RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage
7.2.2011 - (COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Jörg Leichtfried
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage
(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0854),
– vu l'article 133 du traité CE,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0062/2010),
– vu l'article 27 du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) aux termes duquel le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage a été abrogé avec effet au 27 août 2009,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0028/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage |
Règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement précise que les trois institutions conviennent de modifier la dernière version du règlement. Le 17 décembre 2008, la Commission a présenté au Conseil une proposition de modification du règlement n° 1334/2000. Celui-ci a été remplacé par un nouveau règlement (CE) n° 428/2009 sur les biens à double usage (refonte) qui est entré en vigueur le 27 août 2009. Le Parlement européen a officiellement reçu la proposition de règlement portant modification du règlement n° 1334/2000 via la communication générale du 2 décembre 2009, au moyen d'une lettre officielle du secrétariat général de la Commission datée du 1er mars 2010. Le rapporteur propose par conséquent d'appliquer les modifications ultérieures à l'acte juridique le plus récent et valable afin de ne pas différer l'ajout des nouvelles autorisations d'exportation proposées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de la Communauté. |
(1) Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, tel que modifié par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de l'Union ou transitent par celle-ci, ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement précise que les trois institutions conviennent de modifier la dernière version du règlement instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de la Communauté afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs communautaires et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans la Communauté. |
(2) Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de l'Union afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs de l'Union, d'harmoniser la portée des autorisations générales d'exportation et les conditions de leur utilisation et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à positionner cet instrument global dans une perspective claire de commerce international, en tant que compétence exclusive de l'Union. Cet instrument devrait avoir pour "finalité politique" une harmonisation totale de la portée des autorisations générales d'exportation et de leurs conditions d'utilisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs communautaires lorsqu'ils exportent certains biens vers certaines destinations. |
(3) Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d'exportation de l'Union en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs de l'Union lorsqu'ils exportent certains biens vers certains pays de destination. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation de la formulation à celle du traité de Lisbonne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Le 5 mai 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 428/2009. En conséquence, le règlement (CE) n° 1334/2000 a été abrogé avec effet au 27 août 2009. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1334/2000 restent applicables uniquement pour les demandes d'autorisation d'exportation introduites avant le 27 août 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement fait clairement référence aux effets de l'abrogation du règlement (CE) n° 428/2009 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1334/2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Afin de créer de nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles, les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1334/2000 doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes. |
(4) Afin de créer de nouvelles autorisations générales d'exportation de l'Union pour certains biens à double usage spécifiques destinés à certains pays spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 428/2009 doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales communautaires d'exportation prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations. |
(5) Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales d'exportation de l'Union prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation de la formulation à celle du traité de Lisbonne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Dans un esprit de transparence, de démocratie et de mise en œuvre efficace du règlement (CE) n° 428/2009, le présent règlement devrait prévoir un mécanisme qui associe les parties prenantes, telles que les organisations de défense des droits de l'homme et d'observation de la paix ainsi que les syndicats, au processus décisionnel qui débouche sur la mise à jour des pays de destination ainsi que sur la mise à jour des biens identifiés comme biens à double usage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1334/2000 en conséquence. |
