RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

29.11.2010 - (10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD)) - ***II

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Catherine Stihler


Procédure : 2008/0098(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0343/2010
Textes déposés :
A7-0343/2010
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (10753/3/2010 – C7‑0267/2010),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0311),

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2009)0579),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 66 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7‑0343/2010),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Position du Conseil

Considérant 1

Position du Conseil

Amendement

(1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens.

(1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l'environnement.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 1, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  2

Position du Conseil

Considérant 5

Position du Conseil

Amendement

(5) Lorsqu'elles sont applicables, les dispositions pour un usage prévu d'un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, déterminent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie.

(5) Lorsqu'elles sont applicables, les dispositions pour un ou des usages prévus d'un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, déterminent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie. Afin d'éviter qu'une déclaration des performances soit sans objet, il conviendrait de déclarer au moins les caractéristiques essentielles d'un produit de construction qui sont pertinentes pour l'utilisation ou les utilisations déclarées.

Amendement 3

Position du Conseil

Considérant 8 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(8 bis) L'activité des entrepreneurs de travaux ne devrait pas relever du présent règlement. L'édification d'ouvrages représente un service, non la mise sur le marché d'un produit par un fabricant. L'activité des entrepreneurs de travaux comprend également, dans certains cas, la fabrication séparée de certaines parties de l'ouvrage, qui sont ensuite incorporées par l'entrepreneur dans l'ouvrage.

Justification

Le nouveau règlement devrait préciser une fois pour toutes que les entreprises de travaux qui fabriquent certaines parties de l'ouvrage sur le chantier ou en dehors de celui-ci n'entrent pas dans son champ d'application. Il fixe des conditions pour la mise sur le marché de produits de construction ou pour leur mise à disposition sur le marché. L'incorporation de produits de construction ne relève pas du règlement.

Amendement  4

Position du Conseil

Considérant 14 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(14 bis) Pour évaluer les performances d'un produit de construction, il convient également de tenir compte des aspects relatifs à la santé et à la sécurité liés à son utilisation tout au long de son cycle de vie.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 2, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  5

Position du Conseil

Considérant 15

Position du Conseil

Amendement

(15) Les niveaux seuils fixés par la Commission en application du présent règlement devraient être des valeurs généralement reconnues pour les caractéristiques essentielles du produit de construction en question dans les dispositions en vigueur dans les États membres.

(15) Les niveaux seuils fixés par la Commission en application du présent règlement pour les caractéristiques essentielles du produit de construction en question devraient assurer un niveau de protection élevé au sens de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

Justification

Les niveaux seuils peuvent être de nature technique ou réglementaire (voir considérant n° 16). S'ils sont de nature réglementaire, ils servent la protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs, citée à l'article 114. Ils ne se fondent donc pas sur une "reconnaissance générale" mais sur la recherche d'un niveau de protection élevé prévu audit article.

Amendement  6

Position du Conseil

Considérant 17

Position du Conseil

Amendement

(17) Le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003. Les fabricants devraient utiliser ces normes harmonisées lorsque les références les concernant ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et conformément aux critères établis au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

(17) Le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003. Les fabricants devraient utiliser ces normes harmonisées lorsque les références les concernant ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et conformément aux critères établis au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Lorsqu'un niveau d'expertise technique et scientifique suffisant a été atteint dans tous les domaines pertinents, le recours à des normes harmonisées en ce qui concerne les produits de construction devrait être renforcé, y compris, le cas échéant, en demandant que ces normes soient développées sur la base de documents d'évaluation européens existants.

(Cet amendement reprend la substance des amendements 5 et 120, adoptés en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  7

Position du Conseil

Considérant 21

Position du Conseil

Amendement

(21) Il convient de confier l'établissement des projets de documents d'évaluation européens et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d'évaluation technique (ci-après dénommés "OET") désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau de l'Union les exigences régissant leur désignation.

(21) Il convient de confier l'établissement des projets de documents d'évaluation européens et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d'évaluation technique (ci-après dénommés "OET") désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau de l'Union les exigences régissant leur désignation. Les OET désignés devraient, dans la mesure du possible, être autofinancés.

Amendement  8

Position du Conseil

Considérant 22

Position du Conseil

Amendement

(22) Il convient que les OET mettent en place une organisation (ci-après dénommée "organisation des OET") bénéficiant, le cas échéant, d'un financement de l'Union, chargé de coordonner les procédures d'établissement des projets de documents d'évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes.

(22) Il convient que les OET mettent en place une organisation (ci-après dénommée "organisation des OET") bénéficiant, le cas échéant, d'un financement de l'Union, chargée de coordonner les procédures d'établissement des projets de documents d'évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes, en garantissant la transparence et la confidentialité nécessaire de ces procédures.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 11, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  9

Position du Conseil

Considérant 24

Position du Conseil

Amendement

(24) Il serait utile que la déclaration des performances comporte des informations relatives au contenu en substances dangereuses afin d'améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l'environnement. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres conformément à d'autres instruments du droit de l'Union qui peuvent s'appliquer aux substances dangereuses, en particulier la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

(24) Le cas échéant, la déclaration des performances devrait être assortie d'informations relatives au contenu en substances dangereuses du produit de construction afin d'améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l'environnement. Ces informations devraient être fournies sans préjudice des obligations, notamment en ce qui concerne l'étiquetage, fixées dans d'autres instruments du droit de l'Union applicables aux substances dangereuses et devraient être disponibles au même moment et dans le même format que la déclaration des performances, de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels des produits de construction. Les informations relatives au contenu en substances dangereuses devraient d'abord être limitées aux substances visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques. Néanmoins, les besoins spécifiques d'informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction devraient être examinés davantage afin de compléter la gamme des substances couvertes pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d'ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d'obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres conformément à d'autres instruments du droit de l'Union qui peuvent s'appliquer aux substances dangereuses, en particulier la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Amendement  10

Position du Conseil

Considérant 24 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(24 bis) La déclaration des performances peut être numérotée suivant le numéro de référence du produit type.

