RAPPORT sur la demande de levée de l'immunité de Viktor Uspaskich

3.9.2010 - (2009/2147(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Bernhard Rapkay

Procédure : 2009/2147(IMM)
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A7-0244/2010
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A7-0244/2010
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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Viktor Uspaskich

(2009/2147(IMM))

Le Parlement européen,

–   vu la demande de levée de l'immunité de Viktor Uspaskich, transmise par les autorités judiciaires lituaniennes, en date du 14 juillet 2009, et communiquée en séance plénière le 7 octobre 2009,

–   ayant entendu Viktor Uspaskich, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 8 et 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé aux traités,

–   vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],

–   vu l'article 62 de la Constitution de la République de Lituanie,

–   vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7‑0244/2010),

A. considérant que des poursuites pénales ont été lancées à l'encontre de Viktor Uspaskich, député au Parlement européen, accusé, dans le cadre de procédures pendantes au tribunal régional de Vilnius, d'infractions pénales en vertu de l'article 24, paragraphe 4 en association avec l'article 222, paragraphe 1, l'article 220, paragraphe 1, l'article 24, paragraphe 4 en association avec l'article 220, paragraphe 1, l'article 205, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 4 en association avec l'article 205, paragraphe 1, du Code pénal lituanien,

B.  considérant que, selon l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, pendant la durée des sessions du Parlement européen, ses membres bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

C. considérant que les charges portées à l'encontre de M. Uspaskich ne se rapportent ni à des opinions ni à des votes exprimés dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen,

D. considérant que, conformément à l'article 62 de la Constitution de la République de Lituanie, un membre du parlement national (le Seimas) ne peut, sans le consentement du Seimas, ni être poursuivi en justice pour crime, ni être arrêté, ni voir sa liberté restreinte de toute autre manière,

E.  considérant que l'article 62 poursuit en disposant qu'un membre du Seimas ne peut être poursuivi pour des votes ou des discours au Seimas, mais qu'il peut toutefois être poursuivi en justice, selon le droit commun, pour injure à personne ou diffamation,

F.  considérant que M. Uspaskich est principalement accusé de délits de falsification de comptabilité en lien avec le financement d'un parti politique pendant une période antérieure à son élection au Parlement européen,

G. considérant qu'aucune preuve convaincante n'a été avancée quant à l'existence d'un fumus persecutionis et que les infractions dont M. Uspaskich est accusé n'ont rien à voir avec ses activités de député au Parlement européen,

H. considérant qu'il est dès lors approprié de lever son immunité,

1.  décide de lever l'immunité de Viktor Uspaskich;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités adéquates de la République de Lituanie.

  • [1]  Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. LES FAITS

Lors de la séance du 7 octobre 2009, le Président a communiqué, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, qu'il avait reçu un courrier adressé par les autorités judiciaires lituaniennes le 14 juillet 2009 demandant la levée de l'immunité parlementaire de M. Uspaskich.

Le Président a renvoyé ladite demande à la commission des affaires juridiques, en vertu de l'article 6, paragraphe 2.

Le procureur général de la République de Lituanie a été chargé, par décision du tribunal régional de Vilnius du 29 juin 2009, de demander au Parlement européen de lever l'immunité de son député Viktor Uspaskich, à l'encontre duquel des poursuites pénales ont été lancées dans le cadre de l'affaire n° 1-38/2009, de façon que les poursuites pénales dont il fait l'objet puissent se poursuivre et que la mesure de liberté sous caution, prononcée à son encontre par le tribunal à titre de mesure préventive, puisse être appliquée.

Viktor Uspaskich est accusé, dans le cadre de procédures pendantes au tribunal régional de Vilnius, d'infractions pénales en vertu de l'article 24, paragraphe 4 en association avec l'article 222, paragraphe 1, l'article 220, paragraphe 1, l'article 24, paragraphe 4 en association avec l'article 220, paragraphe 1, l'article 205, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 4 en association avec l'article 205, paragraphe 1, du Code pénal lituanien.

