l’article 54, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. |
Amendement 198 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le directeur exécutif dans l'accomplissement de ses fonctions. |
Amendement 199 Proposition de règlement Article 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 39 |
supprimé |
Composition |
|
1. L’Autorité s’inscrit dans le SESF, formant un réseau d’autorités de surveillance. |
|
2. Le SESF se compose: |
|
a) des autorités des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [ABE]; |
|
b) de l’Autorité; |
|
c) de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEAPP]; |
|
d) de l’Autorité bancaire européenne instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[ABE]; |
|
e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 40; |
|
f) de la Commission, aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10. |
|
3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l’article 40. |
|
Amendement 200 Proposition de règlement Chapitre IV – section 2 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE |
AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE) |
Amendement 201 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance. |
1. Il est institué une Autorité européenne de surveillance (comité mixte), dont le siège se situe à Francfort. |
Amendement 202 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne. |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités les autres AES, en particulier en ce qui concerne: |
|
– les conglomérats financiers; |
|
– la comptabilité et les audits; |
|
– les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière; |
|
– les produits d'investissement de détail; |
|
– les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux; et |
|
– l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le renforcement de la relation entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance. |
Amendement 203 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Autorité pourvoit à l’appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l’apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. |
3. Le comité mixte dispose d'un secrétariat permanent composé de personnel détaché par les trois autorités européennes de surveillance. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes. |
Amendement 204 Proposition de règlement Article 40 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 40 bis |
|
Surveillance |
|
Si un établissement reconnu à l’article 12 ter, paragraphe 1, opère dans différents secteurs, le comité mixte décide quelle Autorité européenne de surveillance a compétence principale et/ou il adopte des décisions à caractère contraignant pour résoudre les problèmes entre les autorités européennes de surveillance. |
Amendement 205 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le comité mixte se compose du président, ainsi que des présidents de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité bancaire européenne et, le cas échéant, du président d’un sous-comité institué en vertu de l’article 43. |
1. Le comité mixte dispose d'un conseil composé des présidents des autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43. |
Amendement 206 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le directeur exécutif, la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43. |
2. Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et du CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du conseil du comité mixte et des sous-comités visés à l’article 43. |
Amendement 207 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers |
3. Le président du comité mixte est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité européenne de surveillance (banques), de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et de l'Autorité. Le président du comité mixte est un vice-président du Comité européen du risque systémique. |
Amendement 208 Proposition de règlement Article 41 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte. |
4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte. |
Le comité mixte des autorités européennes de surveillance se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
Le conseil du comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
Amendement 209 Proposition de règlement Article 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne. |
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (banques). |
Les actes arrêtés en vertu des articles 7, 9, 10 ou 11 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de toute autre législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité bancaire européenne sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne, le cas échéant. |
|
Amendement 210 Proposition de règlement Article 44 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 44 |
Article 44 |
Composition |
Commission de recours |
1. La commission de recours est un organe commun de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers. |
1. La commission de recours est un organe commun des trois autorités européennes de surveillance. |
2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants ayant les connaissances et l’expérience requises, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou communautaires participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. |
2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants disposant d'une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur l'aspect légal de l'exercice des compétences de l'Autorité. |
La commission de recours désigne son président. |
La commission de recours désigne son président. |
La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. |
|
La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin. |
|
3. Le conseil d’administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance. |
3. Le Parlement européen désigne les membres de la commission de recours et leurs suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance. |
Les autres membres sont désignés conformément au règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et au règlement (CE) n° …/… [ABE]. |
|
4. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois. |
4. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. |
5. Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance. |
5. La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin. |
6. L’Autorité, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours. |
6. L’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte. |
Amendement 211 Proposition de règlement Article 45 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 45 |
supprimé |
Indépendance et impartialité |
|
1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance. |
|
2. Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours. |
|
3. Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours. |
|
4. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité. |
|
Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours. |
|
5. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné. |
|
Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant, à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles. |
|
6. Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance. |
|
Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. |
|
Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques. |
|
Amendement 212 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement. |
1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre la légalité d’une décision de l’Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement. |
Amendement 213 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations. |
4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations. |
Amendement 214 Proposition de règlement Article 47 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice |
Recours devant le Tribunal et la Cour de justice |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 215 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité. |
1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Amendement 216 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours direct auprès de la Cour de justice contre les décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 217 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité. |
2. Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 218 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les recettes de l’Autorité proviennent notamment: |
1. Les recettes de l’Autorité proviennent notamment: |
a) de contributions obligatoires de l’autorité/des autorités nationale(s) de surveillance compétente(s); |
|
b) d’une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section "Commission"); |
a) d’une subvention de l'Union, apparaissant sur une ligne budgétaire distincte dans la section [XII] du budget général de l’Union européenne; |
c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs communautaires applicables. |
b) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables. |
Amendement 219 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. |
2. Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement. |
Amendement 220 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil des autorités de surveillance approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel. |
1. À l’issue de la première année d'activité de l'Autorité, qui prendra fin le 31 décembre 2011, le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d'un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d'administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l'adoption de l'état prévisionnel. |
Justification | |
Il est proposé que pour la première année d'activité des AES, qui prendra fin le 31 décembre 2011, les budgets des AES soient approuvés par les membres des comités de niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et qu'ils soient par la suite transmis au Conseil et au Parlement pour approbation. Il est absolument essentiel de procéder ainsi si l'on veut garantir l'indépendance des activités des AES et leur permettre, de cette façon, de commencer leurs activités sur des bases financières saines. Cette indépendance est contrebalancée par l'obligation qui leur est faite de rendre des comptes devant les institutions politiques de l'Union européenne. | |
Amendement 221 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément à l’article 272 du traité. |
3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 222 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Pour la première année d'activité de l'Autorité, qui prendra fin le 31 décembre 2011, le budget est approuvé par les membres du comité de niveau 3, après consultation de la Commission, et est ensuite transmis au Parlement et au Conseil pour approbation. |
Justification | |
Il est proposé que pour la première année d'activité des AES, qui prendra fin le 31 décembre 2011, les budgets des AES soient approuvés par les membres des comités de niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et qu'ils soient par la suite transmis au Conseil et au Parlement pour approbation. Il est absolument essentiel de procéder ainsi si l'on veut garantir l'indépendance des activités des AES et leur permettre, de cette façon, de commencer leurs activités sur des bases financières saines. Cette indépendance est contrebalancée par l'obligation qui leur est faite de rendre des comptes devant les institutions politiques de l'Union européenne. | |
Amendement 223 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget de l'exercice N. |
9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget qui comprend des recettes provenant du budget général de l'Union européenne et les droits versés aux autorités en ce qui concerne l'exercice N. |