(Cet amendement reprend la substance des amendements 49 et 101, adoptés en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  11

Position du Conseil

Considérant 34

Position du Conseil

Amendement

(34) Des procédures simplifiées peuvent être utilisées par les fabricants au moyen d'une documentation sous une forme de leur choix et dans les conditions prévues par la norme harmonisée applicable.

(34) Des conditions devraient être définies pour l'utilisation de procédures simplifiées lors de l'évaluation des performances des produits de construction, afin de diminuer autant que possible les coûts liés à leur mise sur le marché, sans diminuer le niveau de sécurité. Les fabricants ayant recours à de telles procédures simplifiées devraient montrer de façon appropriée qu'ils remplissent ces conditions.

(Nouvel amendement du Parlement conformément à l'article 66, paragraphe 2, point b), et à l'article 66, paragraphe 3)

Amendement  12

Position du Conseil

Considérant 34 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(34 bis) Afin de renforcer l'effet des mesures de surveillance du marché, toutes les procédures simplifiées prévues dans le présent règlement pour évaluer les performances des produits de construction ne devraient s'appliquer qu'aux personnes physiques ou morales qui fabriquent les produits qu'elles mettent sur le marché.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 18, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  13

Position du Conseil

Considérant 36 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(36 bis) La définition interprétative du "procédé autre que la production en série" pour les divers produits de construction couverts par le présent règlement devrait être élaborée par les comités techniques compétents du CEN.

Amendement  14

Position du Conseil

Considérant 37

Position du Conseil

Amendement

(37) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences du présent règlement, lesquelles visent à garantir les performances des produits de construction et à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En particulier, les importateurs et les distributeurs de produits de construction devraient être au courant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions sur le marché de l'Union, ainsi que des exigences spécifiques en vigueur dans les États membres ayant trait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, et ils devraient utiliser ces connaissances dans leurs transactions commerciales.

(37) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences du présent règlement, lesquelles visent à garantir les performances des produits de construction et à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En particulier, les importateurs et les distributeurs de produits de construction devraient être au courant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions sur le marché de l'Union, ainsi que des exigences spécifiques en vigueur dans les États membres ayant trait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, et ils devraient utiliser ces connaissances dans leurs transactions commerciales, de façon à limiter autant que possible l'apparition fortuite de points de non-conformité des produits de construction avec leur déclaration des performances et à réduire au minimum les pertes matérielles.

Justification

Cette disposition introduit des mesures de prévention au niveau des opérateurs économiques, de façon à éviter autant que possible l'apparition de points de non-conformité, et des mesures de surveillance du marché. En agissant en personnes morales responsables, les opérateurs économiques éviteront les pertes de toute nature dans leurs transactions commerciales, ce qui devrait en particulier aider les PME à se conformer aux exigences et à assurer leur rentabilité.

Amendement  15

Position du Conseil

Considérant 39

Position du Conseil

Amendement

(39) Afin de faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit pour la construction devraient fournir gratuitement des informations sur les dispositions destinées à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de constructions pour l'usage prévu de chaque produit de construction sur le territoire de chaque État membre. Les points de contact produit peuvent également fournir d'autres informations ou observations aux opérateurs économiques. Pour ces autres informations, les points de contact produit devraient être autorisés à facturer des frais proportionnels aux coûts de fourniture de ces informations ou observations.

(39) Afin de faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit pour la construction devraient fournir gratuitement des informations sur les dispositions destinées à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de constructions pour l'usage prévu de chaque produit de construction sur le territoire de chaque État membre. Les points de contact produit peuvent également fournir d'autres informations ou observations aux opérateurs économiques. Pour ces autres informations, les points de contact produit devraient être autorisés à facturer des frais proportionnels aux coûts de fourniture de ces informations ou observations. Les États membres devraient en outre s'assurer que les ressources allouées aux points de contact produit sont suffisantes.

Amendement  16

Position du Conseil

Considérant 40 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(40 bis) Les points de contact produit de construction devraient être en mesure de s'acquitter de leurs tâches en évitant les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès au marquage CE.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 58, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  17

Position du Conseil

Considérant 46 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(46 bis) À cet égard, la Commission devrait être habilitée à adopter, dans un délai raisonnable, des actes délégués précisant les conditions d'utilisation de sites Internet pour communiquer le contenu de la déclaration des performances. Dans l'intervalle, l'utilisation de sites Internet devrait continuer à être autorisée, conformément aux pratiques actuellement en vigueur.

Amendement  18

Position du Conseil

Considérant 49 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(49 bis) La conservation de matériaux, après démolition, dans le cycle des matériaux à travers la réutilisation ou le recyclage est essentielle pour répondre aux objectifs de l'Union en matière de changement climatique et chaque État membre devrait établir un plan d'action précisant la façon dont il contribuera à promouvoir la réutilisation ou le recyclage dans le secteur de la construction.

Amendement  19

Position du Conseil

Considérant 50 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(50 bis) Chaque fois que c'est possible, il y a lieu d'élaborer des règles européennes uniformes pour la certification de conformité avec les exigences fondamentales visées à l'annexe I.

