RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

2.9.2010 - (COM(2010)0054 – C7‑0042/2010 – 2010/0036(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Vital Moreira


Procédure : 2010/0036(COD)
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A7-0243/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

(COM(2010)0054 – C7‑0042/2010 – 2010/0036(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0054),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0042/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0243/2010),

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'arrêter:

 

a) des mesures appropriées lorsque les importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l'Union et de leurs mécanismes régulateurs;

 

b) des modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications au code de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, et des adaptations rendues nécessaires par la conclusion d'autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés à l'article 1er.

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Justification

Ce considérant fait référence à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 7, du règlement n° 1215/2009. Ces deux articles concernent les actes délégués, dont les procédures sont établies aux articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 7 quinquies.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 ter) Le présent règlement a été soumis au Conseil et au Parlement européen alors que la révision des actes relatifs aux compétences d'exécution, conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'avait pas encore été entamée. Le processus décisionnel visé dans le règlement CE n° 1215/2009 sera automatiquement aligné sur les dispositions du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (COM (2010) 0083 - C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)).

Justification

Ce considérant fait référence à l'alignement nécessaire des procédures décisionnelles après l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2) À l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

Si cette condition n'est pas respectée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre les mesures appropriées.

Justification

L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, prévoit des mesures visant à modifier ou à suspendre le droit au bénéfice des arrangements préférentiels visés à l'article 1er du règlement n° 1215/2009. Ces mesures présentent un large champ d'application. Elles sont susceptibles de conduire à une suspension partielle des arrangements préférentiels et modifieraient donc plus que l'acte de base en question.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute demande d'importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l'annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

Toute demande d'importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l'annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure consultative visée aux articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Justification

Le règlement modificatif propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2009. Cette disposition prévoit que les autorités compétentes des pays exportateurs délivrent un certificat d'authenticité en cas de demandes d'importations dans le cadre des contingents. Selon le règlement modificatif, "[l]edit certificat est établi par la Commission". Le règlement n'étant pas des plus clairs, votre rapporteur croit comprendre que la Commission prépare une sorte de modèle pour le certificat. Dans la mesure où ce modèle constitue plus un instrument d'aide à l'exécution qu'une mesure de portée générale qui "compléterait" ou "modifierait" l'acte de base, il est recommandé de le considérer comme un acte d'exécution en vertu de l'article 291 du traité FUE.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) L'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

 

4. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en particulier de l'article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des actes délégués, lorsque les importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l'Union et de leurs mécanismes régulateurs, dans le but de pouvoir prendre les mesures appropriées conformément à l'article 7 bis, et sous réserve des conditions prévues aux articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies.

Justification

L'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2009 concerne des mesures que la Commission peut prendre lorsque les importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l'Union et de leurs mécanismes régulateurs. Cet article laisse un pouvoir d'appréciation très large à la Commission et la mesure pourrait engendrer une véritable "modification" du règlement n° 1215/2009. Les actes délégués constituent la mesure la plus appropriée, puisque les critères requis à l'article 290 du traité FUE (mesures de "portée générale" et "modification" de l'acte de base) seraient remplis.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef» sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

Les modalités de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie "baby beef" sont déterminées par la Commission conformément à la procédure consultative visée aux articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Justification

En ce qui concerne la catégorie "baby beef", l'annexe II du règlement modificatif définit les "produits baby beef" et l'article 3, paragraphe 2, du règlement principal définit les droits de douane applicables à leur importation et le volume de contingent tarifaire annuel. En conséquence, la Commission fournit des instruments de mise en œuvre/des conditions uniformes aux États membres afin qu'ils soient en mesure de mettre en œuvre correctement le contingent/les droits de douane. Les modalités visent à définir un système de mise en œuvre à adopter par la Commission conformément à la procédure consultative.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

 

Article 7

 

Attribution de compétences

 

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 7 bis et sous réserve des conditions prévues aux articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, en vue d'arrêter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, autres que celles prévues par l'article 4, et en particulier:

 

a) les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b) les adaptations rendues nécessaires par la conclusion d'autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés à l'article 1er.

