RECOMMANDATION sur la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet

2.2.2011 - (COM(2010)0790 – C7‑xxxxxx – 2010/0384(NLE)) - ***

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne

Procédure : 2010/0384(NLE)
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A7-0021/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet

(COM(2010)0790 – C7‑xxxxxx – 2010/0384(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet (COM(2010)0790),

–   vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7 xxxxxx),

–   vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

–   vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0021/2011),

A.  considérant que, en 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (COM(2000)0412); que cette proposition comportait six chapitres: i) chapitre I, dispositions générales, ii) chapitre II, droit des brevets, iii) chapitre III, maintien en vigueur, extinction et nullité du brevet communautaire, iv) chapitre IV, compétence et procédure concernant les actions en justice relatives au brevet communautaire, v) chapitre V, incidences sur le droit national, et vi) dispositions finales,

B.   considérant que cette proposition était fondée sur l'article 308 du traité CE, qui prévoyait la consultation du Parlement et l'unanimité au sein du Conseil,

C.  considérant que, le 10 avril 2002[1], dans le cadre de la procédure de consultation, il a approuvé la proposition de la Commission telle qu'amendée,

D. considérant qu'il est devenu rapidement manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes particuliers qui les empêchaient d'accepter le règlement proposé; qu'en particulier, certains États membres ne pouvant accepter les dispositions relatives à la traduction applicables au brevet communautaire, le Conseil en a conclu que, compte tenu du problème posé par le régime de traduction, il ne pouvait aboutir à un accord politique sur la proposition de la Commission, en raison de l'absence d'un consensus unanime,

E.   considérant que, le 9 janvier 2006, la Commission a lancé une consultation sur la future politique des brevets en Europe à laquelle le Parlement a réagi en adoptant une résolution le 12 octobre 2006[2],

F.   considérant que les discussions au sein du Conseil ont été relancées après l'adoption par la Commission, en avril 2007, d'une communication intitulée "Améliorer le système de brevet en Europe"[3],

G.  considérant que, le 4 décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur les principales caractéristiques du futur système de brevets, reposant sur deux piliers: i) la création d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, et ii) la création d'un brevet de l'Union européenne, dispositif juridique permettant la délivrance de brevets valables dans l'ensemble de l'Union européenne; que le Conseil a estimé que ces conclusions devraient faire partie de l'accord final global sur un ensemble de mesures visant à la mise en place d'un système de brevets amélioré en Europe comprenant la création d'une juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE, un brevet de l'UE, y compris le règlement séparé sur les modalités de traduction, un partenariat renforcé entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et, dans la mesure nécessaire, des modifications de la Convention sur le brevet communautaire,

H. considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la base juridique de la création du brevet de l'Union européenne a changé, avec l'entrée en application de l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui dispose que "[dans] le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union",

I.    considérant qu'en vertu de l'article 118, premier alinéa, du traité FUE, le brevet de l'Union européenne, en tant que titre européen de propriété intellectuelle, peut être établi selon la procédure législative ordinaire; qu'en revanche, l'article 118, deuxième alinéa, du traité FUE, prévoit qu'une procédure législative spéciale requérant l'unanimité au sein du Conseil doit être appliquée pour établir les régimes linguistiques des titres européens,

J.    considérant qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission a confirmé sa proposition de 2000[4]; que, pour hâter la procédure et permettre au Conseil de transposer, dans les règles, ses conclusions du 4 décembre 2009 en position, phase suivante de la procédure législative ordinaire, le Parlement a confirmé le 5 mai 2010[5], en tant que position de première lecture, sa position de 2002; que le Conseil n'a pas traduit ses conclusions en position et que, par conséquent, il est devenu impossible de poursuivre les travaux relatifs au brevet de l'Union européenne sur la base de la proposition formulée en 2000 par la Commission,

K.  considérant que, le 30 juin 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne[6], s'appuyant sur le régime linguistique en vigueur de l'Office européen des brevets,

L.   considérant qu'en dépit de l'organisation par le Conseil de plusieurs sessions de négociations en 2010, le Conseil "Compétitivité" a confirmé le 10 décembre 2010 qu'il existait des difficultés insurmontables rendant impossible l'unanimité, à cette date et dans le proche avenir, et que les objectifs des propositions de règlements visant à créer une protection unitaire par brevet valable dans toute l'Union européenne ne pouvaient pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités,

M.  considérant que plusieurs États membres ont indiqué qu'ils étaient disposés à envisager la possibilité d'établir un brevet unitaire dans le cadre d'une coopération renforcée,

N. considérant qu'à ce jour, plus de neuf États membres ont fait part de leur intention d'instaurer entre eux une coopération renforcée pour la création d'une protection unitaire par brevet en adressant une demande à la Commission conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité FUE, en conséquence de quoi la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet,

O.  considérant qu'il a vérifié la conformité de cette coopération renforcée à l'article 20 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et aux articles 326 à 334 du traité FUE,

P.  considérant que, en vertu de l'article 20 du traité UE, neuf États membres au minimum peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités de manière juridiquement cohérente, dans les limites et selon les modalités prévues dans ledit article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité FUE,