Justification

L'harmonisation, objectif général du règlement proposé, justifie la proposition de compléter le cadre réglementaire. On préviendra de la sorte le risque d'un manque d'harmonisation.

Amendement  20

Position du Conseil

Considérant 51 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

(51 bis) Des mesures devraient être prises pour accélérer l'adoption de normes européennes et leur traduction dans toutes les langues officielles de l'Union. Il conviendrait d'assurer une participation équilibrée des parties prenantes dans les comités techniques ou groupes de travail des organismes européens de normalisation, afin qu'aucune catégorie ne soit surreprésentée, et de prévenir les conflits d'intérêts entre ces parties prenantes.

(Cet amendement reprend la substance des amendements 22 et 118, adoptés en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  21

Position du Conseil

Article 2 – point 1

Position du Conseil

Amendement

1. "produit de construction", tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, de telle sorte que le démontage du produit modifie les performances des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

1. "produit de construction", tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction et dont les performances modifient celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables à ces ouvrages;

Justification

Modification d'ordre linguistique.

Amendement  22

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne, le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché.

1. Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée, s'y conforme ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne ou d'un document d'évaluation européen, le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché.

Justification

L'amendement proposé vise une plus grande transparence de la réglementation technique et une augmentation de son applicabilité technique.

Amendement  23

Position du Conseil

Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne, toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, n'est communiquée que si elles sont incluses et précisées dans la déclaration des performances.

2. Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée, s'y conforme ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne ou d'un document d'évaluation européen, toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, ne peut être communiquée que si elle est incluse et précisée dans la déclaration des performances.

Amendement  24

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de l'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où le fabricant entend mettre son produit sur le marché, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et en l'absence de dispositions nationales ou de l'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles là où les produits seront utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque:

Amendement  25

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil

Amendement

a) le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l'exécution en toute sécurité des travaux désignées par les règles nationales applicables;

a) l'évaluation et la vérification de la constance des performances est établie sur la base des systèmes 3 ou 4, et le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale pour un ouvrage de construction unique identifié;

Justification

Il y a ici une erreur de formulation. Les entreprises qui incorporent des produits dans des ouvrages ne sont jamais des fabricants mais toujours des entrepreneurs de travaux. Or, ceux-ci n'entrent pas dans le champ d'application du règlement et ne doivent donc pas en être exclus à l'article 5. Le règlement s'adresse aux fabricants et impose des conditions pour la mise sur le marché de produits de construction ou pour leur mise à disposition sur le marché. La formulation utilisée par le Conseil entraîne des erreurs d'interprétation concernant l'objet du règlement.

Amendement  26

Position du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) le produit de construction est fabriqué d'une manière traditionnelle selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.

c) le produit de construction est fabriqué d'une manière traditionnelle ou d'une manière adaptée à la sauvegarde des monuments, selon un procédé non industriel qui permet notamment de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.

Justification

Ce qui compte, c'est que le procédé soit adapté à la sauvegarde des monuments. Dans le cas des monuments modernistes, en particulier, il est trompeur et erroné de se limiter aux procédés "traditionnels".

Amendement  27

Position du Conseil

Article 6 – paragraphe 2 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l'évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle;

c) le numéro de référence, le titre et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l'évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle;

Amendement  28

Position du Conseil

Article 6 – paragraphe 3 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinente pour l'usage ou les usages prévus déclarés;

c) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction, qui sont pertinentes pour l'usage ou les usages prévus déclarés;

Amendement  29

Position du Conseil

Article 6 – paragraphe 3 – point d

Position du Conseil

Amendement

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l'article 3, paragraphe 3;

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe, au moyen d'une description ou sur la base d'un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l'article 3, paragraphe 3;

Justification

Dans certains cas, on peut également déterminer par calcul les performances des produits.

Amendement  30

Position du Conseil

Article 6 – paragraphe 3 – point e

Position du Conseil

Amendement

e) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions relatives à l'usage ou aux usages prévus déclarés là où le fabricant entend mettre le produit de construction sur le marché;

e) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe, au moyen d'une description ou sur la base de calculs, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles relatives à l'usage ou aux usages prévus déclarés;

Amendement  31

Position du Conseil

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

4 bis. Les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006, doivent être fournies avec la déclaration des performances.

Amendement  32

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Une copie de la déclaration des performances est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché.

1. Une copie de la déclaration des performances est fournie dans un format électronique pour chaque produit mis à disposition sur le marché.

 

La déclaration des performances est fournie sur copie papier uniquement si le destinataire le demande.

Toutefois, lorsqu'un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration des performances.

 

Amendement  33

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. La copie de la déclaration des performances ne peut être fournie électroniquement qu'avec l'accord explicite du destinataire.

supprimé

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 51, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  34

Position du Conseil

Article 7 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le contenu de la déclaration des performances peut être mis à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 60.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la copie de la déclaration des performances peut être mise à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 60. Ces conditions garantissent notamment que la déclaration des performances est disponible à tout moment.

Amendement  35

Position du Conseil

Article 8 – paragraphe 2 – alinéas 1 et 2

Position du Conseil

Amendement

Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4, 6 et 7.

Le marquage CE est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6.

Si une déclaration des performances n'a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4, 6 et 7, le marquage CE n'est pas apposé.

Si une déclaration des performances n'a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4 et 6, le marquage CE n'est pas apposé.

Amendement  36

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Le marquage CE est suivi des deux derniers chiffres de l'année de sa première apposition, du nom ou de la marque distinctive et de l'adresse du siège du fabricant, du code d'identification unique du produit type, du numéro de référence de la déclaration des performances, du niveau ou de la classe des performances déclarées, de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée, du numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant, et de l'usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.

2. Le marquage CE est suivi des deux derniers chiffres de l'année de sa première apposition, du nom et de l'adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d'identifier facilement et avec certitude le nom et l'adresse du fabricant, du code d'identification unique du produit type, du numéro de référence de la déclaration des performances, du niveau ou de la classe des performances déclarées, de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée, du numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant, et de l'usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.

Justification

L'industrie du bois aurait beaucoup de mal à appliquer le règlement sous sa forme actuelle en raison des restrictions d'ordre pratique liées à la taille et à la nature du produit. Cet amendement permettra que les mêmes informations soient fournies, tout en étant acceptable pour l'industrie.

Amendement  37

Position du Conseil

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

3 bis. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif du marquage. Les États membres prévoient en outre des sanctions en cas d'infraction, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l'infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les utilisations non conformes.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 56, adopté en première lecture le 24 avril 2009. Il émane de l'article R 12 de la décision 768/2008.)

Amendement  38

Position du Conseil

Article 10 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. En ce qui concerne les missions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 764/2008, chaque État membre veille à ce que les points de contact produit pour la construction fournissent les informations sur les dispositions applicables sur son territoire visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pertinentes pour l'usage prévu de chaque produit de construction, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, point e), du présent règlement.

3. En ce qui concerne les missions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 764/2008, chaque État membre veille à ce que les points de contact produit pour la construction fournissent les informations, en utilisant des termes clairs et faciles à comprendre, sur les dispositions applicables sur son territoire visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pertinentes pour l'usage prévu de chaque produit de construction, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, point e), du présent règlement.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 57, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  39

Position du Conseil

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

3 bis. Les points de contact produit de construction devraient être en mesure de s'acquitter de leurs tâches en évitant les conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès au marquage CE.

Amendement  40

Position du Conseil

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les fabricants établissent la déclaration des performances conformément aux articles 4 à 7 et apposent le marquage CE conformément aux articles 8 et 9.

1. Les fabricants établissent la déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6 et apposent le marquage CE conformément aux articles 8 et 9.

Amendement  41

Position du Conseil

Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

8 bis. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées par le présent règlement ainsi qu'aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en vigueur et aux caractéristiques essentielles pertinentes pour le ou les usages prévus des produits de construction.

Justification

Disposition tirée de la décision 768/2008. La proposition réaffirme et met en évidence le mécanisme principal du règlement tel qu'énoncé dans le premier article relatif à son objet. Il convient de compléter le texte issu de la législation NCL par des caractéristiques propres au présent règlement.

Amendement  42

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil

Amendement

2. Avant de mettre un produit de construction sur le marché, les importateurs s'assurent que l'évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la déclaration des performances conformément aux articles 4, 6 et 7. Ils s'assurent également que le produit porte, lorsque c'est requis, le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5.

2. Avant de mettre un produit de construction sur le marché, les importateurs s'assurent que l'évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant dans le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en vigueur et des caractéristiques essentielles pertinentes pour l'usage prévu. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6. Ils s'assurent également que le produit porte, lorsque c'est requis, le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 4 et 5.

Justification

La proposition réaffirme et met en évidence le mécanisme principal du règlement tel qu'énoncé dans le premier article, "Objet". Il convient de compléter le texte issu de la législation NCL par des caractéristiques propres au présent règlement.

Amendement  43

Position du Conseil

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n'a pas été corrigée. En outre, si le produit de construction présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement, en particulier celles relatives aux caractéristiques essentielles pertinentes pour l'usage ou les usages prévus déclarés, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n'a pas été corrigée. En outre, si le produit de construction présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.

Justification

Les caractéristiques essentielles doivent être déclarées, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et les importateurs devraient, en particulier, être conscients de cette obligation.

Amendement  44

Position du Conseil

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n'a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances ou à d'autres exigences applicables du présent règlement, en particulier celles relatives aux caractéristiques essentielles pertinentes pour l'usage ou les usages prévus déclarés, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme à la déclaration des performances qui l'accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement ou tant que cette déclaration n'a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Justification

Les caractéristiques essentielles doivent être déclarées, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et les distributeurs, essentiellement les distributeurs en gros, devraient, en particulier, être conscients de cette obligation.

Amendement  45

Position du Conseil

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 bis. Lorsque les parties prenantes sont impliquées dans le processus de développement de normes harmonisées, conformément du présent article, les organismes européens de normalisation s'assurent que les diverses catégories d'acteurs sont représentées dans toutes les instances de façon juste et équilibrée.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 118, adopté en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  46

Position du Conseil

Article 18 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l'État membre concerné ou la Commission saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés et du comité permanent de la construction, rend son avis sans tarder.

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, l'État membre concerné ou la Commission saisit, après consultation du comité permanent de la construction, le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes de normalisation européens concernés, rend son avis sans tarder.

Amendement  47

Position du Conseil

Article 19 – paragraphe 3

Position du Conseil

Amendement

3. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 60 aux fins de modifier l'annexe II et d'établir d'autres règles de procédure pour l'élaboration et l'adoption d'un document d'évaluation européen.

supprimé

Justification

Ce paragraphe donne une trop grande liberté pour créer des règles de procédure supplémentaires dans le cadre de la comitologie. Le premier segment de phrase va lui aussi trop loin. L'annexe II fixe des règles claires pour la production du document d'évaluation européen. Il n'y a pas lieu de les étendre ou de les renforcer. Si elles le sont, il s'agit d'une modification d'éléments essentiels.

