RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte)

18.1.2011 - (COM(2010)0184 – C7‑0137/2010 – 2010/0098(CNS)) - *

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Ivo Belet
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2010/0098(CNS)
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A7-0001/2011
Textes déposés :
A7-0001/2011
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte)

(COM(2010)0184 – C7‑0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0184),

–   vu l'article 31 du traité Euratom, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0137/2010),

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu la lettre du 29 juin 2010 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu les articles 87, 55 et 37 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7­0001/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission, adaptée aux recommandations du Groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et telle que modifiée ci-après;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 106 bis du traité Euratom;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 4, et son article 169, paragraphe 3,

Justification

Pour garantir une protection élevée de la santé des citoyens européens en cas de contamination radioactive et donner une légitimité démocratique à l'adoption de ce règlement, la base légale doit être changée sous le nouveau traité de Lisbonne pour donner au Parlement européen un rôle dans la prise de décision d'un règlement affectant potentiellement la santé de la population. Il est proposé de prendre en considération la santé publique (article 168) et la protection des consommateurs (169, paragraphe 1).

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 2, point b), du traité dispose que la Communauté établit des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population et veiller à leur application, conformément aux modalités précisées au titre deuxième chapitre III du traité.

supprimé

Justification

La référence à l'article d'Euratom est superflue eu égard à l'adoption de la directive 96/29/Euratom qui fixe ces normes et qui est mentionnée au considérant 3. La référence à la protection de la santé et au traité de Lisbonne remplace ce considérant.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) A la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs États européens des denrées alimentaires et des aliments pour bétail à des niveaux significatifs du point de vue sanitaire.

(4) À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs États européens des denrées alimentaires et des aliments pour bétail à des niveaux significatifs du point de vue sanitaire; les sols ont également été contaminés par les retombées radioactives, ce qui a entraîné, dans les zones à risque, une augmentation de la radioactivité des produits sylvicoles et agricoles destinés à l'alimentation.

Justification

Les conséquences d'une contamination par des substances radioactives peuvent se révéler indirectement et tardivement (même après de nombreuses années).

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'un des objectifs que s'est fixée l'Union lors de la définition et de la mise en œuvre de ses politiques est de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine. L'article 168, paragraphe 4, point b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures communes dans le domaine vétérinaire ayant directement pour objectif la protection de la santé humaine. Les États membres sont chargés de veiller au respect des niveaux fixés dans le présent règlement, notamment par la surveillance des normes de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour bétail.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il s'avère nécessaire d'établir un système permettant à la Communauté européenne de l’énergie atomique , après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, ou d'aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de protéger la population.

(6) Il s'avère nécessaire d'établir un système permettant à l'Union européenne, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, ou d'aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé de la population.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) S'il y avait  lieu, la Commission devrait  arrêter immédiatement un règlement rendant applicables les niveaux maximaux admissibles préétablis.

(8) La Commission devrait appliquer immédiatement les niveaux maximaux admissibles préétablis de contamination à tout accident nucléaire ou toute situation d'urgence radiologique.

Justification

Considérant modifié pour correspondre à l'article 2, tel que modifié par le rapporteur (amendement 10).

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité FUE, en ce qui concerne l'adaptation au progrès technique des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail (annexes I et III) et de la liste des denrées alimentaires de moindre importance (annexe II). Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris avec des experts.

Justification

Nouveau considérant se situant dans la ligne de l'amendement 15 et des suivants, proposés par le rapporteur et modifiant l'article 5.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Sur la base des données actuellement disponibles en matière de protection contre les rayonnements, des niveaux de référence dérivés ont été établis et peuvent servir de base pour la fixation de niveaux maximaux admissibles de contamination radiologique applicables immédiatement après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail.

supprimé

Justification

Le rapporteur estime que le libellé de ce considérant est très vague – que faut-il entendre par "niveaux de référence dérivés" – et ne correspond pas à l'application des niveaux maximaux par la Commission, telle que visée à l'article 2 actuel et à sa version modifiée (amendement 10 du rapporteur portant sur l'article 2, paragraphe 1).

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Ces niveaux maximaux admissibles tiennent dûment compte des avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale tout en reflétant la nécessité de rassurer la population et d'éviter toute divergence dans les réglementations internationales.

(10) Les niveaux de référence dérivés et les niveaux maximaux admissibles doivent être régulièrement révisés pour tenir dûment compte des avancées et avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale, refléter la nécessité de rassurer et d'assurer un niveau de protection élevé de la population, et éviter toute divergence dans les réglementations internationales.

