RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

17.11.2010 - (COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Jo Leinen


Procédure : 2010/0073(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0330/2010
Textes déposés :
A7-0330/2010
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0132),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0092/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés adressés à son Président par des parlements nationaux concernant la conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7‑0330/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le présent règlement confère à la Commission (Eurostat) des responsabilités et des fonctions de contrôle dans d'importants domaines nouveaux. Pour que celle-ci puisse s'en acquitter, il lui faut disposer de ressources humaines et financières suffisantes. Il convient d'allouer à la Commission (Eurostat) les ressources financières nécessaires en procédant à des redéploiements de crédits à l'intérieur du budget de l'Union européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) La Commission (Eurostat) doit faire un usage économiquement responsable, transparent et efficient du point de vue administratif des ressources financières mises à disposition. Les résultats des comptes économiques de l'environnement devraient être facilement accessibles au public et lui être présentés sous une forme compréhensible.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union "œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement".

(1) L’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union "œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement", en tenant compte du fait que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au travers de marchés ouverts.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement a confirmé que de bonnes informations sur l’état de l’environnement et sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et, plus généralement, à la participation des citoyens.

(2) Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement a confirmé que de bonnes informations sur l’état de l’environnement et sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et, plus généralement, à la participation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l'opinion publique des incidences de l'activité économique sur l'environnement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Une gestion scientifiquement éprouvée de la pénurie de ressources et de l'écosystème sera, à l'avenir, déterminante pour le développement économique durable de l'Union.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La nécessité d'établir des comptes environnementaux et économiques intégrés découle des fonctions essentielles de l'environnement dans les résultats économiques et la production de bien-être humain. Ces fonctions comprennent l'apport de ressources naturelles aux activités de production et de consommation, l'absorption des déchets par les milieux naturels et la contribution de l'environnement au maintien de la vie et à d'autres services utiles à l'être humain. Or, les comptes nationaux traditionnels ne tiennent que partiellement compte de ces fonctions car ils s'attachent aux transactions commerciales et aux indicateurs qui reflètent d'importants éléments de la production de bien-être, mais ils ne mesurent pas le bien-être en tant que tel.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La nécessité de compléter les indicateurs déjà existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre l’élaboration de politiques plus cohérentes et plus globales a été reconnue dans la communication COM(2009) 433 de la Commission d’août 2009 sur le PIB et au-delà. À cet effet, les comptes de l’environnement constituent un moyen de suivre les pressions exercées par l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie à faibles émissions de carbone, ancrés dans la stratégie de Lisbonne et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.

 

(4) La nécessité de compléter les indicateurs déjà existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre l’élaboration de politiques plus cohérentes et plus globales a été reconnue dans la communication COM(2009) 433 de la Commission d’août 2009 sur le PIB et au-delà. À cet effet, les comptes de l'environnement décrivent les interactions entre l'économie, les ménages privés et l'environnement. Ils ont une plus grande valeur informative que des comptes purement économiques. Ils constituent une base de données importante pour la prise de décisions relatives à l'environnement et la Commission devrait y avoir recours pour la réalisation d'études d'impact. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie efficace dans l'utilisation des ressources et peu polluante, ancrés dans la stratégie Europe 2020 et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Il importe que, dès que le système sera pleinement opérationnel, les comptes économiques européens de l'environnement soient activement et correctement utilisés pour l'élaboration de toutes les politiques pertinentes de l'Union, en tant qu'élément apportant une contribution déterminante aux analyses d'impact, aux plans d'action, aux propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les comptes satellites permettent d’étendre la capacité analytique de la comptabilité nationale à certains domaines de préoccupation sociale, notamment les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, et ce de manière flexible, sans surcharger ou perturber le système central.

(7) Les comptes satellites permettent d’étendre la capacité analytique de la comptabilité nationale à certains domaines de préoccupation sociale, notamment les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, et ce de manière flexible, sans surcharger ou perturber le système central. Les États membres devraient mettre à la disposition des citoyennes et des citoyens, à intervalles réguliers et sous une forme compréhensible, les données collectées aux fins de l'établissement des comptes économiques de l'environnement, par exemple en les publiant conjointement avec les chiffres relatifs au PIB.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate.