Amendement 224 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif. |
1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union européenne aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, mais non au président. |
Justification | |
Le président ne devrait pas être soumis au statut des fonctionnaires ni au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Les conditions de travail du président devraient être définies par le conseil des autorités de surveillance, comme c'est déjà le cas pour le président et les membres du conseil d'administration de la Banque centrale européenne. Tout en gardant présent à l'esprit que les présidents feront partie du CERS et de son comité directeur mixte, il s'agit d'adopter une démarche cohérente avec celle de la BCE. | |
Amendement 225 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. |
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Les modalités d'application permettent des écarts justifiés de manière à garantir la mise en œuvre la plus efficace possible des tâches assignées à l'Autorité. |
Amendement 226 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage injustifié causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
Justification | |
Dans le cadre de ses activités, il est possible que l'AES cause des dommages à des établissements financiers individuels afin d'œuvrer pour le meilleur. De tels dommages se justifieraient si l'on visait à garantir la stabilité systémique et en tant que telle, l'AES ne pourrait être tenue pour responsable de tels dommages. | |
Amendement 227 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 287 du traité et aux dispositions pertinentes de la législation communautaire applicable, même après la cessation de leurs fonctions. |
1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions. |
Amendement 228 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les acteurs des marchés financiers ne puissent être identifiés. |
2. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés. |
Amendement 229 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs communautaires applicables aux acteurs des marchés financiers. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers. |
Amendement 230 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité. |
3. Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 231 Proposition de règlement Article 61 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays non membres de l’Union européenne qui ont conclu des accords avec la Communauté en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine de compétence de l’Autorité visé à l’article 1er, paragraphe 2. |
1. La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays non membres de l’Union européenne qui ont conclu des accords avec l'Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l'Union dans le domaine de compétence de l’Autorité visé à l’article 1er, paragraphe 2. |
Amendement 232 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La participation aux travaux de l’Autorité qui revêtent un intérêt direct pour eux est également ouverte aux pays tiers qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous réserve de la conclusion d'accords avec l'Union. |
Amendement 233 Proposition de règlement Article 61 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des acteurs des marchés financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct. |
2. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct. |
Amendement 234 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. |
supprimé |
Amendement 235 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au cours de la période suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et avant l'établissement de l'Autorité, le comité de niveau 3 travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son replacement par l'Autorité. Les comités de niveau 3 peuvent prendre toute mesure préparatoire utile, sous réserve de la décision finale par les organes concernés de l'Autorité. |
Amendement 236 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent règlement et la désignation de son président et des membres de son conseil d'administration, ainsi que la nomination de son directeur exécutif, l'Autorité est temporairement présidée par le président du comité de niveau 3 existant et administrée par son secrétaire général. |
Amendement 237 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Autorité est considérée comme le successeur légal du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Au plus tard à la date d'institution de l'Autorité, tous les éléments d'actif et de passif et toutes les opérations en cours du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sont automatiquement transférés à l'Autorité. Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établit un état financier de clôture de la situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par les membres du comité européen des marchés de valeurs mobilières et par la Commission. |
Amendement 238 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité. |
2. Pour permettre un passage sans heurts du personnel en place vers l'Autorité, tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1, y compris sous contrat de détachement, se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire à des conditions économiques et juridiques équivalentes ou comparables, conformément au cadre juridique applicable. |
Justification | |
Il s'agit de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le personnel actuel des commissions de niveau 3. | |
Amendement 239 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. |
Après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le comité de niveau 3 ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l'intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l'expérience dont les candidats ont fait preuve dans l'exécution de leurs tâches avant la transition. |
Or. en | |
Justification | |
Il s'agit de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le personnel actuel des commissions de niveau 3. | |
Amendement 240 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe -1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le ...*, les propositions nécessaires pour assurer un passage sans heurts à la surveillance par l'Autorité des établissements identifiés à l'article 12 ter et la mise en place d'un nouveau cadre de gestion des crises financières. |
|
* JO veuillez insérer la date: six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 241 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce rapport évalue également les progrès effectués en matière de convergence de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans la Communauté. L’évaluation se fonde sur une large consultation, notamment du groupe des parties concernées du secteur financier. |
Ce rapport évalue entre autres: |
|
a) le degré de convergence des pratiques normalisées en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes; |
|
b) le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance; |
|
c) le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des établissements d'importance systémique; et |
|
d) l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23. |
Amendement 242 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le rapport visé au paragraphe 1 examine également: |
|
a) s'il y a lieu de poursuivre une surveillance séparée des banques, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers, ou de les soumettre à une autorité de surveillance unique; |
|
b) s'il convient de combiner ou de séparer la surveillance prudentielle et la surveillance de l'exercice des activités; |
|
c) s'il y a lieu de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux "macro" et "micro" et entre les ASE; |
|
d) s'il convient d'accroître les pouvoirs réglementaires des ASE; |
|
e) si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale; |
|
f) si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants; |
|
g) si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication. |
- [1] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Historique
Depuis le lancement du plan d'action pour les services financiers, le Parlement a joué un rôle déterminant dans l'édification du marché unique dans ce domaine, en œuvrant activement en faveur de l’harmonisation, de la transparence et de la concurrence loyale tout en veillant à la protection des investisseurs et des consommateurs.
Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union européenne et souligné les lacunes importantes de la surveillance européenne de marchés financiers de plus en plus intégrés (cf. le rapport García-Margallo y Marfil sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (2000)[1], le rapport Van den Burg sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (2002)[2], le rapport Van den Burg sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (2007)[3] et le rapport Van den Burg et Daianu contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008)[4]). Au demeurant, certains actes législatifs avaient déjà posé les principes fondamentaux et tracé les grandes lignes de ce que devait être l'architecture de surveillance de l'Union (rapport Skinner - solvabilité 2 (2009); rapport Gauzès - règlement sur les agences de notation de crédit (2009)).
Dans tous ses rapports, le Parlement a invité la Commission à se pencher sur la façon de mettre en place une structure de surveillance plus intégrée tout en poursuivant l'objectif d’un marché unique intégré des marchés financiers. Le Parlement a également souligné la nécessité d'assurer une surveillance efficace des risques prudentiels et systémiques des principaux acteurs du marché. À ce titre, l'analyse macroprudentielle et la gestion de crise doivent figurer parmi les obligations à respecter pour garantir la stabilité financière. Enfin, le Parlement européen est favorable à la création d'une autorité européenne unique de surveillance des établissements transfrontaliers au niveau de l'Union et à la mise en place d'un dispositif européen permettant de régler les crises auxquelles ils doivent faire face.
La Commission a décidé de réunir un groupe d’experts de haut niveau chargés de proposer des mesures permettant de renforcer le cadre européen de surveillance. Le groupe de Larosière a remis son rapport en février 2009. Le 23 septembre 2009, la Commission a présenté ses propositions de mesures législatives concrètes dont les objectifs sont les suivants:
– mise en place d'un réseau d’autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec la nouvelle autorité européenne de surveillance. Cette dernière reposera sur trois piliers. Chacun de ces piliers constituera le prolongement d'un comité de surveillance européen[5]. Ainsi sont appelés à voir le jour un pilier pour le secteur bancaire (B), un pilier pour les assurances et les pensions professionnelles (APP) et un pilier pour les marchés financiers (AMF), le "comité mixte de l'autorité européenne de surveillance" étant chargé d'assurer l'unité de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers européens;
– création d'un Comité européen du risque systémique (CERS), afin de surveiller et d’analyser les risques que les évolutions macroéconomiques et du système financier dans son ensemble font peser sur la stabilité du système financier. À cette fin, le CERS sera chargé d'émettre des alertes rapides en cas d’intensification des risques systémiques et, le cas échéant, de formuler des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à ces risques[6].