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 428/2009 en conséquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarification du règlement auquel le présent règlement de modification fait référence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 428/2009 Article 13 – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement fait référence à l'obligation de la Commission de mettre en place un système sécurisé pour la collecte, la transmission et le stockage des notifications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 428/2009 Article 19 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement a pour objectif d'obliger la Commission à mettre en place un système sécurisé pour la collecte, la transmission et le stockage des notifications. De plus, le rapporteur suggère d'inclure un paragraphe obligeant la Commission à informer le Parlement européen de la mise en place de ce système et de son fonctionnement. Jusqu'à présent, ce système n'est qu'une possibilité introduite par le règlement de 2009. Ce système devrait être doté d'un accès en ligne à une base de données contenant, par exemple, les refus d'autorisations d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 428/2009 Article 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à établir l'obligation pour le groupe de coordination "double usage" de présenter un rapport annuel au Parlement européen afin qu'il exerce sa fonction de contrôle de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 quinquies (nouveau) Règlement (CE) n° 428/2009 Article 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit l'obligation pour la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre et l'application ainsi que de fournir une analyse d'impact complète du règlement. Le rapport contient des informations sur le groupe de coordination "double usage", sur la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4 et de l'article 15 du règlement, et sur les sanctions à l'encontre des États membres en cas d'infractions graves aux dispositions du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 sexies (nouveau) Règlement (CE) n° 428/2009 Article 25 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à établir une base juridique en matière de coopération internationale afin de contribuer à résoudre les situations actuelles comme celles où, par exemple, les exportateurs dans des pays tiers et dans l'Union sont tenus de faire effectuer des contrôles des transferts de biens à double usage au sein du marché intérieur (lorsque la législation des pays tiers impose des dispositions en matière de réexportation au sein du marché intérieur de biens à double usage importés), de permettre une reconnaissance mutuelle des autorisations d'exportation et, partant, de favoriser considérablement des projets industriels communs ou des projets de recherche, en particulier avec les pays tiers membres de régimes internationaux de contrôles des exportations ou figurant sur les listes des autorisations générales d'exportation actuelles, et de permettre d'adopter des dispositions spécifiques de contrôle des exportations à l'échelle de l'Union européenne qui seront applicables aux technologies élaborées dans l'Union dans le cadre de programmes internationaux financés par l'UE et faisant intervenir des pays tiers, et qui couvriront en outre l'accès à ces technologies par des moyens intangibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II b Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II b Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 1 - Biens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification d'ordre rédactionnel pour adapter la partie 1 au traité de Lisbonne et au règlement n° 428/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 2 – Pays de destination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les biens UE003 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues de manière consensuelle entre les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification d'ordre rédactionnel pour adapter la partie 1 au traité de Lisbonne et au règlement n° 428/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement a pour objectif de compléter les conditions de la partie 3, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulation proposée vise à limiter plus strictement l'autorisation proposée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 3 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulation proposée vise à limiter plus strictement l'autorisation proposée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II c Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 2 – Pays de destination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les biens devraient être exportés uniquement vers les destinations qui ont été convenues de manière consensuelle entre les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement définit une nouvelle condition à la réimportation des biens en question dans un certain laps de temps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 –paragraphe 1 – point 4 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 octies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 - paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II d Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II e Règlement (CE) n° 428/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur estime que les ordinateurs et équipements connexes sont des biens sensibles et ne peuvent dès lors être couverts par les autorisations générales d'exportation de l'Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f - Partie 1 – paragraphes 3 et 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II f Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 2 – pays de destination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II f Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à interdire les autorisations d'exportation de biens qui pourraient être utilisés pour lancer des attaques informatiques ou tout autre dispositif de piratage informatique visant, pour des raisons politiques, à mener des opérations de sabotage ou d'espionnage, à corrompre des pages Internet ou à recourir à des attaques par déni de service pour supprimer des pages Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II f Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les