RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale

1.12.2010 - (COM(2007)0298 – C6‑0196/2007 – 2007/0112(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Claude Moraes


Procédure : 2007/0112(COD)
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A7-0347/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale

(COM(2007)0298 – C6‑0196/2007 – 2007/0112(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0298),

–   vu l'article 63, points 3 et 4 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0196/2007),

–   vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 novembre 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0347/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

EN PREMIÈRE LECTURE[1]*

---------------------------------------------------------

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[2],

considérant ce qui suit:

(1)         La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée[3] ne s'applique pas aux réfugiés ni aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire relevant de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[4].

(2)         La perspective d'obtenir le statut de résident de longue durée dans un État membre au bout d'un certain temps est un élément important de l'intégration pleine et entière des bénéficiaires d'une protection internationale dans l'État membre où ils résident.

(3)         L'octroi du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale est également important pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de l'Union, comme il est énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)         Les bénéficiaires d'une protection internationale devraient donc pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée ▌dans l'État membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. ▌

(5)         Eu égard au droit qu'ont les bénéficiaires d'une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il convient de s'assurer que ces États membres sont informés de la situation antérieure des personnes concernées en matière de protection, de façon à ce qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement. ▌

(6)         Les bénéficiaires d'une protection internationale résidents de longue durée devraient bénéficier d'une égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, sous certaines conditions, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d'intégration des résidents de longue durée dans la société qui les accueille.

(7)         L'égalité de traitement des bénéficiaires d'une protection internationale dans l'État membre qui leur a accordé cette protection devrait être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2004/83/CE, ainsi que par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 (convention de Genève).

(8)         Les conditions fixées dans la directive 2003/109/CE concernant le droit des résidents de longue durée de résider dans un autre État membre et d'y obtenir le statut de résident de longue durée devraient s'appliquer de la même façon à tous les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée.

(9)         Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d'une protection internationale ne relève pas du champ d'application de la présente directive.

(10)       Lorsqu'un État membre entend éloigner, pour un motif prévu par la directive 2003/109/CE, un bénéficiaire d'une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans cet État membre, la personne concernée devrait bénéficier de la protection contre le refoulement garantie par la directive 2004/83/CE et par l'article 33 de la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne concernée jouit du statut conféré par la protection internationale dans un autre État membre ▌, il convient de prévoir que cette personne ne puisse être éloignée que vers l'État membre lui ayant accordé ce statut et que cet État membre soit tenu de la réadmettre, à moins que le refoulement soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2004/83/CE. Les mêmes garanties devraient s'appliquer à un bénéficiaire d'une protection internationale qui s'est établi dans un deuxième État membre mais n'y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée.

(10 bis) Lorsque les dispositions de la directive 2004/83/CE autorisent l'éloignement du bénéficiaire d'une protection internationale hors du territoire de l'Union européenne, les États membres doivent s'informer de manière exhaustive auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l'État membre qui a accordé la protection internationale, et procéder à une évaluation approfondie des informations obtenues, de manière à garantir la conformité de la décision d'éloignement à l'article 4 et à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(12)       La présente directive respecte les droits ▌fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment en son article 7. ▌

(12 bis) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(13)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(14)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive ▌et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:

1.        À l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"(f)    "protection internationale": la protection internationale telle que définie à l'article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil[5];"

2.        L'article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)      Le point c) est remplacé par le texte suivant:

"(c)   sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d'une forme ▌de protection autre que la protection internationale ou ont demandé l'autorisation de séjourner à ce titre et attendent une décision sur leur statut;"

b)     Le point d) est remplacé par le texte suivant:

"(d)   ont demandé une protection internationale et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;"

2 bis.  L'article 3, paragraphe 3, est modifié comme suit:

           a)     Le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)   de la convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955, de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977, et du paragraphe 11 de l'annexe à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967; et"

           b) le point suivant est ajouté:

"(c bis) de l'accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés."

3.        L'article 4 est modifié comme suit:

a)        Le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. Les États membres décident de ne pas accorder le statut de résident de longue durée sur la base du statut conféré par la protection internationale en cas de révocation ou de fin dudit statut ou de refus de le renouveler, conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE."

b)        Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, la moitié au moins de la période comprise entre la date du dépôt d'une demande de protection internationale, sur la base de laquelle ce statut a été accordé, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l'article 24 de la directive 2004/83/CE, ou la totalité de cette période, si elle excède 18 mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe 1."

4.        À l'article 8, les paragraphes suivants sont insérés:

“4.    Lorsqu'un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d'un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit le texte suivant sous la rubrique "remarques" du permis de séjour - UE de l'intéressé: "[nom de l'État membre] a accordé la protection internationale ▌le [date]".

