RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivranced’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résideret à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre

5.10.2010 - (COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Véronique Mathieu
Rapporteur pour avis (*):
Alejandro Cercas, commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Commissions associées – article 50 du règlement


Procédure : 2007/0229(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0265/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0638),

–   vu l'article 63, point 3 a), et l'article 67 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0470/2007),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0265/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de ses États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne. À cette fin, il a demandé au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004.

(2) Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de ses États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne. À cette fin, il a demandé au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm des 10 et 11 décembre 2009.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans le contexte d’une mondialisation croissante du marché du travail, l’Union européenne devrait renforcer son attractivité pour les travailleurs issus de pays tiers. Des procédures administratives simplifiées et un accès plus aisé aux informations pertinentes devraient faciliter la réalisation de cet objectif. L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un seul acte administratif, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail devrait contribuer à simplifier et à harmoniser les règles divergentes actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place par la majorité des États membres. Outre qu’elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d’une procédure plus efficace, elle a facilité le contrôle de la légalité du séjour et de l’emploi des premiers.

(3) L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un seul acte administratif, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail devrait contribuer à simplifier et à harmoniser les règles actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place dans plusieurs États membres. Outre qu’elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d’une procédure plus efficace, elle a facilité le contrôle de la légalité du séjour et de l’emploi des premiers.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les conditions et critères sur la base desquels une demande de permis unique peut être rejetée sont fixés en droit national, y compris l’obligation de respecter le principe de la préférence communautaire, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

(6) Les conditions et critères sur la base desquels une demande de permis unique peut être rejetée devraient être objectifs et fixés en droit national. Toute décision de rejet doit être dûment motivée.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le format du permis unique devrait être conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, qui permet aux États membres d'insérer des informations indiquant notamment si l'intéressé est ou non autorisé à travailler. Il conviendrait – également dans le but d’un meilleur contrôle des migrations – que les États membres fassent figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les permis de séjour, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur leur territoire et autorisé à y travailler.

(7) Le format du permis unique devrait être conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il conviendrait – également dans le but d’un meilleur contrôle des migrations – que les États membres fassent figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les permis de séjour, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur leur territoire.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d'autres fins que le travail n'empêchent pas les États membres de délivrer des documents complémentaires, en particulier pour donner des informations plus précises sur le droit de travailler. Ces documents supplémentaires devraient toutefois être optionnels pour les États membres et ne sauraient se substituer au permis de travail en compromettant de ce fait le concept du permis unique.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) L'obligation qui incombe aux États membres de décider si la demande est introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux États membres de décider si la demande de permis unique peut être introduite dans l'État membre d'accueil ou à partir d'un État tiers. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé à introduire une demande à partir d'un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l'employeur dans l'État membre de destination.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater) Les dispositions de la présente directive relatives aux titres de séjour délivrés à d'autres fins que le travail ne devraient s'appliquer qu'au modèle de ces titres et devraient être sans préjudice des dispositions nationales ou d'autres dispositions de l'Union régissant les procédures d'admission et les procédures de délivrance de ces titres.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quinquies) Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas concerner les visas uniformes ou de long séjour.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 sexies) Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d'un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 7 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 septies) La désignation de l'autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l'examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 7 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 octies) La présente directive devrait être sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer l'admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d'y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En l'absence de législation communautaire horizontale, les ressortissants de pays tiers voient leurs droits varier en fonction de leur nationalité et de l'État membre dans lequel ils travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes droits que les citoyens de cet État membre ou que les autres citoyens de l'Union. En vue de poursuivre l'élaboration d'une politique d'immigration cohérente, de compléter l'acquis existant en matière d'immigration et de réduire l'inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui y travaillent légalement, il convient d'établir un ensemble de droits en spécifiant notamment les domaines dans lesquels l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux doit être garantie aux travailleurs issus de pays tiers qui sont en séjour régulier dans un État membre, mais sans avoir encore le statut de résident de longue durée. L'objectif est de créer des conditions partout égales dans l'ensemble de l'Union européenne, de reconnaître que les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre contribuent, par leur production et les impôts qu'ils acquittent, à la prospérité de l'économie européenne et de mettre en place un garde-fou contre la concurrence déloyale pouvant s'exercer entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants du fait de l'exploitation de ces derniers.

(9) En l’absence de législation horizontale de l'Union, les ressortissants de pays tiers voient leurs droits varier en fonction de leur nationalité et de l'État membre dans lequel ils travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes droits que les citoyens de cet État membre ou que les autres citoyens de l'Union. En vue de poursuivre l'élaboration d'une politique d'immigration cohérente, de compléter l’acquis existant en matière d’immigration et de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui y travaillent légalement, il convient d'établir un ensemble de droits socio-économiques et dans le domaine du droit du travail en spécifiant notamment les domaines dans lesquels l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux doit être garantie aux travailleurs issus de pays tiers qui sont en séjour régulier dans un État membre, mais sans avoir encore le statut de résident de longue durée. L'objectif est d'instaurer un niveau minimal d'équité dans l'ensemble de l'Union européenne, de reconnaître que les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre contribuent, par leur production et les impôts qu’ils acquittent, à la prospérité de l’économie européenne et de mettre en place un garde-fou contre la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants du fait de l’exploitation de ces derniers. Sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union européenne, un travailleur issu d'un pays tiers est tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à travailler en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre.

