RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers

6.10.2010 - (COM(2005)0661 – C7‑0048/2010 – 2005/0254(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteure: Cristiana Muscardini


Procédure : 2005/0254(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0273/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers

(COM(2005)0661 – C7‑0048/2010 – 2005/0254(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0661),

–   vu l'article 207, paragraphe 2, du traité FUE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0048/2010),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

-   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité FUE,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7‑0273/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) L'Union européenne n'a pas de dispositions harmonisées ou de pratiques uniformes concernant le marquage d'origine, sauf dans certains cas particuliers dans le secteur agricole;

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) Dès à présent, dans l'Union, de nombreuses entreprises font volontairement usage du marquage d'origine.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L’absence de règles communautaires et les disparités entre les systèmes en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne les indications de leur pays d’origine figurant sur certains produits a engendré une situation où, dans un certain nombre de secteurs, une grande partie des produits importés de pays tiers et distribués sur le marché communautaire s'avèrent ne pas contenir d'informations ou contenir des informations trompeuses en ce qui concerne leur pays d'origine.

(2) L’absence de règles communautaires et les disparités entre les systèmes en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne les indications de leur pays d’origine figurant sur certains produits a engendré une situation où, dans un certain nombre de secteurs, une grande partie des produits importés de pays tiers et distribués sur le marché communautaire s'avèrent ne pas contenir d'informations ou contenir des informations trompeuses en ce qui concerne leur pays d'origine. Ces disparités conduisent également à une situation où les importations en provenance de pays tiers se concentrent sur des points d'entrée particuliers dans l'Union européenne qui sont les plus avantageux pour le pays exportateur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) Les résultats de la consultation par la Commission de l'ensemble des parties concernées (industries, importateurs, associations de consommateurs, syndicats) sur l'élaboration éventuelle d'un règlement européen relatif au marquage d'origine indiquent que la perception par les consommateurs européens de la pertinence du marquage d'origine pour leur information en matière de questions sociales, environnementales et de sécurité est en général élevée.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter) Les citoyens européens perçoivent qu'une réglementation européenne du marquage de l'origine serait étroitement liée à la protection de leur sécurité et de leur santé.

Justification

Les consommateurs ont droit à une information claire et complète sur l'origine des produits mis sur le marché européen lorsqu'on estime qu'une certaine provenance, associée à des conditions particulières d'offre, représente un indice fiable et difficilement contestable de mauvaise qualité, voire de danger pour la sécurité et la santé de l'acheteur.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater) Avec l'agenda de Lisbonne, l'Union s'est fixé pour objectif de renforcer l'économie européenne, notamment en améliorant la compétitivité de l'industrie européenne dans l'économie mondiale, et la stratégie Europe 2020 s'engage à répondre à un tel impératif; pour certaines catégories de biens de consommation, la compétitivité peut reposer sur le fait que leur production sur le territoire européen est associée à une réputation de qualité et à des normes de production strictes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies) Une réglementation européenne de la marque d'origine renforcerait la compétitivité des entreprises européennes, et celle de toute l'économie européenne, en permettant aux consommateurs citoyens de choisir en connaissance de cause.

Justification

La production européenne se caractérise sans conteste par de hautes normes de qualité et de fiabilité. La volonté et les tendances d'un marché à la recherche de produits d'excellence, voire de qualité, ne peuvent que se trouver confortées par la claire association d'un produit avec son pays d'origine.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) Il s'est produit plusieurs cas d'accidents sanitaires et de sécurité dus à des produits importés dans l'Union à partir de pays tiers. Une indication d'origine claire fournira aux citoyens de l'Union européenne davantage d'informations et un contrôle accru sur leurs choix, les protégeant ainsi du risque d'acheter sans le savoir des produits d'une qualité potentiellement douteuse.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) Les autorités douanières des États membres effectuent vérifications et contrôles à la frontière portant sur l'application du présent règlement selon une seule procédure harmonisée, de façon à alléger les charges administratives.

