RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
8.9.2010 - (COM(2008)0810 – C6‑0472/2008 – 2008/0241(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Karl-Heinz Florenz
(Refonte – article 87 du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
(COM(2008)0810 – C6‑0472/2008 – 2008/0241(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0810),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0472/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juin 2009[1],
– vu l'avis du Comité des régions du 4 décembre 2009[2],
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],
– vu la lettre en date du [...] de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 87 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7‑0229/2010),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La présente directive vise à contribuer à une production et une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, par la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et plus particulièrement les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire. |
(7) La présente directive vise à contribuer à une production et une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, par la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération des matières premières stratégiques. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et plus particulièrement les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire et de mettre au point des normes harmonisées pour la collecte et la manipulation des DEEE. |
Justification | |
Les DEEE permettent de réinsérer les matières premières stratégiques contenues dans les équipements électriques et électroniques dans les flux de matériaux. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs1 et la législation communautaire relative à la conception des produits, en particulier la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. |
(10) Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs1 ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs1 et la législation communautaire relative à la conception des produits, en particulier la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. Doivent notamment être exclues du champ d'application de la présente directive les installations fixes à grande échelle, dans la mesure où il s'agit d'installations permanentes et durablement exploitées en un lieu, qui sont montées et démontées par un personnel spécialisé, ce qui implique donc un flux de déchets contrôlé. Les gros outils industriels fixes installés pour fonctionner à un endroit donné doivent également être exclus du champ d'application de la présente directive. Il convient également d'exclure les engins mobiles actionnés exclusivement par des utilisateurs professionnels, puisqu'ils sont démontés et éliminés de même par des spécialistes et qu'il s'agit ainsi d'un flux de déchets contrôlé. Il convient en outre d'exclure les modules photovoltaïques, qui sont également installés et enlevés par un personnel qualifié et contribuent par là même à atteindre les objectifs assignés aux énergies renouvelables et, partant, à réduire les émissions de CO2. De plus, l'industrie de l'énergie solaire a conclu, sur une base volontaire, un accord environnemental, en se fixant pour objectif de recycler 85 % des modules photovoltaïques. La Commission devrait examiner si cet accord permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la présente directive et s'il couvre l'ensemble des modules photovoltaïques commercialisés, et devrait, le cas échéant, inscrire, en s'appuyant sur un rapport, les modules photovoltaïques dans le champt d'application de la directive. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets. Les distributeurs ont un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte des DEEE. |
(13) La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets. Les distributeurs, les municipalités et les organismes de recyclage ont tous un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte et du traitement des DEEE et devraient donc être soumis aux exigences de la présente directive. |
Justification | |
Il est important de garantir que tous les acteurs impliqués dans la collecte et le traitement des DEEE sont tenus de respecter la présente législation. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) n° 2037/2000 et le règlement (CE) n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 65% des équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont déjà collectés séparément aujourd'hui, mais plus de la moitié d'entre eux sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement inadéquat et d'exportations illégales. Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses et une dégradation de l'environnement. Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un objectif de collecte ambitieux. |
(14) Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) n° 2037/2000 et le règlement (CE) n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 65% des équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont déjà collectés séparément aujourd'hui, mais plus de la moitié d'entre eux sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement inadéquat et d'exportations illégales, ou reçoivent un traitement adéquat mais les quantités traitées n'ont pas été communiquées. Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses, une dégradation de l'environnement et la fourniture de données incohérentes. Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un objectif de collecte ambitieux, d'exiger de l'ensemble des acteurs chargés de la collecte des DEEE qu'ils garantissent un traitement écologiquement rationnel de ceux-ci et de les enjoindre d'indiquer quelles quantités ont été collectées, manipulées et traitées. Il est fondamental que les États membres veillent à ce que la présente directive fasse l'objet d'une mise en œuvre effective, notamment en ce qui concerne les contrôles relatifs aux DEEE acheminés hors des frontières de l'Union. |
Justification | |
La proposition du rapporteur est complétée afin de souligner l'importance de la collecte de données, d'une mise en œuvre effective et de la participation des acteurs impliqués dans la collecte et le traitement des DEEE. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements ne peuvent être comptabilisés dans les objectifs définis à l'article 7 de la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives communautaires ou nationales applicables aux équipements. |
(17) La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements ne peuvent être comptabilisés dans les objectifs définis à l'article 7 de la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives communautaires ou nationales applicables aux équipements. Le fait de garantir la valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, sur une base adéquate, des équipements participera d'une bonne gestion des ressources et permettra un meilleur approvisionnement. |
Justification | |
Ces procédés sont des modes importants de valorisation des ressources et il est crucial qu'ils soient menés à bien de façon adéquate. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient financer au moins la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. Il convient que les États membres encouragent les producteurs à s'approprier totalement la collecte des DEEE notamment en finançant cette collecte tout au long de la chaîne des déchets, y compris pour les déchets provenant des ménages, afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement non conforme aux normes et d'exportations illégales, de créer des conditions équitables en harmonisant les modalités de financement par les producteurs au sein de l'UE, de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié ("produits orphelins") ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. |
(19) Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. Afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement non conforme aux normes ou d'exportations illégales, les États membres devraient encourager tous les acteurs engagés dans le traitement des DEEE à contribuer à la réalisation de l'objectif visé par la présente directive. Afin de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs des DEEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur, il convient que les États membres encouragent les producteurs à traiter l'ensemble des DEEE collectés. Afin de permettre le traitement approprié des déchets, les consommateurs devraient avoir la responsabilité de veiller à ce que les DEEE parvenus en fin de cycle de vie soient déposés dans des centres de collecte. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Chaque producteur ou tiers agissant en son nom devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié ("produits orphelins") ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. |
Justification | |
Les DEEE devraient continuer à être collectés dans les infrastructures existantes dont l'efficacité est prouvée. La prise en charge financière à domicile n'influe en rien sur la composition des équipements ou d'autres avantages écologiques et une modification de la répartition de la charge n'est pas garante d'un taux de collecte plus élevé. La responsabilité du consommateur, quant à sa propre participation à une élimination appropriée des équipements usagés ne doit pas non plus être négligée. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Les producteurs devraient avoir la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE. Ce principe est conforme à la communication de la Commission relative au plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, en particulier les aspects concernant la consommation intelligente et les marchés publics écologiques. |
supprimé |
Justification | |
Les coûts engendrés par la collecte et le traitement des déchets doivent également être intégrés au prix du produit, de façon à encourager la réduction de ces coûts. Des coûts forfaitaires ne reflètent ni les coûts réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale d'un produit. Aucune information sur l'aptitude au recyclage et les coûts de traitement réels n'est finalement communiquée au consommateur. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Il y a lieu que la Commission effectue, selon une procédure de comité, l'adaptation au progrès scientifique et technique de certaines dispositions de la directive, du traitement sélectif des matériaux et des composants des DEEE, des exigences techniques applicables à la collecte, au stockage et au traitement des DEEE et du symbole utilisé pour le marquage des EEE. |
(26) Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux concernant les mécanismes de contrôle, par les États membres, de l'exercice par la Commission de ses compétences d'exécution, devraient être établis à l'avance par un règlement adopté dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption dudit règlement et compte tenu de la nécessité d'adopter et d'appliquer au plus vite la présente directive, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1 continue de s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable. Il conviendra néanmoins de remplacer les références à ces dispositions par des références aux règles et aux principes établis dans le nouveau règlement dès l'entrée en vigueur de ce dernier. |
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1JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. |
Justification | |
Cet amendement met en conformité l'ancienne "procédure de comitologie" avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 26 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(26 bis) Afin de lever les obstacles qui entravent le fonctionnement du marché intérieur, la charge administrative devrait être réduite grâce à une uniformisation des procédures d'enregistrement et de rapport, tout en empêchant le prélèvement de redevances multiples au titre de plusieurs enregistrements dans chacun des États membres. Un producteur ne devrait en particulier plus être tenu de posséder un siège légal dans un État membre afin d'être autorisé à commercialiser des EEE dans ledit État membre. La désignation d'un représentant légal local résidant dans l'État membre en question devrait constituer, à cet égard, une condition suffisante. Aux fins de l'application pratique de cette législation, les États membres doivent être en mesure d'identifier le producteur responsable du produit et de remonter la chaîne d'approvisionnement à partir du distributeur final. Les États membres devraient veiller à ce qu'un distributeur mettant à disposition des équipements pour la première fois sur un territoire national à partir d'autres pays de l'Union (commerce intracommunautaire) conclue un accord avec le producteur ou prévoie l'enregistrement et le financement de la gestion des DEEE issus de ces équipements. |
Justification | |