Amendement  48

Position du Conseil

Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

3 bis. La Commission prend, le cas échéant, les documents d'évaluation européens existants comme base pour les mandats délivrés sur la base de l'article 17, paragraphe 1, afin de développer des normes harmonisées pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article.

(Cet amendement reprend la substance des amendements 5 et 120, adoptés en première lecture le 24 avril 2009.)

Amendement  49

Position du Conseil

Article 21 – titre

Position du Conseil

Amendement

Obligations de l'OET responsable lorsqu'il reçoit une demande d'évaluation technique européenne

Obligations de l'OET qui reçoit une demande d'évaluation technique européenne

Amendement  50

Position du Conseil

Article 21 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. L'OET qui reçoit une demande d'évaluation technique européenne (ci-après dénommé "OET responsable"), fournit au fabricant, au cas où le produit de construction est couvert, totalement ou partiellement, par une spécification technique harmonisée, les informations suivantes:

1. L'OET qui reçoit une demande d'évaluation technique européenne fournit au fabricant, au cas où le produit de construction est couvert, totalement ou partiellement, par une spécification technique harmonisée, les informations suivantes:

a) lorsque le produit de construction est totalement couvert par une norme harmonisée, l'OET responsable informe le fabricant que, conformément à l'article 19, paragraphe 1, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;

a) lorsque le produit de construction est totalement couvert par une norme harmonisée, l'OET informe le fabricant que, conformément à l'article 19, paragraphe 1, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;

b) lorsque le produit de construction est totalement couvert par un document d'évaluation européen, l'OET responsable informe le fabricant que ce document servira de base pour l'évaluation technique européenne;

b) lorsque le produit de construction est totalement couvert par un document d'évaluation européen, l'OET informe le fabricant que ce document servira de base pour l'évaluation technique européenne;

c) lorsque le produit n'est pas couvert ou n'est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l'OET responsable applique les procédures prévues à l'annexe II ou établies en application de l'article 19, paragraphe 3.

c) lorsque le produit n'est pas couvert ou n'est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l'OET applique les procédures prévues à l'annexe II ou établies en application de l'article 19, paragraphe 3.

Amendement  51

Position du Conseil

Article 21 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), l'OET responsable informe l'organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence de la décision pertinente de la Commission concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances qu'il a l'intention d'appliquer pour le produit de construction concerné, ou de l'absence d'une telle décision de la Commission.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), l'OET informe l'organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence de la décision pertinente de la Commission concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances qu'il a l'intention d'appliquer pour le produit de construction concerné, ou de l'absence d'une telle décision de la Commission.

Amendement  52

Position du Conseil

Article 22

Position du Conseil

Amendement

Les documents d'évaluation européens adoptés par l'organisation des OET sont transmis à la Commission, laquelle publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des références des documents d'évaluation européens qui ont été adoptés.

Les documents d'évaluation européens adoptés par l'organisation des OET sont transmis à la Commission, laquelle publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des références des documents d'évaluation européens définitifs.

La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

Amendement  53

Position du Conseil

Article 24 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Dans un document d'évaluation européen figurent au moins une description générale du produit de construction, ses caractéristiques essentielles et les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles qui sont liées à son usage selon les indications du fabricant. En particulier, un document d'évaluation européen contient la liste des caractéristiques essentielles, pertinentes pour l'usage prévu du produit et convenues entre le fabricant et l'organisation des OET.

1. Dans un document d'évaluation européen figurent au moins une description générale du produit de construction, la liste des caractéristiques essentielles, pertinentes pour l'usage prévu du produit par le fabricant et convenues entre le fabricant et l'organisation des OET, ainsi que les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances du produit correspondant à ces caractéristiques essentielles.

Amendement  54

Position du Conseil

Article 29 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Les États membres peuvent désigner, sur leur territoire, des OET, notamment pour un ou plusieurs domaines de produits figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV.

1. Les États membres peuvent désigner, sur leur territoire, des OET, notamment pour un ou plusieurs domaines de produits figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV.

Les États membres qui ont désigné un OET communiquent aux autres États membres et à la Commission son nom, son adresse et les domaines de produits pour lesquels il est désigné.

Les États membres qui ont désigné un OET communiquent aux autres États membres et à la Commission son nom, son adresse et les domaines de produits et/ou produits de construction pour lesquels il est désigné.

Il s'agit d'un amendement horizontal, aussi la mention "et/ou produits de construction" doit-elle être ajoutée à l'article 30, paragraphes 1 et 2, au point 2 de l'annexe II et dans le tableau 2 de l'annexe IV (dans la première liste des exigences, aux points b), c) et e).

Amendement  5

Position du Conseil

Article 29 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET, en précisant les domaines de produits et/ou les produits de construction pour lesquels ils sont désignés.

La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET, en précisant les domaines de produits et/ou les produits de construction pour lesquels ils sont désignés, en visant une transparence maximale.

La Commission rend publique toute mise à jour de cette liste.

La Commission rend publique toute mise à jour de cette liste.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  56

Position du Conseil

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

1 bis. Les OET rendent publics leur organigramme et les noms des membres de leurs organes de décision internes.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  57

Position du Conseil

Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil

Amendement

a) organiser la coordination des OET et veiller à la coopération avec les autres parties prenantes;

a) organiser la coordination des OET et veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes, le cas échéant;

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  58

Position du Conseil

Article 31 – paragraphe 4 - alinéa 1 - point a bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

a bis) veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service à l'industrie;

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 73, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  59

Position du Conseil

Article 31 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

f bis) faire appel à des groupes de travail représentant tous les acteurs du secteur qui s'acquittent de ses tâches.

