RAPPORT sur la proposition de règlement Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

30.9.2010 - (COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteure: Carmen Fraga Estévez


Procédure : 2009/0051(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0260/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

(COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0151),

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0009/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7‑0260/2010),

1.  arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve les déclarations communes du Parlement, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

EN PREMIÈRE LECTURE

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à la proposition de la Commission de

RÈGLEMENT (UE) N° …/2010

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU Conseil

sur la proposition de règlement du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

(1)    La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée "convention CPANE", a été approuvée par la décision 81/608/CEE[4] et est entrée en vigueur le 17 mars 1982.

(2)    La convention CPANE établit le cadre approprié pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources halieutiques dans la zone définie par la convention.

(3)    La CPANE a, lors de sa réunion annuelle du 15 novembre 2006, adopté une recommandation établissant un régime de contrôle et de coercition (ci-après dénommé "le régime") applicable aux navires de pêche opérant dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale des parties contractantes dans la zone de la convention. Ce régime a été modifié par plusieurs recommandations adoptées lors des réunions annuelles des mois de novembre 2007 et 2008.

(4)    Conformément aux articles 12 et 15 de la convention CPANE, ces recommandations sont entrées en vigueur le 1er mai 2007, le 9 février 2008 et les 6 et 8 janvier 2009 respectivement.

(5)    Le régime prévoit des mesures de contrôle applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans la zone de la CPANE ainsi que des modalités d'inspection en mer comprenant notamment des procédures d'inspection et de surveillance et des procédures d'infraction qui doivent être mises en œuvre par les parties contractantes.

(6)    Le régime établit un nouveau système de contrôle par l'État du port qui, dans les faits, ferme les ports européens aux débarquements et transbordements de poisson congelé qui n'ont pas été authentifiés comme légaux par l'État du pavillon des navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante.

(7)    Certaines mesures arrêtées par la CPANE ont été mises en œuvre dans le droit communautaire par le règlement concernant les TAC et quotas annuels et, plus récemment, par le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[5]. Par souci de clarté juridique, il convient de transférer ces dispositions, qui ne sont pas temporaires, dans un nouveau règlement distinct.

(8)    Le régime inclut également des dispositions visant à promouvoir le respect par les navires des parties non contractantes des mesures de conservation et d'application afin d'assurer le respect total des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE. La CPANE a recommandé de replacer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir la mise en œuvre de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

(9)    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[6] prévoit que les États membres contrôlent l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux communautaires par des navires battant leur pavillon. Il convient dès lors de prévoir que les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CPANE affectent au régime des inspecteurs chargés du contrôle et de la surveillance, ainsi que des moyens d'inspection suffisants.

(10)  Dans l'intérêt du contrôle des activités de pêche qui se déroulent dans la zone de la convention de la CPANE, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux ainsi qu'avec la Commission et l'organisme désigné par celle-ci dans l'application du régime.

(11)  Il appartient aux États membres de veiller à ce que leurs inspecteurs respectent les procédures d'inspection établies par la CPANE.

(12)  Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modalités d'établissement des listes des ressources halieutiques à notifier, les procédures de notification et d'annulation de la notification préalable d'entrée au port, ainsi que l'autorisation de débarquement ou de transbordement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant la phase préparatoire, y compris au niveau des experts.

(13)  Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement au moyen d'actes d'exécution au sens de l'article 291 du traité. Aux termes de cet article, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par la voie d'un règlement conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption du présent règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[7] continue d'être appliquée, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.

(13 bis) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour pouvoir intégrer dans le droit de l'Union européenne les modifications futures apportées aux dispositions du régime de contrôle et de coercition de la CPANE, qui constituent l'objet de certains éléments non essentiels explicitement définis et qui s'imposeront à l'Union européenne aux termes de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci‑après: la convention CPANE). Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant la phase préparatoire, y compris au niveau des experts.

(14)  Étant donné que le présent règlement établit de nouvelles règles relatives au contrôle et à l'exécution dans la zone de la convention de la CPANE, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2791/1999 du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les principes généraux et les conditions relatives à l'application par l'Union du régime de contrôle et de coercition (ci-après dénommé "le régime") adopté par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est.

Article 2

Champ d'application

Sauf indication contraire, le présent règlement est applicable à tous les navires de l'UE, utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche visant des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)    "convention": la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, dans sa version modifiée;

(2)    "zone de la convention": les eaux de la zone de la convention telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 1, de la convention;

(3)    "zone de réglementation": les eaux de la zone de la convention qui sont situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes;

(4)    "parties contractantes": les parties contractantes à la convention;

(5)    "CPANE": la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est;

(6)    "activités de pêche": la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de poisson ou de produits à base de poisson ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche;

(7)    "ressources de pêche": les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la convention;

(8)    "ressources régulées": les ressources de pêche qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées en annexe;

(9)    "navire de pêche": tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;

(10)  "navire d'une partie non contractante": tout navire de pêche ne battant pas pavillon d'une partie contractante à la CPANE, y compris un navire dont il existe de bonnes raisons de suspecter qu'il est apatride;

(11)  "opération conjointe de pêche": toute opération entre deux ou plusieurs navires dès lors que des captures sont retirées de l'engin de pêche d'un navire pour être placées dans un autre;

(12)  "transbordement": le déchargement vers un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

(13)  "port": tout lieu de débarquement ou lieu à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources de pêche.

Article 4

Points de contact

1.      Les États membres désignent l'autorité compétente qui agit en tant que point de contact pour la réception des rapports d'inspection et de surveillance, conformément aux articles 12, 19, 20 et 27, et des notifications et pour la délivrance d'autorisations, conformément aux articles 24 et 25.

2.      Les points de contact pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 24 et 25 sont disponibles 24 heures sur 24.

3.      Les États membres communiquent à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci ainsi qu'au secrétariat de la CPANE le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur du point de contact désigné.

4.      Toute modification ultérieure des informations relatives aux points de contact visés aux paragraphes 1 et 3 doit être notifiée à la Commission ou à l'organisme désigné par celle‑ci et au secrétariat de la CPANE au moins 15 jours avant que cette modification prenne effet.

5       Le format utilisé pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 3 est arrêté selon la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Mesures de contrôle

Article 5

Participation de l'Union

1.      Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans l'Union qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation, en particulier les navires qui sont autorisés à pêcher directement une ou plusieurs ressources régulées, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Ces informations doivent être envoyées au plus tard le 15 décembre de chaque année ou au moins cinq jours avant l'entrée du navire dans la zone de réglementation. La Commission les transmet sans délai au secrétariat de la CPANE.

2.      Le format utilisé pour la transmission de la liste visée au paragraphe 1 est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2.

Article 6

Marquage des engins

1.      Les États membres veillent à ce que les engins utilisés par leurs navires de pêche dans la zone de réglementation soient marqués conformément au règlement (CE) n° 356/2005 du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche[8].