Justification

L'objet de cette proposition est de préciser le fait que la définition de "travailleur issu d'un pays tiers" ne doit pas influencer l'interprétation de la notion de relation de travail figurant dans tout autre instrument juridique de l'Union parce qu'il n'existe pas de définition uniforme du concept de "relation de travail" dans le droit du travail de l'Union européenne. En outre, la définition proposée par la Commission semble différer des définitions actuelles appliquées au moins dans certains États membres.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les ressortissants de pays tiers relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, aussi longtemps qu’ils sont détachés dans un État membre, et les ressortissants de pays tiers qui entrent sur le territoire d’un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement ne devraient pas relever de la présente directive, parce qu’ils ne sont pas considérés comme faisant partie du marché du travail de cet État membre.

(12) Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne relèvent pas de la présente directive Ceci ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident légalement et sont légalement employés sur le territoire d'un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre d'origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d'emploi qui ne sont pas touchées par l'application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services1.

 

1 JO L 18 du 21.1.97, p. 1.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les ressortissants de pays tiers qui travaillent dans un État membre devraient bénéficier d'une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité étend les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l'Union européenne et qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Les dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s’appliquent également aux personnes qui arrivent dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire actuelle dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre.

(16) Les ressortissants de pays tiers qui travaillent dans un État membre devraient bénéficier d'une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s’appliquent également aux personnes qui arrivent dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) La législation de l'Union ne limite pas le pouvoir des États membres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à chaque État membre de fixer, dans sa législation, les conditions en vertu desquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période durant laquelle elles sont accordées. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres doivent se conformer au droit de l'Union.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Les États membres devraient ratifier la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être mise en œuvre en conséquence.

(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) La présente directive doit s'appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans la législation de l'Union européenne et dans les instruments internationaux.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"1, les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition nationales, et à rendre ces tableaux publics.

 

_______

1JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

b) un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quelles que soient les fins de l'admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «travailleur issu d’un pays tiers»: tout ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre et autorisé à y travailler légalement;

b) "travailleur issu d'un pays tiers": sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union, tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à y travailler en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre;

Amendement  23

Proposition de directive

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) «permis unique»: toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre, qui permet à un ressortissant d’un pays tiers de résider et de travailler légalement dans cet État membre;

c) "permis unique": le titre de séjour délivré par les autorités d'un État membre, qui permet à un ressortissant d'un pays tiers de résider légalement dans cet État membre afin d'y travailler;

Amendement  24

Proposition de directive

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) «procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur la base d’une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision concernant l’éventuelle délivrance du permis unique à ce ressortissant d’un pays tiers.

d)"procédure de demande unique": toute procédure conduisant, sur la base d'une demande unique introduite par un ressortissant d'un pays tiers et/ou par son employeur en vue d'être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) aux ressortissants de pays tiers demandant l’autorisation de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre, et

a) aux ressortissants de pays tiers demandant l'autorisation de résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler,

Amendement  26

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

b) aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis à d'autres fins que le travail en vertu de dispositions nationales ou de règles de l'Union, qui sont autorisés à travailler et qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 et;

Amendement  27

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) aux travailleurs de pays tiers qui ont été admis aux fins du travail en vertu de dispositions nationales ou de règles de l'Union;

Amendement  28

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté;

a) qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres1;

 

__________

1JO L 229 du 29.6.2004, p. 1.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus soit entre l'Union et ses États membres, soit entre l'Union et des pays tiers;

Amendement  30

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) qui relèvent de la directive 96/71/CE, aussi longtemps qu’ils sont détachés;

b) qui relèvent de la directive 96/71/CE, pour la durée de leur détachement et n'affecte pas les compétences des États membres relatives à l'accès et à l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail;

Justification

Il convient de préciser le fait que la proposition de directive, en liaison avec la directive 96/71/CE, n'affecte pas la responsabilité des États membres en matière d'admission de ressortissants de pays tiers sur leurs marchés du travail nationaux. Le droit des États membres à décider des personnes admises sur leurs marchés du travail respectifs ne doit pas être mis en cause.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, en particulier les personnes transférées temporairement par leur société, les fournisseurs de services contractuels et les stagiaires de niveau post-universitaire relevant des engagements conclus par la Communauté au titre de l’AGCS;

c) qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre pour travailler comme personnes transférées temporairement par leur société;

Amendement  32

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour y travailler à titre saisonnier pour une durée n’excédant pas six mois sur une période de douze mois;

d) qui ont demandé leur admission ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair;

Amendement  33

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou qui ont demandé l'autorisation d'y résider pour ce même motif et sont dans l'attente d'une décision sur leur statut;

Amendement  34

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) qui bénéficient d'une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts1 ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de ladite directive et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

 

__________

1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 1.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater) qui bénéficient d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre ou qui ont sollicité une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

Amendement  36

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) qui ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

supprimé

Amendement  37

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs d'une protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire;

supprimé

Amendement  38

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) dont l'expulsion a été suspendue pour des motifs de fait ou de droit.

h) dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

Amendement  39

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) qui ont demandé leur admission ou ont été admis sur le territoire de l'État membre en tant que travailleurs indépendants;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter) qui ont demandé à être admis ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d'un État membre.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent décider que le chapitre II de la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers soit qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, soit qui ont été admis afin de poursuivre des études.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Le chapitre II de la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur la base d'un visa.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute demande d’autorisation à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique.

