RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

2.12.2010 - (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteures: Zita Gurmai et Alain Lamassoure
Rapporteurs pour avis (*): Gerald Häfner et Diana Wallis,
Commission des pétitions
(*) Commissions associées – Article 50 du règlement


Procédure : 2010/0074(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0350/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM2010)0119),

–   vu l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne,

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 24, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0089/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du 10 juin 2010[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des pétitions, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0350/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union et que des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

(1) Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. Cette procédure donne aux citoyens la possibilité de s'adresser directement à la Commission, et leur confère un droit d'initiative similaire à celui exercé par le Parlement européen et le Conseil.

Justification

Il est superflu de répéter des dispositions du traité dans un considérant. Les visas mentionnent déjà les références nécessaires aux traités. Dans la dernière phrase, il est fait référence à la place de l'initiative dans le cadre général de la construction européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne.

supprimé

Justification

Il est inutile de répéter des dispositions du traité dans un considérant. La base juridique figure déjà dans le premier visa du règlement.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Ces procédures et conditions doivent être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(3) Afin d'encourager la participation des citoyens et de rendre l'Union plus accessible, ces procédures et conditions doivent être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne. Elles doivent trouver un juste équilibre entre droits et obligations.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il importe d'organiser des campagnes d'information et de publicité efficaces sur les initiatives citoyennes pour sensibiliser les citoyens, fournir des informations précises sur ce nouvel instrument, promouvoir le dialogue civil et créer un véritable espace public européen; les activités de communication et les campagnes d'information ont un rôle majeur à jouer dans ce contexte. La Commission devrait par conséquent envisager d'utiliser les programmes existants encourageant la mobilité et la citoyenneté active mais aussi les nouveaux modes de communication, représentés par les réseaux sociaux en ligne, qui favorisent le débat public. De plus, par l'intermédiaire de leurs représentations et bureaux dans les États membres, la Commission et le Parlement européen doivent fournir aux citoyens, à leur demande, des informations et des conseils informels sur les initiatives citoyennes, notamment en ce qui concerne les critères d'enregistrement et les valeurs et compétences de l'Union inscrites dans les traités européens. Il convient d'élaborer un guide de l'utilisateur sur les initiatives citoyennes, disponible en ligne, dans toutes les langues officielles de l'Union.

Justification

Les campagnes d'information sont indispensables pour éviter les malentendus et ne pas donner de faux espoirs quant à la nature et à la portée des initiatives citoyennes. Cet amendement vise à sensibiliser les citoyens et à leur fournir des informations précises sur ce nouvel instrument.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Les représentations de la Commission et les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres, ainsi que les réseaux d'information de la Commission, doivent jouer un rôle permanent dans la fourniture aux citoyens de toutes les informations nécessaires concernant les initiatives citoyennes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Pour qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, ce nombre doit être fixé à un tiers des États membres.

(5) Il y a lieu d'établir un nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Ce seuil doit garantir qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, mais les exigences ne doivent pas être trop lourdes. Il doit donc être fixé à un cinquième des États membres.

Justification

Il convient de fixer un seuil inférieur, garantissant toujours la représentation d'un intérêt de l'Union, mais avec des exigences qui ne soient pas trop lourdes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) À cet effet, il convient également d'établir le nombre minimal de citoyens provenant de chacun de ces États membres. Pour que les citoyens soutenant une initiative citoyenne soient soumis à des conditions similaires, ces nombres minimaux doivent être dégressivement proportionnels à la taille de chaque État membre. Dans un souci de clarté, ceux-ci sont fixés pour chaque État membre dans une annexe du présent règlement.

(6) À cet effet, il convient également d'établir le nombre minimal de citoyens provenant de chacun de ces États membres. Pour que les citoyens soutenant une initiative citoyenne soient soumis à des conditions similaires, ces nombres minimaux doivent être dégressivement proportionnels, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne relatif au nombre de députés au Parlement européen par État membre.

 

À cette fin, le nombre minimal requis dans chaque État membre doit être égal au nombre, multiplié par un facteur 750, de députés au Parlement européen élus dans l'État considéré.

 

Dans un souci de clarté, ce nombre minimal est fixé dans une annexe du présent règlement. La Commission doit être habilitée à modifier cette annexe lorsque la composition du Parlement européen est modifiée.

Justification

La répartition des sièges au Parlement européen sera modifiée régulièrement conformément à une formule respectant pleinement le principe de la proportionnalité dégressive.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) Afin de pouvoir mener à bien une initiative citoyenne, une structure caractérisée par un minimum d'organisation s'impose. Celle-ci prendra la forme d'un comité des citoyens composé de personnes physiques (organisateurs) issues de divers États membres en vue de contribuer à l'émergence de questions d'ampleur européenne et d'encourager la réflexion sur ces questions. Afin de garantir la transparence et une communication fluide et efficace, le comité des citoyens désigne des représentants qui assureront la liaison entre le comité et les institutions de l'Union tout au long de la procédure.

Justification

L'initiative citoyenne vise à donner aux citoyens la possibilité de participer à la vie démocratique de l'Union. Elle ne doit s'adresser qu'aux personnes physiques réunies au sein d'un comité des citoyens.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Il convient de garantir que tous les signataires et organisateurs, sans distinction de sexe, d'origine ethnique ou raciale, de handicap, d'orientation sexuelle, de religion ou de croyances, aient les mêmes possibilités de participer à une initiative citoyenne et que les principes de non-discrimination soient respectés. Les informations relatives aux initiatives citoyennes doivent être accessibles et aisément compréhensibles pour tous.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens; les propositions injurieuses ou dénuées de sérieux ne doivent pas être enregistrées et la Commission doit refuser l'enregistrement de propositions qui seraient manifestement contraires aux valeurs de l'Union. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration.

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées et d'éviter la collecte de signatures pour une proposition qui ne relève pas du champ d'application du présent règlement, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens. Les propositions ne constituant pas une initiative citoyenne au sens du présent règlement ne doivent pas être enregistrées. L'enregistrement étant une procédure administrative destinée à sélectionner les initiatives qui relèvent du champ d'application du présent règlement, un refus d'enregistrement doit reposer uniquement sur des motifs juridiques et en aucun cas sur des considérations d'opportunité politique. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration et doit, par conséquent, être tenue d'informer les organisateurs d'une initiative des motifs ayant présidé au refus d'enregistrement de cette initiative et de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent en pareil cas. La Commission doit également indiquer clairement que la collecte du nombre de déclarations de soutien requis ne signifie pas nécessairement qu'elle adoptera une proposition d'acte juridique et que l'enregistrement d'une initiative ne constitue pas une décision formelle sur des questions de compétence.

Justification

The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'organisateur d'une initiative citoyenne doit se charger de recueillir auprès des citoyens les déclarations de soutien nécessaires.

(9) Une fois la proposition enregistrée en tant qu'initiative citoyenne, les organisateurs peuvent collecter les déclarations de soutien des citoyens.

Justification

Le présent amendement renforce l'idée selon laquelle l'enregistrement est uniquement destiné à décider s'il s'agit ou non d'une initiative citoyenne. Dans l'affirmative, les organisateurs ne sont soumis à aucune autre exigence (recevabilité, etc.) et sont libres d'exercer le droit que leur confère le traité, à savoir recueillir des signatures en faveur d'une initiative.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies sur papier ainsi que par voie électronique. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant d'identifier la personne et de stocker les données d'une manière sécurisée. À cet effet, la Commission doit être invitée à définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne.

(10) Afin de mettre les technologies modernes au service de la démocratie participative, il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies tant par voie électronique que sur papier. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant notamment de veiller à ce que la personne ne signe qu'une fois et de collecter et de stocker les données d'une manière sécurisée. Les spécifications techniques détaillées doivent être définies par des experts et mises à jour régulièrement au regard des évolutions techniques; le pouvoir d'adopter des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne doit, par conséquent, être délégué à la Commission.

 

Les exigences relatives à ces spécifications techniques ne doivent cependant pas présenter d'obstacles injustifiables pour les organisateurs souhaitant utiliser les systèmes de collecte en ligne.

Justification

Cet amendement est destiné à motiver les dispositions et il justifie le recours aux actes délégués.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les déclarations de soutien doivent être recueillies d'une manière conviviale pour le citoyen et en intégrant les sauvegardes nécessaires à la protection des données. Par ailleurs, la collecte ne devrait pas constituer une charge excessive pour les organisateurs.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient que la Commission adopte une décision concernant la recevabilité des propositions d'initiatives à un stade suffisamment précoce. L'organisateur doit, dès lors, lui demander d'adopter une telle décision dès qu'il recueille 300 000 déclarations de soutien à une proposition d'initiative auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres.

supprimé

Justification

Le contrôle de la recevabilité est supprimé.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La Commission doit, dans les deux mois qui suivent la réception d'une demande de l'organisateur, adopter une décision concernant la recevabilité. Il convient de considérer qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable si elle relève des attributions de la Commission et porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités.

supprimé

Justification

Le contrôle de la recevabilité est supprimé.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires et à condition d'être jugée recevable, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

(15) En l'absence d'une autorité électorale compétente de l'Union, il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

Justification

Il doit être clair que les États membres vérifient les signatures, même s'il s'agit d'une initiative citoyenne européenne, parce qu'il n'existe pas d'autorité électorale compétente de l'Union qui pourrait se charger de cette tâche.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les organisateurs doivent vérifier que toutes les dispositions pertinentes prévues dans le présent règlement sont respectées avant de présenter une initiative citoyenne à la Commission.

supprimé

Justification

Il est superflu de mentionner dans un considérant que les obligations fixées par un règlement doivent être remplies pour atteindre l'effet juridique souhaité.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Afin d'assurer une parfaite transparence, il est de la plus haute importance que les organisateurs d'une initiative citoyenne fournissent une déclaration sur tout moyen financier mis en œuvre pour soutenir et promouvoir l'initiative.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La Commission a quatre mois pour examiner une initiative citoyenne et présenter ses conclusions et les mesures qu'elle envisage de prendre pour y donner suite.

(17) La Commission examine une initiative citoyenne et présente ses conclusions juridiques et politiques séparément; elle décrit également les mesures qu'elle envisage de prendre pour y donner suite. Afin de prouver qu'une initiative citoyenne soutenue par au moins un million de citoyens européens et son suivi éventuel sont examinés avec soin, la Commission doit exposer d'une manière claire, compréhensible et circonstanciée les raisons pour lesquelles elle envisage de prendre des mesures et, de la même manière, les raisons pour lesquelles elle n'entend prendre aucune mesure. Étant donné que les citoyens doivent avoir la garantie qu'une initiative citoyenne couronnée de succès fera l'objet d'un suivi approprié, la Commission devrait, conjointement avec le Parlement européen, et le cas échéant avec d'autres institutions et organes de l'Union, organiser une audition publique. En tant que destinataire de l'initiative, la Commission doit être représentée par un commissaire ou au moins par un directeur général.

Justification

La réaction de la Commission à une démarche des citoyens européens doit être justifiée à la fois du point de vue juridique et politique. En outre, la preuve doit être apportée par un raisonnement montrant que la voix des citoyens est entendue et que les mesures possibles ont fait l'objet d'une réflexion sérieuse et approfondie.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. À cet égard, il convient de préciser que l'organisateur d'une initiative citoyenne et les autorités compétentes des États membres sont les responsables du traitement au sens de la directive 95/46/CE et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative citoyenne. En leur qualité de responsables du traitement, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les rectifier et de les effacer.

(18) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. À cet égard, par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les organisateurs d'une initiative citoyenne et les autorités compétentes des États membres sont les responsables du traitement au sens de la directive 95/46/CE et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative citoyenne. En leur qualité de responsables du traitement, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les faire rectifier et effacer.

Justification

Cet amendement vise à justifier le dispositif.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier les annexes du présent règlement.

(21) Étant donné qu'il sera peut-être nécessaire à l'avenir de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels des dispositions du présent règlement ou de ses annexes, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

Cet amendement reflète le changement intervenu dans le dispositif et justifie le recours aux actes délégués.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) La Commission doit faire rapport sur la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur.

supprimé

Justification

Il est superflu de répéter simplement une partie du dispositif dans un considérant.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "initiative citoyenne", une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un tiers de l'ensemble des États membres;

1. "initiative citoyenne", une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un cinquième de l'ensemble des États membres;

Justification

Il convient d'abaisser le seuil afin de faciliter le lancement des initiatives et de simplifier et d'alléger la procédure.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "organisateur", une personne physique ou morale ou une organisation responsable de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

3. "organisateurs", des personnes physiques réunies au sein d'un comité des citoyens et responsables de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

 

Les organisations qui contribuent, conformément au traité, à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union peuvent soutenir directement une initiative citoyenne, à condition qu'elles le fassent en totale transparence.

 

(Cette modification, consistant à changer "organisateur" en "organisateurs", s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans l'ensemble du texte)

Justification

Une véritable initiative citoyenne devrait, par définition, être un instrument de démocratie participative ouvert aux citoyens de l'Union et non aux personnes morales. Par conséquent, les organisateurs devraient être uniquement des citoyens (personnes physiques). Pour pouvoir présenter une initiative, les organisateurs devraient constituer un comité des citoyens.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions concernant l'organisateur et les signataires

Dispositions concernant les organisateurs et les signataires

Justification

Une initiative citoyenne devrait être lancée par un comité des citoyens composé de personnes physiques qui sont des citoyens de l'Union. Ce titre doit donc être adapté en conséquence.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque l'organisateur est une personne physique, il doit être un citoyen de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

1. Les organisateurs doivent être des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

Lorsque l'organisateur est une personne morale ou une organisation, il doit être établi dans un État membre. Les organisations dépourvues de personnalité juridique en vertu du droit national applicable désignent des représentants en mesure de s'acquitter d'obligations juridiques en leur nom et d'en assumer la responsabilité.

 

Justification

L'utilisation du pluriel est justifiée par l'article 3, paragraphe 1 bis (nouveau). La suppression est nécessaire, parce que les organisateurs devraient être uniquement des personnes physiques.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) – alinéas 1 et 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organisateurs constituent un comité des citoyens composé d'au moins sept membres résidant dans au moins sept États membres.

 

Les organisateurs désignent un représentant et un suppléant, qui assurent un rôle de liaison entre le comité des citoyens et les institutions de l'Union européenne tout au long de la procédure et qui sont habilités à s'exprimer et à agir au nom du comité de citoyens.

Justification

Afin de contribuer à l'émergence de questions ayant une réelle ampleur européenne, la réflexion sur ces questions et la collecte de signatures dans l'ensemble de l'Union, l'initiative devrait être présentée par un nombre défini de citoyens qui devraient créer un comité des citoyens. Le comité devrait pouvoir s'exprimer d'une seule voix, d'où l'obligation de désigner une personne de contact et un suppléant.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si les organisateurs sont membres des parlements nationaux ou députés au Parlement européen, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre minimal requis pour constituer un comité de citoyens.

Justification

Il est important de montrer clairement aux citoyens que cet instrument a été conçu à leur intention et de les encourager à l'utiliser et à participer. Les membres des parlements disposent d'autres moyens pour proposer des actes législatifs et initier un débat à l'échelon européen.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union et avoir l'âge fixé dans chaque État membre, en prenant comme référence les élections européennes.

Justification

Pour favoriser la participation des jeunes citoyens européens à la construction de l'avenir de l'Europe et pour encourager une participation plus large à la vie démocratique de l'Union, il convient de fixer un âge minimum inférieur à celui qui est en vigueur pour le droit de vote dans la plupart des États membres et à celui qui est applicable aux membres d'un comité des citoyens.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d'initiative citoyenne auprès des signataires, l'organisateur est tenu d'enregistrer cette initiative auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II, notamment en ce qui concerne l'objet et les objectifs, ainsi que les sources de financement et de soutien apportés à la proposition d'initiative citoyenne.

1. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d'initiative citoyenne auprès des signataires, les organisateurs sont tenus d'enregistrer cette initiative auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II, notamment en ce qui concerne l'objet et les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne.

 

Les organisateurs fournissent, aux fins du registre visé au troisième alinéa et le cas échéant sur leur site Internet, des informations régulièrement mises à jour sur les sources de soutien et de financement de l'initiative.

Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de l'Union, dans un registre mis en ligne par la Commission à cet effet (ci-après "le registre").

Ces informations sont fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union, dans un registre mis en ligne par la Commission à cet effet (ci-après "le registre"). Des informations peuvent être fournies ultérieurement à destination du registre dans une autre langue officielle que la ou les langues dans lesquelles elles avaient initialement été données.

 

La traduction de l'initiative dans d'autres langues officielles de l'Union incombe aux organisateurs.

Justification

Dans la pratique, l'initiative devrait être traduite, parce que le comité des citoyens se compose de citoyens provenant de différents pays, et les signatures doivent être rassemblées dans au moins un cinquième des États membres.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, la Commission enregistre sans tarder l'initiative proposée sous un numéro d'enregistrement unique et transmet une confirmation à l'organisateur.

2. S'il est établi que la proposition d'initiative constitue une initiative citoyenne au sens du présent règlement, la Commission l'enregistre sous un numéro d'enregistrement unique et transmet une confirmation aux organisateurs.

Justification

L'enregistrement ne devrait être refusé que dans les cas où la démarche concernée n'est pas une initiative citoyenne. Ces cas sont définis par les traités et par le présent règlement.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les propositions d'initiatives citoyennes qui peuvent raisonnablement être considérées comme irrecevables, parce qu'elles sont injurieuses ou dénuées de sérieux, ne seront pas enregistrées.

3. La Commission enregistre une proposition d'initiative dans les deux mois qui suivent sa réception, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

 

(a) le comité de citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées;

 

(b) il n'y a pas de divergences manifestes et substantielles entre les versions linguistiques de l'intitulé, de l'objet et des objectifs de l'initiative proposée;

 

(c) l'initiative ne se trouve pas manifestement en dehors des compétences de la Commission, définies par les traités, pour proposer l'acte juridique demandé;

 

(d) l'initiative proposée n'est pas manifestement injurieuse, frivole ou vexatoire;

 

(e) l'initiative proposée n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'elles sont énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne;

Justification

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. La Commission refuse l'enregistrement si les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas réunies.

 

La Commission prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir aux organisateurs que sa décision quant à l'enregistrement respecte pleinement la lettre et l'esprit des traités, sans préjudice de sa décision ultérieure sur le fond.