(13) Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et atteignent des stades d’avancement qui diffèrent d'un État membre à l'autre, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate et permettant d'introduire rapidement d'autres modules.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L'introduction d'obligations de déclaration supplémentaires devrait être subordonnée à la réalisation d'une analyse d'impact. Les compétences nationales ne seront pas affectées.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La Commission doit être habilitée à accorder des dérogations aux États membres lorsque des adaptations majeures de leur système statistique national s’imposent.

(15) La Commission doit être habilitée à accorder des dérogations temporaires aux États membres lorsque des adaptations majeures de leur système statistique national s’imposent.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Au travers de la politique européenne de voisinage, la Commission devrait encourager les instituts nationaux de statistique des pays tiers partageant des ressources environnementales (principalement hydriques) avec les États membres à présenter des comptes économiques de l'environnement équivalents pour les aspects fondamentaux du développement durable, et contribuer à l'introduction de méthodes comptables correspondantes.

Justification

La coopération avec les instituts nationaux homologues des pays voisins est indispensable au contrôle global des comptes économiques de l'environnement, y compris ceux de l'Union européenne.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

Justification

En vertu du traité de Lisbonne, les pouvoirs délégués à la Commission le sont conformément à l'article 290 du traité FUE et non selon le système de comitologie. Le système des actes délégués ne prévoit pas de structure juridique de participation du comité.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Le comité du programme statistique européen a été consulté,

supprimé

Justification

En vertu du traité de Lisbonne, les pouvoirs délégués à la Commission le sont conformément à l'article 290 du traité FUE et non selon le système de comitologie. Le système des actes délégués ne prévoit pas de structure juridique de participation du comité.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des données dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant la méthodologie, les normes communes, les définitions, les classifications et les règles comptables destinées à être utilisées pour l’élaboration desdits comptes.

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des données dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé "SEC 95"), pour offrir un moyen de suivre les pressions exercées par l'économie sur l'environnement et d'explorer comment celles-ci pourraient être atténuées.

Justification

Clarification de l'objectif du règlement (voir également le considérant 4).

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement permet à la Commission (Eurostat) de s'appuyer sur des données nationales comparables pour évaluer de manière fiable la situation environnementale et économique des différents États membres et de l'Union dans son ensemble.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 aux fins de l’adaptation des modules aux évolutions environnementales, économiques et techniques, ainsi que de la fourniture d’orientations méthodologiques.

3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 aux fins de l’adaptation des modules aux évolutions environnementales, économiques et autres.

Justification

La délégation de pouvoir devrait être limitée à l'adaptation des modules et ne pas s'appliquer à l'introduction de nouveaux modules, celle-ci relevant nécessairement d'une nouvelle proposition législative conformément à la procédure législative ordinaire. La référence aux orientations méthodologiques contenue dans la proposition de la Commission n'est pas claire; aussi convient-il de la supprimer. Il est plus judicieux d'inclure cette référence à l'article 5.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Développement de nouveaux modules de comptabilité environnementale

 

 

Avant la fin de 2014, la Commission, en coopération avec les États membres, développe en priorité les modules suivants pour les inclure dans le champ du présent règlement:

 

- dépenses et recettes liées à la protection de l'environnement/comptes des dépenses de protection de l'environnement, secteur des biens et services environnementaux;

 

- comptes relatifs à l'énergie;

 

- transferts (subventions) liés à la protection de l'environnement et comptes des dépenses liées à l'utilisation et à la gestion des ressources;

 

- comptes relatifs à l'eau (aspects quantitatifs et qualitatifs) et comptes relatifs aux déchets;

 

- comptes relatifs aux forêts; et

 

- comptes relatifs aux services écosystémiques.

Justification

L'amendement se fonde sur l'amendement 8 du rapporteur en y ajoutant un délai pour l'introduction des nouveaux modules ainsi qu'un module pour les comptes relatifs aux services écosystémiques.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de faire progresser la qualité des déclarations et des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie.

