RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
19.10.2010 - (COM(2008)0663 – C6‑0516/2008 – 2008/0256(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Christofer Fjellner
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0663 – C6‑0516/2008 – 2008/0256(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0663),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0516/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 114 et l'article168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen[1] du 10 juin 2009 et l'avis du Comité des régions[2] du 7 octobre 2009,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7‑0290/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dans le domaine de l'information, la directive 2001/83/CE établit des règles détaillées sur les documents à joindre à l'autorisation de mise sur le marché et destinés à des fins d'information: le résumé des caractéristiques du produit (distribué aux professionnels de la santé) et la notice (insérée dans l'emballage du produit lors de la délivrance au patient). En revanche, en ce qui concerne la diffusion au public d'informations par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, la directive dispose uniquement que certaines activités d'information ne sont pas couvertes par les règles concernant la publicité, sans fournir de cadre harmonisé sur le contenu et la qualité de l'information non publicitaire sur les médicaments ou sur les canaux de diffusion autorisés. |
(2) Dans le domaine de l'information, la directive 2001/83/CE établit des règles détaillées sur les documents à joindre à l'autorisation de mise sur le marché et destinés à des fins d'information: le résumé des caractéristiques du produit (distribué aux professionnels de la santé) et la notice (insérée dans l'emballage du produit lors de la délivrance au patient). En revanche, en ce qui concerne la fourniture, aux patients et au public, d'informations par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, la directive dispose uniquement que certaines activités d'information ne sont pas couvertes par les règles concernant la publicité, sans fournir de cadre harmonisé sur le contenu et la qualité de l'information non publicitaire sur les médicaments ou sur les canaux de diffusion mis à disposition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen. Son adoption impose des adaptations techniques dans l'ensemble du texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être fournies aux patients et au grand public par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Sur la base de l'article 88 bis de la directive 2001/83/CE, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil, le 20 décembre 2007, une communication relative au "Rapport sur les pratiques actuelles en matière de communication d'information sur les médicaments aux patients". Le rapport conclut que les États membres ont adopté des règles et des pratiques divergentes à l'égard de la diffusion d'informations et qu'il en résulte une situation où les patients et le public au sens large ont un accès inégal à l'information sur les médicaments. |
(3) Sur la base de l'article 88 bis de la directive 2001/83/CE, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil, le 20 décembre 2007, une communication relative au "Rapport sur les pratiques actuelles en matière de communication d'information sur les médicaments aux patients". Le rapport conclut que les États membres ont adopté des règles et des pratiques divergentes à l'égard de la diffusion d'informations et qu'il en résulte une situation où les patients et le public au sens large ont un accès inégal à l'information figurant dans la notice et dans le résumé des caractéristiques du produit. Il convient de corriger ces inégalités injustifiables, dès lors que ces informations sont mises à la disposition du public dans certains États membres et pas dans d'autres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les informations doivent être disponibles, indépendamment de la gravité des maladies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L'expérience acquise au cours de l'application de l'actuel cadre juridique a également montré que certaines restrictions des possibilités des entreprises pharmaceutiques à fournir des informations sont dues au fait que la distinction entre les notions de publicité et d'information n'est pas interprétée de façon uniforme dans la Communauté. |
(4) L'expérience acquise au cours de l'application de l'actuel cadre juridique a également montré que la distinction entre les notions de publicité et d'information n'est pas interprétée de façon uniforme dans l'Union, ce qui a pu conduire à des situations où le public est exposé à de la publicité déguisée. Par conséquent, dans certains États membres, les citoyens peuvent se voir refuser le droit d'avoir accès, dans leur propre langue, à de l'information de qualité non promotionnelle sur les médicaments. Chacune de ces notions doit faire l'objet d'une définition et d'une interprétation uniformes dans l'ensemble des États membres aux fins de garantir la sécurité des patients. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Ces disparités dans l'interprétation des règles communautaires concernant la publicité et entre les dispositions nationales relatives à l'information ont des répercussions négatives sur l'application uniforme des règles communautaires en matière de publicité et sur l'efficacité des dispositions relatives à l'information sur le produit contenue dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. Bien que ces règles soient entièrement harmonisées afin de garantir un niveau de protection de la santé publique identique dans toute la Communauté, cet objectif est compromis lorsque des règles nationales fortement divergentes sont autorisées concernant la diffusion de ce type d'informations essentielles. |
(5) Ces disparités tant dans l'interprétation des règles communautaires concernant la mise à disposition d'informations aux patients et au grand public qu'entre les dispositions nationales relatives à l'information ont des répercussions négatives sur l'application uniforme de ces règles communautaires et sur l'efficacité des dispositions relatives à l'information sur le produit contenue dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. Bien que ces règles soient entièrement harmonisées afin de garantir un niveau de protection de la santé publique identique dans toute la Communauté, cet objectif est compromis lorsque des règles nationales fortement divergentes sont autorisées concernant la mise à disposition de ce type d'informations essentielles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive ne doit pas mettre l'accent sur la publicité mais sur la mise à disposition d'informations au public. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) À la lumière de ce qui précède et compte tenu des progrès technologiques concernant les outils modernes de communication et du fait que les patients, dans toute l'UE, sont devenus de plus en plus actifs en ce qui concerne les soins de santé, il est nécessaire de modifier la législation existante en vue de réduire les différences dans l'accès à l'information et de garantir la disponibilité d'informations de qualité, objectives, fiables et non publicitaires sur les médicaments. |
(7) À la lumière de ce qui précède et compte tenu des progrès technologiques concernant les outils modernes de communication et du fait que les patients, dans toute l'UE, sont devenus de plus en plus actifs en ce qui concerne les soins de santé, il est nécessaire de modifier la législation existante en vue de réduire les différences dans l'accès à l'information et de garantir la disponibilité d'informations de qualité, objectives, fiables et non publicitaires sur les médicaments, en mettant l'accent sur les droits et les intérêts des patients. Ceux-ci devraient pouvoir accéder facilement à certaines informations telles que le résumé des caractéristiques du produit et la notice sous forme électronique et imprimée. Il est donc indispensable de disposer de sites Internet certifiés et enregistrés prodiguant des informations indépendantes, objectives et non promotionnelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive modificative se doit de mettre l'accent sur les patients et sur leurs intérêts. Les nouvelles dispositions doivent souligner le droit des patients à l'information plutôt que le droit des sociétés pharmaceutiques à communiquer leurs informations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé doivent rester des sources essentielles pour l'information du public sur les médicaments. Les États membres doivent faciliter l'accès des citoyens à des informations de grande qualité au moyen de canaux appropriés. Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent constituer une précieuse source d'informations non publicitaires sur leurs médicaments. La présente directive doit donc établir un cadre juridique pour la diffusion au public d'informations spécifiques sur les médicaments par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. L'interdiction de publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être maintenue. |
(8) Les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé doivent rester la principale source d'information du public sur les médicaments. Même s'il existe de nombreuses informations indépendantes sur les médicaments, notamment celles fournies par les autorités nationales ou les professionnels de santé, la situation varie sensiblement d'un État membre et d'un produit à l'autre. Les États membres et la Commission doivent déployer beaucoup plus d'efforts pour faciliter l'accès des citoyens à des informations de grande qualité au moyen de canaux appropriés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Sans préjudice de l'importance du rôle dévolu aux autorités nationales compétentes et aux professionnels de la santé pour ce qui est de l'amélioration de l'information des patients et du grand public, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent constituer une source supplémentaire d'informations non publicitaires sur leurs médicaments. La présente directive doit donc établir un cadre juridique régissant la fourniture au public d'informations spécifiques sur les médicaments par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. L'interdiction de publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être maintenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Conformément au principe de proportionnalité, il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale étant donné que les règles communautaires actuelles autorisent, dans certaines conditions, la publicité à l'égard de médicaments non soumis à prescription. |
(9) Conformément au principe de proportionnalité, il convient de limiter le champ d'application de la présente directive à la mise à disposition d'informations sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale étant donné que les règles communautaires actuelles autorisent, dans certaines conditions, la publicité à l'égard de médicaments non soumis à prescription. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte au droit dont peuvent se prévaloir tous les particuliers ou organismes, notamment la presse, les patients ou les organisations de patients, d'exprimer leurs points de vue sur les produits délivrés uniquement sur prescription médicale, sous réserve que les intéressés agissent en toute indépendance et non dans l'intérêt, sur instruction ou au nom, directement ou indirectement, du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. La présente directive oblige les États membres à permettre, par certains canaux et sous réserve d'un contrôle approprié, la fourniture au grand public, par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou un tiers agissant en son nom, de certaines informations sur les médicaments autorisés soumis à prescription. Les communications qui ne relèvent pas du titre VIII bis sont autorisées, pour autant qu'elles ne constituent pas de la publicité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eu égard aux développements récents de la jurisprudence, il convient de souligner que les dispositions de la directive à l'examen n'affectent pas le droit de tous les particuliers ou organismes, notamment la presse ou les groupes de patients, d'exprimer leurs points de vue sur les produits délivrés uniquement sur prescription médicale, dès lors que les intéressés n'agissent pas dans l'intérêt ou au nom des sociétés pharmaceutiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Les dispositions doivent être établies de façon à garantir que seules des informations non publicitaires de haute qualité sur les bienfaits et les risques des médicaments soumis à prescription médicale soient diffusées. Les informations doivent tenir compte des besoins et des attentes des patients en vue de donner un pouvoir de décision aux patients, de permettre des choix éclairés et de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments. Par conséquent, toute information au public concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit satisfaire un certain nombre de critères de qualité. |
(10) Les dispositions doivent être établies de façon à garantir que seules des informations non publicitaires de haute qualité sur les bienfaits et les risques des médicaments autorisés soumis à prescription médicale soient accessibles. Les informations doivent tenir compte des besoins et des attentes des patients en vue de donner un pouvoir de décision aux patients, de permettre des choix éclairés et de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments. Par conséquent, toute information au public concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit préalablement être approuvée par les autorités compétentes et n'être fournie que sous cette forme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Afin de garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché diffusent uniquement des informations de qualité et de distinguer les éléments non publicitaires de la publicité, les types d'informations pouvant être diffusés doivent être définis. Il convient d'autoriser les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché à diffuser le contenu du résumé approuvé des caractéristiques du produit et de la notice, les informations compatibles avec ces documents se limitant aux éléments essentiels et d'autres informations biens définies relatives aux médicaments. |