L'affaire concernant Viktor Uspaskich est la suivante: il est accusé d'avoir, entre le 13 juillet 2004 et le 17 mai 2006 à Vilnius, alors qu'il était président du Parti du travail, et agissant de concert avec d'autres personnes aux fins a) de s'efforcer de financer un parti politique – à savoir le Parti du travail – illégalement et b) de se soustraire au contrôle approprié du financement dudit parti et de ses campagnes politiques, dirigé un groupe organisé créé par eux-mêmes dans le but de commettre un certain nombre d'infractions pénales. À cette fin, durant la période comprise entre 2004 et 2006, à Vilnius, il a donné à un membre du personnel l'instruction de tenir une comptabilité fantôme illégale pour le Parti du travail, en conséquence de quoi il est impossible d'établir pleinement le montant et la structure des actifs et du passif du parti pour les années 2004, 2005 et 2006.

Viktor Uspaskich – qui était responsable, en vertu de l'article 21 de la loi sur la comptabilité de la République de Lituanie, de l'organisation de la tenue de la comptabilité du parti, agissant au bénéfice et dans l'intérêt du Parti du travail en tant que personne morale – est accusé par les autorités lituaniennes d'avoir chargé une personne de tenir une "double" comptabilité pour le Parti du travail au printemps 2004. Il aurait également ordonné que les transactions économiques et les activités économiques qui devaient obligatoirement être enregistrées dans les comptes, ainsi que les fonds et les actifs reçus et dépensés de manière non officielle dans le cadre des activités du Parti du travail, soient consignés dans des registres non officiels. M. Uspaskich est également accusé d'avoir donné des instructions précises pour que certaines opérations commerciales et financières soient effectuées sans être enregistrées dans la comptabilité du parti.

Le 9 décembre 2008, le parlement lituanien (Seimas) a accepté de lever l'immunité de M. Uspaskich pour ces poursuites. Il convient de noter en outre que M. Uspaskich n'était pas député au Parlement européen au moment où les délits présumés dont il est accusé ont été commis.

II. EN DROIT

a) Droit de l'Union

Article 8:

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9:

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)        sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)        sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

La procédure au Parlement est régie par les articles 6 et 7 du règlement. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

"Article 6: Levée de l'immunité:

1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.

2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

(...)

Article 7: Procédures relatives à l'immunité

1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

2. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents. Chacun d'eux peut être représenté par un autre député.

(...)

7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.

(...)"

b) Droit national

Constitution de la République de Lituanie

(Approuvée par les citoyens de la République de Lituanie lors du référendum du 25 octobre 1992, et entrée en vigueur le 2 novembre 1992)

"Article 62

La personne d'un membre du Seimas est inviolable.

Un membre du Seimas ne peut, sans le consentement du Seimas, ni être poursuivi en justice pour crime, ni être arrêté, ni voir sa liberté restreinte de toute autre manière.

Un membre du Seimas ne peut être poursuivi pour des votes ou des discours au Seimas. Toutefois, il peut être poursuivi en justice, selon le droit commun, pour injure à personne ou diffamation."

Statut du Seimas de la République de Lituanie

(17 février 1994, n° I-399)

(Modifié en dernier lieu le 23 avril 2009 – n° XI-228)

"Article 22: Immunité d'un membre du Seimas

1. La personne d'un membre du Seimas est inviolable.

2. Un membre du Seimas ne peut être poursuivi pour des votes ou des discours au Seimas, c'est-à-dire durant les sessions du Seimas, des comités du Seimas, des commissions et des groupes parlementaires, toutefois, il peut être poursuivi en justice, selon le droit commun, pour injure à personne ou diffamation.

3. Un membre du Seimas ne peut, sans le consentement du Seimas, ni être poursuivi en justice pour crime, ni être arrêté, ni voir sa liberté restreinte de toute autre manière, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le procureur général en informe immédiatement le Seimas."

Code pénal lituanien

Article 24: Complicité et types de complices

1. On entend par complicité la participation intentionnelle conjointe dans la perpétration d'un délit de deux ou plusieurs personnes juridiquement capables qui ont atteint l'âge précisé à l'article 13 du présent Code.

2. Sont compris au titre de complice dans un délit les auteurs, les organisateurs, les instigateurs et les assistants.

3. On entend par auteur toute personne qui a commis un délit soit elle-même, soit en impliquant des personnes non responsables juridiquement ou des personnes n'ayant pas atteint l'âge spécifié à l'article 13 du présent Code ou d'autres personnes qui ne sont pas responsables de cet acte. Si le délit a été commis par plusieurs personnes agissant ensemble, chacune d'elle est considérée comme auteur ou coauteur.

4. On entend par organisateur toute personne qui a formé un groupe organisé ou une association criminelle, qui a dirigé ou coordonné les activités de ses membres ou préparé un délit ou dirigé sa perpétration.