Justification

Il faut éviter que vérifications et contrôles à la frontière ne soient un fardeau tant bureaucratique qu'administratif.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 3 quater(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quarter) Le présent règlement, pour être efficace et n'imposer que des charges administratives légères, tout en accordant la plus grande souplesse aux entreprises européennes, devrait se conformer aux régimes "fabriqué en ..."existant de par le monde.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) Un régime de marquage d'origine permettrait aux consommateurs d'identifier les produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées au pays d'origine.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L’introduction d’une marque d'origine peut contribuer à ce que les strictes normes communautaires bénéficient à l'industrie communautaire, en particulier les PME. Elle contribuera aussi à empêcher que la réputation de l’industrie communautaire ne soit ternie par des titres d’origine inappropriés. L’amélioration de la transparence et de l’information du consommateur sur l’origine des marchandises contribuera aussi à atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne.

(7) L'introduction d'une marque d'origine peut contribuer à ce que les strictes normes communautaires bénéficient à l'industrie communautaire, en particulier aux PME, qui déploient souvent de véritables efforts pour assurer la qualité de leurs produits et préservent des emplois et des méthodes de production traditionnels et artisanaux, mais qui sont aussi fortement exposées à la concurrence internationale, laquelle manque de règles pour opérer une distinction entre les méthodes de production. Elle contribuera aussi à empêcher que la réputation de l’industrie communautaire ne soit ternie par des titres d’origine inappropriés. L'amélioration de la transparence et de l'information du consommateur sur l'origine des marchandises contribuera aussi à atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne et ceux de la stratégie Europe 2020.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis) La réglementation de la marque d'origine constitue également un bon moyen de défense contre la contrefaçon et la concurrence déloyale, en complétant l'effet du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle1 et en dotant la production européenne d'un autre instrument adéquat de protection et de valorisation.

 

________

1 JO L 196 du 02-08-03, p. 7.

Justification

La contrefaçon cause un dommage réel à l'économie européenne des PME, qui font de la qualité, voire de l'excellence, un de leurs aspects caractéristiques. Retracer la provenance des produits permettrait de limiter à l'avenir ces pratiques dommageables, pour le plus grand profit de l'économie européenne.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans le cadre d’accords passés entre la Communauté européenne et la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et les parties contractantes de l’Accord sur l’Espace économique européen, il est nécessaire d’exclure les produits originaires de ces pays du champs de la présente législation.

(9) Dans le cadre d'accords passés entre la Communauté européenne et la Turquie et les parties contractantes de l'Accord sur l'Espace économique européen, il est nécessaire d'exclure les produits originaires de ces pays du champ de la présente législation.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour limiter la charge pesant sur l'industrie, le commerce et l'administration, le marquage de l'origine doit être rendu obligatoire pour les secteurs dans lesquels la Commission, se fondant sur les consultations antérieures, estime qu'il y a une valeur ajoutée. Des dispositions doivent être prises pour faciliter l'adaptation de la portée sectorielle du présent règlement. Des dispositions doivent être prises aussi pour exonérer certains produits spécifiques pour des motifs techniques ou économiques ou lorsque le marquage de l’origine ne présente pas d’avantage aux fins du présent règlement. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le marquage de l’origine endommagerait les marchandises ou dans le cas de certaines matières premières.

(11) Pour limiter la charge pesant sur l'industrie, le commerce et l'administration, le marquage de l'origine doit être rendu obligatoire pour les secteurs dans lesquels la Commission, se fondant sur les consultations antérieures, estime qu'il y a une valeur ajoutée. Des dispositions doivent être prises pour exonérer certains produits spécifiques pour des motifs techniques ou lorsque le marquage de l'origine ne présente pas d'avantage aux fins du présent règlement. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le marquage de l’origine endommagerait les marchandises ou dans le cas de certaines matières premières.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(13) Selon l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres des compétences d'exécution de la Commission sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission devrait continuer d'être appliquée, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis) La Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de définir les cas dans lesquels le marquage sur l'emballage peut être accepté au lieu du marquage sur les marchandises elles-mêmes ou dans lesquels les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l'objet d'un marquage pour des raisons techniques, et afin d'arrêter des mesures visant à définir d'autres règles qui peuvent être exigées lorsque les marchandises s'avèrent ne pas respecter le présent règlement ou visant à mettre à jour l'annexe du présent règlement en cas de modification de l'évaluation de la nécessité du marquage de l'origine pour un secteur spécifique.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s’applique aux produits industriels à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture définis à l’article premier du règlement (CE) n° 104/2000 et des denrées alimentaires définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