(11) Afin de garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché fournissent uniquement des informations de qualité et de distinguer les éléments non publicitaires de la publicité, les types d'informations susceptibles d'être fournis doivent être définis. Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché doivent fournir le dernier résumé approuvé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice du médicament, ainsi que la version accessible au public du rapport d'évaluation. Il convient d'autoriser les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché à fournir d'autres informations biens définies relatives aux médicaments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considérant correspondant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Le résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice du médicament, ainsi que la version accessible au public du rapport d'évaluation ou toute version actualisée de ces documents, exigent l'approbation des autorités compétentes dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché. Dès lors, ces informations ne sont pas sujettes à une approbation complémentaire avant leur mise à disposition en application de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considérant explicatif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) L'information au public sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être diffusée par des canaux de communication spécifiques, y compris Internet et les publications dans le domaine de la santé, afin d'éviter que l'efficacité de l'interdiction de publicité soit compromise par la fourniture non sollicitée d'informations au public. En cas de diffusion à la télévision ou à la radio, les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que ce type de diffusion ne devrait pas être autorisé. |
(12) L'information au public sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être diffusée par des canaux de communication spécifiques, y compris Internet, afin d'éviter que l'efficacité de l'interdiction de publicité soit compromise par la fourniture non sollicitée d'informations au public. En cas de communication à la télévision ou à la radio, dans les journaux, dans les magazines ou dans les publications analogues, les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que ce type de diffusion ne devrait pas être autorisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Le contrôle de l'information sur les produits délivrés uniquement sur prescription doit garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ne diffusent que les informations qui sont en conformité avec la directive 2001/83/CE. Les États membres doivent adopter des règles établissant des mécanismes de contrôle performants et garantissant une mise en application efficace en cas de non‑respect. Le contrôle doit se fonder sur l'examen de l'information avant sa diffusion, sauf si le contenu de l'information a déjà été approuvé par les autorités compétentes ou si un contrôle approprié et efficace de niveau équivalent est assuré par un autre mécanisme. |
(14) Le contrôle de l'information sur les produits autorisés au titre de la présente directive, délivrés uniquement sur prescription, doit garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ne mettent à disposition que les informations qui sont en conformité avec la directive 2001/83/CE. Les États membres doivent adopter des règles établissant des mécanismes de contrôle performants et garantissant une mise en application efficace en cas de non-respect. Il convient d'harmoniser ces règles au niveau de l'Union pour veiller à ce qu'elles soient cohérentes. En cas de non-respect, des procédures doivent être mises en place pour permettre aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'être représentés et entendus lors de l'examen de leur dossier. Le contrôle doit se fonder sur l'examen de l'information avant sa mise à disposition. Seule doit être fournie une information préalablement approuvée par les autorités compétentes et l'information doit exclusivement être communiquée sous cette forme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Étant donné que la présente directive introduit pour la première fois des règles harmonisées sur la fourniture au public d'informations sur les médicaments soumis à prescription médicale, la Commission doit évaluer son fonctionnement ainsi que la nécessité d'une révision cinq ans après son entrée en vigueur. Il convient également de prévoir que la Commission établit des orientations sur la base de l'expérience acquise par les États membres dans le suivi de l'information. |
(15) Étant donné que la présente directive introduit pour la première fois des règles harmonisées sur la fourniture au public d'informations sur les médicaments soumis à prescription médicale, la Commission doit évaluer son fonctionnement ainsi que la nécessité d'une révision cinq ans après son entrée en vigueur. Il convient également de prévoir que la Commission établit des orientations sur la base de l'expérience acquise par les États membres, en coopération avec les organisations de patients et les professionnels de santé, dans le suivi de l'information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information s'adresse aux patients et, dans ces conditions, il convient d'associer les organisations qui les représentent au processus d'élaboration des orientations correspondantes. Le point de vue des professionnels de santé est également important car ces acteurs sont, et doivent demeurer, la principale source d'informations des patients dès qu'il s'agit de médicaments soumis à prescription médicale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) La Commission doit se voir conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués sur la base de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tant en ce qui concerne les critères de qualité de l'information fournie au grand public que les instructions sur l'accessibilité des sites Internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'adapter la procédure de comitologie au système des actes délégués mis en place par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 15 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) La Commission doit consulter les organisations de santé, les associations indépendantes de patients et de consommateurs ainsi que les professionnels de la santé sur les aspects liés à la mise en œuvre de la présente directive et à son application par les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient également de prendre en compte l'avis des professionnels de la santé dans le cadre de la mise en œuvre et de l'application de la directive à l'examen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 1 – point 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir amendement au considérant 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ressort d'enquêtes menées auprès de patients que les notices sont rarement lues par la plupart des personnes (information disposée de façon désordonnée, ou ne faisant pas ressortir les points les plus importants, par exemple). Une notice destinée aux patients devrait donc être élaborée en coopération avec les organisations qui les représentent, ainsi que l'a proposé en 2005 le groupe de travail "Patients et consommateurs" de l'Agence européenne des médicaments (AEM). Les travaux de l'AEM visant à rendre les notices plus lisibles et plus accessibles aux patients doivent être poursuivis et déboucher sur un modèle de bonnes pratiques destiné aux autorités réglementaires nationales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dénomination commune internationale (dénomination de la substance active dont le radical commun définit la classe thérapeutique de la substance) doit toujours être utilisée pour permettre aux patients d'agir en connaissance de cause (elle permet de mieux sensibiliser les patients à la substance active qu'ils utilisent). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 - tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Les termes "Information sur le médicament" pourraient signifier toute déclaration sur les propriétés d'un produit, positive et négative, et pourraient involontairement interdire des déclarations sur des effets indésirables et les mises en garde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations fournies aux patients et au grand public doivent satisfaire aux critères essentiels de qualité pour garantir la sécurité des patients et préserver la santé publique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 86, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE énumère les sources qui sont exclues de la définition de la publicité. Le libellé actuel pose le problème de la définition de la publicité et de l'information diffusée par le titulaire de l'AMM. Les nombreuses exceptions suggérées par la Commission font peser une lourde menace sur l'objectivité de l'information: la publicité pourrait dans les faits être couverte par une définition trop large de l'information. Il est donc préférable de faire état de documents précis émis par le titulaire de l'AMM et énumérés au titre VIII bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le public doit clairement savoir que l'information est mise à disposition par la société pharmaceutique: si l'information est fournie par un tiers, il convient également de préciser que ce tiers agit pour le compte de la société pharmaceutique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 Directive 2001/83/CE Article 88 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 94 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les cadeaux et autres avantages devraient être proscrits, les résultats d'études montrant que la propension à rétribuer exerce une influence puissante sur les comportements, même lorsqu'il s'agit de cadeaux modestes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive doit s'articuler autour du patient et il convient, dès lors, d'en déplacer l'accent. Il y a lieu de mettre en avant le droit des patients d'accéder à l'information et non pas la possibilité, pour les sociétés pharmaceutiques, de diffuser des informations. Le public doit clairement savoir que l'information est mise à disposition par la société pharmaceutique: si l'information est fournie par un tiers, il convient également de préciser que ce tiers agit pour le compte de la société pharmaceutique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des campagnes d'information sur les risques présentés par les médicaments falsifiés, lancées par les autorités nationales, pourraient s'avérer très utiles et bénéfiques pour les patients en vue de renforcer la protection de la santé humaine. Pour renforcer la qualité de ces campagnes d'information et s'assurer qu'elles atteignent effectivement les patients, les autorités nationales devraient prendre en considération les avis autorisés émanant, en la matière, du secteur concerné, des professionnels de la santé et des organisations de patients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par souci de cohérence avec les objectifs déclarés de la proposition et pour mieux garantir que l'information fournie n'ait pas un caractère promotionnel, il est précisé que les dispositions visées aux points a) et b) entrent dans le champ d'application du titre VIII. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement à l'article 86, paragraphe 2, et vise à clarifier le champ d'application de la directive. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché devraient être autorisés à fournir certaines informations. Les règles du marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés de tout développement significatif et les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Ce point doit être précisé afin d'autoriser la fourniture adéquate d'informations de cette nature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de veiller à ce que les informations fournies aux professionnels de la santé et destinées à leur propre usage ne soient pas couvertes par la directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eu égard aux développements récents de la jurisprudence, il convient de souligner que les dispositions de la directive à l'examen n'affectent pas le droit de tous les particuliers ou organismes, notamment la presse ou les groupes de patients, d'exprimer leurs points de vue sur les produits délivrés uniquement sur prescription médicale, dès lors que les intéressés n'agissent pas dans l'intérêt ou au nom des sociétés pharmaceutiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations ne doivent pas être diffusées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans la mesure où cela pourrait impliquer un rôle actif (système "push") dans la communication des informations au public. Les informations peuvent toutefois être mises à la disposition du public par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché: le public doit jouer un rôle proactif dans la recherche de ces informations (système "pull"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le libellé a été reformulé afin de mieux refléter l'un des principaux objectifs assignés à la proposition, à savoir garantir la fourniture des informations souhaitées par les patients et mieux répondre aux besoins de ces derniers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement sur la directive relative à la pharmacovigilance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit de clarifier dans l'indication qu'un professionnel de santé doit être contacté si un patient nécessite des informations supplémentaires. Le professionnel de santé peut toutefois ne pas être en mesure de répondre à des questions spécifiques relatives aux informations fournies par le fabricant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tiers peut entreprendre de diffuser des informations au nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Ceux qui liront l'indication peuvent ne pas être familiers avec l'expression "titulaire d'une autorisation de mise sur le marché". Une indication portant le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché sera plus significative et compréhensible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ne concerne pas la version française.