RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

29.11.2010 - (COM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procédure : 2009/0098(COD)
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A7-0342/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

(COM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0322),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 63, paragraphe 3, point b), et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0055/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 74 et l'article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7‑0342/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 377/2004[3] prévoit l’obligation d’établir des formes de coopération entre les officiers de liaison "Immigration" des États membres, les objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers de liaison et les qualifications qu'ils devront posséder, ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l'État membre d'origine.

(2) La décision 2005/267/CE du Conseil[4] établit un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (ICONet), aux fins de l'échange d'informations sur les flux migratoires illégaux, l'entrée et l'immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. Les éléments sur lesquels portent les échanges d'informations doivent inclure les réseaux d'officiers de liaison "Immigration".

(3) Le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil[5] a créé une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ("agence FRONTEX"). Cette dernière est chargée de préparer des analyses de risques générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

(4) Les officiers de liaison "Immigration" doivent collecter les informations relatives à l’immigration illégale qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations pourraient apporter une contribution importante aux activités de l’agence FRONTEX en matière d’analyses de risques, et il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les réseaux d’officiers de liaison "Immigration" et l’agence à cet effet.

(5) Tous les États membres doivent avoir la possibilité, lorsqu’ils le jugent utile, de convoquer des réunions entre les officiers de liaison "Immigration" détachés dans une région ou un pays tiers donné afin de renforcer leur coopération. Des représentants de la Commission et de l'agence FRONTEX doivent participer à ces réunions. D'autres organismes et autorités, comme la structure européenne d'appui dans le domaine du droit d'asile et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), pourraient également être invités.

(6) La décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil[6] porte création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" afin de contribuer au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et d’appliquer le principe de solidarité entre les États membres. Les ressources disponibles au titre de ce fonds peuvent être utilisées pour promouvoir les activités organisées par les services consulaires et d'autres services des États membres dans les pays tiers et pour soutenir le renforcement des capacités opérationnelles des réseaux des officiers de liaison "Immigration", et favoriser, ce faisant, une coopération plus efficace, par l’intermédiaire de ces réseaux, entre les États membres.

(7) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission doivent être régulièrement informés des activités des réseaux des officiers de liaison "Immigration" dans des régions et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que de la situation dans ces régions et/ou pays en matière d'immigration illégale. La sélection de ces régions et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union doit se fonder sur des indicateurs objectifs en matière de migrations, tels que les statistiques sur la migration illégale et les analyses de risques élaborées par l'agence FRONTEX, et doit être conforme à la politique extérieure globale de l'Union.

(8) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 377/2004 en conséquence.

(9) Étant donné que l'objectif de l’action envisagée, à savoir l’adaptation, en fonction des changements intervenus dans le droit de l'Union et de l'expérience pratique acquise dans ce contexte, des dispositions actuelles de l'Union relatives à la création et au fonctionnement des réseaux d’officiers de liaison "Immigration", ne peut être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisée au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et mentionnés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(11) Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole (n° 19) sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen[7].

(12) L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole (n° 19) sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[8].

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois suivant la décision du Conseil relative au présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(14) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces derniers à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[9], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil[10] du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(15) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[11], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[12].

(16) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[13],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) n° 377/2004 est modifié comme suit:

(1) L'article 3 est modifié comme suit:

a)     la deuxième phrase du paragraphe 1 est supprimée;

b)     le paragraphe suivant est ajouté:

        "3.       Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées sur le                             réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet     pour les services des États membres chargés de la gestion des flux       migratoires établi par la décision 2005/267/CE du Conseil* (ci‑après     dénommé "ICONet"), dans la rubrique consacrée aux réseaux       d’officiers de liaison "Immigration". La Commission fournit également     ces informations au Conseil.

__________

* JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.";

(2) L’article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"– échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire d’ICONet,

échangent des informations, le cas échéant, sur l'expérience concernant l'accès des demandeurs d'asile à la protection";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.    Les représentants de la Commission et de l’agence FRONTEX créée par le règlement (CE) n° 2007/2004* sont habilités à prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration", mais si des considérations opérationnelles l'exigent, les réunions peuvent être tenues en l'absence de ces représentants. Le cas échéant, d'autres organes et autorités peuvent également y être invités.

__________

* JO L 349 du 25.11.2004, p. 1";

c) au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

"Ces réunions peuvent également être convoquées à l’initiative d’autres États membres.";

(3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

"1.    L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim établit, pour la fin de chaque semestre, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans des régions et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union européenne, ainsi que sur la situation dans ces régions et/ou pays en matière d'immigration illégale, en tenant compte de tous les aspects importants, y compris des droits de l'homme. La sélection des régions et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union européenne, qui intervient après consultation des États membres et de la Commission, se fonde sur des indicateurs objectifs en matière de migrations, tels que les statistiques sur l'immigration illégale, les analyses de risques et d'autres informations/rapports utiles élaborés par l'agence FRONTEX et la structure européenne d'appui dans le domaine du droit d'asile, et tient compte de la politique extérieure globale de l'UE.

2.     Les rapports susvisés sont établis selon le modèle prévu par la décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d'officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d'immigration illégale* et indiquent les critères de sélection pertinents.

3.     Chaque année, sur la base des rapports précités, et compte tenu, s'il y a lieu, des aspects liés aux droits de l'homme, la Commission fournit un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison "Immigration" au Parlement européen et au Conseil.

__________

* JO L 264 du 8.10.2005, p. 8."

Article 2Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                              Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[…]                                                               […]

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]               Position du Parlement européen du ...
  • [3]               JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.
  • [4]               JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
  • [5]               JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
  • [6]               JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
  • [7]               JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
  • [8]               JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
  • [9]               JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
  • [10]               JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
  • [11]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
  • [12]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
  • [13]             JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lorsque le règlement, qu'il est question de modifier à présent, fut adopté le 19 février 2004, l'agence FRONTEX n'avait pas encore été créée de manière formelle. L'adoption par le Conseil du règlement portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures eut lieu huit mois plus tard, plus précisément le 26 octobre 2004.

Sur la base des compétences reconnues par son règlement, l'agence FRONTEX est chargée d'effectuer des analyses de risque en fonction des informations recueillies par les autorités compétentes des États membres, de faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, de coopérer également avec les autorités compétentes des pays tiers ou avec des organisations internationales, par exemple au travers de l'échange d'expériences sur les questions de contrôle des frontières, la formation de garde-frontières, l'échange d'informations opérationnelles et les opérations conjointes.

Le règlement initial n° 377/2004 du 19 février 2004 définissait les officiers de liaison comme les représentants d'un État membre détachés à l'étranger par le service de l'immigration ou par d'autres autorités compétentes pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour des immigrés illégaux et à la gestion de l'immigration légale.

Il est évident qu'en raison de leurs compétences, les officiers de liaison "Immigration" détachés dans des pays tiers pourraient fortement contribuer à la réalisation des objectifs de l'agence FRONTEX, surtout si l'on considère que l'agence ne dispose pas de représentation en dehors du territoire de l'Union.

La proposition de modification du règlement du Conseil (CE) n°377/2004 a pour objectif de faire profiter l'agence FRONTEX des connaissances et expériences des officiers de liaison "Immigration" et inversement, ce qui n'a pas été prévu dans le règlement initial.

La proposition de modification poursuit les objectifs suivants: utiliser les compétences des agents de liaison et de l'agence FRONTEX dans un intérêt mutuel, tirer profit des informations obtenues par les réseaux d'officiers de liaison et les échanger au travers d'ICONet (réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires), accéder au Fonds pour les frontières extérieures afin de renforcer la création de réseaux d'officiers de liaison et faciliter leur fonctionnement et, en dernier lieu, contribuer au système de présentation des rapports semestriels.

Pour atteindre ces objectifs, les articles 3, 4 et 6 du règlement n° 377/2004 sont modifiés.

Les bases juridiques proposées sont l'article 79, paragraphe 2, point c), et l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces bases supposent l'application du système à "géométrie variable" en ce qui concerne la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark par rapport au protocole de Schengen. Du reste, les conséquences de la modification proposée par rapport aux protocoles signés dans ce domaine par l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein ont été examinées.

Les modifications proposées sont pertinentes et nécessaires. Les moments difficiles que traverse l'Union européenne exigent une gestion adéquate des flux d'immigration. Celle-ci doit être comprise sous ses deux aspects: la gestion de l'immigration régulière et la gestion de l'immigration illégale ou clandestine.

Les institutions de l'Union doivent s'engager à garantir, à l'avenir, l'emploi d'une terminologie correcte, sur les plans tant sémantique que juridique, et compatible avec les législations nationales des États membres, de manière à remplacer l'expression "immigration illégale" par "immigration irrégulière".

PROCÉDURE

Titre

Création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration"

Références

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)

Date de la présentation au PE

8.7.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

14.7.2009

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

29.9.2009

 

 

Examen en commission

29.9.2009

5.11.2009

1.12.2009

7.4.2010

 

26.10.2010

25.11.2010

 

 

Date de l’adoption

25.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

3

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Date du dépôt

29.11.2010