2.      Les États membres peuvent saisir et détruire un engin fixe qui n'est pas marqué conformément au règlement (CE) nº 356/2005 ou qui contrevient d'une autre manière aux recommandations adoptées par la CPANE ainsi que le poisson présent dans l'engin.

Article 7

Récupération des engins perdus

4.      L'autorité compétente de l'État du pavillon envoie sans délai l'information communiquée conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1224/2009, ainsi que l'indicatif d'appel du navire, au secrétariat de la CPANE.

5.      Les États membres entreprennent régulièrement de récupérer les engins perdus appartenant aux navires battant leur pavillon. ▌

Article 8

Enregistrements relatifs aux captures ▌

1.      Outre les informations précisées à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[9], les capitaines de navires de pêche de l'UE consignent soit dans un journal de pêche paginé et relié soit par voie électrique les données suivantes:

         a)      chaque entrée dans la zone de réglementation et chaque sortie de celle-ci;

         b)     chaque jour et/ou après chaque trait, une estimation des captures cumulées détenues à bord depuis la dernière entrée dans la zone de réglementation;

         c)      chaque jour et/ou après chaque trait, la quantité de poisson rejeté;

         c bis) il convient, à l'issue de toute communication effectuée en vertu de l'article 9, de consigner immédiatement dans le journal de bord les informations suivantes:

                  -       la date et l'heure (TUC) de la transmission d'un rapport, sauf s'il est enregistré sous forme électronique;

                  -       dans le cas d'une transmission radio, le nom de la station via laquelle ce rapport est transmis;

         c ter) la profondeur éventuelle de pêche.

2.      Les capitaines des navires de pêche de l'UE exerçant des activités de pêche visant des ressources régulées qui transforment et/ou congèlent leurs captures:

         a)      enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production et

         b)     stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que la situation de chaque espèce puisse être localisée à partir d'un plan d'arrimage disponible à bord du navire de pêche.

3.      Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser tout navire de pêche qui embarque du poisson dans le cadre d'opérations de transbordement de tenir un journal de pêche. Les navires bénéficiant de cette dispense précisent dans un plan d'arrimage la position dans la cale du poisson congelé visé à l'article 14, paragraphe 1, et enregistrent dans un registre de production:

         a)      la date et l'heure en Temps universel coordonné (TUC) de la transmission d'un rapport conformément à l'article 9;

         b)     dans le cas d'une transmission radio, le nom de la station via laquelle ce rapport est transmis;

         c)      la date et l'heure, en TUC, du transbordement;

         d)     la position du navire, en longitude et latitude, au moment du transbordement;

         e)      les espèces embarquées et leur quantité;

         f)      le nom du navire de pêche duquel ont été débarquées les captures ainsi que son indicatif radio international.

4.      Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 9

Rapports relatifs aux captures de ressources régulées

1.      Les capitaines des navires de pêche de l'UE exerçant des activités de pêche visant des ressources régulées envoient leurs déclarations de capture par voie électronique à leur centre de surveillance des pêches. La Commission a accès à ces informations sur demande. Ces déclarations comportent les éléments suivants:

         a)      des rapports relatifs aux quantités détenues à bord au moment de l'entrée dans la zone de réglementation. Ces rapports doivent être transmis au plus tôt douze heures et au plus tard deux heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation;

         b)     des rapports relatifs aux captures hebdomadaires. Ces rapports doivent être transmis pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la zone de réglementation; lorsque la campagne de pêche dure plus de sept jours, le navire doit notifier au plus tard le lundi à midi les captures effectuées dans la zone de réglementation au cours de la semaine précédente qui s'est achevée le dimanche à minuit. Ces rapports doivent inclure le nombre de jours de pêche depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de capture;

         c)      des rapports relatifs aux captures détenues à bord au moment de la sortie de la zone de réglementation. Ces rapports doivent être transmis au plus tôt huit heures et au plus tard deux heures avant chaque sortie de la zone de réglementation. Ils doivent inclure, le cas échéant, le nombre de jours de pêche et les captures réalisées dans la zone de réglementation depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de capture;

         d)     des rapports relatifs aux quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de poisson effectué ▌pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement. Les relevés mentionnent la date, l'heure, la position géographique du transbordement prévu et le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires vers lesquels ou à partir desquels les quantités ont été transbordées. Sans préjudice du chapitre IV, le navire receveur mentionne la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port ainsi que la date et l'heure prévues du débarquement au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement.

2.      Le poids total des captures visées dans le présent article est indiqué, par espèces, en kilogrammes (arrondis aux 100 kg les plus proches) en utilisant les codes de la FAO. La quantité totale des espèces pour lesquelles le poids total arrondi par espèce est inférieur à une tonne peut être indiquée sous le code à trois lettres "MZZ" (poisson maritime non spécifié).

3.      Les données contenues dans les déclarations de capture sont enregistrées par les États membres dans la base de données visée à l'article 109, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009.

4.      Les modalités de mise en œuvre du présent article et en particulier le format et les spécifications pour la transmission de ces déclarations sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2.

Article 10

Communication globale des captures et de l'effort de pêche

1.      Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation par les navires battant leur pavillon qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.

2.      Sans préjudice de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres communiquent également à la Commission, par voie informatique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources régulées capturées, tant dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers que dans les eaux européennes de la zone de la convention, par les navires battant leur pavillon, qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.

3.      ▌Le format utilisé pour la transmission des données conformément aux paragraphes 1 et 2 est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2.

         La liste des ressources, visée au paragraphe 1, est adoptée selon la procédure fixée aux articles 46, 46 bis, 46 ter et 46 quater.

4.      La Commission réunit les données visées aux paragraphes 1 et 2 pour tous les États membres et les transmet au secrétariat de la CPANE dans les 30 jours suivant le mois civil au cours duquel ces captures ont été débarquées ou transbordées.

Article 11

Système de surveillance des navires

Les États membres assurent la transmission électronique et automatique au secrétariat de la CPANE des informations obtenues par le système de surveillance des navires par satellite (VMS) relatives aux navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone de réglementation, conformément au format et aux spécifications définis selon la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 12

Communication des renseignements

1.      Les États membres communiquent sans délai au secrétariat de la CPANE les déclarations et les informations visées aux articles 9 et 11. Toutefois, dans l'éventualité d'une défaillance technique, ces déclarations et informations sont transmises au secrétariat de la CPANE dans les 24 heures suivant leur réception. Les États membres veillent à ce que les déclarations et messages qu'ils transmettent soient numérotés de manière séquentielle.

2.      Les États membres veillent à ce que les déclarations et informations transmises au secrétariat de la CPANE soient conformes aux protocoles et aux formats d'échange de données définis selon la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 13

Transbordements et opérations conjointes de pêche

1.      Les navires de pêche de l'UE ne procèdent à des activités de transbordement dans la zone de réglementation que s'ils y ont été autorisés préalablement par les autorités compétentes de l'État membre dont ils battent le pavillon.

2.      Les navires de pêche de l'UE ne peuvent effectuer des opérations de transbordement ou des opérations conjointes de pêche qu'avec des navires battant le pavillon d'une partie contractante et avec des navires d'une partie non contractante à laquelle la CPANE a octroyé le statut de partie non contractante coopérante.