Justification

L'article 7 prévoit que la Commission introduise des "modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par des modifications au code de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC" et "des adaptations rendues nécessaires par la conclusion des autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés à l'article 1er". Le rapporteur suppose qu'en pratique, cette disposition implique que la Commission puisse modifier les annexes en plus des articles du règlement. Dès lors que ces mesures résultent en la production de "modifications" au règlement de base, et en particulier à ses annexes, les "actes délégués" doivent être appliqués.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) L'article 7 bis suivant est inséré:

 

Article 7 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 7, jusqu'au 31 décembre 2015. La Commission élabore un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de cette période.

 

2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 7 ter et 7 quater.

4. Lorsque des cas d'urgence l'exigent, la procédure prévue par l'article 7 quinquies est d'application.

Justification

Cet article établit les règles d'exercice de la délégation.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) L'article 7 ter suivant est inséré:

 

Article 7 ter

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a engagé une procédure interne de révocation de la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant que la décision finale soit prise, en précisant les pouvoirs délégués qui sont susceptibles d'être révoqués ainsi que les éventuels motifs de la révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Cet article établit une procédure pour la révocation d'une délégation.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quinquies) L'article 7 quater suivant est inséré:

 

Article 7 quater

 

Objections à l'égard des actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué.

 

À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité à condition que le Parlement européen et le Conseil aient tous deux informé la Commission qu'ils n'ont pas l'intention de formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Justification

Cet article établit les règles pour l'objection à l'égard des actes délégués.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 sexies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1215/2009

Article 7 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 sexies) L'article 7 quinquies suivant est inséré:

 

Article 7 quinquies

 

Procédure d'urgence

 

1. Les actes délégués adoptés au titre du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué adopté au titre du présent article conformément à la procédure visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 1. Dans un tel cas, l'acte cesse de s'appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard d'un tel acte délégué en expose les motifs.

Justification

Cet article établit les règles d'application pour les actes délégués adoptés conformément à une procédure d'urgence.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par le règlement (CE) n° 2007/2000[1], l'Union européenne a accordé un accès exceptionnel illimité au marché de l'UE, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d'association. Ces mesures visent essentiellement à redynamiser les économies des Balkans occidentaux par un accès privilégié au marché de l'UE. Le développement économique qui en résultera favorisera la stabilité politique dans la région tout entière. Étant donné que le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises, il a été codifié par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009[2].

Ces préférences commerciales ont été accordées pour une période qui prendra fin le 31 décembre 2010 et s'appliquent actuellement à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Serbie et au Kosovo, tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, pour tous les produits relevant du règlement (CE) n° 1215/2009. Les produits originaires d'Albanie, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1215/2009, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues dans ledit règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre l'Union européenne et ces pays.

Étant donné que les accords intérimaires spécifiques concernant le commerce et les mesures d'accompagnement /les accords de stabilisation et d'association (ASA) accordent à la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à la Serbie des concessions commerciales sur les mêmes produits que ceux identifiés dans les préférences commerciales autonomes, ces concessions doivent être supprimées du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil. Elles concernent les contingents tarifaires préférentiels pour les produits de la catégorie "baby beef", pour le sucre et les produits du secteur du sucre, pour certains vins, ainsi que pour certains produits de la pêche.

Dans sa résolution du 26 novembre 2009 intitulée "Stratégie d'élargissement 2009 concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie", le Parlement européen a invité la Commission à tout mettre en œuvre pour atténuer les effets de la crise économique sur les Balkans occidentaux.

L'expiration des préférences commerciales en vigueur priverait les bénéficiaires d'un avantage économique objectif dans leurs échanges avec l'UE. Cela pourrait peser lourdement sur les résultats économiques globaux des Balkans occidentaux et aurait donc des répercussions négatives sur leurs processus de réforme intérieure et de transition. Par ailleurs, leur reprise économique pourrait en être sérieusement compromise.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur soutient résolument la modification de certains éléments du règlement (CE) n° 1215/2009 afin de permettre d'en prolonger la validité jusqu'au 31 décembre 2015 et d'effectuer certaines adaptations à la suite de l'entrée en vigueur d'accords bilatéraux avec la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'avec la Serbie.

