RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

8.6.2010 - (COM(2009)0194 – C7‑0158/2009 – 2009/0060B(COD)) - ***I

Commission des affaires étrangères
Corapporteures: Kinga Gál et Barbara Lochbihler


Procédure : 2009/0060B(COD)
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A7-0188/2010
Textes déposés :
A7-0188/2010
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

(COM(2009)0194 – C7‑0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0194),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 179, paragraphe 1, et l'article 181 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0158/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 209,paragraphe 1, et l'article 212 du traité FUE,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7­-0188/2009),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans l'ensemble du texte.)

Justification

La proposition modificative porte à la fois sur le règlement (CE) n° 1905/2006 et sur le règlement (CE) n° 1889/2006, qui relèvent de la compétence de deux commissions différentes du Parlement européen. Aussi a-t-il été demandé que la proposition soit scindée en deux propositions législatives distinctes, une pour chaque instrument de financement. Les références au règlement CE n° 1905/2006 sont donc supprimées.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La mise en œuvre de ces règlements a fait émerger des incohérences en matière d'exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges fiscales au financement CE. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes des règlements (CE) n° 1905/2006 et (CE) n° 1889/2006 afin de les aligner sur les autres instruments.

(2) La mise en œuvre de ces règlements a fait émerger des incohérences en matière d'exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges fiscales au financement CE. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1889/2006 afin de les aligner sur les autres instruments.

Justification

La proposition modificative porte à la fois sur le règlement (CE) n° 1905/2006 et sur le règlement (CE) n° 1889/2006, qui relèvent de la compétence de deux commissions différentes du Parlement européen. Aussi a-t-il été demandé que la proposition soit scindée en deux propositions législatives distinctes, une pour chaque instrument de financement. Les références au règlement CE n° 1905/2006 sont donc supprimées.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1

Règlement (CE) n° 1905/2006

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 1

À l’article 25 du règlement (CE) n° 1905/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'aide de la Communauté n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires."

supprimé

Justification

La proposition modificative porte à la fois sur le règlement (CE) n° 1905/2006 et sur le règlement (CE) n° 1889/2006, qui relèvent de la compétence de deux commissions différentes du Parlement européen. Aussi a-t-il été demandé que la proposition soit scindée en deux propositions législatives distinctes, une pour chaque instrument de financement. Les références au règlement CE n° 1905/2006 sont donc supprimées.

Amendement 4

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 2 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1889/2006

Considérant 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le considérant suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1889/2006:

"(23 bis) La Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les documents de stratégie, étant donné que ces documents de stratégie complètent le règlement (CE) n° 1889/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment au niveau d'experts."

Amendement 5

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 2 – point -1 a (nouveau)

Règlement (CE) n° 1889/2006

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l’article 5 du règlement (CE) n° 1889/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés par la Commission selon la procédure visée à l'article 17 bis."

 

 

Justification

Dans le rapport original, les rapporteurs proposaient d'appliquer la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des documents de stratégie dans le cadre de l'IEDDH. Étant donné que la procédure de réglementation avec contrôle n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces amendements sont retirés. Conformément au mandat donné par la commission des affaires étrangères le 3 décembre 2009 et le 28 avril 2010, les rapporteurs présentent maintenant de nouveaux amendements introduisant la procédure des actes délégués. Comme le prévoit l'article 290 du traité de Lisbonne sur la délégation de pouvoir, ces nouveaux amendements définissent les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la délégation.

Amendement 6

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 2 – point 1 a (nouveau)

Règlement (CE) n° 1889/2006

Article 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1889/2006:

"Article 17 bis

Exercice de la délégation

1. Les pouvoirs d'adopter des actes délégués mentionnés à l'article 5, paragraphe 3, sont conférés à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Les pouvoirs d'adopter des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve du respect des conditions établies aux articles 14 ter et 14 quater".

Justification

Dans le rapport original, les rapporteurs proposaient d'appliquer la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des documents de stratégie dans le cadre de l'IEDDH. Étant donné que la procédure de réglementation avec contrôle n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces amendements sont retirés. Conformément au mandat donné par la commission des affaires étrangères le 3 décembre 2009 et le 28 avril 2010, les rapporteurs présentent maintenant de nouveaux amendements introduisant la procédure des actes délégués. Comme le prévoit l'article 290 du traité de Lisbonne sur la délégation de pouvoir, ces nouveaux amendements définissent les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la délégation.

Amendement 7

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1889/2006

Article 17 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1889/2006:

"Article 17 ter

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée informe l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

Justification

Dans le rapport original, les rapporteurs proposaient d'appliquer la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des documents de stratégie dans le cadre de l'IEDDH. Étant donné que la procédure de réglementation avec contrôle n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces amendements sont retirés. Conformément au mandat donné par la commission des affaires étrangères le 3 décembre 2009 et le 28 avril 2010, les rapporteurs présentent maintenant de nouveaux amendements introduisant la procédure des actes délégués. Comme le prévoit l'article 290 du traité de Lisbonne sur la délégation de pouvoir, ces nouveaux amendements définissent les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la délégation.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1889/2006

Article 17 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1889/2006:

"Article 17 quater

Oppositions aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, faire opposition à un acte délégué.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité à condition que le Parlement européen et le Conseil aient informé la Commission qu'ils n'ont pas l'intention de soulever des objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'encontre d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'acte délégué en expose les motifs."