Selon la Cour de justice[7], l’article 95 du traité (devenu l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), portant sur l’adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour l’institution d’un «organe communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation», à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales.
Le 26 octobre 2009, ces propositions législatives ont été suivies d'une première directive générale modifiant onze directives afin de définir plus clairement les missions dévolues au cadre de surveillance proposé. Une deuxième directive générale sera présentée dans les prochains mois pour parfaire cet édifice.
- [1] JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.
- [2] 2 JO C 25E du 29.1.2004, p. 394.
- [3] Non publiées au JO.
- [4] JO C 9E du 15.1.2010, p. 48.
- [5] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).
- [6] Le présent exposé des motifs porte sur les propositions visant à instituer le SESF en transformant les comités de surveillance européens existants en autorités européennes de surveillance. La proposition visant à instituer le CERS fait l’objet d’un exposé des motifs distinct.
- [7] Cf. CJCE, affaire C-217-04, point 44.
AVIS de la commission des budgets (29.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers
(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))
Rapporteure pour avis: Jutta Haug
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Afin de remédier aux lacunes constatées dans la surveillance financière européenne, à la lumière de la récente crise financière, la Commission a proposé un ensemble de mesures axées sur la mise en place d'un système de surveillance financière plus efficace, davantage intégré et durable au sein de l'Union européenne. Celui-ci reposera sur un Système européen de surveillance financière (SESF), composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant en coordination avec de nouvelles autorités européennes de surveillance (AES), lesquelles résulteront de la transformation des comités de surveillance européens existants[1] en de véritables autorités européennes de surveillance (AES). À cette fin, la Commission propose la création de trois nouvelles agences européennes décentralisées:
· l'Autorité bancaire européenne (ABE);
· l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);
· l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
2. La transformation des actuels comités de surveillance européens en de véritables autorités de contrôle européennes efficaces, à savoir en agences européennes, exigera un renforcement des ressources – tant en matière de personnel que de budget. En ce qui concerne l'incidence de la création des trois agences précitées pour le budget européen, le montant correspondant s'élèvera à quelque 59 699 000 EUR, répartis comme suit:
Agence |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
|
ABE |
5,206 |
7,355 |
8,965 |
21,527 |
|
AEAPP |
4,235 |
5,950 |
6,799 |
16,984 |
|
AEMF |
5,465 |
7,202 |
8,491 |
21,158 |
|
en millions d'euros
3. Ces fonds seront prélevés sur la rubrique 1a, mais celle-ci est déjà confrontée à des marges extrêmement réduites: la dernière programmation financière de la Commission (janvier 2010), qui a d'ores et déjà pris en considération les montants destinés aux trois agences (entre autres modifications), fait état de marges très étroites d'ici la fin de l'actuel CFP (les marges prévues dans la programmation financière de janvier 2009 sont indiquées entre parenthèses):
- 37 041 000 EUR pour 2011 (111 590 000 EUR),
- 34 003 000 EUR pour 2012 (123 879 000 EUR),
- 49 153 000 EUR pour 2013 (214 875 000 EUR).
Si l'on considère que, dans la programmation financière de février 2009, la Commission prévoyait, pour la rubrique 1a, une marge de 111 800 000 EUR pour 2010 et que celle-ci ne s'élèvera qu'à 147 000 EUR, il apparaît clairement que la situation est très délicate. C'est la raison pour laquelle il convient de prendre en considération la nécessité d'une éventuelle révision des plafonds pour assurer le financement de ces trois nouvelles agences.
4. De fait, le coût réel des agences sera très largement supérieur, dans la mesure où il devrait s'élever à 149 170 000 EUR. Il faut toutefois compter avec la contribution des États membres via un cofinancement, à concurrence de quelque 89 497 000 EUR, soit 60% du coût total du fonctionnement des agences d'ici la fin du CFP en vigueur:
Agence |
2011 |
2012 |
2013 |
TOTAL |
|
ABE ÉM+UE=Total |
7,809+5,206 =13,015 |
11,033+7,355 =18, 388 |
13,448+8,965 =22, 413 |
32,290+21,527 =53, 816 |
|
AEAPP ÉM+UE=Total |
8,197+4,235 =13,662 |
10,803+5,950 =18, 005 |
12,737+6,799 =21, 228 |
31,737+16,984 =52,895 |
|
AEMF ÉM+UE=Total |
6,352+5,465 =10,587 |
8,925+7,202 =14,874 |
10,199+8,491 =16,998 |
25,476+21,158 =42,459 |
|
en millions d'euros
5. En ce qui concerne le personnel, les trois nouvelles agences supposeront, d'ici 2014, le recrutement de plus de 269 agents (224 AD et 45 AST).
Agence |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
ABE personnel (AD/AST) |
40(36/4) |
62(53/9) |
80(69/11) |
90(73/17) |
|
AEAPP personnel (AD/AST) |
40 (32/8) |
62(50/12) |
73 (60/13) |
90 (77/13) |
|
AEMF personnel (AD/AST) |
43 (35/8) |
60 (50/10) |
76 (64/12) |
89 (74/15) |
|
6. La Commission propose que les trois nouvelles agences aient leur siège dans les lieux de travail actuels des comités européens de surveillance (Paris, dans le cas de l'AEMF), ce qui apparaît comme une solution très raisonnable, sur les plans tant pratique que financier, dans la mesure où la nouvelle agence pourra ainsi immédiatement entrer en fonction, ce qui évitera les dépenses superflues liées à de nouvelles installations, au transfert de personnel, etc.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Projet de résolution législative Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
|
1 bis. considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007-2013 (CFP), mais que la marge restante dans ladite sous-rubrique pour les années 2011-2013 est très limitée et que le financement de nouvelles activités ne doit pas compromettre celui d'autres priorités dans le cadre de la sous-rubrique 1a; renouvèle par conséquent sa demande d'un réexamen du CFP, assorti de propositions concrètes visant à le réajuster et à le réviser avant la fin du premier semestre 2010, en recourant à tous les mécanismes disponibles au titre de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (AII), et notamment ceux visés aux points 21 à 23, afin d'assurer le financement de l'Autorité européenne des marchés financiers (l'Autorité) sans hypothéquer celui des autres priorités, en garantissant le maintien d'une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a; |
Amendement 2 Projet de résolution législative Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
|
1 ter. souligne que les dispositions visées au point 47 de l'AII s'appliquent à la création de l'Autorité; fait observer que, si l'autorité législative se prononçait en faveur de la création de cette Autorité, le Parlement entamerait des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Autorité qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII; |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. |
(41) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. Le financement de l'Autorité par l'Union européenne est subordonné à un accord de l'autorité budgétaire, comme prévu au point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (AII). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge. |
|
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Justification | |
L'Autorité est conçue comme une agence décentralisée de l'Union européenne et sera financée conformément à l'AII, ce qui doit ressortir de sa base juridique. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) de contributions obligatoires de l'autorité/des autorités nationale(s) de surveillance compétente(s); |
a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui sont effectuées conformément à une formule basée sur la pondération des voix énoncée à l'article 3, paragraphe 3, du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) d'une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission"); |
b) d'une subvention de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission"), sous réserve d'un accord de l'autorité budgétaire, conformément aux dispositions visées au point 47 de l'AII; |
Amendement 6 Projet de résolution législative Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
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4 bis. Les contributions obligatoires des autorités publiques nationales et la subvention de l'Union visées au paragraphe 1, points a) et b), sont disponibles au début de chaque exercice. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget de l'exercice N. |
9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget qui comprend des recettes provenant du budget général de l'Union européenne et des autorités nationales de surveillance en ce qui concerne l'exercice N. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. |
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Les mesures d'application permettent des écarts justifiés de manière à garantir la mise en œuvre la plus efficace possible des tâches établies pour l'Autorité. |
PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des marchés financiers |
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Références |
COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
BUDG 7.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jutta Haug 21.10.2009 |
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Date de l'adoption |
28.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný |
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- [1] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).
AVIS de la commission des affaires juridiques (30.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers
(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))
Rapporteur pour avis: Raffaele Baldassarre
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Rappel
Sur la base des recommandations du rapport de Jacques de Larosière, la Commission a présenté des propositions pour un nouveau cadre européen en matière de surveillance financière. Ces propositions législatives, publiées par la Commission le 23 septembre 2009, visent à créer:
- un Système européen de surveillance financière (SESF) pour superviser des établissements financiers déterminés ("surveillance microprudentielle"), composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités européennes de surveillance (AES[1]), ce qui permettrait de combiner un cadre européen global pour la surveillance financière et l'expertise des autorités locales de surveillance microprudentielle;
- un Comité européen du risque systémique (CERS) afin de surveiller et d'analyser les risques qui pèsent sur la stabilité du système financier dans son ensemble ("surveillance macroprudentielle").
Les AES seront des organismes communautaires qui disposeront de la personnalité morale et auront pour objectif de contribuer à: (i) améliorer le niveau de réglementation et de surveillance dans le marché intérieur, (ii) garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés financiers et (iii) préserver la stabilité du système financier tout en renforçant la coordination de la surveillance aux niveaux européen et international.
Position du rapporteur
Votre rapporteur soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de règlement et espère que l'avis de la commission des affaires juridiques contribuera de manière constructive aux travaux de la commission compétente au fond. Il estime qu'il y a lieu de réformer en profondeur les marchés et établissements financiers de l'UE afin d'accroître la concurrence en encourageant des conditions égales pour tous et de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des dispositions et réglementations applicables. Il est d'avis que la proposition, moyennant quelques aménagements et innovations tels que proposés dans le présent projet d'avis, est indispensable pour renforcer l'efficacité de la surveillance et de la réglementation et mieux déceler les risques existants dans le système financier.
Votre rapporteur est intimement persuadé que l'exercice des pouvoirs de décision de l'Autorité ne doit pas entraver l'aptitude des organismes nationaux de surveillance à s'acquitter de leurs obligations réglementaires ni susciter une incertitude réglementaire pour des entités individuelles soumises à une surveillance locale[2]. La possibilité pour l'Autorité d'adopter des décisions individuelles visant des acteurs des marchés financiers doit donc être limitée aux situations d'urgence, comme il est indiqué à l'article 10, paragraphe 3.
Pour ce qui est des activités au quotidien, la commission des affaires juridiques, sur la base d'un compromis ayant bénéficié d'un large soutien, a adopté des amendements relatifs aux compétences des autorités qui leur permettent d'adresser, au jour le jour, des décisions individuelles aux acteurs des marchés financiers (article 9, paragraphe 6, et article 11, paragraphe 4), en proposant une procédure à suivre dans les relations entre l'Autorité et la Commission afin de mieux aligner les compétences des Autorités sur celles conférées à la Commission par l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les règles contraignantes doivent uniquement être élaborées au niveau de l'UE, soit par les institutions de l'Union, soit par les AES, sous la supervision desdites institutions, dans le respect du principe de subsidiarité. Néanmoins, votre rapporteur estime qu'il est primordial d'éviter les interprétations qui soient sans commune mesure avec l'objectif poursuivi, excessivement détaillées, voire inadaptées, par le simple fait qu'elles ont été rédigées dans l'urgence, en l'absence de véritable dialogue. Votre rapporteur préconise donc vivement d'associer les acteurs du marché au processus de prise de décision.
La coopération et le partage d'informations entre les niveaux microprudentiel et macroprudentiel sont indispensables. Il est néanmoins essentiel que toutes les compétences dont jouit l'Autorité dans ce domaine soient conformes aux obligations de secret professionnel telles qu'elles sont prévues par la législation de l'Union afin que les organismes et autorités qui n'y sont pas habilités n'aient pas accès à des informations confidentielles. Il est également primordial de tenir compte du fait qu'il sera difficile, dans certains cas, d'assurer l'anonymat des données agrégées qui doivent être diffusées à d'autres destinataires que les autorités compétentes[3]. Par conséquent, votre rapporteur estime qu'il convient de protéger les données confidentielles de manière cohérente et en conformité avec la législation de l'Union.
Hormis ces questions principales, votre rapporteur a la ferme conviction qu'il convient de mieux définir et d'améliorer encore le rôle de médiation de l'Autorité. En outre, l'Autorité doit afficher une présence accrue sur le plan international, tandis que les accords qu'elle conclut doivent rester non contraignants. Il y a lieu d'encourager l'adoption de mesures supplémentaires visant à renforcer la transparence et à favoriser l'utilisation de normes administratives.
Finalement, votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'approfondir la réflexion pour s'assurer que la proposition tient suffisamment compte de la protection des consommateurs et des investisseurs sur les marchés financiers.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés insuffisants pour faire face à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l'intégrité, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas d'application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles. |
(17) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans l'Union. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas de non-application de la législation de l'Union. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation communautaire est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'UE actuels ou futurs. |
(20) Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort et exclusivement dans des situations d'urgence, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation communautaire est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'UE actuels ou futurs. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L'Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans la Communauté afin d'instaurer une culture commune en la matière. |
(25) L'Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l'Union afin d'instaurer une culture commune en la matière tout en respectant pleinement la compétence budgétaire des États membres. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi coordonner des simulations de crise à l'échelle communautaire afin d'évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. |
(28) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et informer, sur une base régulière, le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique ainsi que les autorités nationales compétentes. L'Autorité devrait aussi coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales. |
(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à l'Union et dans les enceintes internationales. L'Autorité doit également pouvoir bénéficier de la coopération que la Commission entretient déjà avec les forums internationaux. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés financiers et de leurs acteurs. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
(31) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés financiers et de leurs acteurs, sous réserve de l'obligation que les informations confidentielles ne soient pas mises à la disposition d'organismes ou d'autorités qui ne sont pas habilités à les recevoir. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Une coopération étroite entre l'Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l'Autorité ou à une autorité nationale de surveillance une alerte ou une recommandation, l'Autorité devrait prendre des mesures immédiates et assurer le suivi de cette alerte ou recommandation. |
(32) Une coopération étroite entre l'Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée et devraient être protégées de manière systématique et conforme à la législation de l'Union. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l'Autorité ou à une autorité nationale de surveillance une alerte ou une recommandation, l'Autorité devrait prendre des mesures immédiates et assurer le suivi de cette alerte ou recommandation. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 34 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’acteurs des marchés financiers fragilisés. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un acteur des marchés financiers ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. |
(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre des situations de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de demander que la décision de l'Autorité soit réexaminée. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, directive 2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l'Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs], et du règlement … [future règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l'Autorité. |
2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l'Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs], et du règlement … [future règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l'Autorité. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'Autorité a pour objectif de contribuer à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) protéger les investisseurs, iii) assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) préserver la stabilité du système financier, et v) renforcer la coordination internationale de la surveillance. À cette fin, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace du droit communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
4. L'Autorité a pour objectif de contribuer à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) protéger les investisseurs, iii) assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) préserver la stabilité du système financier, et v) renforcer la coordination internationale de la surveillance tout en tenant compte de la nécessité d'améliorer la concurrence et l'innovation au sein du marché intérieur et de garantir une compétitivité globale. À cette fin, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace du droit communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 8; |
(b) émettre des orientations et des recommandations non contraignantes selon les modalités prévues à l'article 8; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 7 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Normes techniques |
Normes techniques – actes délégués |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 - alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. |
Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques, en associant les acteurs des marchés financiers à l'élaboration de toute règle devant leur être imposée, afin de s'assurer que ces règles sont proportionnelles à l'objectif poursuivi et ne sont pas excessives, et d'analyser les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne. |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision en tant qu'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers. |
Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et recommandations, et analyse les coûts et avantages potentiels y afférents. Les orientations sont publiées sur le site Internet de l'Autorité. |
Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
Lorsque l'autorité compétente n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
Lorsque l'autorité compétente n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
|
L'Autorité publie lesdits motifs après en avoir dûment averti, en temps utile, l'autorité compétente. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Application cohérente des règles communautaires |
Non-application de la législation de l'Union |
1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit communautaire. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur la non-application présumée du droit de l'Union. |
Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
3. Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit communautaire. |
3. Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union. |
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit communautaire. |
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union. |
4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois |
La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendu. |
La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendu. |
L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l'égard d'un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché intérieur ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier dans les activités transfrontalières, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l'égard d'un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. Avant d'approuver une décision individuelle, l'Autorité en informe la Commission. |
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La Commission s'assure que le droit à être entendu des destinataires de la décision est respecté. |
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L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
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La Commission statue sur l'approbation du projet de décision de l'Autorité dans les deux semaines de leur réception. Elle peut ne pas prolonger ce délai. Elle peut n'approuver le projet de décision que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt communautaire l'impose. |
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Lorsque la Commission n'approuve pas le projet de décision ou l'approuve en partie ou moyennant des modifications, elle en informe sans délai l'Autorité par le biais d'un avis formel. |
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Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cet avis, l'Autorité revoit et adapte sa décision à l'avis formel de la Commission et la transmet sans délai à la Commission. |
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Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la décision révisée de l'Autorité, la Commission statue sur son approbation. |
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Si la Commission rejette la décision révisée, la décision est réputée non adoptée. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
7. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. |
|
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions. |
7. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règlement des différends entre autorités compétentes |
Règlement des différends entre autorités compétentes dans les situations transfrontalières |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2. |
1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points relatifs à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution de la situation visée au paragraphe 1, et est invitée à participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des autorités nationales de surveillance compétentes. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même sujet. Lorsqu'elles arrêtent une mesure en rapport avec les questions qui font l'objet d'une décision au titre du paragraphe 3, les autorités compétentes se conforment à cette décision. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut adopter à l'égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, conformément à la procédure établie à l'article 9, paragraphe 6, adopter, à l'égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) sans préjudice de l'article 11, en jouant le rôle de médiateur à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative; |
(3) sans préjudice de l'article 11, en procédant à une médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes; |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. De tels accords n'imposent pas d'obligations juridiques à l'Union ou à ses États membres. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. |
1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation ad hoc de l'Union. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. |
L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Toute demande en la matière se fonde, lorsque cela est possible, sur un modèle commun de déclaration. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 22 – Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Groupe des parties concernées du secteur financier |
Création d'un groupe des parties concernées du secteur financier |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur financier. |
1. L'Autorité institue un groupe des parties concernées du secteur financier aux fins de la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de la Communauté. |
Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille à assurer un équilibre géographique et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de l'Union. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu de l'article 10 ou 11 n'empiète directement sur les compétences budgétaires des États membres. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente que cette dernière n'appliquera pas la décision. |
2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité, le Conseil et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule. |
Dans un délai d'une semaine à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l'Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 205 du traité, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. |
Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai d'un mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 238 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. |
PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des marchés financiers |
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Références |
COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 7.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Raffaele Baldassarre 5.10.2009 |
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Examen en commission |
28.1.2010 |
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Date de l'adoption |
28.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Kay Swinburne |
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- [1] Il s'agit de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
- [2] Comme il a été établi par la Cour de justice européenne dans l'affaire Meroni (Meroni contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, affaires 9-56 et 10-56, Recueil de jurisprudence 1958, p. 11 et p. 53), une institution ne peut déléguer des pouvoirs dont elle ne dispose pas elle-même. Dans la mesure où l'Autorité est habilitée à décider si une autorité nationale compétente a respecté la législation communautaire, comme il est proposé à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 3, il s'agirait de conférer à l'Autorité un pouvoir qui dépasse les compétences d'exécution établies en ce qui concerne des décisions ayant trait à des questions pour lesquelles l'application correcte du droit fait l'objet d'un litige.
- [3] À titre d'exemple, dans certains États membres, les marchés sont limités à une poignée de grands acteurs. La divulgation de toute donnée agrégée révélerait en fait des informations sur les différentes entreprises concernées.
AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (9.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers
(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))
Rapporteur pour avis: Íñigo Méndez de Vigo
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La crise économique et financière qui a frappé l'Europe en 2008, et dont les conséquences se font encore sentir, a mis en pleine lumière l'insuffisance de la réglementation financière au niveau européen ainsi que la faiblesse des mécanismes de surveillance des marchés. Sur la base du rapport remis par le groupe d'experts présidé par Jacques de Larosière, la Commission européenne a élaboré quatre propositions qui relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques et monétaires.
Dans son avis, la commission des affaires constitutionnelles entend veiller à l'encadrement institutionnel de la nouvelle Autorité européenne de surveillance et du Comité européen du risque systémique, que la Commission propose de créer. Sa réflexion a donc porté sur l'établissement de normes techniques harmonisées concernant les services financiers afin, d'une part, d'assurer la cohérence de ses actions et, d'autre part, de garantir une bonne protection des déposants, des investisseurs et des consommateurs de l'Union européenne. L'avis s'intéresse en particulier aux liens avec les établissements privés ainsi qu'aux relations entre l'Autorité européenne de surveillance et les autorités nationales de surveillance. Enfin, il met l'accent sur la problématique de la surveillance des établissements transfrontaliers.
La crise financière de 2008 exige une réponse européenne à des problèmes européens: le Parlement européen, grâce aux nouvelles compétences que lui confère le traité de Lisbonne, a un rôle déterminant à jouer dans toutes ces questions.
AMENDEMENTS
La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une Autorité européenne des marchés financiers |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instituant une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des acteurs des marchés financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les marchés financiers et leurs acteurs dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d’instituer une Autorité européenne des marchés financiers, de même qu’une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et qu’une Autorité bancaire européenne (les autorités européennes de surveillance). |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d'autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante des acteurs des marchés financiers ne revêtant pas une dimension européenne étant maintenue à l'échelon national. Les collèges d'autorités de surveillance devraient exercer une surveillance sur les établissements transfrontaliers qui ne revêtent pas de dimension européenne. L'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) (ci‑après dénommée "l'Autorité") devrait progressivement assurer le contrôle de la surveillance des établissements revêtant une dimension européenne. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les marchés financiers et leurs acteurs dans l'Union, et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d'instituer une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (banques), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte) (ci‑après dénommée "le comité mixte"). Le Comité européen du risque systémique (ci‑après dénommé "le CERS") devrait faire partie d'un Système européen de surveillance financière. |
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(Les modifications apportées à la désignation des autorités sont valables pour l'ensemble du texte.) |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Dans l'affaire C-217/04, Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice a jugé que: "rien dans le libellé de l’article 95 du traité CE ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d'actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée 1". Les mesures adoptées au titre de l'article 95 du traité CE (désormais article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) peuvent prendre la forme de directives ou de règlements. Ainsi, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) a été établie au titre du règlement (CE) n° 460/20042 du Parlement européen et du Conseil et, de la même façon, l'Autorité sera établie par voie de règlement. |
|
1 Arrêt du 2 mai 2006, Recueil 2006, p. I-3771, point 44. |
|
2 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait être habilitée à adopter, dans le domaine des normes techniques applicables aux services financiers, des actes délégués, conformément à la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) La procédure d’élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter, à sa propre initiative, des dispositions d’application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l’objet de normes techniques n’impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance. |
(15) La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques afin de les rendre juridiquement contraignants. Ces projets seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union , ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. Pour assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l’application de la législation communautaire. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel. |
(16) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application de la législation de l'Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin d'assurer une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché. Dans les domaines non couverts par les normes techniques, l'Autorité devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité. |
(19) Ensuite, si l'autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, l'Autorité devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d'être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l'objet de la procédure prévue à l'article 258 du traité. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. |
(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l'Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le CERS devrait déterminer à quel moment il y a situation d'urgence. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables. |
(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l'Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu'à l'interprétation et à l'application de la législation de l'Union dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables. Cette méthode s'applique également aux différends au sein d'un collège d'autorités de surveillance. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) La crise a mis en évidence des failles profondes dans les méthodes de surveillance existantes en ce qui concerne les établissements financiers transfrontaliers et, en particulier, les établissements les plus importants et les plus complexes dont la faillite pourrait entraîner des dommages systémiques. Ces failles proviennent des différents domaines d'activité des établissements financiers ainsi que des organismes de surveillance. Les premiers opèrent sur un marché sans frontières, les seconds vérifient quotidiennement si leurs compétences s'arrêtent aux frontières nationales. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) Le mécanisme de coopération utilisé pour résoudre cette asymétrie s'est révélé clairement insuffisant. Comme le souligne le rapport Turner, publié au mois de mars 2009, "les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine, et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue d'une future régulation et d'une future surveillance des banques de détail européennes transfrontalières"1. |
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_____________ 1 p. 101. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 22 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 quater) Il existe seulement deux solutions possibles à cette question: il faut soit accorder davantage de pouvoir aux autorités de l'État d'accueil, soit créer une véritable autorité européenne qui s'y substitue. Comme le rapport Turner l'indique également, "pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne". |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 22 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 quinquies) La solution dite nationale suppose que le pays d'accueil puisse refuser à des succursales locales le droit d'exercer leurs activités, afin de contraindre les institutions étrangères à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et qu'il surveille les fonds propres et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans leur pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 22 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 sexies) La solution dite européenne requiert un renforcement des collèges d'autorités de surveillance dans le cadre de la surveillance des établissements transfrontaliers, ainsi que le transfert progressif des pouvoirs de surveillance des institutions revêtant une dimension européenne vers une Autorité européenne. Les établissements financiers revêtant une dimension européenne comprennent ceux qui exercent des activités transfrontalières ainsi que ceux qui les exercent sur le territoire national, à condition que leur faillite soit de nature à mettre en péril la stabilité du marché unique des services financiers de l'Union. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 22 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 septies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient être habilités à définir des règles en matière de surveillance afin d'encourager l'application cohérente du droit de l'Union. L'Autorité devrait jouir de tous les droits de participation au sein des collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser le fonctionnement du processus d'échange d'informations, et de promouvoir leur convergence et leur cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. L'Autorité devrait être le fer de lance en matière de surveillance des établissements financiers transfrontaliers exerçant leurs activités dans l'Union. Elle devrait également jouer un rôle contraignant de médiation dans le cadre de la résolution de conflits entre les autorités nationales de surveillance. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 22 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 octies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient jouer un rôle important dans la surveillance effective, efficace et cohérente des établissements financiers transfrontaliers ne revêtant pas une dimension européenne, mais dans la plupart des cas, les différences entre les normes et les pratiques nationales subsistent. Il n'est pas utile de faire converger des règlements financiers de base si les pratiques de surveillance demeurent fragmentées. Comme le rapport de Larosière le souligne, "il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré". |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) La surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne devrait être confiée à l'Autorité. Les autorités nationales de surveillance devraient jouer un rôle d'agents de l'Autorité et devraient être tenues de suivre les instructions de l'Autorité dans le cadre de leurs activités de surveillance des établissements financiers transfrontaliers revêtant une dimension européenne. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 23 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Les établissements financiers revêtant une dimension européenne devraient être identifiés en tenant compte des normes internationales. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. |
(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou en lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. |
(26) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et publiées. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales. |
(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait représenter l'Union dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Le cas échéant, l’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers dans la Communauté (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur financier devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers. |
(33) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter lesdits projets de normes techniques, orientations et recommandations, l'Autorité devrait réaliser une analyse d'impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers dans l'Union (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, le milieu universitaire, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur financier devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 34 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, il est évident que si un État membre décidait de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, le Parlement européen devrait en être informé en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l'État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre ensuite. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration. |
(38) Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d'une procédure de sélection ouverte gérée par la Commission, suivie de l'établissement d'une liste restreinte par la Commission, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement au sein d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait assumer toutes les fonctions du comité mixte des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité bancaire européenne devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. |
(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c'est possible. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (banques) ou de l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance, afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche et une culture communes aux trois autorités européennes de surveillance. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l’Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs] et du règlement … [futur règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l’Autorité. |
2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application du présent règlement et des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l’Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs] et du règlement … [futur règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l'Union conférant des tâches à l’Autorité. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L'Autorité intervient en outre dans le cadre du domaine d'activité relevant de la législation visée au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées aux droits des actionnaires, à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, pour autant que cette action de l'Autorité soit nécessaire pour garantir l'application cohérente et efficace de la législation mentionnée au paragraphe 2. L'Autorité prend également des mesures appropriées en ce qui concerne les offres publiques d'achat, les chambres de compensation, les systèmes de règlement, la titrisation, la vente à découvert et les questions liées aux produits dérivés, y compris des mesures de normalisation. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’Autorité s’inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après «SESF», formant un réseau d’autorités de surveillance selon les modalités définies à l’article 39. |
supprimé |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’Autorité européenne des marchés financiers coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après «CERS», selon les modalités définies à l’article 21 du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article premier bis |
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Le système européen de surveillance financière |
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1. L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate afin de préserver la stabilité financière et par là même de garantir la confiance dans le système financier en tant que tout et la protection suffisante des consommateurs de services financiers. |
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2. Le SESF se compose: |
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(a) du Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n°.../... [CERS]; |
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(b) de l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) n°.../... [AESB]; |
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(c) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) n° …/… [AESAPP]; |
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(d) de l'Autorité; |
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(e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l'article 40; |
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(f) des autorités des États membres visées à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/… [AESMF], à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2009 [AESAPP] et à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/… [AESB]; |
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(g) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9. |
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3. L'Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles avec le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (banques) par l'intermédiaire du comité mixte visé à l'article 40. |
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4. Conformément au principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles. |
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5. Seules les autorités de surveillance qui sont parties au SESF sont autorisées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union . |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) contribuer à l’application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l’instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d’urgence; |
(b) contribuer à l'application harmonisée des normes et de la législation, notamment en participant à l'instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace du présent règlement et de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités nationales de surveillance, en veillant à la surveillance effective et cohérente des établissements financiers revêtant une dimension européenne ainsi qu'au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. L’Autorité soumet ses projets de normes à l’approbation de la Commission. |
1. L'Autorité peut élaborer des normes techniques visant à compléter, à mettre à jour ou à modifier des éléments non essentiels des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Ces normes techniques n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est circonscrit par les actes législatifs sur lesquels elles se fondent. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent. |
L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent avant de les adopter. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 7 - paragraphe 1 - alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’Autorité soumet les projets de normes techniques à l’approbation de la Commission et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission statue sur l’approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt communautaire l’impose. |
La Commission statue sur l’approbation, le rejet ou la modification des projets de normes techniques dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision en indiquant les motifs de celle-ci. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la Commission n’approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision. |
supprimé |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l’Union européenne. |
2. La Commission adopte des normes techniques conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies, sous la forme de règlements ou de décisions. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Exercice de la délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques |
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1. La Commission est habilitée pour une durée indéterminée à adopter, sous forme d'actes délégués, les normes techniques visées à l'article 7. |
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2. Dès qu'elle adopte une norme technique, la Commission la notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
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3. La Commission est habilitée à adopter des normes techniques sous réserve des conditions énoncées aux articles 7 ter à 7 quinquies. |
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4. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, et présenté par son président, l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes techniques qui ont été adoptées et leur indique les autorités nationales qui ne les ont pas respectées. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 ter |
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Révocation de la délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques |
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1. La délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques, visée à l'article 7, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil. |
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2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant la norme technique qui pourrait faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
|
3. La décision mentionne les motifs de la révocation et met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des normes techniques déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 7 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 quater |
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Objections à l'égard des normes techniques |
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1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de deux mois. |
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2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de la norme technique, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
Avant l'expiration de ce délai et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Parlement européen et le Conseil peuvent tous deux informer la Commission qu'ils n'entendent pas formuler d'objection à l'égard de la norme technique. Dans ce cas, la norme technique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme technique, cette dernière n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'égard de la norme technique expose les motifs pour lesquels elle a exprimé cette objection. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 7 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 quinquies |
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Non-approbation ou modification des projets de normes techniques |
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1. Si la Commission n'approuve pas un projet de norme technique ou si elle le modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision. |
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peut convoquer, dans un délai d'un mois, le membre de la Commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc afin d'exposer les divergences existantes. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et recommandations, et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. Elle sollicite l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité nationale compétente décide si elle entend respecter cette orientation ou recommandation. Si elle n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en indiquant les motifs de sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans son rapport d'activités visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qu'elle a émises, en indiquant les autorités nationales qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens qu'elle entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations. Elle fournit les mêmes informations pour les principaux grands établissements financiers. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque l’autorité compétente n’applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision. |
supprimé |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas correctement appliqué la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l’Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques établies conformément à l'article 7, notamment en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit communautaire. |
2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties concernées du secteur financier, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’allégation de violation ou de non-application du droit de l'Union. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans un délai de dix jours ouvrables, tel qu'établi au paragraphe 3, deuxième alinéa, l'Autorité arrête une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois. |
L'Autorité arrête cette décision au plus tard un mois après l'adoption de la recommandation. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d’être entendu. |
L'Autorité garantit aux destinataires de la décision leur droit d’être entendu. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité toutes les informations nécessaires. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de l'Autorité. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité, conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, adopte à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d’une pratique. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La décision de l’Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée conformément au paragraphe 4. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité indique les autorités nationales et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement. |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, le CERS peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission, émettre une alerte déclarant l'existence d'une situation d'urgence afin de permettre à l'Autorité, sans exigence supplémentaire, d'adopter les décisions individuelles visées au paragraphe 3. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Dès qu'il émet une alerte, le CERS en avise simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
2. Lorsque l'existence d'une situation d'urgence est déclarée en application du paragraphe 1, l’Autorité arrête les décisions individuelles nécessaires pour que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité, conformément aux exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, adopte, à l'égard d'un acteur des marchés financiers, une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le CERS réexamine la décision visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité fait état des décisions individuelles adressées aux autorités nationales et aux établissements financiers en vertu des paragraphes 3 et 4. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2. |
1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité, de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prend la tête des efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. |
2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire. |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission en vertu de l'article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité adopte à l’égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d’une pratique. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. |
|
Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision visée au paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 bis |
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Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles |
|