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le grand public doit savoir qui contacter auprès des autorités nationales compétentes si l'information est erronée ou trompeuse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est important que le lecteur puisse avoir accès au texte actuel de la notice. L'obligation concernant de sites internet est mieux traitée sous ce paragraphe que sous une exigence de contrôle pour les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des comparaisons existent dans le résumé des caractéristiques du produit et les notices de certains médicaments. Exclure les comparaisons existantes reviendrait à rendre incomplète l'information fournie par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché. Cela pourrait aussi porter préjudice au processus d'évaluation. La réalisation d'études scientifiques comparatives sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des différents médicaments effectuée par des autorités nationales indépendantes et l'Agence européenne des médicaments ne doit pas être découragée, dans la mesure où ces études peuvent être une source précieuse d'informations pour les consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'insister davantage sur la distinction entre information et publicité. Même si l'article 86 de la directive définit la notion de publicité et que l'article 88, paragraphe 1, interdit la publicité des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, il y a lieu de préciser qu'aucun document promotionnel vantant les qualités de ce type de médicaments ne peut être proposé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe d'interdire par tous les moyens les campagnes de désinformation menées par des sociétés pharmaceutiques tierces sur des médicaments qui ont obtenu des autorités compétentes une autorisation de mise sur le marché. Cette interdiction devrait être étendue à la publicité et à l'information destinée aux professionnels de la santé. Les campagnes de désinformation lancées par des laboratoires de princeps sur les médicaments génériques, par exemple, et destinées au grand public ont été définies, dans le rapport préliminaire d'enquête sur le secteur pharmaceutique, comme des manœuvres dilatoires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'adapter la procédure de comitologie au système des actes délégués mis en place par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les documents sur les médicaments soumis à prescription médicale fournis par les titulaires des autorisations de mise sur le marché via leurs sites Internet doivent être actualisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un lien vers la base de données EudraPharm renforcerait la sensibilisation du public à l'existence de cette base de données communautaire qui offre un large éventail de fonctionnalités et d'outils de recherche. Un lien vers les portails web nationaux et communautaire sur la sécurité des médicaments permettrait aux patients d'avoir accès à des informations supplémentaires sur la sécurité d'un médicament. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce lien vers la base de données EudraCT facilitera l'accès aux résultats scientifiques d'études. Ces résultats sont indispensables à l'élaboration et à la compréhension d'informations fiables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 sexies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché conserve les réponses de manière à faciliter un éventuel contrôle de la part des autorités nationales compétentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 septies – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'adapter la procédure de comitologie au système des actes délégués mis en place par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 septies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nombreux États membres considèrent qu'un système volontaire de contrôle de l'information par des organismes d'autoréglementation ou de corégulation est trop faible. Néanmoins, quelques États membres ont mis en œuvre des systèmes d'autorégulation. Leur efficacité et leur fiabilité dépendant fortement des concepts culturels et juridiques adoptés par une société, ils ne devraient pas être réglementés pour tous les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information s'adresse aux patients et, dans ces conditions, il convient d'associer les organisations qui les représentent au processus d'élaboration des orientations correspondantes. Le point de vue des professionnels de santé est également important car ces acteurs sont, et doivent demeurer, la principale source d'informations des patients dès qu'il s'agit de médicaments soumis à prescription médicale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarification nécessaire dans la mesure où la présente directive ne couvre que des sites internet placés sous le contrôle du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et visant des citoyens de l'Union européenne. Elle ne couvre pas les sites internet qui visent une audience hors des frontières de l'UE ni ceux qui visent une audience mondiale, indépendamment du fait que les informations soient diffusées depuis l'UE ou que le serveur soit implanté dans l'Union. Elle ne couvre pas non plus les sites commerciaux contenant des informations sur les sociétés qui incluent les chiffres de vente et autres informations commerciales relatives aux produits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute modification au contenu d'un site Internet doit être soumise au contrôle de l'État membre où le site a été enregistré. Afin d'éviter toute bureaucratie superflue, le site ne doit pas faire l'objet d'un nouvel enregistrement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les patients se connectant régulièrement à un site peuvent, en fonction de l'architecture du site, souhaiter s'enregistrer ou s'identifier pour consulter des informations précédemment recherchées ou pour accéder plus rapidement à un contenu. Cette procédure demeure toutefois subordonnée à leur consentement préalable explicite. Dans le cas de certains médicaments (proposés sous forme d'inhalateurs par exemple), d'autres techniques ou outils, notamment une petite séquence vidéo, s'avèrent par ailleurs efficaces pour montrer comment bien utiliser le produit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les utilisateurs des sites internet contenant des informations sur les médicaments soumis à prescription médicale doivent être clairement informés que ces informations proviennent du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le lien vers la base de données EudraPharm garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des médicaments soumis à prescription médicale émanant d'une source commerciale, en garantissant par là même une plus grande transparence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La précision est importante dans la mesure où le contenu du site Internet pourrait, dans une large mesure, n'avoir aucun rapport avec les médicaments soumis à prescription médicale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 4 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 4 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le fait que le site Internet soit enregistré et contrôlé conformément à une directive donnée ne présente aucune valeur ajoutée pour les utilisateurs mais peut faire l'objet d'un usage abusif. Il importe que les utilisateurs soient clairement informés du fait que le site Internet est soumis "à un contrôle pour éviter toute publicité pour des médicaments soumis à prescription médicale", car le grand public n'est pas très familier avec la notion d'intérêts établis. Le lien vers la base de données EudraPharm garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des médicaments soumis à prescription médicale émanant d'une source non commerciale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'une mesure efficace et dissuasive qui contribuerait à garantir le respect de la législation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de ne pas laisser aux États membres le soin de définir la hauteur des sanctions. Une définition commune de la hauteur de la sanction permet une plus grande clarté et garantit que les sanctions soient réellement dissuasives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 decies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à conférer plus de transparence et d'efficacité au processus. Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché doivent se voir conférer le droit de se défendre lorsqu'ils considèrent que les accusations de non-respect sont infondées. Afin de protéger le grand public contre toute information qui pourrait, le cas échéant, ne pas respecter les dispositions du présent titre, il est nécessaire que la diffusion d'informations soit suspendue aussitôt après que l'autorité compétente aura statué. Cette diffusion ne pourra reprendre que si l'autorité compétente chargée d'examiner l'appel déposé par le titulaire de l'autorisation sur le marché en décide ainsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 undecies – point a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 undecies – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de donner aux autorités compétentes les ressources financières qui s'imposent pour leur permettre d'accomplir leurs tâches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 100 undecies – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des informations trompeuses sur des médicaments soumis à prescription peuvent avoir de graves conséquences pour la santé publique. Il est nécessaire d'ajouter un système de plaintes et de recours pour protéger les consommateurs et leur offrir les instruments dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits et demander une indemnisation en cas d'informations fallacieuses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 duodecies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 duodecies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission doit consulter les organisations de patients si elle veut être à leur écoute et les associer à la mise en œuvre et à l'application de la directive à l'examen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 duodecies ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient, en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de préciser, dans la directive, les conditions de la délégation de pouvoir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 duodecies quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient, en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de préciser, dans la directive, les conditions de la délégation de pouvoir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 duodecies quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient, en application de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de préciser, dans la directive, les conditions de la délégation de pouvoir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 terdecies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 100 terdecies bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Votre rapporteur se félicite des propositions de la Commission concernant la diffusion auprès des patients d'informations relatives aux médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale (COM(2008)0662 et 0663). Le Parlement et les organisations de patients réclamaient depuis longtemps de telles propositions pour permettre aux intéressés d'être mieux informés sur les médicaments qu'ils se sont vu prescrire et qu'ils prennent.
Un plus large accès à des informations de qualité est, en termes de santé, le gage de meilleurs résultats, dès lors que des patients mieux informés sont plus enclins à poursuivre un traitement indispensable et mieux à même de comprendre les décisions qui y sont liées; dans ces conditions, les propositions à l'examen apporteront une valeur ajoutée si elles sont correctement rédigées et mises en œuvre de manière appropriée.
L'objectif des dispositions proposées ne peut, dans ce contexte, se circonscrire à harmoniser la législation européenne. En effet, elles doivent également viser à promouvoir la santé en développant les connaissances dans ce domaine. Les sociétés pharmaceutiques ont un rôle important à jouer en la matière. Ce rôle doit toutefois être clairement défini et la participation de cette industrie strictement encadrée pour éviter toute surconsommation de médicaments attisée par des considérations commerciales.
Le cadre juridique actuel pose de nombreux problèmes. Il en va de même avec l'accès des patients européens aux informations concernant les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale. Les différences d'interprétation de la directive par les États membres font apparaître des disparités quand les patients souhaitent, aux quatre coins de l'Europe, accéder à des informations de grande qualité sur les médicaments. Dans certains États membres, les patients ne peuvent accéder aisément aux informations les plus élémentaires sur les médicaments qu'ils se sont vu prescrire. Cette situation est inacceptable et crée, en termes de santé, des inégalités au sein de l'Union.
La réglementation actuelle n'est pas adaptée aux évolutions techniques, aux possibilités et aux nouveaux horizons qu'offre Internet. En l'état, les patients européens peuvent, en quelques secondes, consulter à loisir des informations non vérifiées et souvent fausses sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale. Par contre, la majorité des patients internautes n'a un accès somme toute que très limité à des informations vérifiées et fiables sur les médicaments. Ce problème se pose avec d'autant plus d'acuité lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations dans sa langue maternelle.