Actes délégués et actes d'exécution

L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, prévoit des mesures visant à modifier ou à suspendre le droit au bénéfice des arrangements préférentiels visés à l'article 1er du règlement n° 1215/2009. Ces mesures présentent un large champ d'application. Elles sont susceptibles de conduire à une suspension partielle des arrangements préférentiels et modifieraient donc plus que l'acte de base en question. Dans la version initiale de l'acte de base, l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, prévoit que le Conseil adopte "les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission". Il s'agit d'une disposition de grande portée, qu'on ne peut comprendre qu'en l'intégrant dans le contexte historique de la date de négociation et d'adoption de l'acte de base. C'est ainsi que jusqu'au 1er décembre 2009, sur la base de l'ancien article 133 du traité CE, le Conseil a adopté des actes sans consulter le Parlement européen, conformément à cette disposition. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil agissent conjointement dans le cadre de la procédure législative ordinaire, en vue d'adopter des mesures définissant un cadre de mise en œuvre de la politique commerciale commune. L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, devrait dès lors être adapté à ce nouveau contexte.

Le règlement (CE) n° 1215/2009 inclut, dans ses articles 3 et 7, certaines compétences d'exécution fondées sur la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le règlement modificatif propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2009. Cette disposition prévoit que les autorités compétentes des pays exportateurs délivrent un certificat d'authenticité en cas de demandes d'importations dans le cadre des contingents. Selon le règlement modificatif, "[l]edit certificat est établi par la Commission". Le règlement n'étant pas des plus clairs, votre rapporteur croit comprendre que la Commission prépare une sorte de modèle pour le certificat. Dans la mesure où ce modèle constitue plus un instrument d'aide à la mise en œuvre qu'une mesure de portée générale qui "compléterait" ou "modifierait" l'acte de base, il n'est pas recommandé de transformer cette mesure en un acte délégué, en vertu de l'article 290 du traité FUE, mais de la considérer comme un acte d'exécution en vertu de l'article 291 du traité FUE.

L'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2009 concerne des mesures que la Commission peut prendre lorsque les importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l'Union et de leurs mécanismes régulateurs. Cet article laisse un pouvoir d'appréciation très large à la Commission et cette mesure pourrait engendrer une véritable "modification" du règlement n° 1215/2009. Par exemple, la Commission pourrait réduire le contingent établi dans les précédents alinéas de l'article 3. C'est pourquoi les actes délégués constituent la mesure la plus appropriée, puisque les critères requis à l'article 290 du traité FUE (mesures de "portée générale" et "modification" de l'acte de base) seraient remplis.

Le règlement modificatif propose également de modifier l'article 4. En ce qui concerne la catégorie "baby beef", l'annexe II du règlement modificatif définit les "produits baby beef" et l'article 3, paragraphe 2, du règlement principal définit les droits de douane applicables à leur importation et le volume de contingent tarifaire annuel. En conséquence, la Commission fournit des instruments de mise en œuvre/des conditions uniformes aux États membres afin qu'ils soient en mesure de mettre en œuvre correctement le contingent/les droits de douane. Les modalités visent à définir un système de mise en œuvre à adopter par la Commission conformément à la procédure consultative.

L'article 7 prévoit que la Commission introduise des "modifications et adaptations techniques rendus nécessaires par des modifications au code de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, et des adaptations rendues nécessaires par la conclusion des autres accords entre l'Union et les pays et territoires visés à l'article 1er". En pratique, votre rapporteur pense que ces dispositions impliquent que la Commission puisse modifier les annexes en plus des articles du règlement. Étant donné que ces mesures résultent en la production de "modifications" du règlement de base, et en particulier de ses annexes, les "actes délégués" devraient être applicables.

Les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater et 7 quinquies ont été insérés en vue d'établir des règles pour l'exécution, le contrôle et l'éventuelle révocation d'actes délégués.

  • [1]               JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
  • [2]               JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’UE

Références

COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)

Date de la présentation au PE

22.2.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

11.3.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

11.3.2010

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

17.3.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Vital Moreira

19.4.2010

 

 

Examen en commission

28.4.2010

1.6.2010

22.6.2010

 

Date de l’adoption

30.8.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

1

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer

Date du dépôt

2.9.2010