autorisations générales d'exportation ne devraient pas être accordées pour les biens qui peuvent être utilisés par des gouvernements ou des entreprises pour porter atteinte aux droits de l'homme fondamentaux tels que définis par la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II f Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement élargit les conditions de l'autorisation d'exportation par rapport à la référence à l'article 4 (paragraphes 1 et 2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II f Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II f Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 3 – point 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II g – Partie 2 – Pays de destination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les biens UE007 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues de manière consensuelle entre les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II g Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II g Règlement (CE) n° 428/2009 Partie 3 – paragraphe 4 – point 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Les contrôles des exportations de biens à double usage, c'est-à-dire les biens qui peuvent être utilisés tant à des fins civiles que militaires, font l'objet de mesures au niveau communautaire depuis près de quinze ans. Il est essentiel de contrôler les exportations de biens à double usage pour empêcher la prolifération des armes, notamment des armes de destruction massive (ADM). Compte tenu du volume important d'échanges commerciaux transfrontaliers au sein de l'Union européenne (UE), la mise en place de contrôles au niveau de l'Union sur les exportations des biens à double usage se fonde sur des mesures préventives telles que l'imposition d'exigences en matière d'autorisation d'exportations et de procédures d'enregistrement en douanes. Les contrôles des exportations ont une grande incidence sur la politique commerciale de l'Union car ils concernent plus de 10 % de l'ensemble des exportations communautaires. Le principal dispositif de contrôle des exportations dont dispose l'Union est le règlement n° 428/2009 qui est entré en vigueur le 27 août 2009. Ce nouveau règlement a introduit plusieurs modifications substantielles au champ d'application des contrôles des exportations à double usage au sein de l'Union européenne. L'introduction de contrôles des activités de courtage et du transit des biens à double usage en fait partie. Le règlement sur les biens à double usage comporte des listes de biens à double usage contrôlés qui sont régulièrement mises à jour et qui reflètent celles dressées par les principaux régimes internationaux de contrôle des exportations. Afin d'assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité avec les engagements souscrits par les États membres au niveau multilatéral, le règlement (CE) n° 428/2009 soumet à autorisation l'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I. Il existe quatre types d'autorisations d'exportation:
· Les autorisations générales communautaires d'exportation (AGCE);
· Les autorisations générales nationales d'exportation (définies par les États membres);
· Les autorisations globales d'exportation (accordées à un exportateur spécifique pour un type ou une catégorie de biens à double usage valable pour les utilisateurs finals dans un ou plusieurs pays);
· Les autorisations individuelles d'exportation (accordées à un exportateur spécifique, pour un utilisateur final et couvrant un ou plusieurs biens).
Toutes les autorisations d'exportation et de courtage sont valables dans l'ensemble de l'Union européenne.
Nature et caractère du règlement proposé
Le 17 décembre 2008, la Commission a présenté au Conseil la proposition initiale de modification du règlement n° 1334/2000. Le principal objectif de la proposition consistait à ajouter au règlement n° 1334/2000 six nouvelles annexes sur les autorisations dites générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles, et à modifier les articles 6 et 7 en conséquence. Lorsque cette proposition a été présentée, le traité de Lisbonne n'était pas en vigueur. Par conséquent – la base juridique du projet de règlement en vigueur à ce moment‑là était l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne – la proposition n'a pas été transmise au Parlement européen, et le Conseil s'est attelé à la tâche pour prendre une décision de son côté.
Dans l'intervalle, le règlement n° 1334/2000 a été remplacé par un nouveau règlement n° 428/2009 sur les biens à double usage (refonte) qui est entré en vigueur le 27 août 2009. Ce règlement se fonde sur une proposition de la Commission présentée le 18 décembre 2006 ((COM(2006) 829 final - 2006/0266 (ACC)). Il s'agit d'une refonte du règlement n° 1334/2000. Certains amendements au règlement n° 1334/2000 vont clairement au-delà d'une simple révision et d'une mise à jour sur le plan technique du règlement n° 1334/2000: élargissement du champ d'application des contrôles des exportations à double usage de manière à ce qu'ils couvrent les contrôles du transit et du courtage, et sanction du courtage illégal de biens à double usage lié à un programme d'armes de destruction massive; remplacement de l'autorisation du transfert au sein du marché intérieur des biens visés dans la refonte de l'annexe V par une procédure de "pré-notification" destinée à faciliter les échanges au sein du marché intérieur de l'Union sans compromettre les intérêts de sécurité; introduction d'une disposition en vertu de laquelle les États membres doivent imposer au moins des sanctions pénales pour toute violation du règlement; enfin, introduction d'un considérant pour préciser que le règlement fournit un cadre juridique complet pour l'exportation de biens, de technologies et de services à double usage.