Cet amendement vient compléter la proposition du rapporteur. Il s'agit de promouvoir l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de rapport, et d'encourager l'interopérabilité des registres nationaux, afin de renforcer le marché intérieur et d'éviter les comportements opportunistes. | |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes et à arrêter les modalités du contrôle de la conformité. Ces mesures ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/96/CE, y compris en la complétant par de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(27) Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique et l'adoption d'autres mesures nécessaires, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'adaptation des annexes et des modalités détaillées de la vérification et du contrôle de la conformité, la définition des "déchets de très petit volume", le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports et les modifications des règles applicables aux rapports sur la mise en œuvre de la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation. |
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets1. La présente directive contribue à une production et une valorisation durables en exigeant de tous les acteurs intervenant dans le cycle de vie d'un produit d'améliorer leurs normes environnementales. |
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1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. |
Justification | |
La Commission a supprimé la référence aux principes de la directive relative aux déchets, qui fixe entre autres une hiérarchie des déchets en cinq degrés bénéfique pour l'environnement, et l'a intégrée au considérant 7. | |
La directive DEEE de 2003 prévoit une amélioration des normes environnementales appliquées par tous les acteurs intervenant dans les EEE ou les DEEE tout le long du cycle de vie des équipements. Cet aspect devrait être conservé et, partant, ne devrait pas être supprimé de l'article 1er. | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD). |
1. La présente directive s'applique à tous les équipements électriques et électroniques. |
Amendement 13 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La présente directive ne s'applique pas équipements suivants: |
3. La présente directive ne s'applique pas: |
(a) les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; |
a) aux équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; |
(b) les équipements qui sont spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un autre type d'équipement n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement; |
b) aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un autre type d'équipement n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement; |
(c) les équipements qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché en tant qu'unités indépendantes fonctionnelles ou commerciales; |
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c bis) aux installations industrielles fixes à grande échelle; |
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c ter) aux gros outils industriels fixes; |
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c quater) aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels; |
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c quinquies) aux moyens de transport de personnes ou de marchandises; |
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c sexies) aux modules photovoltaïques; |
(d) les ampoules à filament; |
d) aux ampoules à filament; |
(e) les dispositifs médicaux implantés ou infectés. |
e) aux dispositifs médicaux implantés ou infectés. |
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Au plus tard [...*], puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport qui examine le champ d'application de la directive, et notamment le fait de savoir si les modules photovoltaïques devraient y être inclus. Le rapport sur les modules photovoltaïques devrait notamment évaluer l'efficacité de la collecte et les taux de recyclage obtenus. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition. |
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* insérer la date - cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. |
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les DEEE sont classés en tant que déchets provenant des ménages ou déchets provenant d'utilisateurs autres que les ménages. La classification des types de DEEE entrant dans ces catégories est établie. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. Cette classification est fondée, entre autres, sur l'évaluation de la part d'équipements vendus aux ménages ou aux entreprises. |
supprimé |
Justification | |
Les producteurs ne peuvent savoir à l'avance si un équipement qui se prête à un "double usage" (usage privé ou professionnel) terminera son cycle de vie dans un ménage ou dans une entreprise. La collecte de déchets provenant des ménages est généralement plus coûteuse. Il s'ensuit un risque que ces équipements soient déclarés comme n'étant pas d'usage domestique, ce qui risque de compromettre le financement des équipements domestiques usagés. C'est la raison pour laquelle la directive devrait contenir des dispositions réglementaires et une définition afférentes (voir l'article 3, point l). | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) «équipements électriques et électroniques», ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD), et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu; |
a) «équipements électriques et électroniques», ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs qui sont conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu; |
Amendement 16 Proposition de directive Article 3 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) "appareils médicaux": les équipements électriques entrant dans les champs d'application de la directive 93/42/CE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux1 et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro2. |
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1 JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. |
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2 JO L 331 du 7.12.1998, p. 1. |
Justification | |
Il convient de définir les appareils médicaux qui sont inclus dans le champ d'application de la présente directive. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 3 – point j – sous-point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(i) fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, |
i) fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et qui les met sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, |
Justification | |
Il s'agit d'une clarification qui vise à garantir que la responsabilité des DEEE soit clairement établie. Il est important que la législation et les responsabilités soient définies sans équivoque et qu'il n'y ait pas de doute quant à la partie responsable. | |
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 3 – point l | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(l) "DEEE provenant des ménages": les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages; |
l) «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et ceux d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages, et les DEEE susceptibles d'avoir été utilisés comme EEE aussi bien par des ménages que par des utilisateurs autres que les ménages; |
Justification | |
Les producteurs ne peuvent savoir à l'avance si un équipement qui se prête à un "double usage" (usage privé ou professionnel) terminera son cycle de vie dans un ménage ou dans une entreprise. La collecte de déchets provenant des ménages est généralement plus coûteuse. Il s'ensuit un risque que ces équipements soient déclarés comme n'étant pas d'usage domestique, ce qui compromet le financement des équipements domestiques usagés. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 3 – point s bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
s bis) "installations fixes à grande échelle": une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini; |
Amendement 20 Proposition de directive Article 3 – point s ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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s ter) "gros outils industriels fixes": un ensemble de machines, d'équipements et/ou de composants, conçus pour être utilisés dans un environnement industriel pour exécuter une tâche spécifique. Leur installation est effectuée par un personnel spécialisé. Ils sont destinés à rester à demeure pendant leur phase d'utilisation. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 3 – point s quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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s quater) "engin mobile non routier destiné exclusivement à des utilisateurs professionnels": une machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes, ou bien une machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens permettant de la déplacer plus facilement d'un endroit à un autre et qui est mise à disposition de professionnels; |
Amendement 22 Proposition de directive Article 3 – point s quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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s quinquies) "moyen de transport": un véhicule qui sert au transport de personnes ou de marchandises, comme une voiture, un autobus, un camion, un tramway, un train, un navire ou un aéronef; |
Amendement 23 Proposition de directive Article 3 – point s sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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s sexies) "module photovoltaïque": tout module photovoltaïque qu'il est prévu d'intégrer dans un système conçu, assemblé et installé sur un emplacement déterminé pour la production durable d'énergie électrique à des fins publiques, commerciales et privées. |
Amendement 24 Proposition de directive Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres, en accord avec la législation communautaire relative aux produits, y compris la directive 2005/32/CE relative à l'écoconception, encouragent des mesures promouvant la conception et la production des équipements électriques et électroniques en vue notamment de faciliter leur réutilisation et leur démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Ces mesures ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que les producteurs n'empêchent pas la réutilisation des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. |
Les États membres, en accord avec la législation communautaire relative aux produits, y compris la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie1, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs ainsi que l'adoption de mesures promouvant la conception et la production des équipements électriques et électroniques en vue notamment de faciliter leur réutilisation et leur démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Ces mesures ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que les producteurs n'empêchent pas la réutilisation des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. Les exigences en matière d'écoconception qui facilitent la réutilisation, le démantèlement et la valorisation des DEEE et réduisent les émissions de sustances dangereuses sont établies dans le cadre des mesures d'exécution de la directive 2009/125/CE au plus tard le 31 décembre 2014. |
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1 JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. |
Amendement 25 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE , notamment, et en priorité, pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre. |
1. Pour atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE et obtenir un traitement correct de tous les types de DEEE, notamment les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les ampoules contenant du mercure et les petits équipements, les États membres veillent à ce que tous les DEEE soient collectés séparément et ne soient pas mélangés aux déchets volumineux ou aux déchets non triés des ménages, et à ce que les DEEE non traités ne soient pas mis en décharge ou destinés à l'incinération. |
Justification | |
Il convient que les États membres veillent à ce que les DEEE des ménages, en particulier les petits équipements, ne soient pas mélangés aux déchets non triés des ménages. Cela pourrait être réalisé grâce à l'adoption de mesures appropriées réduisant immédiatement l'élimination de DEEE parmi les déchets des ménages, dans l'objectif d'y mettre un terme. | |
Les déchets d'équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et des substances fluorées doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Cela garantira que ces équipements, qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier en raison de la nature des substances qu'ils contiennent, intègrent leur propre flux de déchets. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas été traités. |
1. Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas été traités et contrôlent la mise en œuvre de cette interdiction. . |
Justification | |
Un bon suivi est nécessaire pour éviter l'élimination de DEEE qui ne sont pas collectés et traités séparément. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ils veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à favoriser au maximum la réutilisation et le recyclage, ainsi que le confinement des substances dangereuses. |
2. Ils veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à favoriser au maximum la réutilisation et le recyclage, ainsi que le confinement des substances dangereuses. Afin de maximiser la réutilisation des appareils entiers, les États membres veillent également à ce que les systèmes de collecte prévoient de séparer les appareils réutilisables des DEEE collectés séparément dans les points de collecte, avant tout transport. |
Amendement 28 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, les États membres font en sorte que les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte réalisent un taux minimal de collecte de 65 %. Ce taux est calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'une année donnée dans l'État membre et exprimé en pourcentage du poids moyen d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché de l'État membre au cours des deux années précédentes. Ce taux de collecte est réalisé annuellement à partir de 2016. |
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, les États membres font en sorte que, d'ici 2016, un minimum de 85 % des DEEE générés sur leur territoire soient collectés. |
|
Chaque État membre fait en sorte que, d'ici à 2012, au moins 4 kg/personne de DEEE soient collectés ou que le même volume de DEEE, en poids, soit collecté que celui qui l'avait été dans ledit État membre en 2010, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue. |
|
Les États membres veillent à ce que le volume des DEEE collectés augmente progressivement de 2012 à 2016. |
|
Les États membres peuvent fixer des objectifs individuels de collecte plus ambitieux et en informent alors la Commission. |
|
Les objectifs de collecte sont atteints annuellement. |
|
Les États membres présentent leurs plans d'amélioration à la Commission au plus tard [...*]. |
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* insérer la date - 18 mois après l'entrée en vigueur |
Amendement 29 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Afin de s'assurer que le taux minimal de collecte est atteint, les États membres veillent à ce que les informations sur les DEEE qui ont été: |
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- préparés en vue du réemploi ou envoyés à des installations de traitement par tout acteur, |
|
- déposés dans des centres de collecte conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), |
|
- déposés auprès de distributeurs conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), |
|
- collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom, ou |
|
- collectés séparément par d'autres moyens, |
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soient transmises, sur une base annuelle, gratuitement aux États membres conformément à l'article 16 de la présente directive. |
Amendement 30 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Des dispositions transitoires peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour aider les États membres qui, du fait de circonstances nationales particulières, éprouvent des difficultés à satisfaire à ces exigences. |
2. Des dispositions transitoires peuvent être arrêtées en ce qui concerne la période courant jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour aider les États membres qui, du fait de circonstances nationales particulières, éprouvent des difficultés à satisfaire à ces exigences. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une méthode commune est établie pour le calcul du poids total d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché national. |
3. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission arrête, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 18 ter et 18 quater, une méthode commune visant à déterminer le volume de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ladite méthode compte notamment des modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 1. |
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. |
|
Amendement 32 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le taux de collecte et l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue notamment de fixer un éventuel taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné le cas échéant d'une proposition de la Commission. |
4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le taux de collecte et l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue notamment de fixer un éventuel taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, les ampoules, y compris à filament, et les petits équipements, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné le cas échéant d'une proposition de la Commission. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement. |
1. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement. |
|
La Commission veille au développement de normes harmonisées pour la collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE, ainsi que leur préparation en vue du réemploi. À cet effet, la Commission saisit notamment, dans un délai de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, le Comité européen de normalisation afin qu'il prenne les mesures nécessaires. Ces normes harmonisées correspondent à l'état de l'art. |
|
S'il est établi que les opérateurs respectent les normes harmonisées, ils sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. À défaut, les autres mesures adoptées pour satisfaire auxdites exigences sont précisées. |
|
Une référence aux normes harmonisées est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
La collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi s'inscrivent dans une approche axée sur la préservation des matières premières et visent au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'assurer un meilleur approvisionnement de l'Europe en produits de base. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'annexe II peut être modifiée de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. |
4. Pour introduire d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement, la Commission arrête, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 18 ter et 18 quater, des modifications à l'annexe II. La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. |
|
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 35 Proposition de directive – acte modificatif Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les DEEE exportés de la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets , et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas ne comptent pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs visés à l'article 11 de la présente directive que si l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive. |
2. Les DEEE exportés de la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission, du 29 novembre 2007, concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas, ne comptent pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs que si l'exportateur est en mesure de prouver, pièces justificatives probantes à l'appui, avant le transfert, que la valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage se déroulent dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive. Une fois la valorisation, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage achevés, la conformité aux conditions équivalentes est confirmée. |
Justification | |
La charge de la preuve doit englober les préparatifs concernant le réemploi, le recyclage et la valorisation, afin d'empêcher que le traitement n'ait lieu hors des frontières de l'UE, où les normes environnementales sont moins exigeantes, et d'instaurer des conditions de concurrence égales sur le plan international. Les exportateurs doivent soumettre, avant et après les transferts, les pièces justificatives prouvant que les normes de traitement et de valorisation dans le pays de réception sont équivalentes. Une vérification ex-post ne serait pas suffisante, dans la mesure où le traitement peut déjà avoir eu lieu dans des conditions non conformes aux normes de l'Union. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres n'autorisent pas le transfert d'équipements électriques et électroniques prévus pour être réutilisés sauf s'ils ont été certifiés, par une personne physique ou morale identifiée, comme étant en parfait état de marche et qu'ils portent une étiquette à cet effet. |
Justification | |
De grandes quantités de DEEE sont transférées à l'étranger pour y être démantelés dans des conditions effroyables sous prétexte que les appareils sont en état de marche et destinés à être réutilisés. Exiger que les appareils destinés à être réutilisés soient certifiés individuellement comme étant en état de marche découragera les transferts illégaux et facilitera les poursuites à l'encontre des contrevenants. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Des règles détaillées sont établies pour la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes. |
3. Pour permettre le déroulement des opérations de traitement en dehors de l'Union moyennant un niveau de protection équivalent, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 18 ter et 18 quater, des règles détaillées pour les paragraphes 1 et 2, en particulier pour les critères d'évaluation des conditions équivalentes. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. |
|
Justification | |
Cet amendement met en conformité l'ancienne "procédure de comitologie" avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 38 Proposition de directive – acte modificatif Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces règles détaillées sont adoptées au plus tard [...*]. |
|
* insérer la date - 18 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne. |
Justification | |
Il importe de fixer des délais contraignants pour l'adoption des dispositions d'application afin de garantir la sécurité juridique et la sécurité du respect des normes qui s'imposent pour les autorités et l'industrie concernée. | |
Amendement 39 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD), |
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 et 4 de l'annexe - I, |
- 85 % sont valorisés, et |
- 85% sont valorisés, |
- 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés; |
- 75% sont recyclés, et |
|
- 5 % sont préparés en vue du réemploi; |
Amendement 40 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD), |
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe - I, |
- 80 % sont valorisés, et |
- 80% sont valorisés, |
- 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés; |
- 65% sont recyclés, et |
|
- 5 % sont préparés en vue du réemploi; |
Amendement 41 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD), |
c) pour les DEEE relevant de la catégorie 5 de l'annexe - I, |
- 75 % sont valorisés, et |
- 75% sont valorisés, |
- 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés; |
- 50% sont recyclés, et |
|
- 5 % sont préparés en vue du réemploi; |
Amendement 42 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe - I,
|
|
– 75% sont valorisés, et |
|
– 50 % sont recyclés. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c ter) pour les DEEE relevant de la catégorie 6 de l'annexe - I, |
|
- 85% sont valorisés, |
|
- 75% sont recyclés, et |
|
- 5 % sont préparés en vue du réemploi; |
Amendement 44 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) pour les lampes à décharge, 85 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés. |
d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces objectifs sont calculés en pourcentage du poids de DEEE collectés séparément qui sont envoyés dans les installations de revalorisation. |
2. Ces objectifs sont calculés en pourcentage du poids de DEEE collectés séparément qui sont envoyés dans les installations de valorisation et qui sont réellement valorisés, réemployés et recyclés. Les opérations de stockage, de tri et de prétraitement qui ont lieu dans les installations de valorisation ne sont pas reprises dans le calcul permettant de déterminer si les objectifs ont été atteints. |
Justification | |
Cet amendement vise à ce que seules les opérations de valorisation finales soient considérées, dans les calculs, comme valorisation. Sinon, les déchets envoyés dans une installation de valorisation et uniquement soumis à des opérations de prétraitement, telles que le tri et le stockage, mais ensuite éliminés, seront réputés avoir été valorisés. | |
Amendement 46 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent ("input") dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent ("output") et/ou lorsqu'ils entrent ("input") dans l'installation de valorisation ou de recyclage. |
3. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des EEE usagés, des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent («output») de même que lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de valorisation ou de recyclage et lorsqu'ils la quittent («output» en tant que pourcentage global). |
Justification | |
À l'heure actuelle, il est possible d'atteindre les objectifs en se contentant de procéder à un tri et à un prétraitement dans une installation de valorisation de type R12 et d'envoyer ensuite toutes les parties de DEEE triées dans une autre installation de valorisation, en vue d'opérations de valorisation réelle. On peut ainsi obtenir aisément un taux de valorisation/recyclage compris entre 80 et 95 %, quoi qu'il arrive aux parties de DEEE triées dans l'installation de valorisation finale. Il ne devrait pas être permis de tenir compte uniquement de l'input et de l'output dans une installation de valorisation de type R12 - R13 pour la réalisation des objectifs. Seuls la valorisation et le recyclage obtenus à l'installation de valorisation finale devraient être pris en compte. | |
Amendement 47 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(Note du traducteur: les versions anglaise et française du texte proposé par la Commission diffèrent) |
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1. Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE provenant des ménages. Les États membres s'assurent que la collecte ne représente pas de frais excessifs pour les producteurs. |
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 5, paragraphe 2. En outre, les États membres, le cas échéant, veillent à ce que, pour améliorer la collecte de DEEE, des ressources financières suffisantes soient levées selon le principe du pollueur-payeur (les pollueurs étant réputés être les détaillants, les consommateurs et les producteurs mais non l'ensemble des contribuables) au moment de la vente de nouveaux EEE pour couvrir les frais de collecte des DEEE auprès des ménages, y compris les frais d'exploitation des installations de collecte et les campagnes parallèles de sensibilisation consacrées à la gestion des DEEE. Ces ressources financières doivent uniquement être mises à la disposition d'opérateurs légalement tenus de collecter les DEEE. |
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Moyennant une prise en charge complète de leurs frais, les municipalités et les points de collecte privés remettent l'ensemble des DEEE collectés aux systèmes assumant la responsabilité des producteurs. |
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Le financement de la collecte des DEEE depuis les ménages jusqu'aux installations de collecte ne devrait pas relever de la responsabilité financière individuelle du producteur visée à l'article 12, paragraphe 2. |
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Les États membres peuvent définir des règles supplémentaires concernant les méthodes de calcul des coûts de la collecte et des installations de collecte. |
Justification | |
Pour augmenter le taux de collecte, il est important que les municipalités ou tout autre acteur tenu par la loi de faire office de point de collecte organisent des campagnes de sensibilisation, des collectes à domicile et d'autres actions éventuelles visant à collecter autant de déchets que possible. Les coûts liés à ces actions devraient être financés selon le principe du pollueur-payeur, étant entendu que les pollueurs sont les producteurs, les détaillants et les consommateurs et non l'ensemble des contribuables. Les États membres devraient être libres d'établir le système qu'ils préfèrent pour lever les ressources financières affectées à ces actions. | |
Amendement 48 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. |
2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Il peut satisfaire à ses obligations au moyen d'une seule ou d'une combinaison de ces méthodes. Les systèmes collectifs instaurent des redevances différenciées pour les producteurs, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières stratégiques qu'ils contiennent peuvent être recyclés. |
Justification | |
Les producteurs devraient avoir une liberté maximale quant aux moyens de gérer leurs DEEE. | |
Amendement 49 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. Cette garantie doit assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. |
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. Cette garantie doit assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. La garantie financière portant sur la fin de vie des produits devrait être calculée de manière à assurer l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage visées à l'article 8. |
Justification | |
Si nous avons des normes de recyclage et de traitement, il convient de tenir compte de cet élément pour le calcul des garanties financières que les producteurs sont censés fournir afin de couvrir les coûts de fin de vie de leurs propres produits, conformément à l'article 12 et à l'article 13. Ces normes doivent être prises en compte par le système d'enregistrement mis en œuvre au niveau des États membres. Des exigences minimales harmonisées en matière de garanties financières sont nécessaires pour permettre le contrôle du respect des obligations de garanties financières désormais rendu possible par le registre visé à l'article 16 et requis au titre des inspections prévues à l'article 20. | |
Amendement 50 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Afin de permettre une approche harmonisée du respect des exigences en matière de garantie financière établies à l'article 12, la Commission définit, au plus tard [...*], les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau de ces garanties et dégage des orientations pour les vérifier et les contrôler. |
|
Ces exigences assurent au moins que: |
|
a) la garantie crée l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage; |
|
b) les coûts liés à l'obligation d'un producteur ne pèsent pas sur d'autres acteurs, et |
|
c) la garantie existera à l'avenir et peut servir à régler l'obligation non acquittée par un producteur en matière de recyclage en cas d'insolvabilité. |
|
* insérer la date - 12 mois après l'entrée en vigueur |
Justification | |
Si nous souhaitons réellement mettre en œuvre et faire appliquer la responsabilité individuelle du producteur en vue d'assurer l'internalisation des coûts de fin de vie et stimuler l'écoconception, la Commission doit fixer des critères afin de définir les modalités d'évaluation du niveau des garanties financières, intégrant les normes de recyclage et de traitement, et établir des règles permettant de vérifier ces garanties. | |
Amendement 51 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres veillent à ce que les producteurs ou les tiers agissant en leur nom rendent compte du financement et du coût des systèmes de collecte, de traitement et d'élimination, ainsi que de leur efficacité, sur une base annuelle. |
Amendement 52 Proposition de directive – acte modificatif Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs soient autorisés à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination écologiquement rationnelle. Les coûts mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés. |
supprimé |
Justification | |
Les coûts engendrés par la collecte et le traitement des déchets doivent également être intégrés au prix du produit, de façon à encourager la réduction de ces coûts. Des coûts forfaitaires ne reflètent ni les coûts réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale d'un produit. Aucune information sur l'aptitude au recyclage et les coûts de traitement réels n'est finalement communiquée au consommateur. | |
Amendement 53 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Pour sensibiliser davantage les utilisateurs, les États membres veillent à ce que les distributeurs mettent en place des systèmes de collecte et de sensibilisation appropriés pour les déchets représentant un très petit volume. Ces systèmes de collecte: |
|
a) permettent aux utilisateurs finals de se débarrasser de ce type de déchets à un point de collecte accessible et visible dans le magasin du détaillant; |
|
b) imposent aux détaillants de reprendre les DEEE de très petit volume, gratuitement, lorsqu'ils fournissent eux-mêmes des EEE de très petit volume; |
|
c) n'impliquent aucuns frais pour les utilisateurs finals qui se débarrassent de ces déchets ni aucune obligation d'acheter un nouveau produit du même type. |
|
Au plus tard [...*], la Commission adopte, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 18 ter et 18 quater, une définition des "déchets de très petit volume", en tenant compte du risque que ces déchets ne soient pas collectés séparément en raison de leur très petite taille. |
|
* insérer la date - 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
Amendement 54 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition; |
b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, en encourageant la coordination des informations permettant d’indiquer tous les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur qui le met en place. |
Justification | |
Les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques doivent pouvoir connaître les points de collecte les plus commodes pour eux. Compte tenu du fait qu’il existe plusieurs dispositifs de collecte séparée, l’utilisateur risque d’avoir des difficultés pour trouver un point de collecte, ce qui risque de le dissuader d’amener ses DEEE dans un circuit de valorisation. Il est donc nécessaire de créer un dispositif de coordination des informations permettant à l’usager de connaître les points de collecte à sa disposition. | |
Amendement 55 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2 à 4, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente. |
5. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées au paragraphe 2 à 4, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente, ou dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public. |
Justification | |
Cet amendement donne un exemple de la façon dont ces informations peuvent être présentées par les producteurs, comme ils le font dans certains des États membres. | |
Amendement 56 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour faciliter la préparation en vue du rémploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché et dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres de réutilisation et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (par exemple, de CD-ROM ou de services en ligne). |
1. Pour faciliter l'utilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché et dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives au réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres de réutilisation et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (par exemple, de CD-ROM ou de services en ligne). |
Justification | |
Il s'agit de promouvoir le réemploi à la fois pour prévenir les déchets et dans le cadre d'un traitement respectueux de l'environnement. Dans un cas comme dans l'autre, il est nécessaire que l'article mentionne les informations requises. | |
Amendement 57 Proposition de directive – acte modificatif Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que tout producteur établi sur leur territoire puisse faire figurer dans le registre national toutes les informations utiles, y compris les dispositions en matière d'établissement de rapports et de redevances, rendant compte de ses activités dans tous les autres États membres. |
2. Les États membres veillent à ce que tout producteur établi sur leur territoire puisse faire figurer, sous forme électronique, dans le registre national toutes les informations utiles, y compris les dispositions en matière d'établissement de rapports et de redevances, rendant compte de ses activités dans tous les autres États membres. |
Justification | |
L'échange d'informations devrait être possible sous forme électronique de manière à alléger la charge administrative ainsi que les coûts pour les entreprises. | |
Amendement 58 Proposition de directive – acte modificatif Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les registres sont interopérables afin de permettre l'échange de ces informations, concernant notamment les quantités de déchets électriques et électroniques mis sur le marché national et les transferts de fonds liés aux transferts intracommunautaires de produits ou de DEEE. |
Les registres sont interopérables afin de permettre l'échange de ces informations, concernant notamment les quantités de déchets électriques et électroniques mis sur le marché national ainsi que des informations de nature à faciliter les transferts de fonds liés aux transferts intracommunautaires de produits ou de DEEE. |
Justification | |