Justification

Les valeurs actuelles du règlement n'ont pas étés mises à jour depuis leur adoption. Depuis lors, des avancées dans l'évaluation des doses d'exposition et des impacts sur la santé ont été faites. La FDA aux États-Unis a révisé les valeurs de référence dérivées et les niveaux maximum admissibles en 1998, et recommande des valeurs beaucoup plus strictes que celles en vigueur dans l'UE qui doit impérativement s'aligner sur les avancées internationales dans ce domaine.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Il faut être conscient que les niveaux de radioactivité causés par la contamination faisant suite à un accident nucléaire ou toute autre urgence radiologique doivent être pris en compte ainsi que les niveaux naturels de radioactivité déjà présents qui peuvent parfois être supérieurs aux limites de sécurité établies.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Les annexes I, II et III devraient tenir compte des incidences de la désintégration partielle des isotopes radioactifs pendant la durée de validité des produits alimentaires conservés; en fonction du type de contamination, par exemple, par des isotopes d'iode, la radioactivité de ces produits devrait être contrôlée en permanence.

Justification

L'activité des rayonnements ionisants diminue avec le temps.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Toutefois, il est nécessaire dans de tels cas, de tenir dûment compte des conditions particulières et, par conséquent, d'instaurer une procédure permettant l'adaptation rapide de ces niveaux maximaux admissibles préétablis, en fonction des circonstances de tout accident nucléaire particulier ou de toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail.

supprimé

Justification

La "procédure permettant l'adaptation rapide de ces niveaux préétablis" fait référence à la procédure visée à l'article 3, que le rapporteur se propose de supprimer (voir amendement 13 du rapporteur sur l'article 3).

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Un règlement rendant applicables des niveaux maximaux admissibles devrait  également préserver l'unité du marché intérieur et préviendrait les détournements de trafic au sein de l’Union.

supprimé

Justification

En modifiant l'article 2, le rapporteur entend supprimer le "règlement rendant applicables" qui n'est pas précis d'un point de vue juridique (voir la justification de l'amendement portant sur l'article 2, paragraphe 1).

En outre, en appliquant les niveaux fixés dans le règlement de base proprement dit, la décision en elle-même n'aura aucun effet sur l'unité du marché intérieur ou d'éventuelles distorsions des échanges.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Pour faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles, il convient d'instaurer des procédures permettant la consultation d'experts, et notamment celle du groupe d'experts mentionné à l'article 31 du traité Euratom.

supprimé

Justification

Ces procédures sont désormais décrites précisément dans la version révisée de l'article 5 et dans les articles 5 bis à 5 quater qui prévoient la consultation des experts mentionnés à l'article 31 du traité. Le considérant 8 ter (nouveau) correspondant couvre de façon suffisante la consultation des experts et renvoie à la procédure légale appropriée en ce qui concerne "l'adaptation des niveaux".

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient que le Conseil se réserve le droit d’exercer directement le pouvoir d’adopter un règlement approuvant en temps utile des mesures proposées par la Commission au cours du premier mois suivant l’accident nucléaire ou la situation d’urgence radiologique. La proposition adaptant ou confirmant les dispositions fixées dans le règlement adopté par la Commission, notamment, l’établissement de niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive, doit être fondée sur l’article 31 du traité, eu égard à la protection sanitaire de la population. Ceci n’empêche pas qu’à long terme, après l’accident ou la situation d’urgence radiologique, d’autres instruments juridiques ou une autre base juridique puissent être utilisés aux fins de contrôler les denrées alimentaires ou les aliments pour le bétail qui sont mis sur le marché.

supprimé

(Les deuxième et troisième phrases de la justification sont reprises (légèrement modifiées) dans l'exposé des motifs, point ii) Évaluation)

Justification

Le rapporteur estime que ce considérant ne motive pas suffisamment la nécessité de conférer des pouvoirs d'exécution au Conseil à l'article 3, en ce qui concerne le contexte, la nature et le contenu de l'acte de base à mettre en œuvre. En outre, le rapporteur n'est pas convaincu de la valeur ajoutée que présente cette approche en deux temps par le biais de laquelle le Conseil peut finalement valider ou adapter les décisions de la Commission qui, normalement, devrait être l'organe exécutif unique. (Voir également la justification de l'amendement 13 proposé par le rapporteur)

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Le respect des niveaux maximaux admissibles devrait  être l'objet de contrôles appropriés,

(16) Les principes généraux de la législation relative aux denrées alimentaires, visés aux articles 5 à 21 du règlement 178/2002 s'appliquent. Le respect des niveaux maximaux admissibles devrait être l'objet de contrôles appropriés et de contrôles officiels des États membres, comme le prévoit l'article 17 du règlement n° 178/2002;

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si la Commission reçoit, notamment conformément soit au système d'échange rapide d'informations dans une situation d'urgence radiologique de la Communauté européenne de l’énergie atomique , soit en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, des informations officielles sur des accidents ou toute autre situation d'urgence radiologique, lesquelles indiquent que les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires figurant à l'annexe I ou les niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail figurant à l’annexe III sont susceptibles d'être atteints ou ont été atteints, elle adopte immédiatement, si les circonstances l'exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles.