3.      Les navires de pêche de l'UE qui effectuent des opérations de transbordement consistant à embarquer des ressources de pêche ne peuvent prendre part à d'autres activités de pêche, notamment des opérations conjointes de pêche, durant la même sortie, à l'exception des opérations de transformation de poisson et des débarquements.

Article 14

Arrimage séparé

1.      Les navires de pêche de l'UE qui transportent à bord des ressources de pêche capturées dans la zone de la convention par plus d'un navire de pêche et congelées peuvent arrimer le poisson provenant de chacun de ces navires dans plusieurs partie de leur cale mais doivent assurer une séparation nette, notamment au moyen de plastique, de contreplaqué ou de filet, entre le poisson capturé par les différents navires.

2.      Toutes les captures provenant de la zone de la convention sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone.

Article 15

Étiquetage du poisson congelé

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention doit être identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon, qui doivent être placés sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé au moment de l'arrimage, indique l'espèce, la date de production, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire qui a capturé le poisson.

CHAPITRE III

Inspections en mer

Article 16

Inspecteurs CPANE

1.      Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au régime des inspecteurs chargés de la surveillance et de l'inspection. Les États membres délivrent une carte d'identité spéciale à chaque inspecteur.

2.      Les États membres délivrent un document d'identité particulier à chaque inspecteur. La forme de ce document est définie conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.      Chaque inspecteur doit le porter sur lui et le présenter lorsqu'il monte à bord d'un navire de pêche.

Article 17

Dispositions générales relatives à l'inspection et à la surveillance

1. La Commission ou l'organisme désigné par celle-ci coordonne les activités de surveillance et d'inspection au nom de l'Union et élabore chaque année, de concert avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun relatif à la participation de l'Union au régime durant l'année suivante. Ce plan de déploiement fixe, entre autres, le nombre d'inspections à effectuer.

         Lorsque plus de dix navires de pêche de l'UE mènent en même temps des activités de pêche visant des ressources régulées dans la zone de réglementation, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci veille à ce que, durant ces activités, un navire d'inspection d'un État membre soit présent dans cette zone ou qu'un accord ait été conclu avec une autre partie contractante pour assurer la présence d'un navire d'inspection.

2.      Les États membres veillent à ce que les inspections effectuées par leurs inspecteurs le soient de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime. Le nombre d'inspections se base sur la taille de la flotte ▌, en tenant compte du temps passé par les navires de pêche ▌dans la zone de réglementation.

3.      La Commission ou un organisme désigné par celle-ci fait en sorte que, par une répartition équitable des inspections, toutes les parties contractantes possédant des navires de pêche opérant dans la zone de réglementation soient traitées sur un pied d'égalité.

5.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs CPANE originaires d'une autre partie contractante puissent mener des inspections à bord des navires battant leur pavillon.

6.      Les inspecteurs évitent de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense. Lorsqu'ils effectuent leurs inspections à bord des navires de pêche, ils ne portent pas d'armes à feu. Ces mesures ne font pas obstacle aux dispositions nationales interdisant le recours à la force.

7.      Les inspecteurs évitent toute perturbation pour le navire de pêche ou les captures qui se trouvent à bord et toute interférence dans les activités de celui-ci, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 18

Moyens d'inspection

1.      Les États membres mettent à la disposition de leurs inspecteurs les moyens appropriés pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs tâches de surveillance et d'inspection. À cet effet, ils affectent au régime des navires d'inspection ainsi que des aéronefs.

2.      La Commission ou un organisme désigné par celle-ci communique au secrétariat de la CPANE, avant le 1er janvier de chaque année, les détails du plan, les noms des navires d'inspection spéciaux et des inspecteurs CPANE, ainsi que le type et les données d'identification des aéronefs (numéro d'enregistrement, nom, indicatif radio international) que les États membres affectent au régime pour la même année. Le cas échéant, ces informations sont extraites de la liste visée à l'article 79 du règlement (CE) n° 1224/2009. Les États membres communiquent toute modification apportée à cette liste à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci, qui transmet l'information au secrétariat de la CPANE et aux autres États membres, en respectant un préavis d'un mois avant l'entrée en application de cette modification.

3.      Tout navire affecté au régime et ayant à bord des inspecteurs CPANE, de même que le canot d'accostage envoyé par ce navire doivent arborer le signal spécial d'inspection CPANE afin d'indiquer que les inspecteurs à bord sont susceptibles de mener à bien des tâches d'inspection dans le cadre du régime. L'indicatif radio international des aéronefs affectés au régime doit être clairement visible. La forme de ce signal spécial est définie conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

4.      La Commission ou un organisme désigné par celle-ci tient un registre relatif aux navires d'inspection et aéronefs de l'Union affectés au régime indiquant les dates et heures de début et de fin de leurs opérations effectuées dans le cadre du régime, selon la forme définie conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2. ▌

Article 19

Procédure de surveillance

1.      La surveillance repose sur les observations des navires de pêche menées par les inspecteurs CPANE à partir d'un navire ou d'un aéronef affecté au régime. Les inspecteurs CPANE transmettent sans délai, par voie électronique et selon la forme définie conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, une copie de chaque rapport d'observation par navire à l'État du pavillon concerné, à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, ainsi qu'au secrétariat de la CPANE. Une copie papier de chaque rapport d'observation est transmise sur demande à l'État du pavillon du navire concerné, de même que toute photographie pertinente.

2.      Les inspecteurs CPANE consignent leurs observations dans un rapport de surveillance en respectant la forme définie conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

Article 20

Procédure d'inspection

1.      Les inspecteurs ne peuvent monter à bord d'un navire de pêche sans l'avoir au préalable averti par radio ou sans que lui ait été adressé le signal approprié selon le code international des signaux, en indiquant notamment l'identité de la plateforme d'inspection, que cet avis ait ou non fait l'objet d'un accusé de réception.

2.      Les inspecteurs sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et parties du navire de pêche, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tous les document qu'ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des mesures arrêtées par la CPANE et à interroger le capitaine ou une personne désignée par celui-ci.

3.      Le navire de pêche faisant l'objet de l'arraisonnement ne doit pas être requis de stopper ou de manœuvrer au cours d'une activité de pêche, de mise à l'eau ou de remontée d'un engin de pêche. Les inspecteurs peuvent ordonner l'interruption ou le retardement de la remontée d'un engin jusqu'à ce qu'ils soient montés à bord du navire mais en aucun cas plus de 30 minutes après la réception du signal visé au paragraphe 1.

4.      Les capitaines des plateformes d'inspection veillent à manœuvrer à une distance de sécurité des navires de pêche en accord avec les règles de navigation.

5.      Les inspecteurs peuvent demander à un navire de pêche de retarder son entrée dans la zone de réglementation ou sa sortie de celle-ci jusqu'à six heures à compter de l'heure de la transmission par le navire de pêche des déclarations visées aux points a) et c) de l'article 9, paragraphe 1.