1. Le présent règlement s'applique aux produits de consommation finale à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis à l'article premier du règlement (CE) n° 104/2000 et des denrées alimentaires définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les marchandises requérant le marquage sont énumérées à l’annexe du présent règlement et sont importées de pays tiers, à l’exception des marchandises originaires du territoire des Communautés européennes, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Turquie et des parties contractantes de l’accord EEE.

2. Les produits de consommation finale requérant le marquage sont ceux qui sont destinés au consommateur final et qui sont énumérés à l'annexe du présent règlement et sont importés de pays tiers, à l'exception des produits originaires du territoire de l'Union européenne, de la Turquie et des parties contractantes de l'accord EEE.

Les marchandises peuvent être dispensées du marquage de l’origine s’il s’avère que des raisons techniques ou commerciales empêchent leur marquage.

Les produits de consommation finale peuvent être dispensés du marquage de l'origine s'il s'avère que des raisons techniques ou commerciales empêchent leur marquage.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 3(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les produits auxquels s'applique le présent règlement sont uniquement des produits de consommation finale. Le champ d'application du présent règlement peut être élargi par la Commission, sous réserve de l'approbation du Parlement européen et du Conseil.

 

 

 

 

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les marchandises importées peuvent bénéficier de l’exonération des droits d'importation en vertu du règlement (CEE) n° 918/83, et si rien ne permet de conclure qu’elles relèvent d’un trafic commercial, elles sont également susceptibles d’être exclues du champ d’application du présent règlement.

Lorsque les marchandises importées peuvent bénéficier de l'exonération des droits d'importation en vertu du règlement (CEE) n° 918/838, et si rien ne permet de conclure qu'elles relèvent d'un trafic commercial, elles sont également exclues du champ d'application du présent règlement.

Justification

Limitation du champ d'application aux seuls biens de consommation finale.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 - paragraphe 6 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, afin de déterminer les catégories spécifiques de marchandises auxquelles s’applique le paragraphe 6.

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Le présent règlement doit se conformer aux régimes "fabriqué en ..."existant de par le monde, dans le but d'obtenir une réglementation efficace, avec des charges administratives légères et davantage de souplesse pour les entreprises européennes.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pays d’origine des marchandises fait l’objet d’un marquage sur les marchandises en cause. Si les marchandises sont emballées, le marquage est effectué séparément sur l’emballage.

1. Le pays d’origine des marchandises fait l’objet d’un marquage sur les marchandises en cause. Si les marchandises sont emballées, le marquage est également effectué séparément sur l'emballage.

La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, afin de déterminer les cas où le marquage sur l’emballage est accepté au lieu du marquage sur les marchandises elles-mêmes. Il en sera en particulier ainsi lorsque les marchandises n’aboutissent normalement pas chez consommateur ou destinataire final dans leur emballage habituel.

La Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués, des mesures afin de déterminer les cas où le marquage sur l'emballage est accepté au lieu du marquage sur les marchandises elles-mêmes. Il en sera en particulier ainsi lorsque les marchandises n’aboutissent normalement pas chez consommateur ou destinataire final dans leur emballage habituel. Ces mesures et leurs révisions sont adoptées par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 6 bis.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les termes “fait en” associés au nom du pays d’origine indiquent l’origine des marchandises. Le marquage peut être établi dans l’une quelconque des langues officielles des Communautés européennes, qui est facilement comprise par les consommateurs finaux de l’Etat membre où les marchandises doivent faire l’objet du marquage.

2. Les termes “fait en” associés au nom du pays d’origine indiquent l’origine des marchandises. Le marquage peut être établi dans l'une quelconque des langues officielles des Communautés européennes, qui est facilement comprise par les consommateurs finaux de l'État membre où les marchandises doivent faire l'objet du marquage, ou en anglais par les termes "made in" suivis du nom en anglais du pays d'origine.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article – paragraphe 3 – alinéa 2(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le marquage ne peut se faire en utilisant d'autres caractères que ceux de l'alphabet latin pour des produits commercialisés dans des pays faisant usage de cet alphabet.

Justification

Accepter la possibilité de rédiger la marque dans n'importe quelle langue de l'Union en rendrait difficile la lecture si les caractères cyrilliques ou grecs étaient employés ailleurs que dans les pays qui en font habituellement usage: ce serait contraire à l'objectif du règlement à l'examen.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, en particulier pour:

1. La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, en particulier pour:

– déterminer les formalités et modalités détaillées du marquage de l'origine;

– déterminer les formalités et modalités détaillées du marquage de l'origine;

– établir, dans toutes les langues de la Communauté, une liste de termes indiquant clairement que les marchandises sont originaires du pays figurant sur le marquage;

– établir, dans toutes les langues de la Communauté, une liste de termes indiquant clairement que les marchandises sont originaires du pays figurant sur le marquage;

Déterminer les cas où les abréviations usuelles indiquent le pays d’origine sans confusion possible et peuvent être utilisées aux fins du présent règlement;

Déterminer les cas où les abréviations usuelles indiquent le pays d’origine sans confusion possible et peuvent être utilisées aux fins du présent règlement;

 

2. La Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués, des mesures pour:

Déterminer les cas où les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l’objet d’un marquage pour des raisons techniques ou économiques;

déterminer les cas où les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l'objet d'un marquage pour des raisons techniques;

– déterminer les autres règles qui peuvent être exigées lorsque les marchandises s’avèrent ne pas respecter le présent règlement;

– déterminer les autres règles qui peuvent être exigées lorsque les marchandises s’avèrent ne pas respecter le présent règlement;

– mettre à jour l’annexe du présent règlement en cas de modification de l’évaluation de la nécessité du marquage de l’origine pour un secteur spécifique.

– mettre à jour l’annexe du présent règlement en cas de modification de l’évaluation de la nécessité du marquage de l’origine pour un secteur spécifique.

 

Ces mesures et leurs révisions sont adoptées par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 6 bis.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission propose des limites minimales communes pour les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

Justification

Pour garantir une application uniforme, la Commission doit proposer des peines planchers pour les sanctions.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard dans un délai de 9 mois à partir de l’entrée en vigueur de cette législation, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

3. Les États membres déterminent, en fonction des limites minimales communes proposées par la Commission, le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard dans un délai de 9 mois à partir de l’entrée en vigueur de cette législation, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. La Commission veille à ce qu'il existe au moins un degré d'harmonisation minimal entre les régimes des sanctions dans les différents États membres, de façon à éviter que les différences entre eux n'amènent les exportateurs de pays tiers à préférer certains points d'entrée dans l'Union à d'autres.

Justification

Pour garantir une application uniforme, la Commission doit proposer des peines planchers pour les sanctions. D'importantes différences entre les États membres quant à l'application de cette disposition risqueraient d'amener des exportateurs de pays tiers à choisir le point d'entrée le plus facile dans l'Union européenne. Cela entraînerait une situation dans laquelle la réglementation finale aurait la même force que la sanction la plus faible appliquée.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque les marchandises ne sont pas conformes au présent règlement, les Etats membres adoptent en outre les mesures nécessaires pour exiger du propriétaire des marchandises ou de toute autre personne responsable des marchandises d'en faire le marquage, conformément au présent règlement et à leurs propres frais.

4. Lorsque les marchandises ne sont pas conformes au présent règlement, les Etats membres adoptent en outre les mesures nécessaires pour exiger du propriétaire des marchandises ou de toute autre personne responsable des marchandises d'en faire le marquage, conformément au présent règlement et à leurs propres frais. Les États membres notifient ces mesures à la Commission, dans un délai de neuf mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Justification

La Commission, afin de garantir une application uniforme, doit être aussi informée de ces mesures.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée d’un comité de marquage de l’origine (ci-après dénommé “le comité”).

1. La Commission est assistée d’un comité de marquage de l’origine (ci-après dénommé “le comité”). Le comité est composé de représentants des États membres, des industries et des associations concernées.

Justification

Principes de transparence et de participation des parties concernées.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période fixée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est d’un mois.

 

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués mentionné à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve du respect des conditions établies aux articles 6 ter et 6 quater.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 ter

 

Révocation de délégation

 

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir en informe l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quater

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

 

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à une analyse de ses effets.

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe – ligne -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Justification

L'effet particulier des médicaments impose que soit clairement définie leur origine.

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

Produits céramiques

6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911/ 6912/ 6913/ 691490100

Produits céramiques

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 7010 ou 7018) en cristal au plomb.

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 7010 ou 7018, en cristal au plomb, cueilli à la main

Justification

To protect craft products.

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe - ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Code NC

Désignation

Code NC

Désignation

 

 

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fer ou en acier.

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe - ligne 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

Outils et outillage

 

9307

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe - ligne 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Code NC

Désignation

Code NC

Désignation

 

 

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe - ligne 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

83022000

Roulettes (avec monture en métaux communs)

 

87169090

Parties de remorques et semi-remorques et d'autres véhicules (non automobiles)

 

84312000

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8427

 

40119200

Pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers (à l'exclusion de ceux à crampons, à chevrons ou similaires)

 

40139000

Chambres à air, en caoutchouc (à l'exclusion des types utilisés pour les voitures de tourisme – y compris les voitures du type «break» et les voitures de course –, les autobus ou les camions et des types utilisés pour bicyclettes)

Amendement  44

Proposition de règlement

Annex - ligne 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9001 30 00

Verres de contact

 

9001 40 / 9001 40 20/ 9001 40 41/ 9001 40 49/ 9001 40 80

Verres de lunetterie en verre

 

9001 50/ 9001 50 20/ 9001 50 41/ 9001 50 49/9001 50 80/ 9001 90 00

Verres de lunetterie en autres matières

 

9003/ 9003 11 00/ 9003 19/ 9003 19 10/ 9003 19 30/9003 19 90/ 9003 90 00

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

 

9004/ 9004 10/ 9004 10 10/ 9004 10 91/ 9004 10 99/9004 90/ 9004 90 10/ 9004 90 90

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis un certain temps déjà, les principaux partenaires et concurrents économiques de l'Union européenne appliquent sur leur territoire une règle qui impose l'indication du pays d'origine des produits manufacturés provenant de l'étranger. Cette règle a pour but d'offrir aux consommateurs une information correcte qui leur permette d'exercer leur liberté de choix au moment de l'achat.

La connaissance est le fondement même de la démocratie, et la connaissance, c'est la liberté: savoir d'où vient un produit revient dès lors à appliquer des règles démocratiques qui doivent être appliquées même en matière commerciale, tout en veillant le plus largement possible, afin de garantir le libre-échange, à instaurer des règles claires et partagées également des producteurs. Dans un marché mondialisé, les règles sont la garantie pour tous de pouvoir accéder à ce marché, de pouvoir entrer en concurrence et de pouvoir par conséquent continuer à produire.

Dans le marché mondialisé, le producteur manufacturier joue encore un rôle extrêmement important, non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés et industrialisés. Le secteur manufacturier est du reste le premier secteur où l'absence de règles communes peut avoir des incidences extrêmement néfastes sur l'emploi et, partant, retarder ou bloquer le développement. Depuis de nombreuses années, le Parlement européen exprime clairement sa volonté de mettre le consommateur et ses droits au centre du projet politique et commercial, et il a exprimé à plusieurs reprises la nécessité de mettre les entreprises européennes en conditions d'égalité face à celles d'autres grands pays. Les barrières douanières ne sont pas seules à même de les défendre contre les distorsions du marché mondialisé: ce sont les règles qui peuvent aider le marché mondial à mieux remplir sa fonction, à savoir renforcer le développement dans le monde et le rendre plus homogène.