1. Si la Commission reçoit, notamment conformément soit au système d'échange rapide d'informations dans une situation d'urgence radiologique de la Communauté européenne de l’énergie atomique, soit en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, des informations officielles sur des accidents ou toute autre situation d'urgence radiologique, lesquelles indiquent que les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires figurant à l'annexe I ou les niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail figurant à l’annexe III sont susceptibles d'être atteints ou ont été atteints, elle adopte immédiatement, une décision déclarant la survenue d'un accident nucléaire ou d'une urgence radiologique et appliquant ces niveaux maximaux admissibles.

 

(Si cet amendement est adopté, il importe de remplacer la référence au "règlement" à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, par une référence à la "décision")

Justification

L'application des niveaux maximaux admissibles de contamination à une situation spécifique constitue à l'évidence un pouvoir d'exécution qui doit être conféré à la Commission, conformément à l'article 291 du traité FUE (applicable par référence à l'article 106 bis du traité Euratom).

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La durée de validité de tout règlement tel que visé au paragraphe 1 doit être brève autant que possible et ne doit pas dépasser trois mois, sous réserve de l'article 3, paragraphe 4.

2. La durée de validité de la décision visée au paragraphe 1 ne doit pas dépasser trois mois.

Justification

Voir la justification de l'amendement 10.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aux fins du présent règlement, la Commission est assistée par un comité d'experts scientifiques indépendants sur la santé publique et la sécurité alimentaire. Les membres de ce comité sont choisis en fonction de critères scientifiques. La Commission rend publiques la composition de ce comité d'experts ainsi que les déclarations d'intérêts de ses membres.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

supprimé

1. Après avoir consulté des experts, et notamment le groupe d'experts visé à l’article 31 du traité, ci-après dénommé « groupe d’experts » , la Commission présente au Conseil une proposition de règlement adaptant ou confirmant les dispositions du règlement visé à l'article 2, paragraphe 1 , du présent règlement,  dans un délai d'un mois suivant son adoption.

 

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de règlement visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe selon lequel toute exposition doit être maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'obtenir eu égard à la nécessité de la protection de la santé publique ainsi qu'aux facteurs économiques et sociaux.

 

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition de règlement visée aux paragraphes 1 et 2 dans le délai fixé à l'article 2, paragraphe 2.

 

4. Au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision dans ce délai, les niveaux figurant aux annexes I et III  restent applicables jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision ou que la Commission retire sa proposition parce que les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, ne sont plus réunies.

 

 

(Si cet amendement est adopté, il importe de supprimer la référence à l'article 3 à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1.)

(La justification reprend, de façon légèrement modifiée, le texte de l'exposé des motifs, point ii) Évaluation)

Justification

Le régime décrit à l'article 3, qui permet au Conseil d'adopter un règlement de manière à adapter ou à confirmer les dispositions du règlement ad hoc de la Commission semble inutile et une source d'insécurité juridique. Il semble que ces mesures prises par le Conseil puissent être qualifiées "de mesures d'exécution" du présent règlement. Or, en vertu de l'article 291 du traité FUE (applicable par référence à l'article 106 bis du traité Euratom) ce n'est que "dans des cas spécifiques dûment justifiés" que cette compétence peut être conférée au Conseil, la Commission étant normalement chargée d'exercer cette compétence.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

La durée de validité de tout règlement tel que visé à l'article 3 est limitée. Elle peut être révisée à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 3.

 

Justification

Suppression liée à la suppression proposée de l'article 3.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour garantir que les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I et III  tiennent compte de toutes les nouvelles données scientifiques disponibles, la Commission consulte de temps en temps des experts, et notamment le groupe d'experts.

Pour tenir compte de toutes les nouvelles données scientifiques disponibles, ou si nécessaire après un accident nucléaire ou toute autre urgence radiologique, la Commission adapte les annexes I, II et III, par voie d'actes délégués conformément à l'article 5 bis et dans les conditions visées aux articles 5 ter et 5 quater.

2. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les niveaux maximaux admissibles fixés aux annexes I et III  à l'annexe I peuvent être révisés ou complétés sur proposition présentée au Conseil par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 31 du traité.

 

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission établit un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l'expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 5 ter.

 

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 5 ter et 5 quater.

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(Voir le texte déjà adopté dans le règlement n° 438/2010 sur les animaux domestiques, JO L 132 du 29.5.2010, pp. 3-10 et dans la directive 2010/30/UE sur l'étiquetage des produits liés à l’énergie, JO L 153 du 18.6.2010, pp. 1-12)

Justification

Le libellé des articles 5 bis, 5 ter et 5 quater est identique à celui d'autres actes juridiques (par ex. le règlement sur les animaux domestiques; l'étiquetage de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie) récemment adoptés et qui prévoient l'adoption d'actes délégués.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Voir la justification de l'amendement 16 déposé par le rapporteur.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quater

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, formuler des objections à un acte délégué.