6.      La durée d'une inspection n'excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. En cas de détection d'une infraction, les inspecteurs peuvent rester à bord le temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à l'article 29, paragraphe 1, point b).

7.      Dans des circonstances particulières relatives à la taille du navire de pêche ou aux quantités de pêche qui se trouvent à bord, la durée de l'inspection peut excéder les limites établies au paragraphe 6. Dans une telle situation, les inspecteurs ne peuvent rester à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps requis pour mener à bien l'inspection. Les raisons invoquées pour excéder les limites établies au paragraphe 6 doivent être consignées dans le rapport d'inspection visé au paragraphe 9.

8.      Seulement deux inspecteurs affectés par les États membres au plus peuvent monter à bord d'un navire de pêche d'une autre partie contractante. Ils peuvent demander au capitaine toute l'assistance requise pour mener à bien leur inspection. Les inspecteurs n'empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l'État du pavillon pendant leur montée à bord et leur inspection.

9.      Chaque inspection fait l'objet d'un rapport au format établi conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2. Le rapport d'inspection peut inclure des commentaires du capitaine et doit être signé par les inspecteurs à la fin de l'inspection. Un exemplaire du rapport d'inspection doit être remis au capitaine du navire de pêche. Un exemplaire de chaque rapport d’inspection est en outre envoyé à l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, qui le transmet rapidement ▌au secrétariat de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.

Article 21

Obligations du capitaine de navire durant la procédure d'inspection

Le capitaine du navire de pêche:

a)      facilite l'embarquement et le débarquement rapide et sûr des inspecteurs selon les modalités adoptées conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2;

b)     coopère à l'inspection du navire menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n'empêche pas les inspecteurs d'accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l'exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité;

c)      permet aux inspecteurs de communiquer avec les autorités de l'État de pavillon et de l'État procédant à l'inspection;

d)     donne accès à l'ensemble des zones, ponts et parties du navire, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu'aux informations ou documents pertinents que l'inspecteur juge nécessaires pour mener à bien l'inspection, conformément à l'article 20, paragraphe 2;

e)      présente des copies des documents qui lui sont demandés par l'inspecteur; ainsi que

f)      met à la disposition des inspecteurs des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque ceux-ci demeurent à bord du navire conformément à l'article 32, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Contrôle par l'État du port des navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante

Article 22

Champ d'application

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009 et du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[10] ("règlement INN"), les dispositions arrêtées au présent chapitre sont applicables au débarquement et au transbordement effectués dans les ports des États membres de ressources congelées après leur capture dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante.

Article 23

Ports désignés

Les États membres désignent les ports ou lieux à proximité du littoral où le débarquement et le transbordement des ressources de la pêche, congelées après leur capture dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante, sont autorisés et le notifient à la Commission. La Commission notifie au secrétariat de la CPANE la liste de ces ports désignés, ainsi que toute modification qui lui est apportée au moins 15 jours avant que cette modification prenne effet.

Les débarquements et transbordements de poisson congelé après sa capture dans la zone de la convention par des navires de pêches battant pavillon d'une autre partie contractante ne sont autorisés que dans les ports désignés.

Article 24

Notification préalable à l’entrée au port

1.      Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1005/2008, les capitaines de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 22 du présent règlement, ou leurs représentants, ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.

         Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, de la distance entre les fonds de pêche et ses ports. Dans ce cas, l'État membre en informe sans délai la Commission ou un organisme désigné par celle-ci et le secrétariat de la CPANE.

2.      Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant aux autorités compétentes du port dont ils souhaitent utiliser les installations, au moins 24 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port.

         Toutefois, un État membre peut prévoir un délai de notification différent pour l'annulation. Dans ce cas, l'État membre en informe sans délai la Commission ou un organisme désigné par celle-ci et le secrétariat de la CPANE. La notification est accompagnée d'une copie de la notification initiale portant en diagonale la mention "ANNULÉE".

3.      Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie de la notification visée aux paragraphes 1 et 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans le cas de navires effectuant des opérations de transbordement. Une copie de la notification visée au paragraphe 2 est également transmise ▌sans délai au secrétariat de la CPANE.

5.      ▌Le format et les spécifications pour la notification préalable à l'entrée au port sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2.

         Au besoin, d'autres modalités des procédures de notification et d'annulation en vertu du présent article, y compris les délais, sont adoptées conformément à la procédure visée aux articles 46 à 46 quater.

Article 25

Autorisation de débarquement ou de transbordement

1.      L'État du pavillon d'un navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, dans le cas d'un navire effectuant des opérations de transbordement en dehors des eaux de l'Union, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs confirment, par retour aux autorités compétentes de l’État membre du port d'une copie de la notification préalable visée à l'article 24, que:

         a)      les navires de pêche qui ont déclaré avoir capturé le poisson disposaient d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

         b)     les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;

         c)      les navires de pêche déclarés avoir capturé le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

         d)     la présence des navires dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen de données VMS.

2.      Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisées par les autorités compétentes de l’État membre du port. Cette autorisation ne peut être accordée qu'après réception d'une confirmation par l'État du pavillon visée au paragraphe 1.

3.      Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation visée au paragraphe 1, à condition qu’elles conservent le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous leur contrôle. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n’a pas été reçue dans les 14 jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir et détruire le poisson conformément à la réglementation nationale.

4.      Les autorités compétentes de l'État membre du port notifient sans délai au capitaine leur décision concernant l'autorisation de débarquer ou de transborder le poisson et en informent ▌le secrétariat de la CPANE.

5.      Les modalités de l'autorisation de débarquement ou de transbordement en vertu du présent article sont adoptées selon la procédure prévue aux articles 46 à 46 quater.

Article 26

Inspections au port

1.      Les États membres effectuent des inspections sur au moins 15 % des débarquements et transbordements qui ont lieu dans leurs ports chaque année.

2.      Les inspections incluent le contrôle de l’ensemble du déchargement ou transbordement, ainsi qu’une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées. Une fois le débarquement ou transbordement terminé, l'inspecteur vérifie et note les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson.

3.      Les inspecteurs nationaux mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

4.      L'État membre du port peut inviter les inspecteurs d'autres parties contractantes à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l'inspection de débarquement et d'opérations de transbordement des ressources de pêche capturées par les navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante.

Article 27

Rapports d’inspection

1.      Chaque inspection fait l'objet d'un rapport au format établi conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2.

2.      Le rapport d'inspection peut inclure des commentaires du capitaine et doit être signé par l'inspecteur et par le capitaine à la fin de l'inspection. Un exemplaire du rapport d'inspection doit être remis au capitaine du navire de pêche.

3.      Une copie de chaque rapport d'inspection est transmise sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté et à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci et au secrétariat de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.

CHAPITRE V

Infractions

Article 28

Champ d'application

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009 et du règlement (CE) n° 1005/2008, les dispositions arrêtées au présent chapitre sont applicables aux navires de pêche de l'Union et aux navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante utilisés ou devant être utilisés pour des activités de pêche visant des ressources halieutiques dans la zone de réglementation.