5.        Lorsqu'un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée - UE à un ressortissant d'un pays tiers et que le permis de séjour de résident de longue durée - UE de ce dernier contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le nouveau permis.

Avant d'inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre consulte l'État membre mentionné dans cette même remarque pour s'assurer que le résident de longue durée n'a pas cessé de bénéficier de la protection internationale. L'État membre mentionné dans la remarque répond à cette consultation dans un délai d'un mois après réception de la demande adressée par le deuxième État membre. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n'inscrit pas la remarque visée au paragraphe 4.

5 bis. Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou à la législation nationale en la matière, la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, au plus tard trois mois après le transfert de responsabilité.".

(4 bis) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

”3 bis. Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin du statut conféré par la protection internationale ou de refus de le renouveler, conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si le statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base du statut conféré par la protection internationale.".

5.        À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

"4 bis.  En ce qui concerne l'État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions de la directive 2004/83/CE."

6.        L'article 12 est modifié comme suit:

a)      Les paragraphes suivants sont insérés:

"3 bis.    Lorsqu'un État membre décide d'éloigner un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée-UE contient la remarque visée à l'article 8, paragraphe 4, il demande à l'État membre mentionné dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie encore d'une protection internationale dans cet État membre. L'État membre mentionné dans la remarque répond à la demande d'information au plus tard un mois après sa réception.

3 ter. Si le résident de longue durée bénéficie encore d'une protection internationale dans l'État membre consulté, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice des dispositions applicables de la législation de l'Union ou de droit interne, et sans préjudice du principe d'unité de la famille, réadmet immédiatement et sans formalités le bénéficiaire de la protection internationale et les membres de sa famille.

3 quater. Par dérogation au paragraphe 3 ter, l'État membre qui a pris la décision d'éloignement conserve le droit d'éloigner le résident de longue durée vers un autre pays que l'État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque ledit résident de longue durée remplit les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, dans le respect de ses obligations internationales.";

b)     Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"6. Le présent article est sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE."

(6 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 19 bis

1.        Lorsque le permis de séjour de résident de longue durée - UE contient la remarque visée à l'article 8, paragraphe 4, et lorsque la protection internationale du résident de longue durée a été transférée, conformément aux instruments internationaux pertinents ou à la législation nationale en la matière, au deuxième État membre avant que le permis de séjour visé à l'article 8, paragraphe 5, n'ait été délivré, le deuxième État membre demande à l'État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée - UE de modifier en conséquence la remarque visée à l'article 8, paragraphe 4.

2.        Lorsque le deuxième État membre accorde au résident de longue durée la protection internationale avant que le permis de séjour visé à l'article 8, paragraphe 5, ne soit délivré, le deuxième État membre demande à l'État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée - UE de le modifier afin d'insérer la remarque visée à l'article 8, paragraphe 4.

3.        À la suite de la demande visée aux paragraphes 1 et 2, l'État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée - UE délivre le permis modifié au plus tard trois mois après réception de la demande du deuxième État membre."

7.        À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis.  À moins que la protection internationale ait été retirée dans l'intervalle ou que la personne relève d'une des catégories spécifiées à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée - UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l'article 8, paragraphe 4."

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE."

8.        À l'article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations visées aux articles 8, 12, 19, 19 bis, 22 et 23.".

Article 2

1.        Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le …[6] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ▌.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.        Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à …,

           Par le Parlement européen                                        Par le Conseil

           Le Président                                                           Le Président

  • [1] *       Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]        Position du Parlement européen du …
  • [3]        JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
  • [4]        JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
  • [5]        JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
  • [6]        JO: Prière d'insérer la date: 24 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel

EXPOSE DES MOTIFS

1. Historique de la proposition

En 2001, la Commission a présenté une proposition de directive[1] relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Cette proposition prévoyait initialement que les réfugiés pourraient prétendre au statut de résident de longue durée au bout de cinq ans de résidence légale et ininterrompue dans un État membre. Au cours des négociations, les États membres ont toutefois décidé d'exclure les réfugiés du champ d'application de la directive. Par la suite, dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission prononcée à l'occasion du Conseil JAI du 8 mai 2003, il a été convenu que la Commission présenterait une proposition de directive relative à l'extension du statut de résident de longue durée aux réfugiés et aux personnes sous protection subsidiaire.

Cette proposition a été présentée par la Commission en juin 2007 en utilisant la même base juridique que l'acte qu'elle était censée modifier, à savoir l'article 63, paragraphe 3, point a, et l'article 63, paragraphe 4, du traité CE. L'objectif principal de la proposition était d'offrir aux bénéficiaires d'une protection internationale ayant résidé légalement dans un État membre pendant 5 ans une sécurité juridique en ce qui concerne leur droit de séjour dans un État membre et des droits comparables à ceux des ressortissants de l'Union européenne.

Après avoir examiné cette proposition dans le cadre de la procédure de consultation, le Parlement européen a adopté le rapport de Martine ROURE (PSE, FR) en avril 2008. Les principaux amendements adoptés par le PE portaient sur:

- le calcul des cinq années de résidence précédant la demande du statut de résident de longue durée;

- les conditions matérielles (ressources stables et régulières, et assurance maladie) pour l'octroi du statut de résident de longue durée, dont le PE souhaitait dispenser les bénéficiaires d'une protection internationale afin de prendre en compte le caractère vulnérable de leur situation;

- les conditions d'intégration nationales, qui ne devaient être imposées aux bénéficiaires d'une protection internationale qu'au cas par cas;

- le principe de non-refoulement, qui devait être renforcé par des dispositions plus strictes.

Le Conseil a également examiné la proposition, en concentrant son attention sur le champ d'application de la directive. Une majorité de délégations était favorable à l'intégration tant des réfugiés que des bénéficiaires d'une protection subsidiaire dans le champ d'application de la directive. Néanmoins, certaines délégations ont plaidé en faveur d'un champ d'application plus large afin d'inclure d'autres formes de protection accordées par des États membres, alors que d'autres se sont prononcées pour une limitation du champ d'application aux seuls réfugiés. Étant donné que l'unanimité était exigée, aucun accord n'a pu être obtenu avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. C'est pour cette raison que la proposition revient au Parlement européen dans le cadre de la procédure dite "omnibus". En vertu des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne, elle sera soumise à la procédure de codécision.

2. contenu de la proposition

Les modifications proposées par la Commission visent à étendre le champ d'application de la directive aux bénéficiaires d'une protection internationale qui résident légalement sur le territoire d'un État membre depuis cinq ans. L'article 4 de la directive est modifié pour prendre en compte toute la durée de la procédure de demande d'asile dans le calcul de cette période de cinq ans.

Pour éviter le risque de refoulement, l'article 8 est modifié de sorte à obliger les États membres à inclure, dans les permis de séjour de résident de longue durée délivrés aux bénéficiaires d'une protection internationale, une remarque spécifique indiquant que le ressortissant d'un pays tiers s'est vu octroyer le statut conféré par la protection. Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ayant obtenu le statut de résident de longue durée se rend dans un autre État membre et acquiert, au bout d'un séjour de cinq années, le statut de résident de longue durée dans cet État membre, la remarque spécifique susmentionnée devrait être reproduite dans le second permis de séjour de longue durée.

La question de savoir si les bénéficiaires d'une protection internationale qui obtiennent le statut de résident de longue durée conservent le statut conféré par la protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE ne relève pas du champ d'application de la directive à l'examen. Lorsqu'ils conservent le statut que leur confère la protection internationale, ils continuent à pouvoir prétendre aux droits et avantages liés à ce statut. Une modification de l'article 11 est donc nécessaire afin d'indiquer clairement que les possibilités de restrictions vis-à-vis du principe d'égalité de traitement ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 2004/83/CE.

Les modifications proposées à l'article 12 et à l'article 22 visent à garantir que le principe de non-refoulement, garanti par la convention de Genève, soit préservé dans toutes les situations pouvant se présenter lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale exerce les droits qui lui sont conférés par la directive 2003/109/CE. Concrètement, cela signifie qu'avant d'engager une procédure visant à éloigner un bénéficiaire d'une protection internationale du territoire de l'Union, les États membres devront d'abord vérifier si la directive 2004/83/CE s'applique encore à cette personne et si l'éloignement sera compatible avec le principe de non-refoulement. Dans certaines circonstances, cela pourrait nécessiter de consulter l'État membre qui a octroyé la protection internationale, s'il diffère de l'État membre qui a accordé le statut de résident de longue durée (article 12) ou de l'État membre dans lequel la personne réside (article 22).

3. Position du rapporteur

Cette proposition procurerait un avantage direct à tous les bénéficiaires d'une protection internationale qui résident légalement sur le territoire de l'Union depuis plus de cinq ans, mais qui n'ont actuellement pas le droit de bénéficier du statut de résident de longue durée. Cela mettra fin à la différence de traitement avec les autres ressortissants de pays tiers et leur donnera plus de certitude quant à leur situation dans l'Union. Les bénéficiaires d'une protection internationale qui deviendraient résidents de longue durée pourraient ainsi s'établir dans un État membre autre que celui dans lequel le statut leur a été accordé.

Il convient dès lors de se féliciter de cette proposition. Votre rapporteur est par conséquent favorable à une attitude constructive et souscrit à la plupart des modifications proposées par la Commission, ainsi qu'à nombre de modifications techniques convenues par le Conseil pendant les négociations sur cet instrument. Le présent projet de rapport répond à la volonté de tenir compte de certaines préoccupations des États membres afin de parvenir à un accord en première lecture, ainsi qu'à s'engager à protéger les intérêts des bénéficiaires d'une protection internationale avant et après l'obtention du statut de résident de longue durée.

À cette fin, le présent rapport:

- est favorable à ce que la proposition s'applique aux réfugiés au titre de la convention de Genève et aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire;

- défend la proposition de la Commission visant à la prise en compte de toute la durée de la procédure dans le calcul de la période de résidence légale de 5 ans;

- précise que toute autre période de résidence légale, y compris les périodes de protection temporaire avant l'octroi d'une protection internationale, devrait être prise en compte dans le calcul des cinq ans;

- observe que certains États membres accueillent un nombre disproportionné de bénéficiaires d'une protection internationale et que, dès lors, le droit de ces bénéficiaires à un statut de résident de longue durée, conformément à la présente directive, peut avoir pour effet d'exacerber les pressions qui s'exercent sur ces États membres, en particulier du fait de leur situation géographique ou démographique. D'autres mesures sont donc nécessaires pour remédier à cet effet collatéral; cependant, votre rapporteur souligne que les dispositions de la présente directive devraient être appliquées de manière à ce que les bénéficiaires d'une protection internationale qui jouissent d'un statut de résident de longue durée dans un État membre soumis à de telles pressions disproportionnées puissent exercer plus facilement leur droit à résider dans un État membre autre que celui qui leur a accordé une protection internationale;

- souscrit aux garanties proposées contre le refoulement, par le biais d'une mention dans le permis de séjour de longue durée et de l'obligation faite aux États membres de consulter l'État membre qui a accordé la protection dans le cas d'un éventuel éloignement;

- est favorable aux références au paragraphe 11 de l'annexe à la convention de Genève et à l'accord européen sur le transfert de responsabilité;

- renforce davantage les garanties contre le refoulement; l'éloignement ne devrait être autorisé que vers l'État membre qui a accordé la protection internationale;

- renforce les garanties dans le cas d'un transfert de protection à un autre État membre en vertu de dispositions nationales; le permis de séjour de longue durée doit être modifié en conséquence;

- ajoute des références spécifiques à la convention de Genève, qui constitueront des garanties supplémentaires.

- souligne que nous devons nous efforcer de respecter le principe d'unité de la famille, sans négliger, cependant, que, dans certains cas, il n'est peut-être pas dans le meilleur intérêt des membres de la famille d'être réadmis conjointement avec le membre de la famille qui a obtenu le statut de résident de longue durée. Dès lors, l'éloignement de membres de la famille ne doit pas être automatique, mais dépendre du choix de ces derniers et être conforme à la législation de l'Union en vigueur.

- observe que la proposition à l'examen vise à accorder un statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d'une protection internationale qui résident légalement sur le territoire de l'Union depuis plus de cinq ans. Ils ont ainsi la possibilité de s'intégrer, ce qui implique de pouvoir communiquer dans l'une des langues officielles de leur État membre de résidence et de se sensibiliser à leurs droits et obligations ainsi qu'aux valeurs fondamentales de l'État membre de résidence. À cette fin, les États membres devraient apporter une formation linguistique aux résidents de longue durée. Ils doivent aussi être incités à élaborer des programmes de formation sur les lois fondamentales et les valeurs essentielles de l'État membre de résidence, sur les principes de démocratie, de droits de l'homme et d'égalité, ainsi que sur les droits et obligations individuels dans cet État membre.

  • [1]        COM(2001) 127.

PROCÉDURE

Titre

Extension du champ d'application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires d'une protection internationale

Références

COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD)

Date de la présentation au PE

7.6.2007

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

LIBE

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l'annonce en séance

AFET

DEVE

EMPL

 

Avis non émis

Date de la décision

AFET

14.4.2010

DEVE

4.5.2010

EMPL

19.5.2010

 

Rapporteur(s)

Date de la nomination

Claude Moraes

4.3.2010

 

 

Examen en commission

27.4.2010

28.9.2010

11.10.2010

26.10.2010

 

15.11.2010

29.11.2010

 

 

Date de l'adoption

29.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ioan Enciu, Franziska Keller, Jean Lambert, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Elisabeth Morin-Chartier