5. On entend par instigateur toute personne qui a incité un tiers à commettre un délit.

6. On entend par assistant toute personne qui a aidé à commettre un délit en donnant des conseils, des instructions, en mettant des moyens à disposition ou en supprimant des obstacles, en protégeant ou en couvrant d'autres complices, qui a promis à l'avance de couvrir le délinquant, de cacher les instruments ou les moyens permettant de commettre le délit, les traces de l'acte ou les objets acquis par des moyens criminels, ou qui a promis à l'avance d'utiliser les objets acquis ou produits au cours du délit.

Article 222: Gestion frauduleuse de la comptabilité

1. Toute personne qui tient frauduleusement la comptabilité requise par la loi ou dissimule, détruit ou endommage des documents comptables, empêchant ainsi de déterminer, totalement ou partiellement, les activités de la personne, le montant ou la structure de son actif, de ses avoirs ou de son passif, est passible d'une amende ou d'une arrestation ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans.

2. Une personne morale peut également être poursuivie en justice pour les actes visés au présent article.

Article 220: Fourniture de données incorrectes sur les revenus, les profits ou les actifs

1. Toute personne qui, afin d'éviter de payer des impôts, fournit des données qu'elle sait inexactes sur les revenus, les profits, les actifs d'une personne ou sur leur utilisation, dans une déclaration d'impôts ou dans un rapport approuvé conformément à la procédure d'approbation ou dans tout autre document et remet ces informations aux institutions de l'État compétentes, est sanctionnée par la privation du droit d'occuper certains emplois ou d'exercer certaines activités ou par une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.

2. Toute personne qui commet un des actes visés au paragraphe 1 du présent article dans le but de se soustraire au paiement d'un impôt pour un montant ne dépassant pas 10 fois le revenu minimum d'existence est tenue responsable d'avoir commis un délit et est passible d'une peine de travaux d'intérêt général, d'une amende ou d'une restriction de liberté.

3. Une personne morale peut également être poursuivie en justice pour les actes visés au présent article.

Article 205: Déclaration trompeuse concernant les activités d'une personne morale

1. Quiconque présente, au nom d'une personne morale, dans un rapport officiel ou dans une demande des données trompeuses concernant les activités ou les actifs de la personne morale et qui, par cette déclaration, induit en erreur une institution publique, des organisations publiques internationales, des créanciers, un membre de la personne morale ou toute autre personne qui subit en conséquence un préjudice matériel important, est sanctionné par la privation du droit d'occuper certains emplois ou d'exercer certaines activités ou par la restriction de liberté, ou l'arrestation, ou par une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

2. Une personne morale peut également être poursuivie en justice pour les actes visés au présent article.

III. ConsidÉrations gÉnÉrales et justification de la dÉcision proposÉe

En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, il convient de faire remarquer que les charges portées à l'encontre de M. Uspaskich ne se rapportent pas à des opinions ni à des votes exprimés dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen.

Quant à l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, étant donné que les charges retenues contre M. Uspaskich concernent des agissements menés en Lituanie, dont il avait la nationalité au moment des faits, la seule partie applicable est celle disposant que, "pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays".

L'étendue de l'immunité parlementaire en Lituanie est similaire à celle de l'immunité dont bénéficient les députés au Parlement européen sur le territoire d'un autre État membre que le leur en vertu de l'article 9 du Protocole, comme on peut le constater d'après l'article 62, paragraphe 1, de la Constitution lituanienne (reproduite plus haut).

Conformément à l'usage qu'il a établi, le Parlement européen peut décider de ne pas lever l'immunité d'un de ses membres s'il existe un soupçon que les poursuites visent à porter atteinte aux activités politiques du membre en question. Dans le cas d'espèce, aucun élément de preuve permettant de conclure à un fumus persecutionis et de nature à garantir le refus du Parlement de lever l'immunité de M. Uspaskich n'a été présenté.

Il est pris acte de ce que les autorités lituaniennes ont pleinement coopéré dans la procédure qui s'est déroulée devant la commission des affaires juridiques, en fournissant des réponses et des garanties satisfaisantes.

Sur la base de ce qui précède et des documents disponibles, force est de conclure qu'il n'y a aucun motif de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Uspakich.

IV. CONCLUSION

Sur la base des considérations ci-dessus et conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, et après avoir examiné les arguments qui militent pour ou contre la levée de l'immunité du député, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

2.9.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

10

3

2

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Derek Vaughan