Article 29

Procédures d'infraction

1.      Lorsque les inspecteurs CPANE ont de sérieuses raisons de croire qu'un navire de pêche s'est livré à une activité contraire aux mesures adoptées par la CPANE, ils:

         a)      notent l'infraction dans le rapport visé à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 8, ou à l'article 27;

         b)     prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve. Une marque d'identification peut être fixée solidement sur toute partie de l'engin de pêche que l'inspecteur pense avoir été utilisée en violation des mesures applicables;

         c)      essaient immédiatement d'entrer en communication avec un inspecteur ou avec une autorité désignée de l'État du pavillon auquel appartient le navire inspecté;

         d)     transmettent rapidement le rapport d'inspection à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci.

2.      L'État membre effectuant l'inspection communique par écrit les détails de l'infraction aux autorités désignées de l'État du pavillon du navire inspecté et à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, dans la mesure du possible le jour ouvrable suivant le début de l'inspection.

3.      L'État membre effectuant l'inspection envoie sans délai l'original du rapport de surveillance ou d'inspection accompagné de toute pièce justificative aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, ainsi qu'une copie à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, qui transmet cette copie au secrétariat de la CPANE.

Article 30

Suivi des infractions

1.      Lorsqu'un État membre est averti par une autre partie contractante ou par un autre État membre d'une infraction commise par un navire de pêche battant son pavillon, il agit rapidement et en accord avec son droit national afin de recevoir et d'examiner les preuves de l'infraction, de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l'infraction et, dans la mesure du possible, d'inspecter le navire concerné.

2.      Les États membres désignent les autorités appropriées chargées de la réception des preuves de l'infraction et communiquent à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci l'adresse de ces autorités ainsi que toute modification de ces informations. La Commission ou un organisme désigné par celle-ci transmet ensuite ces informations au secrétariat de la CPANE.

Article 31

Infractions graves

Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes sont considérées comme graves:

a)      pêcher sans une autorisation valable délivrée par l'État du pavillon;

b)     pêcher sans quota ou après épuisement du quota;

c)      utiliser des engins de pêche prohibés;

d)     déclarer des captures de façon grossièrement inexacte;

e)      manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 9 et 11;

f)      le débarquement ou le transbordement dans un port qui n'a pas été désigné conformément aux dispositions de l'article 23;

g)      le non-respect des dispositions de l’article 24;

h)      le débarquement ou le transbordement sans autorisation de l'État du port conformément aux dispositions de l'article 25;

i)       empêcher un inspecteur de s'acquitter de ses fonctions;

j)      la pêche dirigée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche;

k)     falsifier ou dissimuler les marquages, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

l)       dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;

m)     commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;

n)      procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d'une partie non contractante auquel le statut de partie non contractante coopérante n'a pas été accordé par la CPANE;

o)     fournir des provisions, du carburant ou d'autres services à des navires qui ont été placés sur les listes visées à l'article 44.

Article 32

Suivi des infractions graves

1.      Si un inspecteur estime avoir de sérieuses raisons de croire qu'un navire de pêche a commis une infraction grave au sens de l'article 31, il notifie rapidement l'infraction à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, aux autorités appropriées de l'État du pavillon du navire inspecté et à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire inspecté procède à des opérations de transbordement et, conformément à l'article 29, paragraphe 3, adresse une copie au secrétariat de la CPANE.

2.      Afin d'assurer la conservation des preuves, l'inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la pérennité des éléments de preuve tout en limitant le plus possible les interférences et perturbations pour les activités du navire.

3.      L'inspecteur est autorisé à demeurer à bord du navire de pêche le temps nécessaire pour communiquer les renseignements concernant l'infraction à l'inspecteur dûment autorisé visé à l'article 33 ou jusqu'à réception d'une réponse de l'État du pavillon demandant à l'inspecteur de quitter le navire de pêche.

Article 33

Suivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l'UE

1.      Les États membres répondent sans délai à la notification visée à l'article 32, paragraphe 1, et veillent à ce que le navire de pêche concerné soit inspecté dans les 72 heures par un inspecteur dûment autorisé concernant l'infraction commise. L'inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l'infraction grave présumée recensés par l'inspecteur CPANE, puis transmet dans les plus brefs délais les conclusions de son examen à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon et à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci.

2.      Après notification de ces conclusions, les États membres du pavillon, si les éléments de preuve le justifient, demandent au navire de pêche de faire route immédiatement et en tout état de cause dans les 24 heures vers un port désigné par cet État membre du pavillon pour se soumettre à une inspection approfondie sous son autorité.

3.      L'État membre du pavillon peut autoriser l'État procédant à l'inspection à conduire sans délai le navire de pêche vers un port désigné par l'État membre du pavillon.

4.      Si le navire de pêche ne fait pas escale au port, les États membres du pavillon doivent fournir en temps opportun une justification adéquate à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci ainsi qu'à l'État procédant à l'inspection. La Commission ou un organisme désigné par celle-ci transmet cette justification au secrétariat de la CPANE.

5.      Lorsqu'un navire de pêche reçoit l'ordre de gagner un port en vue d'une inspection approfondie conformément aux paragraphes 2 ou 3, un inspecteur CPANE d'une autre partie contractante peut, avec le consentement de l'État membre du pavillon du navire concerné, monter à bord du navire et y demeurer pendant le trajet jusqu'au port et rester présent durant l'inspection du navire au port.

6.      Les États membres du pavillon informent rapidement la Commission ou un organisme désigné par celle-ci des résultats de l'inspection approfondie ainsi que des mesures adoptées du fait de l'infraction.

7.      Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2.

Article 34

Rapport et suivi d'infraction

1.      Les États membres adressent à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour le 15 février de chaque année, un rapport concernant l'état d'avancement des procédures relatives aux infractions à des mesures adoptées par la CPANE qui ont été commises durant l'année civile précédente. Ces infractions continuent de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu'à ce que la procédure correspondante soit conclue conformément aux dispositions pertinentes des législations nationales. La Commission ou un organisme désigné par celle-ci transmet ces rapports au secrétariat de la CPANE avant le 1er mars.

2.      Le rapport requis au paragraphe 1 indique l'état actuel des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête. Il décrit toutes les sanctions imposées en termes spécifiques, indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson et/ou de l'engin saisi, ainsi que tout avertissement écrit, et inclut une explication au cas où aucune action n'a été entreprise.

Article 35

Traitement des rapports d'inspection

En plus des dispositions de l'article 77 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres collaborent entre eux et avec les autres parties contractantes ▌en vue de faciliter les poursuites judiciaires et autres procédures ouvertes au sujet d'un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime, sous réserve des règles régissant la recevabilité des preuves dans les systèmes nationaux, judiciaires ou autres.

Article 36

Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance

1.      Les États membres rendent compte à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, au plus tard le 15 février de chaque année pour l’année civile précédente, des éléments suivants:

         a)      le nombre d'inspections réalisées en vertu de l'article 19, de l'article 20 et de l'article 26, en précisant le nombre d'inspections menées sur les navires de chaque partie contractante et, en cas d'infraction, la date et le lieu de l'inspection du navire concerné ainsi que la nature de l'infraction;

         b)     le nombre d'heures de vol de surveillance et le nombre de jours passés en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d'observations effectuées sur des navires tant de parties contractantes que de parties non contractantes et la liste des navires pour lesquels un rapport de surveillance a été établi.

2.      La Commission ou un organisme désigné par celle-ci dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Elle transmet ce rapport au secrétariat de la CPANE au plus tard le 1er mars de chaque année.

CHAPITRE VI

Mesures visant à promouvoir l'exécution par les navires de pêche des parties non contractantes

Article 37

Champ d'application

1.      Le présent chapitre est applicable à tous les navires de pêche des parties non contractantes utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche visant des ressources halieutiques dans la zone de la convention

2.      Le présent chapitre est sans préjudice du règlement (CE) n° 1224/2009 et du règlement (CE) n° 1005/2008.

Article 38

Observation et identification de navires des parties non contractantes

1.      Les États membres communiquent sans délai à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci toute information relative à des navires d'une partie non contractante observés ou identifiés par d'autres moyens tandis qu'ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. La Commission ou un organisme désigné par celle-ci informe rapidement le secrétariat de la CPANE et tous les États membres chaque fois qu'elle reçoit un rapport d'observation.

2.      L'État membre qui a observé le navire d'une partie non contractante tente d'informer celui-ci sans délai du fait qu'il a été observé ou identifié par d'autres moyens tandis qu'il exerçait des activités de pêche dans la zone de la convention et que, excepté le cas où l'État dont il bat le pavillon a reçu de la CPANE le statut de partie non contractante coopérante, il est par conséquent présumé aller à l'encontre des recommandations de conservation adoptées par la CPANE dans le cadre de la convention.

3.      Dans le cas où un navire d'une partie non contractante a été observé ou identifié par d'autres moyens tandis qu'il exerçait des activités de transbordement, la présomption de violation des mesures de conservation et d'application s'étend à tout autre navire d'une partie non contractante qui a été identifié comme ayant exercé de telles activités avec ledit navire.

Article 39

Inspections en mer

1.      Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d'inspecter les navires de parties non contractantes qui ont été observés ou identifiés par d'autres moyens par une partie contractante tandis qu'ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. En cas de consentement, l'inspection doit faire l'objet d'un rapport établi conformément à l'article 20, paragraphe 9.

2.      Les inspecteurs CPANE transmettent sans délai un exemplaire du rapport d'inspection à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, au secrétariat de la CPANE et au capitaine du navire de la partie non contractante. Si les éléments de preuve le justifient, un État membre peut prendre les mesures appropriées conformément au droit international. Les États membres sont encouragés à examiner l'adéquation de leur réglementation nationale en ce qui concerne l'exercice de leur juridiction sur ces navires.

3.      Si le capitaine ne consent pas à l'embarquement sur son navire et à l'inspection de celui-ci ou qu'il ne satisfait pas à l'une des obligations établies à l'article 21, paragraphes 1 à 4, le navire est présumé exercer des activités INN. L'inspecteur CPANE en informe sans délai la Commission ou un organisme désigné par celle‑ci, qui informe rapidement le secrétariat de la CPANE.

Article 40

Entrée au port

1.      Le capitaine d'un navire de pêche d'une partie non contractante ne peut faire escale que dans un port désigné conformément à l'article 23. La capitaine ayant l'intention de faire escale dans le port d'un État membre en avertit les autorités compétentes de l'État membre du port conformément aux dispositions de l'article 24. L'État membre du port concerné transmet sans délai cette information à l'État du pavillon du navire et à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, qui la transmet à son tour au secrétariat de la CPANE.

2.      L'État membre du port interdit l'entrée dans ses ports aux navires qui n'ont pas envoyé une notification préalable à l'entrée au port visée à l'article 24.

Article 41

Inspections au port

1.      Les États membres veillent à ce que tous les navires de parties non contractantes qui entrent dans l'un de leurs ports fassent l'objet d'une inspection. Le navire ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l'inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport établi conformément à l'article 27. Si le capitaine n'a pas satisfait à l'une des obligations établies à l'article 21, paragraphes 1 à 4, le navire est présumé exercer des activités INN.

2.      Les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de parties non contractantes menées dans les ports d'États membres et à toute action ultérieure sont immédiatement communiquées à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, qui les transmet au secrétariat de la CPANE.

Article 42

Débarquements et transbordements ▌

1.      Le débarquement et le transbordement ne peuvent commencer qu’une fois autorisés par les autorités compétentes de l’État du port.

2.      Le débarquement et le transbordement de tous les produits de la pêche d'un navire d'une partie non contractante qui a été inspecté conformément à l'article 41 sont interdits dans les ports et dans les eaux de tous les États membres s'il ressort de cette inspection que le navire détient à bord des espèces soumises à des recommandations établies dans le cadre de la convention, excepté si le capitaine de ce navire fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations pertinentes établies dans le cadre de la convention.

3.      Le navire n'est pas autorisé à procéder au débarquement ou à une opération de transbordement si l'État du pavillon du navire ou, lorsque ce navire a procédé à des opérations de transbordement, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs n'apportent pas la confirmation visée à l'article 25.

4.      De plus, les débarquements et transbordements sont interdits lorsque le capitaine du navire n'a pas rempli l'une ou l'autre des obligations établies à l'article 21, paragraphes 1 à 4.

Article 43

Rapports relatifs aux activités des navires de parties non contractantes

1.      Les États membres rendent compte à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, au plus tard le 15 février de chaque année pour l’année civile précédente, des éléments suivants:

         a)      le nombre d'inspections qu'ils ont réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du présent régime, que ce soit en mer ou dans leurs ports, les noms des navires inspectés et leur État du pavillon respectif, les dates auxquelles les inspections ont eu lieu et, le cas échéant, les ports dans lesquels elles ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections, ainsi que

         b)     lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d'une inspection effectuée conformément aux dispositions du présent régime, le rapport doit également inclure les preuves présentées conformément à l'article 42.

2.      En plus des rapports de surveillance et des informations relatives aux inspections, les États membres peuvent à tout moment communiquer à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci toute information qui pourrait être utile à l'identification de navires de parties non contractantes qui pourraient exercer des activités de pêche INN dans la zone de la convention.

3.      Sur la base de ces informations, la Commission ou un organisme désigné par celle-ci envoie un rapport global relatif aux activités des parties non contractantes au secrétariat de la CPANE avant le 1er mars de chaque année.

Article 44

Navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

1.      Les États membres veillent à ce que les navires figurant sur la liste provisoire des navires INN établie par la CPANE (liste "A"):

         a)      soient inspectés conformément aux dispositions de l'article 41 lorsqu'ils entrent dans leurs ports;

         b)     ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports ou dans les eaux sous leur juridiction;

         c)      ne reçoivent pas l'assistance de navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères ou navires-cargos battant leur pavillon ni ne soient autorisés à prendre part à un transbordement ou à une opération conjointe de pêche avec lesdits navires;

         d)     ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d'autres services.