1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de faire progresser la qualité des déclarations et des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Ce programme inclut l'introduction des nouveaux modules de comptabilité environnementale visés à l'article 3 bis. Lors de l'établissement du programme, la Commission veille à ce qu'aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux participants.

2. Les résultats des études pilotes sont évalués et publiés par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge de réponse. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les actes délégués nécessaires conformément à l’article 9.

2. Les résultats de ces études pilotes sont évalués et publiés par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge de réponse. Lors de l'évaluation, la Commission veille à ce qu'aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux participants. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les actes délégués nécessaires conformément à l’article 9.

Justification

Il convient d'utiliser également les études pilotes pour l'introduction de nouveaux modules de comptabilité environnementale, et ce afin de tirer rapidement des enseignements quant à l'utilisation de ces instruments, dans la perspective d'un éventuel élargissement du champ d'application du règlement à l'examen.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques des modules visées à l’article 3, paragraphe 2.

1. Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent, à l'échelon national et au niveau régional, le cas échéant, les données nécessaires à l’observation des caractéristiques des modules visées à l’article 3, paragraphe 2.

2. Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

2. Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

(a) enquêtes;

(a) enquêtes;

(b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;

(b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;

(c) sources administratives.

(c) sources administratives.

3. Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes utilisées et la qualité des données obtenues à partir des sources visées au paragraphe 2.

3. Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.

 

3 bis. La Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 9 et dans le respect des conditions énoncées aux articles 10 et 11, des orientations méthodologiques visant à faciliter l'application du présent article.

Justification

Il convient de préciser les obligations en matière de collecte visées aux paragraphes 1 et 2.

Les données régionales sont aussi importantes que les données nationales. Les indicateurs entre régions d'un même pays peuvent considérablement varier alors que d'un point de vue national, ils donnent un tout autre point de vue qui ne correspond pas aux spécificités de certaines régions. En vertu du principe de subsidiarité, les données doivent être disponibles à l'échelon régional et local afin de fonder des décisions politiques fiables. Au niveau européen, les données permettent d'identifier des groupes de régions et des caractéristiques éventuelles.

Au paragraphe 3, la référence à la qualité est supprimée, les questions de qualité étant traitées à l'article 7.

La Commission devrait fournir des orientations méthodologiques pour l'application du présent article afin de faciliter la collecte de données de qualité et comparables.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.

 

Le premier alinéa est sans préjudice des compétences nationales.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui est fixé conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

2. Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui est fixé par la Commission par voie d'actes délégués conformément à l'article 9.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Durant les périodes de transition, et pour les États membres qui doivent faire usage de la période transitoire pour transmettre leurs données à Eurostat, la Commission (Eurostat) peut évaluer les valeurs des modules énumérés à l'article 3 du présent règlement.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 12, paragraphe 2.

3. Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d'actes délégués conformément à l'article 9.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d'un mois, formuler des objections et obliger l'État membre concerné à soumettre un rapport amélioré.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Faisabilité et efficacité

 

 

La Commission établit la faisabilité et l'efficacité des comptes économiques de l'environnement.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures.

1. La Commission peut accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes par voie d'actes délégués conformément à l’article 9, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 3 bis, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 10.

Justification

Compte tenu des dispositions énoncées à l'article 290, paragraphes 1 et 2, du traité FUE, il est essentiel de préciser que la délégation de pouvoir est conférée pour une durée de cinq ans et qu'elle est automatiquement prorogée pour des périodes successives d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne la révoque.

