RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et le Japon

25.6.2010 - (05308/2010 – C7‑0029/2010 – 2009/0188(NLE)) - ***

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Salvatore Iacolino

Procédure : 2009/0188(NLE)
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A7-0209/2010
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A7-0209/2010
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Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et le Japon

(05308/2010 – C7‑0029/2010 – 2009/0188(NLE))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

–   vu le projet d'accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et le Japon (15915/2009),

–   vu le projet de décision du Conseil (05308/2010),

–   vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 82, paragraphe 1, alinéa 2, point d), en liaison avec les articles 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) et 87, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0029/2010),

–   vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–   vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0209/2010),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Japon.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le contexte de l'accord

La mondialisation qui caractérise notre époque se manifeste dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris celui de la délinquance.

Les statistiques relatives aux procédures de coopération judiciaire en matière pénale entre chaque État membre et le Japon montrent que même en l'absence de cadre normatif, les autorités judiciaires européennes et japonaises connaissent des situations qui leur imposent de coopérer entre elles.

Le Conseil, qui a pris acte de l'absence de traités bilatéraux entre les États membres de l'Union européenne et le Japon et qui, par ailleurs, est conscient des avantages que présenterait un cadre normatif harmonisé et cohérent, a autorisé, au mois de février 2009, l'ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et le Japon.

Le Conseil a autorisé la signature de cet accord par sa décision du 30 novembre 2009, fondée sur les articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne. Le traité de Lisbonne étant entré en vigueur, il a été demandé au Parlement d'approuver la décision du Conseil, conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Portée de l'accord

Les accords sont élaborés sur la base d'autres accords de coopération judiciaire déjà conclus par le passé et portent en particulier sur la coopération pour la réalisation d'enquêtes ou de l'acquisition d'éléments de preuve, ainsi que sur d'autres activités, comme la notification de communications dans l'État requis.

Parmi les dispositions les plus significatives, il convient de noter le recueil de témoignages ou de dépositions et la possibilité de recourir à la vidéoconférence, l'obtention de relevés, de documents ou des rapports concernant des comptes bancaires, ou encore la localisation ou l'identification de personnes, ainsi que des éléments de preuve détenus par des autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales de l'État requis.

C'est aussi à partir des accords qu'ont été définies les dispositions visant à la notification de documents et d'informations concernant toute citation à comparaître dans l'État requérant, ainsi que celles concernant le transfert temporaire d'une personne détenue afin de recueillir son témoignage ou d'autres éléments de preuve.

Des dispositions particulières sont prévues pour ce qui est de la participation aux procédures liées au gel ou à la saisie et à la confiscation de produits ou d'instruments.

Enfin, une clause de fermeture permet de recourir à toute autre entraide autorisée en vertu du droit de l'État requis et convenue entre un État membre et le Japon.

L'entraide judiciaire peut s'effectuer après introduction d'une demande officielle ou au travers d'un échange spontané d'informations. Dans ce dernier cas, des limites peuvent être imposées à l'utilisation des informations transmises.

La demande d'entraide est introduite conformément à la législation de l'État requis. Toutefois, des procédures particulières peuvent être convenues. Si l'exécution de la demande pose un problème pratique pour l'État requis, celui-ci consulte l'État requérant, afin de résoudre ledit problème. Si l'exécution d'une demande interfère avec une procédure en cours dans l'État requis, ce dernier peut en reporter l'exécution.

S'agissant des motifs de refus, outre les motifs de refus "classiques", comme les refus liés à une infraction politique, au ne bis in idem, à l'instrumentalisation à des fins discriminatoires, ainsi que les motifs relatifs à l'atteinte à la souveraineté de l'État, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État requis, une disposition intéressante protège les États membres contre toute exploitation des accords dans le cadre de procédures relatives à des crimes passibles de la peine de mort.

En particulier, dans la droite ligne de la position à maintes reprises réaffirmée par l'Union européenne en faveur de l'abolition de la peine de mort ou, à tout le moins, en faveur d'un moratoire sur les exécutions, les accords prévoient que tout État requis puisse considérer l'exécution d'une demande relative à un crime passible de la peine de mort comme un cas d'atteinte aux intérêts essentiels de l'État et, par conséquent, y opposer un refus. La possibilité demeure pour l'État requis d'accéder à la demande de coopération dès lors qu'il est convenu avec l'État requérant des conditions auxquelles une telle demande peut être exécutée.

Enfin, l'accord demande que soit respecté le principe de la double incrimination dans les cas où des mesures coercitives seraient nécessaires.

Dans la perspective d'une coopération loyale, il convient que tout refus soit précédé d'une phase de consultation entre les États intéressés.

Parmi les nombreuses garanties qui caractérisent les accords, rappelons celle qui prévoit la traduction, dans une langue que le destinataire comprend, des actes devant lui être notifiés.

L'article 11, paragraphe 3, établit que le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus de l'entraide judiciaire. Votre rapporteur estime qu'à l'avenir, il devrait être possible d'étendre cette impossibilité de refus au secret professionnel que pourraient invoquer les avocats ou les membres de professions juridiques réglementées. Le secret professionnel devrait pouvoir être brisé s'il dissimule des activités à l'évidence criminelles.

L'État requis peut accéder aux demandes d'informations portant sur les comptes bancaires, aux demandes relatives à l'obtention de déclarations ou de dépositions, de preuves, ou à l'application éventuelle de mesures coercitives – y compris les perquisitions et les saisies –, si elles lui semblent justifiées et si elles sont conformes au droit national. Ces dispositions s'appuient apparemment sur des garanties de procédure solides.

Pour ce qui est d'autres questions, comme les questions liées à la production de preuves, à la communication de documents, au gel, à la saisie et à la confiscation de produits ou d'instruments, l'État requis s'emploie à apporter son aide à l'État requérant dans la même mesure et aux mêmes conditions que s'il le faisait pour ses propres autorités d'enquête, c'est-à-dire conformément au droit national. Les parties à l'accord semblent donc protégées par des mesures de garantie adéquates.

L'assistance mutuelle n'exclut ni n'interdit aux parties au présent accord de mener, en parallèle, des activités portant sur la même procédure pénale conformément à d'autres accords internationaux, ou de conclure des accords qui confirment, incluent, étendent ou précisent les dispositions de l'accord en cours d'examen.

3. Conclusion

Les dispositions qui composent l'accord visent à l'instauration d'une entraide judiciaire qui soit la plus efficace possible et qui permette de relever les défis actuels, tout en offrant des niveaux de garantie adéquats.

En conclusion, les normes de protection prévues par cet accord semblent supérieures à celles qu'offrent d'autres accords analogues, y compris certains accords récemment signés.

L'adoption de cet accord n'offre donc pas particulièrement matière à critique.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

23.6.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

2

0

Membres présents au moment du vote final

Roberta Angelilli, Gerard Batten, Mario Borghezio, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Kyriacos Triantaphyllides