 

Lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative, la Commission informe les organisateurs des raisons de ce refus, et de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent en pareil cas.

Justification

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission refuse d'enregistrer les propositions d'initiatives citoyennes qui sont manifestement contraires aux valeurs de l'Union.

supprimé

Justification

Voir les autres justifications des amendements relatifs à l'article 4.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. À tout moment avant la présentation des déclarations de soutien conformément à l'article 9, les organisateurs peuvent retirer une initiative enregistrée. Si une initiative est retirée, une mention à cet effet est inscrite dans le registre.

Justification

Le comité des citoyens devrait rester libre de retirer une initiative lorsqu'il considère qu'il est inutile de poursuivre la collecte des signatures ou qu'il n'a simplement pas l'intention de poursuivre son activité, qu'elle qu'en soit la raison. Toutefois, cette possibilité ne devrait pas subsister après la présentation des déclarations de soutien, car les États membres utilisent l'argent du contribuable pour vérifier les signatures.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Toutes les initiatives enregistrées reçoivent un numéro de référence.

Justification

Cela permettra aux citoyens de rester informés sur l'état d'avancement des différentes initiatives citoyennes.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seuls les formulaires de déclaration de soutien conformes au modèle figurant à l'annexe III peuvent être utilisés à cet effet. L'organisateur complète le formulaire figurant à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ce formulaire correspondent à celles figurant dans le registre.

Seules les versions linguistiques enregistrées des formulaires de déclaration de soutien conformes au modèle figurant à l'annexe III peuvent être utilisées à cet effet. Les organisateurs complètent le formulaire figurant à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ce formulaire correspondent à celles figurant dans le registre.

Justification

En vertu de l'annexe III, les signataires devraient fournir les informations suivantes: nom, adresse de résidence permanente, lieu et date de naissance, nationalité, date de signature. Seules les versions linguistiques enregistrées du formulaire devraient être utilisées pour rassembler les signatures, car, sinon, en cas de traduction incorrecte, on ne pourrait garantir que les signatures sont rassemblées pour la même initiative.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d'enregistrement de l'initiative proposée et dans un délai n'excédant pas douze mois.

4. Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d'enregistrement de l'initiative proposée et dans un délai n'excédant pas douze mois.

 

À l'issue de cette période, le registre indique que la période a expiré et, le cas échéant, que la Commission a établi que les déclarations de soutien nécessaires n'avaient pas été présentées.

Justification

Le délai prévu pour la collecte des signatures doit être respecté. Si les signatures nécessaires ne sont pas rassemblées dans ce délai, l'initiative n'est pas couronnée de succès; dès lors, elle doit être supprimée du registre, qui ne contient que des initiatives en cours.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires, l'organisateur veille à ce que le système de collecte en ligne utilisé à cet effet soit conforme aux dispositions du paragraphe 4. L'organisateur peut, à tout moment, demander à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les données recueillies sont ou seront conservées, de certifier que le système de collecte en ligne est conforme à ces dispositions. En tout état de cause, l'organisateur demande cette certification avant de soumettre les déclarations de soutien en vue de leur vérification conformément à l'article 9.

2. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires, les organisateurs veillent à ce que le système de collecte en ligne utilisé à cet effet soit conforme aux dispositions du paragraphe 4. Les organisateurs peuvent, à tout moment, demander à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les données recueillies sont ou seront conservées, de certifier que le système de collecte en ligne est conforme à ces dispositions. En tout état de cause, les organisateurs demandent cette certification avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien.

 

Les organisateurs mettent une copie du certificat délivré à cet égard à la disposition du public sur le site Internet utilisé pour le système de collecte en ligne.

 

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission met à disposition un logiciel libre intégrant certaines des caractéristiques nécessaires sur le plan technique et de la sécurité pour se conformer aux dispositions du présent règlement relatives aux systèmes de collecte en ligne et assurer l'entretien et la poursuite du développement de ce logiciel libre. Ce logiciel assorti des services de soutien correspondants est mis gratuitement à la disposition des organisateurs.

 

La Commission informe le Parlement européen de l'état d'avancement de la création d'un logiciel libre au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

La Commission devrait faciliter la collecte des signatures en ligne en mettant à disposition un logiciel libre. Il est plus approprié de demander le certificat pour les systèmes de collecte en ligne avant, et non après, la collecte des signatures. En outre, ce certificat devrait être publié sur le site Internet, afin que les citoyens sachent qu'ils peuvent se fier au système.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b. l'identité des personnes puisse être vérifiée;

b. le fait que chaque personne ne soumet qu'une seule déclaration puisse être vérifié;

Justification

L'identité d'une personne n'est pas nécessaire pour vérifier l'authenticité des déclarations de soutien. Il suffit de vérifier que la personne est habilitée à signer et qu'elle n'a apposé sa signature qu'une seule fois. Cette exigence d'une seule signature par personne doit également être vérifiée dans le cas de signatures électroniques.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c. les données fournies en ligne soient stockées d'une manière sécurisée afin notamment qu'elles ne puissent être ni modifiées ni utilisées à d'autres fins que pour soutenir l'initiative citoyenne concernée et pour protéger les données à caractère personnel d'une destruction fortuite ou illicite, d'une perte fortuite, d'une altération, d'une divulgation ou d'un accès non autorisé;

c. les données fournies en ligne soient collectées et stockées d'une manière sécurisée afin notamment qu'elles ne puissent être ni modifiées ni utilisées à d'autres fins que pour soutenir l'initiative citoyenne concernée et pour protéger les données à caractère personnel d'une destruction fortuite ou illicite, d'une perte fortuite, d'une altération, d'une divulgation ou d'un accès non autorisé;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d. le système puisse générer des déclarations de soutien individuelles respectant le modèle figurant à l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle par les États membres, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

d. le système puisse générer des déclarations de soutien respectant le modèle figurant à l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle par les États membres, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Le formulaire de déclaration de soutien en ligne (voir l'annexe III) pourrait également prendre la forme d'une liste.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une évaluation réalisée en liaison avec le Contrôleur européen de la protection des données doit permettre à la Commission d'adopter des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2. Cette évaluation, tout comme les propositions, sont transmises au Parlement européen.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un tiers des États membres.

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un cinquième des États membres.

Justification

Il convient d'abaisser le seuil afin de faciliter le lancement des initiatives et de simplifier et d'alléger la procédure.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans un tiers des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

2. Dans au moins un cinquième des États membres, le nombre minimal de déclarations de soutien valables soumises à la vérification est au moins égal au nombre, multiplié par le facteur 750, de députés au Parlement européen devant être élus dans les États membres concernés au moment de l'enregistrement de l'initiative citoyenne. Les nombres minimaux correspondants figurent à l'annexe I.

 

La Commission adopte par voie d'actes délégués, conformément à l'article 16 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 17 et 18, les adaptations nécessaires à l'annexe I lorsque la composition du Parlement européen est modifiée.

Justification

Il convient d'abaisser le seuil afin de faciliter le lancement des initiatives et de simplifier et d'alléger la procédure.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre qui a émis le document d'identification mentionné dans leur déclaration de soutien.

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre où ils ont leur résidence permanente. Aux effets du paragraphe 1, les citoyens de l'Union dont la résidence permanente est située dans un pays tiers seront considérés comme provenant de l'État membre dont ils sont ressortissants.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8Décision concernant la recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne

 

supprimé

1. Après avoir recueilli, conformément à l'article 5, 300 000 déclarations de soutien auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres, l'organisateur saisit la Commission d'une demande de décision concernant la recevabilité de la proposition d'initiative citoyenne. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe V.

 

2. La Commission adopte une décision concernant la recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. La proposition d'initiative citoyenne est jugée recevable si elle satisfait aux conditions suivantes:

 

a. elle porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités; et

 

b. elle relève des attributions de la Commission pour ce qui est de présenter une proposition.

 

3. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne proposée et est rendue publique.

 

Justification

Voir les justifications des amendements relatifs à l'article 4.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7 et à condition que la Commission ait décidé qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable conformément à l'article 8, l'organisateur soumet les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7, les organisateurs soumettent les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, les organisateurs utilisent le formulaire figurant à l'annexe VI.

Justification

Voir les justifications des amendements relatifs à l'article 4.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisateur soumet les déclarations de soutien à l'État membre qui a émis le document d'identification qu'elles mentionnent.

Les organisateurs soumettent les déclarations de soutien à l'État membre dans lequel les signataires ont leur résidence permanente ou, dans le cas de signataires ayant leur résidence dans un pays tiers, à l'État membre dont ils sont ressortissants.

Justification

La mention des documents d'identité ne devrait pas être exigée de la part des signataires de tous les pays d'Europe, car cela pourrait avoir un effet dissuasif dans certains d'entre eux. Le lieu de résidence permanente devrait cependant être mentionné et servir de critère pour déterminer la provenance des signatures. En ce qui concerne les personnes résidant dans des pays tiers, le critère de nationalité devrait s'appliquer.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien fournies et délivrent à l'organisateur un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné.

2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien fournies et délivrent à l'organisateur un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné.

 

L'authentification des signatures n'est pas nécessaire.

Justification

L'identité d'une personne n'est pas nécessaire pour vérifier l'authenticité des déclarations de soutien. Il suffit de vérifier que la personne est habilitée à signer et qu'elle n'a apposé sa signature qu'une seule fois.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après avoir obtenu les certificats visés à l'article 9, paragraphe 2, et sous réserve que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues dans le présent règlement soient respectées, l'organisateur peut présenter l'initiative citoyenne à la Commission.

Après avoir obtenu les certificats visés à l'article 9, paragraphe 2, et sous réserve que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues dans le présent règlement soient respectées, les organisateurs peuvent présenter l'initiative citoyenne à la Commission, accompagnée des informations relatives à tout soutien et financement dont bénéficie l'initiative. Cette information est publiée dans le registre de la Commission.

 

Le montant des soutiens et financements obtenus de toutes sources au-delà duquel ces informations doivent être fournies est identique à celui prévu dans le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen1.

 

__________________________________

1 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

Justification

Le comité des citoyens devrait garantir une pleine transparence en ce qui concerne le financement et le soutien apportés à l'initiative. Toutefois, il ne serait pas réaliste d'exiger des organisateurs qu'ils fournissent des informations détaillées sur chaque don émanant de personnes physiques, quel qu'en soit le montant, et cela constituerait pour eux une charge administrative excessive. La Commission devrait donc pouvoir fixer le montant par voie d'acte délégué.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission reçoit une initiative citoyenne conformément à l'article 10:

1. Lorsque la Commission reçoit une initiative citoyenne conformément à l'article 10:

a. elle la publie sans tarder sur son site Internet;

a. elle la publie sans tarder sur son site Internet;

 

a bis. elle entend les organisateurs à un niveau approprié afin de leur permettre d'exposer dans le détail les points soulevés par l'initiative;

 

a ter. elle organise, conjointement avec le Parlement européen, et le cas échéant avec d'autres institutions et organes de l'Union, une audition publique sur le point soulevé par l'initiative, audition à laquelle la Commission est représentée à un niveau approprié;

b. elle l'examine et, dans un délai de quatre mois, présente dans une communication ses conclusions sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre et, le cas échéant, les raisons qu'elle a d'agir de la sorte.

b. elle présente, dans un délai de trois mois, dans une communication également disponible dans le registre, ses conclusions juridiques et politiques finales sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre et, le cas échéant, les raisons qu'elle a d'agir ou de ne pas agir de la sorte.

Justification

La Commission devrait tirer des conclusions juridiques et politiques sur l'initiative, qui devraient figurer dans la communication. La modification du délai vise à refléter les résultats du nouvel accord-cadre. Voir également la justification de l'amendement relatif au considérant 17.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La communication visée au paragraphe 1, point b), est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil, et est rendue publique.

2. La communication visée au paragraphe 1, point b), est notifiée aux organisateurs, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil, et est rendue publique.

Justification

Voir les justifications des amendements relatifs à l'article 3.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisateur détruit toutes les déclarations de soutien reçues pour une initiative citoyenne donnée et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission conformément à l'article 10 ou dix-huit mois après la date d'enregistrement de l'initiative, le délai le plus court étant retenu.

Sauf en cas de litige sur la procédure, l'organisateur détruit toutes les déclarations de soutien reçues pour une initiative citoyenne donnée et toute copie de ces déclarations au plus tard deux mois après la publication de la communication de la Commission visée à l'article 11, paragraphe 1, point b). En cas de litige, elles sont détruites un mois après la fin du contentieux. À moins que les autorités compétentes des États membres n'aient pas encore achevé de vérifier les déclarations de soutien, elles sont également détruites si une proposition d'initiative citoyenne n'a pas été présentée à la Commission dans les dix-huit mois suivant sa date d'enregistrement.

Justification

Le règlement devrait tenir compte de la possibilité que ces documents soient requis dans le cadre d'un contentieux éventuel.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies qu'elle a reçues aux fins de la vérification visée à l'article 9, paragraphe 2, au plus tard un mois après avoir émis le certificat mentionné audit article.

L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies qu'elle a reçues aux fins de la vérification visée à l'article 9, paragraphe 2, au plus tard deux mois après avoir émis le certificat mentionné audit article. En cas de litige, elles sont détruites un mois après la fin du contentieux.

Justification

Idem.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit civil ou pénal, les organisateurs résidant ou établis sur leur territoire soient responsables de tout manquement au présent règlement et, en particulier:

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit civil ou pénal, les organisateurs résidant sur leur territoire soient responsables de tout manquement au présent règlement et, en particulier:

Justification

Les organisateurs ne peuvent être que des personnes physiques.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

Justification

Afin de se conformer à l'approche horizontale adoptée par le Parlement, le délai devrait être étendu.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

L'acte délégué doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité.

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité possédant les connaissances techniques appropriées.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission en informe les autres États membres.

La Commission en informe les autres États membres et le Parlement européen.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20 bis

 

Assistance

 

1. La Commission élabore un guide pratique et complet sur l'initiative citoyenne et le tient à jour.

 

2. La Commission fournit un service d'assistance afin d'aider les organisateurs et d'engager un dialogue dès les premiers stades de la procédure.

 

La Commission informe les organisateurs, à leur demande, sur les propositions législatives en cours ou planifiées relatives à la matière visée par l'initiative en question, ainsi que sur les initiatives citoyennes déjà enregistrées qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

Justification

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil, insistant en particulier sur les systèmes de collecte en ligne et l'application des exigences de transparence en matière de soutien aux initiatives et de leur financement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative modifiant le présent règlement.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Il entre en application six mois après son entrée en vigueur.

Amendement  64

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Informations requises pour l'enregistrement d'une proposition d'initiative citoyenne

Les informations suivantes doivent être fournies lors de l'inscription d'une proposition d'initiative citoyenne au registre de la Commission:

1.          L'intitulé de l'initiative citoyenne proposée (maximum100 caractères).

2.          Son objet (maximum 200 caractères).

3.          La description des objectifs de la proposition à laquelle la Commission est invitée à réagir (maximum 500 caractères).

4.          La base juridique des traités qui permettrait à la Commission d'agir.

5.          Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

7.          Toutes les sources de financement et de soutien apportés à l'initiative proposée au moment de l'enregistrement.

Les organisateurs peuvent joindre en annexe des informations plus détaillées sur l'objet, les objectifs et le contexte de la proposition d'initiative citoyenne. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, soumettre un projet de texte législatif.

Amendement

Informations requises pour une proposition d'initiative citoyenne

Les informations suivantes doivent être fournies pour le registre de la Commission:

1.          L'intitulé de l'initiative citoyenne proposée (maximum 100 caractères).

2.          Son objet (maximum 200 caractères).

3.          La description des objectifs de la proposition à laquelle la Commission est invitée à réagir (maximum 500 caractères).

4.          La disposition des traités que les organisateurs jugent pertinente pour la mesure proposée.

5.          Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique des organisateurs et des personnes de contact.

7.          Toutes les sources du soutien et du financement apportés à l'initiative proposée au moment de l'enregistrement.

Les organisateurs peuvent joindre en annexe des informations plus détaillées sur l'objet, les objectifs et le contexte de la proposition d'initiative citoyenne. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, soumettre un projet de texte législatif.

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif. Le titre et l'intitulé devraient être modifiés dans la mesure où l'article 4 apporte des changements notables à la nature de l'enregistrement et à la procédure y afférente. Le titre peut donc prêter à confusion: les exigences liées à l'enregistrement sont plus nombreuses que celles qui figurent dans l'annexe (par exemple l'initiative ne doit pas être contraire aux valeurs de l'Union). Qui plus est, les motifs présidant au refus d'enregistrement sont énumérés à l'article 4. L'annexe ne devrait pas venir s'ajouter à ces conditions.

Amendement  65

Proposition de règlement

Annexe III

Texte proposé par la Commission

Formulaire de déclaration de soutien

Encadré 1: (à remplir préalablement par l'organisateur)

1.            Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

2.            Date d'enregistrement*:

3.            Adresse Internet de l'initiative citoyenne proposée dans le registre de la Commission*:

 

Encadré 2: (à remplir préalablement par l'organisateur)

1.            Intitulé de l'initiative citoyenne proposée*: (maximum 100 caractères)

2.            Objet*: (l'objet devrait être aussi explicite que possible) (maximum 200 caractères)

3.            Description des principaux objectifs de l'initiative citoyenne proposée*: (maximum 500 caractères)

4.            Nom et adresse de l'organisateur*:

5.            Site Internet de l'initiative citoyenne proposée:

 

Encadré 3: (à remplir par le signataire)

1.            Nom du signataire:            

  Prénom*:….......Nom*:

2.            Adresse:

 

  Rue:

  Code postal:  Ville*:

  Pays*:

3.            Adresse électronique:

4.            Date et lieu de naissance*: 

  Date de naissance:  Lieu et pays:

5.            Nationalité*:

6.            Numéro d'identification personnel*:            

  Type de numéro d'identification/document d'identité*:  

  Carte d'identité nationale:   Passeport:   Sécurité sociale:   

  État membre ayant émis le numéro d'identification/document d'identité*:

7.            Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai apporté qu'une fois mon soutien à la présente proposition d'initiative citoyenne*.  

  Date et signature du signataire*¨: ………..