Le rapport relatif à la délégation de pouvoir n'a pas la même finalité que le rapport d'évaluation visé à l'article 11 bis. Le délai de remise (cinq ans) est toutefois le même pour ces deux rapports afin de faciliter la tâche de la Commission quant à l'établissement de rapports.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 3 bis, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne en vue de statuer sur la révocation de la délégation de pouvoir en informe l’autre législateur et la Commission au plus tard un mois avant la prise de la décision finale, en précisant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de la révocation ainsi que les motifs de cette éventuelle révocation.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de la révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

Justification

Les modifications et les adaptations introduites visent à aligner ces dispositions sur la formulation type utilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le dossier relatif aux animaux de compagnie.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le délai peut être prorogé d’un mois, à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le délai peut être prolongé de deux mois, à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’a formulé d’objections contre l’acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils avaient décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection contre l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

Justification

Les modifications et les adaptations introduites visent à aligner ces dispositions sur la formulation type utilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le dossier relatif aux animaux de compagnie.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

Rapport et réexamen

 

Tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises conformément à l'article 6, les méthodes de collecte des données, la charge administrative et l'utilité de ces données, en particulier eu égard aux objectifs énoncés à l'article premier. Il évalue également les possibilités d'introduire de nouveaux modules de comptabilité environnementale en plus de ceux visés à l'article 3 bis.

 

Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions:

- visant à introduire de nouveaux modules de comptabilité environnementale;

- destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d'améliorer la couverture et la comparabilité des données et d'alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.

 

Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2013.

Justification

La proposition de la Commission ne contient pas de clause de réexamen faisant obligation à la Commission de soumettre, à intervalles réguliers, un rapport global sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du règlement. Ce rapport devrait également évaluer les possibilités d'introduire de nouveaux modules de comptabilité environnementale (voir l'article 3 bis (nouveau)).

Amendement  33

Proposition de règlement

Annexe I – section 3 – ligne 14 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ozone

03

tonnes (Mg)

Amendement  34

Proposition de règlement

Annexe I – section 4 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de pouvoir fournir en temps utile les données dont les utilisateurs ont besoin, Eurostat produit des "prévisions immédiates" pour les données que les États membres n'ont pas transmises dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

Justification

Les données dont les utilisateurs ont besoin doivent être disponibles en temps utile. L'actualité des données est mentionnée dans l'action II du plan d'action "le PIB et au-delà" comme faisant partie des huit critères de qualité des statistiques officielles.

Amendement  35

Proposition de règlement

Annexe II – section 4 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de pouvoir fournir en temps utile les données dont les utilisateurs ont besoin, Eurostat produit des "prévisions immédiates" pour les données que les États membres n'ont pas transmises dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

Justification

Les données dont les utilisateurs ont besoin doivent être disponibles en temps utile. L'actualité des données est mentionnée dans l'action II du plan d'action "le PIB et au-delà" comme faisant partie des huit critères de qualité des statistiques officielles.

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe III – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

MODULE POUR LES COMPTES DES FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CFM-EE)

MODULE POUR LES COMPTES DES STOCKS ET DES FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CSM-EE et CFM-EE)

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe III – section 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.

Les CSM-EE et les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses ainsi que tout le stock de matières de la technosphère, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales. Combinés à l'évolution des comptes des stocks de matières, ils apportent des informations essentielles à l'évaluation de l'utilisation des ressources naturelles par rapport à leur disponibilité et à leur régénération.

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe III – section 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres élaborent des statistiques sur les caractéristiques énumérées dans la section 5.

Les États membres élaborent, pour les CFM-EE et, le cas échéant, les CSM-EE, des statistiques sur les caractéristiques énumérées dans la section 5.

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe III – section 4 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de pouvoir fournir en temps utile les données dont les utilisateurs ont besoin, Eurostat produit des "prévisions immédiates" pour les données que les États membres n'ont pas transmises dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence en ce qui concerne les subdivisions à deux chiffres des tableaux A et B.

Justification

Les données dont les utilisateurs ont besoin doivent être disponibles en temps utile. L'actualité des données est mentionnée dans l'action II du plan d'action "le PIB et au-delà" comme faisant partie des huit critères de qualité des statistiques officielles.

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe III – section 5 – avant le tableau A – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans le cadre du rapport visé à l'article 11 bis, la Commission examine si les déclarations facultatives peuvent être remplacées par des déclarations obligatoires.

Justification

Dès que les structures nécessaires à la collecte des données auront été mises en place, il ne sera plus justifié d'exclure les données facultatives de l'obligation de déclaration.

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe III – section 5 – tableau A – point 1.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4 Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

1.4 Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette (**)

Justification

Ajout de la mention (**) au point 1.4 des tableaux de déclaration.