L'interprétation divergente que les juridictions européennes font actuellement de la directive témoigne d'un certain manque de clarté de la législation, source d'insécurité juridique quant aux modalités d'application et aux personnes visées par le texte. Ce décalage se reflète également dans les différences enregistrées dans les transpositions de la directive en droit national. Il convient donc d'en clarifier davantage les dispositions.
Dans ces conditions, il y a lieu d'actualiser globalement les dispositions concernant l'information sur les médicaments soumis à prescription médicale et de mettre en place rapidement de nouvelles règles.
Certains aspects des dispositions proposées par la Commission interpellent toutefois votre rapporteur. Le présent exposé des motifs met en avant les principaux changements proposés dans les projets de rapports.
§ Les propositions de la Commission privilégient le droit des sociétés pharmaceutiques de diffuser des informations plutôt que le droit des patients d'accéder à une information de qualité. Votre rapporteur propose donc de déplacer l'accent des propositions et de faire obligation aux sociétés pharmaceutiques de fournir certaines informations aux patients et, partant, d'articuler la législation autour du "droit des patients à l'information". La possibilité de mettre des informations à la disposition des patients ne saurait servir de prétexte aux sociétés pharmaceutiques pour faire de la publicité. L'information doit vraiment servir les intérêts des patients. Votre rapporteur souhaite que les sociétés pharmaceutiques soient tenues de mettre à la disposition des patients européens, sous une forme facile à consulter, certaines informations essentielles sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale, notamment le résumé des caractéristiques du produit et la notice du médicament.
§ La mise à disposition des informations doit reposer sur le principe "pull" (recherche active de l'information). En d'autres termes, l'information doit être consultable par ceux qui recherchent par eux‑mêmes cette information. Il convient, dès lors, de sélectionner avec un plus grand soin les canaux servant à véhiculer ces informations. Même si le rôle d'Internet se développe, son taux de pénétration et les conditions d'accès varient considérablement d'un État membre à l'autre. Sans parler des inégalités profondes, dès lors qu'il s'agit de l'utiliser. Pour ces raisons, les informations doivent être fournies en utilisant des canaux plus "traditionnels" tels que le courrier.
§ Votre rapporteur émet toutefois certaines réserves quant à l'utilisation de la presse écrite pour véhiculer les informations. En effet, les informations figurant dans les journaux ou les magazines sont consultables par tout un chacun et pas uniquement par les personnes qui recherchent des informations par elles-mêmes. En d'autres termes, les patients ne sont pas à l'abri d'informations non sollicitées. Dans ces conditions, votre rapporteur propose de supprimer la possibilité qu'ont les sociétés pharmaceutiques de communiquer les informations concernées dans les journaux, les magazines ou les publications analogues.
§ Votre rapporteur souhaite également établir une distinction plus claire entre publicité et information. Même si l'article 86 de la directive définit la notion de publicité et que l'article 88, paragraphe 1, interdit la publicité des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, il y a lieu de préciser qu'aucun document promotionnel vantant les qualités de ce type de médicaments ne peut être proposé.
§ Afin d'éviter toute confusion, il convient de souligner que les dispositions de la directive à l'examen s'appliquent aux seules sociétés pharmaceutiques et qu'elles ne sauraient affecter le droit de la presse, des patients ou des organismes qui les représentent d'exprimer leurs points de vue sur certains produits ou traitements, dès lors que les intéressés agissent en toute indépendance et non dans l'intérêt, sur instruction ou au nom des sociétés pharmaceutiques. Il s'agit de règles qui s'imposent aux sociétés du secteur et non de règles élargies affectant la libre expression, la liberté de la presse ou d'autres libertés.
§ Il y a lieu d'associer activement les organisations de patients à la mise en œuvre de la directive et du règlement si on veut être à l'écoute des intéressés. Votre rapporteur se félicite de l'idée consistant à élaborer des orientations et un code de conduite pour les informations mises à la disposition des patients, et invite la Commission à définir ces orientations et ce code de conduite en coopération avec les organisations de patients
§ Il y a lieu de mettre l'accent sur le lien fort qui existe entre le médecin et le patient. La principale source d'informations, dès qu'il s'agit de médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale, est, et doit demeurer, le médecin prescripteur. Ce lien est fondamental et les autres canaux d'information ne peuvent qu'avoir une dimension complémentaire.
§ Compte tenu de l'éventail des informations, votre rapporteur salue le fait que la version accessible au public du rapport d'évaluation soit publiée. Il estime toutefois que les essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques des médicaments concernés peuvent également être mis à disposition. Ces informations étant confidentielles, les sociétés pharmaceutiques ne sauraient être tenues de les publier, mais dès lors qu'elles sont utiles aux patients et à leurs organisations, il ne doit pas leur être interdit de les mettre à disposition.
Votre rapporteur remet les propositions dans leur contexte et fait observer que la communication aux patients d'informations concernant les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit s'inscrire tant dans le cadre d'une "stratégie élargie d'information des patients" que d'une démarche stratégique plus générale en matière de santé. Les patients et les personnes intéressées doivent être en mesure de trouver des informations précises et objectives sur la manière de vivre sainement, sur la prévention des maladies et de certaines pathologies, ainsi que sur les diverses thérapies proposées. Ces éléments dépassent toutefois le cadre des dispositions proposées et du présent rapport. Votre rapporteur attend toutefois de la Commission qu'elle présente, dans un proche avenir, une nouvelle proposition s'inscrivant dans le cadre de cette "stratégie élargie d'information des patients" et complétant les dispositions proposées.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (24.3.2010)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0663 – C6‑0516/2008 – 2008/0256(COD))
Rapporteur pour avis: Jorgo Chatzimarkakis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les propositions visant à modifier la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004 poursuivent les objectifs globaux que sont assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des médicaments à usage humain et mieux protéger la santé des citoyens de l'UE. Dans cette optique, les propositions visent en particulier à établir un cadre clair pour la fourniture d'informations au public sur les médicaments soumis à prescription médicale, afin d'en encourager l'usage rationnel. La présente proposition garantit l'interdiction de la publicité à l'égard des médicaments soumis à prescription médicale.
Les moyens pour y parvenir sont les suivants:
• garantir le niveau élevé de qualité des informations fournies grâce à l'application cohérente, dans la Communauté, de normes clairement définies;
• permettre la diffusion des informations par des canaux qui répondent aux besoins et aux capacités de différents types de patients;
• permettre aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché de fournir des informations compréhensibles, objectives et non publicitaires sur les avantages et les risques liés à leurs médicaments;
• garantir la mise en place de mesures de suivi et de contrôle, pour s'assurer que les fournisseurs d'information respectent les critères de qualité, tout en évitant la bureaucratie inutile.
Les objectifs en détail
En proposant cette directive, la Commission a reconnu que les patients s'intéressent de plus en plus à leur santé et qu'ils aimeraient y être davantage associés. Selon elle, un traitement optimal n'est possible que si les patients savent quels médicaments ils prennent, que cette prise repose sur des décisions éclairées et que l'usage rationnel des médicaments est encouragé. Votre rapporteur pour avis partage le point de vue de la Commission qui fait observer qu'une action communautaire dans le domaine de l'information des patients peut avoir des effets positifs sur la santé publique. En outre, il souhaite également souligner que les informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale peuvent renforcer l'aspect préventif si elles répondent aux besoins et aux attentes des patients.
Force est toutefois de constater que, dans l'UE, les informations actuellement disponibles sur les médicaments soumis à prescription médicale sont insuffisantes et dépassées. La recherche d'informations dépend des compétences informatiques de l'internaute et du nombre de langues qu'il maîtrise.
En outre, il n'existe pas de dispositions uniformes quant à la nature des informations et les différents États membres ont donc adopté des règles et des pratiques extrêmement divergentes en la matière. Il en résulte un accès inégal des patients à l'information sur les médicaments.
Il est aujourd'hui particulièrement important d'agir dans ce domaine. En effet, grâce aux progrès techniques, l'Internet permet aux citoyens de consulter des informations – mais aussi, sans en avoir vraiment conscience, des publicités – provenant du monde entier, les exposant par là même à des messages trompeurs et erronés. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis considère qu'il est urgent de remédier à cette situation et de fournir aux citoyens des informations conformes aux règles communautaires, fiables et non publicitaires. L'UE doit plaider en faveur d'informations certifiées qui contrebalancent la publicité fallacieuse circulant sur l'Internet.
Dans ces conditions, l'attention se focalise sur la notice d'utilisation des médicaments. La formulation des informations contenues dans cette notice doit être remise à plat, de telle sorte que tous les citoyens en comprennent le sens. Il y a d'autant plus urgence que la rédaction actuelle des notices d'utilisation n'est pas satisfaisante, dans la mesure où elle peut effrayer le patient et l'inciter à interrompre son traitement. La proposition de la Commission à l'examen vise, pour l'essentiel, à reformuler ces notices.
Votre rapporteur pour avis souhaite insister une nouvelle fois sur le fait qu'il y a lieu de maintenir dans l'UE l'interdiction de la publicité auprès du grand public pour les médicaments soumis à prescription médicale. Par ailleurs, même s'il reste convaincu que les autorités compétentes des différents États membres et les professionnels de la santé demeurent des acteurs incontournables pour informer le public sur les médicaments, il estime néanmoins que les titulaires d'une autorisation sont une précieuse source d'information non publicitaire sur les médicaments.
Votre rapporteur pour avis est conscient de la nécessité de mettre en place des systèmes de contrôle assurant le respect de normes de sécurité harmonisées si l'on veut garantir des informations non publicitaires de haute qualité.