Il ne s'agit pas de mettre en place de nouveaux systèmes financiers, mais simplement d'échanger des informations sur les transferts de fonds. Les registres ne doivent pas collecter eux-mêmes les redevances pour transférer ensuite les fonds vers les États membres, ils doivent simplement être interopérables pour permettre le transfert d'informations. | |
Amendement 59 Proposition de directive – acte modificatif Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Chaque État membre veille à ce qu'un producteur qui met des EEE sur son marché mais ne réside pas sur son territoire puisse nommer un représentant légal local qui réside dans ledit État membre pour qu'il assume les responsabilités liées aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive. |
Justification | |
L'obligation qui est faite à chaque constructeur d'être domicilié dans l'État membre dans lequel il souhaite commercialiser des appareils électriques et électroniques constitue une entrave au marché intérieur et s'avère particulièrement pénalisante pour les PME. Pour la mise en œuvre de la directive dans l'État membre, la présence d'un fondé de pouvoir domicilié dans cet État membre, qui assume les obligations découlant de la directive, est suffisante. | |
Amendement 60 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports sont définis. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. |
3. Afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement, d'information et de rapports, la Commission arrête, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions enoncées aux articles 18 ter et 18 quater, le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports. Le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports comporte au moins les éléments suivants: |
|
- la quantité d'EEE mis sur le marché national, |
|
- les types d'équipements, |
|
- les marques, |
|
- les catégories, |
|
- le cas échéant, la garantie. |
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 61 Proposition de directive Article 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 16 bis |
|
Identification des opérateurs économiques |
|
Les États membres mettent en place des systèmes pour garantir l'obtention des informations permettant aux autorités de réglementation, aux producteurs et aux distributeurs d'identifier: |
|
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE; |
|
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE. |
Justification | |
Afin que la source des DEEE puisse être identifiée, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures pour limiter les comportements opportunistes. | |
Amendement 62 Proposition de directive Article 17 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Des modifications peuvent être apportées si nécessaire afin d'adapter l'article 16, paragraphe 6, et les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. |
Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique, la Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 18 ter et 18 quater, des modifications à l'article 16, paragraphe 6, et aux annexes. |
Justification | |
Cet amendement met en conformité l'ancienne "procédure de comitologie" avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 63 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 64 Proposition de directive Article 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 18 bis |
|
Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés aux articles 7, 8, 10, 14, 16, 17 et 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
|
2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
|
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par les articles 18 ter et 18 quater. |
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 65 Proposition de directive Article 18 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 18 ter |
|
Révocation de la délégation |
|
1. La délégation de pouvoir visée aux articles 7, 8, 10, 14, 16, 17 et 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. |
|
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
|
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 66 Proposition de directive Article 18 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 18 quater |
|
Objections aux actes délégués |
|
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, objecter à l'acte délégué. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. |
|
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique. |
|
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L’institution qui émet des objections à l’encontre de l’acte délégué motive ces dernières. |
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 67 Proposition de directive – acte modificatif Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces inspections portent au minimum sur les exportations de DEEE en dehors de la Communauté conformément au règlement concernant les transferts de déchets et sur les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/xx/CE relative aux déchets et à l'annexe II de la présente directive. |
Ces inspections portent au minimum sur les quantités déclarées d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché afin de vérifier le montant de la garantie financière au sens de l'article 12, sur les exportations de DEEE en dehors de la Communauté conformément au règlement concernant les transferts de déchets et sur les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/xx/CE relative aux déchets et à l'annexe II de la présente directive. |
Justification | |
Jusqu'à présent, les quantités déclarées par les producteurs n'ont pas fait l'objet de contrôles stricts. Or, elles ont des répercussions sur le financement et les garanties. | |
Amendement 68 Proposition de directive – acte modificatif Article 20 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres procèdent au contrôle des transferts de DEEE conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe I. |
2. Les États membres veillent à ce que les transferts d'équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'être des DEEE, soient pratiqués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe I et ils procèdent au contrôle de ces transferts. |
Justification | |
Le contrôle doit porter plus particulièrement sur les équipements qui sont déclarés à tort comme étant des équipements déjà utilisés alors qu'il s'agit en réalité de déchets qui, le cas échéant, ne devraient pas être transférés, ou l'être dans des conditions spécifiques. | |
Amendement 69 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Des modalités supplémentaires d'inspection et de contrôle peuvent être fixées. |
3. Pour assurer le bon fonctionnement des inspections et des contrôles, la Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 18 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 18 ter et 18 quater, des modalités supplémentaires d'inspection et de contrôle. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. |
|
Justification | |
Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |
Amendement 70 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres établissent un registre national des installations de collecte et de traitement reconnues. Seules les installations dont les opérateurs respectent les exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, sont admises dans le registre national prévu au présent article. Le contenu du registre est rendu public. |
Justification | |
L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation. | |
Amendement 71 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Afin de conserver leur statut d'installations de traitement reconnues, les opérateurs d'installations apportent chaque année la preuve qu'ils respectent les exigences de la présente directive et soumettent des rapports conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater. |
Justification | |
L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de recyclage, et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation. | |
Amendement 72 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quater. Les opérateurs des installations de collecte présentent chaque année un rapport permettant aux autorités nationales de comparer le volume des DEEE collectés avec le volume des DEEE effectivement transférés aux installations de valorisation ou de recyclage. Les DEEE sont transférés exclusivement aux installations de valorisation et de traitement reconnues. |
Justification | |
L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de recyclage, et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation. | |
Amendement 73 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quinquies. Les opérateurs des installations de traitement présentent chaque année un rapport permettant aux autorités nationales de comparer la quantité de DEEE repris à leurs propriétaires ou aux installations de collecte reconnues avec la quantité de DEEE effectivement valorisés, recyclés ou, conformément à l'article 10, exportés. |
Justification | |
L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation. | |
Amendement 74 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 3 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 sexies. Les États membres veillent à ce que les propriétaires remettent leurs DEEE exclusivement à des installations de collecte, de valorisation et/ou de recyclage enregistrées et reconnues. |
Justification | |
L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de recyclage, et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation. | |
Amendement 75 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 et à l'annexe I au plus tard le [18 mois à compter de la date de publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 et à l'annexe I au plus tard le [18 mois à compter de la date de publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 12, paragraphe 2, de manière que chaque producteur ne finance que les opérations liées aux déchets provenant de ses propres produits mis sur le marché après le 13 août 2005, et que les garanties financières appropriées exigées par l'article 12, paragraphe 2, soient fournies. |
Justification | |
Vu le peu d'intérêt manifesté pour le principe de responsabilité individuelle du producteur dans la mise en œuvre des obligations financières ainsi que pour les normes de recyclage et de traitement visant à stimuler les performances environnementales en fin de vie des produits, il importe d'insister sur les articles 8 et 12 en vue de garantir la bonne transposition de leurs principes dans le droit national. | |
Amendement 76 Proposition de directive Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. En plus des réexamens prévus aux articles 2 et 7, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport qui s'appuie sur l'expérience acquise dans l'application de celle-ci. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive. |
Justification | |
En plus des réexamens spécifiques, qui portent sur le champ d'application et sur les taux de collecte, la directive et son application devraient également faire l'objet d'un suivi. | |
Amendement 77 Proposition de directive Article 22 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe V, partie A, est abrogée à compter du jour suivant la date indiquée à l'article 21, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B. |
La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe V, partie A, est abrogée à compter du jour suivant la date indiquée à l'article 21, à l'exception de l'article 5, paragraphe 5, qui est abrogé à compter du 31 décembre 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe V, partie B. |
Amendement 78 Proposition de directive Annexe - I (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ANNEXE - I |
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Catégories d'équipements au sens de l'article 11 |
|
(1) Équipements de réfrigération et radiateurs |
|
(2) Écrans et moniteurs |
|
(3) Ampoules électriques |
|
(4) Gros équipements, à l'exception des équipements de réfrigération et des radiateurs, des écrans, des moniteurs et des ampoules. Les gros équipements sont tous les équipements qui, en principe, ne sont pas déplaçables ou sont destinés à rester sur le lieu d'utilisation pendant toute la durée d'utilisation |
|
(5) Petits équipements, à l'exception des équipements de réfrigération et des radiateurs, des écrans, des moniteurs, des ampoules et des équipements informatiques et de télécommunication. Les petits équipements sont tous les équipements qui, en principe, sont déplaçables et ne sont pas destinés à rester durablement sur le lieu d'utilisation |
|
(6) Petits équipements informatiques et de télécommunication |
Amendement 79 Proposition de directive Annexe - I bis (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
ANNEXE - I bis |
|
Liste non exhaustive d'équipements entrant dans les catégories énumérées à l'annexe - I (nouvelle) |
|
1. Équipements de réfrigération et radiateurs |
|
- réfrigérateurs |
|
- congélateurs |
|
- distributeurs de produits froids |
|