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe III – section 5 – tableau A – point 3 – sous-point 3.10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.10 bis Matières extraites/récoltées et excavées inutilisées (***)

 

3.10 bis.1 Matières inutilisées issues de la production de biomasse (***)

 

3.10 bis.2 Matières inutilisées issues de l'extraction de minerais métalliques (***)

 

3.10 bis.3 Matières inutilisées issues de l'extraction de minerais non métalliques (***)

 

3.10 bis.4 Matières inutilisées issues de l'extraction de matières/vecteurs énergétiques fossiles (***)

 

3.10 bis.5 Matières terreuses excavées et boues de dragage inutilisées (***)

 

3.10 bis.5.1 Matières terreuses excavées lors d'activités de construction, inutilisées (***)

 

3.10 bis.5.2 Boues de dragage (***)

Justification

La prise en compte des extractions inutilisées est conforme aux orientations méthodologiques établies par Eurostat (2001) et par l'OCDE (2008). Certains États membres collectent déjà des données relatives aux extractions inutilisées. Le règlement à l'examen doit tendre à accélérer l'introduction et l'harmonisation de ces données à l'échelle de l'Union.

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe III – section 5 – tableau A - note de bas de page 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(*) En outre, déclaration facultative de l’accroissement net du stock de bois.

(*) En outre, déclaration de l’accroissement net du stock.

Amendement  44

Proposition de règlement

Annexe III – section 5 – tableau B – point 3 – sous-point 3.10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.10 bis Matières extraites/récoltées et excavées inutilisées (*)

 

3.10 bis.1 Matières inutilisées issues de la production de biomasse (*)

 

3.10 bis.2 Matières inutilisées issues de l'extraction de minerais métalliques (*)

 

3.10 bis.3 Matières inutilisées issues de l'extraction de minerais non métalliques (*)

 

3.10 bis.4 Matières inutilisées issues de l'extraction de matières/vecteurs énergétiques fossiles (*)

 

3.10 bis.5 Matières terreuses excavées et boues de dragage inutilisées (*)

 

3.10 bis.5.1 Matières terreuses excavées lors d'activités de construction, inutilisées (*)

 

3.10 bis.5.2 Boues de dragage (*)

Justification

La prise en compte des extractions inutilisées est conforme aux orientations méthodologiques établies par Eurostat (2001) et par l'OCDE (2008). Certains États membres collectent déjà des données relatives aux extractions inutilisées. Le règlement à l'examen doit tendre à accélérer l'introduction et l'harmonisation de ces données à l'échelle de l'Union.

Amendement  45

Proposition de règlement

Annexe III – section 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin de pouvoir fournir les données européennes complètes dont les utilisateurs ont besoin, Eurostat produit et publie, lorsqu'une période de transition est accordée, des estimations pour les subdivisions à deux chiffres des tableaux A et B.

Justification

Les données complètes dont les utilisateurs ont besoin doivent leur être communiquées car il s'agit d'une valeur ajoutée fondamentale pour la prise de décisions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union européenne et ses États membres à élargir les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. C'est dans ce contexte que s'inscrit la communication de la Commission, du 28 septembre 2009, intitulée "le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde en mutation" (COM(2009)0433). Dans cette communication, la Commission propose différentes mesures à prendre à court ou à moyen terme pour développer des indicateurs plus riches, offrant une base de connaissances plus fiable, afin d'améliorer la qualité du débat public et du processus décisionnel.

La présente proposition relative aux comptes économiques européens de l'environnement apporte une contribution essentielle à cette démarche politique.

L’évaluation de la politique environnementale européenne ne peut se faire sérieusement sans données fiables. Il est donc indispensable que ces données soient obligatoirement collectées par les États membres. Il convient d'enrichir à moyen terme les données environnementales actuellement disponibles au niveau européen par l'ajout d'informations complémentaires afin d'améliorer les possibilités d'évaluation des politiques. Le recyclage et la prévention des déchets, les émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la consommation et la production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on disposait de données de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. Ces données peuvent être recueillies dans le cadre des comptes de l’environnement, à condition cependant que tous les États membres participent et que l’harmonisation des données soit pleinement assurée au niveau de l'Union européenne.