2.      Les dispositions visées au paragraphe 1, points b) et d), ne s’appliquent pas aux navires figurant dans la liste "A" lorsqu'il a été recommandé à la CPANE de retirer le navire en question de cette liste.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 45

Confidentialité

1.      Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) n°1224/2009, les États membres garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de la CPANE, ou reçus de celui-ci, conformément à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 11, à l'article 12 et à l'article 19, paragraphe 1.

2.      Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 2.

Article 46

Délégation de pouvoirs

1.      La Commission, par voie d'actes délégués en vertu de l'article 46 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 46 ter et 46 quater, peut adopter les modalités d'application de l'article 25, ainsi que la liste des ressources visée à l'article 10, paragraphe 1, et les modalités des procédures de notification et d'annulation, y compris les délais, visées au deuxième alinéa de l'article 24, paragraphe 5.

2.      Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 46 bis

Exercice de la délégation

1.      Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 46 est conféré à la Commission pour une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est automatiquement prorogée pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne la révoque conformément à l'article 46 ter.

2.      Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.      La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 46 ter et 46 quater.

Article 46 ter

Révocation de la délégation

1.      La délégation de pouvoirs visée à l'article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.      L'institution qui a engagé une procédure interne de révocation de la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant que la décision finale soit prise, en précisant les pouvoirs délégués qui sont susceptibles d'être révoqués ainsi que les éventuels motifs de la révocation.

3.      La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 46 quater

Objections aux actes délégués

1.      Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué.

         Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.      Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise.

         L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.      Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 47

Mise en œuvre

1.      La Commission est assistée par un comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommé "le comité").

2.      Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 48

Procédures à suivre en cas de modifications

Le cas échéant, pour transposer dans le droit de l'Union européenne les modifications apportées aux dispositions existantes du régime qui deviennent obligatoires pour l'Union, la Commission peut modifier les dispositions du présent règlement au moyen d'actes délégués conformément à l'article 46 bis et sous réserve des conditions visées aux articles 46 ter et 46 quater, en ce qui concerne;

-       la participation des parties contractantes à la pêche dans la zone de réglementation (article 5);

-       la saisie et la destruction des engins fixes et la récupération des engins perdus (articles 6 et 7);

-       l'utilisation du Système de surveillance des navires (VMS) (article 11);

-       la coopération et la communication d'informations au secrétariat de la CPANE (article 12),

-       les exigences pour l'arrimage séparé et l'étiquetage du poisson congelé (articles 14 et 15);

-       l'affectation d'inspecteurs CPANE (article 16);

-       les mesures visant à promouvoir l'exécution par les navires de pêche des parties non contractantes (chapitre VI);

-       la liste des ressources régulées (annexe).

Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 49

Abrogation

Le règlement (CE) no 2791/1999 est abrogé.

Article 50

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen                                                Par le Conseil

Le président […]                                                                Le président […]

ANNEXE

Ressources régulées

A)     Espèces pélagiques et océaniques

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones et divisions CIEM

Sébaste du Nord

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Hareng atlanto-scandien (frai de printemps du hareng de Norvège)

HER

Ammodytidae

I, II

Merlan bleu

WHB

Pagellus bogaraveo

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Maquereau

(MAC)

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B)     Espèces d’eau profonde

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Alépocéphale

ALC

Alepocehalus bairdii

I to XIV

Alépocéphale de Risso

PHO

Alepocephalus rostratus

I to XIV

Antimora bleu

ANT

Antimora rostrata

I to XIV

Sabre noir

BSF

Paralomis spp.

I to XIV

Holbiches

API

Apristuris spp

I to XIV

Grande argentine

ARG

Coryphaenoides rupestris

I to XIV

Béryx

ALF

Engraulis encrasicolus

I to XIV

Brosme

USK

Brosme brosme

I to XIV

Squale chagrin commun

GUP

Centrophorus granulosus

I to XIV

Squale chagrin de l’Atlantique

GUQ

Limanda ferruginea

I to XIV

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

I to XIV

Requin portugais

CYO

Pleuronectes platessa

I to XIV

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

I to XIV

Crabe rouge profond

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I to XIV

Chimère

CMO

Chimaera monstrosa

I to XIV

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I to XIV

Congre

COE

Conger conger

I to XIV

Grenadier de roche

RNG

Pseudochaenichthus georgianus

I to XIV

Squale liche

SCK

Pollachius pollachius

I to XIV

Squale savate

JAX

Deania calceus

I to XIV

Apogon noir

EPI

Epigonus telescopus

I to XIV

Sagre rude

SHL

Macrourus berglax

I to XIV

Sagre commun

SHL

Etmopterus spinax

I to XIV

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

I to XIV

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

I to XIV

Sébaste-chèvre

BRF

Helicolenus dactylopterus

I to XIV

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

I to XIV

Hoplostète orange

ORY

Merlangius merlangus

I to XIV

Hoplostète de Méditerranée

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I to XIV

Chimère hydrolagus mirabilis

CYH

Hydrolagus mirabilis

I to XIV

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

I to XIV

Blennie vivipare

ELP

Lycodes esmarkii

I to XIV

Grenadier berglax

RHG

Marcrourus berglax

I to XIV

Lingue bleue

BLI

Pandalus borealis

I to XIV

Lingue

LIN

Molva molva

I to XIV

Moro

RIB

Mora moro

I to XIV

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

I to XIV

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

I to XIV

Mostelle

GFB

Phycis spp.

I to XIV

Cernier atlantique

WRF

Polyprion americanus

I to XIV

Raie ronde

RJY

Raja fyllae

I to XIV

Raie arctique

RJG

Raja hyperborea

I to XIV

Raie raja nidarosiensus

JAD

Raja nidarosiensus

I to XIV

Flétan noir

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I to XIV

Guitare de mer d'Atlantique

RCT

Rhinochimaera atlantica

I to XIV

Requin grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

I to XIV

Rascasse du Nord

SFV

Sebastes viviparus

I to XIV

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

I to XIV

Rascasse de profondeur

TJX

Trachyscorpia cristulata

I to XIV

Appendice

Déclarations relatives à l'article 48

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission observent que toutes les dispositions à caractère non essentiel de l'acte législatif de base, qui sont désormais répertoriées à l'article 48 du règlement (délégation de pouvoirs), peuvent devenir à l'avenir, à tout moment, un élément politiquement important du régime de contrôle de la CPANE, auquel cas le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent que les deux législateurs, à savoir le Conseil ou le Parlement européen, peuvent immédiatement exercer leur droit d'objection à un projet d'acte délégué de la Commission ou leur droit de révocation des pouvoirs délégués ainsi qu'il est prévu aux articles 46 ter et 46 quater du règlement".

"Le Conseil et le Parlement conviennent que l'inclusion d'une disposition du règlement sur le régime de contrôle de la CPANE parmi les éléments non essentiels, désormais répertoriés à l'article 48, ne signifie pas en soi qu'une telle disposition sera automatiquement considérée par les législateurs comme ayant un caractère non essentiel dans un règlement futur autre que le présent règlement."