 

À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission qu'ils ont décidé de ne pas soulever d'objections.

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections en expose les motifs.

Justification

Voir la justification de l'amendement 16 déposé par le rapporteur.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail importés des pays tiers sont considérés comme commercialisés s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de la Communauté, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

Le présent règlement s'applique aussi aux denrées alimentaires ou aux aliments pour bétail importés des pays tiers, en transit douanier, ou destinés à l'exportation.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent au respect des niveaux maximums admissibles. À cet effet, les États membres maintiennent un système de contrôles officiels des denrées alimentaires et aliments pour bétail, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à l'article 17 du règlement n° 178/2002.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

supprimé

Les modalités de mise en œuvre  du présent règlement et les adaptations de la  liste des denrées alimentaires de moindre importance avec les niveaux maximaux de contamination radioactive qui doivent leur être appliqués, telle que présentée à l'annexe II, et des  niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail indiqués à l’annexe III  sont adoptés selon la procédure visée  à l'article  195, paragraphe 2,  du règlement (CE) no  1234/2007 du Conseil , qui s'applique par analogie. La Commission est assistée d’un comité ad hoc à cette fin.

 

Justification

L'article 8 a été fusionné avec l'article 5 puisque les deux articles portent sur la révision des niveaux maximaux (annexes I et III) et/ou l'adaptation de la liste visée à l'annexe II, qui peuvent être traitées conjointement par la délégation de pouvoirs (actes délégués) à la Commission.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

1. Au plus tard en mars 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la pertinence des niveaux maximums admissibles visés aux annexes I et III, ainsi que sur le bien fondé du maintien d'une liste des denrées alimentaires de moindre importance, visée à l'annexe II.

 

2. Ce rapport portera notamment sur le respect des niveaux maximums admissibles avec une dose limite effective de 1 mSv/an pour les personnes du public dans les conditions visées dans la directive Euratom 96/29 et envisagera la possibilité d'inclure des radionucléides supplémentaires aux annexes I et III. Dans le cadre de l'évaluation des niveaux, le rapport s'attachera plus particulièrement à la protection des groupes de population les plus vulnérables, notamment les enfants, et, partant de cette base, étudiera le bien-fondé éventuel de l'établissement de niveaux maximums admissibles pour l'ensemble des catégories de la population.

Amendement  31

Proposition de règlement

Annexe I – note de bas de page 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par aliments pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l'étiquette «préparation alimentaire pour nourrissons».

On entend par aliments pour nourrissons, les préparations pour nourrissons, y compris à base de lait, les préparations de suite ou les denrées alimentaires équivalentes destinées aux nourrissons de moins de douze mois, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l'étiquette «préparation alimentaire pour nourrissons»

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Nature de la proposition:

La commission ITRE est consultée en vertu du traité Euratom sur la proposition de règlement du Conseil susmentionnée, conformément à l'article 87 du règlement du Parlement.

La proposition consiste essentiellement en la codification des dispositions inchangées de trois règlements adoptés entre 1987 et 1990, fixant les niveaux de contamination radioactive en cas d'urgence radiologique. Cependant, l'insertion d'un nouveau considérant (considérant 15), apportant la motivation nécessaire à un article existant (article 3, paragraphe 3) qui réserve au Conseil le droit d'exercer des pouvoirs d'exécution, constitue un changement substantiel qui justifie le recours à la technique de la refonte.

Conformément à l'article 87 du règlement, seuls sont recevables les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications, après vérification préalable effectuée par la commission compétente pour les questions juridiques (JURI) que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.

La commission JURI a confirmé, par lettre du 29 juin, la vérification technique du bien-fondé de la technique législative de refonte, ce qui a permis au rapporteur de la commission ITRE de procéder à l'examen au fond de la proposition.

Évaluation réalisée par le rapporteur

           i) Contenu de la proposition:

Par l'intermédiaire d'un considérant, la proposition de refonte fournit une justification ex-post des dispositions qui restent inchangées (telles qu'incluses dans le règlement et ses modifications).

Le contenu du règlement consiste en un mécanisme présentant deux niveaux d'intervention en cas d'urgence radiologique ou d'accident nucléaire:

– l'adoption immédiate, par la Commission, d'un règlement ad hoc appliquant, dans un cas spécifique, dans une zone donnée et pendant une période de validité limitée, les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive, tels qu'ils figurent dans les annexes I et III de la proposition;

– dans un délai d'un mois après l'adoption de ce règlement, une proposition de la Commission au Conseil visant à adapter ou à confirmer ce règlement ad hoc.

L'objectif de la technique de refonte est précisément de justifier le droit, pour le Conseil, "d'exercer directement le pouvoir d'adopter un règlement approuvant en temps utile des mesures proposées par la Commission". C'est chose faite en indiquant, dans le nouveau considérant 15, qu'il "convient que le Conseil se réserve" ce droit.