Votre rapporteur estime que la proposition à l'examen répond fondamentalement à ces exigences. Il convient toutefois de préciser les objectifs visés et de tracer des orientations claires quant au développement des comptes économiques de l'environnement.

Objet et finalité

Les comptes économiques de l'environnement doivent apporter une contribution à l'évaluation des politiques, notamment en fournissant des données sur les incidences des activités économiques sur l'environnement. Ces informations peuvent constituer une base importante pour la prise de décisions dans le domaine de la politique de l'environnement.

Il convient de faire ressortir plus clairement l'objet et la finalité du règlement proposé ainsi que sa contribution à la stratégie "le PIB et au-delà" dont il relève.

Champ d'application

Le règlement proposé vise uniquement la collecte et la compilation de données relatives aux émissions atmosphériques, aux taxes environnementales par activité économique et aux comptes des flux de matière à l'échelle de l'économie. Selon les instituts statistiques européens et nationaux compétents, ce sont les seuls domaines pour lesquels des données sont actuellement disponibles à l'échelle de l'Union. De l'avis de votre rapporteur, il s'agit donc d'un premier pas vers l'établissement de comptes économiques de l'environnement détaillés.

Votre rapporteur estime qu'il convient d'identifier, dans un plan de travail, d'autres modules prioritaires qui font déjà l'objet de travaux et pour lesquels des données pertinentes seront probablement disponibles sous peu. Des études pilotes devraient permettre de vérifier que ces nouveaux modules sont applicables dans la pratique. Étant donné que les données collectées peuvent fournir une aide importante à la prise de décisions touchant à la politique de l'environnement, votre rapporteur est partisan d'une introduction et d'une application rapides des modules proposés à l'échelle de l'Union.

Réexamen

La proposition de la Commission devrait contenir une clause de réexamen. La Commission devrait faire rapport, à intervalles réguliers, sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du règlement. Au niveau européen, on ne dispose à ce jour d'aucune expérience quant à l'application de règles juridiquement contraignantes visant les comptes économiques de l'environnement. Il importe dès lors d'examiner la qualité et de la comparabilité des données pour apporter des améliorations et garantir un niveau élevé de qualité des comptes environnementaux. Il convient en outre de tenir dûment compte du développement de nouveaux modules et de l'expérience acquise dans le cadre d'études pilotes. Le rapport d'examen devrait être l'occasion d'adapter le règlement en fonction des évolutions observées et de l'expérience acquise.

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (28.10.2010)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement
(COM(2010)0132 – C7‑0092/2010 – 2010/0073(COD))

Rapporteur pour avis: Hans-Peter Martin

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le présent règlement confère de nouvelles tâches et fonctions de contrôle importantes à la Commission (Eurostat). Pour que celle-ci puisse s'en acquitter, il lui faut disposer de ressources humaines et financières suffisantes. Il convient d'allouer à la Commission (Eurostat) les ressources financières nécessaires en procédant à des redéploiements de crédits à l'intérieur du budget de l'Union européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) La Commission (Eurostat) doit faire un usage économiquement responsable, transparent et efficient du point de vue administratif des ressources financières mises à disposition. Les résultats des comptes économiques de l'environnement devraient être facilement accessibles au public et lui être présentés sous une forme compréhensible.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) Les ressources humaines et financières supplémentaires dont la Commission (Eurostat) aura besoin pour s'acquitter de ses nouvelles tâches pourraient être dégagées en tant que "dividendes de l'élargissement" à partir des effectifs excédentaires de la direction générale "Élargissement" de la Commission.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement».