Lorsque le Parlement européen a officiellement reçu la proposition de règlement portant modification du règlement n° 1334/2000 via la communication générale du 2 décembre 2009, au moyen d'une lettre officielle du secrétariat général de la Commission datée du 1er mars 2010, le Conseil – par l'intermédiaire de son groupe de travail "double usage" – s'est dès lors penché sur les ajouts proposés relatifs à de nouvelles autorisations générales d'exportation sur la base du règlement n° 428/2009 et, le 6 juillet 2010, la Présidence du Conseil a informé le rapporteur du résultat informel auquel était parvenu le groupe de travail "double usage", qui s'était réuni le 6 juillet 2010, en ce qui concerne le projet de règlement (UE) n° …/2010 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, en parvenant ainsi à un accord entre les institutions pour convenir tacitement que le règlement n° 428/2009 constitue la base pour les négociations sur les amendements au règlement n° 1334/2000 proposés par la Commission le 17 décembre 2008.
Le rapporteur suggère de suivre la méthode du Conseil qui consiste à appliquer les amendements au règlement sur les biens à double usage à l'acte juridique le plus récent et le plus valable afin de ne pas retarder l'ajout des nouvelles autorisations générales d'exportation proposées. Par conséquent, les amendements 1, 2, 5, 6 et 8 précisent que les trois institutions conviennent de modifier la dernière version du règlement instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
Renforcer le contrôle démocratique et la transparence
En échange, le Conseil et la Commission devraient accepter certains amendements supplémentaires au règlement n° 428/2009 qui contribuent à rendre le régime communautaire concernant les biens à double usage plus démocratique et plus transparent.
Aussi les amendements 11 et 12 visent-ils à contraindre la Commission et les États membres à mettre en place un système sécurisé de collecte, de transmission et de stockage des notifications, et à contraindre la Commission à informer le Parlement européen sur le fonctionnement du système. Jusqu'à présent, ce système n'est qu'une possibilité introduite par le règlement de 2009. Ce système devrait être doté d'un accès en ligne à une base de données contenant, par exemple, les refus d'autorisation d'exportation.
L'amendement 13 établit l'obligation, pour le groupe de coordination "double usage", de présenter un rapport annuel au Parlement européen afin qu'il exerce sa fonction de contrôle vis-à-vis de la Commission.
L'amendement 14 introduit l'obligation, pour la Commission, de faire rapport sur la mise en œuvre et l'application ainsi que de fournir une analyse d'impact complète du règlement. Le rapport contient des informations sur le groupe de coordination "double usage", sur la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4 et de l'article 15 du règlement, et sur les sanctions à l'encontre des États membres en cas d'infractions graves aux dispositions du présent règlement. Cette dernière section du rapport devrait aider le législateur et la Commission à décider s'il convient ou non d'inclure clairement une disposition en vertu de laquelle les États membres devront infliger au moins des sanctions pénales pour toute violation du règlement.
Renforcer l'image et la représentation de l'Union dans les régimes internationaux de contrôle des exportations
Il est nécessaire de renforcer l'image et la représentation de l'Union dans les régimes internationaux de contrôle des exportations qui orientent de manière non négligeable la législation de l'UE en matière de contrôles des exportations et leur mise en œuvre concrète. Le fonctionnement du système communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, établi dans le règlement n° 428/2009, est fortement influencé par les engagements souscrits dans le cadre des quatre régimes internationaux de contrôle des exportations:
· Le groupe d'Australie (pour les biens comportant des substances biologiques et chimiques) dont la Commission est un membre à part entière et qui réunit l'ensemble des 27 États membres ainsi que plusieurs autres États, y compris les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie;
· Le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (pour les articles utilisés à des fins de nucléaire civil) au sein duquel la Commission tient un rôle d'observateur tandis que l'ensemble des 27 États membres en sont des membres à part entière, de même que plusieurs autres pays, y compris les États-Unis et la Russie;
· L'arrangement de Wassenaar (pour les biens militaires et de haute technologie à double usage) au sein duquel la Commission ne dispose d'aucun statut tandis que 26 États membres (tous sauf Chypre) en sont des membres à part entière, de même que plusieurs autres pays, y compris les États-Unis, la Russie et la Turquie;
· Le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (biens à double usage qui peuvent être utilisés dans le cadre de programmes de développement de systèmes de lancement de missiles) au sein duquel la Commission ne dispose d'aucun statut tandis que 19 États membres de l'Union en sont des membres à part entière, de même que plusieurs autres États, y compris les États-Unis et la Russie.