- appareils de conditionnement d'air |
|
- radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange de chaleur qui contiennent d'autres agents caloporteurs que l'eau (comme les pompes à chaleur et les déshumidificateurs) |
|
2. Écrans et moniteurs |
|
- écrans |
|
- postes de télévision |
|
- cadres photos numériques |
|
- moniteurs |
|
3. Ampoules électriques |
|
- tubes fluorescents rectilignes |
|
- lampes fluorescentes compactes |
|
- lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques |
|
- lampes à vapeur de sodium basse pression |
|
- lampes à LED |
|
4. Gros appareils |
|
- gros équipements pour la cuisine ou la préparation d'aliments (plaques de cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-ondes, machines à café encastrées) |
|
- hottes aspirantes |
|
- gros équipements de nettoyage (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle) |
|
- gros équipements de chauffage (ventilateurs de chauffage, cheminées électriques, radiateurs rayonnants en pierre naturelle/marbre et autres gros équipements pour chauffer des pièces, des lits et des sièges) |
|
- gros équipements pour les soins corporels (solariums, saunas, bancs de massage) |
|
- gros équipements électroniques et de télécommunication (unités centrales, serveurs, installations et équipements de réseau fixes, imprimantes, photocopieuses, taxiphones) |
|
- gros équipements de sport et de loisirs (équipements sportifs comportant des composants électriques et électroniques, machines à sous) |
|
- matériel d'éclairage de grande dimension et autres équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière |
|
- machines et outillages industriels électriques et électroniques de grande dimension |
|
- gros équipements de production ou de transport d'électricité (générateurs, transformateurs, systèmes d’alimentation sans coupure/ASC, onduleurs) |
|
- gros équipements médicaux |
|
- gros instruments de contrôle et de surveillance |
|
- gros équipements et installations de mesure (balances, machines stationnaires) |
|
- gros distributeurs de produits et autres machines automatiques fournissant des services simples (distributeurs de produits, distributeurs automatiques d'argent, consignes automatiques pour bouteilles vides, cabines photographiques) |
|
5. Petits appareils |
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- petits équipements pour la cuisine ou la préparation d'aliments (grille-pain, plaques chauffantes, couteaux électriques, thermoplongeurs, machines à trancher) |
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- petits appareils de nettoyage (aspirateurs, fers à repasser, etc.) |
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- ventilateurs, rafraîchisseurs d'air |
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- petits appareils chauffants (couvertures chauffantes) |
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- horloges et montres et autres appareils de mesure du temps |
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- petits appareils d'hygiène corporelle (rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, appareils de massage) |
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- caméras |
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- équipements électroniques de loisir (postes de radio, amplificateurs, autoradios, lecteurs de DVD) |
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- instruments de musique et équipements musicaux (amplificateurs, pupitres de mixage, casques et haut-parleurs, microphones) |
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- petits équipements d'éclairage et autres équipements de diffusion et de distribution de lumière |
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- jouets (trains électriques, modèles réduits d'avions, etc.) |
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- petits équipements sportifs (ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.) |
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- petits équipements de loisirs (jeux vidéo, matériel de pêche et de golf, etc.) |
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- outillage électrique et électronique, y compris l'outillage de jardin (perceuses, scies, pompes, tondeuses à gazon) |
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- petits équipements de production ou de transport d'électricité (générateurs, chargeurs, systèmes d'alimentation sans coupure/ASC, convertisseurs) |
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- petits appareils médicaux y compris appareils vétérinaires |
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- petits équipements de surveillance et de contrôle (détecteurs de fumée, régulateurs de température, thermostats, détecteurs de mouvement, dispositifs et produits de surveillance, télécommandes) |
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- petits appareils de mesure (balances, dispositifs indicateurs, télémètres, thermomètres) |
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- petits distributeurs de produits |
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6. Petits équipements informatiques et de télécommunication |
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- ordinateurs portables |
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- ordinateurs bloc-notes |
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- petits équipements informatiques et de télécommunication (PC, imprimantes, calculatrices de poche, téléphones, téléphones mobiles, routeurs, radios, écoute-bébé, vidéoprojecteurs) |
Amendement 80 Proposition de directive Annexe I – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences minimales de contrôle applicables aux transferts de DEEE |
Exigences minimales applicables aux transferts d'EEE usagés |
Justification | |
Les transferts de tous les équipements électriques et électroniques usagés devraient être contrôlés, et pas uniquement ceux qui sont "susceptibles" d'être des DEEE. | |
Amendement 81 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I – point 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les points a) et b) ne sont pas applicables lorsque les EEE usagés font l'objet d'un renvoi groupé de produits défectueux au producteur dans le cadre de la garantie afin d'être réutilisés. |
Justification | |
Dans le contexte de la hiérarchie des déchets, il convient de favoriser la réutilisation des équipements. C'est pourquoi il faut autoriser l'envoi en réparation des équipements endommagés sous garantie. Les conditions réglementant l'envoi des équipements défectueux doivent être strictes afin d'éviter l'envoi de déchets sous couvert de réparation. | |
Amendement 82 Proposition de directive Annexe I – point 1 – sous-point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un emballage suffisant pour protéger les produits des dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement. |
d) un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement pour protéger les produits des dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement. |
Justification | |
Il est souvent possible de distinguer les EEE usagés des DEEE grâce à un empilement approprié pendant le transport. | |
Amendement 83 Proposition de directive Annexe I – point 2 – étape 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) Il convient de tester la capacité fonctionnelle et d'évaluer les substances dangereuses. Les essais à réaliser dépendent du type d'équipement électrique et électronique. Pour la plupart des équipements électriques et électroniques déjà utilisés, il suffit de tester les fonctions essentielles. |
a) Il est impératif de tester la capacité fonctionnelle et d'évaluer les substances dangereuses. Les essais à réaliser dépendent du type d'équipement électrique et électronique. Pour la plupart des équipements électriques et électroniques déjà utilisés, il suffit de tester les fonctions essentielles. |
Justification | |
Ces exigences doivent être juridiquement contraignantes. | |
Amendement 84 Proposition de directive Annexe I – point 2 – étape 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) Il y a lieu de consigner les résultats des évaluations et des essais. |
b) Il est impératif de consigner les résultats des évaluations et des essais. |
Justification | |
Cette exigence doit être juridiquement contraignante. | |
Amendement 85 Proposition de directive Annexe I – point 2 – étape 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) Le procès-verbal d'essai doit être fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique proprement dit (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement. |
(Ne concerne pas la version française) |
Justification | |
((Ne concerne pas la version française) | |
Amendement 86 Proposition de directive Annexe I – point 2 – étape 2 – point b – tiret 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
- Nom de l'article (nom de l'équipement conformément à l'annexe II, et catégorie conformément à l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD); |
- Nom de l'article (nom de l'équipement conformément à l'annexe - I bis, et catégorie conformément à l'annexe - I); |
Justification | |
Il s'agit là d'une correction de l'amendement 39, proposé par le rapporteur, qui porte sur une référence devenant incorrecte en raison du changement de la référence indiquée dans la directive LdSD concernant les DEEE. Le champ d'application de la directive devrait être défini dans la présente directive et non dans la directive LdSD. Une liste indicative des EEE est également suggérée pour la présente directive: l'annexe - I bis dénomme les équipements cependant que l'annexe - I indique les catégories. | |
Amendement 87 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I – point 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En plus du document requis au point 1, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'équipements électriques et électroniques déjà utilisés doit être accompagné: |
En plus des documents requis au point 1, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'équipements électriques et électroniques déjà utilisés doit être accompagné: |
Justification | |
Les documents requis aux points 1 et 3 doivent obligatoirement être joints à chaque chargement afin de pouvoir vérifier s'il s'agit d'un équipement déjà utilisé et réutilisable ou d'un déchet. | |
Amendement 88 Proposition de directive Annexe I – point 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. En l'absence des documents appropriés requis aux points 1 et 3 et d'un emballage adéquat, les autorités des États membres présument qu'un article est un DEEE dangereux et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, les autorités compétentes seront informées et le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement concernant les transferts de déchets. Dans la majorité des cas, les responsables du transfert devront ramener les déchets dans le pays d'expédition à leurs propres frais et seront passibles d'une sanction pénale. Dans les États membres où il appartient aux autorités nationales de prouver que les articles sont des DEEE et non des équipements électriques et électroniques, l'absence de documents et d'un emballage appropriés risque d'entraîner des retards importants dans l'acheminement des déchets, le temps que les enquêtes nécessaires soient effectuées pour déterminer le statut des articles transférés. |
4. En l'absence des documents appropriés requis aux points 1 et 3, ou d'un emballage adéquat ou encore d'un empilement approprié du chargement, absence que doit justifier le détenteur de l'appareil à transférer, les autorités des États membres présument qu'un article est un DEEE dangereux et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, les autorités compétentes seront informées et le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement concernant les transferts de déchets. |
Justification | |
Il y a lieu de fournir/d'assurer un emballage et un empilement appropriés. S'il manque quoi que ce soit, il sera présumé que le chargement constitue un déchet. Il s'agit de préciser que la charge de la preuve incombe au détenteur de l'objet. Toutes les dispositions correspondantes se trouvent aux articles 24 et 25. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les déchets électriques et électroniques sont ceux dont la quantité augmente le plus vite dans l'Union européenne, et cela pose de multiples problèmes. D'une part, il nous faut tenir compte des incidences sanitaires et environnementales lorsque ces appareils ne sont pas traités et éliminés dans les règles de l'art et, d'autre part, le gaspillage de matières premières pose un réel problème. Une gestion efficace et novatrice de l'énergie, des matières premières et des ressources est l'une des clés d'une économie mondialisée. Une augmentation de la collecte et un traitement conforme aux dispositions de la directive représentent dès lors un stimulant défi.