(1) L’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union "œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement", en tenant compte du fait que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au travers de marchés ouverts.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) L'élargissement du SEC 95 prévu dans le présent règlement n'a que trop tardé et s'impose d'urgence. Compte tenu de la pénurie de ressources à l'échelle mondiale, cet élargissement du système des comptes économiques ne doit toutefois constituer qu'un premier pas vers l'établissement de statistiques européennes de durabilité (SED) reconnues au niveau international, qui, outre des indicateurs économiques, intègrent en priorité tout l'éventail des indicateurs environnementaux et sociaux.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Une gestion scientifiquement éprouvée de la pénurie de ressources et de l'écosystème sera, à l'avenir, déterminante pour le développement économique durable de l'Union.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La nécessité de compléter les indicateurs déjà existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre l’élaboration de politiques plus cohérentes et plus globales a été reconnue dans la communication COM(2009) 433 de la Commission d’août 2009 sur le PIB et au-delà. À cet effet, les comptes de l’environnement constituent un moyen de suivre les pressions exercées par l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie à faibles émissions de carbone, ancrés dans la stratégie de Lisbonne et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.

(4) La nécessité de compléter les indicateurs déjà existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre l’élaboration de politiques plus cohérentes et plus globales a été reconnue dans la communication COM(2009) 433 de la Commission d’août 2009 sur le PIB et au-delà. À cet effet, les comptes de l’environnement constituent un moyen de suivre toutes les incidences négatives de l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie économe en ressources et peu polluante, ancrés dans la stratégie Europe 2020 et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques. Dans cette perspective, les comptes économiques européens de l'environnement sont essentiels mais ils ne devraient être considérés que comme un premier pas et ne sauraient faire obstacle à l'élaboration d'indicateurs de substitution au PIB, qui couvrent un éventail plus large de facteurs sociaux et environnementaux, y compris des indicateurs relatifs aux conditions de vie, à l'utilisation efficace des ressources et à l'internalisation des externalités environnementales, en accordant toute l'attention voulue aux indicateurs tant monétaires que physiques.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Il importe que, dès que le système sera pleinement opérationnel, les comptes économiques européens de l'environnement soient activement et correctement utilisés pour l'élaboration de toutes les politiques pertinentes de l'Union, en tant qu'élément apportant une contribution déterminante aux analyses d'impact, aux plans d'action, aux propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)     La Commission a présenté sa première stratégie sur la "comptabilité verte" en 1994. Depuis lors, la Commission (Eurostat) et les États membres ont développé et éprouvé des méthodes comptables, si bien que plusieurs États membres fournissent désormais régulièrement leurs premières séries de comptes de l’environnement. Les comptes relatifs aux flux physiques des émissions atmosphériques (et notamment des émissions de gaz à effet de serre) et à la consommation de matières ainsi que les comptes monétaires relatifs aux dépenses et taxes de protection environnementale sont les plus fréquents.

(10)     La Commission a présenté sa première stratégie sur la "comptabilité verte" en 1994. Depuis lors, la Commission (Eurostat) et les États membres ont développé et éprouvé des méthodes comptables, si bien que plusieurs États membres fournissent désormais régulièrement leurs premières séries de comptes de l’environnement. Les comptes relatifs aux flux physiques des émissions atmosphériques (et notamment des émissions de gaz à effet de serre) et à la consommation de matières ainsi que les comptes monétaires relatifs aux dépenses et taxes de protection environnementale sont les plus fréquents. Pour que le présent règlement puisse contribuer à l'établissement d'un système de statistiques européennes de durabilité (SED) qui fournisse une vue d'ensemble des questions liées à l'environnement en Europe, la Commission devrait élaborer de nombreux modules, et notamment des modules relatifs aux facteurs financiers (comptes relatifs aux dépenses en matière de protection de l'environnement, comptes relatifs à la prestation de services et à la production de biens environnementaux, comptes relatifs à l'utilisation des ressources, par exemple), des modules matériels (comptes relatifs aux flux internationaux de matières premières, comptes relatifs à l'énergie, à l'eau et aux déchets, par exemple) et des modules relatifs au patrimoine (comptes relatifs au patrimoine forestier, à la diversité, aux zones naturelles protégées, par exemple). Afin de compléter l'orientation environnementale de ce système, il convient également d'élaborer des indicateurs qui permettent de mesurer la durabilité au sens large, l'accent étant mis sur des questions telles que l'impact du système de transport, l'efficacité énergétique, les investissements verts et les questions sociales.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate.