La proposition de refonte pourrait amener le rapporteur à se poser les questions suivantes:

– cette justification motive-t-elle suffisamment les compétences d'exécution réservées au Conseil, ce qui, dans tous les cas, constitue une dérogation à la règle normale qui réserve le pouvoir exécutif à la Commission?

– ces compétences d'exécution déléguées au Conseil sont-elle correctement définies et encadrées, notamment en vertu des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne concernant les "actes délégués" et les "actes d'exécution" (articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), également applicables au domaine relevant d'Euratom (voir article 106 bis, paragraphe 1, de la version consolidée du traité Euratom en vertu duquel les articles 285 à 304 du traité FUE s'appliquent au traité Euratom)..

ii) Évaluation:

Le rapporteur estime que le considérant 15 – qui est la seule partie contenant des modifications – ne peut être dissocié de l'article auquel il fait référence. Cela étant, le rapporteur devra examiner la validité de l'article 3 et, par conséquent, le mécanisme mis en place à la suite de la délégation des pouvoirs au Conseil, dans les articles suivants de la proposition.

Par conséquent, au-delà de la technique de refonte proprement dite, il convient d'examiner la cohérence globale du règlement. À cet égard, le mécanisme – qui consiste en l'adoption immédiate, éventuellement directement par le Conseil, d'un règlement ad hoc en cas d'urgence radiologique pour appliquer les niveaux maximaux admissibles de contamination, comme le prévoit le règlement actuel – semble, pour le rapporteur, fortement sujet à caution.

Le rapporteur souhaiterait émettre les réserves suivantes:

Ø ces dispositions, qui ont été conçues après l'incident de Tchernobyl, devraient être mises en conformité avec le régime actuel régissant les pouvoirs d'exécution

– le règlement ad hoc, adopté par la Commission conformément à l'article 2 de la proposition, n'est pas défini de façon suffisamment précise. En l'état actuel des choses, il tend à conférer à la Commission le droit de prendre immédiatement les mesures appropriées, qui consistent à mettre en œuvre les mesures de cet acte de base au sens de l'article 291 du traité FUE.

Sans contester la nécessité, pour la Commission, d'adopter ces mesures, le rapporteur estime que leur régime devrait clairement s'aligner sur l'article 291, de même que leurs modalités en matière de révision.

– Le régime décrit à l'article 3, par lequel le Conseil peut adopter un règlement de manière à "adapter ou à confirmer" les dispositions du règlement ad hoc n'est pas clair. Là encore, il semble que ces mesures prises par le Conseil constituent des actes d'exécution du présent règlement. Or, ce n'est que dans des "cas spécifiques dûment justifiés" que ces compétences peuvent être conférées au Conseil, la Commission étant normalement chargée de l'exercice de ces compétences[1].

Le rapporteur estime que la présente proposition ne motive pas suffisamment la nécessité de conférer ces compétences au Conseil, compte tenu du contexte, de la nature et du contenu de l'acte de base à mettre en œuvre. En outre, le rapporteur n'est pas convaincu de la valeur ajoutée que présente cette approche en deux temps par le biais de laquelle le Conseil peut finalement valider ou adapter les décisions de la Commission qui, normalement, devrait être l'organe exécutif unique.

Ø les niveaux maximaux admissibles fixés dans la proposition (annexes I et III) font eux-mêmes l'objet d'insécurité juridique.

– En vertu de l'article 5, paragraphe 2, ces niveaux peuvent être "révisés ou complétés" sur proposition présentée au Conseil par la Commission, "à la demande d'un État membre ou de la Commission". Cela revient à compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif, ce qui devrait être mis en conformité avec le régime des "actes délégués" conformément à l'article 290 du traité FUE. Par conséquent, seule la Commission devrait avoir un droit d'initiative en la matière. Toute initiative émanant d'un État membre constituerait une violation évidente des dispositions du traité.

– En codifiant des règlements existants adoptés dans les années quatre-vingt-dix, la proposition continue à faire référence à des textes obsolètes: voir la définition des "aliments pour nourrissons" figurant à l'annexe I.

Recommandations

Bien que la présente proposition soit examinée dans le cadre de la technique de refonte, le rapporteur invite la commission ITRE à modifier de façon substantielle la proposition au-delà de la seule partie identifiée de manière à garantir la sécurité juridique et la cohérence du texte.

Le rapporteur souhaiterait par conséquent proposer des amendements détaillés concernant les parties codifiées de la proposition dans le but de:

           – rationaliser la procédure en cas d'urgence nucléaire en conférant clairement un rôle de superviseur à la Commission et en précisant le régime de ses actes (adoption, révision). À cette fin, le rapporteur suggère que la Commission soit habilitée

i) à appliquer immédiatement les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive, tels que définis dans les annexes (voir article 2 modifié);

ii) à adopter des "actes délégués" pour réviser et compléter les niveaux de contamination et la listes des denrées alimentaires de moindre importance et des aliments pour bétail en tenant dûment compte des derniers progrès techniques (voir article 5 modifié et la procédure qui s'ensuit aux articles 5 bis à 5 quater).