 

*: Champs obligatoires         

¨: Signature non requise lorsque le formulaire est soumis par voie électronique

Amendement

Formulaire de déclaration de soutien

Encadré 1: (à remplir préalablement par les organisateurs)

1.            Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

2.            Date d'enregistrement:

3.            Adresse Internet de l'initiative citoyenne proposée dans le registre de la Commission:

 

Encadré 2: (à remplir préalablement par les organisateurs)

1.            Intitulé de l'initiative citoyenne proposée: (maximum 100 caractères)

2.            Objet: (l'objet devrait être aussi explicite que possible) (maximum 200 caractères)

3.            Description des principaux objectifs de l'initiative citoyenne proposée*: (maximum 500 caractères)

4.            Nom et adresse des organisateurs:

4 bis. Nom et adresse des personnes de contact

5.            Site Internet de l'initiative citoyenne proposée*:

 

Encadré 3: (à remplir par les signataires)

Nom

Adresse de la résidence permanente

Date et lieu de naissance

Nationalité

Date de signature:

Signature¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les signataires ne peuvent soutenir une même proposition d'initiative citoyenne qu'une seule fois!

______

* Le cas échéant.

¨: Signature non requise lorsque le formulaire est soumis par voie électronique

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif. Le formulaire devrait comporter plusieurs lignes pour la collecte des signatures, car c'est ainsi que les signatures sont généralement recueillies dans la pratique.

Amendement            66

Proposition de règlement

Annexe III – encadré 3 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Numéro d'identification personnel*:

supprimé

Type de numéro d'identification/document d'identité*:

 

Carte d'identité nationale: Passeport: Sécurité sociale:

 

État membre ayant émis le numéro d'identification/document d'identité*:

 

Amendement  67

Proposition de règlement

Annexe V

Texte proposé par la Commission

Formulaire de demande de décision concernant la recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne

1.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3.          Date d'enregistrement*:

4.          Nombre de déclarations de soutien reçues*:

5.          Nombre de signataires par État membre*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Je soussigné, déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature de l'organisateur*:

*: Champs obligatoires         

Amendement

supprimé

Justification

L'article 8 est supprimé.

Amendement  68

Proposition de règlement

Annexe VI

Texte proposé par la Commission

Formulaire de présentation de déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres

1.          Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal*:

2.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

3.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

4.          Date d'enregistrement*:

5.          Date de demande d'une décision concernant la recevabilité*:

6.          Nombre de signataires provenant de [nom de l'État membre]*:

7.          Annexes*: (

joindre toutes les déclarations de soutien de signataires ayant indiqué un numéro d'identification personnel émis par le même État membre.  Joindre, s'il y a lieu, le(s) certificat(s) pertinent(s) certifiant la conformité du système de collecte en ligne au règlement xxxx/xxxx).

8.          Date et signature de l'organisateur*:

*: Champs obligatoires

Amendement

Formulaire de présentation de déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres

1.          Nom entier, adresse postale et adresse électronique des personnes de contact*:

2.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

3.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

4.          Date d'enregistrement*:

5.          supprimé

6.          Nombre de signataires provenant de [nom de l'État membre]*:

7.          Annexes*:

(suppression)

(Joindre, s'il y a lieu, le(s) certificat(s) pertinent(s) certifiant la conformité du système de collecte en ligne au règlement xxxx/xxxx).

8.          Date et signature des organisateurs*:

*: Champs obligatoires

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif.

Amendement  69

Proposition de règlement

Annexe VIII

Texte proposé par la Commission

Formulaire pour la présentation d'une initiative citoyenne à la Commission

1.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3.          Date d'enregistrement*:

4.          Nombre de déclarations de soutien recevables reçues*: (doit être supérieur à un million)

5.          Nombre de signataires certifiés par État membre*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

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AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

7.          Je soussigné, déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature

de l'organisateur*:

8.          Annexes*: Joindre l'ensemble des certificats

*: Champs obligatoires

Amendement

Formulaire pour la présentation d'une initiative citoyenne à la Commission

1.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3.          Date d'enregistrement*:

4.          Nombre de déclarations de soutien recevables reçues*: (doit être supérieur à un million)

5.          Nombre de signataires certifiés par État membre*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Nom entier, adresse postale et adresse électronique des personnes de contact*.

7.           Nous soussignés, déclarons que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature

des personnes de contact*:

8.          Annexes*: Joindre l'ensemble des certificats

*: Champs obligatoires

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif.

Amendement  70

Proposition de règlement

Annexe VIII - point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Toutes les sources de financement et de soutien de l'initiative, y compris le montant du soutien financier au moment de sa présentation.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 267 du 1.10.2010, p. 57.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'initiative citoyenne européenne sera un instrument puissant pour la définition des sujets à mettre à l'ordre du jour de l'Union européenne. Introduite dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe, puis reprise dans le traité de Lisbonne, cette initiative vise à octroyer aux citoyens des pouvoirs d'initiative politique identiques à ceux dont bénéficient déjà le Conseil des ministres et le Parlement européen.

Elle est notamment destinée à fournir aux citoyens un moyen de se faire entendre en leur permettant de soumettre certaines questions qui les intéressent aux institutions européennes. Parmi ces questions peuvent figurer des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne et qui, selon eux, ne bénéficient pas d'une attention ou d'un soutien suffisant de la part des organisations syndicales, des institutions politiques ou de tout autre interlocuteur habituel des institutions. De fait, elle établira un lien direct entre les citoyens et les institutions, jetant ainsi un pont entre eux et assurant que les institutions de l'Union européenne examineront les problèmes concrets qui ont de l'importance aux yeux des citoyens.

L'autre objectif de l'initiative citoyenne européenne est d'encourager un plus large débat transfrontalier au sein de l'Union. C'est précisément pour cette raison que vos rapporteurs proposent que les organisateurs d'une initiative citoyenne européenne se constituent en comité des citoyens composé de personnes en provenance de différents États membres. Cela permettra de garantir que les questions soulevées revêtent réellement une dimension européenne, tout en présentant l'avantage de faciliter la collecte des signatures dès les premiers stades.

Le Parlement européen pourra contribuer à la réalisation de ces objectifs en utilisant tous les moyens dont il dispose pour soutenir les initiatives citoyennes de son choix, notamment en organisant des auditions publiques ou en adoptant des résolutions.

L'initiative citoyenne ne pourra être couronnée de succès qu'à condition que le règlement y relatif soit favorable aux citoyens et ne génère pas d'obligations contraignantes et de frustrations pour les organisateurs. Dans cette optique, vos rapporteurs ont tenté de rendre cet instrument plus facile à utiliser et de garantir que les citoyens ne seront pas invités à signer des initiatives qui pourraient ne pas être recevables.

Ils ont également tenu compte du fait que, comme tout droit, l'initiative citoyenne se doit de respecter certaines exigences, qu'elles soient d'ordre administratif ou qu'il s'agisse du respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne, pour ne citer que celles-ci. Ces exigences sont garantes de sa fiabilité et donc de son efficacité, deux clefs de sa réussite.

Il est donc essentiel de s'assurer que le processus est conforme aux exigences de l'Union en matière de protection des données et pleinement transparent, du début jusqu'à la fin. De fait, toute organisation, association, voire tout parti politique, aura la possibilité de soutenir les initiatives citoyennes européennes de son choix dès lors qu'une pleine transparence est assurée quant à son soutien, de sorte que les signataires sauront qui soutient l'initiative avant de décider d'en faire de même ou non.

Afin d'éviter toute déception et frustration (qui pourraient découler directement des grandes attentes que suscite l'initiative citoyenne européenne), vos rapporteurs souhaitent également souligner que toutes les initiatives retenues n'aboutiront pas à une proposition législative de la Commission. En effet, la Commission conserve son monopole d'initiative en matière législative et c'est elle qui, au bout du compte, décidera de la suite à donner aux initiatives citoyennes couronnées de succès. Il va sans dire que cela n'empêche pas les autres institutions de l'Union de prendre position pour ou contre une question donnée.

Enfin et surtout, ils souhaitent également insister sur le fait que l'initiative citoyenne européenne est un nouvel instrument de démocratie participative à l'échelle du continent. Il se peut donc que le règlement à l'examen ne soit pas irréprochable et que la pratique pose de nouveaux défis aux décideurs européens. C'est pourquoi ils invitent la Commission à présenter un rapport sur sa mise en œuvre tous les trois ans et, le cas échéant, à en proposer la révision.

AVIS de la commission des pÉtitions (23.11.2010)

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Rapporteurs(*): Gerald Häfner and Diana Wallis

(*) Commissions associées – Article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la fin de mars 2010, la Commission européenne a officiellement déposé le texte de la proposition de règlement qui a fait l'objet de nombreux débats, auditions et discussions depuis lors. Ces débats n'ont pas seulement été menés au sein des commissions compétentes – en particulier, bien entendu, AFCO et PETI –, mais aussi au cours d'une réunion conjointe AFCO-PETI avec les parlements nationaux. Presque tous les groupes politiques du Parlement ont également organisé leurs propres auditions sur le sujet et on peut sans doute dire qu'il n'y a jamais eu un débat aussi large et aussi ouvert sur un projet de règlement dans les annales du Parlement.

Étant donné le sujet toutefois – le droit des citoyens européens ou des personnes en séjour régulier d'exercer un impact direct sur l'élaboration des politiques et des mesures législatives européennes –, les enjeux sont très élevés pour les institutions concernées. Le Parlement l'a reconnu en acceptant, à titre exceptionnel, que la commission des pétitions soit associée à une procédure législative, en vertu de l'article 50 du règlement, en raison de ses connaissances et de ses compétences en rapport avec les droits des citoyens qui trouvent à s'exprimer par le droit de pétition, qui a beaucoup en commun avec l'initiative citoyenne. C'est, en fait, la première fois que la commission des pétitions participe à une activité législative, quelle qu'elle soit.

Le Parlement a également jugé souhaitable de permettre aux commissions responsables de nommer des corapporteurs, plutôt qu'un seul rapporteur, afin de disposer d'une base d'accord la plus large possible sur la question. Dès lors, AFCO, puis PETI, ont nommé leurs corapporteurs, qui se sont réunis tous les quatre à de nombreuses reprises (y compris avec les rapporteurs pour avis d'autres commissions) afin de produire un document unique dûment motivé, qui présente une version simplifiée, plus conviviale, plus pratique et plus transparente du règlement, mieux adaptée à l'environnement contemporain dans lequel la politique européenne évolue.

Si le traité de Lisbonne doit avoir une signification pour les citoyens européens, c'est à l'aune du fonctionnement de l'initiative citoyenne qu'il sera jugé.

À la suite des nombreux débats et consultations, un grand nombre de changements ont été introduits par rapport à la version de la Commission et à la position connue du Conseil. Ils portent avant tout sur les modifications de la procédure d'enregistrement (elle-même liée aux conditions et aux critères de recevabilité) et sur l'introduction d'un changement très important qui donnera le droit de signer à tous les citoyens européens âgés de seize ans au moins. Cette modification est jugée essentielle et elle permettra forcément de susciter des débats plus nombreux et mieux informés sur l'Europe et sur son avenir chez les jeunes, dans les écoles et les universités, et elle leur donnera un rôle supplémentaire potentiellement important dans les politiques de demain. Un troisième élément réside dans le fait que toutes les initiatives retenues devraient pouvoir être entendues par les institutions lors d'une audition publique, à l'occasion de laquelle la commission des pétitions, en particulier, compte jouer un rôle majeur. Enfin, autre point jugé très important par les corapporteurs, l'attention excessive accordée par la Commission et par les États membres à la vérification d'identité crée trop d'obstacles à une participation effective, et il est donc proposé d'introduire une procédure simplifiée, qui se concentre sur les précautions permettant d'éviter que des personnes signent plus d'une fois et d'assurer par ailleurs la crédibilité de la proposition.

Aux termes du traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne est adressée par les citoyens à la Commission, qui doit procéder à d'importantes modifications administratives en conséquence pour assumer cette nouvelle responsabilité.

Les projets de modification proposés par les corapporteurs donneraient aux citoyens les mêmes droits d'initiative que le Parlement, qui bénéficie déjà d'un droit d'initiative en vertu de l'article 225 du traité de Lisbonne et du point 16 de l'accord-cadre interinstitutionnel.

Il doit être clair que l'initiative citoyenne donne aux citoyens européens le droit de présenter une proposition législative et est distinct du droit de pétition consacré dans tous les traités de l'Union européenne depuis Maastricht. L'article 227 du traité de Lisbonne dispose: 'Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement."

Une pétition est donc adressée par des citoyens ou des résidents au Parlement européen.

Sur cette base, la commission compétente examine régulièrement les questions soulevées par les citoyens et les résidents de l'Union, qui peuvent participer aux débats lorsque leur pétition est examinée – souvent sur des sujets liés aux problèmes d'application du droit européen ou sur des questions liées aux droits qui leur sont reconnus par le traité.

L'initiative citoyenne constitue donc une possibilité supplémentaire importante pour tous les citoyens européens de faire entendre leur voix.

Il y a donc un très large accord entre les corapporteurs de la commission PETI et leurs collègues de la commission AFCO. Il n'y a de divergences notables que sur quatre points de détail spécifiques, et on peut espérer qu'elles pourront être surmontées au cours des semaines qui suivront les votes au sein des deux commissions, afin que le Parlement puisse engager les négociations avec le Conseil sur la base d'un mandat très ferme et très uni.

Diana Wallis & Gerald Häfner.  22 octobre 2010.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union et que des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

(1) Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. Cette procédure donne aux citoyens la possibilité de s'adresser directement à la Commission, et leur confère un droit d'initiative similaire à celui exercé par le Parlement européen et le Conseil.

Justification

Il est superflu de répéter des dispositions du traité dans un considérant. Les visas mentionnent déjà les références nécessaires aux traités. Dans la dernière phrase, il est fait référence à la place de l'initiative dans le cadre général de la construction européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne.

supprimé

Justification

Il est inutile de répéter des dispositions du traité dans un considérant. La base juridique figure déjà dans le premier visa du règlement.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Ces procédures et conditions doivent être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(3) Afin d'encourager la participation des citoyens et de rendre l'Union plus accessible, ces procédures et conditions doivent être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne. Elles doivent trouver un juste équilibre entre droits et obligations.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il importe d'organiser des campagnes d'information sur les initiatives citoyennes en vue de sensibiliser les citoyens et de fournir des informations précises sur ce nouvel instrument. Par l'intermédiaire de leurs représentations et bureaux dans les États membres, la Commission et le Parlement européen doivent fournir aux citoyens, à leur demande, des informations et des conseils informels sur les initiatives citoyennes, notamment en ce qui concerne les critères d'enregistrement, les valeurs et compétences de l'Union et les traités européens. Un guide de l'utilisateur sur les initiatives citoyennes devra être établi dans toutes les langues officielles de l'Union et être disponible en ligne.

Justification

Les campagnes d'information sont indispensables pour éviter les malentendus et ne pas donner de faux espoirs quant à la nature et à la portée des initiatives citoyennes. Cet amendement vise à sensibiliser les citoyens et à leur fournir des informations précises sur ce nouvel instrument.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Pour qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, ce nombre doit être fixé à un tiers des États membres.

(5) Il y a lieu d'établir un nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Ce seuil doit garantir qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, mais les exigences ne doivent pas être trop lourdes. Il doit donc être fixé à un cinquième des États membres.

Justification

Il convient de fixer un seuil inférieur, garantissant toujours la représentation d'un intérêt de l'Union, mais avec des exigences qui ne soient pas trop lourdes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il convient de déterminer un âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne. Celui-ci doit être l'âge requis pour voter aux élections européennes.

(7) Il convient de déterminer un âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne. Pour favoriser la participation des jeunes citoyens à la vie démocratique de l'Union, cet âge doit être fixé à 16 ans.

Justification

Nous proposons une limite d'âge inférieure afin d'encourager la participation des jeunes citoyens à la vie démocratique de l'Union. L'âge minimum est déjà fixé à 16 ans pour les élections européennes dans un État membre.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il importe d'associer les jeunes et de les inciter à participer aux initiatives citoyennes. Par conséquent, un système européen de vérification des signatures devra être mis en place à long terme, ce qui permettra de fixer un âge minimum commun pour la signature dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 ter) Afin de pouvoir mener à bien une initiative citoyenne, une structure caractérisée par un minimum d'organisation s'impose. Celle-ci doit prendre la forme d'un comité des citoyens composé de personnes physiques (organisateurs) issues de divers États membres en vue de contribuer à l'émergence de questions d'ampleur européenne et d'encourager la réflexion sur ces questions. Afin de garantir la transparence et une communication fluide et efficace, le comité des citoyens doit désigner des représentants qui assureront la liaison entre le comité et les institutions de l'Union tout au long de la procédure.

Justification

L'initiative citoyenne vise à donner aux citoyens la possibilité de participer à la vie démocratique de l'Union. Elle ne doit s'adresser qu'aux personnes physiques réunies au sein d'un comité des citoyens.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens; les propositions injurieuses ou dénuées de sérieux ne doivent pas être enregistrées et la Commission doit refuser l'enregistrement de propositions qui seraient manifestement contraires aux valeurs de l'Union. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration.

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées et d'éviter la collecte de signatures pour une proposition qui ne relève pas du champ d'application du présent règlement, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens. Les propositions ne constituant pas une initiative citoyenne au sens du présent règlement ne doivent pas être enregistrées. L'enregistrement étant une procédure administrative destinée à sélectionner les initiatives qui relèvent du champ d'application du présent règlement, un refus d'enregistrement doit reposer uniquement sur des motifs juridiques et en aucun cas sur des considérations d'opportunité politique. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration et doit, par conséquent, être tenue d'informer les organisateurs d'une initiative des motifs ayant présidé au refus d'enregistrement de cette initiative et de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent en pareil cas. La Commission doit également indiquer clairement que la collecte du nombre de déclarations de soutien requis ne signifie pas nécessairement qu'elle adoptera une proposition d'acte juridique et que l'enregistrement d'une initiative ne constitue pas une décision formelle sur des questions de compétence.

Justification

L'amendement justifie la suppression du "contrôle de recevabilité": la Commission devrait vérifier uniquement si une initiative donnée est une initiative citoyenne au sens du règlement. Dans l'affirmative, l'initiative doit ensuite être enregistrée et rien ne peut s'opposer à ce que les organisateurs recueillent des signatures. La deuxième partie portent sur certaines questions soulevées par la suppression du "contrôle de recevabilité". Afin d'écarter la possibilité que l'initiative soit utilisée pour amener la Commission à se prononcer sur des questions de compétence, il faut expliquer aux organisateurs que l'enregistrement signifie uniquement que, de l'avis de la Commission, l'initiative est une initiative citoyenne européenne. Il ne peut être considéré comme une décision formelle sur des questions de compétences.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'organisateur d'une initiative citoyenne doit se charger de recueillir auprès des citoyens les déclarations de soutien nécessaires.