Les consommateurs européens ont le droit de connaître la provenance des produits qu'ils achètent, c'est-à-dire de jouir des mêmes droits que les citoyens et que les consommateurs d'autres grands pays. Depuis 1930, les États-Unis, l'une des principales démocraties du monde et notre plus grand partenaire commercial, garantissent le droit de leurs citoyens à être informés au sujet de tous les produits qui pénètrent sur le territoire national et, partant, à effectuer des achats en connaissance de cause. Même chose dans d'autres démocraties importantes, comme le Canada, le Japon et l'Inde, mais aussi dans des pays où la notion de démocratie est différente de la nôtre – l'Arabie saoudite, par exemple ‑, qui protègent leurs consommateurs en obligeant toute marchandise qui entre sur leur territoire à indiquer clairement d'où elle provient.

Ce règlement signifie que les consommateurs de l'Union européenne auront enfin les mêmes droits que des millions d'autres consommateurs dans le monde, fût-ce pour un nombre limité de catégories de produits. Face à la mise en présence d'intérêts opposés, notre devoir est de protéger nos consommateurs, indépendamment des bénéfices de la grande distribution ou de groupes de pression particuliers.

En 2005, après une série d'approfondissements, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers. En raison de diverses vicissitudes, certaines dues sans doute à une méconnaissance de l'ampleur du problème que le règlement entendait résoudre, le Conseil n'a pas encore adopté de position commune. En revanche, le Parlement européen s'est exprimé à plusieurs reprises sur la nécessité de permettre à l'Europe d'adopter des règles susceptibles de mettre enfin nos producteurs et consommateurs sur un pied d'égalité avec ceux de nos principaux partenaires commerciaux. Rappelons la déclaration écrite adoptée lors de la législature précédente (P6_TA(2007)0599), le rapport sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international (2008/2205(INI)), le rapport sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international (2008/2133(INI)) et la résolution sur le règlement rendant obligatoire l'indication de l'origine pour certains produits importés de pays tiers, adoptée en novembre 2009 (B7‑0145/2009).

Comme on le sait, en matière commerciale c'est à l'Union européenne, et non aux États membres, qu'il incombe de légiférer; et depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen a le droit/le devoir de trancher et résoudre, en codécision avec le Conseil, les nombreux nœuds et problèmes de ce secteur, le commerce international, vital non seulement pour l'économie mais aussi pour la politique européenne.

À un moment comme celui que nous vivons actuellement, un moment qui a démontré qu'il convient de recommencer à privilégier l'économie réelle à la finance virtuelle qui a causé tant de dégâts, il est plus urgent que jamais pour l'Union d'adopter un règlement clair sur l'appellation d'origine des produits provenant de pays tiers.

Il va sans dire que l'Union doit respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, laquelle a précisément déclaré légitimes les règlements sur l'appellation d'origine en vigueur dans les autres pays. C'est ainsi que les producteurs de pays non européens sont tenus de longue date d'apposer une étiquette indiquant leur origine sur leurs produits s'ils souhaitent exporter vers le Canada, le Mexique, la Chine, les États-Unis, l'Inde et le Japon. Il n'y a donc aucun obstacle à ce qu'ils fassent également figurer leur origine sur l'étiquette des produits qu'ils exportent vers l'Union européenne.

Le texte approuvé par la Commission en 2005 reste un texte actuel, même si, sous certains aspects, il est manifestement daté. Par exemple, il convient de supprimer les passages qui concernent des pays faisant aujourd'hui partie intégrante de l'Union européenne, et de tenir compte des éventuels accords en cours d'adoption ou déjà en vigueur. Il conviendra également de se pencher sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de porter une attention spécifique à certaines régions commerciales qui entretiennent des rapports privilégiés avec l'Union (par exemple les pays Euromed).