Selon l'analyse d'impact de la Commission[1], 85% des déchets électroniques sont actuellement collectés. Si l'on compare cette quantité au nombre d'équipements mis sur le marché, 65% des équipements vendus sont finalement collectés en fin de vie. Ces données ne sont toutefois pas communiquées à des organes officiels et ne sont pas traitées non plus comme elles le devraient. Seulement 33% des déchets font l'objet d'une déclaration officielle, d'une collecte et d'un traitement conformes aux dispositions de la directive. L'objectif de cette refonte est donc d'accroître ce pourcentage.
Il faut, selon moi, s'attaquer à plusieurs aspects pour assurer une élimination correcte des déchets électriques et électroniques.
Transfert illégal
Les États membres jouent un rôle important pour éviter le transfert illégal. Ils doivent veiller à la transposition ainsi qu'à l'application et au contrôle de la directive. On a constaté jusqu'à présent des transferts illégaux de déchets en dehors de l'UE, en quantités non négligeables. Il arrive souvent que les déchets soient déclarés à tort comme étant des produits déjà utilisés mais en état de fonctionnement et exportés comme tels en dehors de l'UE. C'est pourquoi la présente directive doit permettre d'opérer une distinction simple entre les déchets et les équipements déjà utilisés. Les services des douanes disposeront ainsi d'un instrument pratique qui leur permettra d'effectuer des contrôles efficaces. C'est également la raison pour laquelle il importe de souligner qu'il appartient aux exportateurs d'apporter la preuve qu'il ne s'agit pas de déchets. Les États membres doivent cependant multiplier les contrôles dans les ports et aux frontières. Compte tenu de l'ampleur actuelle des transports illégaux, les États membres doivent clairement assumer la responsabilité qui leur incombe d'appliquer la présente directive.
Taux de collecte
Le taux de collecte constitue également un instrument important pour assurer un traitement des déchets conforme aux dispositions de la directive et réduire les exportations illégales. Un pourcentage élevé de collecte sélective des déchets permet de maintenir les flux de matières dans l'UE et conduit au traitement ou à la préparation des déchets en vue de leur réutilisation. C'est pourquoi il est essentiel de fixer un objectif de collecte ambitieux.
Certains États membres ont rempli l'objectif actuel fixé à 4 kg par habitant et par an, d'autres l'ont même largement dépassé. D'autres encore ont été loin d'atteindre cet objectif en 2005 et 2006. Il appartient clairement aux États membres de s'efforcer, d'une manière ou d'une autre, d'atteindre des taux de collecte plus élevés. La Commission, quant à elle, doit contrôler le respect des objectifs de collecte. L'objectif de collecte actuel de 4 kg par habitant et par an ne rend pas compte des spécificités des différents États membres – à titre d'exemple, un État membre avait dès 2006 plus que triplé ce taux. Dans d'autres États membres, dans lesquels ne sont mises sur le marché que des quantités infimes d'équipements électriques et électroniques et dont les marchés ne sont pas saturés, il semble par contre impossible d'atteindre l'ancien objectif de collecte. C'est pourquoi, il est préférable de fixer un objectif de collecte qui soit un pourcentage de la quantité d'équipements mis sur un marché donné dans une période donnée. Cette démarche est plus adaptée aux spécificités nationales.
Par ailleurs, un objectif intermédiaire est nécessaire mais un objectif sous forme de pourcentage ne sera opérationnel qu'à partir de 2016. Un objectif intermédiaire permettra également d'approcher progressivement l'objectif de collecte ambitieux applicable à partir de 2016. Il me semble essentiel de fixer un objectif de collecte ambitieux car cela aidera les États membres à faire preuve de constance dans la réduction des grandes quantités de déchets qui échappent au système des DEEE. Les États membres disposent à cet effet de plusieurs angles d'attaque: limitation du nombre des personnes autorisées à collecter les déchets, augmentation du nombre des lieux de collecte, obligation pour les producteurs de mettre en place des systèmes d'incitation au retour des déchets par les consommateurs. Les marchés nationaux des déchets présentent des structures très variables, raison pour laquelle la présente directive ne doit pas intervenir sur les structures nationales. Dans ce contexte, la règle fixée par la directive, selon laquelle tous les acteurs qui collectent les déchets, doivent déclarer, sans frais, les quantités collectées à l'État membre, constitue une première approche qui permettra un meilleur contrôle des flux de déchets. L'allongement de la période de référence à trois ans a pour but de mieux lisser les fluctuations du marché et de mieux tenir compte des marchés non saturés. De plus, d'un point de vue environnemental, il convient d'augmenter le taux de tri sélectif des réfrigérateurs et congélateurs ainsi que des ampoules contenant du mercure et, le cas échéant, la Commission pourrait proposer un taux de collecte spécifique pour ces produits. Á cet égard, il faudra à l'avenir prêter attention aux produits les plus significatifs pour l'environnement, comme les lampes à décharge et les équipements contenant des CFC qui, jusqu'à présent, ne semblaient pas faire l'objet d'une catégorie à part dans le quota global.
Il est essentiel également que les industriels se comportent de façon responsable, et ce non seulement pour préserver l'environnement mais également pour défendre leurs propres intérêts. L'exigence de retour des équipements électriques et électroniques leur permet de récupérer de précieuses matières premières. Actuellement, il est rare que des équipements utiles retournent chez les producteurs, ce qui pourrait les encourager à mettre en place des mesures à l'intention des consommateurs pour inciter ces derniers à renvoyer les équipements usagés aux producteurs. La responsabilisation des producteurs encourage l'innovation et contribue, à long terme, à garantir la compétitivité.
Responsabilité concernant l'objectif de collecte
Le fait que la réalisation de l'objectif de collecte soit de la responsabilité des États membres et non de celle des producteurs n'entraîne aucunement une diminution de la responsabilité du producteur - au contraire. En faisant porter la responsabilité juridique du respect de l'objectif de collecte aux seuls producteurs, on ne peut s'attendre à accroître le quota de façon significative. Il est certain que les producteurs endossent une grande part de responsabilité concernant la collecte des déchets en vertu de la responsabilité du producteur. Ils ne peuvent toutefois y parvenir seuls. Il est évident que l'ensemble des déchets ne peut être pris en charge par les systèmes de collecte financés par les producteurs. Au moment où le produit devient déchet, les producteurs ne sont plus en possession de ces produits. À l'exclusion des systèmes d'incitation au retour, ils n'ont aucune possibilité d'obliger d'autres intervenants (comme les marchands de ferraille, par exemple) à leur retourner les produits. Si les producteurs devaient endosser la responsabilité juridique du respect des objectifs de collecte, il faudrait, en toute logique, leur transférer également la responsabilité de la collecte. L'intervention dans les systèmes nationaux de collecte des déchets ne relève cependant pas de la compétence de l'UE. Les infrastructures opérationnelles en place doivent continuer à assurer la collecte. En outre, on ne voit pas comment pourrait être légalement imposé à un producteur individuel un objectif collectif national. Les États membres doivent au contraire tendre à une collecte ambitieuse avec tous les moyens dont ils disposent. Cela est possible comme le prouvent les taux de collecte atteints dans certains pays.
Responsabilité des consommateurs
Les consommateurs portent également une part importante de responsabilité dans l'élimination correcte des déchets. Trop d'appareils sont abandonnés ou oubliés au fond de tiroirs ou sont jetés, de façon inopportune, avec les déchets ménagers. Les systèmes d'incitation mis en place par les producteurs peuvent certainement encourager les consommateurs à se débarrasser correctement de leurs appareils. Mais il en va également de leur responsabilité de ramener les appareils à des sites de collecte ou aux distributeurs. On ne peut, ni ne doit, enlever cette responsabilité aux consommateurs. Dans ce contexte, il convient de rejeter le financement de la collecte au domicile du consommateur. Il faudrait également pour cela intervenir dans les structures de collecte existantes, comme par exemple les structures communales, intervention sans laquelle on ne peut envisager une augmentation de l'avantage que représente, pour l'environnement, une diminution du nombre de déchets échappant au système officiel de collecte.