1. Toute demande de permis unique est introduite dans le cadre d'une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur. Si la demande doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d'un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l'État membre dans lequel il séjourne déjà légalement.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres examinent la demande et adoptent une décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit national. La décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique prend la forme d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail dans le cadre d’un acte administratif unique.

2. Les États membres examinent la demande et adoptent une décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit national ou de l'Union. La décision portant délivrance, modification ou renouvellement du permis unique prend la forme d'un acte administratif unique, combinant titre de séjour et permis de travail.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d'un visa, qui peut être obligatoire pour une première entrée.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l'entrée en vigueur des dispositions nationales d'application.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’autorité compétente désignée notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues dans la législation applicable.

3. L'autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues dans les dispositions de droit national applicables.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si les informations fournies à l’appui de la demande sont inadéquates, l’autorité compétente désignée informe le demandeur des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les renseignements supplémentaires en question.

4. Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l'autorité compétente informe le demandeur par écrit des renseignements ou des documents supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les renseignements supplémentaires en question.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. En cas de suspension ou de prorogation du délai d'adoption de la décision visé au paragraphe 2, le demandeur en est tenu dûment informé par l'autorité compétente.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres délivrent le permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 et ils y font figurer des indications concernant l'autorisation de travailler, conformément à l'annexe dudit règlement, point a) 7.5-9).

1. Les États membres délivrent le permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n°1030/2002 et ils y font figurer des indications concernant l'autorisation de travailler, conformément à l'annexe dudit règlement, point a) 7.5-9).

 

Les États membres peuvent délivrer un document complétant le permis unique, contenant toutes les informations pertinentes spécifiques au droit de travailler.

 

Ce document complémentaire revêt un caractère facultatif et purement informatif. Il n'a aucune incidence sur la validité du permis unique.

 

Le document complémentaire peut être mis à jour lorsque la position du titulaire du permis unique à l'égard du marché du travail est modifiée.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent délivrer un document complétant le permis de résidence, contenant toutes les informations pertinentes sur le droit spécifique de travailler et les conditions y afférentes.

 

Ce document complémentaire complète le titre de séjour et peut être mis à jour ou retiré lorsque la position du titulaire du titre de séjour à l'égard du marché du travail est modifiée.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire, et en particulier pas de permis de travail de quelque type que ce soit, comme preuve de ce qu’un accès au marché du travail a été donné.

2. Lorsqu'ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l'autorisation d'accès au marché du travail.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute décision de rejet d’une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique sur la base de critères fixés en droit national ou communautaire est dûment motivée dans sa notification écrite.

1. Toute décision de rejet d'une demande de permis unique, de modification ou de renouvellement du permis unique, ou de retrait du permis unique sur la base de critères prévus par le droit national ou de l'Union, est dûment motivée dans sa notification écrite.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Toute décision de rejet d’une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique, est susceptible de recours devant les juridictions de l’État membre concerné. La notification écrite indique les voies de recours auxquelles le demandeur a accès, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2. Toute décision de rejet d’une demande, excluant la délivrance, la modification ou le renouvellement du permis unique, suspendant ou retirant le permis unique, est susceptible de recours juridique dans l’État membre concerné conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours, ainsi que le délai dans lequel il peut former le recours.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler. Dans ce cas, la demande ne doit pas être traitée.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ressortissants de pays tiers intéressés et leurs futurs employeurs soient informés des pièces justificatives à fournir pour compléter la demande.

Les États membres fournissent, sur demande, aux ressortissants de pays tiers intéressés et à leurs futurs employeurs les informations appropriées concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits aux fins du traitement de leur demande conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits doit être proportionné et il peut être basé sur le principe du service effectivement fourni.

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits. En tant que de besoin, ces droits sont perçus aux fins du traitement de leur demande conformément à la présente directive. Dans ce cas, le niveau desdits droits doit être proportionné et fondé sur le principe du service effectivement fourni.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Durant sa période de validité, le permis unique habilite son titulaire au minimum:

Lorsqu'un permis unique a été délivré conformément à la législation nationale, pendant sa période de validité, il autorise son titulaire au minimum:

Amendement  59

Proposition de directive

Article 11 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) à entrer, ré-entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique;

a) à entrer et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions d'admission, conformément à la législation nationale;

Amendement  60

Proposition de directive

Article 11 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par la législation nationale pour des raisons de sécurité;

c) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par la législation nationale;

Amendement  61

Proposition de directive

Article 11 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) à exercer les activités autorisées au titre du permis unique;

d) à exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée au titre du permis unique, conformément au droit national;

Amendement  62

Proposition de directive

Article 11 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) à être informé des droits conférés par le permis unique en vertu de la présente directive ou en droit national.

e) être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou de la législation nationale.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Notification des décisions

 

La notification et les informations visées aux articles 5, 8 et 9 sont communiquées de telle manière que le demandeur puisse comprendre leur contenu et leurs implications.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail;

a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail, de temps de travail, de congés et de procédures disciplinaires, en tenant compte des conventions collectives générales en vigueur;

Justification

Élargit les hypothèses d'égalité de traitement.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les branches de la sécurité sociale, tels que définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n°1408/71 et du règlement (CEE) n°574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité s'applique en conséquence;

e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil;

Justification

La nouvelle législation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale reposera sur le règlement (CE) n° 883/2004.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) les avantages fiscaux;

g) les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l'État membre concerné;

Amendement  67

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’accès au logement et l’assistance offerte par les services de l’emploi.

h) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’accès au logement, l’assistance et les services de conseil offerts par les services de l’emploi prévus en droit national.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, point h), en ce qui concerne le logement social, aux ressortissants de pays tiers ayant séjourné ou ayant le droit de séjourner sur leur territoire pendant trois ans au moins;

c) en imposant des restrictions à la pleine application des droits conférés par le paragraphe 1, point h), en ce qui concerne le logement social, aux ressortissants de pays tiers ayant séjourné ou ayant le droit de séjourner sur leur territoire pendant moins de trois ans;

Amendement  69

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent effectivement un emploi, sauf en ce qui concerne les allocations de chômage.

e) en utilisant le critère de résidence (pour les prestations destinées aux résidents, mais pas pour les prestations liées à l'emploi) si le titre de séjour est délivré à d'autres fins que le travail mais qu'il permet au titulaire de travailler.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les travailleurs issus de pays tiers se déplaçant vers un pays tiers, ou les descendants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers, dans la mesure où leurs droits proviennent desdits travailleurs, reçoivent, en relation avec la vieillesse, l'invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l'emploi antérieur de ces travailleurs et acquis conformément à la législation visée à l'article 3 du règlement (CE) n  883/2004, dans les mêmes conditions et au même taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu'ils se déplacent vers des pays tiers. Les États membres peuvent soumettre l'application de cette disposition à la condition de l'existence d'accords bilatéraux dans lesquels l'exportation réciproque des pensions est reconnue et une coopération technique est mise en place.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute violation des droits énoncés dans la présente directive fait l'objet de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Justification

Des mesures efficaces doivent être disponibles en cas d'infraction au principe de l'égalité de traitement, par exemple par les employeurs.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute violation des droits énoncés dans la présente directive fait l'objet d'un recours juridictionnel.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présente directive s'applique sans préjudice des droits et principes contenus dans la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à tenir à la disposition du public un ensemble d’informations régulièrement actualisées concernant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur leur territoire à des fins d’emploi.

Chaque État membre met à la disposition du public un ensemble d'informations régulièrement mises à jour concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d'y travailler.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À intervalles réguliers, et au plus tard trois ans après la date visée à l’article 16, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

1. À intervalles réguliers, et pour la première fois trois ans au plus tard après la date indiquée à l'article 16, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications qu'elle juge nécessaires.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque année, et pour la première fois le 1er avril […] [un an après la date de transposition de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé, renouvelé ou retiré un permis unique durant l'année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et leur activité professionnelle. Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de la famille.

2. Chaque année, et pour la première fois le 1er juillet [...] [un an après la date de transposition de la présente directive] au plus tard, les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé un permis unique durant l'année civile écoulée, conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale1.

 

__________

1JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le ...*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

 

* Prière d'insérer la date: deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. HISTORIQUE DE LA PROPOSITION

En 2001, la Commission a présenté une proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante. Malgré un avis favorable du Parlement européen, cette proposition ambitieuse qui visait à établir les conditions d'entrée et de résidence de tout ressortissant de pays tiers souhaitant exercer une activité économique sur le territoire de l'Union n'a pas abouti à l'issue de la première lecture au Conseil et a été officiellement retirée par la Commission en 2006.

En décembre 2005, la Commission a adopté un programme d’action relatif à l'immigration légale dans lequel elle a présenté sa nouvelle stratégie en matière d’immigration économique. Elle y prévoit de définir les conditions d’admission de certaines catégories de travailleurs ressortissants de pays tiers (les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers, les personnes transférées au sein de leur entreprise, et les stagiaires rémunérés). En plus de l’adoption de ces directives sectorielles, ce plan d’action fait également référence à une directive cadre dont l’objectif est d’établir d'une part, une procédure de demande unique de permis de travail et de séjour, et d'autre part, un socle commun de droits pour tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un Etat membre. Cette proposition de directive a été présentée par la Commission en octobre 2007. Le Parlement européen a été saisi pour avis dans le cadre de la procédure de consultation alors d’application selon l’article 63, point 3 a), du Traité CE. Mais à défaut d’unanimité au Conseil, la proposition n’a pu être adoptée jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Ce Traité a modifié la procédure d’adoption des instruments législatifs en matière d’immigration légale. La nouvelle base juridique exige à présent la majorité qualifiée au Conseil et prévoit la procédure de codécision avec le Parlement européen. C’est pour cette raison que cette proposition est à nouveau examinée par le Parlement européen dans le cadre de la procédure dite « omnibus ».

2. CONTENU DE LA PROPOSITION

Le Programme de La Haye reconnaissait que l'immigration légale jouerait un rôle important dans le développement économique. C'est dans cette optique qu'il invitait la Commission à présenter un plan d'action qui permette au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d'œuvre étrangère en constante mutation.

Selon le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, l'immigration de main-d'œuvre peut accroître la compétitivité et la vitalité de l'économie. Vu les défis démographiques considérables auxquels l'Union européenne sera confrontée à l'avenir, avec une demande croissante de main-d'œuvre, ce nouveau programme pluriannuel invite les Etats membres à adopter des politiques d'immigration empreintes de souplesse afin de soutenir le développement et les performances économiques à long terme de l'Union.

La présente proposition de directive répond à ces préoccupations. En établissant une procédure de demande unique pour les ressortissants de pays tiers souhaitant être admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y travailler et en leur offrant un statut juridique sûr, cette directive simplifiera les démarches administratives souvent complexes de l'accueil des migrants économiques. Elle permettra ainsi aux marchés du travail de nos Etats membres de répondre aux besoins de main-d'œuvre actuels et futurs et offrira un moyen de lutter contre les exploitations et discriminations auxquelles ces travailleurs sont trop souvent soumis.

Par ailleurs, cette proposition de directive vise à réduire les différences qui existent entre les législations nationales s'agissant d’une part de la procédure de demande d'un permis de travail et d'un permis de séjour et d’autre part des droits conférés aux ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans l'Union européenne mais qui ne bénéficient pas encore du statut de résidents de longue durée. En effet, des différences sensibles existent aujourd'hui selon les Etats membres.

Il est important de préciser que cette proposition ne définit pas les conditions d’admission des ressortissants de pays tiers. Les Etats membres restent compétents pour déterminer ces conditions d'admission et fixer le nombre de migrants qu'ils souhaitent admettre sur leur territoire aux fins d'un emploi.

3. POSITION DU RAPPORTEUR

L’une des meilleures façons de lutter contre l’immigration irrégulière et le travail clandestin est de développer des canaux d’immigration légale équilibrés et répondant aux besoins de nos marchés du travail. L'immigration économique est une réalité qu’il nous faut organiser mais c’est aussi une nécessité face aux défis démographiques et économiques auxquels l'Union européenne sera confronté dans un avenir proche. La politique d'immigration peut donc être conçue comme un instrument de régulation de nos besoins en main-d'œuvre contribuant ainsi à la mise en œuvre de la stratégie "Europe 2020".

Le rapporteur accueille très favorablement l'instauration de ce cadre législatif horizontal s'appliquant à l'ensemble des ressortissants des pays tiers admis sur le territoire européen en vue d'y travailler.

Votre rapporteur a souhaité maintenir un champ d'application large. La Directive s’appliquera à tout ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d'un Etat membre à des fins d'emploi mais aussi à tous ceux qui ont été initialement admis pour d'autres motifs, mais qui ont obtenu le droit d'y travailler sur la base de disposition du droit national ou communautaire. Aussi, l'exclusion des travailleurs saisonniers et des travailleurs détachés au sein de leur entreprise est justifiée par la présentation par la Commission de propositions de directives spécifiques à ces catégories de travailleurs. Inclure ces travailleurs dans le champ d'application de cette proposition de directive nous aurait contraints à modifier toute la proposition initiale de la Commission et à remettre à plus tard encore son adoption. S’agissant de l’exclusion des demandeurs d’asile et des personnes bénéficiant d’une protection internationale, il est important de souligner que les instruments existant dans ces domaines sont plus protecteurs que la présente proposition de directive.

Sur la procédure unique

L’adoption de cette directive simplifiera les procédures d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi. L'existence d'une seule procédure permettant la délivrance d'un seul document autorisant le séjour et l’accès au marché du travail constitue une simplification notable du régime d'admission. Deux procédures distinctes impliquent un traitement plus long des demandes et un coût administratif plus élevé. Avec ce système de guichet unique, la procédure administrative sera plus simple, moins onéreuse et plus rapide. Par ailleurs, la délivrance d'un seul document permettra également un contrôle plus aisé des personnes admises sur le territoire d'un Etat membre et autorisées à y travailler. Ce document respectera le format du permis de séjour commun à tous les Etats membres. Les Etats membres pourront également prévoir un document additionnel n'ayant qu'une valeur purement informative. Ce document permettra de compléter les informations contenues dans le permis unique et de faciliter ainsi les contrôles. Cette proposition crée donc des avantages au bénéfice des migrants, des employeurs et des administrations nationales.

La Proposition de la Commission ne précisant pas qui de l’employeur ou de l’employé peut introduire la demande et à partir de quel Etat une telle demande peut être introduite, il est apparu nécessaire pour votre rapporteur d’éclaircir cette question importante. Elle a ainsi veillé à ce que dans l'hypothèse où la demande ne peut être introduite à partir du pays tiers, l'employeur puisse l'introduire lui-même dans l'Etat membre d'accueil de façon à éviter que le ressortissant de pays tiers n'ait à venir spécialement sur le territoire communautaire pour introduire cette demande.

Par ailleurs, votre rapporteur a souhaité insister sur l'exigence de sécurité juridique et de transparence dans la prise de décision des autorités nationales. Ces décisions ont des incidences importantes dans la vie de ces personnes, elles doivent donc être prises dans la transparence la plus totale. Dans cette perspective, votre rapporteur a souhaité préciser que toute décision de rejet soit dument motivée. Les conditions et critères sur la base desquels une demande de permis unique peut être rejetée devront en outre être objectifs et fixés en droit national.

Enfin, s'agissant des frais liés à la délivrance du permis unique, il est important pour votre rapporteur que ces droits soient non seulement proportionnés mais également fondés sur le principe du service effectivement fourni.

Sur le socle commun de droits

Cette proposition de directive prévoit une égalité de traitement avec les travailleurs nationaux sur la base d’un socle commun de droits dans des domaines liés au marché du travail. Bien que ces dispositions de la proposition relèvent de la compétence de la Commission des affaires sociales du Parlement européen, votre Rapporteur estime qu'elles présentent l'avantage de conférer une meilleure protection aux travailleurs originaires de pays tiers que ce n'est le cas actuellement sur la base des conventions internationales ratifiées par certains Etats membres uniquement. Parce que ces personnes participent à l'activité économique de leur pays d'accueil, elles doivent bénéficier d’un statut juridique sûr et protecteur les mettant à l’abri de l'exclusion et des discriminations. Ce statut permettra également de lutter contre la concurrence déloyale qui résulte souvent de l’absence d’un statut légal protecteur de ces travailleurs.

Votre rapporteur espère l’adoption prochaine de cette directive. Elle estime qu’il est temps que l’Union européenne légifère en matière d’immigration économique afin de déterminer une approche commune aux 27 Etats membres. Les modifications apportées par le Traité de Lisbonne permettent ces avancées, il nous faut à présent les mettre en œuvre.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (30.4.2010)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

Rapporteur pour avis: Alejandro Cercas (*):

(*)       Commission associée – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive s'inscrit dans le contexte de l'objectif de l'Union européenne d'instaurer une politique globale en matière d'immigration, et il s'agit d'une proposition cadre pour les citoyens de pays tiers, poursuivant un double objectif:

a) créer une procédure de demande unique de permis de séjour et de travail dans un État membre;

b) accorder aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans l'Union européenne un ensemble uniforme de droits minimaux, sur la base de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux des États membres.

Cette proposition a déjà été débattue au sein du Conseil et a fait l'objet d'une résolution du Parlement européen (rapport Gaubert-Jeleva du 20 novembre 2008) adoptée sur la base de la procédure de consultation, conformément à l'ancien traité instituant la Communauté européenne (TCE). La nouvelle procédure législative (procédure législative ordinaire) applicable à cette proposition en vertu du nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) justifie l'élaboration d'une nouvelle résolution du Parlement européen.

Le rapporteur pour avis tient à souligner que ce rapport doit se limiter aux questions qui relèvent de la compétence exclusive de la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL), à savoir les considérants 9, 12, 15 et 16, l'article 2, point b), l'article 3, paragraphe 2, point b), l'article 12 (sauf la phrase introductive du premier paragraphe) et l'article 13, sauf si le rapporteur ou un autre député de cette commission décide de présenter des amendements à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) sur des aspects de cette proposition qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la commission EMPL.

Cette proposition fait partie d'un paquet d'initiatives législatives que la Commission a annoncé en 2007. Le document qui nous occupe devrait être la directive cadre et le plus petit dénominateur commun applicable aux directives plus spécifiques dans le domaine de l'immigration qui sont contenues dans ce paquet (sanctions à l'encontre des employeurs de travailleurs illégaux; travailleurs hautement qualifiés; travailleurs saisonniers; stagiaires rémunérés et personnes transférées temporairement par leur société).

Il aurait été logique que le débat sur ce paquet ait commencé par la proposition cadre, et que sur la base de l'accord obtenu sur cette proposition, on débatte alors des propositions spécifiques. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, et l'Union a déjà adopté les directives sur les sanctions à l'encontre des employeurs (directive 2009/52/CE) et sur les travailleurs hautement qualifiés (directive 2009/50/CE). Le non-respect de cet ordre logique nous oblige désormais à travailler sur la base du fait accompli: ainsi, en analysant les droits applicables aux travailleurs issus de pays tiers dont s'occupe cette proposition, il faut voir quels sont les droits qui ont déjà été concédés aux travailleurs hautement qualifiés, afin d'éviter des contradictions et de rechercher un minimum de cohérence et d'homogénéité entre les deux textes. À cette fin, il faut tenir compte des droits que l'Union européenne concède déjà aux travailleurs qui sont des résidents de longue durée (directive 2003/109/CE), aux ressortissants de pays tiers admis à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (directive 2004/114/CE), ou aux ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherche scientifique (directive 2005/71/CE).

Le problème principal que pose la proposition de directive est que le caractère horizontal et la norme cadre qu'on nous avait annoncés sont gommés par les exclusions du champ d'application et les dérogations concernant les droits de certains groupes spécifiques. Le rapporteur pour avis estime que cette question nuit à l'objectif fondamental de cette directive qui est d'établir la garantie d'égalité de traitement, dans les domaines socio-économiques et du travail, de tous les travailleurs issus de pays tiers qui travaillent légalement dans l'Union par rapport aux citoyens communautaires.

Cette égalité est exigée pour des raisons élémentaires de justice sociale et d'équité, et comme reconnaissance de la contribution que les migrants fournissent à l'économie de l'Union, par leur travail ainsi que par les impôts et les cotisations sociales qu'ils paient. De la même manière, cela contribuera à réduire la concurrence déloyale, à rendre plus difficile la pratique du travail illégal et à empêcher que les travailleurs issus de pays tiers soient victimes d'exploitation et d'exclusion sociale. L'établissement d'un ensemble minimal de droits est important pour créer des règles du jeu homogènes dans toute l'Union en ce qui concerne les travailleurs légaux issus de pays tiers, indépendamment de l'État membre dans lequel ils résident.

Établir cet ensemble de droits pour tous les migrants légaux, sans exclusion et avec un minimum de dérogations, est indispensable pour réaliser nos engagements sur l'intégration et le respect de ceux qui travaillent légalement au sein de l'Union, en reconnaissant ainsi leur dignité et leur contribution au développement économique et social de l'Union.

Pour améliorer le caractère horizontal de cette directive et qu'elle soit un point de référence et un cadre pour les futures directives relatives à des groupes spécifiques, il convient de préciser qu'aucun groupe spécifique, et plus particulièrement celui des travailleurs saisonniers, ne doit être exclu de son champ d'application, contrairement à ce que prévoit la Commission: les directives spécifiques doivent concrétiser les conditions d'accès à l'Union et éventuellement les droits spécifiques, mais sans faire obstacle à ce que tous les migrants légaux soient couverts par les objectifs d'un traitement juste, équitable et égal poursuivis par la directive cadre.

Le rapporteur pour avis estime qu'il n'est pas correct non plus que dans la proposition de la Commission, des aspects essentiels de la protection soient laissés à la discrétion des États membres. Il est clair que la situation des marchés de travail et les besoins en main-d'œuvre étrangère, ainsi que sa qualification plus ou moins élevée, varient d'un État membre à l'autre. Néanmoins, dans un environnement aussi hétérogène, il est utile et nécessaire d'avoir un plus petit dénominateur commun permettant de progresser vers une politique européenne commune, cohérente et juste en matière de migration, contribuant efficacement à l'intégration sociale et professionnelle des migrants.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En l’absence de législation communautaire horizontale, les ressortissants de pays tiers voient leurs droits varier en fonction de leur nationalité et de l’État membre dans lequel ils travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes droits que les citoyens de cet État membre ou que les autres citoyens de l'Union. En vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de compléter l’acquis existant en matière d’immigration et de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui y travaillent légalement, il convient d’établir un ensemble de droits en spécifiant notamment les domaines dans lesquels l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux doit être garantie aux travailleurs issus de pays tiers qui sont en séjour régulier dans un État membre, mais sans avoir encore le statut de résident de longue durée. L’objectif est de créer des conditions partout égales dans l’ensemble de l’Union européenne, de reconnaître que les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre contribuent, par leur production et les impôts qu’ils acquittent, à la prospérité de l’économie européenne et de mettre en place un garde-fou contre la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants du fait de l’exploitation de ces derniers.

(9) En l’absence de législation horizontale de l'Union, les ressortissants de pays tiers voient leurs droits varier en fonction de leur nationalité et de l'État membre dans lequel ils travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes droits que les citoyens de cet État membre ou que les autres citoyens de l'Union. En vue de poursuivre l'élaboration d'une politique d'immigration cohérente, de compléter l’acquis existant en matière d’immigration et de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers qui y travaillent légalement, il convient d'établir un ensemble de droits socio-économiques et dans le domaine du droit du travail en spécifiant notamment les domaines dans lesquels l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux doit être garantie aux travailleurs issus de pays tiers qui sont en séjour régulier dans un État membre, mais sans avoir encore le statut de résident de longue durée. L'objectif est d'instaurer un niveau minimal d'équité dans l'ensemble de l'Union européenne, de reconnaître que les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre contribuent, par leur production et les impôts qu’ils acquittent, à la prospérité de l’économie européenne et de mettre en place un garde-fou contre la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants du fait de l’exploitation de ces derniers. Sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union européenne, le terme de "travailleur issu d'un pays tiers", visé à l'article 2, point b), de la présente directive devrait signifier tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à travailler dans le cadre d'une relation rémunérée en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre.

Justification

L'objet de cette proposition est de préciser le fait que la définition de "travailleur issu d'un pays tiers" ne doit pas influencer l'interprétation de la notion de relation de travail figurant dans tout autre instrument juridique de l'Union parce qu'il n'existe pas de définition uniforme du concept de "relation de travail" dans le droit du travail de l'Union européenne. En outre, la définition proposée par la Commission semble différer des définitions actuelles appliquées au moins dans certains États membres.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les ressortissants de pays tiers relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, aussi longtemps qu’ils sont détachés dans un État membre, et les ressortissants de pays tiers qui entrent sur le territoire d’un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement ne devraient pas relever de la présente directive, parce qu’ils ne sont pas considérés comme faisant partie du marché du travail de cet État membre.

(12) Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne relèvent pas de la présente directive. Ceci ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident légalement et sont légalement employés sur le territoire d'un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre d'origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d'emploi qui ne sont pas touchées par l'application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services1.

 

1 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les ressortissants de pays tiers qui travaillent dans un État membre devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité étend les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union européenne et qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Les dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s’appliquent également aux personnes qui arrivent dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre.

(16) Les ressortissants de pays tiers qui travaillent dans un État membre devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans la présente directive s’appliquent également aux personnes qui arrivent dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) La législation de l'Union ne limite pas le pouvoir des États membres d'organiser leurs systèmes de sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à la législation de chaque État membre de fixer les conditions en vertu desquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période durant laquelle elles sont accordées. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres devraient se conformer au droit de l'Union.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) Les États membres devraient ratifier la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «travailleur issu d’un pays tiers»: tout ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre et autorisé à y travailler légalement;

b) "travailleur issu d'un pays tiers": sans préjudice de l'interprétation de la notion de relation d'emploi dans d'autres législations de l'Union européenne, tout ressortissant d'un pays tiers qui a été admis sur le territoire d'un État membre, qui y réside légalement et est autorisé à travailler dans le cadre d'une relation rémunérée en vertu du droit national ou conformément aux pratiques nationales de cet État membre;

Amendement  7

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) qui relèvent de la directive 96/71/CE, aussi longtemps qu’ils sont détachés;

b) qui relèvent de la directive 96/71/CE, aussi longtemps qu’ils sont détachés et n'affecte pas les compétences des États membres relatives à l'accès et à l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail;

Justification

Il convient de préciser le fait que la proposition de directive, en liaison avec la directive 96/71/CE, n'affecte pas la responsabilité des États membres en matière d'admission de ressortissants de pays tiers sur leurs marchés du travail nationaux. Le droit des États membres à décider des personnes admises sur leurs marchés du travail respectifs ne doit pas être mis en cause.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail;

a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité au travail, de temps de travail, de congés et de procédures disciplinaires, en tenant compte des conventions collectives générales en vigueur;

Justification

Élargit les hypothèses d'égalité de traitement.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les branches de la sécurité sociale, tels que définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité s’applique en conséquence;

e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil;

Justification

La nouvelle législation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale reposera sur le règlement (CE) n° 883/2004.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) les avantages fiscaux;

g) les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l'État membre concerné;

Amendement  11

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’accès au logement et l’assistance offerte par les services de l’emploi.

h) l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’accès au logement et l’assistance et services de conseil offerts par les services de l’emploi prévus par le droit national.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) en restreignant les droits conférés par le paragraphe 1, point h), en ce qui concerne le logement social, aux ressortissants de pays tiers ayant séjourné ou ayant le droit de séjourner sur leur territoire pendant trois ans au moins;

c) en imposant des restrictions à la pleine application des droits conférés par le paragraphe 1, point h), en ce qui concerne le logement social, aux ressortissants de pays tiers ayant séjourné ou ayant le droit de séjourner sur leur territoire pendant moins de trois ans;

Justification

Il s'agit d'un amendement technique visant à remédier au fait que le texte de la Commission signifiait le contraire de ce qu'il devrait logiquement dire, à savoir que les droits doivent être restreints pour les ressortissants de pays tiers qui ont un permis de séjour court.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) en restreignant les droits conférés par le paragraphee 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent effectivement un emploi, sauf en ce qui concerne les allocations de chômage.

e) en utilisant le critère de résidence (pour les prestations destinées aux résidents, mais pas pour les prestations liées à l'emploi) si le titre de séjour est délivré à d'autres fins que le travail mais qu'il permet au titulaire de travailler.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les travailleurs issus de pays tiers se déplaçant vers un pays tiers, ou les descendants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers, dans la mesure où leurs droits proviennent desdits travailleurs, reçoivent, en relation avec la vieillesse, l'invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l'emploi antérieur de ces travailleurs et acquis conformément à la législation visée à l'article 3 du règlement (CE) n ° 883/2004, dans les mêmes conditions et au même taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu'ils se déplacent vers des pays tiers. Les États membres peuvent soumettre l'application de cette disposition à la condition de l'existence d'accords bilatéraux dans lesquels l'exportation réciproque des pensions est reconnue et une coopération technique est mise en place.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute violation des droits énoncés dans la présente directive fait l'objet de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Justification

Des mesures efficaces doivent être disponibles en cas d'infraction au principe de l'égalité de traitement, par exemple par les employeurs.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute violation des droits énoncés dans la présente directive fait l'objet d'un recours juridictionnel.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 ‑ point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) La présente directive s'applique sans préjudice des droits et principes contenus dans la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

PROCÉDURE

Titre

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail

Références

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

 

 

 

Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Alejandro Cercas

21.1.2010

 

 

Examen en commission

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

 

Date de l’adoption

28.4.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

1

7

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

PROCÉDURE

Titre

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail

Références

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

Date de la présentation au PE

23.10.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

 

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

EMPL

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Véronique Mathieu

11.1.2010

 

 

Examen en commission

16.3.2010

28.4.2010

10.5.2010

28.9.2010

Date de l’adoption

28.9.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

8

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Date du dépôt

5.10.2010