Q.  considérant que la création d'une protection unitaire par brevet ne figure pas dans la liste des domaines de compétence exclusive de l'Union énoncés à l'article 3, paragraphe 1, du traité FUE; que la base juridique applicable à la création de titres européens de propriété intellectuelle est l'article 118 du traité FUE, qui mentionne expressément l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, domaine qui, en vertu de l'article 4 du traité FUE, figure au nombre des compétences partagées de l'Union; que la création d'une protection unitaire par brevet, y compris la définition de ses modalités de traduction, relève donc des compétences non exclusives de l'Union,

R.   considérant notamment que cette coopération renforcée peut être considérée comme une démarche permettant de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, de préserver ses intérêts et de renforcer son processus d'intégration au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, compte tenu de l'analyse d'impact réalisée par la Commission dans le cadre de sa proposition susmentionnée de règlement sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne, présentée en 2010, qui met en évidence l'absence de brevet unitaire propre à garantir une protection dans l'ensemble de l'Union européenne, engendrant un morcellement du système de brevet; que ce morcellement tient à la complexité des procédures de validation des brevets européens dans les différents États membres et aux frais élevés qu'elles entraînent, lesquels peuvent représenter jusqu'à 40 % du total des coûts de dépôt de brevets en Europe; que la création d'une protection unitaire par brevet dans un groupe d'États membres améliorerait le niveau de protection des brevets en permettant d'obtenir une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants et d'éliminer frais et complexité dans cette zone, favorisant ainsi les progrès scientifiques et technologiques et le bon fonctionnement du marché intérieur,

S.   considérant que l'historique de cette initiative montre que la décision proposée est présentée en dernier ressort et que les objectifs de cette coopération ne pourront pas être atteints dans un délai raisonnable par l'Union;

T.  considérant que les conditions définies aux articles 326 à 334 du traité FUE sont également respectées; que la coopération renforcée facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles à la libre circulation des marchandises, en favorisant la lutte contre les contrefaçons de brevets, en étant de nature à entraîner une augmentation du nombre des inventeurs désireux de bénéficier d'une protection par brevet dans l'ensemble de l'Union, en garantissant à tous les inventeurs, à toutes les entreprises innovantes et à tous les titulaires de brevets, que leur État membre d'origine participe ou non au dispositif, l'égalité d'accès à la protection unitaire par brevet, en mettant un outil supplémentaire à la disposition des détenteurs de brevets dans l'Union, en améliorant les conditions générales d'exercice des entreprises innovantes dans toute l'Union, et en mettant fin, entre les États membres participants, au morcellement actuel provoqué par l'existence de "frontières" en matière de droits de brevet,

U.  considérant en particulier que la coopération renforcée dans ce domaine est conforme aux traités et au droit de l'Union puisqu'elle ne porte pas atteinte à l'acquis, dès lors qu'à ce jour, seul un nombre restreint d'actes juridiques de l'Union au sens de l'article 288 du traité FUE a été adopté, dont aucun ne concerne la création d'un titre européen de propriété intellectuelle assurant une protection uniforme dans toute l'Union; considérant que, hormis la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[7], il n'y a pas eu de rapprochement du droit matériel des brevets au niveau de l'Union, et que le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques[8] et le règlement (CE) n°469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments[9] portent sur la prolongation de la durée des brevets de certaines catégories particulières; considérant que la coopération renforcée dans le domaine des brevets n'entraînerait pas de discrimination, l'accès au brevet unitaire étant ouvert à tous les usagers du système de brevet de l'ensemble de l'Union,

V.  considérant que la coopération renforcée respectera les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participeront pas, puisque la possibilité d'obtenir une protection unitaire par brevet sur le territoire des États membres participants n'aura pas d'effet sur l'existence ou les conditions de la protection par brevet sur le territoire des autres États membres,

W. considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité FUE dispose que les coopérations renforcées sont ouvertes, à tout moment, à tous les États membres souhaitant y participer; considérant que la Commission et les États membres participant à la coopération renforcée devraient promouvoir dès le départ la participation d'un aussi grand nombre d'États membres que possible et, par la suite, continuer à préconiser et à encourager cette participation,

X. considérant que l'approbation du Parlement concerne la coopération renforcée et ne préjuge pas des États membres qui y participeront,

Y.  considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité FUE autorise le Conseil (ou plus exactement les membres du Conseil représentant les États membres participant à la coopération renforcée) à adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire et non selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 118, deuxième alinéa, du traité FUE, dans le cadre de laquelle le Parlement n'est que consulté,

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil, sans préjuger des États membres participants;

2.  invite le Conseil à adopter une décision sur la base de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précisant que, sur la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée pour la création d'une protection unitaire par brevet, en ce qui concerne les régimes linguistiques des titres européens visés à l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

  • [1]  JO C 127 E du 29.5.2003, p. 526.
  • [2]  JO C 308 E du 16.12.2009, p. 169.
  • [3]  COM(2007)0165.
  • [4]  COM(2009)0665.
  • [5]  Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours (COM(2009)0665) - "omnibus" (textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0126).
  • [6]  COM(2010)0350.
  • [7]        JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
  • [8]        JO L 198 du 8.8.1996, p. 30.
  • [9]        JO L 152 du 16.6.2009, p. 1.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

27.1.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

5

2

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy