RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

1.10.2010 - (11160/4/2010 – C7‑0208/2010 – 2007/0152(COD)) - ***II

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Jean Lambert

Procédure : 2007/0152(COD)
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A7-0261/2010
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A7-0261/2010
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

(11160/4/2010 – C7‑0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (11160/4/2010 – C7‑0208/2010),

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0439),

–   vu l'article 63, paragraphe 4, et l'article 67 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0289/2007),

–   vu sa position du 9 juillet 2008[1],

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 79, paragraphe 2, point b, du traité FUE,

–   vu sa résolution du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours - "omnibus"[2],

–   vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 janvier 2008[3],

–   vu l'article 72 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0261/2010),

1.  approuve la position du Conseil;

2.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité FUE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de règlement vise à faire en sorte que des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l'Union européenne et qui se trouvent dans une situation transfrontalière impliquant au moins deux États membres soient soumis aux mêmes règles de coordination des droits à la sécurité sociale que les ressortissants de l'Union en vertu des règles modifiées désormais énoncées dans le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d'application (règlement (CE) n° 987/2009).

Lorsque la proposition de la Commission a été initialement déposée, le Parlement européen a été consulté et a adopté deux amendements, visant à remplacer des références à la Charte des droits fondamentaux et à rappeler qu'un niveau élevé de protection sociale est un objectif de l'Union européenne, comme il est mentionné dans le règlement n° 859/2003. Ces deux amendements ont été incorporés dans la position du Conseil en première lecture du 26 juillet 2010, en tant que considérants 4 et 7.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire s'applique à ce dossier. En mai 2010, le Parlement européen a confirmé le résultat de son vote dans le cadre de la procédure de consultation, et le texte est ainsi devenu la première lecture du Parlement européen conformément à la nouvelle procédure.

La position du Conseil en première lecture ne contient aucune référence à d'éventuelles annexes ou dispositions particulières pour certains États membres participants, ce qui est conforme à la position en première lecture du Parlement européen.

Le Conseil propose un nombre limité d'amendements: il a incorporé quelques considérants concernant la participation de certains États membres, en vertu de la base juridique de la proposition, à savoir l'article 79, paragraphe 2, point b, (considérants 17, 18 et 19). Malheureusement, le Danemark ne participe pas aux dispositifs de coordination pour les ressortissants des pays tiers. L'Irlande a choisi de participer mais le Royaume-Uni, à la grande déception de votre rapporteure, a préféré ne pas être lié et continuera de ce fait à appliquer les règles existantes: votre rapporteure estime qu'il s'agit là d'un recul, sur le plan de l'engagement à la simplification des procédures, qui était une composante importante de l'objectif visé par le règlement n° 883/2004, comme sur celui du principe de l'égalité de traitement.

Le considérant 8 de la proposition initiale (qui est désormais le considérant 10 de la position du Conseil en première lecture) apporte des éclaircissements sur les droits des États membres quant à leur pouvoir de décider si un individu se trouve légalement sur leur territoire. Le considérant 13 clarifie les droits d'un individu à conserver (pour ses survivants également) le bénéfice de certaines prestations de sécurité sociale acquis pendant la période de résidence légale.

Une adoption rapide du nouveau règlement permettrait de l'intégrer sans tarder dans l'application modifiée des règlements n° 883/2004 et 987/2009 et garantirait l'égalité de traitement pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union en matière de sécurité sociale. Votre rapporteure a décidé de ne pas présenter d'amendements à la position du Conseil en première lecture et recommande que cette dernière soit approuvée par la commission.

PROCÉDURE

Titre

Extension des dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° […] aux ressortissants des pays tiers non déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

Références

11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

9.7.2008                     T6-0350/2008

Proposition de la Commission

COM(2007)0439 - C6-0289/2007

Date de l’annonce en séance de la réception de la position du Conseil en première lecture

9.9.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

9.9.2010

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jean Lambert

11.9.2007

 

 

Examen en commission

30.9.2010

 

 

 

Date de l’adoption

30.9.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

0

1

Membres présents au moment du vote final

Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Traian Ungureanu

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Georges Bach, Edite Estrela, Kinga Göncz, Richard Howitt, Gesine Meissner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Date du dépôt

1.10.2010