(13) Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter, pour une période transitoire de six ans, une structure modulaire ayant la souplesse adéquate. L'objectif doit consister à établir une norme de qualité uniforme pour un nouveau système, étendu, de statistiques européennes de durabilité (SED).

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Pour que la Commission (Eurostat) puisse s'acquitter des nouvelles responsabilités essentielles que lui confère le présent règlement, il convient de lui allouer des ressources humaines et financières adéquates en regroupant les ressources financières disponibles dans le budget de l'Union.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des données dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant la méthodologie, les normes communes, les définitions, les classifications et les règles comptables destinées à être utilisées pour l’élaboration desdits comptes.

Le présent règlement établit un cadre commun contraignant pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des données dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant la méthodologie, les normes communes, les définitions, les classifications, les règles comptables et les objectifs destinés à être utilisés pour l’élaboration desdits comptes.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement permet à la Commission (Eurostat) de s'appuyer sur des données nationales comparables pour évaluer de manière fiable la situation environnementale et économique des différents États membres et de l'Union dans son ensemble.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Pour que le présent règlement puisse contribuer à l'établissement de statistiques européennes de durabilité (SED) qui fournissent une vue d'ensemble des questions liées à l'environnement en Europe, la Commission élabore de nombreux modules, et notamment des modules relatifs aux données financières liées à l'environnement, aux facteurs environnementaux matériels et au patrimoine naturel.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de faire progresser la qualité des déclarations et des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie.

1. Dans un délai de deux ans, et en relation étroite avec les prolongements données à sa communication sur le PIB et au-delà, la Commission établit un programme global et coordonné d'études pilotes à réaliser par les États membres, afin de faire progresser la qualité des déclarations et des données, d'améliorer la méthodologie et de créer des séries chronologiques longues, avec une plus large prise en compte des indicateurs relatifs à l'utilisation efficace des ressources et à l'internalisation des externalités environnementales. Ce programme est publié en ligne et notifié au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Pendant les périodes transitoires, et pour les États membres qui ont besoin de la période transitoire pour transmettre leurs données à Eurostat, la Commission (Eurostat) peut évaluer les valeurs des modules énumérés à l'article 3 du présent règlement.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d'un mois, formuler des objections et demander à l'État membre concerné de soumettre un rapport amélioré.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Afin d'améliorer encore les comptes économiques européens de l'environnement ainsi que la coopération entre les offices statistiques nationaux et la Commission (Eurostat) dans ce domaine, la Commission soumet d'ici au ...*, puis tous les quatre ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité et l'utilité des données statistiques collectées conformément au présent règlement.

 

_____________________

*Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  19

Proposition de règlement

Annexe I – section 3 – ligne 14 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Intitulé de l’émission atmosphérique

 

Ozone

 

Symbole de l’émission atmosphérique

 

03

 

Unité de référence

 

tonnes (Mg)

Amendement  20

Proposition de règlement

Annexe III – section 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses et le stock de matières de la technosphère, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.

PROCÉDURE

Titre

Comptes économiques européens de l’environnement

Références

COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Hans-Peter Martin

27.4.2010

 

 

Examen en commission

28.9.2010

18.10.2010

 

 

Date de l’adoption

26.10.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

0

1

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen

Suppléants présents au moment du vote final

Sophie Auconie, Sari Essayah, Ashley Fox, Thomas Mann, Gay Mitchell, Gianni Pittella, Andreas Schwab

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Enrique Guerrero Salom, Tatjana Ždanoka

PROCÉDURE

Titre

Comptes économiques européens de l’environnement

Références

COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)

Date de la présentation au PE

9.4.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI:

21.4.2010

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

21.4.2010

ITRE

21.4.2010

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

24.6.2010

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Jo Leinen

27.4.2010

 

 

Examen en commission

4.10.2010

 

 

 

Date de l’adoption

9.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

4

4

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléants présents au moment du vote final

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Csaba Sándor Tabajdi, Michail Tremopoulos

Date du dépôt

17.11.2010