– agir dans l'intérêt des citoyens par une meilleure gestion des situations faisant suite à un accident, en limitant l'intervention et les marges de manœuvre laissées aux États membres:

i) d'une part, dans la mesure où la procédure de "confirmation" ou "d'adaptation" de l'application des niveaux maximaux admissibles par le Conseil semble inutile et source d'insécurité juridique, le rapporteur propose de supprimer ce niveau d'intervention (article 3 et article 4);

ii) d'autre part, les initiatives des États membres concernant la révision ou l'addition de taux de contamination (articles 5 et 8), ainsi que les règles relatives à l'exécution du règlement (article 8) sont rationalisées respectivement en appliquant le régime d'actes délégués/d'actes d'exécution (article 2 modifié et article 5 modifié).

– veiller à la sécurité juridique de l'ensemble de la proposition par

i) la mise en conformité avec les dispositions du traité de Lisbonne des procédures obsolètes – procédures de comitologie dans le domaine relevant d'Euratom adoptées par analogie – que cette proposition entend codifier;

ii) le cas échéant, la mise à jour des définitions.

En termes de procédure, les modifications substantielles proposées entraîneraient la notification de l'intention du rapporteur au Conseil et à la Commission avant le vote du projet de rapport, conformément à l'article 87 du règlement.

  • [1]  L’article 291, paragraphe 2, du traité FUE dispose: "Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil."

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL

Chair of Committee on Industry, Research and Energy

ASP 10E206

Brussels

Subject:    Proposa for a Council regulation laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency (Recast).

COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

  • [1]       Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 4 juin 2010

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

COM(2010)184 du 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)(CNS)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de travail consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 6 mai 2010 une réunion consacrée à l'examen de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], un examen de la proposition de règlement du Conseil qui procède à une refonte du règlement (Euratom) n°3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, du règlement (Euratom) n° 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique et du règlement (Euratom) n° 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique a conduit le groupe consultatif à conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]               Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Herbert Reul

Président

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de règlement (EURATOM) du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Refonte) (COM2010(0184) – C7‑0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Monsieur le Président,

Par lettre du 11 novembre 2010, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la pertinence de la base juridique constituée par l'article 31 du traité Euratom (traité CEEA) pour la proposition de la Commission susmentionnée, en vue de déterminer s'il ne serait pas plus pertinent d'opter pour l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 22 novembre 2010.

I - Contexte

La Commission a adopté sa proposition de refonte du règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (ci-après "la proposition") le 27 avril 2010, et l'a soumise au Parlement européen dans le cadre de la procédure de consultation. La commission des affaires juridiques a examiné la proposition conformément à l'article 87 du règlement (refonte) et a recommandé, le 23 juin 2010, que la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) procède à l'examen de la proposition sur le fond. La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie examine actuellement la proposition sur le fond et le rapporteur, Ivo Belet, a déposé un projet de rapport (ci-après "le projet de rapport").

Par lettre du 11 novembre, le président de la commission ITRE a demandé l'avis de la commission des affaires juridiques sur le choix de la base juridique de la proposition, à la suite du dépôt d'amendements dans cette commission en vue de modifier la base juridique.

II - Base juridique

1. Base juridique de la proposition de la Commission

Cette proposition est fondée sur l'article 31 (titre II, chapitre 3: la protection sanitaire) du traité CEEA, qui dispose:

"Article 31

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social.

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les normes de base."

Les "normes de bases" visées à l'article 31 sont définies à l'article 30 du traité CEEA, qui dispose:

"Article 30

Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.

On entend par "normes de base":

(a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

(b) les expositions et contaminations maxima admissibles,

(c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs."

Enfin, l'article 32 du traité CEEA dispose:

"Article 32

À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31.

La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre."

2.        Amendements proposés à la base juridique

Comme l'a indiqué le président de la commission ITRE dans sa lettre, le rapporteur, Ivo Belet souhaite modifier la base juridique de la proposition en la remplaçant par une référence au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), en particulier son article 168, paragraphe 4, point b), libellé comme suit:

"Article 168

(ex-article 152 TCE)

4. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 6, point a), et conformément à l'article 4, paragraphe 2, point k), le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribuent à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

(...)

(b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

(...)"

Dans la justification de l'amendement déposé, le rapporteur fait valoir que l'article 168, paragraphe 4, point b), "prévoit l'adoption de mesures dans le domaine phytosanitaire. L'objectif du règlement est de fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou une situation d'urgence, alors que la directive 96/29/Euratom, fondée sur l'article 31 du traité CEEA, porte principalement sur les groupes de personnes susceptibles d'être exposés à une éventuelle contamination radioactive. Par conséquent, la référence au traité CEEA est inappropriée car le principal objectif du règlement est de protéger la santé publique, qui est un domaine réglementé par l'article 168 du traité FUE."