Amendement  60

Position du Conseil

Article 34 – paragraphe 2

Position du Conseil

Amendement

2. La Commission apprécie la pertinence des fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4, bénéficiant d'un financement de l'Union au regard des besoins des politiques et de la législation de l'Union, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous les cinq ans.

2. La Commission apprécie la pertinence des fonctions visées à l'article 31, paragraphe 4, bénéficiant d'un financement de l'Union au regard des besoins des politiques et de la législation de l'Union, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation le 1er janvier 2017 au plus tard, puis tous les quatre ans.

(Nouvel amendement, conformément à l'article 66, paragraphe 3)

Amendement  61

Position du Conseil

Article 36 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) le produit de construction, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant ou un fournisseur de système qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.

c) le produit de construction, couvert par une norme harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la norme harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant ou un fournisseur de système qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.

Amendement  62

Position du Conseil

Article 37

Position du Conseil

Amendement

Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme harmonisée peuvent remplacer la détermination du produit type sur la base d'essais de type dans le cadre des systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont applicables, par des méthodes différentes de celles contenues dans la norme harmonisée applicable. Ces fabricants peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s'applique conformément aux dispositions du système 4. Lorsqu'un fabricant fait usage de ces procédures simplifiées, il démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables au moyen d'une documentation technique spécifique.

Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme harmonisée peuvent remplacer la détermination du produit type sur la base d'essais de type dans le cadre des systèmes 3 et 4 visés à l'annexe V qui sont applicables, par des méthodes différentes de celles contenues dans la norme harmonisée applicable, dans les conditions qui y sont fixées. Ces fabricants peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s'applique conformément aux dispositions du système 4. Lorsqu'un fabricant fait usage de ces procédures simplifiées, il démontre la conformité du produit de construction avec les exigences applicables au moyen d'une documentation technique spécifique ainsi que l'équivalence des procédures employées avec celles prévues dans les spécifications techniques harmonisées.

Justification

Dans son avis sur la position commune du Conseil, la Commission a pointé à juste titre une certaine incohérence dans l'élaboration des documentations techniques spécifiques. Le présent amendement doit permettre de remédier à cette incohérence et d'assurer que les produits déclarés à l'aide d'une documentation technique spécifique soient équivalents aux autres produits portant la marque CE.

Amendement  63

Position du Conseil

Article 38 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Dans le cas de produits de construction couverts par une norme harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et qui sont installés dans un ouvrage de construction unique identifié, le fabricant peut remplacer l'évaluation des performances prévue par le système applicable, comme indiqué à l'annexe V, par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ces produits aux exigences applicables.

1. Dans le cas de produits de construction couverts par une norme harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et qui sont installés dans un ouvrage de construction unique identifié, le fabricant peut remplacer l'évaluation des performances prévue par le système applicable, comme indiqué à l'annexe V, par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ces produits avec les exigences applicables ainsi que l'équivalence des procédures employées avec celles prévues dans les spécifications techniques harmonisées.

Justification

Dans son avis sur la position commune du Conseil, la Commission a pointé à juste titre une certaine incohérence dans l'élaboration des documentations techniques spécifiques. Le présent amendement doit permettre de remédier à cette incohérence et d'assurer que les produits déclarés à l'aide d'une documentation technique spécifique soient équivalents aux autres produits portant la marque CE.

Amendement  64

Position du Conseil

Article 43 – paragraphe 5

Position du Conseil

Amendement

5. Un organisme notifié et son personnel exécutent, en tant que tierces parties, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

5. Un organisme notifié et son personnel exécutent, en tant que tierces parties, et en toute transparence vis-à-vis du fabricant, les tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 86, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  65

Position du Conseil

Article 60 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil

Amendement

a) la détermination, le cas échéant, des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l'intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquelles, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d'une description;

a) la détermination des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l'intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquelles, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d'une description;

Amendement  66

Position du Conseil

Article 61 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 60 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 62.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 60 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est renouvelée tacitement pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 62.

Amendement  67

Position du Conseil

Article 63 – paragraphe 1

Position du Conseil

Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut émettre des objections à un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

(Nouvel amendement, conformément à l'article 66, paragraphe 2, point d))

Amendement  68

Position du Conseil

Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

2 bis. Les États membres s'assurent que les membres du comité visé au paragraphe 1 sont indépendants des parties impliquées dans l'évaluation et la vérification de la constance des performances concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 88, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  69

Position du Conseil

Article 67 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

Dans ce rapport, l'application de l'article 37 doit également être intégrée en étudiant notamment la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises, la nécessité de l'adapter à la production en petite série ou celle de l'abroger.

(Cet amendement reprend l'amendement 112, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  70

Position du Conseil

Article 67 – alinéa 1 ter (nouveau)

Position du Conseil

Amendement

 

À la date du...*, la Commission évalue les besoins spécifiques d'informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction afin d'étendre éventuellement les obligations d'information visées à l'article 6, paragraphe 4 bis, à d'autres substances, et fait rapport au Parlement européen et au Conseil. Dans son évaluation, la Commission tient compte notamment de la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs de produits de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d'obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Ce rapport est assorti de propositions législatives appropriées.