Il salue, dès lors, la proposition de la Commission qui laisse toute latitude aux États membres de choisir les mécanismes de contrôle les plus appropriés et qui prévoit, comme règle générale, un contrôle après la diffusion de l'information, dès lors que cette méthode est la plus efficace et la moins bureaucratique.
Votre rapporteur pour avis considère notamment que la définition des sanctions et de la publication d'informations en matière de santé doit être améliorée, ce qui est abordé dans le cadre des amendements.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(4) L'expérience acquise au cours de l'application de l'actuel cadre juridique a également montré que certaines restrictions des possibilités des entreprises pharmaceutiques à fournir des informations sont dues au fait que la distinction entre les notions de publicité et d'information n'est pas interprétée de façon uniforme dans la Communauté. |
(4) L'expérience acquise au cours de l'application de l'actuel cadre juridique a également montré que certaines restrictions des possibilités des entreprises pharmaceutiques à fournir des informations sont dues au fait que la distinction entre les notions de publicité et d'information n'est pas interprétée de façon uniforme dans la Communauté. Par conséquent, dans certains États membres, les citoyens peuvent se voir refuser le droit d'avoir accès, dans leur propre langue, à de l'information de qualité non promotionnelle sur les médicaments. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Un principe fondamental d'une société démocratique est de permettre aux citoyens d'avoir accès à l'information, notamment sur les médicaments prescrits. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(8) Les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé doivent rester des sources essentielles pour l'information du public sur les médicaments. Les États membres doivent faciliter l'accès des citoyens à des informations de grande qualité au moyen de canaux appropriés. Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent constituer une précieuse source d'informations non publicitaires sur leurs médicaments. La présente directive doit donc établir un cadre juridique pour la diffusion au public d'informations spécifiques sur les médicaments par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. L'interdiction de publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être maintenue. |
(8) Les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé doivent rester des sources essentielles pour l'information du public sur les médicaments. Les États membres doivent faciliter l'accès des citoyens à des informations de grande qualité au moyen de canaux appropriés. Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent constituer une précieuse source d'informations non publicitaires sur leurs médicaments. La présente directive doit donc établir un cadre juridique pour la diffusion au public d'informations spécifiques sur les médicaments par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. L'établissement du cadre juridique nécessaire pour les titulaires d'autorisation sur le marché renforcera la sécurité juridique pour l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne la fourniture au public de types d'information spécifiques sur leurs médicaments. L'interdiction de publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être maintenue. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(9) Conformément au principe de proportionnalité, il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale étant donné que les règles communautaires actuelles autorisent, dans certaines conditions, la publicité à l'égard de médicaments non soumis à prescription. |
(9) Conformément au principe de proportionnalité, il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale étant donné que les règles communautaires actuelles autorisent, dans certaines conditions, la publicité à l'égard de médicaments non soumis à prescription. La présente directive oblige les États membres à permettre, par certains canaux et sous réserve d'un contrôle approprié, la fourniture au public par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou un tiers agissant en son nom, de certaines informations sur les médicaments autorisés soumis à prescription. Les communications qui ne relèvent pas du titre VIII bis devraient être autorisées, dès lors qu'elles ne constituent pas de la publicité. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive proposée. Il est important que la nouvelle législation n'interdise pas involontairement certaines communications, par exemple, les réponses aux demandes de renseignement des professionnels de santé sur les usages non autorisés. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(10) Les dispositions doivent être établies de façon à garantir que seules des informations non publicitaires de haute qualité sur les bienfaits et les risques des médicaments soumis à prescription médicale soient diffusées. Les informations doivent tenir compte des besoins et des attentes des patients en vue de donner un pouvoir de décision aux patients, de permettre des choix éclairés et de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments. Par conséquent, toute information au public concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit satisfaire un certain nombre de critères de qualité. |
(10) Les dispositions doivent être établies de façon à garantir que seules des informations non publicitaires de haute qualité sur les bienfaits et les risques des médicaments autorisés soumis à prescription médicale soient disponibles. Les informations doivent tenir compte des besoins et des attentes des patients en vue de donner un pouvoir de décision aux patients, de permettre des choix éclairés et de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments. La fourniture aux citoyens de l'UE d'une plus grande quantité d'informations de qualité sur les médicaments, leur permettra de faire un usage plus rationnel et plus approprié des médicaments; les citoyens seront dès lors mieux informés et les sociétés en meilleure santé. Á cet effet, toute information au public concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit satisfaire un certain nombre de critères de qualité. | ||||||||||||||||||||||||
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(Le remplacement du terme "diffusées" par le terme "disponibles" s'applique à l'ensemble du texte. Si le présent amendement est adopté, ce remplacement doit être effectué dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Les considérants devraient également refléter l'objectif déclaré de la proposition de permettre aux citoyens de faire un bon usage (plus rationnel et plus sûr) des médicaments et de renforcer l'adhésion aux traitements prescrits. Selon les données de l'OMS, plus de 50% des citoyens de l'UE utilisent leurs médicaments de manière inadéquate. Cette directive limite son champ d'application aux médicaments autorisés. Les informations ne doivent pas être diffusées, mais mises à la disposition du public qui en a besoin. Cela implique que le public joue un rôle actif dans la demande d'informations. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(11) Afin de garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché diffusent uniquement des informations de qualité et de distinguer les éléments non publicitaires de la publicité, les types d'informations pouvant être diffusés doivent être définis. Il convient d'autoriser les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché à diffuser le contenu du résumé approuvé des caractéristiques du produit et de la notice, les informations compatibles avec ces documents se limitant aux éléments essentiels et d'autres informations biens définies relatives aux médicaments. |
(11) Afin de garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché diffusent uniquement des informations de qualité et de distinguer les éléments non publicitaires de la publicité, les types d'informations pouvant être diffusés doivent être définis. Il convient d'autoriser les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché à diffuser le contenu du résumé approuvé des caractéristiques du produit et de la notice, les informations compatibles avec ces documents se limitant aux éléments essentiels. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
(13) Internet joue un rôle crucial dans la communication d'informations aux patients et son importance va croissant. Il permet un accès quasi illimité à l'information au-delà des frontières nationales. Il convient d'établir des règles spécifiques sur le contrôle des sites web de façon à tenir compte de la nature transfrontalière de l'information fournie via Internet et à permettre la coopération entre les États membres. |
(13) Internet joue un rôle crucial dans la communication d'informations aux patients et son importance va croissant. Il permet un accès quasi illimité à l'information au-delà des frontières nationales. Il convient d'établir des règles spécifiques sur le contrôle des sites web qui s'adressent spécifiquement aux citoyens de l'UE de façon à tenir compte de la nature transfrontalière de l'information fournie via Internet et à permettre la coopération entre les États membres. | ||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||
Clarification car cette directive couvre uniquement les sites Internet destinés à des citoyens de l'UE. Elle ne couvre pas les sites web qui visent à une audience hors des frontières de l'UE ni ceux qui visent à une audience mondiale, indépendamment du fait que les informations soient diffusées depuis l'UE ou que le serveur soit implanté dans l'Union. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe -1 (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Toute suggestion de traitement médicamenteux à partir de signes et de symptômes de maladies peut encourager l'auto-diagnostic, l'auto-médication et une consommation inutile de médicaments. Elle doit être évitée. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 - paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il est indispensable que la "correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier" ne soit pas de la publicité au sens du Titre VIII ou de l'information au sens de l'article VIII bis. Le statut juridique ne devrait pas être modifié par rapport au statu quo. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Amendement visant à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Les termes "Information sur le médicament" pourraient signifier toute déclaration sur les propriétés d'un produit, positive et négative, et pourraient involontairement interdire des déclarations sur des effets indésirables et les mises en garde. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 Directive 2001/83/CE Article 88 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Ces campagnes devraient être réalisées exclusivement à des fins médicales et non à des fins publicitaires. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
L'autorisation de l'État membre est requise, car, à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition légalement utilisable des informations qui établisse une distinction par rapport à la publicité. Il est important que ce soit uniquement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui soit autorisé à mettre à la disposition du public des informations relatives au médicament, afin d'éviter des difficultés dans l'attribution des responsabilités au cas où il y aurait infraction aux dispositions légales. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Clarification du champ d'application, par exemple, les règles du marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Ce point doit être précisé afin d'autoriser la fourniture adéquate d'informations de cette nature. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
L'EPAR (Rapport européen public d'évaluation) et les autres documents publiés par les autorités compétentes comprennent des informations détaillées, qui sont intéressantes pour certains patients. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
La présentation des informations sous une forme simplifiée et destinée au citoyen ordinaire est bénéfique, car elle facilite la compréhension. Néanmoins, cette simplification peut entraîner une altération du contexte informatif qui induit une compréhension erronée des bénéfices et des risques du médicament, ce qu'il y a lieu d'empêcher. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point c | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il serait utile d'inclure le statut de remboursement dans la liste comme exemple d'information factuelle qui pourrait être autorisée sous cette clause. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point d | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público uma procura voluntária e activa de tais publicações. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – point c | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Cette formulation reflète mieux les objectifs de la proposition: fournir aux malades les informations dont ils ont besoin, sous une forme facilement compréhensible. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point f | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il s'agit de clarifier dans l'indication qu'un professionnel de santé doit être contacté si un patient nécessite des informations supplémentaires. Le professionnel de santé peut toutefois ne pas être en mesure de répondre à des questions spécifiques relatives aux informations fournies par le fabricant. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Ces informations sont plus claires et plus compréhensibles, car l'expression "titulaire de l'autorisation de mise sur le marché" peut prêter à confusion. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il est important que le lecteur puisse avoir accès au texte actuel de la notice. L'obligation concernant de sites Internet est mieux traitée sous ce paragraphe que sous une exigence de contrôle pour les États membres. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Des comparaisons existent dans le résumé des caractéristiques des produits (SmPC) et les notices de certains médicaments. Exclure les comparaisons existantes reviendrait à rendre incomplète l'information fournie par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché soit incomplète. Cela pourrait aussi porter préjudice au processus d'évaluation. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il conviendrait de préciser que le résumé des caractéristiques du produit ainsi que la notice des médicaments soumis à prescription médicale ne soit reproduit que dans la langue officielle de l'État membre dans lequel l'information est publiée et auquel le site Internet est destiné. Par exemple, si le site Internet est destiné au marché allemand, le résumé des caractéristiques du produit et la notice ne doivent être publiés qu'en allemand. La formulation actuelle n'est pas claire à cet égard. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 septies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
D'autres parties prenantes telles que les patients, les professionnels de la santé et l'industrie devraient être consultés pour l'élaboration du code de conduite et les orientations afférentes. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il y a lieu d'apporter cette précision, car beaucoup d'informations contenues sur les pages Internet pourraient ne pas se rapporter aux médicaments. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 decies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Il convient de ne pas laisser aux États membres le soin de définir la hauteur des sanctions. Une définition commune de la hauteur de la sanction permet une plus grande clarté et garantit que les sanctions soient réellement dissuasives. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 decies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à conférer plus de transparence et d'efficacité au processus. | |||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 duodecies | |||||||||||||||||||||||||
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PROCÉDURE
Titre |
Informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale (modifiant la directive 2001/83/CE) |
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Références |
COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ITRE 19.10.2009 |
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Rapporteuse pour avis Date de la nomination |
Jorgo Chatzimarkakis 16.9.2009 |
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Examen en commission |
15.10.2009 |
27.1.2010 |
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Date de l'adoption |
18.3.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 6 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber |
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Suppléants présents au moment du vote final |
António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler |
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Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final |
Britta Reimers |
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AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (18.5.2010)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))
Rapporteur pour avis: Cristian Silviu Buşoi
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la diffusion auprès du public d'informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (COM(2008)0663 final) vise à définir un cadre juridique clair pour la diffusion auprès du public d'informations sur les médicaments soumis à prescription médicale afin que les patients soient mieux à même de faire un choix lorsqu'ils seront amenés à se décider sur les traitements possibles. L'interprétation de la réglementation communautaire sur la publicité et les informations fournies aux patients accuse encore des disparités. Si les limitations en matière de publicité ne sont pas modifiées, les utilisateurs, dans les différents pays d'Europe, n'ont pas accès dans la même mesure à une information indépendante de qualité sur les médicaments.