Le rapport introductif affirme que, au fil du temps, d'autres secteurs pourraient souhaiter adhérer au système de marquage d'origine et que, partant, la Commission aurait la faculté d'insérer ou d'éliminer des secteurs du règlement. Nous avons quant à nous la conviction que toute modification doit être soumise à l'examen et à l'approbation du Parlement, puisque toute nouvelle insertion ou suppression a une valeur politique, économique et sociale sur laquelle le Parlement a le droit et le devoir, au titre de la codécision, de s'exprimer. Nous pensons également qu'il convient de préciser et définir plus avant les modalités qui confèrent aux États nationaux le droit de sanctionner les infractions au règlement. En l'état actuel, le texte semble trop éloigné de ce seuil minimal d'harmonisation qu'il convient d'instaurer sur le territoire de l'Union tout en respectant, il va de soi, les autonomies et les compétences des États nationaux. Le territoire de l'Union, dont les frontières sont ouvertes, ne peut avoir des règles excessivement différentes pour punir un même délit en matière commerciale, domaine dont l'Union exerce précisément la compétence presque quasi exclusive.

Dans la liste des produits visés par l'actuelle proposition de règlement, il manque manifestement divers produits qu'il pourrait être indiqué d'y ajouter demain, après vérification du bon fonctionnement du règlement. Nous estimons qu'il est extrêmement important que tout changement soit examiné et approuvé par le Parlement. Ce problème pourra faire l'objet de débats futurs. Par contre, il appartient au Parlement d'apporter aujourd'hui, après tant d'années, une réponse concrète aux citoyens et consommateurs: une information accrue.

L'information est synonyme de sécurité, et la sécurité de l'information est essentielle pour apporter des certitudes aux consommateurs européens. Nous pensons qu'en 2005, durant l'établissement de la liste des catégories de produits, il y a eu au moins un oubli auquel il convient de remédier afin de garantir la sécurité. Nous voulons parler des produits de fixation, c'est-à-dire de tous les éléments qui, s'ils sont dûment contrôlés et munis d'un label d'origine, peuvent apporter aux citoyens la garantie de la sécurité d'un pont, d'un appareil électroménager, etc.

Lutter contre les accidents en tout genre et garantir la sécurité des citoyens ne sont pas des démarches facultatives, et à cet égard l'appellation d'origine de ces types de produits manufacturés aurait dû être réglée d'emblée.

Pour mettre en œuvre l'appellation d'origine, il suffit de se conformer à des règles qui sont déjà en vigueur dans des pays tiers où le règlement existe déjà. Ces règles peuvent même contribuer à l'augmentation des exportations des pays en développement, car les consommateurs européens sont vivement désireux d'aider des pays moins industrialisés; l'indication d'origine permet donc également de défendre les entreprises artisanales ou les petites entreprises qui sont actuellement au contraire écrasées par des multinationales qui contribuent à réduire la consommation de leurs produits en les contrefaisant.

Le Parlement européen, qui a toujours protégé les différences, pour défendre la culture et les traditions de chaque pays, voit dans le règlement sur le caractère obligatoire de l'indication d'origine des produits non seulement un instrument de clarification, qui place les consommateurs européens au même niveau que les consommateurs de nos partenaires commerciaux, mais aussi un moyen pour mieux développer les relations commerciales et les économies traditionnelles.

Les producteurs européens sont à juste titre tenus de respecter diverses réglementations sévères pour la fabrication de leurs produits. Ces normes garantissent la sécurité des consommateurs, le respect de l'environnement, la protection de la santé. Elles représentent un progrès considérable que l'Union a réalisé par rapport à d'autres réalités, mais c'est précisément pour cette raison qu'il convient de savoir si les marchandises qui pénètrent dans l'Union européenne possèdent les mêmes caractéristiques que les nôtres. Dès lors, en connaître la provenance et l'origine garantit au consommateur la connaissance à laquelle il a droit afin d'exercer son libre choix. La marque contribue également à une plus grande harmonisation des contrôles douaniers aux frontières de l'Union et rend plus clair et transparent tout autre contrôle éventuel que les autorités régionales ou locales pourraient avoir à effectuer sur les marchandises mises en vente.

PROCÉDURE

Titre

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers

Références

COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)

Date de la présentation au PE

1.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

21.4.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

17.6.2010

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

13.7.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Cristiana Muscardini

17.3.2010

 

 

Examen en commission

28.4.2010

22.6.2010

14.7.2010

 

Date de l’adoption

29.9.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

2

2

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Matteo Salvini, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni

Date du dépôt

6.10.2010