Enregistrement
Les premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la directive ont montré que les différences de mise en œuvre de la directive dans les États membres ont engendré des obstacles administratifs et des coûts qui constituent de sérieuses entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. D'après l'analyse d'impact réalisée par la Commission[2] il est possible d'économiser dans ce domaine près de 66 millions d'euros pas an. Cela concerne essentiellement les conditions d'enregistrement différentes dans les États membres. Les obligations en matière de déclaration varient également considérablement d'un État membre à l'autre. C'est pourquoi la proposition de la Commission qui, via l'interopérabilité des systèmes, facilite l'échange de données entre les États membres, est la bienvenue. Il faut cependant poursuivre sur cette voie et offrir la possibilité d'une déclaration en ligne. L'interopérabilité des registres permet également d'éviter la perception de taxes multiples et la pénalisation répétée des producteurs. L'harmonisation des formats d'enregistrement et de déclaration contribuera largement à réduire les coûts administratifs et à harmoniser l'application de la directive. L'harmonisation des bases de données des États membres est à cet égard essentielle car actuellement les données nationales ne permettent pas une comparaison satisfaisante. Ainsi, par exemple, le poids est calculé différemment dans divers États membres. Il convient d'éliminer l'obstacle au marché intérieur que constitue l'obligation faite par de nombreux États membres au producteur d'avoir une filiale dans l'État membre pour pouvoir y commercialiser des équipements. Il suffit qu'un fondé de pouvoir du producteur domicilié dans l'État membre en question assume les obligations qui incombent au producteur. Le contrôle du respect des obligations que la directive impose aux producteurs, par les autorités de l'État membre, reste par ailleurs garanti et la charge pesant sur les PME s'en trouve allégée.
Catégories d'équipements
La réduction du nombre de catégories, de dix auparavant, à cinq désormais constitue une simplification supplémentaire. Cette évolution répond à la pratique actuelle et évite une charge administrative inutile. Les catégories sont définies en tenant compte d'aspects environnementaux puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en termes de composants et d'incidence écologique. Les catégories ne sont plus définies par rapport au champ d'application mais plutôt en termes quotas de valorisation, de quotas de recyclage et de préparation en vue d'une réutilisation.
Champ d'application
L'expérience acquise avec la directive a montré que son champ d'application avait été interprété et appliqué de façon extrêmement diverse par les différents États membres. C'est pourquoi la classification en catégories ne doit plus être l'élément déterminant pour savoir si un équipement relève ou non des dispositions de la directive. Au contraire, la directive devrait s'appliquer en principe à tous les déchets électriques et électroniques. Cela correspond à l'un des objectifs principaux de la refonte de la directive: gagner en clarté juridique. C'est au législateur qu'il revient d'énumérer dans la directive les exceptions au champ d'application. Une liste exhaustive de produits ne saurait être satisfaisante dans la mesure où le marché des produits électriques et électroniques est en évolution rapide et constante, ce qui nécessiterait une refonte permanente de la directive sans que celle-ci ne puisse jamais être à jour.
Équipements à double usage
Il est nécessaire également d'apporter une précision concernant les équipements à double usage. La classification en équipements "B2C" ou "B2B" des équipements utilisés à la fois dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle posent actuellement problème. Pour de nombreux équipements, on ne peut pas prévoir à l'avance s'ils seront utiliser par un consommateur ou par une entreprise. Or, la collecte de déchets provenant des ménages est souvent plus onéreuse. Le risque existe alors que ces équipements soient déclarés comme n'étant pas des équipements pour les ménages, faisant ainsi peser une menace sur le financement des déchets provenant des ménages. C'est pourquoi le législateur doit arrêter une règle simple et claire.
Normes en matière de collecte, de traitement et de recyclage
Actuellement la qualité varie considérablement en matière de collecte, de traitement et de recyclage des déchets. Il est urgent d'agir pour préserver l'environnement. Une collecte, un traitement et un recyclage des déchets non conformes ont de graves incidences sur l'environnement. De surcroît, les disparités en matière de qualité entravent la concurrence. L'élaboration de normes en matière de collecte, de traitement et de recyclage peut contrer cette tendance. De plus, il a été montré que certains États membres ne disposent pas encore d'un nombre suffisant d'installations de recyclage appropriées, ce qui fait parfois obstacle à la libre concurrence entre les systèmes collectifs de collecte.
Indication des coûts à l'intention du consommateur
Le producteur doit intégrer les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets dans le prix du produit. Ceci doit l'inciter à faire baisser ces coûts. Des redevances forfaitaires indifférenciées pour des produits différents d'un même type, telles qu'en ont souvent perçues des pays qui ont déclaré les coûts à part, ne donnent aux consommateurs aucune information sur les coûts réels de traitement et de recyclage. Des coûts forfaitaires ne reflètent ni les coûts réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale d'un produit. De plus, les équipements qui, en fin d'utilisation, conservent une valeur positive, ne sont pas pris en compte dans les coûts déclarés. L'instrument s'est donc avéré inefficace pour informer les consommateurs de l'aptitude au recyclage d'un produit.
Les amendements proposés ont pour but de parvenir à un quota de collecte sélective plus élevé, de diminuer la quantité de déchets qui échappent au système DEEE et d'éviter le transfert illégal de déchets et, ce faisant, d'améliorer le traitement des déchets électriques et électroniques. Il s'agit également de réduire la bureaucratie nationale et d'éliminer les entraves au bon fonctionnement du marché intérieur.
- [1] Analyse d'impact COM(2008)0810.
- [2] Analyse d'impact COM(2008)0810.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
LE PRÉSIDENT
Réf.: D(2009)19541
Mr Miroslav OUZKÝ
Président de la commission de l'environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire
ASP 05F69
Bruxelles
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (refonte)
(COM(2008)810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 80 bis relatif à la refonte introduit dans le règlement par la décision du Parlement européen du 10 mai 2007.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements".
À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En outre, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 2, et à l'article 80, paragraphe 3, du règlement, la commission des affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles de codification.
En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 31 mars 2009, la commission des affaires juridiques, par 17 voix pour, recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 80 bis.
(formule de politesse)
Giuseppe GARGANI
Pièce jointe: avis du groupe de travail consultatif
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES
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Bruxelles, le 4 mars 2009
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
COM(2008)810 du 3.12.2008 – 2008/241(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu les 16 et 17 décembre 2008 une réunion consacrée à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de cette réunion[1], un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit.
1) En ce qui concerne l’exposé des motifs, pour être entièrement conforme avec les dispositions prévues par l’accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document cite les raisons de chaque modification de fond proposée et précise quelles dispositions de l’acte précédent restaient inchangées dans la proposition, comme le prévoient les points 6 a) ii) et iii) dudit accord.
2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- au considérant 13, le remplacement proposé des termes "la condition préalable" par les termes "une condition préalable";
- à l’article 3, point j), sous ii), le terme "nom";
- à l’article 4, le terme "réutilisation" (apparaissant entre flèches d’adaptation dans le texte de refonte);
- la totalité du libellé des première et deuxième phrases de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2002/96/CE, mis en relief en mode barré et apparaissant dans le texte de refonte entre le libellé de l’article 5 et celui de l’article 6;
- à l’article 8, paragraphe 3, le mot "collecte";
- la totalité du libellé de la deuxième phrase de l’article 12, paragraphe 1, qui se lit "Les États membres devraient, le cas échéant, encourager les producteurs à prendre en charge tous les coûts générés par les installations de collecte des DEEE provenant des ménages";
- à l’article 15, paragraphe 2, le remplacement proposé de la phrase "La Commission encourage la préparation de normes européennes à cette fin" par la phrase "La norme européenne EN 50419 est appliquée à cette fin";
- à l’article 16, paragraphe 5, le terme "séparément" (apparaissant entre flèches d’adaptation dans le texte de refonte).
3) Les parties suivantes du texte de refonte correspondent à des parties du libellé actuellement applicable de la directive 2002/95/CE pour lesquelles aucune modification n’est apparemment proposée et qui n’auraient dès lors pas dû apparaître en grisé:
- au considérant 19, la suppression proposée du terme "donc";
- à l’article 2, paragraphe 2, les mots "des dispositions";
- à l’article 3, point k), les mots "physique ou morale";
- à l’article 5, l’expression "sous la forme de".
4) À l’annexe II, point 1, la référence à l’"article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil" faite à la dernière phrase doit se lire comme une référence à l’"article 4 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil".
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l’acte existant, la proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur substance.
C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
PROCÉDURE
Titre |
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (Refonte) |
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Références |
COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD) |
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Date de la présentation au PE |
3.12.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 19.10.2009 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 19.10.2009 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Karl-Heinz Florenz 31.8.2009 |
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Examen en commission |
4.11.2009 |
23.2.2010 |
6.4.2010 |
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Date de l’adoption |
22.6.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
51 1 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Bart Staes, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská |
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Date du dépôt |
12.7.2010 |
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- [1] Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l’examen.