Ces régimes internationaux de contrôle des exportations ont pour tâche principale de mettre à jour les listes de biens qui doivent être contrôlés: à ce jour, ces listes sont presque systématiquement transposées dans la législation communautaire sans participation aucune, ou vraiment minime, du Parlement européen. Afin de faciliter la tâche du Parlement en ce qui concerne son rôle de contrôleur et de colégislateur dans ce domaine, l'amendement 15 vise à établir une base juridique en matière de coopération internationale afin de contribuer à résoudre les situations actuelles comme celles où, par exemple, les exportateurs dans des pays tiers et dans l'Union sont tenus de faire effectuer des contrôles des transferts de biens à double usage au sein du marché intérieur (lorsque la législation des pays tiers impose des dispositions en matière de réexportation au sein du marché intérieur de biens à double usage importés), de permettre une reconnaissance mutuelle des autorisations d'exportation et, partant, de favoriser considérablement des projets industriels communs ou des projets de recherche, en particulier avec les pays tiers membres de régimes internationaux de contrôles des exportations ou figurant sur les listes des autorisations générales d'exportation actuelles, et de permettre d'adopter des dispositions spécifiques de contrôle des exportations à l'échelle de l'Union européenne qui seront applicables aux technologies élaborées dans l'Union dans le cadre de programmes internationaux financés par l'UE et faisant intervenir des pays tiers, et qui couvriront en outre l'accès à ces technologies par des moyens intangibles.
Modification des annexes
L'objectif des amendements 16 à 45 est de contribuer à la formulation des nouvelles autorisations générales d'exportation proposées. Ils visent à accroître la protection offerte par la définition des expéditions de faible valeur et à éviter de voir le prix de vente diminuer artificiellement afin de satisfaire aux conditions de l'autorisation d'exportation des "expéditions de faible valeur" (AM 17), à introduire une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence (AM 24, 34, 42 et 45), à introduire des garanties supplémentaires pour l'autorisation d'exportation (AM 26 à 33, 41 et 44) en ce qui concerne les annexes IId (Exportation temporaire pour exposition ou foire), IIf (Télécommunications) et IIg (Substances chimiques), à interdire les autorisations générales d'exportation de biens qui pourraient être utilisés pour lancer des attaques informatiques ou tout autre dispositif de piratage informatique visant, pour des raisons politiques, à mener des opérations de sabotage ou d'espionnage, à corrompre des pages Internet ou à recourir à des attaques par déni de service pour supprimer des pages Internet (AM 38), et à interdire les autorisations générales d'exportation de biens qui peuvent être utilisés par des gouvernements ou des entreprises pour porter atteinte aux droits de l'homme fondamentaux tels que définis par la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne (AM 39).
Conclusion
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et les précisions apportées par le traité sur les compétences de l'Union européenne dans le domaine du commerce international représentent une occasion privilégiée de réaffirmer le rôle de l'Union dans ce domaine ainsi que le rôle, les prérogatives et la responsabilité qui incombent au Parlement européen au sein du cadre institutionnel de l'UE en ce qui concerne la prise de décision. Le régime communautaire sur les biens à double usage devrait être organisé de manière à être plus transparent et plus démocratique; l'engagement plein et entier du Parlement européen, au moyen de l'application des obligations prévues par le traité de Lisbonne et de son interprétation commune convenue par le Parlement européen et la Commission au sein du nouvel accord‑cadre revêt une importance cruciale pour la réalisation de cet objectif.
AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (16.7.2010)
à l'intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage
(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))
Rapporteur pour avis: Reinhard Bütikofer
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage. Selon la Commission, le projet de proposition couvre six nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles.
