RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
3.6.2010 - (COM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Peter Skinner
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(COM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2009)0502),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0168/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2010,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0170/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles |
instituant une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.) |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.) |
Justification | |
Adaptation au traité de Lisbonne. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions véritablement identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union européenne et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d’action1, du 25 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'UE2, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc3, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement4, du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision5, du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)6 et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit7). |
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________________________________ 1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453. |
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2 JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394. |
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3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx. |
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4 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26. |
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5 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48. |
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6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251. |
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7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de la surveillance du secteur financier dans la Communauté. Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, une pour le secteur bancaire et une pour le secteur des valeurs mobilières, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique. |
(2) Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (le rapport de J. de Larosière) commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union. Ce groupe d'experts a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, une pour le secteur bancaire et une pour le secteur des valeurs mobilières, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations contenues dans le rapport représentent le niveau minimal de changements considérés comme nécessaires par les experts afin d'éviter qu'une crise similaire ne se reproduise à l'avenir. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne». |
(3) Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L'Europe, moteur de la relance", la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée "Surveillance financière européenne", mais elle ne reprend pas toutes les recommandations formulées dans le rapport de J. de Larosière. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Le 2 avril 2009, dans leur déclaration intitulée "Plan mondial pour la relance et la réforme", les dirigeants du G20 ont exprimé leur volonté "de créer un cadre de réglementation et de surveillance du secteur financier futur plus solide et plus cohérent au niveau international; ce cadre devra favoriser une croissance mondiale durable et répondre aux besoins des entreprises et des citoyens". Les dirigeants du G20 réunis en 2009 à Pittsburgh ont invité le FMI à préparer "un rapport sur la manière dont le secteur financier pourrait assurer une contribution juste et substantielle au financement des charges liées aux interventions que les gouvernements ont mises en œuvre pour remettre en état le système bancaire". Le rapport d'étape du 16 avril 2010 intitulé "Une contribution juste et substantielle du secteur financier", élaboré à la suite de cette demande, déclare notamment que le coût budgétaire direct des défaillances du secteur financier devrait être pris en compte et couvert par une contribution à la stabilité financière (CSF) liée à un mécanisme de résolution crédible et efficace. La CSF garantirait que le secteur participe aux coûts d'une résolution éventuelle et réduirait le risque systémique. Des mécanismes de résolution bien conçus épargneraient à l'avenir aux gouvernements de devoir remettre à flot des établissements trop importants, trop grands ou trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020" énonce qu'une priorité fondamentale à court terme serait de "mettre sur les rails une politique ambitieuse qui nous permettra, dans l'avenir, de mieux prévenir et, le cas échéant, de mieux gérer d'éventuelles crises financières et qui, compte tenu de la responsabilité particulière du secteur financier dans la crise actuelle, recherchera des contributions appropriées du secteur financier". Lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2010, le Conseil européen a convenu qu'il fallait "en particulier progresser sur des questions telles que (...) les établissements présentant un risque systémique, les instruments financiers de gestion de crise, l'amélioration de la transparence sur les marchés des produits dérivés, l'examen de mesures spécifiques portant sur les contrats sur défaut d'emprunteur souverain (...)." |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La Communauté a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens, qui demeurent des organes consultatifs à l’usage de la Commission. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif d’un marché communautaire stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau communautaire soudé. |
(6) L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens, qui demeurent des organes consultatifs à l’usage de la Commission. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière (SESF) devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché de l'Union stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau de l'Union soudé. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d’instituer une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, de même qu’une Autorité bancaire européenne et qu’une Autorité européenne des marchés financiers (les autorités européennes de surveillance). |
(7) Le SESF devrait former un réseau intégré d'autorités de surveillance nationales et de l'Union, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l'échelon national. Les collèges d'autorités de surveillance devraient assumer la surveillance des établissements financiers. Dans les cas où une autorité nationale n'a pas exercé ses compétences, une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) (l'Autorité) devrait assurer la surveillance des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique dans la mesure où ils pourraient menacer la stabilité du système financier de l'Union. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union, et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d'instituer une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) et une Autorité européenne de surveillance (banques), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte). Un Comité européen du risque systémique devrait faire partie du SESF. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Les autorités européennes de surveillance devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission, et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités. Le champ d’action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité l’exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d’activités de surveillance. |
(8) L'Autorité devrait se substituer au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission et reprendre toutes ses missions et compétences. Le champ d'action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après «l’Autorité») devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres, de protéger les assurés et les autres bénéficiaires, de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, de préserver la stabilité du système financier, et de renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Il est nécessaire et approprié que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique, et qu’elle dispose d’une autonomie juridique, administrative et financière. |
(9) L'Autorité devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. Elle devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la solvabilité et la liquidité des établissements financiers, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions homogènes pour tous et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l'intérêt de l'économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés, tout en tenant compte de la nécessité d'accroître la concurrence et l'innovation dans le marché intérieur et de garantir la compétitivité mondiale. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l'Union européenne dans les domaines de la surveillance et de la réglementation des marchés financiers, de la notation du crédit, de la compensation et des questions connexes liées à la gouvernance d'entreprise, du contrôle des comptes et de l'information financière. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Il est nécessaire et approprié que l'Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme de l'Union européenne doté de la personnalité juridique et d'une autonomie juridique, administrative et financière. Comme proposé par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l'Autorité devrait disposer de "pouvoirs en matière de respect des lois et à l'égard des questions de sécurité et de stabilité", en particulier celles liées au risque systémique et aux risques transfrontaliers. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Le 28 octobre 2009, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international et le G20 ont défini le risque systémique comme "le risque d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur l'économie réelle. (...) Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique". |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quater) Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tout risque provoqué par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l'Union qui est susceptible d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre les opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur ou sur les finances publiques de l'Union ou de l'un de ses États membres. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que l’article 95 du traité, portant sur l’adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour «l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation», à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales. L’objet et les missions de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles communautaires et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis communautaire relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 95 du traité. |
(10) La Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l'affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que "rien dans le libellé de l'article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes de actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée"1 et les missions confiées à un tel organisme doivent se rattacher étroitement aux matières qui font l'objet des actes de rapprochement des législations nationales. L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l'Autorité soit établie sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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__________________ 1 Arrêt du 2 mai 2006, point 44. |
Justification | |
La jurisprudence fait référence à des mesures concernant les institutions européennes ou des organes communautaires. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La législation communautaire existante régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier1, la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme2 et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs3. |
(12) La législation de l'Union existante régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds1, la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements2 et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. |
_____________________ |
_____________________ |
1 JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. |
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1 JO L 345 du 8.12.2006, p. 1. |
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3 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7. |
2 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. |
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3 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16. |
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Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des preneurs d’assurances, des autres bénéficiaires et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
(13) Il est souhaitable que l'Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine des systèmes d'indemnisation par les assurances afin de garantir des conditions de concurrence homogènes et un traitement équitable des indemnisations par les assurances dans toute l'Union. Étant donné que les fonds de garantie des assurances font l'objet d'un contrôle dans l'État membre concerné plutôt que d'une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l'Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne l'harmonisation des systèmes nationaux d'indemnisation par les assurances, le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant. Le rôle de l'Autorité sera réexaminé après la mise en place d'un Fonds européen de garantie des assurances. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) La procédure d’élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter, à sa propre initiative, des dispositions d’application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l’objet de normes techniques n’impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance. |
(14) La Commission devrait approuver ces projets de normes de réglementation afin de leur conférer un caractère juridiquement contraignant. Ils devraient être susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
Justification | |
L'approbation par la Commission des normes techniques afin de les rendre juridiquement contraignantes devrait être restreinte en vue de conférer un rôle primordial à l'Autorité. La Commission peut ne pas les approuver dans certains cas bien précis. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l’application de la législation communautaire. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel. |
(15) Dans les domaines non couverts par des normes de réglementation, l'Autorité devrait avoir le pouvoir d'émettre des orientations et des recommandations sur l'application de la législation de l'Union. Afin d'assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin de garantir une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché. Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l'Autorité devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques. |
Justification | |
Les recommandations et orientations devraient être communiquées aux acteurs du marché et à l'opinion publique en vue de les rendre aussi contraignantes que possible. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant l6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Garantir l’application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l’intégrité, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles. |
(16) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l'Union. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas de non-application de la législation de l'Union. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité. |
(18) Ensuite, si l'autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, cette dernière devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d'être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l'objet de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Justification | |
Adaptation au traité de Lisbonne. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation communautaire est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l’UE actuels ou futurs. |
(19) Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ces décisions devraient pouvoir porter sur des questions telles que les exigences en matière de fonds propres et de liquidités d'un établissement financier. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation de l'Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'Union actuels ou futurs. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités nationales de surveillance d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités nationales de surveillance pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables. |
(21) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d'États membres différents, l'Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d'autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l'Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu'à l’interprétation et à l'application de la législation de l'Union dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d'inaction de la part des autorités compétentes concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union européenne qui leur sont directement applicables. Cette méthode s'applique également aux différends au sein des collèges d'autorités de surveillance. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 21 bis | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) La crise a mis en évidence des failles profondes dans les méthodes de surveillance existantes en ce qui concerne les établissements financiers transfrontaliers et, en particulier, les établissements les plus importants et les plus complexes dont la faillite pourrait entraîner des dommages systémiques. Ces failles proviennent des différents domaines d'activité des établissements financiers ainsi que des organismes de surveillance. Les premiers opèrent sur un marché sans frontières, les derniers vérifient quotidiennement si leurs compétences s'arrêtent aux frontières nationales. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 21 ter | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Le mécanisme de coopération utilisé pour résoudre cette asymétrie s'est révélé clairement insuffisant. Comme le souligne le rapport Turner, publié au mois de mars 2009, "les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue de la régulation et de la surveillance futures des banques de détail européennes transfrontalières".1 |
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____________________ |
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1 p. 101. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 21 quater | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quater) Il existe deux solutions possibles à cette asymétrie: il faut soit accorder davantage de pouvoir aux autorités de surveillance de l'État d'accueil (la solution nationale), soit créer une véritable autorité de l'Union qui s'y substitue (la solution de l'Union). Comme le rapport Turner l'indique également, pour des accords plus solides, il faudrait des pouvoirs nationaux accrus, et donc un marché intérieur moins ouvert, ou bien un plus haut niveau d'intégration européenne. |
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 21 quinquies | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quinquies) Si l'on opte pour la solution nationale, le pays d'accueil pourrait refuser à des succursales locales le droit d'exercer leurs activités, afin de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et surveiller les fonds propres et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans leur pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme. |
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 21 sexies | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 sexies) Si l'on opte pour la solution de l'Union, les collèges d'autorités de surveillance assurant la surveillance des établissements transfrontaliers devraient être renforcés et les pouvoirs de surveillance des établissements réunissant les critères de risque systémique devraient être progressivement transférés vers une autorité de l'Union. Ce cadre de surveillance devrait englober les établissements financiers qui exercent des activités transfrontalières ou nationales et dont la faillite serait de nature à mettre en péril la stabilité du marché unique des services financiers de l'Union. |
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 21 septies | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 septies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient être habilités à définir des règles en matière de surveillance afin d'encourager l'application cohérente du droit de l'Union. L'Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. L'Autorité devrait être le fer de lance en matière de surveillance des établissements financiers transfrontaliers exerçant leurs activités dans l'Union. Elle devrait également jouer un rôle contraignant de médiation dans le cadre de la résolution de conflits entre les autorités nationales de surveillance. |
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 21 octies | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 octies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient jouer un rôle important dans la surveillance effective, efficace et cohérente des établissements financiers transfrontaliers ne relevant pas de la compétence de l'Autorité, mais dans les cas où des différences entre les normes et les pratiques nationales subsistent. Il ne suffit pas de faire converger des règlements financiers de base si les pratiques de surveillance demeurent fragmentées. Comme le rapport de J. de Larosière le souligne, "il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré". |
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation communautaire entre les collèges. |
supprimé |
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) La surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne devrait être confiée à l'Autorité. Les autorités compétentes devraient jouer le rôle d'agents de l'Autorité et être tenues de suivre les instructions de l'Autorité dans le cadre de leurs activités de surveillance des établissements transfrontaliers revêtant une dimension européenne. |
Justification | |
La surveillance prudentielle des établissements revêtant une dimension européenne devrait être confiée à l'Autorité (par l'intermédiaire des autorités nationales de surveillance). | |
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) Les établissements réunissant les critères de risque systémique devraient être identifiés en tenant compte des normes internationales. |
Justification | |
Identification des établissements financiers revêtant une dimension européenne. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 22 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 quater) Un Fonds européen de garantie des assurances (ci-après "le Fonds") devrait être créé afin de protéger les assurés, les bénéficiaires et les établissements confrontés à des difficultés dont l'incidence menacerait la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Le Fonds devrait être financé grâce à des contributions versées par ces établissements, au travers de titres de dette émis par le régime ou, dans des situations exceptionnelles, par des contributions versées par les États membres concernés, conformément aux critères préalablement convenus dans un protocole d'accord révisé. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de garantie des assurances. |
Justification | |
Un fonds européen devrait être établi pour réduire autant que possible les risques des contribuables. Cette solution va de pair avec celle qui a été établie dans le règlement sur le secteur bancaire. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. |
(23) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité compétente (l'autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou d'une autre autorité compétente. Le principe applicable aux délégations devrait être l'attribution d'une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L'Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l'avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d'émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation. |
Justification | |
Un fonds européen devrait être établi pour réduire autant que possible les risques des contribuables. Cette solution va de pair avec celle qui a été établie dans le règlement sur le secteur bancaire. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) La surveillance prudentielle des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique devrait être confiée à l'Autorité dans les cas où les autorités nationales de surveillance n'ont pas exercé leurs pouvoirs en bon ordre et en temps utile. Les autorités nationales de surveillance devraient se soumettre aux instructions de l'Autorité en ce qui concerne les établissements réunissant les critères de risque systémique. L'Autorité devrait agir par l'intermédiaire des autorités nationales de surveillance. |
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 23 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 ter) Le mécanisme actuellement disponible pour assurer la stabilité du système financier étant défectueux, il convient d'établir un nouveau cadre pour gérer la crise financière. Parmi les éléments clés de la gestion de la crise figurent un train commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers et/ou interconnectés). |
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 23 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quater) Le risque systémique devrait être identifié en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et le G20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier le risque systémique. Selon la mesure dans laquelle les établissements financiers réunissent les critères de risque systémique, ils devraient relever de la compétence de l'Autorité et être soumis à l'obligation de contribuer au Fonds européen de garantie des assurances et au Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles. |
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 23 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 quinquies) Un Fonds européen de garantie des assurances (le Fonds) devrait être institué pour assurer la coresponsabilité des établissements financiers transfrontaliers, protéger les intérêts des preneurs d'assurance européens et réduire le coût d'une crise financière systémique pour les contribuables. Le Fonds devrait être institué en vue de financer les interventions de liquidation ou de renflouement en bon ordre des établissements financiers transfrontaliers fragilisés dont la situation menacerait la stabilité financière du marché financier unique de l'Union et afin d'internaliser les coûts de ces interventions, dès lors que leur contribution aux fonds nationaux de garantie des assurances n'est pas suffisante. Le Fonds devrait être financé par les contributions de ces établissements, des titres de dette émis par le Fonds ou, dans des situations exceptionnelles, des contributions versées par les États membres, conformément aux critères préalablement convenus dans un protocole d'accord révisé. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de garantie des assurances. |
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 23 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 sexies) Un Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles (le Fonds de stabilité) devrait être institué en vue de financer les interventions de liquidation ou de sauvetage en bon ordre des établissements financiers confrontés à des difficultés pouvant menacer le marché financier unique de l'Union. Le Fonds de stabilité devrait être financé par des contributions adéquates du secteur des assurances et des pensions professionnelles. Les contributions au Fonds de stabilité devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature. |
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. |
(23) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d'autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l'autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l'autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l'autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou d'une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l'attribution d'une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences de réglementation parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L'Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l'avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d'émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait identifier et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation. |
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités nationales de surveillance. |
(25) L'analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d'autorités de surveillance financière. L'Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l'indépendance des autorités nationales de surveillance. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et également publiées. |
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse communautaire coordonnée en matière de surveillance, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du Système européen de surveillance financière. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités nationales de surveillance devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions. |
(26) L'Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l'Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l'intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l'Union. Outre ses pouvoirs d'action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d'une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l'objet d’une attention particulière de l'Autorité dans ses actions. |
Justification | |
Cet amendement reflète mieux la fonction de coordination des autorités en vue de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers. | |
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi coordonner des simulations de crise à l’échelle communautaire afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l’échelon national. |
(27) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. Afin de l'aider à mener à bien sa mission, l'Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et de l'impact de l'évolution potentielle des marchés. |
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales. |
(28) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait participer à la représentation de l'Union européenne dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union. |
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour mener à bien ses missions efficacement, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés et des établissements financiers. Toutefois, l’Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des établissements financiers et à d’autres parties lorsqu’une autorité nationale de surveillance ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. |
(30) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés financiers et des acteurs du marché, sous réserve de l'obligation que les informations confidentielles ne soient pas mises à la disposition des organismes ou autorités qui n'ont pas de droit d'accès. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait assurer le suivi des alertes ou recommandations que le Comité européen du risque systémique lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance. |
(31) Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité et le Comité européen du risque systémique devraient partager toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L'Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le Comité européen du risque systémique lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance. |
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, représentant d’une manière proportionnée les compagnies d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services d'assurance, de réassurance et de retraite professionnelle, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers. |
(32) L'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations et des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, représentant d'une manière proportionnée les compagnies financières d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle de l'Union (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les syndicats, les universitaires, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services d'assurance, de réassurance et de retraite professionnelle, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles devrait jouer un rôle actif d'interface avec d'autres groupes d'utilisateurs établis par la Commission ou par la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. |
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, il devrait en informer le Parlement européen en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l’État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre ultérieurement. |
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants de l'industrie qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Ce désavantage devrait être compensé par le financement adéquat de leurs représentants au sein du groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et des pensions professionnelles. |
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités nationales de surveillance de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique et des deux autres autorités européennes de surveillance devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de la Communauté. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l’adoption de normes techniques, d’orientations et de recommandations, ainsi qu’en matière budgétaire, il est approprié d’appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s’appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint. |
(35) Le principal organe décisionnel de l'Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités nationales de surveillance de chaque État membre et présidé par le président de l'Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique, de l'Autorité européenne de surveillance (bancaire) et de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de l'Union. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l'adoption de normes de réglementation, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité sur l'Union européenne, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s'appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint. |
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration. |
(37) Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen à l'issue d'une procédure de sélection ouverte conduite par la Commission, suivie de l'établissement d'une liste restreinte par la Commission, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l'Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration. |
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. |
(40) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient du budget général de l'Union européenne ainsi que des redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs applicables de l'Union européenne. La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement institue l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles («l'Autorité»). |
1. Le présent règlement institue l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) ("l'Autorité"). |
2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application des directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 2007/44/CE, 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l'Autorité. |
2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application du présent règlement et des directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 2007/44/CE, 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union conférant des tâches à l'Autorité. |
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2 bis. L'Autorité intervient dans le domaine d'activité relevant de la législation visée au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées aux droits des actionnaires, à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, afin de veiller à l'application cohérente et efficace de la législation mentionnée au paragraphe 2. L'Autorité prend également des mesures appropriées en ce qui concerne les offres publiques d'achat, les chambres de compensation, les systèmes de règlement, la titrisation, la vente à découvert et les questions liées aux produits dérivés, y compris des mesures de normalisation. |
3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 226 du traité, pour veiller au respect du droit communautaire. |
3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour veiller au respect du droit de l'Union. |
4. L'Autorité a pour objectif de contribuer à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) protéger les assurés et les autres bénéficiaires, iii) assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) préserver la stabilité du système financier, et v) renforcer la coordination internationale de la surveillance. À cette fin, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace du droit communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. |
4. L'Autorité a pour objectif de protéger des valeurs publiques telles que la stabilité à court, moyen et long termes du système financier, la solvabilité et la liquidité des établissements financiers, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. L'Autorité contribue à: i) améliorer le fonctionnement et la compétitivité du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) accroître la concurrence et l'innovation dans le marché intérieur et favoriser la compétitivité mondiale, ii bis) encourager l'inclusion financière, iii) assurer l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) renforcer la coordination internationale de la surveillance, v) soutenir la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'emploi et la croissance, vi) éviter l'arbitrage réglementaire et garantir des conditions homogènes pour tous, vii) empêcher l'apparition de futures bulles de crédit provenant des établissements financiers de l'Union, et viii) développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des caractéristiques d'un produit et des processus de distribution sur la position financière des établissements et la protection des clients. À ces fins, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité. |
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4 bis. Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention aux établissements d'importance systémique dont la défaillance ou la défectuosité risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle. |
5. L'Autorité s'inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après «SESF», formant un réseau d'autorités de surveillance selon les modalités définies à l'article 39. |
5. Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, l'Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union européenne. |
6. L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après «CERS», selon les modalités définies à l'article 21 du présent règlement. |
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Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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Le Système européen de surveillance financière |
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1. L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate afin de préserver la stabilité financière et par là même de garantir la confiance dans le système financier en dans son ensemble et la protection suffisante des consommateurs de services financiers. |
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2. Le SESF se compose: |
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a) du Comité européen du risque systémique; |
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b) de l'Autorité; |
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c) de l'Autorité européenne de surveillance (banques), instituée par le règlement (UE) n°.../2010 [AESB]; |
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d) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° .../2010 [AESMF]; |
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e) de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) prévue à l'article 40 (le "comité mixte"); |
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f) des autorités compétentes des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, des règlements (UE) n° .../2010 [AESMF], (UE) n° …/2010 [AESAPP] et (UE) n° …/2010 [AESB]; |
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g) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9. |
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Les autorités qui font partie du SESF, y compris les autorités compétentes des États membres, sont responsables devant le Parlement européen sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes des États membres devant les parlements nationaux. |
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3. L'Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles avec le Comité européen du risque systémique, l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) par l'intermédiaire du comité mixte. |
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4. Conformément au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles. |
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5. Seules les autorités de surveillance appartenant au SESF sont habilitées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union européenne. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «établissements financiers» les entreprises d'assurance au sens de la directive 98/78/CE, les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE, les institutions de retraite professionnelle régis par la directive 2003/41/CE et les conglomérats financiers au sens de la directive 2002/87/CE; |
(1) "établissements financiers" les entreprises d'assurance au sens de la directive 98/78/CE, les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE, les institutions de retraite professionnelle régis par la directive 2003/41/CE et les conglomérats financiers au sens de la directive 2002/87/CE ainsi que toute entreprise ou entité opérant dans l'Union européenne dont l'activité est de nature similaire, même si elle n'a pas de relations directes avec la population. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité est chargée des tâches suivantes: |
1. L'Autorité est chargée des tâches suivantes: |
a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions communautaires et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques fondés sur la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2; |
a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2; |
b) contribuer à l'application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l'instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités nationales de surveillance, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d'urgence; |
b) contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l'Union, notamment en participant à l'instauration d'une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en assurant une surveillance effective et cohérente, en veillant au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence; |
c) faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités nationales de surveillance; |
c) encourager et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes; |
d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations; |
d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations; |
e) soumettre les autorités nationales de surveillance à une analyse réciproque, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance; |
e) organiser et réaliser une analyse réciproque des autorités compétentes, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance; |
f) surveiller et analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence; |
f) surveiller et analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence; |
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f bis) procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission; |
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f ter) favoriser la protection des déposants et des investisseurs; |
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f quater) évaluer la disponibilité et la qualité des produits et services d'assurance et de pension professionnelle proposés aux particuliers et aux entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne; |
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g) agir en tant qu'organe compétent pour gérer les crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions précoces, les procédures de résolution de défaillance ou d'insolvabilité pour ces établissements par l'intermédiaire de son unité de résolution des défaillances telle qu'établie à l'article 12 quater; |
g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou la législation communautaire visée à l'article 1er, paragraphe 2. |
h) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2; |
|
h bis) constituer une base de données des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétences et, si les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, le précisent, au niveau central. |
2. Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir: |
2. Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir: |
a) élaborer des projets de normes techniques dans les cas précis visés à l'article 7; |
a) élaborer des projets de normes de réglementation dans les cas précis visés à l'article 7; |
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a bis) élaborer des projets de normes d'exécution dans les cas précis visés à l'article 7 sexies; |
b) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 8; |
b) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 8; |
c) émettre des recommandations dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 3; |
c) émettre des recommandations dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 3; |
d) prendre des décisions individuelles destinées à des autorités nationales de surveillance dans les cas précis visés aux articles 10 et 11; |
d) prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11; |
e) prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 4; |
e) prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 4; |
f) émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l'article 19. |
f) émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l'article 19. |
|
f bis) recueillir directement les informations nécessaires sur les établissements financiers; |
|
f ter) élaborer une norme de réglementation précisant les informations minimales à fournir à l'Autorité sur les transactions et les acteurs du marché et la façon dont la collecte doit être coordonnée et dont les bases de données nationales existantes doivent être reliées entre elles afin de s'assurer que l'Autorité est toujours en mesure d'accéder aux informations importantes et nécessaires concernant les transactions et les acteurs du marché relevant de sa compétence en vertu des actes législatifs visés à l'article 1, paragraphe 2; |
3. L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités d'envergure communautaire ou des activités économiques de portée communautaire qui lui sont dévolus en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. |
3. L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union qui lui sont dévolus en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. |
À cette fin, l'Autorité possède les pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. |
Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du présent paragraphe, l'Autorité possède les pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en collaboration étroite avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour exécuter ses pouvoirs exclusifs de surveillance et mener à bien ses tâches. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Pouvoirs des autorités compétentes qui sont membres de l'Autorité |
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Pour atteindre les objectifs de l'Autorité, les autorités compétentes qui sont membres de l'Autorité ont les pouvoirs d'adopter des mesures de surveillance préventives et correctives, y compris celles qui ont trait aux établissements financiers et sont exercées de façon proportionnée, et sont habilitées à: |
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a) demander et recevoir des informations adéquates; |
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b) imposer des exigences de soumission de rapports et de divulgation; |
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c) procéder à des inspections sur place; |
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d) adopter des mesures prudentielles, y compris en rapport avec les conflits d'intérêt, la bonne gouvernance, les liquidités, les apports, les dividendes et les politiques de rémunération; |
|
e) diviser ou séparer les activités de banque de détail des transactions et des autres activités privées si des risques significatifs ont été mis en évidence sur la base de critères communs; |
|
f) restreindre ou interdire temporairement certains produits ou types de transactions susceptibles de provoquer directement ou indirectement une volatilité excessive sur les marchés ou de perturber tout ou partie du système financier de l'Union, des finances publiques ou de l'économie réelle; |
|
g) ordonner aux établissements financiers d'opérer par l'intermédiaire d'une filiale si des risques internes significatifs ont été mis en évidence sur la base de critères communs; |
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h) infliger des amendes dissuasives; |
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i) rendre un gestionnaire ou un directeur incapable d'exercer ses fonctions; |
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j) destituer des cadres ou dissoudre le conseil d'administration; |
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k) intervenir temporairement dans les établissements financiers; |
|
l) retirer les avantages de la responsabilité limitée aux actionnaires importants des établissements financiers lorsqu'ils ne défendent pas activement l'intérêt de l'entreprise dans des situations de manque de transparence, de prêt ou d'emprunt risqué ou d'infraction grave et systématique; |
|
m) étendre la responsabilité financière aux gestionnaires, directeurs ou établissements financiers responsables d'infractions graves et systématiques à la législation de l'Union ou qui appliquent un système d'incitation inapproprié à leurs services; |
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n) exiger, si nécessaire, les déclarations des gestionnaires et des directeurs sur les intérêts, les activités et les actifs; |
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o) demander la mise en place d'un régime de résolution détaillé, mis à jour régulièrement, comprenant un mécanisme d'intervention rapide structuré, des actions correctives promptes et un plan d'endiguement des faillites; |
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p) annuler les permis et retirer les passeports; et |
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q) convenir de protocoles pour permettre une réponse commune au niveau de l'Union, aussi rapide et systématique que possible, pour prévenir ou corriger les perturbations du marché. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Normes techniques |
Normes de réglementation |
1. L'Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. L'Autorité soumet ses projets de normes à l'approbation de la Commission. |
1. L'Autorité peut élaborer des normes de réglementation visant à compléter, à mettre à jour ou à modifier des éléments non essentiels des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Les normes de réglementation n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est défini par les actes législatifs sur lesquels elles se fondent. |
Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. |
|
|
2. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent avant d'adopter tout projet de normes de ce type. L'Autorité demande également l'avis ou les conseils des groupes des parties concernées visés à l'article 22. |
|
3. L'Autorité soumet ses projets de normes de réglementation à l'approbation de la Commission et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
La Commission statue sur l'approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n'approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt communautaire l'impose. |
4. La Commission statue sur l'approbation, le rejet ou la modification des projets de normes de réglementation dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision, et en indique les motifs. |
Lorsque la Commission n'approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
|
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne. |
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5. La Commission peut modifier les projets de normes de réglementation s'ils se révèlent incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Exercice de la délégation |
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1. Les pouvoirs d'adopter les normes de réglementation visés à l'article 7 sont conférés à la Commission pour une durée indéterminée. |
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2. La Commission adopte les projets de normes de réglementation sous la forme de règlements ou de décisions. |
|
3. Dès qu'elle adopte une norme de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil. |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des normes de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 7 ter à 7 quinquies. |
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5. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et leur indique les autorités nationales qui ne les ont pas respectées. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 ter |
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Objections à l'égard des normes de réglementation |
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1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'une norme de réglementation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. |
|
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à la norme de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
3. Avant l'expiration de ce délai et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Parlement européen et le Conseil peuvent tous deux informer la Commission qu'ils n'entendent pas formuler d'objection à l'égard d'une norme de réglementation. Dans ce cas, la norme de réglementation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
4. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'égard de la norme de réglementation expose les motifs pour lesquels elle a exprimé cette objection. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 7 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 quater |
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Non-approbation ou modification des normes de réglementation |
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1. Si la Commission n'approuve pas un projet de norme de réglementation ou si elle le modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision. |
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer, dans un délai d’un mois, le membre de la Commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin d'y présenter et d'y exposer leurs divergences. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 7 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 quinquies |
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Révocation de la délégation |
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1. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil. |
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2. La décision de révocation indique les motifs de cette dernière et met un terme à la délégation. |
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3. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs liés à la norme de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 7 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 sexies |
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Normes d'exécution |
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1. L'Autorité peut élaborer des projets de normes pour mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union dans les domaines expressément prévus par le présent règlement et les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. |
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2. Avant d'adopter un projet de norme d'exécution, l'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur la norme d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elle implique. L'Autorité demande également l'avis ou les conseils des groupes des parties concernées visés à l'article 22. |
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3. L'Autorité présente ses projets de normes d'exécution à la Commission pour approbation, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, dans le même temps, au Parlement européen et au Conseil. |
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4. La Commission statue sur l'approbation, le rejet ou la modification des projets de normes d'exécution dans les trois mois suivant leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision en indiquant les motifs de celle-ci. |
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5. La Commission peut modifier les projets de normes d'exécution s'ils se révèlent incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers. |
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6. Si la Commission n'approuve pas des projets de normes d'exécution ou si elle les modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision. |
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7. Une fois la procédure applicable achevée, les normes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités nationales de surveillance ou des établissements financiers. |
1. Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers. |
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1 bis. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. L'Autorité demande également l'avis ou les conseils des groupes des parties concernées visés à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnels à la portée, à la nature et à l'impact de l'orientation ou de la recommandation. |
Les autorités nationales de surveillance mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
2. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente décide si elle entend respecter cette orientation ou cette recommandation. Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. Si une autorité compétente n'entend pas les respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision. |
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2 ter. Les établissements financiers signalent annuellement, d'une manière claire et détaillée, s'ils respectent ces orientations ou recommandations. |
Lorsque l'autorité nationale de surveillance n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
3. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas correctement appliqué les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes de réglementation et d'exécution fixées conformément aux articles 7 et 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes législatifs, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités nationales de surveillance ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité nationale de surveillance concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit communautaire. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou des groupes des parties concernées, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit de l'Union européenne. |
Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité nationale de surveillance communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
3. Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
3. Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité nationale de surveillance concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit communautaire. |
4. Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union européenne. L'Autorité garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendus. |
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité nationale de surveillance informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit communautaire. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union. |
4. Si l'autorité nationale de surveillance ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité nationale de surveillance de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
6. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans un délai de dix jours ouvrables, tel qu'établi au paragraphe 3, suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité arrête une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. |
L'Autorité arrête cette décision au plus tard un mois après l'adoption de la recommandation. |
La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendu. |
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L'Autorité et les autorités nationales de surveillance communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
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5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité nationale de surveillance informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
7. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de l'Autorité. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
8. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 5 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union européenne, notamment la cessation d'une pratique |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée conformément au paragraphe 4. Tous les frais de justice de l'Autorité liés à la mise en œuvre du présent article sont pris en charge par la Commission. |
7. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. |
9. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 8 s'appliquent à tous les établissements financiers concernés exerçant leurs activités dans la juridiction où le non-respect a été constaté et prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. |
Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions. |
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 5 ou 8 est compatible avec ces décisions. |
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9 bis. Dans le rapport prévu à l'article 35, paragraphe 2, le président indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, le CERS peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission, lancer une alerte constatant l'existence d'une situation d'urgence afin de permettre à l'Autorité, sans exigence supplémentaire, d'adopter les décisions individuelles visées au paragraphe 3. |
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1 bis. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en avise simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité. |
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Dès que possible après la notification, le président du CERS et le commissaire compétent devraient être entendus par la commission compétente du Parlement européen dans le respect des règles de confidentialité si la décision prise par le CERS n'a pas été rendue publique. |
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1 ter. Lorsqu'une alerte a été émise, l’Autorité facilite activement et, si nécessaire, coordonne les éventuelles mesures prises par les autorités compétentes concernées. |
2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités nationales de surveillance l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités nationales de surveillance satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
2. Lorsque le CERS a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l'Autorité arrête des décisions individuelles en vue de s'assurer que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément au présent règlement pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité adopte, conformément aux exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de cette législation, notamment la cessation d'une pratique. |
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3 bis. Lorsque le destinataire de la décision refuse de se conformer au droit de l'Union ou à une décision spécifique arrêtée par l'Autorité, celle-ci peut porter l'affaire devant les tribunaux nationaux, notamment en introduisant une demande en référé. |
4. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. |
4. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. |
Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions. |
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions. |
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4 bis. Le CERS réexamine la décision visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou de l'Autorité et déclare que la situation d'urgence a pris fin dès que cela est approprié. |
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4 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président fait état des décisions individuelles adressées aux autorités compétentes et aux établissements financiers en vertu des paragraphes 3 et 4. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité nationale de surveillance est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité nationale de surveillance sur des points pour lesquels la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités nationales de surveillance de plusieurs États membres, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités nationales de surveillance concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2. |
1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, requièrent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité conduit, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, les efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4. |
2. L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités nationales de surveillance en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. |
2. L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur. |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités nationales de surveillance concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire. |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant un caractère contraignant pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut adopter à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité adopte à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. |
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4 bis. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions. |
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4 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles |
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Le comité mixte règle, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends susceptibles d'opposer des autorités compétentes agissant au titre de l'article 42. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et harmonieux des collèges d'autorités de surveillance et l'application cohérente de la législation communautaire par l'ensemble des collèges. |
1. L'Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, efficace et harmonieux des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente du droit de l'Union par l'ensemble des collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place. |
2. L'Autorité participe aux travaux des collèges d'autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une «autorité nationale de surveillance» au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège. |
2. L'Autorité dirige les travaux des collèges d'autorités de surveillance quand elle le juge utile. À cette fin, elle est assimilée à une "autorité compétente" au sens de la législation applicable. Elle s'acquitte au moins des tâches suivantes: |
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a) elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance; |
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b) elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union européenne afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national; |
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c) elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et |
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d) elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes. |
3. En coopération avec les autorités de surveillance exerçant leurs activités au sein des collèges d'autorités de surveillance, l'Autorité détermine et collecte, le cas échéant, toutes les informations utiles en provenance des autorités nationales de surveillance, de manière à faciliter les travaux de ces collèges. |
3. L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8, afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques adoptées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités adoptent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège, afin d'assurer une cohérence entre eux à cet égard. |
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3 bis. Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables aux établissements concernés. |
Elle devra mettre en place et gérer un système central permettant de rendre ces informations accessibles aux autorités nationales de surveillance au sein de ces collèges. |
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Amendement 71 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Dispositions générales |
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1. L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l'économie réelle (risque systémique). Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique. |
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2. L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore un ensemble commun d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter susceptibles de présenter un risque systémique. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement. |
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3. Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter susceptibles de présenter un risque systémique. |
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4. L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités nationales compétentes. |
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5. L'Autorité met en place une unité de résolution des défaillances mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis de la gestion de crise, depuis l'intervention précoce jusqu'à la résolution de défaillance et l'insolvabilité, et pour diriger ces procédures. |
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6. Tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter doivent prendre part au Fonds européen de garantie, ainsi qu'au Fonds européen de stabilité, tels qu'établis par les articles 12 quinquies et 12 sexies. Les établissements financiers qui opèrent dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds européen de garantie ou au Fonds européen de stabilité. Les contributions aux fonds européens remplacent celles apportées aux fonds nationaux de nature similaire. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 12 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 ter |
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Identification des établissements d'importance systémique susceptibles de présenter un risque systémique |
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1. Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter ou de leur dimension européenne, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances visée à l'article 12 quater. |
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2. Les critères d'identification de ces établissements financiers sont cohérents avec les critères arrêtés par le CSF, le FMI et la BRI. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 12 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 quater |
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Unité de résolution des défaillances |
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1. L'unité de résolution des défaillances préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements fragilisés identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière. |
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2. L'unité de résolution des défaillances est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables (ce qui est critique pour limiter l'aléa moral). Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, procéder à des échanges de créances contre des actifs (avec des décotes appropriées) ou placer l'établissement temporairement en propriété publique. |
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3. L'unité de résolution des défaillances comprend des experts nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers. |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 12 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 quinquies |
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Cadre européen de fonds de garantie des assurances |
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1. Un degré approprié d'harmonisation des fonds nationaux de garantie des assurances est instauré dans tous les États membres afin d'assurer la protection des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. |
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Il est institué un Fonds européen de garantie des assurances (le Fonds), afin d'assurer la coresponsabilité des établissements d'assurance en matière de protection des intérêts des preneurs d'assurances européens et de réduire au minimum les coûts pour les contribuables. |
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2. Le Fonds est financé par des contributions de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter. La contribution au Fonds est déterminée, entre autres, par l'exposition au risque de l'établissement financier. |
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3. Le Fonds est administré par un conseil nommé par l'Autorité pour cinq ans. Les membres du conseil d'administration sont élus parmi les autorités nationales responsables des fonds nationaux de garantie. Le Fonds établit également un comité consultatif où siègent des représentants des établissements financiers participant au Fonds. |
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4. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les établissements financiers n'est pas suffisant pour protéger les intérêts des preneurs d'assurances européens, le Fonds a la capacité d'accroître ses ressources en émettant des titres de dette ou par d'autres moyens financiers. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 12 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 sexies |
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Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles |
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1. Il est institué un Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles (le Fonds de stabilité) afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier, y compris la pleine récupération des coûts budgétaires, et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'établissements financiers transfrontaliers. Les établissements financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds de stabilité prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide suscite un aléa moral. |
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2. Le Fonds de stabilité est financé par des contributions directes de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter. Ces contributions sont proportionnelles au niveau de risque et aux contributions au risque systémique de chacun d'eux et suivent les variations du risque global au fil du temps, identifiées par leur tableau de bord du risque. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales et de la nécessité pour les établissements financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques. |
|
3. Le Fonds de stabilité est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil d'administration sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds de stabilité établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des établissements financiers participant audit Fonds. Le conseil d'administration du Fonds de stabilité peut proposer que l'Autorité confie la gestion de la liquidité dudit Fonds à des établissements renommés (tels que la BEI). Ces fonds sont investis dans des instruments sûrs et liquides. |
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5. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les établissements financiers n'est pas suffisant pour faire face aux difficultés, le Fonds de stabilité peut accroître ses ressources en émettant des titres de dette ou par d'autres moyens financiers. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par voie d'accord bilatéral, les autorités nationales de surveillance peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à d'autres autorités de surveillance compétentes. |
1. Par voie d'accord bilatéral, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l'Autorité ou aux autres autorités compétentes. |
2. L'Autorité facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités nationales de surveillance en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d'être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques. |
2. L'Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d'être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques. |
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2 bis. La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. La législation de l'autorité déléguée régit la procédure, l'application et le contrôle administratif et judiciaire des responsabilités déléguées. |
3. Les autorités nationales de surveillance informent l'Autorité des accords de délégation qu'elles ont l'intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l'Autorité. |
3. Les autorités compétentes informent l'Autorité des accords de délégation qu'elles ont l'intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l'Autorité. |
L'Autorité peut émettre un avis sur le projet d'accord dans un délai d'un mois après en avoir été informée. |
L'Autorité peut émettre un avis sur le projet d'accord dans un délai d'un mois après en avoir été informée. |
L'Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités nationales de surveillance, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées. |
L'Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées. |
|
3 bis. Aucun accord bilatéral en matière de délégation n'est conclu concernant les établissements identifiés à l'article 12 ter. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l'uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l'ensemble de la Communauté, et assure au minimum les activités suivantes: |
1. L'Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l'uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l'ensemble de l'Union, et assure au minimum les activités suivantes: |
a) fournir des avis aux autorités nationales de surveillance; |
a) fournir des avis aux autorités compétentes; |
b) favoriser un échange d'informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités nationales de surveillance, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation communautaire en la matière; |
b) favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l'Union en la matière; |
c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d'information financière; |
c) contribuer à l'élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière de comptabilité et d'information financière au niveau mondial; |
d) évaluer l'application des normes techniques pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l'Autorité et proposer des modifications, s'il y a lieu; |
d) évaluer l'application des normes de réglementation et d'exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l'Autorité et proposer des modifications, s'il y a lieu; |
e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités nationales de surveillance à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu’à d’autres outils. |
e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu'à d'autres outils. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité organise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités nationales de surveillance de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. |
1. L’Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. |
2. L'analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur: |
2. L'analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur: |
a) l'adéquation des dispositions institutionnelles, de l'allocation des ressources et des compétences du personnel de l'autorité nationale de surveillance, notamment du point de vue de l'application efficace de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l'évolution du marché; |
a) l'adéquation des dispositions institutionnelles, de l'allocation des ressources et des compétences du personnel de l'autorité compétente, notamment du point de vue de l'application efficace des normes de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 et 7 sexies et des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l'évolution du marché; |
b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l'application du droit communautaire et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit communautaire; |
b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l'application du droit de l'Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes de réglementation et d'exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union; |
c) les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités nationales de surveillance et que les autres autorités nationales de surveillance pourraient utilement adopter. |
c) les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter. |
3. Sur la base de l'analyse réciproque, l'Autorité peut émettre des recommandations à l'intention des autorités nationales de surveillance concernées. |
3. Sur la base de l'analyse réciproque, l'Autorité peut adopter des projets de normes de réglementation ou d'exécution conformément aux articles 7 à 7 sexies et émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 8. |
|
3 bis. L’Autorité rend publics les résultats des analyses réciproques et les meilleures pratiques identifiées sur la base de celles‑ci. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités nationales de surveillance, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté. |
1. L'Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union. |
L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment: |
2. L'Autorité promeut une réaction coordonnée et unie de l'Union, notamment: |
(1) en facilitant l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance; |
(1) en facilitant l'échange d'informations entre les autorités compétentes; |
(2) en déterminant l'étendue et en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités nationales de surveillance concernées; |
(2) en déterminant l'étendue et en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées; |
(3) sans préjudice de l'article 11, en jouant le rôle de médiateur à la demande des autorités nationales de surveillance ou de sa propre initiative; |
(3) sans préjudice de l'article 11, en jouant le rôle de médiateur à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative; |
(4) en informant sans délai le CERS de toute situation d'urgence éventuelle. |
(4) en informant sans délai le CERS de toute situation d'urgence éventuelle. |
|
(4 bis) en prenant toutes les mesures appropriées dans le cadre de ses compétences pour assurer la coordination des autorités compétentes en cas d'événements susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés financiers; |
|
(4 ter) en jouant le rôle de destinataire central de rapports sur la réglementation pour les établissements actifs dans plus d'un État membre. |
|
Les autorités compétentes fournissent à l'Autorité toutes les données des rapports sur la réglementation transmises par lesdits établissements. À la réception de ces données, l'Autorité partage les informations avec les autorités compétentes. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité suit et analyse l'évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. |
1. L'Autorité suit et analyse l'évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l'Autorité européenne de surveillance (bancaire), l'Autorité européenne de surveillance (des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés des établissements financiers, ainsi qu'une analyse de l'impact de l'évolution potentielle des marchés sur ces derniers. |
L’Autorité organise et coordonne notamment à l'échelle communautaire, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités nationales de surveillance de les mettre en œuvre: |
2. L'Autorité organise et coordonne à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre: |
a) des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement; |
a) des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement; |
b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers. |
b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers; |
|
c) des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d'un établissement et sur les déposants, les investisseurs et l'information des clients; |
2. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (CE) n° …/… [CERS], l'Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s'il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence. |
3. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) n° …/2010 [CERS], l'Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s'il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence. |
Ces évaluations de l'Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives. |
Ces évaluations de l'Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives. |
3. L'Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. |
4. L'Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d'une manière appropriée en coopérant étroitement avec l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) par l'intermédiaire du comité mixte. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
1. Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des autorités compétentes, l'Autorité représente l'Union dans tous les forums internationaux concernant la réglementation et la surveillance des établissements relevant des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. |
|
1 ter. L'Autorité établit des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords n'empêchent pas les États membres et les autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers. |
L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. |
2. L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Aux fins des évaluations en matière d'équivalence visées au présent article, la Commission adopte des normes de réglementation conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies. |
|
3. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité fait état des accords administratifs et des décisions équivalentes convenus avec des organisations internationales ou des administrations ou des pays tiers. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 19 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2007/44/CE, l'Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités nationales de surveillance, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle à réaliser par toute autorité d'un État membre. L’article 20 est applicable. |
2. En ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2007/44/CE, l'Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle à réaliser par toute autorité d'un État membre. L'article 20 est applicable. |
|
2 bis. Sur la base des orientations communes, l'Autorité peut diriger la modification de la procédure de contrôle en vertu de la directive 2007/44/CE. À la réception de la notification, l'Autorité coordonne ses actions avec les autorités compétentes concernées. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À la demande de l'Autorité, les autorités nationales de surveillance et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. |
1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques qui recueillent ou détiennent des informations sur les établissements ou les produits des marchés financiers transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition que le destinataire ait légalement accès aux données concernées et que la demande d'informations soit proportionnée à la nature de la tâche en question. |
L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. |
1 bis. L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Ces demandes se fondent sur des formats communs de déclaration à compléter, le cas échéant, à un niveau consolidé. |
|
1 ter. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas tenues de rassembler les informations demandées, l'Autorité peut modifier les normes de réglementation ou d'exécution qui se réfèrent aux exigences de déclaration. |
|
1 quater. À la demande d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité peut fournir toute information nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'autorité compétente, dès lors que cette dernière a mis en place des modalités appropriées en matière de confidentialité. |
|
1 quinquies. Pour éviter le dédoublement de l'obligation de déclaration, l'Autorité tient compte des statistiques produites, diffusées et développées par le système statistique européen et le système européen des banques centrales. |
2. À défaut d'informations ou lorsque les autorités nationales de surveillance et autres autorités publiques des États membres ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser directement une demande motivée aux établissements financiers et autres parties concernés. Elle en informe les autorités nationales de surveillance concernées. |
|
À sa demande, les autorités nationales de surveillance et les autres autorités publiques des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations. |
|
3. L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues des autorités nationales de surveillance et autres autorités publiques ou des établissements financiers et autres parties qu'à seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. |
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Amendement 84 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles coopère avec le CERS. |
1. L'Autorité coopère étroitement et de façon régulière avec le CERS. |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. |
2. L'Autorité communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (UE) n° …./2010[CERS]. L'Autorité élabore un protocole approprié concernant la divulgation d'informations confidentielles sur des établissements financiers particuliers. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu. |
5. Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l'Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu. |
Lorsque le destinataire n'a pas l'intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui. |
Lorsque le destinataire n'a pas l'intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui. |
L'autorité nationale de surveillance tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le CERS conformément à l'article [17] du règlement (CE) n° …/…[CERS]. |
L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le CERS conformément à l’article [17] du règlement (UE) n° …/…[CERS]. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles |
Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et groupe des parties concernées des pensions professionnelles |
1. Aux fins de la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles. |
1. Pour contribuer à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et un groupe des parties concernées des pensions professionnelles (les "groupes des parties concernées"). Les groupes des parties concernées sont consultés au sujet de toutes les décisions et actions pertinentes de l'Autorité. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, les groupes des parties concernées sont informés aussitôt que possible. |
|
Ils se réunissent au moins quatre fois par an. |
2. Le Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les compagnies d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle de la Communauté, leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs des services d'assurance, de réassurance et de pension professionnelle. |
2. Les groupes des parties concernées se composent de trente membres représentant d'une manière proportionnée toute la palette des établissements financiers de l'Union, leur personnel, ainsi que les consommateurs, les investisseurs et les autres utilisateurs des services financiers. Cinq membres au moins sont des universitaires d'excellence indépendants. Le nombre des membres représentant les établissements financiers n'excède pas dix. |
Il se réunit au moins deux fois par an. |
|
3. Les membres du Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité sur proposition desdites parties concernées. |
3. Les membres des groupes des parties concernées sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité sur proposition desdites parties concernées. |
Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de la Communauté. |
Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance s'assure que tous les membres ne représentant pas des acteurs professionnels du marché ou leurs salariés fassent part de tout conflit d'intérêt éventuel. |
L'Autorité assure les services de secrétariat nécessaires du Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles. |
4. L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires et assure les services de secrétariat appropriés pour les groupes des parties concernées. Une compensation appropriée est établie pour les membres des groupes des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif. Les groupes des parties concernées peuvent établir des groupes de travail sur des questions techniques, auprès desquels d'autres experts peuvent également être nommés afin de garantir l'expertise technique nécessaire. |
4. La durée du mandat des membres du Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée. |
La durée du mandat des membres des groupes des parties concernées est de cinq ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée. |
Le mandat est reconductible une fois. |
|
5. Le Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles peut soumettre des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité définies aux articles 7 et 8. |
5. Les groupes des parties concernées soumettent des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité, y compris les questions liées à l'adoption de positions communes avec l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) établies à l'article 42, en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies et aux articles 8, 10, 14, 15 et 17. Les groupes des parties concernées peuvent influer sur l'ordre du jour des réunions de l'Autorité. Tous les représentants des groupes ont la possibilité d'apporter des contributions. La décision finale sur les points de l'ordre du jour proposés est prise par les groupes des parties concernées, chaque sous-groupe de parties concernées étant habilité à voir ses propositions de points inscrites à l'ordre du jour. Chaque sous-groupe de parties concernées peut soumettre ses avis et conseils à l'Autorité. Ces avis et conseils ne correspondent pas nécessairement à ceux de la majorité des groupes des parties concernées. |
6. Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles adopte son règlement intérieur. |
6. Les groupes des parties concernées adoptent leur règlement intérieur sur la base du consentement d'une majorité des deux tiers des membres. |
7. L'Autorité publie les avis et conseils du Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles et les résultats de ses consultations. |
7. L'Autorité publie les avis et conseils des groupes des parties concernées et les résultats de ses consultations. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. |
|
2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité nationale de surveillance que cette dernière n'appliquera pas la décision. |
1. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il informe l'Autorité, la Commission et le Parlement européen dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente s'il entend ou non se conformer à cette décision. |
Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires. |
Dans sa notification, l'État membre expose les raisons pour lesquelles la décision empiète sur ses compétences budgétaires et présente une étude d'impact déterminant l'étendue de cet empiètement. |
En pareil cas, la décision de l'Autorité est suspendue. |
|
Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule. |
2. Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule. |
Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 205 du traité, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. |
3. Si l'Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des membres concernés. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, à l'exception de l'État membre concerné, réunissant au moins 65 % de la population de l'Union, à l'exception de la population de l'État membre concerné. |
Si le Conseil décide de maintenir la décision de l'Autorité ou ne se prononce pas dans les deux mois, la suspension de cette décision prend fin immédiatement. |
4. Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables, dans le cas de l'article 10, ou dans un délai d'un mois, dans le cas de l'article 11, la décision de l'Autorité est réputée maintenue. |
3. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité nationale de surveillance que celle-ci n'appliquera pas la décision. |
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Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires. |
|
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée au sens de l'article 205 du traité, décide dans un délai de dix jours ouvrables si la décision de l'Autorité est maintenue ou annulée. |
|
Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables, la décision de l'Autorité est réputée maintenue. |
|
|
5. Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne demandent pas au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité. |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant d'arrêter les décisions prévues à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, et à l'article 11, paragraphes 3 et 4, l'Autorité informe le destinataire de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence de la question. |
1. Avant d'arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l'Autorité informe le destinataire de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences éventuelles de la question. Le terme destinataire couvre à la fois les autorités et les établissements financiers. |
2. Les décisions de l'Autorité sont motivées. |
2. Les décisions de l'Autorité sont motivées. |
3. Les destinataires des décisions de l'Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement. |
3. Les destinataires des décisions de l'Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement. |
4. Si l'Autorité a arrêté une décision au titre de l'article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. |
4. Si l'Autorité a arrêté une décision au titre de l'article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. |
5. Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité nationale de surveillance ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, dans le respect de l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires. |
5. Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que cette publication soit en conflit avec l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle puisse sérieusement mettre en danger le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l'Union en tout ou en partie. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le conseil des autorités de surveillance est composé: |
1. Le conseil des autorités de surveillance est composé: |
a) du président, qui ne prend pas part au vote; |
a) du président, qui ne prend pas part au vote; |
b) du directeur de l'autorité nationale de surveillance chargée du contrôle des établissements financier dans chaque État membre. Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes, ses autorités désignent l'un de leurs directeurs en tant que représentant au conseil des autorités de surveillance; |
b) du directeur de l'autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements d'assurance, de réassurance et de pension dans chaque État membre. Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes responsables de l'application du droit de l'Union, elles décident entre elles comment exercer leur représentation – y compris les votes en vertu de l'article 29 –, qui sera partagée; |
c) d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote; |
c) d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote; |
|
d) d'un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote; |
d) d'un représentant du CERS ne prenant pas part au vote; |
e) d'un représentant du CERS ne prenant pas part au vote; |
e) d'un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote. |
f) d'un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote. |
2. Chaque autorité nationale de surveillance, ou, s'il existe plusieurs autorités nationales de surveillance compétentes, ces autorités en commun, sont chargées de désigner en leur sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. |
2. Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. |
3. Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs. |
|
Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote. |
|
Amendement 91 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins de l'article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts chargé de faciliter le règlement du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités nationales de surveillance concernées par le différend. |
2. Aux fins de l'article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants chargé de faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont pas d'intérêt dans celui-ci. |
Le conseil des autorités de surveillance arrête une décision conformément à l'article 11 sur proposition du groupe d'experts. |
|
Amendement 92 Proposition de règlement Article 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées. |
1. Dans l'exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées. |
|
2. Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'accomplissement de leurs missions relatives à l'Autorité. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, sur la base du projet de rapport annuel visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 29 |
Article 29 |
Prise de décision |
Prise de décision |
1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 205 du traité, en ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI. |
1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité simple de ses membres. |
Toutes les autres décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple des membres. |
1 bis. Toutes les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres, selon le principe d'un membre, une voix. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16 du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI. |
Amendement 95 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le conseil d'administration comprend le président, un représentant de la Commission et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres. |
1. Le conseil d'administration comprend cinq membres: le président et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres ayant voix délibérative. |
Amendement 96 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque membre à l'exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s'il a un empêchement. |
supprimé |
Amendement 97 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d'une voix. |
supprimé |
Amendement 98 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. |
Le conseil d'administration se réunit au moins avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire. |
Amendement 99 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt communautaire et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées. |
Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées. |
Amendement 100 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 6 et paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié. |
6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d'administration adopte les rapports trimestriels que le président de l'Autorité soumet au Parlement européen conformément à l'article 35, paragraphe 2. |
|
6 bis. Le conseil d'administration adopte également un rapport annuel, que le président de l'Autorité soumet au Parlement européen. |
Amendement 101 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte. |
2. Le président est désigné par le Parlement européen sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par la Commission. |
Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l'objet d'une confirmation par le Parlement européen. |
La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance. |
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. |
La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas un membre du conseil d'administration. |
Amendement 102 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance, sous réserve de confirmation par le Parlement européen. |
5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen sur décision du conseil des autorités de surveillance. |
Amendement 103 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions. |
Amendement 104 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l'article 54, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. |
Amendement 105 Proposition de règlement Article 35 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
1. Au moins une fois par trimestre, le président ou son suppléant fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toute question posée par les membres de ce dernier. |
2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. |
2. Le président rend compte des activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1. |
|
3. Outre les informations visées aux articles 7 bis à 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le rapport fournit des informations sur la disponibilité, le volume et le coût des assurances pour les ménages et les PME, ainsi que sur les suites données à l'avis émis par les groupes des parties concernées. Il comprend également toute information utile demandée par le Parlement européen sur une base ad hoc. |
|
4. Le président soumet également au Parlement européen un rapport annuel rendant compte de l'exercice de ses fonctions. |
Amendement 106 Proposition de règlement Article 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 39 |
supprimé |
Composition |
|
1. L'Autorité s'inscrit dans le SESF, formant un réseau d'autorités de surveillance. |
|
2. Le SESF se compose: |
|
a) des autorités des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [ABE] et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEMF]; |
|
b) de l'Autorité; |
|
c) de l’Autorité bancaire européenne instituée par l'article 1er du règlement (CE) n° …/…[ABE]; |
|
d) de l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par l'article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEMF]; |
|
e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l'article 40; |
|
f) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10. |
|
3. L'Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l'article 40. |
|
Amendement 107 Proposition de règlement Chapitre IV – Section 2 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette modification s'applique à l'ensemble du texte. | |
COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPEENNES DE SURVEILLANCE |
AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE) |
Justification | |
Il est important d'établir que le comité mixte est également un organe consultatif intra-AES et entre les AES et le CERS. | |
Amendement 108 Proposition de règlement Article 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance. |
1. Il est institué un comité intitulé "Autorités européennes de surveillance (comité mixte)", dont le siège se situe à Francfort. |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec les autres AES, en particulier en ce qui concerne: |
|
– les conglomérats financiers; |
|
– la comptabilité et les audits; |
|
– les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière; |
|
– les produits d'investissement de détail; |
|
– les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et |
|
– l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le renforcement de la relation entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance. |
3. L'Autorité pourvoit à l'appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l'apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. |
3. Le comité mixte dispose d'un secrétariat permanent composé de personnel détaché par les trois autorités européennes de surveillance. L'Autorité pourvoit aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes. |
Amendement 109 Proposition de règlement Article 40 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si un établissement identifié à l'article 12 ter, paragraphe 1, opère dans différents secteurs, le comité mixte décide quelle autorité de surveillance européenne a compétence principale et/ou il adopte des décisions à caractère contraignant pour résoudre les problèmes entre les autorités de surveillance européennes. |
Justification | |
Amendement 110 Proposition de règlement Article 41 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le comité mixte se compose du président, ainsi que des présidents de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43. |
1. Le comité mixte dispose d'un conseil composé des présidents des autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43. |
2. Le directeur exécutif, la Commission et le CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l'article 43. |
2. Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et du CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du conseil du comité mixte et des sous-comités visés à l'article 43. |
3. Le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers. |
3. Le président du comité mixte est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité européenne de surveillance (bancaire), de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) et de l'Autorité. Le président du comité mixte est un vice-président du Comité européen du risque systémique. |
4. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte. |
4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte. |
Le comité mixte des autorités européennes de surveillance se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
Le conseil du comité mixte des autorités européennes de surveillance se réunit au moins une fois tous les deux mois. |
Amendement 111 Proposition de règlement Article 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins de l'article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte des autorités européennes de surveillance. |
Aux fins de l'article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte. |
Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l'article 41, paragraphe 1, et d'un représentant à haut niveau du personnel en poste de l'autorité nationale de surveillance concernée de chaque État membre. |
Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l'article 41, paragraphe 1, et d'un représentant à haut niveau du personnel en poste de l'autorité compétente concernée de chaque État membre.
|
Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte des autorités européennes de surveillance. |
Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte. |
Le comité mixte peut créer d'autres sous-comités. |
Le comité mixte peut créer d'autres sous-comités. |
Amendement 112 Proposition de règlement Article 44 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La commission de recours est un organe commun de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers. |
1. La commission de recours est un organe commun aux trois autorités européennes de surveillance. |
2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants ayant les connaissances et l’expérience requises, le personnel en poste des autorités nationales de surveillance ou d'autres institutions nationales ou communautaires participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. |
2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants disposant d'une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur l'exercice des compétences de l'Autorité. |
La commission de recours désigne son président. |
La commission de recours désigne son président. |
La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. |
La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. |
La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin. |
La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin. |
3. Le conseil d'administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d'une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance. |
3. Le Parlement européen désigne les membres de la commission de recours et leurs suppléants sur la base d'une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance. |
Les autres membres sont désignés conformément au règlement (CE) n° …/… [ABE] et au règlement (CE) n° …/… [AEMF]. |
|
4. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois. |
|
5. Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d'administration de l'Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance. |
|
6. L'Autorité, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours. |
6. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte. |
Amendement 113 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Autorité, de son conseil d'administration ou de son conseil des autorités de surveillance. |
1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Autorité, de son conseil d'administration ou de son conseil des autorités de surveillance, ni faire partie du personnel en fonction au sein d'autres institutions de l'Union ou autorités nationales. |
Amendement 114 Proposition de règlement Article 46 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités nationales de surveillance, peut former un recours contre une décision de l'Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l'Autorité conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement. |
1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités nationales de surveillance, peut former un recours contre la légalité d'une décision de l'Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l'Autorité conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement. |
Amendement 115 Proposition de règlement Article 47 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice |
Recours devant le Tribunal et la Cour de justice |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.) |
Amendement 116 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 230 du traité. |
1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 117 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours direct auprès de la Cour de justice contre les décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 118 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si l'Autorité est tenue d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité. |
2. Si l'Autorité est tenue d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 119 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les recettes de l’Autorité proviennent notamment: |
1. Les recettes de l'Autorité proviennent notamment: |
a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers; |
|
b) d’une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»); |
a) d'une subvention de l'Union, apparaissant sur une ligne budgétaire distincte dans la section [XII] du budget général de l'Union européenne; |
c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs communautaires applicables. |
b) de redevances éventuelles payées à l'Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l'Union applicables. |
Amendement 120 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil des autorités de surveillance approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel. |
1. Après la première année de fonctionnement de l'Autorité, s'achevant le 31 décembre 2011, le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d'un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance, sur la base du projet établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d'administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l'adoption de l'état prévisionnel. |
Justification | |
Pour la première année de fonctionnement des AES, qui s'achève le 31 décembre 2011, il est proposé que les budgets de ces dernières soient approuvés par les membres des comités de niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et transmis au Conseil et au Parlement pour aval. Cette procédure revêt une importance fondamentale pour garantir l'indépendance opérationnelle des AES, afin que celles-ci puissent débuter leurs activités sur des bases financières solides. Cette indépendance est contrebalancée par une responsabilité devant les institutions politiques de l'Union. | |
Amendement 121 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément à l’article 272 du traité. |
3. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 122 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Pour la première année de fonctionnement de l'Autorité, qui s'achève le 31 décembre 2011, le budget de cette dernière est approuvé par les membres du comité de niveau 3, après consultation de la Commission, et transmis au Parlement européen et au Conseil pour aval. |
Justification | |
Pour la première année de fonctionnement des AES, qui s'achève le 31 décembre 2011, il est proposé que les budgets de ces dernières soient approuvés par les membres des comités de niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et transmis au Conseil et au Parlement pour aval. Cette procédure revêt une importance fondamentale pour garantir l'indépendance opérationnelle des AES, afin que celles-ci puissent débuter leurs activités sur des bases financières solides. Cette indépendance est contrebalancée par une responsabilité devant les institutions politiques de l'Union. | |
Amendement 123 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif. |
1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité, y compris son directeur exécutif, et hormis son président. |
Justification | |
Il convient que le président ne soit pas soumis au statut des fonctionnaires de l'Union. Les conditions d'emploi applicables au président devraient être arrêtées par le conseil des autorités de surveillance, comme c'est déjà le cas pour le président et les membres du directoire de la Banque centrale européenne. Compte tenu du fait que les présidents feront partie du CERS et de son comité de direction, il est approprié d'adopter une approche cohérente avec celle de la BCE. | |
Amendement 124 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage injustifié causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
Amendement 125 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 287 du traité et aux dispositions pertinentes de la législation communautaire applicable, même après la cessation de leurs fonctions. |
1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions. |
Amendement 126 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays non membres de l’Union européenne qui ont conclu des accords avec la Communauté en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine de compétence de l’Autorité visé à l’article 1er, paragraphe 2. |
1. La participation aux travaux de l'Autorité est ouverte aux pays non membres de l'Union européenne qui ont conclu des accords avec l'Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l'Union dans le domaine de compétence de l'Autorité visé à l'article 1er, paragraphe 2. |
Amendement 127 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La participation aux travaux de l'Autorité qui revêtent un intérêt direct pour les pays tiers appliquant une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l'Autorité visés à l'article 1er, paragraphe 2, est ouverte à ces pays, sous réserve de la conclusion d'accords avec l'Union. |
Amendement 128 Proposition de règlement Article 62 – paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. |
1 bis. Au cours de la période suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avant l'établissement de l'Autorité, le comité de niveau 3 travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l'Autorité. Les comités de niveau 3 peuvent prendre toute mesure préparatoire utile, sous réserve de la décision finale par les organes concernés de l'Autorité. |
|
1 ter. Au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent règlement et la désignation de son président et des membres de son conseil d'administration, ainsi que la nomination de son directeur exécutif, l'Autorité est temporairement présidée par le président du comité de niveau 3 existant et administrée par son secrétaire général. |
Amendement 129 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Autorité est considérée comme le successeur légal du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles. D'ici la date d'institution de l'Autorité, tous les éléments d'actif et de passif et toutes les opérations en cours du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles auront été transférés à l'Autorité. Le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établit un état financier de clôture de la situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par les membres du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et par la Commission. |
Amendement 130 Proposition de règlement Article 66 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Au plus tard le ...*, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour assurer un passage sans heurts à la surveillance par l'Autorité des établissements identifiés à l'article 12 ter et la mise en place d'un nouveau cadre de gestion des crises financières. |
1. Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. |
2. Au plus tard le ...**, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres: |
|
a) le degré de convergence des pratiques normalisées en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes; |
|
b) le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance; |
|
c) le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des établissements susceptibles de présenter un risque systémique; |
|
d) l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23; et |
|
e) le degré d'harmonisation des fonds nationaux de garantie des assurances. |
Ce rapport évalue également les progrès effectués en matière de convergence de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans la Communauté. L’évaluation se fonde sur une large consultation, notamment du groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles. |
3. Le rapport visé au paragraphe 1 examine également: |
|
a) s'il convient de poursuivre une surveillance séparée des banques, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers, ou de les placer sous une surveillance unique; |
|
b) s'il convient de combiner ou de séparer la surveillance prudentielle et la surveillance de l'exercice des activités; |
|
c) s'il convient de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux "macro" et "micro" et entre les ASE; |
|
d) s'il convient d'accroître les pouvoirs réglementaires des ASE; |
|
e) si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale; |
|
f) si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants; |
|
g) si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication. |
2. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil. |
4. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil. |
|
___________________ * JO veuillez insérer la date: six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
|
** JO veuillez insérer la date: trois ans après la date d'application du présent règlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Historique
Depuis le lancement du plan d'action pour les services financiers, le Parlement européen a joué un rôle central dans la construction d'un marché unique des services financiers, favorisant activement l'harmonisation, la transparence et la concurrence loyale tout en assurant la protection des investisseurs et des consommateurs.
Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions identiques pour toutes les parties prenantes au niveau européen et mis en exergue les échecs importants de la surveillance européenne de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir le rapport García-Margallo y Marfil sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action (2000)[1], le rapport Van den Burg sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne (2002)[2], le rapport Van den Burg sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (2007)[3] et le rapport Van den Burg et Daianu contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008)[4]). De plus, certains actes législatifs spécifiques ont esquissé les grands principes ou donné une orientation générale vers un futur cadre de surveillance financière de l'UE (rapport Skinner – Solvabilité II (2009); rapport Gauzès – règlement sur les agences de notation de crédit (2009).
Toutes les résolutions du Parlement invitent la Commission à réfléchir à la façon de progresser vers une structure de surveillance mieux intégrée tout en poursuivant l'objectif d’un marché unique intégré des marchés financiers. Le Parlement a également souligné la nécessité d’une surveillance effective des risques systémiques et prudentiels des principaux acteurs du marché. L’analyse macroprudentielle et la gestion de crise devraient faire partie du mandat de sauvegarde de la stabilité financière. Le Parlement européen soutient, à moyen terme, le développement de la surveillance pour les institutions transfrontalières au niveau de l'UE et la mise en place d'un mécanisme européen de résolution des crises dont ils peuvent être victimes.
La Commission a décidé de réunir un groupe d'experts de haut niveau chargés de proposer des mesures de renforcement des mécanismes européens de surveillance. Le groupe de Larosière a présenté son rapport en février 2009. Le 23 septembre 2009, la Commission a proposé des mesures législatives concrètes visant à:
– mettre en place un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec une nouvelle autorité européenne de surveillance (AES). Cette autorité doit reposer sur trois piliers. Chaque pilier s'appuie sur les comités de surveillance européens[5], qui résulteront en un pilier pour la banque (AES (Banque), un pilier pour les assurances et les pensions professionnelles (AES (Assurances et pensions professionnelles), et un pilier pour les marchés financiers (AES (Marchés financiers), un "comité mixte de l'Autorité européenne de surveillance" assurant une régulation et une surveillance appropriées et renforcées des marchés financiers européens;
– créer un Comité européen du risque systémique (CERS), afin de surveiller et d'analyser les risques que les évolutions macroéconomiques et du système financier dans son ensemble font peser sur la stabilité du système financier. À cette fin, le CERS émettrait des alertes rapides en cas d'intensification des risques systémiques et, le cas échéant, formulerait des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à ces risques[6].
Selon la Cour de justice[7], l'article 95 du traité (à présent article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), portant sur l'adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour l'institution d'un "organe communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation", à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l'objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales.
Le 26 octobre 2009, ces propositions législatives ont été suivies d'une première directive omnibus modifiant 11 directives existantes afin de définir plus clairement les tâches de l'architecture de surveillance proposée. Une deuxième directive omnibus devrait suivre dans les prochains mois afin de parachever ce processus.
- [1] JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.
- [2] JO C 25E du 29.1.2004, p. 394.
- [3] Non publié au JO.
- [4] JO C 9E du 15.1.2010, p. 48.
- [5] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).
- [6] Le présent exposé des motifs porte sur les propositions visant à instituer le SESF en transformer les comités de surveillance européens existants en autorités européennes de surveillance. La proposition visant à instituer le CERS fait l'objet d'un exposé des motifs distinct.
- [7] Voir CJCE, affaire C-217-04, point 44.
AVIS de la commission des budgets (29.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(COM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))
Rapporteur: Jutta Haug
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Afin de remédier aux défaillances de la surveillance financière européenne révélée par la récente crise financière, la Commission a présenté un paquet de propositions visant la mise en place d'un système plus efficace, plus intégré et plus durable de surveillance financière au sein de l'Union européenne. Celui-ci reposera sur un Système européen de surveillance financière (SESF) composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant en coordination avec de nouvelles autorités européennes de surveillance (AES), créées en transformant les comités de surveillance européens[1] existants en de véritables autorités européennes de surveillance (AES). À cette fin, la Commission propose la création de trois nouvelles agences européennes décentralisées:
· l'Autorité bancaire européenne (ABE);
· l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);
· l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
2. La transformation des actuels comités de surveillance européens en de véritables autorités européennes de surveillance efficaces, à savoir en agences européennes, exigera davantage de ressources – tant en matière de personnel que de budget. En ce qui concerne l'impact de la création de ces trois agences pour le budget européen, celui-ci s'élèvera à environ 59, 699 millions d'euros répartis comme suit:
Agence |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
|
ABE |
5, 206 |
7, 355 |
8, 965 |
21, 527 |
|
AEAPP |
4, 235 |
5, 950 |
6, 799 |
16, 984 |
|
AEMF |
5, 465 |
7, 202 |
8, 491 |
21, 158 |
|
en millions d'euros.
3. Ces fonds proviendront de la rubrique 1a alors même que celle-ci est déjà confrontée à des marges extrêmement réduites: la dernière programmation financière de la Commission (janvier 2010), qui a déjà pris en considération les montants pour les trois agences (parmi d'autres modifications), met l'accent sur les marges très étroites qui subsistent jusqu'à la fin de l'actuel CFP (entre parenthèses, les marges prévues dans la programmation financière de Janvier 2009):
- 37 041 000 EUR pour 2011 (111 590 000 EUR)
- 34 003 000 EUR pour 2012 (123 879 000 EUR)
- 49 153 000 EUR pour 2013 (241 875 000 EUR)
Si l'on considère que, dans la programmation financière de février 2009, la Commission a prévu, pour la rubrique 1a, une marge de 111 800 000 EUR pour 2010, qui s'est avérée de seulement 147 000 EUR, il est clair que la situation apparaît très délicate. Ainsi, la nécessité d'une éventuelle révision des plafonds pour satisfaire le financement de ces trois nouvelles agences doit être prise en compte.
4. En fait, le coût réel des agences sera de loin supérieur, car il s'élèvera à 149 170 000 EUR, mais les États membres contribueront, via le cofinancement, à hauteur de 89 497 000 EUR environ, soit 60% du coût global des frais de fonctionnement des agences jusqu'à la fin de l'actuel CFP:
Agence |
2011 |
2012 |
2013 |
TOTAL |
|
ABE ÉM+UE=Total |
7, 809+5,206 =13,015 |
11, 033+7,355 =18, 388 |
13, 448+8,965 =22, 413 |
32,290+21, 527 =53, 816 |
|
AEAPP ÉM+UE=Total |
8, 197+4,235 =13, 662 |
10, 803+5,950 =18, 005 |
12, 737+6, 799 =21, 228 |
31,737+16, 984 =52,895 |
|
AEMF ÉM+UE=Total |
6, 352+5,465 =10,587 |
8, 925+7, 202 =14, 874 |
10,199+8,491 =16, 998 |
25,476+21, 158 =42, 459 |
|
en millions d'euros.
5. En ce qui concerne le personnel, les trois nouvelles agences entraîneront, d'ici à 2014, le recrutement de plus de 269 agents (224 AD et 45 AST):
Agence |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
ABE personnel (AD/AST) |
40(36/4) |
62(53/9) |
80(69/11) |
90(73/17) |
|
AEAPP personnel (AD/AST) |
40 (32/8) |
62(50/12) |
73 (60/13) |
90 (77/13) |
|
AEMF personnel (AD/AST) |
43 (35/8) |
60 (50/10) |
76 (64/12) |
89 (74/15) |
|
6. La Commission propose que les trois nouvelles agences aient leur siège dans les locaux actuels des comités européens de surveillance (Francfort, dans le cas de l'AEAPP), ce qui apparaît comme une solution tout à fait raisonnable, du point de vue tant pratique que financier, dans la mesure où cela facilitera la mise en route immédiate de la nouvelle agence et évitera les dépenses inutiles liées à de nouvelles installations, au transfert de personnel, etc.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Projet de résolution législative Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
|
1 bis. considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007-2013, mais que la marge restante pour la rubrique 1a pour les années 2011-2013 est très limitée et que le financement de nouvelles activités ne doit pas mettre en péril le financement d'autres priorités dans le cadre de la sous-rubrique 1a; renouvèle par conséquent sa demande d'une révision de l'actuel CFP, assortie de propositions concrètes pour l'adapter et le réviser avant la fin du premier semestre 2010, en utilisant tous les mécanismes disponibles au titre de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (IAA), en particulier des points 21 à 23, afin d'assurer le financement de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (l'Autorité) sans hypothéquer le financement des autres priorités, et en garantissant le maintien d'une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a; |
Amendement 2 Projet de résolution législative Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
|
1 ter. souligne que les dispositions visées à l'article 47 de l'AII doivent s'appliquer à la création de l'Autorité; fait observer que, si l'autorité législative se prononçait en faveur de la création de cette Autorité, le Parlement entamerait des négociations avec l'autre branche de l'Autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Autorité qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII; |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. |
(40) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. Le financement par l'Union de l'Autorité devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (AII). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge. |
|
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Justification | |
L'Autorité est conçue comme une agence décentralisée de l'Union européenne et sera financée conformément à l'accord interinstitutionnel. Il faut en tenir compte dans la base juridique. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, |
(a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers qui sont calculées conformément à une formule basée sur la pondération des voix énoncée à l'article 3, paragraphe 3, du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 48 - paragraphe 1 - point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) d'une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission"); |
(b) d'une subvention de l'Union, inscrite sous les chapitres appropriés du budget général de l'Union européenne (section Commission), sous réserve d'un accord de l'Autorité budgétaire conformément au point 47 de l'AII; |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes et la subvention de l'Union au titre du paragraphe 1, points a) et b) sont disponibles au début de chaque exercice. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget de l'exercice N. |
9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget, qui comprend des recettes provenant du budget général de l'Union européenne et des autorités nationales de surveillance, de l'exercice N. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. |
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Les mesures d'application permettent les écarts justifiés pour garantir la mise en oeuvre la plus efficace possible des tâches de l'Autorité identifiées. |
PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles |
|||||||
Références |
COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ECON |
|||||||
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
BUDG 7.10.2009 |
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||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jutta Haug 21.10.2009 |
|
|
|||||
Date de l'adoption |
28.4.2010 |
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný |
|||||||
- [1] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).
AVIS de la commission des affaires juridiques (19.5.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(COM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))
Rapporteure pour avis: Françoise Castex
JUSTIFICATION SUCCINCTE
I. Historique de la proposition
Sur la base des recommandations du rapport de Jacques de Larosière, la Commission a présenté des propositions pour un nouveau cadre européen en matière de surveillance financière. Ces propositions législatives, publiées par la Commission le 23 septembre 2009, visent à créer:
- un Système européen de surveillance financière (SESF) pour la surveillance d'établissements financiers déterminés ("surveillance microprudentielle"), composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière (AES[1]) travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités européennes de surveillance, combinant ainsi un cadre européen global pour la surveillance financière et l'expertise des autorités locales de surveillance microprudentielle;
- un Comité européen du risque systémique (CERS) afin de surveiller et d'analyser les risques qui pèsent sur la stabilité du système financier dans son ensemble ("surveillance macroprudentielle").
Les AES seront des organismes communautaires qui disposeront de la personnalité morale et auront pour objectif de contribuer à: (i) améliorer le niveau de réglementation et de surveillance dans le marché intérieur, (ii) garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés financiers et (iii) préserver la stabilité du système financier tout en renforçant la coordination de la surveillance aux niveaux européen et international.
II. Position de la rapporteure
Votre rapporteure soutient dans ses grandes lignes la proposition de règlement de la Commission établissant un nouveau cadre de surveillance financière et son objectif d'assurer une surveillance plus efficace pour mieux identifier les risques concernant le système financier. La crise financière a montré la nécessité d'une réforme dans ce domaine afin d'accroître la concurrence en encourageant la mise en place d'un marché fonctionnant de manière équitable et de garantir la cohérence des procédures et de la réglementation.
1. Article 7– Mesures techniques
La proposition, qui a été présentée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, porte, à son article 7, sur les domaines couverts par les directives mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, pour lesquels l'Autorité pourrait élaborer des projets de normes techniques, qui, selon la proposition, seraient approuvés par la Commission et adoptés par la Commission au moyen de règlements ou de décisions. Le nouveau système d'actes délégués et d'actes d'exécution introduit par le traité de Lisbonne diffère de l'"ancienne" comitologie, qui n'a plus de fondement dans les traités. Il conviendrait donc de préciser le fait que la Commission agit sous la forme d'actes délégués en vertu de l'article 290 du TFUE et que le Parlement est associé à la procédure conformément à ce même article 290 du TFUE. Il convient également de préciser que la Commission n'est pas liée par le projet de normes techniques élaboré par l'Autorité.
2. Article 9 - Application cohérente des règles communautaires
Article 10 - Mesures d'urgence et
Article 11 - Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance
a) Attribution des compétences
Le projet de règlement confère des pouvoirs spécifiques à la nouvelle Autorité. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l'Union européenne disposent d'une possibilité limitée de déléguer des compétences à des organismes exécutifs ou réglementaires indépendants, dans la mesure où la délégation concerne uniquement des pouvoirs d'exécution nettement délimités et il est, en particulier, impossible de déléguer à un tel organisme la compétence de faire des choix politiques. En outre, puisque l'Union ne peut exercer que les compétences qui lui ont été conférées par le traité conformément aux procédures fixées dans le traité, les institutions ne peuvent pas déléguer d'autres compétences que celles conférées par le traité (voir CJCE, arrêt Meroni, 9/56 et 10/57 (1958), Rec. p. 133 et p.157).
b) L'action directe par l'Autorité
L'article 9, paragraphe 6, l'article 10, paragraphe 3, et l'article 11, paragraphe 4, de la proposition de règlement confèrent, "sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité" CE (nouvel article 258 du TFUE), "lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers" la compétence d'adopter une décision individuelle visant directement une institution financière des États membres qui est contraignante pour elle. Votre rapporteure propose de limiter aux situations extraordinaires de crise mentionnées à l'article 10 ce droit de l'autorité de prendre une décision contraignante visant directement un acteur des marchés. Alors que l'article 10 répond à la volonté politique de réagir en temps de crise de manière rapide et efficace pour garantir le fonctionnement et l'intégrité du marché et du système financiers, les articles 9 et 11 s'appliquent dans les situations normales quotidiennes.
Sur la base d'un compromis qui bénéficie d'un large soutien, la commission des affaires juridiques a adopté des amendements concernant les compétences des autorités à traiter de décisions individuelles visant des acteurs du marché dans des situations quotidiennes (article 9, paragraphe 6, et article 11, paragraphe 4) en proposant une procédure à suivre dans les relations entre l'Autorité et la Commission afin de mieux harmoniser les pouvoirs dévolus aux autorités avec les pouvoirs conférés à la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, du traité UE et de l'article 258 du traité FUE.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l'intégrité, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas d'application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles. |
(16) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans l'Union. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas de non-application de la législation de l'Union. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés et des établissements financiers. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des établissements financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité nationale de surveillance ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
(30) Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités compétentes les plus proches des marchés financiers et des acteurs du marché, sous réserve de l'obligation que les informations confidentielles ne soient pas mises à la disposition des organismes ou autorités qui n'ont pas de droit d'accès. Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d'autres parties lorsqu'une autorité compétente ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Une coopération étroite entre l'Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L'Autorité devrait assurer le suivi des alertes ou recommandations que le Comité européen du risque systémique lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance. |
(31) Une coopération étroite entre l'Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée et devraient être protégées de manière systématique et conforme à la législation de l'Union. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l'Autorité ou à une autorité compétente une alerte ou une recommandation, l'Autorité devrait prendre des mesures immédiates et en assurer le suivi. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'une institution financière ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. |
(33) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre des situations de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'une institution financière ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de demander que la décision de l'Autorité soit réexaminée. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 4; |
e) prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 4, dans les cas concernant le droit directement applicable de l'Union; |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 7 – Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Normes techniques |
Normes techniques – actes délégués |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne. |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision en tant qu'actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités nationales de surveillance ou des établissements financiers. |
Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et recommandations et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. Les orientations sont publiées sur le site Internet de l'Autorité. |
Les autorités nationales de surveillance mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
Lorsque l'autorité nationale de surveillance n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
Lorsque l'autorité compétente n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. L'Autorité publie lesdits motifs après en avoir dûment averti, en temps utile, l'autorité compétente. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Application cohérente des règles communautaires |
Non-application du droit de l'Union |
1. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités nationales de surveillance ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité nationale de surveillance concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit communautaire. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur la non-application présumée du droit de l'Union. |
Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité nationale de surveillance communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête. |
3. Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité nationale de surveillance concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit communautaire. |
3. Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union. |
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité nationale de surveillance informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit communautaire. |
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union. |
4. Si l'autorité nationale de surveillance ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité nationale de surveillance de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. |
La Commission s'assure que le droit des destinataires de la décision à être entendu est respecté. |
La Commission s'assure que le droit des destinataires de la décision à être entendu est respecté. |
L'Autorité et les autorités nationales de surveillance communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité nationale de surveillance informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché intérieur ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier dans les activités transfrontalières, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l'égard d'un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. Avant d'adopter une décision individuelle, l'Autorité en informe la Commission. |
|
La Commission s'assure que le droit des destinataires de la décision à être entendu est respecté. |
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L'Autorité et les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires à la Commission. |
|
La Commission décide d'approuver le projet de décision de l'Autorité dans les deux semaines suivant sa réception. La Commission ne peut pas repousser ce délai. Elle a la possibilité de n'approuver le projet de décision que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt de l'Union l'impose. |
|
Lorsque la Commission n'approuve pas le projet de décision ou l'approuve en partie ou moyennant des modifications, elle en informe sans retard l'Autorité par le biais d'un avis formel. |
|
Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de l'avis formel, l'Autorité réexamine sa décision et l'adapte en fonction de l'avis formel de la Commission, et la transmet sans retard à cette dernière. |
|
Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la décision révisée de l'Autorité, la Commission statue sur son approbation. |
|
Si la Commission rejette la décision révisée, la décision est réputée non adoptée. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
7. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. |
|
Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions. |
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 11 – Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance |
Règlement des différends entre autorités compétentes dans les situations transfrontalières |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut adopter à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, conformément à la procédure établie à l'article 9, paragraphe 6, adopter à l'égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance, les organisations internationales et les organes administratifs de pays tiers. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques pour l'Union et ses États membres. |
L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. |
|
Amendement 13 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À la demande de l'Autorité, les autorités nationales de surveillance et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. |
1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par le droit de l'Union en la matière. |
L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers, |
L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Toute demande en la matière se fonde, lorsque cela est possible, sur un modèle commun de déclaration. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 n'empiète directement sur les compétences budgétaires des États membres. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité nationale de surveillance que cette dernière n'appliquera pas la décision. |
2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité, le Conseil et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule. |
Dans un délai d'une semaine à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 205 du traité, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. |
Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai d'un mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 238 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La commission de recours comprend six membres et six suppléants ayant les connaissances et l'expérience requises, le personnel en poste des autorités nationales de surveillance ou d'autres institutions nationales ou communautaires participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. |
La commission de recours comprend six membres et six suppléants faisant autorité et dont il est attesté qu'ils possèdent les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris en matière de surveillance, d'un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l'assurance, des marchés financiers ou d'autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d'autres institutions nationales ou de l'Union participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. |
PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles |
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Références |
COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 7.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Françoise Castex 5.10.2009 |
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Examen en commission |
27.1.2010 |
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Date de l'adoption |
28.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Kay Swinburne |
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- [1] Il s'agit de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (28.4.2010)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(COM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))
Rapporteur pour avis: Íñigo Méndez de Vigo
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La crise économique et financière qui a frappé l'Europe en 2008, et dont les conséquences se font encore sentir, a mis en pleine lumière l'insuffisance de la réglementation financière au niveau européen ainsi que la faiblesse des mécanismes de surveillance des marchés. Sur la base du rapport remis par le groupe d'experts présidé par Jacques de Larosière, la Commission européenne a élaboré quatre propositions qui relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques et monétaires.
Dans son avis, la commission des affaires constitutionnelles entend veiller à l'encadrement institutionnel de la nouvelle Autorité européenne de surveillance et du Comité européen du risque systémique, que la Commission propose de créer. Sa réflexion a donc porté sur l'établissement de normes techniques harmonisées concernant les services financiers afin, d'une part, d'assurer la cohérence de ses actions et, d'autre part, de garantir une bonne protection des déposants, des investisseurs et des consommateurs de l'Union européenne. L'avis s'intéresse en particulier aux liens avec les établissements privés ainsi qu'aux relations entre l'Autorité européenne de surveillance et les autorités nationales de surveillance. Enfin, il met l'accent sur la problématique de la surveillance des établissements transfrontaliers.
La crise financière de 2008 exige une réponse européenne à des problèmes européens: le Parlement européen, grâce aux nouvelles compétences que lui confère le traité de Lisbonne, a un rôle déterminant à jouer dans toutes ces questions.
AMENDEMENTS
La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles |
instituant une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance. |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d’instituer une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, de même qu’une Autorité bancaire européenne et qu’une Autorité européenne des marchés financiers (les autorités européennes de surveillance). |
(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante des établissements financiers ne revêtant pas une dimension européenne étant maintenue à l’échelon national. Les collèges d’autorités de surveillance devraient assumer la surveillance des établissements transfrontaliers qui ne revêtent pas une dimension européenne. L'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) (ci-après dénommée "l'Autorité") devrait assumer progressivement la surveillance des établissements revêtant une dimension européenne. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (banques), et une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (ci-après dénommée "le comité mixte"). Le Comité européen du risque systémique fait partie d'un Système européen de surveillance financière. |
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(Les modifications apportées à la désignation des autorités sont valables pour l'ensemble du texte.) |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Dans l'affaire C‑217/04, Royaume‑Uni/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice a jugé que: "rien dans le libellé de l'article 95 du traité CE ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée"1. Les mesures adoptées au titre de l'article 95 du traité CE (désormais article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) peuvent prendre la forme de directives ou de règlements. Ainsi, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) a été établie au titre du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil2 et, de la même façon, l'Autorité sera établie par voie de règlement. |
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1 Arrêt du 2 mai 2006, Recueil 2006, p. I-3771, point 44. |
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2JO L 177 du 13.3.2004, p. 1. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des preneurs d’assurances, des autres bénéficiaires et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
(13) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des preneurs d’assurances, des autres bénéficiaires et des consommateurs dans toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait être habilitée à adopter, dans le domaine des normes techniques applicables aux services financiers, des actes délégués, conformément à la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) La procédure d’élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter, à sa propre initiative, des dispositions d’application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l’objet de normes techniques n’impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance. |
(14) La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques afin de les rendre juridiquement contraignants. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union européenne dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l’application de la législation communautaire. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel. |
(15) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application de la législation de l'Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin d'assurer une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché. Dans les domaines non couverts par les normes techniques, l'Autorité devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité. |
(18) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, dans un délai prescrit par l'Autorité, l'Autorité devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 258 du traité. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. |
(20) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l'Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le Comité européen du risque systémique devrait déterminer à quel moment il y a situation d'urgence. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités nationales de surveillance d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités nationales de surveillance pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables. |
(21) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités nationales de surveillance d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités nationales de surveillance pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation de l'Union dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables. Cette méthode s'applique également aux différends au sein d'un collège d'autorités de surveillance. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) La crise a mis en évidence des failles profondes dans les méthodes de surveillance existantes en ce qui concerne les établissements financiers transfrontaliers et, en particulier, les établissements les plus importants et les plus complexes dont la faillite pourrait entraîner des dommages systémiques. Ces failles proviennent des différents domaines d'activité des établissements financiers ainsi que des organismes de surveillance. Les premiers opèrent sur un marché sans frontières, les seconds vérifient quotidiennement si leurs compétences s'arrêtent aux frontières nationales. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 21 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Le mécanisme de coopération utilisé pour résoudre cette asymétrie s'est révélé clairement insuffisant. Comme le souligne le rapport Turner, publié au mois de mars 2009, "les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine, et une assurance‑dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue d'une future régulation et d'une future surveillance des banques de détail européennes transfrontalières".1 |
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_____________ 1 p. 101. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 21 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quater) Il existe seulement deux solutions possibles à cette question: il faut soit accorder davantage de pouvoir aux autorités de surveillance de l'État d'accueil, soit créer une véritable autorité européenne qui s'y substitue. Comme le rapport Turner l'indique également, "pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne". |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 21 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 quinquies) La solution dite nationale suppose que le pays d'accueil puisse refuser à des succursales locales le droit d'exercer leurs activités, afin de contraindre les institutions étrangères à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et qu'il surveille les fonds propres et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans leur pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 21 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 sexies) La solution dite européenne requiert un renforcement des collèges d'autorités de surveillance dans le cadre de la surveillance des établissements transfrontaliers, ainsi que le transfert progressif des pouvoirs de surveillance des institutions revêtant une dimension européenne vers l'Autorité européenne. Les établissements financiers revêtant une dimension européenne comprennent ceux qui exercent des activités transfrontalières ainsi que ceux qui les exercent sur le territoire national, à condition que leur faillite soit de nature à mettre en péril la stabilité du marché unique des services financiers de l'Union. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 21 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 septies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient être habilités à définir des règles en matière de surveillance afin d'encourager l'application cohérente du droit de l'Union. L'Autorité devrait jouir de tous les droits de participation au sein des collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et du processus d'échange d'informations, et de promouvoir leur convergence et leur cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. L'Autorité devrait être le fer de lance en matière de surveillance des établissements financiers transfrontaliers exerçant leurs activités dans l'Union. Elle devrait également jouer un rôle contraignant de médiation dans le cadre de la résolution de conflits entre les autorités nationales de surveillance. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 21 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 octies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient jouer un rôle important dans la surveillance effective, efficace et cohérente des établissements financiers transfrontaliers ne revêtant pas une dimension européenne, mais dans la plupart des cas, les différences entre les normes et les pratiques nationales subsistent. Il n'est pas utile de faire converger des règlements financiers de base si les pratiques de surveillance demeurent fragmentées. Comme le rapport de Jacques de Larosière le souligne, "il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré". |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) La surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne devrait être confiée à l'Autorité. Les autorités nationales de surveillance devraient jouer le rôle d'agents de l'Autorité et être tenues de suivre les instructions de l'Autorité dans le cadre de leurs activités de surveillance des établissements financiers transfrontaliers revêtant une dimension européenne. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 22 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 ter) Les établissements financiers revêtant une dimension européenne devraient être identifiés en tenant compte des normes internationales. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. |
(23) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou en lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités nationales de surveillance. |
(25) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités nationales de surveillance. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et publiées. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales. |
(28) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait représenter l'Union dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union. |
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, représentant d’une manière proportionnée les compagnies d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services d'assurance, de réassurance et de retraite professionnelle, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers. |
(32) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter lesdits projets de normes techniques, orientations et recommandations, l'Autorité devrait réaliser une analyse d'impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, représentant d’une manière proportionnée les compagnies d'assurance et de réassurance de l'Union et les fonds de retraite professionnelle (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, le milieu universitaire, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services d'assurance, de réassurance et de retraite professionnelle, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou par la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. |
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 33 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(33 bis) Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, le Parlement européen devrait en être informé en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l'État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre ensuite. |
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration. |
(37) Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d'une procédure de sélection ouverte gérée par la Commission, suivie de l'établissement d'une liste restreinte par celle-ci, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration. |
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement au sein d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait assumer toutes les fonctions du comité mixte des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité bancaire européenne ou de l’Autorité européenne des marchés financiers devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. |
(38) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l'intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (banques) ou de l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du Comité européen du risque systémique. Le comité mixte devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel est détaché par les trois autorités européennes de surveillance afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche culturelle commune aux trois autorités européennes de surveillance. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application des directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 2007/44/CE, 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l'Autorité. |
2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application du présent règlement et des directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 2007/44/CE, 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l'Union conférant des tâches à l'Autorité. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L'Autorité s'inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après "SESF", formant un réseau d'autorités de surveillance selon les modalités définies à l'article 39. |
supprimé |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après "CERS", selon les modalités définies à l'article 21 du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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Le Système européen de surveillance financière |
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1. L'Autorité s'inscrit dans un Système européen de surveillance financière (SESF), formant un réseau intégré d’autorités de surveillance qui regroupe l'ensemble des autorités de l'Union et des États membres compétentes dans le domaine de la surveillance financière visées dans le présent règlement et dans les règlements correspondants de l'Union. L'objectif premier du SESF est de veiller à une surveillance forte et cohérente des établissements financiers par l'Union de façon à garantir la confiance dans le système financier, à soutenir une croissance durable de l'Union et à répondre aux besoins des entreprises et des citoyens. |
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2. Le SESF se compose: |
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a) du Comité européen du risque systémique, établi par le règlement (UE) n° .../… [CERS]; |
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b) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), établie par le règlement (UE) n° …/… [AESMF]; |
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c) de l'Autorité européenne de surveillance (banques), établie par le règlement (UE) n° …/… [AESB]; |
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d) de l'Autorité; |
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e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l'article 40; |
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f) des autorités compétentes des États membres visées à l'article 1, paragraphe 2, des règlements (UE) n° .../... [AESMF], (UE) n° …/2009 [AESAPP] et (UE) n° …/… [AESB]; |
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g) de la Commission, aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7 et 9. |
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3. Toutes les parties au SESF coopèrent étroitement dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, en vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
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4. Tous les établissements financiers sont soumis aux actes juridiquement contraignants conformément à la législation de l'Union et à la surveillance des autorités compétentes qui sont parties au SESF. |
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5. Le SESF n’empêche pas les autorités compétentes d'exercer les pouvoirs nationaux de surveillance dans le respect des actes de l'Union et conformément aux principes prudentiels internationaux applicables en matière de surveillance bancaire. |
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6. Seules les autorités de surveillance faisant partie du Système européen de surveillance financière sont autorisées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) contribuer à l'application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l'instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités nationales de surveillance, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d'urgence; |
b) contribuer à l'application harmonisée des normes et de la législation de l'Union, notamment en participant à l'instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace du présent règlement et de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités nationales de surveillance, en veillant à la surveillance effective et cohérente des établissements financiers revêtant une dimension européenne ainsi qu'au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. L'Autorité soumet ses projets de normes à l'approbation de la Commission. |
1. L'Autorité peut élaborer des normes techniques visant à compléter, à mettre à jour ou à modifier des éléments non essentiels des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Les normes techniques n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles se fondent. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. |
L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent avant de les adopter. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et des pensions professionnelles. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’Autorité soumet les projets de normes techniques à l’approbation de la Commission et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission statue sur l'approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n'approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt communautaire l'impose. |
La Commission statue sur l'approbation, le rejet ou la modification des projets de normes techniques dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision en indiquant les motifs de celle-ci. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la Commission n'approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
supprimé |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.
|
2. La Commission adopte les normes techniques conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies sous la forme de règlements ou de décisions. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis |
|
Exercice de la délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques |
|
1. La Commission est habilitée pour une durée indéterminée à adopter, sous forme d'actes délégués, les normes techniques visées à l'article 7. |
|
2. Dès qu'elle adopte une norme technique, la Commission la notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des normes techniques sous réserve des conditions énoncées aux articles 7 ter à 7 quinquies. |
|
4. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, et présenté par son président, l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes techniques qui ont été adoptées et leur indique les autorités nationales qui ne les ont pas respectées. |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 ter |
|
Révocation de la délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques |
|
1. La délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques, visée à l'article 7, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil. |
|
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant la norme technique qui pourrait faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
|
3. La décision mentionne les motifs de la révocation et met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des normes techniques déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 7 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 quater |
|
Objections à l'égard des normes techniques |
|
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de deux mois. |
|
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de la norme technique, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
Avant l'expiration de ce délai et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Parlement européen et le Conseil peuvent tous deux informer la Commission qu'ils n'entendent pas formuler d'objection à l'égard d'une norme technique. Dans ce cas, la norme technique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme technique, cette dernière n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'égard de la norme technique expose les motifs pour lesquels elle a exprimé cette objection. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 7 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 quinquies |
|
Non-approbation ou modification des normes techniques |
|
1. Si la Commission n'approuve pas une norme technique ou si elle la modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision. |
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer, dans un délai d'un mois, le membre de la Commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc afin d'exposer les divergences existantes. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et des pensions professionnelles. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités nationales de surveillance mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. |
Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité nationale de surveillance décide si elle entend respecter cette orientation ou recommandation. Si elle n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en indiquant les motifs de sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans le rapport d'activités visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qu'elle a émises, en indiquant les autorités nationales qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens qu'elle entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque l'autorité nationale de surveillance n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision. |
supprimé |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
1. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques établies conformément à l'article 7, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités nationales de surveillance ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité nationale de surveillance concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit communautaire. |
2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités nationales de surveillance, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité nationale de surveillance concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit de l'Union. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si l'autorité nationale de surveillance ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité nationale de surveillance de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
4. Si l'autorité nationale de surveillance ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans un délai de dix jours ouvrables, tel qu'établi au paragraphe 3, deuxième alinéa, l'Autorité arrête une décision imposant à l'autorité nationale de surveillance de prendre les mesures nécessaires à cette fin. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois. |
L'Autorité arrête cette décision au plus tard un mois après l'adoption de la recommandation. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendu. |
L'Autorité garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendu. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Autorité et les autorités nationales de surveillance communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires. |
Les autorités nationales de surveillance communiquent à l'Autorité toutes les informations nécessaires. |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité nationale de surveillance informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission. |
5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité nationale de surveillance informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de l'Autorité. |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité, conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, adopte à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4. |
La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée conformément au paragraphe 4. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité indique les autorités nationales et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. |
1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, le CERS peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission, émettre une alerte déclarant l'existence d'une situation d'urgence afin de permettre à l'Autorité, sans exigence supplémentaire, d'adopter les décisions individuelles visées au paragraphe 3. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Dès qu'il émet une alerte, le CERS en informe simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités nationales de surveillance l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités nationales de surveillance satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
2. Lorsqu'une situation d'urgence est déclarée en application du paragraphe 1, l'Autorité arrête les décisions individuelles nécessaires pour que les autorités nationales de surveillance prennent les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités nationales de surveillance satisfassent aux exigences prévues par cette législation. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité, conformément aux exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, adopte, à l'égard d'un établissement financier, une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le CERS réexamine la décision visée au paragraphe 1, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité fait état des décisions individuelles adressées aux autorités nationales et aux établissements financiers en vertu des paragraphes 3 et 4. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité nationale de surveillance est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité nationale de surveillance sur des points pour lesquels la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités nationales de surveillance de plusieurs États membres, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités nationales de surveillance concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2. |
1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité nationale de surveillance est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité nationale de surveillance sur des points pour lesquels la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités nationales de surveillance de plusieurs États membres, l'Autorité, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités nationales de surveillance concernées, prend la tête des efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités nationales de surveillance en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. |
2. L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités nationales de surveillance en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités nationales de surveillance concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire. |
3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités nationales de surveillance concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant des effets contraignants pour les autorités nationales de surveillance concernées, dans le respect du droit de l'Union. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut adopter à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique. |
4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité, si une autorité nationale de surveillance ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité adopte à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. |
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Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision visée au paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité expose le différend opposant les autorités nationales de surveillance, les accords conclus et la décision réglant le différend. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance sur les questions transsectorielles |
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Le comité mixte règle, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends susceptibles d'opposer des autorités nationales de surveillance agissant au titre de l'article 42. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et harmonieux des collèges d'autorités de surveillance et l'application cohérente de la législation communautaire par l'ensemble des collèges. |
1. L’Autorité contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et l’application cohérente de la législation de l'Union par l’ensemble des collèges. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'Autorité participe aux travaux des collèges d'autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une «autorité nationale de surveillance» au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège. |
2. L'Autorité participe aux travaux des collèges d'autorités de surveillance lorsqu'elle le juge utile. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une «autorité nationale de surveillance» au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L'Autorité peut émettre des normes techniques, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7 et 8 afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques adoptées par les collèges d'autorités de surveillance. |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre aux nouvelles Autorités de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités nationales de surveillance. Si aucun accord ne peut être trouvé entre les autorités de surveillance d'un établissement transfrontalier, l'Autorité devrait être habilitée à arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné. |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Surveillance des établissements financiers revêtant une dimension européenne |
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1. Les autorités nationales exercent une surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne, en tant qu'agent de l'Autorité et en suivant les instructions données par celle-ci, afin de garantir que les mêmes règles en matière de surveillance s'appliquent dans l'ensemble de l'Union. |
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2. L'Autorité présente ses projets de règles en matière de surveillance à la Commission et, simultanément, au Parlement européen et au Conseil. La Commission approuve les projets de règles en matière de surveillance, conformément à la procédure prévue aux articles 7 ou 8. |
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3. Une décision prise par le conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, recense les principaux établissements d'assurance revêtant une dimension européenne. Les critères d'identification de ces établissements financiers prennent en compte les critères arrêtés par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. |
|
4. L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore une plaquette d'information à l'intention des principaux établissements d'assurance afin de garantir une bonne gestion de leur risque systémique. |
|
5. Pour assurer la coresponsabilité des établissements d'assurance revêtant une dimension européenne, protéger les intérêts des preneurs d'assurance et des bénéficiaires de l'Union et réduire le coût d'une crise financière systémique pour les contribuables, il est institué un Fonds européen de garantie des assurances (le Fonds). Le Fonds contribue aussi à aider les établissements financiers de l'Union à surmonter leurs difficultés lorsque celles-ci constituent une menace probable pour la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Le Fonds est financé par des contributions desdits établissements financiers. Ces contributions remplacent celles apportées aux fonds nationaux de garantie des assurances de même nature. |
|
6. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les assureurs est insuffisant pour résoudre la crise, le Fonds peut accroître ses ressources en émettant des titres de créance. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, faciliter l'émission de titres de créance par le Fonds en lui accordant des garanties, en contrepartie d'une commission reflétant dûment le risque assumé. Ces garanties sont partagées entre les États membres conformément aux critères énoncés au paragraphe 7. |
|
7. Lorsque, dans des circonstances extrêmes et exceptionnelles et dans le contexte d'une crise systémique, il y a défaillance d'un ou de plusieurs établissements et que les ressources disponibles sont insuffisantes, les États membres concernés assument cette charge conformément aux principes établis dans le protocole d'accord en vigueur, tel que modifié. |
|
8. L'adhésion au Fonds remplace l'adhésion aux fonds nationaux existants de garantie des assurances pour les établissements financiers de l'Union qui y participent. Le Fonds est administré par un conseil nommé par l'Autorité pour cinq ans. Les membres du conseil sont élus parmi le personnel des autorités nationales. Un conseil consultatif, où siègent les établissements d'assurance participant au Fonds, est établi. |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L'Autorité délègue aux autorités des États membres les tâches et responsabilités de contrôle de la surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne, visés à l'article 12 bis. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 18 – alinéa -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'Autorité représente l'Union européenne dans toutes les instances internationales pour ce qui concerne la réglementation et la surveillance des établissements relevant des actes législatifs visés à l'article 1, paragraphe 2. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l'Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
L'Autorité établit des contacts avec les autorités de surveillance des pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. |
2. L'Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. L'Autorité élabore un protocole approprié concernant la divulgation d'informations confidentielles sur des établissements financiers particuliers. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. |
1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète directement et notablement sur les compétences budgétaires des États membres. |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires. |
Dans sa notification, l'État membre expose les raisons pour lesquelles la décision empiète sur ses compétences budgétaires et présente un analyse d'impact déterminant l'étendue de cet empiètement. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte. |
2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par la Commission. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé aux auditions, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance. |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si le Parlement européen est d'avis qu'aucun des candidats inscrits sur la liste restreinte ne répond de façon satisfaisante aux conditions énoncées au premier alinéa, une nouvelle procédure de sélection ouverte est organisée. |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l'objet d'une confirmation par le Parlement européen. |
supprimé |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
1. Une fois par trimestre au moins, le président ou son suppléant fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toute question posée par les députés. |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions. |
2. Le président rend compte de l'exercice de ses fonctions au Parlement européen, lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1. |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d'encadrement, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte. |
2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par la Commission et après approbation du Parlement européen. |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 39 |
supprimé |
Composition |
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1. L'Autorité s'inscrit dans le SESF, formant un réseau d'autorités de surveillance. |
|
2. Le SESF se compose: |
|
(a) des autorités des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [ABE] et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEMF]; |
|
b) de l'Autorité; |
|
(c) de l’Autorité bancaire européenne instituée par l'article 1er du règlement (CE) n° …/…[ABE]; |
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(d) de l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par l'article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEMF]; |
|
(e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l'article 40; |
|
(f) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10. |
|
3. L'Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l'article 40. |
|
Amendement 88 Proposition de règlement Chapitre IV – section 2 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE |
COMITÉ MIXTE |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. |
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence et l'apprentissage transsectoriels avec l'Autorité européenne de surveillance (banques) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), en particulier dans les domaines suivants: |
|
– les conglomérats financiers; |
|
– la comptabilité et les audits; |
|
– les analyses microprudentielles de stabilité financière; |
|
– les produits d'investissement de détail; |
|
– les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et |
|
– l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le développement des relations entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Autorité pourvoit à l’appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l’apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement. |
3. Le comité mixte dispose d'un secrétariat permanent composé d'un personnel détaché par les trois autorités européennes de surveillance. L'Autorité pourvoit, dans une juste mesure, aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement. |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Seules les autorités de surveillance faisant partie du Système européen de surveillance financière sont autorisées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union. |
Amendement 92 Proposition de règlement Article 40 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 40 bis |
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Surveillance |
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Si un établissement financier transfrontalier important opère dans différents secteurs, le comité mixte décide quelle Autorité de surveillance européenne a compétence principale et/ou il adopte des décisions à caractère contraignant pour résoudre les différends opposant les Autorités de surveillance européennes. |
Amendement 93 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
1. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage injustifiable causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages. |
Amendement 94 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans son rapport, la Commission évalue entre autres: le degré de convergence des pratiques normalisées en matière de surveillance atteint par les autorités nationales; le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance; le mécanisme de surveillance des établissements transfrontaliers, en particulier de ceux qui ont une dimension européenne; le fonctionnement de l'article 23 en ce qui concerne les mesures de sauvegarde et les régulateurs; la convergence de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans l'Union, et la question de savoir s'il convient de distinguer l'aspect prudentiel et l'exercice des activités, ou bien de les associer. Le rapport contient des propositions sur la manière de développer plus avant le rôle de l'Autorité et du SESF en vue de créer un cadre européen intégré pour la surveillance financière. |
PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles |
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Références |
COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AFCO 7.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Íñigo Méndez de Vigo 24.11.2009 |
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Examen en commission |
25.1.2010 |
6.4.2010 |
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Date de l’adoption |
7.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka |
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PROCÉDURE
Titre |
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles |
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Références |
COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.9.2009 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 7.10.2009 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 7.10.2009 |
EMPL 7.10.2009 |
JURI 7.10.2009 |
AFCO 7.10.2009 |
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Avis non émis Date de la décision |
EMPL 22.10.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Peter Skinner 20.10.2009 |
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Examen en commission |
23.11.2009 |
23.2.2010 |
23.3.2010 |
27.4.2010 |
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Date de l’adoption |
10.5.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain |
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Date du dépôt |
26.5.2010 |
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