Le comité mixte règle, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends susceptibles d'opposer des autorités compétentes agissant au titre de l'article 42. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et l’application cohérente de la législation communautaire par l’ensemble des collèges. |
1. L'Autorité contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente de la législation de l'Union par l'ensemble des collèges. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité participe aux travaux des collèges d’autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une "autorité compétente" au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège. |
2. L’Autorité participe aux travaux des collèges d’autorités de surveillance lorsqu'elle le juge utile. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une "autorité compétente" au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Autorité peut émettre des normes techniques, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7 et 8 afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques adoptées par les collèges d'autorités de surveillance. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre aux nouvelles Autorités de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités nationales de surveillance. Si aucun accord ne peut être trouvé entre les autorités de surveillance d'un établissement transfrontalier, l'Autorité devrait être habilitée à arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné. |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 12 bis |
|
Surveillance des établissements financiers revêtant une dimension européenne |
|
1. Les autorités nationales exercent une surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne en agissant en tant qu'agent de l'Autorité et en suivant les instructions données par celle-ci, afin de garantir que les mêmes règles en matière de surveillance s'appliquent dans l'ensemble de l'Union. |
|
2. L'Autorité présente ses projets de règles en matière de surveillance à la Commission et, simultanément, au Parlement européen et au Conseil. La Commission approuve les projets de règles en matière de surveillance conformément à la procédure prévue aux articles 7 ou 8. |
|
3. Une décision prise par le conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, recense les établissements financiers importants ayant une dimension européenne. Les critères d'identification des établissements financiers en question prennent en compte les critères arrêtés par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. |
|
4. L'Autorité, en collaboration avec le CERS, élabore une plaquette d'information à l'intention des établissements financiers importants afin de garantir une bonne gestion de leur risque systémique. |
|
5. Pour assurer la coresponsabilité des établissements financiers revêtant une dimension européenne, protéger les intérêts des déposants européens et réduire le coût d'une crise financière systémique pour les contribuables, il est institué un Fonds européen de protection financière (le Fonds). Le Fonds contribue aussi à aider les établissements financiers de l'Union à surmonter leurs difficultés lorsque celles-ci constituent une menace probable pour la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Le Fonds est financé par des contributions desdits établissements financiers. La contribution de chaque établissement financier est calculée selon des critères qui récompensent une bonne gestion. Ces contributions remplacent celles apportées aux fonds nationaux de même nature. |
|
6. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les établissements financiers est insuffisant pour résoudre la crise, le Fonds peut accroître ses ressources en émettant des titres de créance. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, faciliter l'émission de titres de créance par le Fonds en lui accordant des garanties en contrepartie d'une commission reflétant dûment le risque assumé. Ces garanties sont partagées entre les États membres conformément aux critères énoncés au paragraphe 7. |
|
7. Lorsque, dans des circonstances extrêmes et exceptionnelles et dans le contexte d'une crise systémique, il y a défaillance d'un ou de plusieurs établissements financiers et que les ressources disponibles sont insuffisantes, les États membres concernés assument cette charge conformément aux principes établis dans le protocole d'accord en vigueur, tel que modifié. Les accords de partage de la charge pourraient inclure l'un des éléments suivants ou une combinaison de ceux-ci: dépôts constitués auprès de l'établissement; actifs de l'établissement (à leur valeur comptable, à leur valeur de marché ou à leur valeur pondérée en fonction des risques); flux de recettes ou part des flux de paiements de l'établissement. |
|
8. L'adhésion au Fonds remplace l'adhésion aux mécanismes nationaux existants de garantie des dépôts pour les établissements financiers de l'Union qui y participent. Le Fonds est administré par un conseil nommé par l'Autorité pour cinq ans. Les membres du conseil sont élus parmi le personnel des autorités nationales. Un comité consultatif, où siègent les établissements financiers participant au Fonds, est établi. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Autorité délègue aux autorités des États membres les tâches et responsabilités de contrôle de la surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne visés à l'article 12 bis. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 18 – alinéa - 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'Autorité représente l'Union européenne dans toutes les instances internationales pour ce qui concerne la réglementation et la surveillance des établissements relevant des actes législatifs visés à l'article 1, paragraphe 2. Les autorités nationales compétentes peuvent continuer à participer à ces instances pour ce qui a trait aux questions nationales et aux questions qui se rapportent à leurs propres fonctions et compétences au titre de la législation de l'Union. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des États membres, l'Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et les administrations de pays tiers. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. |
2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. L'Autorité élabore un protocole approprié concernant la divulgation d'informations confidentielles sur des établissements financiers particuliers. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète directement et notablement sur les compétences budgétaires des États membres. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires. |
Dans sa notification, l’État membre expose les raisons pour lesquelles la décision empiète sur ses compétences budgétaires et présente une analyse d'impact déterminant l'étendue de cet empiètement. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte. |
2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par la Commission. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 33 - paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à des auditions, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si le Parlement européen est d'avis qu'aucun des candidats inscrits sur la liste restreinte ne répond de façon satisfaisante aux conditions énoncées au premier alinéa, une nouvelle procédure de sélection ouverte est organisée. |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l’objet d’une confirmation par le Parlement européen. |
supprimé |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
1. Une fois par trimestre au moins, le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toute question posée par les députés. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. |
2. Le président rend compte de l'exercice de ses fonctions au Parlement européen, lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte. |
2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, organisée et gérée par la Commission et après approbation du Parlement européen. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 39 |
supprimé |
Composition |
|
1. L’Autorité s’inscrit dans le SESF, formant un réseau d’autorités de surveillance. |
|
2. Le SESF se compose: |
|
(a) des autorités des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [ABE]; |
|
(b) de l’Autorité; |
|
(c) de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEAPP]; |
|
(d) de l’Autorité bancaire européenne instituée par l'article 1er du règlement (CE) n° …/… [ABE]; |
|
(e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 40; |
|
(f) de la Commission, aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10. |
|
3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l’article 40. |
|
Amendement 89 Proposition de règlement Chapitre IV – section 2 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE |
COMITÉ MIXTE |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne. |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence et l'apprentissage transsectoriels avec l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), en particulier dans les domaines suivants: |
|
– les conglomérats financiers; |
|
– la comptabilité et le contrôle des comptes; |
|
– les analyses microprudentielles de stabilité financière; |
|
– les produits d'investissement de détail; |
|
– les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et |
|
– l'échange d'informations avec le CERS et le renforcement de la relation entre le CERS et les autorités européennes de surveillance. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Autorité pourvoit à l’appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l’apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. |
3. Le comité mixte dispose d'un secrétariat permanent composé de personnel détaché par les trois autorités européennes de surveillance. L'Autorité pourvoit, dans une juste mesure, aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Seules les autorités de surveillance qui sont parties au SESF sont autorisées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 40 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 40 bis |
|
Surveillance |
|
Si un établissement financier transfrontalier important opère dans différents secteurs, le comité mixte décide quelle Autorité européenne de surveillance a compétence principale et/ou il adopte des décisions à caractère contraignant pour résoudre les différends opposant les Autorités européennes de surveillance. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage injustifiable causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans son rapport, la Commission évalue entre autres: le degré de convergence des pratiques normalisées en matière de surveillance atteint par les autorités nationales; le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance; le mécanisme de surveillance des établissements transfrontaliers, en particulier de ceux qui ont une dimension européenne; le fonctionnement de l'article 23 en ce qui concerne les mesures de sauvegarde et les régulateurs; la convergence de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans l'Union et la question de savoir s'il convient de distinguer l'aspect prudentiel de l'exercice des activités, ou bien de les associer. Le rapport contient des propositions sur la manière de développer plus avant le rôle de l'Autorité et du SESF en vue de créer un cadre européen intégré pour la surveillance financière. |
PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des marchés financiers |
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Références |
COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFCO 7.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Íñigo Méndez de Vigo 24.11.2009 |
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Examen en commission |
25.1.2010 |
6.4.2010 |
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Date de l’adoption |
7.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Emma McClarkin |
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PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des marchés financiers |
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Références |
COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.9.2009 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 7.10.2009 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 7.10.2009 |
EMPL 7.10.2009 |
JURI 7.10.2009 |
AFCO 7.10.2009 |
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Avis non émis Date de la décision |
EMPL 22.10.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Sven Giegold 20.10.2009 |
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Examen en commission |
23.11.2009 |
23.2.2010 |
23.3.2010 |
27.4.2010 |
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Date de l’adoption |
10.5.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 0 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Roger Helmer |
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Date du dépôt |
26.5.2010 |
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