Justification

Dans le rapport original, les rapporteurs proposaient d'appliquer la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des documents de stratégie dans le cadre de l'IEDDH. Étant donné que la procédure de réglementation avec contrôle n'existe plus depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces amendements sont retirés. Conformément au mandat donné par la commission des affaires étrangères le 3 décembre 2009 et le 28 avril 2010, les rapporteurs présentent maintenant de nouveaux amendements introduisant la procédure des actes délégués. Comme le prévoit l'article 290 du traité de Lisbonne sur la délégation de pouvoir, ces nouveaux amendements définissent les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la délégation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans sa proposition législative de révision à mi-parcours de l'instrument pour la coopération au développement (ICD) et de l'instrument pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme (IEDDH), la Commission ne propose qu'une modification d'ordre technique consistant à permettre que les coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges fiscales ayant trait au financement des actions au titre de l'ICD et de l'IEDDH soient financés sur le budget de ces instruments. Jusqu'à présent, l'ICD et l'IEDDH étaient les seuls instruments à ne pas prévoir d'exception au principe de non-éligibilité de ces coûts. Cette modification permettra d'assurer le financement de ces coûts dans des circonstances exceptionnelles, conférant ainsi une plus grande souplesse à l'exécution des programmes et projets. C'est particulièrement important pour les projets au titre de l'IEDDH étant donné la spécificité du contexte d'intervention, certains gouvernements pouvant en effet être peu enclins à accorder des exonérations pour des projets qu'ils ne soutiennent pas. Aussi convient-il d'approuver la proposition de modification de la Commission.

En revanche, la proposition modificative porte à la fois sur le règlement (CE) n° 1905/2006 et sur le règlement (CE) n° 1889/2006, qui relèvent de la compétence de deux commissions différentes du Parlement européen. Aussi a-t-il été demandé que la proposition soit scindée en deux propositions législatives distinctes, une pour chaque instrument de financement, et la première série d'amendements a pour objet de supprimer les références au règlement (CE) n° 1905/2006.

La deuxième série d'amendements proposés par les rapporteurs ne porte pas sur le fond ni sur les priorités de l'IEDDH mais sur le renforcement du droit de regard du Parlement.

L'article 290 du traité FUE a instauré la procédure des actes délégués dont l'application est obligatoire aux mesures d'exécution des actes relevant de la codécision qui satisfont aux deux critères suivants:

-          les mesures doivent être de portée générale;

-          les mesures doivent avoir pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement, notamment en supprimant certains de ces éléments ou en complétant l'acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

La procédure des actes délégués renforce de manière notable les pouvoirs du Parlement: le droit de veto dont dispose le Parlement lui permet de bloquer un projet de mesure qu'il n'approuve pas et la Commission est alors tenue de modifier sa proposition. Elle est comparable, à cet égard à la procédure de réglementation avec contrôle sous l'ancien régime de comitologie, que souhaitaient initialement les rapporteurs mais qui n'existe plus avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Il nous semble donc évident que les documents de stratégie dans le cadre de l'IEDDH répondent parfaitement aux critères d'application de la procédure des actes délégués (article 290 du traité FUE):

-          ils sont de portée générale et s'inscrivent dans la durée (trois à quatre ans);

-          ils complètent les éléments non essentiels de l'acte législatif en fixant des priorités et des objectifs à l'aide apportée à un secteur précis ou à une région;

-          ils sont juridiquement contraignants, en ce sens que, en vertu de l'article 6 de l'IEDDH, les programmes d'action annuels doivent être établis sur la base des documents de stratégie.

En revanche, la procédure des actes délégués ne s'appliquerait pas aux programmes d'action annuels et aux mesures spéciales.

La proposition législative de la Commission de révision à mi-parcours de l'IEDDH fournit l'occasion idéale de faire en sorte que cet instrument soit conforme aux nouvelles obligations fixées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROCÉDURE

Titre

Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde (modification du règlement (CE) n° 1889/2006)

Références

COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)

Date de la présentation au PE

21.4.2009

Commission compétente au fond

 Date de l’annonce en séance

AFET

17.9.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

 Date de l’annonce en séance

DEVE

17.9.2009

 

 

 

Avis non émis

 Date de la décision

DEVE

6.10.2009

 

 

 

Rapporteurs

 Date de la nomination

Barbara Lochbihler

22.10.2009

Kinga Gál

22.10.2009

 

Examen en commission

3.12.2009

28.4.2010

1.6.2010

 

Date de l’adoption

1.6.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

1

4

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elena Băsescu, Nikolaos Chountis, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jean-Paul Besset, Michèle Striffler

Date du dépôt

8.6.2010