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du TFUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions."

  • [1]  N'a pas encore été publié au Journal officiel.
  • [2]        Avis du 17 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).
  • [3]        Position du Parlement européen du … octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel).
  • [4]        JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.
  • [5]        JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
  • [6]        JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
  • [7]        JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
  • [8]        JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.
  • [9]        JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
  • [10]       JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.        Historique

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord‑Est, à laquelle l’UE est partie, a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 17 mars 1982.

Afin de veiller à l'application de cette convention et des recommandations adoptées par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée "convention CPANE"), des mesures relatives au contrôle et à la coercition peuvent être adoptées et sont applicables à tous les navires de pêche utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche visant les ressources halieutiques dans les zones définies par la convention.

La présente proposition vise à mettre à jour la réglementation de l’UE transposant le régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE. Afin de permettre la mise en application du nouveau régime adopté par la CPANE, la présente proposition prévoit l'abrogation du règlement (CE) nº 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999, qui envisageait la mise en œuvre du premier régime adopté par la CPANE en 1998.

La CPANE a adopté, lors de sa 25e réunion annuelle de 2006, un nouveau régime pour améliorer le contrôle et la mise en œuvre de ses recommandations. Le principal changement apporté par ce nouveau régime est la fusion du régime précédent avec le programme visant à promouvoir le respect des règles par les navires des parties non contractantes. L'autre changement consiste en l'introduction d'un nouveau système de contrôle par l'État du port qui, dans les faits, ferme les ports européens aux débarquements de poisson congelé qui n'ont pas été authentifiés comme légaux par l'État du pavillon du navire étranger. Celui-ci établit de nouvelles mesures relatives au contrôle des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ce régime a été modifié par plusieurs recommandations de la CPANE adoptées lors de ses réunions annuelles de 2007, 2008 et 2009.

Ces recommandations sont entrées en vigueur le 1er mai 2007, le 9 février 2008, les 6 et 8 janvier 2009 et le 6 février 2010, respectivement. Elles engagent l'ensemble des parties contractantes selon les termes de la convention CPANE. En sa qualité de partie contractante, la Communauté est tenue de les appliquer.

Le règlement (CE) n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ("règlement INN") est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Le règlement (CE) n° 1006/2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires impose aux navires de pêche de l’UE d'être en possession d'une autorisation pour exercer des activités de pêche en dehors des eaux de l’UE. En outre, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche a été adopté le 20 novembre 2009.

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), cette proposition a été soumise à la procédure législative ordinaire. Dès lors, la proposition de la Commission a dû être adaptée en conséquence, notamment en alignant les dispositions relatives à la "comitologie" sur les dispositions des articles 290 et 291 du TFUE portant respectivement sur les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution.

Certaines mesures arrêtées par la CPANE ont été intégrées dans le droit de l’UE par le règlement concernant les TAC et quotas annuels. Par souci de clarté juridique, il convient de transférer ces dispositions, qui ne sont pas temporaires, dans un nouveau règlement distinct.

2.        Avis de la rapporteure

Ces recommandations de la CPANE ont été adoptées avec le soutien total de l’UE. Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises qu'il convient d'accorder la plus haute priorité aux mesures de lutte contre la pêche INN mises en œuvre par les organisations régionales de gestion de pêche (ORGP). La rapporteure estime par conséquent que le régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE doit être rapidement transposé dans le droit de l’UE.

À cet égard, la rapporteure doit exprimer son désaccord sur la méthode utilisée à plusieurs reprises par le passé par la Commission, consistant à transposer les recommandations des ORGP par l'intermédiaire des règlements sur les TAC et les quotas. En outre, cette technique législative ne peut être conservée en tant que telle dans le cadre du TFUE étant donné que les mesures découlant de la poursuite des objectifs de la PCP doivent relever des compétences conjointes des co-législateurs, comme le prévoit l’article 43, paragraphe 2, du TFUE.

Dans le cas présent, ces mesures ont été adoptées par la CPANE en 2006 et la tentative de la Commission de justifier ces retards par un manque de ressources humaines n'est plus acceptable. La transposition des recommandations des ORGP constitue un instrument de la plus haute importance, tant aux fins de la lutte contre la pêche illicite que pour éviter aux flottes de l’UE l'existence de vides juridiques, et ces retards, malgré la transposition des recommandations à titre temporaire par le biais d'autres règlements, rendent la législation confuse et nuisent à la crédibilité de l'Union européenne.

Par conséquent, la Commission doit attribuer, au plus tôt, des ressources suffisantes aux travaux liés aux ORGP.

Dans le cas présent, le retard supplémentaire est dû au fait que la proposition de la Commission a été présentée avant l'entrée en vigueur du nouveau traité, même si c'était dans le cadre du processus de consultation, et qu'il a dès lors été nécessaire de procéder à son adaptation. Des difficultés sont survenues au cours des négociations parce que la proposition en examen contenait de nombreuses dispositions tenant à l'ancienne "comitologie", ainsi qu'une disposition prévoyant la transposition dans le droit communautaire par ce processus de toutes les futures recommandations adoptées dans le cadre de la CPANE.

La modification consolidée soumise au vote de la commission de la pêche correspond au compromis général obtenu dans le cadre du trilogue du 15 septembre 2010 visant à assurer un accord en première lecture.

La rapporteure considère que le texte adopté sauvegarde les nouvelles prérogatives du Parlement dans le cadre du processus législatif ordinaire et comporte les ajustements nécessaires relevant des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union en matière d'actes délégués et d'actes d'exécution, ainsi qu'une série de modifications techniques destinées à mettre à jour et à clarifier la proposition de la Commission.

En matière de transposition en droit communautaire des futures modifications des dispositions du régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE, il sera important de confronter les solutions de compromis trouvées aujourd'hui avec les impératifs pratiques du processus de transposition et de procéder, si cela s'avère nécessaire dans l'avenir, à des ajustements éventuels qui seront jugés adaptés et possibles dans le cadre du traité.

D'autre part, la rapporteure confirme une nouvelle fois la nécessité pour le Parlement d'être informé exhaustivement et en temps voulu à tous les stades du processus de négociation relatif aux décisions prises dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (y compris la définition des mandats de négociation) ainsi que l'importance d'assurer la participation de représentants du Parlement en qualité d'observateurs à ces négociations. Il s'agit là d'une condition essentielle pour assurer une transposition rapide et efficace de ces recommandations en droit communautaire sans mettre en cause les prérogatives des colégislateurs et l'équilibre institutionnel consacré dans le traité.

PROCÉDURE

Titre

Régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

Références

COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Date de la présentation au PE

2.4.2009

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

PECH

14.7.2009

Rapporteure

Date de la nomination

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Examen en commission

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Date de l’adoption

29.9.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

0

Membres présents au moment du vote final

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléants présents au moment du vote final

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Date du dépôt

30.9.2010