(9) Une fois la proposition enregistrée en tant qu'initiative citoyenne, les organisateurs peuvent collecter les déclarations de soutien des citoyens.

Justification

Le présent amendement renforce l'idée selon laquelle l'enregistrement est uniquement destiné à décider s'il s'agit ou non d'une initiative citoyenne. Dans l'affirmative, les organisateurs ne sont soumis à aucune autre exigence (recevabilité, etc.) et sont libres d'exercer le droit que leur confère le traité, à savoir recueillir des signatures en faveur d'une initiative.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies sur papier ainsi que par voie électronique. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant d'identifier la personne et de stocker les données d'une manière sécurisée. À cet effet, la Commission doit être invitée à définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne.

(10) Afin de mettre les technologies modernes au service de la démocratie participative, il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies tant par voie électronique que sur papier. Les systèmes de collecte en ligne devraient être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant notamment de veiller à ce que la personne ne signe qu'une fois et de stocker les données d'une manière sécurisée. Les spécifications techniques détaillées doivent être définies par des experts et mises à jour régulièrement au regard des évolutions techniques; le pouvoir d'adopter des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne doit, par conséquent, être délégué à la Commission.

Justification

Cet amendement est destiné à motiver les dispositions et il justifie le recours aux actes délégués.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient que la Commission adopte une décision concernant la recevabilité des propositions d'initiatives à un stade suffisamment précoce. L'organisateur doit, dès lors, lui demander d'adopter une telle décision dès qu'il recueille 300 000 déclarations de soutien à une proposition d'initiative auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres.

supprimé

Justification

Le contrôle de la recevabilité est supprimé.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La Commission doit, dans les deux mois qui suivent la réception d'une demande de l'organisateur, adopter une décision concernant la recevabilité. Il convient de considérer qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable si elle relève des attributions de la Commission et porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités.

supprimé

Justification

Le contrôle de la recevabilité est supprimé.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires et à condition d'être jugée recevable, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

(15) En l'absence d'une autorité électorale compétente de l'Union, il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

Justification

Il doit être clair que les États membres vérifient les signatures, même s'il s'agit d'une initiative citoyenne européenne, parce qu'il n'existe pas d'autorité électorale compétente de l'Union qui pourrait se charger de cette tâche.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les organisateurs doivent vérifier que toutes les dispositions pertinentes prévues dans le présent règlement sont respectées avant de présenter une initiative citoyenne à la Commission.

supprimé

Justification

Il est superflu de mentionner dans un considérant que les obligations fixées par un règlement doivent être remplies pour atteindre l'effet juridique souhaité.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La Commission a quatre mois pour examiner une initiative citoyenne et présenter ses conclusions et les mesures qu'elle envisage de prendre pour y donner suite.

(17) La Commission doit examiner une initiative citoyenne et y répondre de manière claire, compréhensible et circonstanciée, dans un délai correspondant au traitement qu'elle réserve aux initiatives législatives du Parlement européen en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la Commission doit, en premier lieu, rencontrer les organisateurs dans un délai de trois mois et les informer des mesures qu'elle compte prendre. En deuxième lieu, la Commission doit organiser une audition publique, conjointement avec le Parlement européen, par le biais de sa commission compétente, en présence d'un représentant de la Commission en tant que destinataire principal. En troisième lieu, la Commission doit présenter sa réponse définitive à l'initiative dans un délai d'un an, soit en proposant un texte législatif en conséquence, soit en expliquant dans le détail les raisons qui l'amènent à ne pas donner suite à l'initiative. La Commission doit également fournir une explication circonstanciée dans le cas où la proposition législative s'écarte notablement de l'initiative citoyenne.

Justification

La réaction de la Commission à une démarche des citoyens européens doit être justifiée à la fois du point de vue juridique et politique. En outre, la preuve doit être apportée par un raisonnement montrant que la voix des citoyens est entendue et que les mesures possibles ont fait l'objet d'une réflexion sérieuse et approfondie.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. À cet égard, il convient de préciser que l'organisateur d'une initiative citoyenne et les autorités compétentes des États membres sont les responsables du traitement au sens de la directive 95/46/CE et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative citoyenne. En leur qualité de responsables du traitement, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les rectifier et de les effacer.

(18) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. À cet égard, par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les organisateurs d'une initiative citoyenne et les autorités compétentes des États membres sont les responsables du traitement au sens de la directive 95/46/CE et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative citoyenne. En leur qualité de responsables du traitement, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les faire rectifier et effacer.

Justification

Cet amendement vise à justifier le dispositif.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier les annexes du présent règlement.

(21) Étant donné qu'il sera peut-être nécessaire à l'avenir de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels des dispositions du présent règlement ou de ses annexes, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

Cet amendement reflète le changement intervenu dans le dispositif et justifie le recours aux actes délégués.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

Justification

Les spécifications techniques devraient être adoptées par des actes délégués; par conséquent, la disposition relative aux compétences d'exécution devient superflue.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) La Commission doit faire rapport sur la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur.

supprimé

Justification

Il est superflu de répéter simplement une partie du dispositif dans un considérant.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "initiative citoyenne", une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un tiers de l'ensemble des États membres;

1. "initiative citoyenne", une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un cinquième de l'ensemble des États membres;

Justification

Il convient d'abaisser le seuil afin de faciliter le lancement des initiatives et de simplifier et d'alléger la procédure.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. "signataire", tout citoyen de l'Union qui soutient une initiative citoyenne donnée en remplissant une déclaration de soutien à cette initiative;

2. "signataire", tout citoyen ou résident régulier de l'Union qui soutient une initiative citoyenne donnée en remplissant une déclaration de soutien à cette initiative;

Justification

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

- Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

- It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

- The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

- It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

- It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

- The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "organisateur", une personne physique ou morale ou une organisation responsable de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

3. "organisateurs", des personnes physiques réunies au sein d'un comité des citoyens et responsables de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

 

(Cette modification, consistant à changer "organisateur" en "organisateurs", s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans l'ensemble du texte.)

Justification

Une véritable initiative citoyenne devrait, par définition, être un instrument de démocratie participative ouvert aux citoyens de l'Union et non aux personnes morales. Par conséquent, les organisateurs devraient être uniquement des citoyens (personnes physiques). Pour pouvoir présenter une initiative, les organisateurs devraient constituer un comité des citoyens.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions concernant l'organisateur et les signataires

Dispositions concernant les organisateurs et les signataires

Justification

Une initiative citoyenne devrait être lancée par un comité des citoyens composé de personnes physiques qui sont des citoyens de l'Union. Ce titre doit donc être adapté en conséquence.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque l'organisateur est une personne physique, il doit être un citoyen de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

1. Les organisateurs doivent être des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

Lorsque l'organisateur est une personne morale ou une organisation, il doit être établi dans un État membre. Les organisations dépourvues de personnalité juridique en vertu du droit national applicable désignent des représentants en mesure de s'acquitter d'obligations juridiques en leur nom et d'en assumer la responsabilité.

 

Justification

L'utilisation du pluriel est justifiée par l'article 3, paragraphe 1 bis (nouveau). La suppression est nécessaire, parce que les organisateurs devraient être uniquement des personnes physiques.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organisateurs constituent un comité des citoyens composé d'au moins sept membres résidant dans au moins sept États membres.

 

Les organisateurs désignent un représentant et un suppléant, qui assurent un rôle de liaison entre le comité des citoyens et les institutions de l'Union européenne tout au long de la procédure et qui sont habilités à s'exprimer et à agir au nom du comité des citoyens.

Justification

Afin de contribuer à l'émergence de questions ayant une réelle ampleur européenne, la réflexion sur ces questions et la collecte de signatures dans l'ensemble de l'Union, l'initiative devrait être présentée par un nombre défini de citoyens qui devraient créer un comité des citoyens. Le comité devrait pouvoir s'exprimer d'une seule voix, d'où l'obligation de désigner une personne de contact et un suppléant.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens ou des résidents réguliers de l'Union âgés d'au moins 16 ans.

Justification

Pour favoriser la participation des jeunes citoyens européens à la construction de l'avenir de l'Europe et pour encourager une participation plus large à la vie démocratique de l'Union, il convient de fixer un âge minimum inférieur à celui qui est en vigueur pour le droit de vote dans la plupart des États membres et à celui qui est applicable aux membres d'un comité des citoyens.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d'initiative citoyenne auprès des signataires, l'organisateur est tenu d'enregistrer cette initiative auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II, notamment en ce qui concerne l'objet et les objectifs, ainsi que les sources du financement et du soutien apportés à la proposition d'initiative citoyenne.

1. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d'initiative citoyenne auprès des signataires, les organisateurs sont tenus d'enregistrer cette initiative auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II, notamment en ce qui concerne l'objet et les objectifs de la proposition d'initiative citoyenne.

 

Les organisateurs fournissent, aux fins du registre visé au troisième alinéa et le cas échéant sur leur site Internet, des informations régulièrement mises à jour sur les sources de soutien et de financement de l'initiative.

Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de l'Union, dans un registre mis en ligne par la Commission à cet effet (ci-après dénommé le "registre").

Ces informations sont fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union, dans un registre mis en ligne par la Commission à cet effet (ci-après dénommé le "registre"). Des informations peuvent être fournies ultérieurement à destination du registre dans une autre langue officielle que la ou les langues dans lesquelles elles avaient initialement été données.

 

La traduction de l'initiative dans d'autres langues officielles de l'Union incombe aux organisateurs.

Justification

Dans la pratique, l'initiative devrait être traduite, parce que le comité des citoyens se compose de citoyens provenant de différents pays, et les signatures doivent être rassemblées dans au moins un cinquième des États membres.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, la Commission enregistre sans tarder l'initiative proposée sous un numéro d'enregistrement unique et transmet une confirmation à l'organisateur.

2. S'il est établi que la proposition d'initiative constitue une initiative citoyenne au sens du présent règlement, la Commission l'enregistre sans tarder sous un numéro d'enregistrement unique et transmet une confirmation aux organisateurs.

Justification

L'enregistrement ne devrait être refusé que dans les cas où la démarche concernée n'est pas une initiative citoyenne. Ces cas sont définis par les traités et par le présent règlement.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les propositions d'initiatives citoyennes qui peuvent raisonnablement être considérées comme irrecevables, parce qu'elles sont injurieuses ou dénuées de sérieux, ne seront pas enregistrées.

3. La Commission enregistre une proposition d'initiative dans les deux mois qui suivent sa réception, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 

a) le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées;

 

b) il n'y a pas de divergences manifestes et substantielles entre les versions linguistiques de l'intitulé, de l'objet et des objectifs de l'initiative proposée;

 

c) l'initiative ne se trouve pas manifestement en dehors des compétences de la Commission, définies par les traités, pour proposer l'acte juridique demandé;

 

d) l'initiative proposée n'est pas manifestement injurieuse, frivole ou vexatoire;

 

e) l'initiative proposée n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'elles sont énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

Justification

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. La Commission refuse l'enregistrement si les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas réunies.

 

La Commission prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir aux organisateurs que sa décision quant à l'enregistrement respecte pleinement la lettre et l'esprit des traités, sans préjudice de sa décision ultérieure sur le fond.

 

Lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative, la Commission informe les organisateurs des raisons de ce refus, et de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent en pareil cas.

Justification

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission refuse d'enregistrer les propositions d'initiatives citoyennes qui sont manifestement contraires aux valeurs de l'Union.

4. À tout moment avant la présentation des déclarations de soutien conformément à l'article 9, les organisateurs peuvent retirer une initiative enregistrée. Si une initiative est retirée, une mention à cet effet est inscrite dans le registre.

Justification

Voir les autres justifications des amendements relatifs à l'article 4.

Le comité des citoyens devrait rester libre de retirer une initiative lorsqu'il considère qu'il est inutile de poursuivre la collecte des signatures ou qu'il n'a simplement pas l'intention de poursuivre son activité, qu'elle qu'en soit la raison. Toutefois, cette possibilité ne devrait pas subsister après la présentation des déclarations de soutien, car les États membres utilisent l'argent du contribuable pour vérifier les signatures.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seuls les formulaires de déclaration de soutien conformes au modèle figurant à l'annexe III peuvent être utilisés à cet effet. L'organisateur complète le formulaire figurant à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ce formulaire correspondent à celles figurant dans le registre.

Seules les versions linguistiques enregistrées des formulaires de déclaration de soutien conformes au modèle figurant à l'annexe III peuvent être utilisées à cet effet. Les organisateurs complètent le formulaire figurant à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ce formulaire correspondent à celles figurant dans le registre.

Justification

En vertu de l'annexe III, les signataires devraient fournir les informations suivantes: nom, adresse de résidence permanente, lieu et date de naissance, nationalité, date de signature. Seules les versions linguistiques enregistrées du formulaire devraient être utilisées pour rassembler les signatures, car, sinon, en cas de traduction incorrecte, on ne pourrait garantir que les signatures sont rassemblées pour la même initiative.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l'issue de cette période, le registre indique que la période a expiré et, le cas échéant, que la Commission a établi que les déclarations de soutien nécessaires n'avaient pas été présentées.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires, l'organisateur veille à ce que le système de collecte en ligne utilisé à cet effet soit conforme aux dispositions du paragraphe 4. L'organisateur peut, à tout moment, demander à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les données recueillies sont ou seront conservées, de certifier que le système de collecte en ligne est conforme à ces dispositions. En tout état de cause, l'organisateur demande cette certification avant de soumettre les déclarations de soutien en vue de leur vérification conformément à l'article 9.

2. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires, les organisateurs veillent à ce que le système de collecte en ligne utilisé à cet effet soit conforme aux dispositions du paragraphe 4. Les organisateurs peuvent, à tout moment, demander à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les données recueillies sont ou seront conservées, de certifier que le système de collecte en ligne est conforme à ces dispositions. En tout état de cause, les organisateurs demandent cette certification avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien.

 

Les organisateurs mettent une copie du certificat délivré à cet égard à la disposition du public sur le site Internet utilisé pour le système de collecte en ligne.

 

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission met à disposition un logiciel libre intégrant certaines des caractéristiques nécessaires sur le plan technique et de la sécurité pour se conformer aux dispositions du présent règlement relatives aux systèmes de collecte en ligne. Le logiciel est mis gratuitement à la disposition des organisateurs.

 

La Commission informe le Parlement européen de l'état d'avancement de la création d'un logiciel libre au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Pour que le logiciel libre puisse garantir que le système de collecte en ligne de signatures est simple et unifié dans l'ensemble des États membres et qu'il respecte les exigences en matière de protection des données, la Commission devrait informer le Parlement des progrès accomplis en la matière. Ceci devrait être fait avant que le logiciel libre soit finalement mis à disposition, de façon à ce que les problèmes puissent être décelés et corrigés par la Commission.

La Commission devrait faciliter la collecte des signatures en ligne en mettant à disposition un logiciel libre. Il est plus approprié de demander le certificat pour les systèmes de collecte en ligne avant, et non après, la collecte des signatures. En outre, ce certificat devrait être publié sur le site Internet, afin que les citoyens sachent qu'ils peuvent se fier au système.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 - point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b. l'identité des personnes puisse être vérifiée;

b. le fait que chaque personne ne soumet qu'une seule déclaration puisse être vérifié;

Justification

L'identité d'une personne n'est pas nécessaire pour vérifier l'authenticité des déclarations de soutien. Il suffit de vérifier que la personne est habilitée à signer et qu'elle n'a apposé sa signature qu'une seule fois. Cette exigence d'une seule signature par personne doit également être vérifiée dans le cas de signatures électroniques.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 - point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d. le système puisse générer des déclarations de soutien individuelles respectant le modèle figurant à l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle par les États membres, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

d. le système puisse générer des déclarations de soutien respectant le modèle figurant à l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle par les États membres, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Le formulaire de déclaration de soutien en ligne (voir l'annexe III) pourrait également prendre la forme d'une liste.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.

5. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément à l'article 16 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 17 et 18, des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne.

Justification

Les spécifications techniques devraient être adoptées par voie d'actes délégués et non d'actes d'exécution. La modification du délai découle de l'harmonisation des différents délais applicables après l'entrée en vigueur.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un tiers des États membres.

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un cinquième des États membres.

Justification

Il convient d'abaisser le seuil afin de faciliter le lancement des initiatives et de simplifier et d'alléger la procédure.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans un tiers des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

2. Dans un cinquième des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

Justification

Il convient d'abaisser le seuil afin de faciliter le lancement des initiatives et de simplifier et d'alléger la procédure.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre qui a émis le document d'identification mentionné dans leur déclaration de soutien.

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre où ils ont leur résidence permanente.

 

Un signataire qui n'est pas un ressortissant de l'État membre où il a sa résidence permanente peut choisir d'être considéré comme provenant soit de l'État membre où il a sa résidence permanente, soit de l'État membre dont il est un ressortissant.

 

Un signataire qui a sa résidence permanente dans un pays tiers est considéré comme provenant de l'État membre dont il est un ressortissant.

Justification

Il convient d'indiquer le lieu de résidence permanente, plutôt que les documents d'identité. Ceci éviterait de dissuader certains signataires potentiels. La résidence permanente devrait être le premier critère pour déterminer d'où proviennent les signatures. Les citoyens de l'UE qui résident dans un autre État membre que celui dont ils sont des ressortissants ou qui résident en dehors du territoire de l'UE ne devraient pas être privés de la possibilité de participer à une initiative citoyenne. Le critère à retenir pour déterminer d'où proviennent les signatures devrait donc être leur nationalité.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Décision concernant la recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne

supprimé

1. Après avoir recueilli, conformément à l'article 5, 300 000 déclarations de soutien auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres, l'organisateur saisit la Commission d'une demande de décision concernant la recevabilité de la proposition d'initiative citoyenne. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe V.

 

2. La Commission adopte une décision concernant la recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. La proposition d'initiative citoyenne est jugée recevable si elle satisfait aux conditions suivantes:

 

a. elle porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités; and

 

b. elle relève des attributions de la Commission pour ce qui est de présenter une proposition.

 

3. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne proposée et est rendue publique.