Les informations à fournir aux patients devront présenter les trois caractéristiques essentielles suivantes:
1. être fiables: elles doivent être fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes, et leur source doit être clairement indiquée;
2. être indépendantes: il faut savoir exactement qui fournit et qui finance l'information de telle sorte que les consommateurs puissent discerner d'éventuels conflits d'intérêts;
3. être conviviales et axées sur les patients: les informations doivent pouvoir être facilement comprises et évaluées, compte tenu des besoins particuliers des consommateurs (âge, différences culturelles et disponibilité dans toutes les langues de l'UE).
Le règlement proposé introduit une structure juridique destinée à permettre à l'industrie pharmaceutique de diffuser auprès du grand public des informations sur les médicaments soumis à prescription médicale. Il s'agit de savoir quel devra être le rôle de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne la communication directe d'informations aux patients. Les entreprises pharmaceutiques disposent en effet de données précieuses acquises grâce à leurs recherches scientifiques. Cela pourrait être une source importante d'informations pour le consommateur. Toutefois, ces entreprises ne sauraient être considérées comme des sources indépendantes d'information sur les médicaments, compte tenu du conflit d'intérêts inhérent à leur activité. Il convient, dès lors, qu'elles ne soient pas considérées comme une source exclusive d'informations.
La distinction entre information et publicité n'est pas claire. Les consommateurs exigent, en matière de santé, des sources d'information qui soient compréhensibles et de qualité (notamment sur internet) afin de pouvoir évaluer les options qui s'offrent à eux et prendre une décision en toute connaissance de cause.
La base de données EudraPharm peut être un instrument utile pour l'information des patients. Les ressources de l'EMEA (Agence européenne des médicaments) devraient être mieux exploitées.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dans le domaine de l'information, la directive 2001/83/CE établit des règles détaillées sur les documents à joindre à l'autorisation de mise sur le marché et destinés à des fins d'information: le résumé des caractéristiques du produit (distribué aux professionnels de la santé) et la notice (insérée dans l'emballage du produit lors de la délivrance au patient). En revanche, en ce qui concerne la diffusion au public d'informations par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, la directive dispose uniquement que certaines activités d'information ne sont pas couvertes par les règles concernant la publicité, sans fournir de cadre harmonisé sur le contenu et la qualité de l'information non publicitaire sur les médicaments ou sur les canaux de diffusion autorisés. |
(2) Dans le domaine de l'information, la directive 2001/83/CE établit des règles détaillées sur les documents à joindre à l'autorisation de mise sur le marché et destinés à des fins d'information: le résumé des caractéristiques du produit (distribué aux professionnels de la santé) et la notice (insérée dans l'emballage du produit lors de la délivrance au patient). En revanche, en ce qui concerne la mise à la disposition des patients et du public d'informations par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, la directive dispose uniquement que certaines activités d'information ne sont pas couvertes par les règles concernant la publicité, sans fournir de cadre harmonisé sur le contenu et la qualité de l'information non publicitaire sur les médicaments ou sur les canaux de diffusion utilisés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition des patients et du grand public par les titulaires d'une organisation de mise sur le marché, conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L'expérience acquise au cours de l'application de l'actuel cadre juridique a également montré que certaines restrictions des possibilités des entreprises pharmaceutiques à fournir des informations sont dues au fait que la distinction entre les notions de publicité et d'information n'est pas interprétée de façon uniforme dans la Communauté. |
(4) L'expérience acquise au cours de l'application de l'actuel cadre juridique a également montré que certaines restrictions des possibilités des entreprises pharmaceutiques à mettre des informations à la disposition des patients et du public sont dues au fait que la distinction entre les notions de publicité et d'information n'est pas interprétée de façon uniforme dans la Communauté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition des patients et du grand public par les titulaires d'une organisation de mise sur le marché, conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Ces disparités dans l'interprétation des règles communautaires concernant la publicité et entre les dispositions nationales relatives à l'information ont des répercussions négatives sur l'application uniforme des règles communautaires en matière de publicité et sur l'efficacité des dispositions relatives à l'information sur le produit contenue dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. Bien que ces règles soient entièrement harmonisées afin de garantir un niveau de protection de la santé publique identique dans toute la Communauté, cet objectif est compromis lorsque des règles nationales fortement divergentes sont autorisées concernant la diffusion de ce type d'informations essentielles. |
(5) Ces disparités dans l'interprétation des règles communautaires concernant la publicité et entre les dispositions nationales relatives à l'information ont des répercussions négatives sur l'application uniforme des règles communautaires en matière de publicité et sur l'efficacité des dispositions relatives à l'information sur le produit contenue dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice. Bien que ces règles soient entièrement harmonisées afin de garantir un niveau de protection de la santé publique identique dans toute la Communauté, cet objectif est compromis lorsque des règles nationales fortement divergentes sont autorisées concernant la mise à disposition de ce type d'informations essentielles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de souligner le fait que la présente directive est avant tout centrée sur la nécessité d'améliorer l'information des patients et du public sur les médicaments, et non sur la publicité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) À la lumière de ce qui précède et compte tenu des progrès technologiques concernant les outils modernes de communication et du fait que les patients, dans toute l'UE, sont devenus de plus en plus actifs en ce qui concerne les soins de santé, il est nécessaire de modifier la législation existante en vue de réduire les différences dans l'accès à l'information et de garantir la disponibilité d'informations de qualité, objectives, fiables et non publicitaires sur les médicaments. |
(7) À la lumière de ce qui précède et compte tenu des progrès technologiques concernant les outils modernes de communication et du fait que les patients, dans toute l'UE, sont devenus de plus en plus actifs en ce qui concerne les soins de santé, il est nécessaire de modifier la législation existante en vue de réduire les différences dans l'accès à l'information et de garantir la disponibilité d'informations de qualité, objectives, fiables et non publicitaires sur les médicaments, en mettant l'accent sur les intérêts des patients. Ceux-ci devraient pouvoir accéder facilement à certaines informations telles que le résumé des caractéristiques du produit et la notice sous forme électronique et imprimée. Il est donc indispensable de disposer de sites web certifiés et enregistrés prodiguant des informations indépendantes, objectives et non promotionnelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les sites web certifiés et enregistrés constitueront l'un des moyens de diffusion essentiels d'une information de qualité en matière de santé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé doivent rester des sources essentielles pour l'information du public sur les médicaments. Les États membres doivent faciliter l'accès des citoyens à des informations de grande qualité au moyen de canaux appropriés. Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent constituer une précieuse source d'informations non publicitaires sur leurs médicaments. La présente directive doit donc établir un cadre juridique pour la diffusion au public d'informations spécifiques sur les médicaments par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. L'interdiction de publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être maintenue. |
(8) Les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé doivent rester les principales sources d'information du public sur les médicaments. Les États membres doivent faciliter l'accès des citoyens à des informations de grande qualité au moyen de canaux appropriés. Sans préjudice de l'importance du rôle dévolu aux autorités nationales compétentes et aux professionnels de la santé pour ce qui est de l'amélioration de l'information des patients et du public, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent constituer une source supplémentaire d'informations non publicitaires sur leurs médicaments. La présente directive doit donc établir un cadre juridique pour la mise à disposition du public d'informations spécifiques sur les médicaments par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché. L'interdiction de publicité auprès du public pour les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être maintenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est important de souligner que les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé constituent les premières et principales sources d'information fiables et objectives sur les médicaments destinées aux patients et au public. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché peuvent fournir des informations complémentaires mais ne sauraient se substituer aux autorités nationales compétentes et aux professionnels de la santé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Les dispositions doivent être établies de façon à garantir que seules des informations non publicitaires de haute qualité sur les bienfaits et les risques des médicaments soumis à prescription médicale soient diffusées. Les informations doivent tenir compte des besoins et des attentes des patients en vue de donner un pouvoir de décision aux patients, de permettre des choix éclairés et de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments. Par conséquent, toute information au public concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit satisfaire un certain nombre de critères de qualité. |
(10) Les dispositions doivent être établies de façon à garantir que seules des informations non publicitaires de haute qualité sur les bienfaits et les risques des médicaments autorisés soumis à prescription médicale soient disponibles. Les informations doivent tenir compte des besoins et des attentes des patients en vue de donner un pouvoir de décision aux patients, de permettre des choix éclairés et de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments. Par conséquent, toute information au public concernant des médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit satisfaire un certain nombre de critères de qualité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Afin de garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché diffusent uniquement des informations de qualité et de distinguer les éléments non publicitaires de la publicité, les types d'informations pouvant être diffusés doivent être définis. Il convient d'autoriser les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché à diffuser le contenu du résumé approuvé des caractéristiques du produit et de la notice, les informations compatibles avec ces documents se limitant aux éléments essentiels et d'autres informations biens définies relatives aux médicaments. |