 

*JO: prière d'insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  71

Position du Conseil

Annexe I – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à l'usage auquel ils sont destinés. Sous réserve d'un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à l'usage auquel ils sont destinés, compte étant tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie des ouvrages. Sous réserve d'un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales qui leur sont applicables pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 90, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  72

Position du Conseil

Annexe I – partie 3 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l'hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 91, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  73

Position du Conseil

Annexe I – partie 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil

Amendement

d) du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines ou dans le sol;

d) du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, dans les lacs, dans les bassins fluviaux ou dans le sol;

Amendement  74

Position du Conseil

Annexe I – partie 6

Position du Conseil

Amendement

Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'aération doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie qu'ils requièrent pour leur utilisation reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.

Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'aération doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie qu'ils requièrent pour leur utilisation reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Les ouvrages de construction doivent également permettre une économie d'énergie en utilisant le moins d'énergie possible au cours de leur cycle de vie.

(Cet amendement reprend la substance de l'amendement 92, adopté le 24 avril 2009.)

Amendement  75

Position du Conseil

Annexe I – partie 7

Position du Conseil

Amendement

7. Utilisation durable des ressources naturelles

7. Utilisation durable des ressources naturelles dans les ouvrages de construction

Justification

Il importe de préciser dans le titre qu'il s'agit des ouvrages de construction de manière à éviter les malentendus.

Amendement  76

Position du Conseil

Annexe I – partie 7 – partie introductive

Position du Conseil

Amendement

Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre:

Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre:

Amendement  77

Position du Conseil

Annexe I – partie 7 – point a

Position du Conseil

Amendement

a) la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition;

a) la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition;

Amendement  78

Position du Conseil

Annexe II – partie 1

Position du Conseil

Amendement

Lorsqu'un fabricant introduit auprès d'un OET une demande d'évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l'OET ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, le fabricant soumet à l'OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu'il a l'intention d'appliquer.

Lorsqu'un fabricant introduit auprès d'un OET une demande d'évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l'OET ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, si le fabricant le demande, celui-ci soumet à l'OET (ci-après dénommé "OET responsable") un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu'il a l'intention d'appliquer.

Amendement  79

Position du Conseil

Annexe II – partie 5 – titre

Position du Conseil

Amendement

5. Participation de la Commission

5. Participation de la Commission et du fabricant

Justification

Les fabricants, eux aussi, doivent pouvoir participer.

Amendement  80

Position du Conseil

Annexe II – partie 5

Position du Conseil

Amendement

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d'observateur, à tous les aspects de l'exécution du programme de travail.

Un représentant de la Commission et un représentant du fabricant peuvent participer, en qualité d'observateurs, à tous les aspects de l'exécution du programme de travail.

Justification

Les fabricants, eux aussi, doivent pouvoir participer.

Amendement  81

Position du Conseil

Annexe II – partie 7 – alinéa 1 – point c

Position du Conseil

Amendement

c) en transmet une copie à la Commission.

c) en transmet une copie à la Commission après consultation du comité conformément à l'article 64.

Amendement  82

Position du Conseil

Annexe II – partie 7 – alinéa 2

Position du Conseil

Amendement

Si, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique des observations concernant le projet de document d'évaluation européen à l'organisation des OET, celle-ci modifie le projet en conséquence et transmet ensuite une copie du document d'évaluation européen adopté au fabricant et à la Commission.

Si, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une copie du document d'évaluation européen, la Commission communique des observations le concernant à l'organisation des OET, celle-ci étudie ces observations et transmet une copie du document d'évaluation européen, modifié ou non, au fabricant et à la Commission.

Justification

Le libellé est trompeur, car le projet ayant déjà été adopté à l'étape b), il ne s'agit plus d'un projet. Par ailleurs, l'influence que ce texte accorde à la Commission, dont les observations, apparemment, doivent toujours entraîner un remaniement du document, n'est pas acceptable.

Amendement  83

Position du Conseil

Annexe III – titre

Position du Conseil

Amendement

Déclaration des performances n° ……..

supprimé

Justification

Il n'y a pas de raison de prévoir encore un numéro en plus du code d'identification visé au point 1.

  • [1]  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 441.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Règlement sur les produits de construction

Introduction

"Les bonnes clôtures font les bons voisins", "Mending Wall", par Robert Frost

Au sein de l'Union européenne, les "clôtures" créant des obstacles aux échanges dans le secteur de la construction sont encore trop nombreuses. Les "bons voisins" utilisent malheureusement encore des règles techniques nationales pour empêcher la libre circulation des marchandises et des services dans ce secteur. Comme le professeur Monti l'a indiqué dans son rapport "Une nouvelle stratégie pour le marché unique" (publié le 9 mai 2010): "l'Europe est toujours dans une phase de 'construction du marché' qui exige d'éliminer les freins à l'activité transfrontalière, de se débarrasser des contraintes administratives et techniques nationales dépassées et de surmonter les résistances corporatistes" (p. 43).

La nécessité d'agir en ce qui concerne la commercialisation des produits de construction dans l'Union européenne est d'une importance vitale au vu de l'échelle du secteur. D'après le CEN (Comité européen de normalisation), le secteur de la construction constitue l'une des industries européennes les plus importantes, représentant 10 % du PIB et 50,5 % de la formation brute de capital fixe. Ce secteur emploie directement 12 millions de citoyens européens et 26 millions de travailleurs en dépendent. En outre, environ 92 % des fabricants de matériaux de construction, soit 65 000 entreprises, sont des PME de moins de 250 salariés. Étant donné que les PME constituent l'épine dorsale de notre économie, cette proposition demande la reconnaissance de leur rôle et de leurs besoins. Dans ce contexte, nous devons également reconnaître la nécessité d'un niveau élevé de santé et de sécurité pour ceux qui travaillent dans ce secteur. Comme l'indique l'autorité allemande de la santé et de la sécurité, un travailleur du secteur de la construction sur 5 000 est victime, en Allemagne, d'un accident mortel au cours de sa vie professionnelle.

Le ralentissement économique a touché durement ce secteur et, au sein de l'Union, des entreprises ont fait faillite et des travailleurs ont perdu leurs moyens de subsistance. Toute action permettant de soutenir le secteur de la construction est donc un encouragement bienvenu. La révision de la directive "produits de construction" (89/106/CEE) est favorable dans ce contexte et devrait permettre de soutenir le secteur en supprimant les obstacles aux échanges pour les fabricants et, ainsi, d'aider les entreprises à se maintenir et les travailleurs à conserver leur emploi.

La proposition de règlement sur les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (COM(2008)0311) a pour objectif de mettre à jour, de simplifier et de remplacer la directive "produits de construction" à la lumière des évolutions, notamment en ce qui concerne la surveillance du marché, y compris le nouveau cadre législatif (le règlement 765/2008/CE sur la surveillance du marché et la décision 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits).

Après son adoption en première lecture par le Parlement européen le 24 avril 2009, la position du Conseil en première lecture a été adoptée le 13 septembre 2010.

Déclaration des performances (marquage CE)

La position du Conseil en première lecture comporte des dérogations à l'élaboration d'une déclaration des performances et autorise ainsi des situations où le marquage CE n'est pas obligatoire, par exemple dans le cas de produits fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, etc. Votre rapporteure a cherché à limiter cette dérogation en soulignant qu'elle est possible uniquement pour les produits sur la base des systèmes 3 et 4 (amendement 16), ce qui permettra d'assurer des conditions comparables dans un domaine où la qualité est essentielle, tout en garantissant la sécurité.

Substances dangereuses

La traçabilité des substances dangereuses dans les produits est essentielle. Si nous savions où se trouve l'amiante dans les bâtiments, les travailleurs du secteur de la construction et les habitants des immeubles n'auraient pas à souffrir de maladies telles que le mésothéliome. L'insistance du Parlement en première lecture concernant la déclaration des substances dangereuses a été supprimée de la position du Conseil en première lecture. Il est important de présenter à nouveau les amendements (amendements 7, 17 et 49) sur les substances dangereuses pour des raisons liées à la santé, à la sécurité et à la transparence.

Points de contact produit

La mise en place de points de contact produit de construction auxquels les personnes et les entreprises puissent demander des conseils objectifs sur un produit de construction particulier serait favorable au marché intérieur et en particulier aux structures plus petites qui cherchent à développer des produits innovants.

La commission IMCO est informée des pressions effectuées sur les centres Solvit; aussi convient-il de s'assurer beaucoup plus fermement que les États membres financeront les points de contact produit et que l'objectivité sera la règle, par exemple qu'ils seront indépendants de tout organisme impliqué dans le processus d'obtention du marquage CE (amendements 10, 11 et 22).

Transparence

L'indépendance et la transparence sont essentielles pour les organismes d'évaluation technique. Aussi convient-il de promouvoir des normes minimales sur la transparence. L'organisation des OET doit établir une liste des noms et fonctions de leurs organes de décision internes. Il conviendrait d'assurer une représentation équilibrée et équitable des parties prenantes dans les commissions techniques et les groupes de travail des organismes européens de normalisation et d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres doivent en outre s'assurer que les membres du comité permanent de la construction sont indépendants des parties impliquées dans l'évaluation et la vérification de la constance des produits (amendements 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38 et 43).

Recyclage des produits de construction

Conformément à d'autres directives et règlements, votre rapporteure a pris en compte la nécessité de recycler les produits et de promouvoir l'utilisation de produits recyclés afin que les objectifs européens en matière de changement climatique puissent être atteints (amendements 1 et 13).

Santé et sécurité

La question de la santé et de la sécurité dans le secteur de la construction exige une plus grande attention. Le secteur de la construction demeure l'un des secteurs professionnels les plus dangereux, le nombre de personnes tuées au travail étant encore trop élevé. Votre rapporteure a donc introduit des lignes directives dans ce rapport (amendements 3, 45 et 46), en soulignant la nécessité de maintenir un niveau très élevé de protection pour les travailleurs et les utilisateurs des bâtiments.

Communication électronique

Les besoins de communication électronique et l'utilisation de nouvelles méthodes informatiques pour améliorer le marché unique des produits de construction sont importants pour l'avenir. Votre rapporteure souhaite que le secteur de la construction fasse appel à ces méthodes de communication plus efficaces, plutôt que d'utiliser des copies papier (amendement 18).

Actes délégués

Enfin, les amendements relatifs aux actes délégués ont été rédigés sur le modèle de la législation existante (le règlement UE n° 438/2010 sur les animaux de compagnie et la position du Parlement européen arrêtée en première lecture sur la proposition de la Commission COM(2009)0491 modifiant la directive 2003/71/CE sur le prospectus[1]) afin de garantir les pouvoirs du Parlement européen (amendements 12, 41 et 42).

PROCÉDURE

Titre

Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Références

10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

24.4.2009                     T6-0320/2009

Proposition de la Commission

COM(2008)0311 - C6-0203/2008

Proposition modifiée de la Commission

COM(2009)0579

Date de l’annonce en séance de la réception de la position du Conseil en première lecture

23.9.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

23.9.2010

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Examen en commission

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Date de l’adoption

22.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

1

0

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Date du dépôt

29.11.2010