 

Justification

Voir les justifications des amendements relatifs à l'article 4.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7 et à condition que la Commission ait décidé qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable conformément à l'article 8, l'organisateur soumet les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7, les organisateurs soumettent les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, les organisateurs utilisent le formulaire figurant à l'annexe VI.

Justification

Voir les justifications des amendements relatifs à l'article 4.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisateur soumet les déclarations de soutien à l'État membre qui a émis le document d'identification qu'elles mentionnent.

Les organisateurs soumettent les déclarations de soutien à l'État membre où les signataires ont leur résidence permanente.

 

Un signataire qui n'est pas un ressortissant de l'État membre où il a sa résidence permanente peut choisir d'être considéré comme provenant soit de l'État membre où il a sa résidence permanente, soit de l'État membre dont il est un ressortissant.

 

Dans les cas où les signataires ont leur résidence permanente dans un pays tiers, les organisateurs soumettent les déclarations de soutien à l'État membre dont ces signataires sont des ressortissants.

Justification

Il convient d'indiquer le lieu de résidence permanente, plutôt que les documents d'identité. Ceci éviterait de dissuader certains signataires potentiels. La résidence permanente devrait être le critère qui détermine d'où proviennent les signatures. Les citoyens de l'UE qui résident dans un autre État membre que celui dont ils sont des ressortissants ou qui résident en dehors du territoire de l'UE ne devraient pas être privés de la possibilité de participer à une initiative citoyenne. Le critère à retenir pour déterminer d'où proviennent les signatures devrait donc être leur nationalité.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien fournies et délivrent à l'organisateur un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné.

2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien fournies et délivrent aux organisateurs un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné.

 

Afin de vérifier les déclarations de soutien, les autorités compétentes s'assurent que la personne est habilitée à signer et qu'elle n'a apposé sa signature qu'une seule fois. L'authentification des signatures n'est pas nécessaire.

Justification

L'identité d'une personne n'est pas nécessaire pour vérifier l'authenticité des déclarations de soutien. Il suffit de vérifier que la personne est habilitée à signer et qu'elle n'a apposé sa signature qu'une seule fois.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après avoir obtenu les certificats visés à l'article 9, paragraphe 2, et sous réserve que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues dans le présent règlement soient respectées, l'organisateur peut présenter l'initiative citoyenne à la Commission.

Après avoir obtenu les certificats visés à l'article 9, paragraphe 2, et sous réserve que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues dans le présent règlement soient respectées, les organisateurs peuvent présenter l'initiative citoyenne à la Commission, accompagnée des informations relatives à tout soutien et financement dont bénéficie l'initiative. Cette information est publiée dans le registre de la Commission.

 

Le montant des soutiens et financements obtenus de toutes sources au-delà duquel ces informations doivent être fournies est identique à celui prévu dans le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen1.

 

__________________________________

1 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

Justification

Le comité des citoyens devrait garantir une pleine transparence en ce qui concerne le financement et le soutien apportés à l'initiative. Toutefois, il ne serait pas réaliste d'exiger des organisateurs qu'ils fournissent des informations détaillées sur chaque don émanant de personnes physiques, quel qu'en soit le montant, et cela constituerait pour eux une charge administrative excessive. La Commission devrait donc pouvoir fixer le montant par voie d'acte délégué.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque la Commission reçoit une initiative citoyenne conformément à l'article 10:

1. Lorsque la Commission reçoit une initiative citoyenne conformément à l'article 10:

a. elle la publie sans tarder sur son site Internet;

a. elle la publie sans tarder sur son site Internet;

b. elle l'examine et, dans un délai de quatre mois, présente dans une communication ses conclusions sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre et, le cas échéant, les raisons qu'elle a d'agir de la sorte.

b. elle l'examine, elle entend les organisateurs à un niveau approprié et, dans un délai de trois mois, présente dans une communication ses conclusions initiales sur l'initiative;

 

c. elle organise une audition publique conjointement avec le Parlement européen, par l'intermédiaire de sa commission compétente, lors de laquelle la Commission est représentée au niveau du commissaire ou du directeur général et où les organisateurs ont la possibilité d'exposer dans le détail les points soulevés par l'initiative;

 

d. elle présente une proposition législative dans un délai d'une année ou elle inclut cette proposition dans son programme de travail de l'année suivante. Si la Commission ne présente pas une telle proposition, elle fournit aux organisateurs ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil des explications détaillées sur ses raisons de ne pas donner suite à l'initiative.

Justification

La Commission devrait tirer des conclusions juridiques et politiques sur l'initiative, qui devraient figurer dans la communication. La modification du délai vise à refléter les résultats du nouvel accord-cadre. Voir également la justification de l'amendement relatif au considérant 17.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La communication visée au paragraphe 1, point b), est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil, et est rendue publique.

2. La communication visée au paragraphe 1, point b), est notifiée aux organisateurs, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil, et est rendue publique.

Justification

Voir les justifications des amendements relatifs à l'article 3.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisateur détruit toutes les déclarations de soutien reçues pour une initiative citoyenne donnée et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission conformément à l'article 10 ou dix-huit mois après la date d'enregistrement de l'initiative, le délai le plus court étant retenu.

Sauf en cas de litige sur la procédure, les organisateurs détruisent toutes les déclarations de soutien reçues pour une initiative citoyenne donnée et toute copie de ces déclarations au plus tard deux mois après la publication de la communication de la Commission visée à l'article 11, paragraphe 1, point b). En cas de litige, elles sont détruites un mois après la fin du contentieux. À moins que les autorités compétentes des États membres n'aient pas encore achevé de vérifier les déclarations de soutien, elles sont également détruites si une proposition d'initiative citoyenne n'a pas été présentée à la Commission dans les dix-huit mois suivant sa date d'enregistrement.

Justification

Le règlement devrait tenir compte de la possibilité que ces documents soient requis dans le cadre d'un contentieux éventuel.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies qu'elle a reçues aux fins de la vérification visée à l'article 9, paragraphe 2, au plus tard un mois après avoir émis le certificat mentionné audit article.

L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies qu'elle a reçues aux fins de la vérification visée à l'article 9, paragraphe 2, au plus tard deux mois après avoir émis le certificat mentionné audit article. En cas de litige, elles sont détruites un mois après la fin du contentieux.

Justification

Idem.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 13 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit civil ou pénal, les organisateurs résidant ou établis sur leur territoire soient responsables de tout manquement au présent règlement et, en particulier:

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit civil ou pénal, les organisateurs résidant sur leur territoire soient responsables de tout manquement au présent règlement et, en particulier:

Justification

Les organisateurs ne peuvent être que des personnes physiques.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Modification des annexes

Actes délégués

La Commission peut adopter des modifications aux annexes du présent règlement au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 16, 17 et 18.

La Commission peut adopter au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 16, 17 et 18:

 

– des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne conformément à l'article 6, paragraphe 5;

 

– des modifications aux annexes du présent règlement.

Justification

La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués dans tous les domaines énumérés dans cet amendement. Le titre devrait donc être modifié en conséquence.

Les dispositions déterminant le montant minimal de soutien et de financement au-delà duquel ces informations doivent être fournies ne devraient pas être déterminées au moyen d'actes délégués, puisqu'il ne devrait pas y avoir de seuil minimal pour le soutien financier.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent émettre des objections à l'encontre de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

Justification

Afin de se conformer à l'approche horizontale adoptée par le Parlement, le délai devrait être étendu.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

supprimé

Comité

 

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

 

Justification

Les spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne devraient être adoptées par voie d'actes délégués; par conséquent, la disposition relative aux actes d'exécution est superflue.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20 bis

 

Assistance

 

1. La Commission élabore et tient à jour un guide pratique et complet sur l'initiative citoyenne.

 

2. La Commission fournit un service d'assistance afin d'aider les organisateurs et d'engager un dialogue dès les premiers stades de la procédure.

 

La Commission informe les organisateurs, à leur demande, sur les propositions législatives en cours ou planifiées relatives à la matière visée par l'initiative en question, ainsi que sur les initiatives citoyennes déjà enregistrées qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

Justification

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil, insistant en particulier sur les systèmes de collecte en ligne et l'application des exigences de transparence en matière de soutien aux initiatives et de leur financement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative modifiant le présent règlement.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Il entre en application six mois après son entrée en vigueur.

Amendement  58

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations requises pour l'enregistrement d'une proposition d'initiative citoyenne

Informations requises pour une proposition d'initiative citoyenne

Les informations suivantes doivent être fournies lors de l'inscription d'une proposition d'initiative citoyenne au registre de la Commission:

Les informations suivantes doivent être fournies pour le registre de la Commission:

1. L'intitulé de l'initiative citoyenne proposée (maximum 100 caractères).

1. L'intitulé de l'initiative citoyenne proposée (maximum 100 caractères).

2. Son objet (maximum 200 caractères).

2. Son objet (maximum 200 caractères).

3. La description des objectifs de la proposition à laquelle la Commission est invitée à réagir (maximum 500 caractères).

3. La description des objectifs de la proposition à laquelle la Commission est invitée à réagir (maximum 500 caractères).

4. La base juridique des traités qui permettrait à la Commission d'agir.

4. La disposition des traités que les organisateurs jugent pertinente pour la mesure proposée.

5. Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une personne morale ou d'une organisation, de son représentant légal.

5. Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique des organisateurs et des personnes de contact.

7. Toutes les sources de financement et de soutien apportés à l'initiative proposée au moment de l'enregistrement.

6. Toutes les sources du soutien et du financement apportés à l'initiative proposée au moment de l'enregistrement.

Les organisateurs peuvent joindre en annexe des informations plus détaillées sur l'objet, les objectifs et le contexte de la proposition d'initiative citoyenne. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, soumettre un projet de texte législatif.

Les organisateurs peuvent joindre en annexe des informations plus détaillées sur l'objet, les objectifs et le contexte de la proposition d'initiative citoyenne. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, soumettre un projet de texte législatif.

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif. Le titre et l'intitulé devraient être modifiés dans la mesure où l'article 4 apporte des changements notables à la nature de l'enregistrement et à la procédure y afférente. Le titre peut donc prêter à confusion: les exigences liées à l'enregistrement sont plus nombreuses que celles qui figurent dans l'annexe (par exemple l'initiative ne doit pas être contraire aux valeurs de l'Union). Qui plus est, les motifs présidant au refus d'enregistrement sont énumérés à l'article 4. L'annexe ne devrait pas venir s'ajouter à ces conditions.

Amendement  59

Proposition de règlement

Annexe III

Texte proposé par la Commission

Formulaire de déclaration de soutien

Encadré 1: (à remplir préalablement par l'organisateur)

1.            Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

2.            Date d'enregistrement*:

3.            Adresse Internet de l'initiative citoyenne proposée dans le registre de la Commission*:

 

Encadré 2: (à remplir préalablement par l'organisateur)

1.            Intitulé de l'initiative citoyenne proposée*: (maximum 100 caractères)

2.            Objet*: (l'objet devrait être aussi explicite que possible) (maximum 200 caractères)

3.            Description des principaux objectifs de l'initiative citoyenne proposée*: (maximum 500 caractères)

4.            Nom et adresse de l'organisateur*:

5.            Site Internet de l'initiative citoyenne proposée:

 

Encadré 3: (à remplir par le signataire)

1.            Nom du signataire:            

  Prénom*:….......Nom*:

2.            Adresse:

 

  Rue:

  Code postal:  Ville*:

  Pays*:

3.            Adresse électronique:

4.            Date et lieu de naissance*: 

  Date de naissance:  Lieu et pays:

5.            Nationalité*:

6.            Numéro d'identification personnel*:            

  Type de numéro d'identification/document d'identité*:  

  Carte d'identité nationale:   Passeport:   Sécurité sociale:   

  État membre ayant émis le numéro d'identification/document d'identité*:

7.            Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai apporté qu'une fois mon soutien à la présente proposition d'initiative citoyenne*.  

  Date et signature du signataire*¨: ………..

 

*: Champs obligatoires         

¨: Signature non requise lorsque le formulaire est soumis par voie électronique

Amendement

Formulaire de déclaration de soutien

Encadré 1: (à remplir préalablement par les organisateurs)

1.            Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

2.            Date d'enregistrement:

3.            Adresse Internet de l'initiative citoyenne proposée dans le registre de la Commission:

 

Encadré 2: (à remplir préalablement par les organisateurs)

1.            Intitulé de l'initiative citoyenne proposée: (maximum 100 caractères)

2.            Objet: (l'objet devrait être aussi explicite que possible) (maximum 200 caractères)

3.            Description des principaux objectifs de l'initiative citoyenne proposée*: (maximum 500 caractères)

4.            Nom et adresse des organisateurs:

4bis. Nom et adresse des personnes de contact

5.            Site Internet de l'initiative citoyenne proposée*:

5bis.      Toutes sources de soutien et de financement reçus pour la proposition d'initiative citoyenne:

 

Encadré 3: (à remplir par les signataires)

Nom

Adresse de la résidence permanente

Date et lieu de naissance

Nationalité

Date de signature:

Signature¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les signataires ne peuvent soutenir une même proposition d'initiative citoyenne qu'une seule fois!

______

* Le cas échéant.

¨: Signature non requise lorsque le formulaire est soumis par voie électronique.

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif. Le formulaire devrait comporter plusieurs lignes pour la collecte des signatures, car c'est ainsi que les signatures sont généralement recueillies dans la pratique.

Amendement  60

Proposition de règlement

Annexe V

Texte proposé par la Commission

Formulaire de demande de décision concernant la recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne

1.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3.          Date d'enregistrement*:

4.          Nombre de déclarations de soutien reçues*:

5.          Nombre de signataires par État membre*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Je soussigné, déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature de l'organisateur*:

*: Champs obligatoires         

Amendement

supprimé

Justification

L'article 8 est supprimé.

Amendement  61

Proposition de règlement

Annexe VI

Texte proposé par la Commission

Amendement

Formulaire de présentation de déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres

Formulaire de présentation de déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres

1. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal*:

1. Nom entier, adresse postale et adresse électronique des organisateurs et des personnes de contact*:

2. Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2. Intitulé de l'initiative citoyenne*:

3. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

4. Date d'enregistrement*:

4. Date d'enregistrement*:

5. Date de demande d'une décision concernant la recevabilité*:

 

6. Nombre de signataires provenant de [nom de l'État membre]*:

6. Nombre de signataires provenant de [nom de l'État membre]*:

7.        Annexes*:

7.        Annexes*:

(joindre toutes les déclarations de soutien de signataires ayant indiqué un numéro d'identification personnel émis par le même État membre.  

 

Joindre, s'il y a lieu, le(s) certificat(s) pertinent(s) certifiant la conformité du système de collecte en ligne au règlement xxxx/xxxx).

Joindre, s'il y a lieu, le(s) certificat(s) pertinent(s) certifiant la conformité du système de collecte en ligne au règlement xxxx/xxxx).

8. Date et signature de l'organisateur*:

8. Date et signature des organisateurs*:

*: Champs obligatoires

*: Champs obligatoires

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif.

Amendement  62

Proposition de règlement

Annexe VIII

Texte proposé par la Commission

Formulaire pour la présentation d'une initiative citoyenne à la Commission

1.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3.          Date d'enregistrement*:

4.          Nombre de déclarations de soutien recevables reçues*: (doit être supérieur à un million)

5.          Nombre de signataires certifiés par État membre*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

7.          Je soussigné, déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature de l'organisateur*:

8.          Annexes*:

Joindre l'ensemble des certificats

*: Champs obligatoires

Amendement

Formulaire pour la présentation d'une initiative citoyenne à la Commission

1.          Intitulé de l'initiative citoyenne*:

2.          Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

3.          Date d'enregistrement*:

4.          Nombre de déclarations de soutien recevables reçues*: (doit être supérieur à un million)

5.          Nombre de signataires certifiés par État membre*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Nom entier, adresse postale et adresse électronique des organisateurs et des personnes de contact.

7.          Nous soussignés, déclarons que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature des organisateurs*:

8.          Annexes*:

Joindre l'ensemble des certificats

*: Champs obligatoires

Justification

Modifications rendues nécessaires par les changements opérés dans le dispositif.

PROCÉDURE

Titre

Initiative citoyenne

Références

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Commission compétente au fond

AFCO

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

PETI

21.4.2010

 

 

 

Commission(s) associée(s)

Date de l'annonce en séance

17.6.2010

 

 

 

Rapporteurs

       Date dela nomination

Diana Wallis

1.6.2010

Gerald Häfner

1.6.2010

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Gerald Häfner

Diana Wallis

 

Date de l'adoption

22.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

1

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

Suppléants présents au moment du vote final

Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău

AVIS de la commission de la culture et de l'Éducation (28.10.2010)

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Rapporteure: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne apporte une innovation importante au fonctionnement démocratique de l'Union en offrant un nouvel instrument concret pour la participation civique et le débat paneuropéen:

"Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités."

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne établit les procédures et les conditions applicables au fonctionnement de l'initiative citoyenne dans la pratique.

La communication, la citoyenneté active, la jeunesse et le rôle de la société civile comme acteur participatif et facteur d'intégration dans l'espace public européen font partie des responsabilités clés de la commission de la culture et de l'éducation.

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission, étant donné que la participation de la société civile à l'élaboration des politiques et à la préparation des décisions renforce la légitimité démocratique des institutions publiques, de leur travail et de leurs activités. Les procédures et les conditions doivent néanmoins être conçues de façon aussi pragmatique que possible. En outre, il convient d'éviter les procédures administratives compliquées aussi bien au niveau institutionnel que national. La rapporteure fait part des inquiétudes et des suggestions principales suivantes pour modifier la proposition:

Étant donné que l'initiative citoyenne est un instrument devant être utilisé par les citoyens eux-mêmes et que son objectif est de renforcer la démocratie directe, la citoyenneté active et l'influence des citoyens européens sur les politiques de l'Union, elle devrait être soumise à la Commission par un comité organisateur composé d'au moins neuf citoyens européens d'au moins neuf États membres. Cette procédure garantira que chaque initiative aura dès le début un caractère européen.

Exclure les personnes morales du comité organisateur protègera l'initiative citoyenne d'éventuels abus de la part d'entreprises, de partis politiques ou d'autres organismes existants qui ont bien plus de pouvoir qu'un groupe de citoyens et ont davantage de possibilités d'agir au niveau européen. L'initiative citoyenne ne doit pas se transformer en campagne électorale, ni être utilisée comme instrument d'une telle campagne. Les hommes politiques disposent d'autres instruments pour influer sur les décisions législatives.