(11) Afin de garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché fournissent uniquement des informations de qualité et de distinguer les éléments non publicitaires de la publicité, les types d'informations susceptibles d'être fournis doivent être définis. Il convient d'autoriser les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché à mettre à disposition le contenu du résumé approuvé des caractéristiques du produit et de la notice, les informations compatibles avec ces documents se limitant aux éléments essentiels et d'autres informations biens définies relatives aux médicaments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition des patients et du grand public par les titulaires d'une organisation de mise sur le marché, conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) L'information au public sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être diffusée par des canaux de communication spécifiques, y compris Internet et les publications dans le domaine de la santé, afin d'éviter que l'efficacité de l'interdiction de publicité soit compromise par la fourniture non sollicitée d'informations au public. En cas de diffusion à la télévision ou à la radio, les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que ce type de diffusion ne devrait pas être autorisé; |
(12) L'information au public sur les médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale doit être diffusée par des canaux de communication spécifiques, y compris Internet et les publications dans le domaine de la santé, afin de veiller à ce que l'efficacité de l'interdiction de publicité ne soit pas compromise par la fourniture non sollicitée d'informations au public. En cas de diffusion à la télévision ou à la radio, les patients ne sont pas protégés contre les informations non sollicitées si bien que la fourniture d'informations par cette voie devrait être interdite; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire d'établir clairement que la télévision et la radio ne constituent pas des moyens d'information appropriés des patients pour ce qui est des médicaments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Internet constitue une source d'information essentielle pour un nombre croissant de patients, et cette tendance est appelée à s'accroître au cours des années à venir. Afin de tenir compte de cette évolution et de contribuer à l'importance croissante de la télésanté, les informations sur les médicaments devraient également pouvoir être accessibles via les sites web nationaux dédiés à la santé. Ces sites web devraient faire l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes dans les États membres. Les États membres doivent, en coopération avec les acteurs concernés tels que les professionnels de la santé ou les organisations de patients, être responsables de la gestion de ces sites web. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet est devenu une source d'information essentielle et puissante. Des informations erronées obtenues sur internet pouvant s'avérer préjudiciables aux patients, il est impératif de répondre d'urgence aux besoins de ces derniers et de mettre en place des sites web, officiellement agréés, dédiés à la santé. Afin de s'assurer que les informations fournies par ces sites soient indépendantes et objectives, la responsabilité du contrôle doit incomber aux États membres. Ces informations devront en outre être axées sur les patients, les professionnels de la santé et les organisations de patients devraient être associées à la création et à la gestion de ces sites. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Le contrôle de l'information sur les produits délivrés uniquement sur prescription doit garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ne diffusent que les informations qui sont en conformité avec la directive 2001/83/CE. Les États membres doivent adopter des règles établissant des mécanismes de contrôle performants et garantissant une mise en application efficace en cas de non-respect. Le contrôle doit se fonder sur l'examen de l'information avant sa diffusion, sauf si le contenu de l'information a déjà été approuvé par les autorités compétentes ou si un contrôle approprié et efficace de niveau équivalent est assuré par un autre mécanisme.
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(14) Le contrôle de l'information sur les produits autorisés au titre de la présente directive, délivrés uniquement sur prescription, doit garantir que les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ne communiquent que les informations qui sont en conformité avec la directive 2001/83/CE. Les États membres doivent adopter des règles établissant des mécanismes de contrôle performants et garantissant une mise en application efficace en cas de non-respect. En cas de non-respect, des procédures doivent être mises en place, qui permettront aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'être représentés et entendus lors de l'examen de leur dossier. Le contrôle doit se fonder sur un examen des informations avant leur communication, sauf si le contenu de l'information a déjà été approuvé par les autorités compétentes ou si un contrôle approprié, efficace et indépendant, de niveau équivalent, est assuré par un autre mécanisme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement clarifie le champ d'application de la directive en précisant que la fourniture d'informations sur certains types ou groupes de médicaments n'est pas couverte par la présente législation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour certains types d'informations, la distinction entre l'information publicitaire et promotionnelle est plus difficile à établir. Ce type d'informations devrait par conséquent être soumis à l'approbation des autorités nationales compétentes avant leur diffusion. Des mécanismes de contrôle indépendants, supervisés par les autorités, devraient être mis en place, même si le contrôle de l'information est assuré par une autre institution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ressort d'enquêtes menées auprès de patients que les notices sont rarement lues par la plupart des personnes (information disposée de façon désordonnée, ou ne faisant pas ressortir les points les plus importants, par exemple). Une notice destinée aux patients devrait donc être élaborée en coopération avec les organisations qui les représentent, ainsi que l'a proposé en 2005 le groupe de travail du "Patients et consommateurs" de l'Agence européenne des médicaments (AEM). Les travaux de l'AEM visant à rendre les notices plus lisibles et plus accessibles aux patients doivent être poursuivis et déboucher sur un modèle de bonnes pratiques destiné aux autorités réglementaires nationales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 2001/83/CE Article 86 - paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à clarifier le champ d'application de la directive. Les sociétés devraient être autorisées à continuer de fournir certaines informations. Par exemple, les règles du marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés des développements significatifs et les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/83/CE Article 86 – paragraphe 2 – tiret 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Par conséquent, les informations à caractère non promotionnel concernant les médicaments doivent être mises à la disposition des patients et du grand public par les titulaires d'une organisation de mise sur le marché, conformément au "pull principle" selon lequel les patients ou le public ont accès aux informations dont ils ont besoin (par opposition au "push principle", selon lequel les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché diffusent les informations auprès des patients et du grand public). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est important de souligner que les autorités nationales compétentes et les professionnels de la santé constituent les premières et principales sources d'information fiables et objectives sur les médicaments destinées aux patients et au public. Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché peuvent fournir des informations complémentaires mais ne sauraient se substituer aux autorités nationales compétentes et aux professionnels de la santé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des campagnes d'information sur les risques présentés par les médicaments falsifiés, lancées par les autorités nationales, pourraient s'avérer très utiles et bénéfiques pour les patients en vue de renforcer la protection de la santé humaine. Pour renforcer la qualité de ces campagnes d'information et s'assurer qu'elles atteignent effectivement les patients, les autorités nationales devraient prendre en considération les avis autorisés émanant, en la matière, du secteur concerné, des professionnels de la santé et des organisations de patients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les documents imprimés remis aux professionnels de la santé en vue d'une distribution aux patients devraient être assujettis aux mêmes critères que les autres moyens de diffusion de l'information. Il apparaît par conséquent raisonnable que ce type de matériel soit également couvert par le présent titre. Les professionnels de la santé pourraient également être influencés par des documents contenant de la publicité. Il n'apparaît objectivement pas justifié que les documents fournis par les entreprises aux professionnels de la santé et destinés à être distribués aux patients ne soient pas soumis aux dispositions visées par le présent titre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement à l'article 86, paragraphe 2, et vise à clarifier le champ d'application de la directive. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché devraient être autorisés à fournir certaines informations. Les règles du marché boursier imposent aux sociétés de tenir leurs investisseurs dûment informés de tout développement significatif et les employés doivent être tenus informés des développements de l'entreprise. Ce point doit être précisé afin d'autoriser la fourniture adéquate d'informations de cette nature. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 bis – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de veiller à ce que les informations fournies aux professionnels de la santé et destinées à leur propre usage ne soient pas couvertes par la directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive à l'examen doit être centrée sur les patients. Il convient par conséquent de souligner que les patients doivent pouvoir accéder à certaines informations, dont au moins le résumé des caractéristiques du produit, la notice et la version accessible au public du rapport d'évaluation, et ce sous forme imprimée aussi bien qu'électronique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement à l'article 100 ter, paragraphe 1, qui établit une distinction entre les informations auxquelles les patients ont droit et qui doivent donc être mises à leur disposition, et les informations qui peuvent être communiquées conformément à l'article 100 ter, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que la mise à disposition des informations sous une forme différente doit renforcer la capacité des patients à mieux comprendre celle-ci, en la présentant sous une forme plus ouverte aux patients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les médicaments ont un impact sur l'environnement. D'où l'importance des informations concernant notamment les systèmes d'élimination et de collecte si l'on veut prévenir toute nuisance environnementale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement proposé a trait aux informations non approuvées par les autorités compétentes durant la procédure d'enregistrement des médicaments et constitue de fait, de façon latente, une information relevant du système "push". Toute information pertinente relative aux études doit figurer dans la notice destinée au patient et dans le résumé des caractéristiques du produit (SmPC), qui fait partie intégrante du dossier d'enregistrement pour approbation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 ter – point d bis (new) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les patients doivent avoir la possibilité d'obtenir des informations sur les essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques. Compte tenu toutefois du caractère sensible, sur le plan commercial, de ces essais, on ne peut obliger les entreprises pharmaceutiques à communiquer la documentation afférente; celles-ci devraient toutefois être autorisées à le faire si elles le souhaitent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à préciser ce qu'il faut entendre par presse écrite. Les brochures, notices, etc. peuvent être considérées comme des canaux autorisés de diffusion de l'information auprès des patients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"autres répertoires électroniques contenant des informations": Cette clarification est nécessaire pour permettre la fourniture d'informations de qualité et à caractère non promotionnel via les répertoires électroniques qui ne sont pas strictement des sites web sur internet. Il existe d'ores et déjà des moyens de communication électroniques qui ne sont pas des sites web mais grâce auxquels ceux qui recherchent des informations peuvent avoir accès à des informations de référence (pages de texte de référence consultables sur des écrans de télévision ou via des systèmes téléphoniques). Internet devient également beaucoup plus dynamique et ne se limite pas à des sites web statiques. Il est important que la directive prenne l'avenir en considération. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quater bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les patients font un usage croissant d'internet comme source d'information. Pour autant, ils sont souvent dirigés vers des sites web américains, qui contiennent des réclames promotionnelles, ou vers d'autres sites douteux. Afin de fournir aux patients une meilleure information, il convient de développer les portails nationaux dédiés à la santé. Ceci devrait être considéré comme moyen de compléter les relations entre les patients et les professionnels de la santé et non de les remplacer. Ils devraient être gérés par l'autorité compétente des États membres, en coopération avec les acteurs intéressés tels que les organisations de patients ou les professionnels de la santé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La messagerie publique visée par la directive 2009/136/CE a trait aux services de communications électroniques. Les informations sur les médicaments et sur la santé en général peuvent également, toutefois, être d'intérêt public. Ce type d'informations ne relevant pas du champ d'application des dispositions dans l'USD, il est proposé que ce cadre soit utilisé sur la base d'accords volontaires conclus entre les FSI et les autorités nationales. Ce canal ne serait utilisé que lorsque les autorités nationales le jugent nécessaire et à la condition qu'il offre une valeur ajoutée en termes d'efficacité par rapport aux autres canaux réguliers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les informations ne doivent pas être diffusées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans la mesure où cela pourrait impliquer un rôle actif (système "push") dans la communication des informations au public. Les informations peuvent toutefois être mises à la disposition du public par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché: le public doit jouer un rôle proactif dans la recherche de ces informations (système "pull"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le libellé a été reformulé afin de mieux refléter l'un des principaux objectifs assignés à la proposition, à savoir garantir la fourniture des informations souhaitées par les patients et mieux répondre aux besoins de ces derniers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un tiers peut entreprendre de diffuser des informations au nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceux qui liront l'indication peuvent n'être pas familiers avec l'expression "titulaire d'une autorisation de mise sur le marché". Une indication portant le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché sera plus significative et compréhensible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des comparaisons existent dans le résumé des caractéristiques des produits (SmPC) et les notices de certains médicaments. Exclure les comparaisons existantes reviendrait à rendre incomplète l'information fournie par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché soit incomplète. Cela pourrait aussi porter préjudice au processus d'évaluation. La réalisation d'études scientifiques comparatives sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des différents médicaments effectuée par des autorités nationales indépendantes et l'Agence européenne des médicaments ne doit pas être découragée, dans la mesure où ces études peuvent être une source précieuse d'informations pour les consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 quinquies – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe d'interdire par tous les moyens les campagnes de désinformation menées par des sociétés pharmaceutiques tierces sur des médicaments qui ont obtenu des autorités compétentes une autorisation de mise sur le marché. Cette interdiction devrait être étendue à la publicité et à l'information destinée aux professionnels de la santé. Les campagnes de désinformation lancées par des laboratoires de princeps sur les médicaments génériques, par exemple, et destinées au grand public ont été définies, dans le rapport préliminaire d'enquête sur le secteur pharmaceutique[1], comme des stratégies visant à gagner du temps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 octies – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de disposer d'un système de contrôle approprié afin d'éviter un mauvais usage des informations. L'autoréglementation ne semble pas être un instrument suffisamment coercitif pour que cet objectif soit atteint. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 octies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'autres parties prenantes telles que les patients, les professionnels de la santé et l'industrie devraient être consultés pour l'élaboration du code de conduite et les orientations afférentes. Afin de s'assurer que les détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché se conforment aux règles arrêtées par la Commission dans le code de conduite, il doit être spécifié que ce dernier doit être contraignant et non pas sur base volontaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarification nécessaire dans la mesure où la présente directive ne couvre que des sites web placés sous le contrôle du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et visant des citoyens communautaires. Elle ne couvre pas les sites web qui visent à une audience hors des frontières de l'UE ni ceux qui visent à une audience mondiale, indépendamment du fait que les informations soient diffusées depuis l'UE ou que le serveur soit implanté dans l'Union. Elle ne couvre pas non plus les sites commerciaux qui contiennent des informations sur les sociétés qui incluent les chiffres de vente et autres informations commerciales relatives aux produits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute modification au contenu d'un site web doit être soumise au contrôle de l'État membre où le site web a été enregistré. Afin d'éviter toute bureaucratie superflue, le site ne doit pas faire l'objet d'un nouvel enregistrement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La question de la télévision en ligne doit être clarifiée afin d'empêcher la diffusion de vidéos sur des sites web qui pourraient se prêter à une publicité déguisée. Les liens vers d'autres sites web du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui ne sont pas tenus d'être enregistrés, et pourraient même ne pas l'être, doivent être autorisés dans le cas, par exemple, d'un site web d'une société ou de sites web d'informations générales dans le domaine de la santé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition de la Commission prévoit également que les sites internet ne doivent pas autoriser l'identification des membres du public qui ont accès à ces sites. Il existe un risque que cette disposition soit interprétée de façon trop restrictive. Les membres du public doivent, par exemple, pouvoir adresser une question spécifique au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou demander la copie d'une brochure via un site web enregistré. Les patients peuvent également souhaiter participer à un programme d'engagements qui leur rappellerait, par exemple, comment et quand prendre leurs médicaments pour en optimiser un usage rationnel et efficace. Dans ce cas, l'identification des personnes devrait être possible, et seule l'identification automatique (contre le gré du visiteur du site), doit être interdite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les contenus vidéo, à l'exclusion du matériel de promotion, peuvent conférer une valeur ajoutée lorsqu'ils servent à illustrer une utilisation correcte des différents médicaments ou appareils médicaux tels que des inhalateurs. Ces contenus vidéo devraient faire l'objet d'un contrôle conformément à l'article100 octies pour s'assurer qu'ils sont entièrement neutres et ne contiennent aucune publicité pour un produit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les utilisateurs des sites internet contenant des informations sur les médicaments soumis à prescriptions médicales doivent être clairement informés que ces informations proviennent du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le lien vers la base de données EudraPharm garantira aux utilisateurs un accès direct et facile à des informations comparatives sur des médicaments soumis à prescription médicale émanant d'une source commerciale, en garantissant par là même une plus grande transparence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La précision est importante dans la mesure où le contenu du site web pourrait, dans une large mesure, n'avoir aucun rapport avec les médicaments soumis à prescription médicale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 nonies – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le grand public doit être informé de la qualité des sites web qu'il visite. Il est donc préférable que l'indication relative à la procédure d'enregistrement et de contrôle soit exigée et non pas simplement autorisée. Cette disposition est indispensable si l'on veut démontrer au grand public que le site en question est fiable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2001/83/CE Article 100 decies – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à conférer plus de transparence et d'efficacité au processus. Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché doivent se voir conférer le droit de se défendre lorsqu'ils considèrent que les accusations de non-respect sont infondées. Afin de protéger le grand public contre toute information qui pourrait, le cas échéant, ne pas respecter les dispositions du présent titre, il est nécessaire que la diffusion d'informations soit suspendue aussitôt après que l'autorité compétente aura statué. Cette diffusion ne pourra reprendre que si l'autorité compétente chargée d'examiner l'appel déposé par le détenteur d'autorisation sur le marché en décide ainsi. |
PROCÉDURE
Titre |
Informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale (modification de la directive 2001/83/CE) |
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Références |
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD)) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 19.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Cristian Silviu Buşoi 14.9.2009 |
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Examen en commission |
1.9.2009 |
29.9.2009 |
6.10.2009 |
17.3.2010 |
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Date de l'adoption |
28.4.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Pascal Canfin, Cornelis de Jong, Frank Engel, Anna Hedh, Othmar Karas, Emma McClarkin, Catherine Soullie, Kerstin Westphal |
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- [1] Le rapport préliminaire peut être consulté sur le lien suivant: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
PROCÉDURE
Titre |
Informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale (modification de la directive 2001/83/CE) |
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Références |
COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD) |
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Date de la présentation au PE |
10.12.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 19.10.2009 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
ITRE 19.10.2009 |
IMCO 19.10.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Christofer Fjellner 21.7.2009 |
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Examen en commission |
16.3.2010 |
3.6.2010 |
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Date de l'adoption |
28.9.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 1 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
János Áder, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Christofer Fjellner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Josefa Andrés Barea, Matthias Groote, Philippe Juvin, Alojz Peterle |
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Date du dépôt |
19.10.2010 |
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