RAPPORT sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Valdemar Tomaševski

29.6.2010 - (2010/2047(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Bernhard Rapkay

Procédure : 2010/2047(IMM)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0214/2010
Textes déposés :
A7-0214/2010
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Valdemar Tomaševski,

(2010/2047(IMM))

Le Parlement européen,

–   vu la demande de défense de l'immunité de Valdemar Tomaševski, transmise au Président du Parlement Européen, en date du 2 février 2010, et communiquée en séance plénière le 24 mars 2010,

–   ayant entendu Valdemar Tomaševski conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 8 et 9 du Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux Traités, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–   vu le statut des Députés européens adopté le 28 septembre 2005,

–   vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–   vu le rapport de la Commission des affaires juridiques (A7-0214/2010),

A. considérant que Valdemar Tomaševski est député au Parlement européen,

B.  considérant que M. Valdemar Tomaševski, ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires au sens de l'article 8 du Protocole et qu'il ne s'agit donc pas d'un cas d'immunité parlementaire,

C. considérant que, selon ses propres termes, le "code de conduite pour le personnel politique d'État", établi par la loi du 19 septembre 2006 (N.X-816), dont le respect est garanti par la Commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie, organe politique établi par la loi du 1 juillet 2008 (N.X-1777), est également applicable aux députés européens élus en Lituanie,

D. considérant que le 22 janvier 2010, la commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie a  adopté une décision "d'admonition publique" à l'encontre de M. Valdemar Tomaševski sur la base dudit code de conduite, au vu de ses activités politiques accomplies en tant que député européen,

E.  considérant que conformément aux termes de l'article 2 du statut des députés au Parlement européen[1], "les députés sont libres et indépendants",

F.  considérant le principe de la primauté du droit de l'Union,

G. considérant que la décision en cause ainsi que la législation de la République Lituanienne qui lui sert de fondement, comportent une infraction au droit de l'Union en ce qu'elles ne respectent pas les principes de la liberté et de l'indépendance du député européen consacrés par l'article 2 du statut des députés,

H. considérant qu'il incombe à la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, d'entamer une procédure d'infraction à l'encontre de République de Lituanie sur la base de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

1.  demande à la Commission européenne d'intervenir auprès des autorités lituaniennes afin de faire respecter le droit de l'Union européenne en entamant, si nécessaire, la procédure d'infraction au droit communautaire prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Commission européenne et aux autorités compétentes de la République de Lituanie.

  • [1]  JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.    CONTEXTE

Le 2 février 2010, le député européen Valdemar Tomaševski a envoyé une lettre au Président du Parlement européen avec la demande de protéger l'indépendance de son mandat de député au Parlement européen brisée par l'admonition du 22 janvier 2010, de la Commission principale d’éthique officielle de Lituanie, qui dépend du Parlement de la République de Lituanie.

Le 24 mars 2010, le Président du Parlement a communiqué la réception de la demande de M. Tomaševski. Puis, conformément à l'Article 6 par. 3 du règlement, cette demande a été renvoyée à la Commission compétente, à savoir la Commission des affaires juridiques.

En effet, le 22 janvier 2010, la Commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie a décidé:

"de constater, sans remettre en cause les droits du député au Parlement européen Valdemar Tomaševski à s'exprimer librement et à défendre les droits des minorités nationales, que le comportement public et la forme d'action choisie par Valdemar Tomaševski, citoyen de la République de Lituanie, responsable politique, Président d'un parti politique parlementaire en Lituanie, ne respectent ni l'État ni les citoyens, ne sont pas conformes à l'équité et n'accroissent pas la confiance envers l'État et ses institutions."

           La Commission principale d’éthique officielle de la République de Lituanie a rendu cette décision après avoir été saisie par l'Association "Lietuvos Sajūdis", le 5 novembre 2009, à propos de déclarations publiques de Valdemar Tomaševski, député au Parlement européen (Groupe ECR), Président du parti "Lietuvos lenkų rinkimų akcija" (un parti politique parlementaire), relatives à la discrimination dont seraient victimes les Polonais en République de Lituanie. Selon l'Association "Lietuvos Sajūdis", lors d'une réunion du groupe ECR au Parlement européen en date du 7 septembre 2009, Valdemar Tomaševski, se serait plaint de la situation des Polonais en Lituanie auprès de José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne. En outre, avant la visite officielle en Lituanie de Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, il se serait adressé au Président du Parlement européen avec d'autres députés au Parlement européen de nationalité polonaise, pour demander la protection des droits prétendument bafoués de la minorité nationale polonaise.

           Cette décision, publiée sur le site internet www.vtek.lt de la Commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie, est définitive et n'est pas susceptible de recours.

Forment la base juridique de cette décision :

· l'article 17, point 4, de la loi relative à la Commission principale d'éthique officielle (N.X-1777),

· l'article 6, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, point 2, et l'article 9, paragraphe 3, du code de conduite des représentants politiques de la République de Lituanie (N.X-816).

II.       JUSTIFICATION DE LA DÉCISION PROPOSÉE

La décision de la Commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie a imposé une admonition publique" à l'encontre de M. Valdemar Tomaševski sur la base du "Code of Conduct for State Politicians", établi par la loi lituanienne du 19 septembre 2006 (N.X-816) pour des propos faits par ce député européen dans le cadre de ses activités parlementaires.

Etant donné que ladite Commission ne constitue pas un tribunal et que dès lors qu'il ne peut pas être considéré que M. Tomaševski fait l'objet de poursuites judiciaires dans le sens de l'article 8 sur le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les faits ne constituent pas un cas d'immunité parlementaire.

Pourtant, le Statut des députés dispose à son article 2 que " les députés sont libres et indépendants". Dans le même sens, son article 3 affirme que :"1. Les députés votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. 2. Les accords relatifs aux modalités d'exercice du mandat sont nuls et non avenus."

Il apparaît clairement donc que la décision de la Commission principale d'éthique officielle constitue une violation des principes de la liberté et de l'indépendance du député consacré par le Statut des députés au Parlement européen qui fait partie du droit de l'Union, dès lors le fait que la législation lituanienne donne à la Commission principale d'éthique officielle une compétence à surveiller l'activité des députés européens élus en Lituanie constitue un infraction au droit communautaire

Il incombe dès lors à la Commission européenne, en tant que gardienne des traités et seul organe compétent d'entamer une procédure d'infraction, d'initier une telle procédure à l'encontre de République de Lituanie sur la base de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de d'Union européenne,

La Commission des affaires juridiques préconise donc de demander à la Commission européenne d'intervenir auprès des autorités lituaniennes afin de faire respecter le droit de l'Union européenne en entamant, si nécessaire, la procédure d'infraction au droit communautaire prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de d'Union européenne

III.      CONCLUSION

Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission des affaires juridiques recommande de demander à la Commission européenne d'intervenir auprès des autorités lituaniennes afin de faire respecter le droit de l'Union européenne en entamant, si nécessaire, la procédure d'infraction au droit communautaire prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

23.6.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

9

0

0

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Gerald Häfner, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vytautas Landsbergis