D'après la rapporteure, il serait important que l'organisateur sache suffisamment tôt quel genre d'acte ou de mesure juridique serait approprié pour atteindre les objectifs de l'initiative citoyenne si celle-ci s'avérait couronnée de succès. La Commission devrait par conséquent fournir à l'organisateur une première indication réaliste des mesures appropriées dès l'étape du contrôle de recevabilité. Cela éviterait des déceptions au cas où la Commission ne proposerait finalement pas d'acte juridique contraignant.

En outre, il n'est pas nécessaire d'attendre, pour contrôler la recevabilité, que le comité organisateur ait recueilli un certain nombre de signatures et ait soumis à la Commission une demande de décision concernant la recevabilité. Pour éviter toute charge administrative inutile, la Commission devrait contrôler la recevabilité de l'initiative proposée dès l'enregistrement effectué et sans délai.

La rapporteure souhaite simplifier le formulaire de déclaration de soutien. Premièrement, le règlement ne devrait fixer que les exigences d'informations qui sont nécessaires. En ce qui concerne les données à caractère personnel, ces informations nécessaires devraient être uniquement: le nom, l'adresse, la nationalité, la date de naissance et la signature. Deuxièmement, le comité organisateur devrait être en mesure de préparer son propre formulaire de déclaration de soutien. De cette manière, outre les exigences en matière d'informations nécessaires indiquées dans le règlement, le comité organisateur pourrait ajouter dans le formulaire quelques questions ou informations supplémentaires, ou par exemple le logo de l'initiative.

Dans un souci de transparence, les sources de financement de chaque initiative citoyenne devraient être indiquées dans le formulaire de déclaration de soutien. Tous les signataires devraient savoir clairement qui finance l'initiative en question.

La rapporteure souhaite également souligner l'importance des activités de communication et des campagnes d'information pour sensibiliser la population à l'initiative citoyenne européenne. Dans ce contexte, les programmes existants encourageant la mobilité (comme le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme Jeunesse en action) et la citoyenneté active (le programme L'Europe pour les citoyens) peuvent jouer un rôle majeur. En ce qui concerne le recueil de signatures, la rapporteure recommande vivement d'élaborer et d'utiliser des outils en ligne appropriés qui soient facilement accessibles dans toute l'Union.

Elle souhaiterait également donner aux représentations de la Commission et aux bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres ainsi qu'aux réseaux d'information de la Commission, comme Europe Direct et le service d'orientation pour les citoyens, un rôle permanent de fourniture aux citoyens de toutes les informations relatives à l'initiative citoyenne.

La rapporteure estime que l'âge minimal des signataires devrait être fixé à 16 au lieu de 18 ans. La citoyenneté active, l'insertion sociale et la solidarité des jeunes sont primordiales pour l'Europe à venir. Légalement, les jeunes atteignent la majorité à 18 ans. Bien que l'initiative citoyenne n'ait pas d'effet direct, elle peut susciter un débat transeuropéen et finir par dynamiser l'élan des décisions législatives. En outre, lier l'âge minimal aux dispositions nationales en matière d'âge pour avoir le droit de vote risque de créer des inégalités, en raison de différences entre les dispositions nationales des différents pays en la matière.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 bis) Il est nécessaire d'organiser des campagnes de publicité efficaces pour sensibiliser la population à l'initiative citoyenne européenne, promouvoir le dialogue civil et créer un véritable espace public européen; les activités de communication et les campagnes d'information ont un rôle majeur à jouer dans ce contexte. La Commission devrait par conséquent envisager d'utiliser les programmes existants encourageant la mobilité et la citoyenneté active mais aussi les nouveaux modes de communication, représentés par les réseaux sociaux en ligne, qui favorisent le débat public.

Justification

Il est primordial de communiquer efficacement sur l'initiative citoyenne. Les programmes existants encourageant la mobilité (comme le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme Jeunesse en action) et la citoyenneté active (programme L'Europe pour les citoyens) ainsi que l'Année européenne du volontariat 2011 peuvent être utiles dans ce contexte.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Les représentations de la Commission et les bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres, ainsi que les réseaux d'information de la Commission, doivent jouer un rôle permanent dans la fourniture aux citoyens de toutes les informations nécessaires concernant les initiatives citoyennes.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Pour qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, ce nombre doit être fixé à un tiers des États membres.

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Pour qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, ce nombre doit être fixé à un quart des États membres.

Justification

Les initiatives citoyennes doivent être accessibles aux citoyens. Les conditions de soutien ne doivent donc pas être excessives. Fixer à un quart le nombre minimal d'États membres (soit actuellement sept pays sur les vingt-sept États membres que compte l'Union européenne) est, à cet égard, amplement suffisant pour garantir l'expression de l'intérêt commun de l'Union. Au demeurant, cette règle est conforme à d'autres dispositions des traités, comme, par exemple, celles de l'article 76 du traité FUE.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il convient de déterminer un âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne. Celui-ci doit être l'âge requis pour voter aux élections européennes.

(7) Il convient de déterminer un âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne. Celui‑ci doit être de seize ans.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens; les propositions injurieuses ou dénuées de sérieux ne doivent pas être enregistrées et la Commission doit refuser l'enregistrement de propositions qui seraient manifestement contraires aux valeurs de l'Union. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration.

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens. Ce site doit expliquer en détail les obligations formelles et juridiques pour la réussite d'une initiative. Il constituera sans aucun doute un outil pédagogique permettant aux citoyens de faire démocratiquement entendre leur voix. Les propositions injurieuses ou dénuées de sérieux ne doivent pas être enregistrées et la Commission doit refuser l'enregistrement de propositions qui seraient manifestement contraires aux valeurs de l'Union. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies sur papier ainsi que par voie électronique. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant d'identifier la personne et de stocker les données d'une manière sécurisée. À cet effet, la Commission doit être invitée à définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne.

(10) Il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies sur papier ainsi que par voie électronique. Cependant, afin de simplifier la procédure et de la rendre plus accessible, il y a lieu d'encourager la collecte en ligne. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant d'identifier la personne et de stocker les données d'une manière sécurisée. La confiance des citoyens dans le projet de l'initiative citoyenne sera un des principaux facteurs de son succès. À cet effet, la Commission doit être invitée à définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne dans le but de faciliter le processus. La Commission doit mettre gratuitement à la disposition des citoyens des outils sûrs permettant la collecte de signatures en ligne d'une façon qui ne mette pas en danger la protection de la vie privée.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient que la Commission adopte une décision concernant la recevabilité des propositions d'initiatives à un stade suffisamment précoce. L'organisateur doit, dès lors, lui demander d'adopter une telle décision dès qu'il recueille 300 000 déclarations de soutien à une proposition d'initiative auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres.

(13) Il convient que la Commission adopte, avant le recueil des signatures, une décision concernant la recevabilité des propositions d'initiatives. Il convient que la Commission examine la recevabilité d'une initiative dès son enregistrement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires et à condition d'être jugée recevable, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

(15) Il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires et à condition d'être jugée recevable, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Avec la collecte de signatures en ligne, une vérification supplémentaire de la validité des signatures est nécessaire, outre la vérification technique. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) La Commission doit faire rapport sur la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur.

(23) La Commission doit faire rapport sur la mise en œuvre du présent règlement deux ans après son entrée en vigueur.

Justification

L'examen des initiatives ayant abouti devrait être effectué dans des délais permettant à la fois de mener à bonne fin leur mise en œuvre et d'évaluer sans trop tarder la réalisation de leurs objectifs.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "organisateur", une personne physique ou morale ou une organisation responsable de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

3. "comité organisateur", un groupe d'au moins sept citoyens de l'Union, chacun d'un État membre différent, responsable de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

 

(Le présent amendement s'applique à l'ensemble de la proposition législative. Son adoption impose des adaptations techniques dans l'ensemble du texte.)

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque l'organisateur est une personne physique, il doit être un citoyen de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

1. Le comité organisateur se compose de membres qui sont citoyens de l'Union, qui sont en âge de voter aux élections européennes et qui n'exercent pas de mandat de député au Parlement européen.

Justification

Exclure les personnes morales du comité organisateur protègera l'initiative citoyenne d'éventuels abus de la part d'entreprises, de partis politiques et d'autres organisations qui ont bien plus de pouvoir qu'un groupe de citoyens et ont davantage de possibilités d'agir au niveau de l'Union. Les initiatives citoyennes ne doivent pas se transformer en campagnes électorales, ni être utilisées comme instrument desdites campagnes. Les hommes politiques, et notamment les députés au Parlement européen, disposent d'autres instruments pour influer sur les décisions législatives. Il est bon de souligner que les députés au Parlement européen auront une possibilité d'examiner chaque initiative après la communication de la Commission.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'organisateur est une personne morale ou une organisation, il doit être établi dans un État membre. Les organisations dépourvues de personnalité juridique en vertu du droit national applicable désignent des représentants en mesure de s'acquitter d'obligations juridiques en leur nom et d'en assumer la responsabilité.

supprimé

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union âgés d'au moins 16 ans.

Justification

Lier l'âge minimal aux dispositions nationales en matière d'âge pour avoir le droit de vote risque de créer des inégalités, l'âge minimal pour voter étant par exemple fixé à 16 ans en Autriche tandis qu'il est de 18 ans dans d'autres États membres. Il est souhaitable d'abaisser et donc d'harmoniser l'âge minimal du droit de vote des signataires de façon à traiter tous les citoyens sur un pied d'égalité et à faire participer les jeunes à l'élaboration des politiques de l'Union européenne et au dialogue civique.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d'initiative citoyenne auprès des signataires, l'organisateur est tenu d'enregistrer cette initiative auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II, notamment en ce qui concerne l'objet et les objectifs, ainsi que les sources de financement et de soutien apportés à la proposition d'initiative citoyenne.

1. Avant de recevoir de la part de la Commission une décision relative à la recevabilité et d'entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d'initiative citoyenne auprès des signataires, l'organisateur est tenu d'enregistrer cette initiative auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l'annexe II, notamment en ce qui concerne l'objet et les objectifs, ainsi que les sources de financement et de soutien apportés à la proposition d'initiative citoyenne.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission refuse d'enregistrer les propositions d'initiatives citoyennes qui sont manifestement contraires aux valeurs de l'Union.

4. La Commission refuse d'enregistrer les propositions d'initiatives citoyennes qui sont manifestement contraires aux valeurs de l'Union. Les décisions de rejet de la Commission doivent être dûment motivées et rendues publiques.

Justification

Une telle transparence aurait sans nul doute un effet pédagogique pour éviter la multiplication d'initiatives irrecevables ou saugrenues.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Une proposition d'initiative citoyenne qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre.

5. Une proposition d'initiative citoyenne qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre. Une fois l'enregistrement effectué, la Commission examine la recevabilité de l'initiative citoyenne proposée, conformément à l'article 8.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'attendre, pour contrôler la recevabilité, que le comité organisateur ait recueilli un certain nombre de signatures et ait soumis à la Commission une demande de décision concernant la recevabilité. Pour éviter toute charge administrative inutile, la Commission devrait contrôler la recevabilité de l'initiative proposée dès l'enregistrement effectué et sans délai.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Toutes les initiatives enregistrées reçoivent un numéro de référence.

 

La base de données de la Commission servant au stockage des initiatives enregistrées fournit un indicateur hebdomadaire montrant l'état d'avancement de chaque initiative.

Justification

Cela permettra aux citoyens de rester informés sur l'état d'avancement des différentes initiatives citoyennes.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'organisateur est responsable de la collecte auprès des signataires des déclarations de soutien nécessaires à une proposition d'initiative citoyenne enregistrée conformément à l'article 4.

1. L'organisateur est responsable de la collecte auprès des signataires des déclarations de soutien nécessaires à une proposition d'initiative citoyenne enregistrée conformément à l'article 4 et jugée recevable.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seuls les formulaires de déclaration de soutien conformes au modèle figurant à l'annexe III peuvent être utilisés à cet effet. L'organisateur complète le formulaire figurant à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ce formulaire correspondent à celles figurant dans le registre.

Seuls les formulaires de déclaration de soutien contenant les informations requises dans l'exemple fourni à l'annexe III peuvent être utilisés à cet effet. L'organisateur complète le formulaire figurant à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires. Les informations fournies dans ce formulaire correspondent à celles figurant dans le registre.

Justification

L'intention n'est pas de limiter les organisateurs à un formulaire donné mais de leur donner la possibilité d'utiliser leurs propres formulaires, faisant néanmoins état des informations requises dans le modèle présenté par la Commission.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d'enregistrement de l'initiative proposée et dans un délai n'excédant pas douze mois.

4. Les déclarations de soutien ne sont recueillies qu'après la date de la décision positive relative à la recevabilité de l'initiative proposée et dans un délai n'excédant pas douze mois.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le système puisse générer des déclarations de soutien individuelles respectant le modèle figurant à l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle par les États membres, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

d) le système puisse générer des déclarations de soutien individuelles contenant les informations requises dans l'exemple fourni à l'annexe III, afin d'en permettre le contrôle par les États membres, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Afin que le projet d'initiative citoyenne reste convivial et n'entraîne pas de craintes injustifiées quant à la protection des données, il n'est demandé à aucun signataire de fournir un numéro de carte d'identité.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.

5. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2. La Commission met à la disposition des citoyens des outils sûrs permettant la collecte de signatures en ligne d'une façon qui ne mette pas en danger la protection de la vie privée.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un tiers des États membres.

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un quart des États membres.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans un tiers des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

2. Dans un quart des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre qui a émis le document d'identification mentionné dans leur déclaration de soutien.

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre où se situe l'adresse qu'ils ont indiquée dans leur déclaration de soutien.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après avoir recueilli, conformément à l'article 5, 300 000 déclarations de soutien auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres, l'organisateur saisit la Commission d'une demande de décision concernant la recevabilité de la proposition d'initiative citoyenne. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe V.

1. Une fois l'initiative citoyenne enregistrée, la Commission examine sa recevabilité sans délai.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'attendre, pour contrôler la recevabilité, que le comité organisateur ait recueilli un certain nombre de signatures et ait soumis à la Commission une demande de décision concernant la recevabilité. Pour éviter toute charge administrative inutile, la Commission devrait contrôler la recevabilité de l'initiative proposée dès l'enregistrement effectué et sans délai.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne proposée et est rendue publique.

3. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne proposée et est rendue publique. Elle indique quel acte juridique ou quelle mesure la Commission juge appropriés pour atteindre les objectifs de l'initiative citoyenne dans le cas où celle-ci est couronnée de succès.

Justification

Il est important que le comité organisateur sache suffisamment tôt quel genre d'acte juridique ou de mesure serait approprié pour atteindre les objectifs de l'initiative citoyenne si celle-ci s'avérait couronnée de succès. La Commission devrait par conséquent fournir à l'organisateur une première indication réaliste des mesures appropriées dès l'étape du contrôle de recevabilité.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7 et à condition que la Commission ait décidé qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable conformément à l'article 8, l'organisateur soumet les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7, l'organisateur soumet les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisateur détruit toutes les déclarations de soutien reçues pour une initiative citoyenne donnée et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission conformément à l'article 10 ou dix-huit mois après la date d'enregistrement de l'initiative, le délai le plus court étant retenu.

Le comité organisateur détruit toutes les déclarations de soutien reçues pour une initiative citoyenne donnée et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la publication de la communication de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 2.

Justification

La destruction de toutes les déclarations de soutien reçues doit avoir lieu après la publication de la communication de la Commission. Le comité organisateur doit avoir la possibilité d'informer tous les signataires sur la communication de la Commission relative à une initiative citoyenne. Il est extrêmement important pour l'ensemble du processus que les citoyens soient informés sur le suivi de la proposition qu'ils soutiennent.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité.

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité indépendant, possédant les connaissances techniques appropriées.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

Justification

L'évaluation doit avoir lieu plus tôt. Un délai de deux ans semble suffisant pour évaluer les premières initiatives.

Amendement  33

Proposition de règlement

Annexe II – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

5. Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique de chaque membre du comité organisateur.

Amendement  34

Proposition de règlement

Annexe III – encadré 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Sources de financement*:

Justification

Dans un souci de transparence, les sources de financement de chaque initiative citoyenne doivent être indiquées dans le formulaire de déclaration de soutien. Tous les signataires doivent savoir clairement qui finance l'initiative en question.

Amendement  35

Proposition de règlement

Annexe III – encadré 3 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Date et lieu de naissance*:

4. Date de naissance*:

Date de naissance: Lieu et pays:

 

Justification

L'information sur le lieu de naissance n'est pas nécessaire. La rapporteure propose de la supprimer pour simplifier le formulaire.

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe III – encadré 3 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Numéro d'identification personnel*:

supprimé

Type de numéro d'identification/document d'identité*:

 

Carte d'identité nationale: Passeport: Sécurité sociale:

 

État membre ayant émis le numéro d'identification/document d'identité*:

 

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe V

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

6. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de chaque membre du comité organisateur.

PROCÉDURE

Titre

Initiative citoyenne

Références

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Commission compétente au fond

AFCO

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

CULT

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.5.2010

 

 

Examen en commission

14.7.2010

27.9.2010

 

 

Date de l'adoption

27.10.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

0

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote final

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires intÉrieures (26.10.2010)

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Rapporteures pour avis: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne introduit une innovation importante dans le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant un nouvel instrument concret pour la participation citoyenne et le débat paneuropéen:

"Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités."

L'initiative citoyenne instaure un concept nouveau en matière de démocratie transnationale et apporte la démocratie participative à l'UE. À travers l'initiative citoyenne, les ressortissants de l'UE peuvent s'adresser directement à la Commission pour qu'elle fasse naître un acte juridique. D'une certaine manière, le traité de Lisbonne crée un quatrième organe institutionnel de l'UE: un million de citoyens.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'initiative citoyenne définit les procédures et les modalités du fonctionnement pratique de l'initiative citoyenne.

Les rapporteures se félicitent de la proposition de la Commission étant donné que, en associant la société civile à l'élaboration de la politique et à la préparation des décisions, on renforce la légitimité démocratique des institutions publiques et on rapproche l'Union européenne de ses citoyens.

Elles estiment toutefois que l'initiative citoyenne doit être conçue de manière aussi pragmatique que possible et qu'il y a lieu d'éviter les procédures administratives compliquées. Elles souhaitent en outre qu'un nombre maximal d'initiatives lancées soient reconnues recevables. Pour atteindre cet objectif, il faut faciliter dans la mesure du possible les dispositions procédurales. Les rapporteures souhaitent modifier la proposition en fonction des préoccupations suivantes et suggèrent ce qui suit:

D'après les rapporteures, l'âge minimal pour se joindre à une initiative devrait être fixé à 16 ans dans tous les États membres. L'article 9 du traité UE dispose que tous les citoyens de l'Union doivent bénéficier d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. La citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes sont essentielles pour l'avenir de l'Europe et un abaissement de l'âge limite contribuerait à la sensibilisation aux problèmes européens parmi les jeunes. De plus, l'initiative citoyenne n'est pas un instrument de décision mais seulement une démarche préliminaire et l'adhésion à une initiative est tout-à-fait différente de l'acte qui consiste à voter. De plus, l'établissement d'un lien entre âge minimal et exigences nationales en matière de majorité électorale engendrerait des inégalités parce que les normes nationales dans ce domaine sont divergentes, raison pour laquelle les rapporteures préfèrent que l'âge de 16 ans s'applique dans l'ensemble des États membres.

S'agissant du champ de collecte des signatures, les rapporteures considèrent qu'il suffirait de recueillir les signatures dans un quart des États membres au lieu d'un tiers étant donné que dans chacun des États membres où des signatures seront recueillies, l'administration et la traduction absorberont beaucoup de temps et de ressources. Étant donné que les rapporteures tiennent à éliminer le risque qu'une initiative n'aboutisse pas faute de temps ou d'appui financier, elles suggèrent qu'un quart des États membres soit suffisant étant donné que ce seuil couvre une part notable de l'UE.

Étant donné que la Commission a prévu dans sa proposition un délai de deux mois pour déterminer si une initiative est recevable, le délai d'un an pour recueillir les signatures semble excessivement court. Les rapporteures suggèrent que le délai de collecte des signatures soit porté à quatre ans pour garantir que toutes les initiatives qui ne bénéficient pas d'un soutien financier aient la possibilité d'atteindre le million de souscriptions.

En ce qui concerne le problème de la recevabilité, les rapporteures considèrent qu'il n'est pas nécessaire de recueillir 300 000 signatures pour que la Commission puisse s'assurer de la recevabilité. Les rapporteures sont profondément convaincues que 5 000 signatures suffiraient et qu'il n'est pas nécessaire que les signataires proviennent de plus d'un État membre. Il faut du temps et des moyens pour commencer à recueillir des signatures dans plusieurs États membres et il n'y a pas lieu d'engager le processus dans plus d'un État membre avant de savoir si l'initiative est considérée comme recevable. Néanmoins, pour filtrer les initiatives fantaisistes, les rapporteures estiment que les 5 000 signatures demandées devraient être recueillies dans un délai de 6 mois. Ce délai permettrait d'éliminer des initiatives enregistrées mais n'atteignant jamais le nombre minimal de signatures.

Les rapporteures suggèrent par ailleurs que la Commission examine la recevabilité d'une initiative dans un délai d'un mois au lieu de deux, afin de ne pas freiner l'élan lié à la collecte des signatures.

Les rapporteures estiment aussi que des propositions qui seraient, manifestement ou non, contraires aux valeurs de l'Union devaient être considérées comme irrecevables.

Pour ce qui est de la collecte en ligne de signatures, les rapporteures suggèrent que la Commission lance un site web centralisé dénommé "citizensinitiative.eu", sur lequel toutes les initiatives seraient enregistrées et pourraient être retrouvées et signées par les citoyens. Cette formule serait très souhaitable pour plusieurs raisons.

Premièrement, pour des raisons liées à la protection des données: si la Commission met en place et gère un site web central, il sera garanti que les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont respectées. Les rapporteures sont profondément convaincues que l'on ne saurait attendre du citoyen qui lance une initiative citoyenne qu'il mette en place et gère un système de collecte de signatures en ligne satisfaisant à toutes les dispositions en matière de protection des données.

De plus, si l'on permettait à chaque personne lançant une initiative de prévoir son propre site web, la collecte des signatures ne serait pas uniforme du point de vue de la protection des données.

Deuxièmement, la proposition de la Commission poserait des problèmes dans la mesure où elle imposerait une charge supplémentaire non seulement aux personnes lançant une initiative, mais aussi aux États membres car ceux-ci auraient à vérifier la conformité des systèmes de collecte en ligne au regard des dispositions prévues par la Commission et ils devraient délivrer des attestations confirmant la conformité de chaque site web.

Troisièmement, en centralisant toutes les initiatives sur un seul site, on faciliterait l'accessibilité des initiatives: les citoyens intéressés pourraient retrouver, signer et suivre toutes les initiatives rapidement et sans difficulté.

Les rapporteures estiment donc que la Commission devrait mettre en place un site web central. Elle devrait associer à cette démarche les autorités compétentes des États membres pour déterminer quelles données sont nécessaires pour identifier les signataires et vérifier les identités par la suite. Le site devrait être conçu de telle manière que le citoyen qui souhaite souscrire à une initiative soit invité en premier lieu à préciser sa nationalité, n'ayant à compléter les autres champs qu'en fonction de ce que demandent les autorités compétentes. Cette solution trouve sa justification dans le fait que différents États membres ont divers types de numéros d'identification et réclament des données différentes pour s'assurer de l'identité des signataires.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Ces procédures et conditions doivent être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

(3) Afin d'encourager la participation des citoyens et de rendre l'Union plus accessible, ces procédures et conditions doivent être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il importe d'organiser des campagnes d'information sur les initiatives citoyennes en vue de sensibiliser les citoyens et de fournir des informations précises sur ce nouvel instrument. Par l'intermédiaire de leurs représentations et bureaux dans les États membres, la Commission et le Parlement européen doivent fournir aux citoyens, à leur demande, des informations et des conseils informels sur les initiatives citoyennes, notamment en ce qui concerne les critères de recevabilité, les valeurs et compétences de l'Union et les traités européens. Un guide de l'utilisateur sur les initiatives citoyennes devra être établi dans toutes les langues officielles de l'Union et être disponible en ligne.

Justification

Les campagnes d'information sont indispensables pour éviter les malentendus et ne pas donner de faux espoirs quant à la nature et à la portée des initiatives citoyennes. Cet amendement vise à sensibiliser les citoyens et à leur fournir des informations précises sur ce nouvel instrument.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Pour qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, ce nombre doit être fixé à un tiers des États membres.

(5) Il y a lieu d'établir le nombre minimal d'États membres dont les citoyens doivent provenir. Pour qu'une initiative citoyenne soit représentative d'un intérêt de l'Union, ce nombre doit être fixé à un cinquième des États membres.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il convient de déterminer un âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne. Celui-ci doit être l'âge requis pour voter aux élections européennes.

(7) Il convient de déterminer un âge minimum pour soutenir une initiative citoyenne. Celui-ci doit être fixé à 16 ans.

Justification

L'article 9 du traité UE prévoit que tous les citoyens de l'Union bénéficient d'une attention égale. La citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes sont capitales pour l'avenir de l'Europe. De plus, souscrire à une initiative est tout-à-fait différent de l'acte qui consiste à voter. Il serait donc opportun d'associer aussi les jeunes. Qui plus est, établir un lien entre l'âge minimal et la majorité électorale au niveau national créerait des inégalités liées aux disparités des exigences nationales.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Afin de pouvoir mener à bien une initiative citoyenne, une structure caractérisée par un minimum d'organisation s'impose. Celle-ci prendra la forme d'un comité des citoyens composé de personnes physiques (organisateurs) issues d'un cinquième des États membres en vue de contribuer à l'émergence de questions d'ampleur européenne et d'encourager la réflexion sur ces questions. Afin de garantir la transparence et une communication fluide et efficace, le comité des citoyens doit désigner des représentants qui assureront la liaison entre le comité et les institutions de l'Union tout au long de la procédure.

Justification

L'initiative citoyenne vise à donner aux citoyens la possibilité de participer à la vie démocratique de l'Union. Elle ne doit s'adresser qu'aux personnes physiques réunies au sein d'un comité des citoyens.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Il importe d'associer les jeunes et de les inciter à participer aux initiatives citoyennes.

Justification

Dans la proposition à l'examen, la vérification des signatures incombe aux États membres. Afin d'associer les jeunes, il conviendrait d'élaborer un système de vérification des signatures au niveau de l'Union qui permettra de fixer un âge minimum commun.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens; les propositions injurieuses ou dénuées de sérieux ne doivent pas être enregistrées et la Commission doit refuser l'enregistrement de propositions qui seraient manifestement contraires aux valeurs de l'Union. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration.

(8) En vue d'assurer la cohérence et la transparence des initiatives citoyennes proposées et d'éviter la collecte de signatures pour une proposition qui ne relève pas du champ d'application du présent règlement, celles-ci doivent impérativement être enregistrées sur un site Internet créé par la Commission, avant que les déclarations de soutien nécessaires ne soient recueillies auprès des citoyens; les propositions ne constituant pas une initiative citoyenne au sens du présent règlement ne doivent pas être enregistrées et la Commission doit refuser l'enregistrement de propositions qui seraient manifestement contraires aux valeurs de l'Union telles que définies à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. L'enregistrement étant une procédure administrative destinée à sélectionner les initiatives qui relèvent du champ d'application du présent règlement, un refus d'enregistrement doit reposer uniquement sur des motifs juridiques et en aucun cas sur des considérations d'opportunité politique. La Commission doit procéder à l'enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration et doit, par conséquent, être tenue d'informer les organisateurs d'une initiative des motifs ayant présidé au refus d'enregistrement d'une initiative et des voies de recours juridique dont ils disposent en pareil cas. La Commission doit également indiquer clairement que la collecte du nombre de déclarations de soutien requis ne signifie pas nécessairement qu'elle adoptera une proposition d'acte juridique et que l'enregistrement d'une initiative ne constitue pas une décision formelle sur des questions de compétence.

Justification

Cet amendement a trait à la suppression de l'opération de vérification de la recevabilité: la Commission vérifie uniquement si une initiative donnée est une initiative citoyenne au sens du règlement. L'initiative doit ensuite être enregistrée et rien ne peut s'opposer à ce que les organisateurs recueillent des signatures. Toutefois, afin d'écarter la possibilité que l'initiative soit utilisée pour amener la Commission à se prononcer sur des questions de compétence, il faut expliquer aux organisateurs que l'enregistrement signifie uniquement que, de l'avis de la Commission, l'initiative est une initiative citoyenne européenne et que son enregistrement ne constitue pas une décision formelle sur des questions de compétence.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'organisateur d'une initiative citoyenne doit se charger de recueillir auprès des citoyens les déclarations de soutien nécessaires.

(9) Une fois la proposition enregistrée en tant qu'initiative citoyenne, les organisateurs peuvent présenter les déclarations de soutien des citoyens.

Justification

L'amendement relatif au considérant 9 renforce l'idée selon laquelle l'enregistrement est uniquement destiné à décider s'il s'agit ou non d'une initiative citoyenne. Dans l'affirmative, les organisateurs ne sont soumis à aucune autre exigence (recevabilité, etc.) et sont libres d'exercer le droit que leur confère le traité, à savoir recueillir des signatures en faveur d'une initiative.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies sur papier ainsi que par voie électronique. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant d'identifier la personne et de stocker les données d'une manière sécurisée. À cet effet, la Commission doit être invitée à définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne.

(10) Afin de mettre les technologies modernes au service de la démocratie participative, il convient de prévoir que les déclarations de soutien puissent être recueillies tant par voie électronique que sur papier. Les systèmes de collecte en ligne doivent être dotés de dispositifs de sécurité adéquats permettant de s'assurer que la personne est habilitée à signer et qu'elle n'appose sa signature qu'une seule fois, et de stocker les données d'une manière sécurisée. Les spécifications techniques détaillées doivent être définies par des experts et mises à jour régulièrement au regard des évolutions techniques; le pouvoir d'adopter des spécifications techniques détaillées pour les systèmes de collecte en ligne doit, par conséquent, être délégué à la Commission.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les déclarations de soutien doivent être recueillies d'une manière conviviale pour le citoyen et en intégrant les sauvegardes nécessaires à la protection des données. Par ailleurs, la collecte ne devrait pas constituer une charge excessive pour les organisateurs.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il convient que les États membres vérifient la conformité des systèmes de collecte en ligne aux dispositions du présent règlement.

supprimé

Justification

Étant donné que la Commission mettrait en place et gérerait un site web centralisé, la vérification de la conformité par les États membres ne s'impose plus.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il y a lieu de veiller à ce que les déclarations de soutien d'une initiative citoyenne soient recueillies dans un délai déterminé. Pour que les initiatives citoyennes proposées restent pertinentes, tout en tenant compte de la difficulté que représente la collecte de déclarations de soutien sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, ce délai ne doit pas être supérieur à douze mois à compter de la date d'enregistrement de l'initiative proposée.

(12) Il y a lieu de veiller à ce que les déclarations de soutien d'une initiative citoyenne soient recueillies dans un délai déterminé. Pour que les initiatives citoyennes proposées restent pertinentes, tout en tenant compte de la difficulté que représente la collecte de déclarations de soutien sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, ce délai ne doit pas être supérieur à vingt-quatre mois à compter de la date d'enregistrement de l'initiative proposée.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Il est essentiel d'assurer la transparence tout au long du processus. Par conséquent, tout soutien financier ou politique doit être mentionné dans le formulaire de déclaration de soutien concernant une initiative citoyenne. Le financement émanant de partis politiques nationaux ou de groupes politiques européens ne peut être autorisé.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient que la Commission adopte une décision concernant la recevabilité des propositions d'initiatives à un stade suffisamment précoce. L'organisateur doit, dès lors, lui demander d'adopter une telle décision dès qu'il recueille 300 000 déclarations de soutien à une proposition d'initiative auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres.

supprimé

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La Commission doit, dans les deux mois qui suivent la réception d'une demande de l'organisateur, adopter une décision concernant la recevabilité. Il convient de considérer qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable si elle relève des attributions de la Commission et porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités.

(14) La Commission doit, dans le mois qui suit la réception d'une demande de l'organisateur, adopter une décision concernant la recevabilité. Il convient de considérer qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable si elle relève des attributions de la Commission et porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités. Avant de commencer à élaborer le projet de texte législatif reposant sur la proposition d'initiative citoyenne, la Commission peut consulter le Parlement européen sur l'importance et la pertinence de ladite initiative.

Justification

La Commission devrait vérifier la recevabilité d'une initiative dans un délai d'un mois au lieu de deux, afin de ne pas ralentir l'élan de la collecte.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires et à condition d'être jugée recevable, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

(15) En l'absence d'une autorité électorale compétente de l'Union, il convient, lorsqu'une initiative citoyenne a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, que chaque État membre se charge de vérifier et de certifier les déclarations de soutien recueillies auprès de ses citoyens. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ceux-ci doivent réaliser ces vérifications, dans un délai de trois mois, sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, et délivrer un document indiquant le nombre de déclarations de soutien valables qu'ils ont reçues.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Afin d'assurer une parfaite transparence, il est de la plus haute importance que les organisateurs d'une initiative citoyenne fournissent une déclaration sur tout moyen financier mis en œuvre pour soutenir et promouvoir l'initiative.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La Commission a quatre mois pour examiner une initiative citoyenne et présenter ses conclusions et les mesures qu'elle envisage de prendre pour y donner suite.

(17) La Commission a trois mois pour examiner une initiative citoyenne et présenter ses conclusions et les mesures qu'elle envisage de prendre pour y donner suite.

Justification

La procédure doit être rapide afin de garantir et de maintenir une forte participation citoyenne. Par conséquent, la Commission européenne devrait être en mesure de présenter l'ensemble de ses conclusions sur l'initiative ainsi que les mesures qu'elle envisage de prendre dans un délai de trois mois.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Le Parlement européen peut prendre toute mesure appropriée dans le cadre de ses compétences afin d'assurer aux citoyens la possibilité de se faire entendre.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. À cet égard, il convient de préciser que l'organisateur d'une initiative citoyenne et les autorités compétentes des États membres sont les responsables du traitement au sens de la directive 95/46/CE et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative citoyenne. En leur qualité de responsables du traitement, les organisateurs doivent prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les rectifier et de les effacer.

(18) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. À cet égard, il convient de préciser qu'en cas de collecte sur papier, l'organisateur d'une initiative citoyenne et les autorités compétentes des États membres sont les responsables du traitement au sens de la directive 95/46/CE et d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d'une initiative citoyenne. En cas de collecte en ligne, la Commission, en sa qualité de contrôleur des données, doit prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les rectifier et de les effacer.

Justification

Il conviendrait que la Commission mette en place un site web central pour garantir la protection des données à caractère personnel en cas de collecte en ligne. Toutes les initiatives devraient être enregistrées et il devrait être possible de signer sur le site, faute de quoi on imposerait une charge supplémentaire aux personnes lançant une initiative.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "initiative citoyenne", une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un tiers de l'ensemble des États membres;

1. "initiative citoyenne", une initiative présentée à la Commission conformément au présent règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités, et ayant recueilli le soutien d'au moins un million de signataires admissibles provenant d'au moins un cinquième de l'ensemble des États membres;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "organisateur", une personne physique ou morale ou une organisation responsable de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

3. "organisateurs", des personnes physiques réunies au sein d'un comité des citoyens et responsables de l'élaboration d'une initiative citoyenne et de sa présentation à la Commission.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque l'organisateur est une personne physique, il doit être un citoyen de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

1. Les organisateurs constituent un comité des citoyens issus d'au moins un cinquième des États membres. Les organisateurs doivent être des citoyens de l'Union âgés d'au moins 16 ans.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'organisateur est une personne morale ou une organisation, il doit être établi dans un État membre. Les organisations dépourvues de personnalité juridique en vertu du droit national applicable désignent des représentants en mesure de s'acquitter d'obligations juridiques en leur nom et d'en assumer la responsabilité.

supprimé

Justification

Afin d'éviter tout abus de la part d'entreprises, de partis politiques, etc., seules des personnes physiques devraient pouvoir être organisatrices d'initiatives citoyennes.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections européennes.

2. Les signataires habilités à soutenir une proposition d'initiative citoyenne doivent être des citoyens de l'Union âgés d'au moins 16 ans.

Justification

L'article 9 du traité UE prévoit que tous les citoyens de l'Union bénéficient d'une attention égale. La citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité des jeunes sont capitales pour l'avenir de l'Europe. De plus, souscrire à une initiative est tout-à-fait différent de l'acte qui consiste à voter. Il serait donc opportun d'associer aussi les jeunes. Qui plus est, établir un lien entre l'âge minimal et la majorité électorale au niveau national créerait des inégalités liées aux disparités des exigences nationales.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Enregistrement d'une proposition d'initiative citoyenne

Enregistrement et recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, la Commission enregistre sans tarder l'initiative proposée sous un numéro d'enregistrement unique et transmet une confirmation à l'organisateur.

2. La Commission adopte une décision concernant la recevabilité de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. La proposition d'initiative citoyenne est jugée recevable et est donc enregistrée si elle satisfait aux conditions suivantes:

 

– elle ne peut raisonnablement être considérée comme irrecevable en raison de son caractère injurieux ou dénué de sérieux;

 

– elle n'est pas contraire aux valeurs de l'Union;

 

– elle porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités; et

 

– elle relève des attributions de la Commission pour ce qui est de présenter une proposition.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les propositions d'initiatives citoyennes qui peuvent raisonnablement être considérées comme irrecevables, parce qu'elles sont injurieuses ou dénuées de sérieux, ne seront pas enregistrées.

supprimé

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission refuse d'enregistrer les propositions d'initiatives citoyennes qui sont manifestement contraires aux valeurs de l'Union.

4. La Commission refuse d'enregistrer les propositions d'initiatives citoyennes qui sont manifestement contraires aux valeurs de l'Union, telles qu'elles sont énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. La Commission doit dûment motiver sa décision de refus d'enregistrement d'une initiative et publier ces motifs sur le site qu'elle met en place à cet effet.

Justification

Une telle transparence aurait sans nul doute un effet pédagogique pour éviter la multiplication d'initiatives irrecevables ou saugrenues.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Une proposition d'initiative citoyenne qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre.

5. La décision concernant la recevabilité est notifiée aux organisateurs de la proposition d'initiative citoyenne et est portée à la connaissance du public dans le registre et sur le site web mis en place par la Commission.

 

Elle indique également quel acte juridique ou quelles mesures la Commission juge approprié d'adopter si un million de déclarations de soutien sont rassemblées en faveur de cette initiative citoyenne. La Commission peut toujours modifier cette indication au moment où elle adopte sa décision de donner suite ou non à une initiative citoyenne.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission informe l'organisateur des motifs justifiant le refus d'enregistrer la proposition d'initiative citoyenne.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'organisateur est responsable de la collecte auprès des signataires des déclarations de soutien nécessaires à une proposition d'initiative citoyenne enregistrée conformément à l'article 4.

1. L'organisateur est responsable de la collecte auprès des signataires des déclarations de soutien nécessaires à une proposition d'initiative citoyenne enregistrée et déclarée recevable conformément à l'article 4.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'organisateur soumet également aux autorités compétentes une déclaration concernant tout soutien financier qu'il peut avoir reçu ou dont il a pu bénéficier de la part de tout groupe d'intérêts ou de représentants de groupes d'intérêts, pendant toute la période de collecte des déclarations de soutien, afin d'assurer une transparence totale durant tout le cycle de vie de l'initiative citoyenne.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d'enregistrement de l'initiative proposée et dans un délai n'excédant pas douze mois.

4. Toutes les déclarations de soutien sont recueillies après la date d'enregistrement de l'initiative proposée et dans un délai n'excédant pas vingt-quatre mois.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les déclarations de soutien sont recueillies par voie électronique, les données obtenues grâce au système de collecte en ligne sont conservées sur le territoire d'un État membre. Le modèle du formulaire de déclaration de soutien peut être adapté pour les besoins de la collecte électronique.

1. Lorsque les déclarations de soutien sont recueillies par voie électronique, les données obtenues grâce au système de collecte en ligne sont conservées de manière centralisée par la Commission ou le Parlement européen. Le modèle du formulaire de déclaration de soutien peut être adapté pour les besoins de la collecte électronique.

Justification

La Commission devrait mettre en place un site web central afin de garantir la protection des données à caractère personnel. Toutes les initiatives devraient être enregistrées et il devrait être possible de signer sur le site, faute de quoi on imposerait une charge supplémentaire aux personnes lançant une initiative.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le contrôle, la conservation et la destruction des données transmises par les signataires grâce au système de collecte en ligne doivent être conformes aux règles de l'Union en matière de protection des données et de respect de la vie privée.

Justification

Les données transmises par les signataires constituent des données personnelles qui doivent impérativement être protégées de tout abus.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le système de collecte en ligne est conforme aux dispositions prévues au paragraphe 4, l'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe IV. Tant que les spécifications techniques visées au paragraphe 5 n'ont pas été adoptées, l'autorité compétente applique les spécifications techniques nationales appropriées pour évaluer la conformité du système de collecte en ligne avec le paragraphe 4.

supprimé

Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.

 

Justification

Étant donné que la Commission mettrait en place et gérerait un site web centralisé, la vérification de la conformité par les États membres ne s'impose plus.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a. seules des personnes physiques puissent soumettre un formulaire de déclaration de soutien en ligne;

a. seules des personnes physiques habilitées à signer puissent soumettre un formulaire de déclaration de soutien en ligne;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis. le fait que chaque personne ne soumet qu'une seule déclaration puisse être vérifié;

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.

5. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une évaluation réalisée en liaison avec le Contrôleur européen de la protection des données doit permettre à la Commission d'adopter des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2. Cette évaluation, tout comme les propositions, sont transmises au Parlement européen.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un tiers des États membres.

1. Les signataires d'une initiative citoyenne proviennent d'au moins un cinquième des États membres.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans un tiers des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

2. Dans un cinquième des États membres, les signataires représentent au moins le nombre minimal de citoyens défini à l'annexe I.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre qui a émis le document d'identification mentionné dans leur déclaration de soutien.

3. Les signataires sont considérés comme provenant de l'État membre où ils ont leur résidence permanente.

 

Un signataire qui n'est pas un ressortissant de l'État membre où il a sa résidence permanente peut choisir d'être considéré comme provenant soit de l'État membre où il a sa résidence permanente, soit de l'État membre dont il est un ressortissant.

 

Un signataire qui a sa résidence permanente dans un pays tiers est considéré comme provenant de l'État membre dont il est un ressortissant.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

supprimé

Décision concernant la recevabilité d'une proposition d'initiative citoyenne

 

1. Après avoir recueilli, conformément à l'article 5, 300 000 déclarations de soutien auprès de signataires provenant d'au moins trois États membres, l'organisateur saisit la Commission d'une demande de décision concernant la recevabilité de la proposition d'initiative citoyenne. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe V.

 

2. La Commission adopte une décision concernant la recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. La proposition d'initiative citoyenne est jugée recevable si elle satisfait aux conditions suivantes:

 

a. elle porte sur une question pour laquelle un acte juridique de l'Union peut être adopté aux fins de l'application des traités; et

 

b. elle relève des attributions de la Commission pour ce qui est de présenter une proposition.

 

3. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne proposée et est rendue publique.

 

Justification

Le but est de réunir la procédure d'enregistrement et de recevabilité est une seule étape. L'article 8 n'est plus nécessaire, étant donné que l'article 4 traite de l'enregistrement et de la recevabilité.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7 et à condition que la Commission ait décidé qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable conformément à l'article 8, l'organisateur soumet les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

1. Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires conformément aux articles 5 et 7 et à condition que la Commission ait décidé qu'une proposition d'initiative citoyenne est recevable conformément à l'article 4, l'organisateur soumet les déclarations de soutien établies sur papier ou par voie électronique aux autorités compétentes visées à l'article 14 pour vérification et certification. À cet effet, l'organisateur utilise le formulaire figurant à l'annexe VI.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organisateur soumet les déclarations de soutien à l'État membre qui a émis le document d'identification qu'elles mentionnent.

L'organisateur soumet les déclarations de soutien à l'État membre où les signataires ont leur résidence permanente.

 

Un signataire qui n'est pas un ressortissant de l'État membre où il a sa résidence permanente peut choisir d'être considéré comme provenant soit de l'État membre où il a sa résidence permanente, soit de l'État membre dont il est un ressortissant.

 

Lorsque les signataires ont leur résidence permanente dans un pays tiers, l'organisateur soumet les déclarations de soutien à l'État membre dont ils sont des ressortissants.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de contrôles appropriés, les déclarations de soutien fournies et délivrent à l'organisateur un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné.

2. Les autorités compétentes vérifient, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de contrôles par échantillonnage, les déclarations de soutien fournies et délivrent à l'organisateur un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VII, indiquant le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné. Le pourcentage de signatures non valables dans l'échantillon sera déduit du nombre total de déclarations de soutien. Un certificat ne sera délivré que si le nombre restant de déclarations de soutien dépasse un million.

Justification

Cet article vise à accélérer les vérifications. Si, par exemple, une initiative recueille 1,5 million de signatures, l'autorité chargée de la vérification peut pratiquer un contrôle sur un échantillon aléatoire de 5 000 signatures. S'il en ressort que 500 signatures sur les 5 000 (soit 10 %) sont fausses, incomplètes ou non vérifiables, ce pourcentage peut être extrapolé à l'ensemble des signatures, et on peut estimer que 10 % des 1,5 million de signatures sont fausses. En outre, un tel système de contrôle par échantillonnage permet également de mettre à mal l'argument de la Commission selon lequel le numéro d'identification est nécessaire pour assurer un contrôle approfondi de la validité des signatures.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a. elle la publie sans tarder sur son site Internet;

a. elle la publie sans tarder sur son site Internet, dans toutes les langues officielles de l'Union;

Justification

Tous les citoyens de l'UE devraient être à même de comprendre le contenu de la proposition d'initiative citoyenne pour pouvoir la soutenir, après son approbation par la Commission européenne. Ceci n'est possible que si les initiatives sont traduites dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, lors de la publication sur le site Internet de la Commission européenne.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b. elle l'examine et, dans un délai de quatre mois, présente dans une communication ses conclusions sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre et, le cas échéant, les raisons qu'elle a d'agir de la sorte.

b. elle l'examine et, dans un délai de trois mois, présente dans une communication ses conclusions sur l'initiative, ainsi que la proposition appropriée en la matière, lorsque les citoyens ont indiqué qu'un acte juridique était nécessaire. Si la Commission décide d'entreprendre une autre action, ou de ne pas entreprendre d'action, elle donne les raisons de sa décision dans une communication.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour la Commission de réserver une suite aux initiatives citoyennes. La procédure doit être rapide afin de garantir et de maintenir une forte participation citoyenne. Par conséquent, la Commission européenne devrait être en mesure de présenter l'ensemble de ses conclusions sur l'initiative ainsi que les mesures qu'elle envisage de prendre dans un délai de trois mois.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La communication visée au paragraphe 1, point b), est notifiée à l'organisateur de l'initiative citoyenne, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil, et est rendue publique.

2. La liste des initiatives citoyennes présentées ainsi que la communication visée au paragraphe 1, point b), sont notifiées à l'organisateur de l'initiative citoyenne, ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil, et sont rendues publiques.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour la Commission de réserver une suite aux initiatives citoyennes.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre des initiatives citoyennes, indiquant notamment le nombre d'initiatives soumises, leur recevabilité et la suite donnée par la Commission à chaque initiative.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation pour la Commission de réserver une suite aux initiatives citoyennes.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. S'agissant des initiatives citoyennes pour lesquelles un million de déclarations de soutien ont été recueillies, le Parlement européen peut inviter à tout moment la Commission à expliciter les mesures qu'elle envisage de prendre ou, selon le cas, sa décision de ne pas y donner suite, ainsi que les motifs ayant présidé à sa décision. Dans l'exercice de ses compétences, le Parlement européen peut à tout moment procéder à l'audition des organisateurs ou adopter une résolution. Dès lors que les critères requis sont remplis, les organisateurs peuvent également présenter une pétition au Parlement européen sur le sujet.

Justification

Afin de répondre aux attentes des citoyens et d'éviter toute frustration, il importe que le Parlement européen propose d'autres options et puisse organiser un débat en vue de clarifier la décision de la Commission.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 13 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b. du non-respect des dispositions relatives aux systèmes de collecte en ligne;

supprimé

Justification

Les rapporteures sont favorables à l'idée d'un site web unique et centralisé, géré par la Commission au lieu de plusieurs sites mis en place par chaque personne lançant une initiative, et ce de manière aussi à observer les dispositions en matière de protection des données.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des modifications aux annexes du présent règlement au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 16, 17 et 18.

La Commission peut adopter des modifications à toutes les annexes du présent règlement, à l'exception des annexes II et III, au moyen d'actes délégués conformément aux articles 16, 17 et 18.

Justification

Dans ces deux annexes il y a des dispositions qui nécessitent l'examen par le Parlement européen. Il est donc nécessaire d'exclure ces deux annexes du champ des actes délégués et de la comitologie.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

L'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission en informe les autres États membres.

La Commission en informe les autres États membres et le Parlement européen.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  58

Proposition de règlement

Annexe II – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La base juridique des traités qui permettrait à la Commission d'agir.

supprimé

Justification

Il ne serait pas réaliste d'attendre des citoyens qui lancent une initiative qu'ils connaissent la base juridique des traités qui permettraient à la Commission d'agir. Au contraire, c'est à la Commission d'examiner une initiative et sa compatibilité avec les traités, et ensuite d'informer les organisateurs sur sa recevabilité en justifiant explicitement et en rendant publique sa réponse.

Amendement  59

Proposition de règlement

Annexe II – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

5. Le nom entier, l'adresse postale et l'adresse électronique de l'organisateur.

Amendement 60

Proposition de règlement

Annexe III – Encadré 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Le soutien financier et politique reçu pour la proposition d'initiative citoyenne*.

Amendement  61

Proposition de règlement

Annexe III – Encadré 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Encadré 3: (à remplir par le signataire)

Encadré 3: (à remplir par le signataire)

 

 

1. Nom du signataire:

1. Nom du signataire:

Prénom*:….......Nom*:

Prénom*:….......Nom*:

2. Adresse:

Rue:

Code postal: Ville*:

Pays*:

2. Adresse:

Rue:

Code postal: Ville*:

Pays*:

3. Adresse électronique:

3. Adresse électronique:

4. Date et lieu de naissance*:

4. Date et lieu de naissance*:

Date de naissance: Lieu et pays:

Date de naissance: Lieu et pays:

5. Nationalité*:

5. Nationalité*:

6. Numéro d'identification personnel*:

 

Type de numéro d'identification/document d'identité:

 

Carte d'identité nationale: Passeport: Sécurité sociale:

 

État membre ayant émis le numéro d'identification/document d'identité*:

 

7. Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai apporté qu'une fois mon soutien à la présente initiative citoyenne proposée*.

6. Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai apporté qu'une fois mon soutien à la présente initiative citoyenne proposée*.

Date et signature du signataire*♦: ………..

Date et signature du signataire*♦: ………..

Amendement  62

Proposition de règlement

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE IV

Certificat confirmant la conformité au règlement xxxx/xxxx d'un système de collecte en ligne

[….] (nom de l'autorité compétente) de [….](nom de l'État membre), certifie que le système de collecte en ligne [….] (adresse du site Internet) utilisé pour la collecte électronique des déclarations de soutien à l'initiative citoyenne portant le numéro d'enregistrement [….] est conforme aux dispositions pertinentes du règlement xxxx/xxxx.

Date, signature et cachet officiel de l'autorité compétente:

supprimé

Justification

La proposition de la Commission selon laquelle chaque personne lançant une initiative devrait mettre en place son propre site web imposerait une charge supplémentaire à cette personne, mais aussi aux États membres, ceux-ci devant vérifier la conformité des systèmes de collecte en ligne avec des dispositions prévues par la Commission et devant en outre émettre une attestation concernant la conformité de chaque site web. Pour éviter cette charge, il conviendrait que la Commission mette en place un site centralisé pour conserver toutes les initiatives.

Amendement  63

Proposition de règlement

Annexe VI

Texte proposé par la Commission

Amendement

Formulaire de présentation de déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres

Formulaire de présentation de déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres

1. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal*:

1. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur*:

2. Intitulé de l'initiative citoyenne*:

3. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

4. Date d'enregistrement*:

5. Date de demande d'une décision concernant la recevabilité*:

6. Nombre de signataires provenant de [nom de l'État membre]*:

2. Intitulé de l'initiative citoyenne*:

3. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission*:

4. Date d'enregistrement*:

5. Date de demande d'une décision concernant la recevabilité*:

6. Nombre de signataires provenant de [nom de l'État membre]*:

7. Annexes*:

(joindre toutes les déclarations de soutien de signataires ayant indiqué un numéro d'identification personnel émis par le même État membre. Joindre, s'il y a lieu, le(s) certificat(s) pertinent(s) certifiant la conformité du système de collecte en ligne au règlement xxxx/xxxx).

7. Annexes*:

(joindre toutes les déclarations de soutien de signataires)

8. Date et signature de l'organisateur*:

8. Date et signature de l'organisateur*:

*: Champs obligatoires

*: Champs obligatoires

Justification

Certains États membres de l'UE n'émettent pas de cartes d'identité à l'intention de leurs citoyens. L'utilisation de la nationalité serait préférable. De plus, étant donné que la Commission devrait mettre en place et gérer un site centralisé, la vérification de la conformité par les États membres n'est plus nécessaire.

Amendement  64

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur ou, dans le cas d'une entité juridique ou d'une organisation, de son représentant légal.

6. Nom entier, adresse postale et adresse électronique de l'organisateur.

PROCÉDURE

Titre

Initiative citoyenne

Références

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Commission compétente au fond

AFCO

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Cecilia Wikström

10.5.2010

Kinga Göncz

10.5.2010

 

Date de l'adoption

26.10.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

0

1

Membres présents au moment du vote final

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

PROCÉDURE

Titre

Initiative citoyenne

Références

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Date de la présentation au PE

31.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AFCO

21.4.2010

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

CULT

21.4.2010

JURI

17.6.2010

LIBE

21.4.2010

PETI

21.4.2010

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

1.6.2010

 

 

 

Commission associée

       Date de l'annonce en séance

PETI

17.6.2010

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Alain Lamassoure

3.5.2010

Zita Gurmai

3.5.2010

 

Examen en commission

3.5.2010

3.6.2010

14.6.2010

12.7.2010

 

5.10.2010

9.11.2010

29.11.2010

 

Date de l'adoption

30.11.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Suppléants présents au moment du vote final

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

Date du dépôt

3.12.2010