Il est à noter que l'adoption de l'article 168 comme base juridique impliquerait le passage de la procédure de consultation à la procédure législative ordinaire, avec la participation pleine et entière du Parlement.

III – Analyse

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte"[1]. Par conséquent, le but et le contenu de l'acte doivent également être conformes au champ d'application de la base juridique.

Le traité CEEA contient des dispositions permettant à la Communauté d'encadrer l'utilisation de l'énergie nucléaire par les Etats membres, notamment dans deux domaines, la sécurité nucléaire et la protection sanitaire. L'article 2, point b), du traité CEEA dispose que la Communauté doit, dans les conditions prévues au traité, "établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application". Le chapitre 3 du titre II du traité, relatif à la protection sanitaire, contient des dispositions concernant les normes de base en matière de protection contre les rayonnements ionisants.

Le règlement proposé définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail[2]. En même temps, les annexes I et III fixent les niveaux maximaux admissibles de contamination des denrées alimentaires et aliments pour bétail. Il doit être adopté en tant que règlement Euratom.

La Cour de justice a déjà eu l'occasion de se pencher sur le choix de la base juridique concernant le règlement n° 3954/87 du Conseil, qui fait l'objet de la proposition actuelle de refonte et a considéré que: "Le règlement n° 3954/87 vise à mettre en oeuvre les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population prévues à l'article 2, sous b), du traité CEEA. Il fixe des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail et oblige la Commission à adopter, en cas d'accidents nucléaires ou de toute autre situation d'urgence radiologique et si les circonstances l'exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles. Ayant pour objet la protection de la population contre les dangers que présentent les denrées alimentaires et les aliments pour bétail ayant subi une contamination radioactive, il pouvait être adopté sur le fondement de l'article 31 du traité CEEA."[3] Dans cette affaire, il était demandé à la Cour de décider si la base juridique la plus pertinente n'aurait pas été l'article 100 A[4] du traité CEE et la Cour a répondu: "Le fait qu'il [le règlement] prévoit également l'interdiction de commercialiser les denrées alimentaires et aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles n'imposait pas le recours simultané à l'article 100 A du traité CEE. En effet, cette interdiction n'étant qu'une condition pour l'efficacité de la mise en oeuvre de niveaux maximaux admissibles, ce n'est qu'accessoirement que le règlement harmonise les conditions de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, en évitant l'adoption de mesures unilatérales par les différents États membres." La Cour a également affirmé: "Il convient au contraire de constater que les articles cités tendent à assurer une protection sanitaire cohérente et efficace de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, quelle qu'en soit la source et quelles que soient les catégories de personnes exposées à ces radiations."

La Cour a ensuite fait référence à cet arrêt dans son arrêt sur l'affaire C-29/99 Commission contre Conseil[5], pour souligner que "la Cour a refusé de retenir l'interprétation restrictive des articles 30 et suivants du traité CEEA proposée par le Parlement. Elle a jugé que lesdits articles avaient pour objet d'assurer une protection sanitaire cohérente et efficace de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, «quelle qu'en soit la source»".

La Cour a également indiqué que cette interprétation "doit être effectuée à la lumière de l'objectif, énoncé dans le préambule du traité CEEA, qui consiste à «établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations»"[6].

Il s'avère que les articles 30 et suivants du traité CEEA fournissent une base juridique autonome pour fixer des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population (santé publique) contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et en particulier pour permettre l'adoption de niveaux maximaux admissibles de contamination.

Néanmoins, étant donné que l'article 168 du traité FUE concerne la santé publique et exige qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine soit assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union, on peut faire valoir qu'il devrait en fait être utilisé comme base juridique de la mesure en question. Dans sa note du 18 novembre 2010, le service juridique du Parlement développe plusieurs arguments à cet égard, avant de conclure en faveur de l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE.

Tout d'abord, le fait que la Cour ait rejeté des demandes antérieures en faveur d'une base juridique relative au marché intérieur et confirmé l'article 31 du traité CEEA comme seule base juridique valable ne préjuge pas d'une nouvelle approche de la Cour. En fait, la base juridique visée dans l'amendement déposé par le rapporteur n'existait pas au moment où a été rendu l'arrêt dans l'affaire C-70/88. L'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE n'a été introduit qu'avec le traité de Maastricht en 1992[7].

Ensuite, il convient également de rappeler que le simple fait qu'un accident ou une urgence nucléaire soit en cause ne requiert pas automatiquement une base juridique tirée du traité CEEA. Ainsi, dans l'affaire C-62/88[8], concernant le règlement 3955/87[9], la Cour a dit pour droit que: "Le recours à l'article 113 [à présent article 207 du traité FUE] comme base juridique du règlement attaqué ne saurait être exclu au motif que les articles 30 et suivants du traité CEEA édicteraient des règles spécifiques régissant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. En effet, ces dispositions, qui sont placées dans un chapitre intitulé "La protection sanitaire", lequel fait partie du titre deuxième du traité CEEA intitulé "Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire", visent à assurer la protection de la santé publique dans le secteur nucléaire. Elles n'ont pas pour objet de régir les échanges entre la Communauté et les pays tiers."

Troisièmement, la proposition elle-même se réfère au considérant 5 à une série de mesures "adoptées pour assurer que certains produits agricoles ne soient introduits dans l’Union que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population". Les mesures visées comprennent les règlements (CEE) n° 1707/86[10], (CEE) n° 3020/86[11] et (CEE) n° 3955/87 du Conseil. Ces actes juridiques confirment qu'une réponse juridique à un accident nucléaire ne nécessite pas forcément un acte fondé sur le traité CEEA.

Enfin, l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE pourrait effectivement constituer une base juridique adéquate pour la proposition. Cet article exige que les mesures adoptées sur sa base soient des mesures "ayant directement pour objectif la protection de la santé publique", ce qui est indubitablement le cas de la présente proposition, qui "fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination [...] pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail"[12]. L'article 6 conforte cette position; il dispose que seuls les denrées alimentaires et aliments pour bétail qui respectent les niveaux maximaux admissibles fixés dans le règlement peuvent être commercialisés. La définition des denrées alimentaires et des aliments pour bétail figurant à l'article premier, paragraphe 2, de la proposition (respectivement "les produits destinés à la consommation humaine, soit directement, soit après transformation" et "les produits qui ne sont destinés qu'à l'alimentation des animaux") souligne l'objet de la proposition. Ci-dessous une liste d'actes juridiques adoptés en vertu de l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE:

· règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)[13],

· règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux[14],

· règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil[15],

· règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[16].

Il s'ensuit donc que la proposition pourrait être considérée comme une mesure dans le domaine phytosanitaire et/ou vétérinaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique.

IV. Conclusion et recommandation

À la lumière de l'analyse qui précède, on peut conclure que le fait que, avant l'introduction de l'article 168 du traité FUE en 1992, la Cour ait considéré que l'article 31 du traité CEEA constituait la base juridique appropriée pour le règlement proposé à la refonte n'est pas un argument déterminant pour exclure le recours à l'article 168, paragraphe 4, point b) – qui n'existait pas à l'époque et qui concerne la protection de la santé publique –, en tant que base juridique.

Au cours de sa réunion du 22 novembre 2010, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[17], de vous recommander que la proposition soit fondée sur l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Voir, en dernier lieu, l'arrêt du 8 septembre 2009, dans l'affaire C-411/06 Commission contre Parlement et Conseil, non encore publié au Recueil.
  • [2]  Article 1, paragraphe 1, de la proposition.
  • [3]  C-70/88 Parlement européen contre Conseil [1991] REC 1991 I-4529.
  • [4]  Rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (à présent article 114 du traité FUE).
  • [5]  C-29/99, Commission contre Conseil [2002] REC 2002 I-11282, paragraphe 80.
  • [6]  Ibid,, paragraphe 75.
  • [7]  À l'époque, il s'agissait de l'article 129, paragraphe 4, point b), du traité CE, qui a été modifié par le traité d'Amsterdam et renuméroté article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE.
  • [8]  Affaire C-62/88 Grèce contre Conseil [1990] REC I-1527, paragraphes 16-18.
  • [9]  Règlement (CEE) n° 3955/87 du Conseil du 22 décembre 1987 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 146 du 30.12.1987, p. 14.
  • [10]  Règlement (CEE) n° 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 14 du 31.5.1986, p. 88. Ce règlement se réfère au traité CEE, mais à aucun de ses articles en particulier.
  • [11]  Règlement (CEE) n° 3020/86 du Conseil du 30 septembre 1986 prorogeant le règlement (CEE) no 1707/86 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl , JO L 280 du 1.10.1986, p. 79. Ce règlement se réfère au traité CEE, mais à aucun de ses articles en particulier.
  • [12]  Voir affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194-04, ABNA et al. [2005] REC I-10423.
  • [13]  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
  • [14]  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
  • [15]  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
  • [16]  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
  • [17]  Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), Raffaele Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Eva Lichtenberger (rapporteure), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka.

PROCÉDURE

Titre

Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (Refonte)

Références

COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS)

Date de la consultation du PE

28.5.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

15.6.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

15.6.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ivo Belet

16.6.2010

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

22.11.2010

 

 

 

Examen en commission

26.10.2010

1.12.2010

 

 

Date de l’adoption

13.1.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

4

0

Membres présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maria Badia i Cutchet, Françoise Grossetête, András Gyürk, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Eija-Riitta Korhola, Marian-Jean Marinescu, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Peter Skinner, Hannes Swoboda

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Norica Nicolai, Britta Reimers

Date du dépôt

18.1.2011