Les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) sont des biens civils pouvant être utilisés à des fins militaires. Ils font l'objet de contrôles lorsqu'ils sont exportés de l'Union européenne, lesquels visent en particulier à prévenir la prolifération d'armes de destruction massive.
Afin d'assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité aux engagements souscrits par les États membres au niveau multilatéral, l'article 3 du règlement (CE) n° 1334/2000 soumet à autorisation l'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I.
Il existe quatre types d'autorisations d'exportation visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1334/2000.
L'autorisation générale d'exportation n° EU001, visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 1334/2000, couvre la plupart des exportations de biens soumis à contrôle vers sept pays (États-Unis d'Amérique, Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse et Norvège).
Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du règlement, la décision finale d'octroyer ou non une licence d'exportation nationale générale, globale ou individuelle (article 6, paragraphe 2) revient aux autorités nationales.
Le présent avis s'attache uniquement à la proposition de la Commission de 2008 et laisse à la commission compétente au fond le soin de prendre en considération le lien entre la position finale du Parlement européen et la refonte du règlement de 2009[1].
D'une manière générale, l'avis appuie la proposition de la Commission visant à améliorer la transparence, la vérification de la mise en œuvre des règlementations actuelles ainsi que l'utilisation commune des mêmes normes.
La commission des affaires étrangères n'approuve toutefois pas l'évaluation de la Commission selon laquelle le fait d'adopter des traitements réglementaires différents pour certaines exportations dans les États membres de l'UE ne sert pas au mieux les intérêts de l'Union européenne dans son ensemble.
En fait, certains États membres sont plus stricts que d'autres dans leurs contrôles d'exportation des biens à double usage. Afin d'améliorer la sécurité internationale dans le droit fil de la stratégie de non prolifération des armes de destruction massive, de l'instrument de stabilité et de la position commune sur le contrôle des exportations d'armes, l'UE devrait se concentrer sur l'application de régimes d'exportation plus stricts pour chacun des biens, et ce dans tous ses États membres.
La commission des affaires étrangères partage les inquiétudes sérieuses du Conseil de l'Union européenne quant à l'éventuel impact négatif de la proposition sur les objectifs de sécurité intérieure et extérieure de l'Union. En conséquence, l'avis de la commission des affaires étrangères adopte une méthode au moins aussi stricte que celle des États membres de l'UE appliquant le régime de contrôles des exportations le plus strict.
La commission des affaires étrangères estime qu'en l'absence de données fiables sur l'utilisation finale des biens à double usage exportés depuis l'Union, l'UE doit adopter une méthode rationnelle et prudente.
À cet égard, la commission des affaires étrangères demande à la Commission et au Conseil de recueillir toutes les informations utiles auprès des autorités douanières et autres.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
La commission des affaires étrangères estime que la catégorisation de ces biens comme non sensibles est incorrecte et que ces biens ne peuvent dès lors pas être couverts par les autorisations générales communautaires d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe IIc – Partie 2 – pays de destination | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les biens EU003 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
La formulation proposée est plus étoffée. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
La formulation proposée vise à une limitation plus stricte de l'autorisation proposée. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 3 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
La proposition de la commission des affaires étrangères est plus spécifique. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 2 – Liste des pays | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les biens EU004 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement définit une nouvelle condition à la réimportation des biens en question dans un certain laps de temps. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement assure une cohérence avec la formulation du titre du projet d'annexe tel que proposé par la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
La commission des affaires étrangères estime que les ordinateurs et équipements connexes sont des biens sensibles et ne peuvent dès lors pas être couverts par les autorisations générales d'exportation communautaires. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 1 – points 3 et 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 2 – Liste des pays | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les biens EU006 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 1 – point c bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à interdire les autorisations d'exportation de biens qui pourraient être utilisés pour lancer des attaques informatiques. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 1 – point c ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les autorisations générales d'exportation ne doivent pas être accordées pour les biens pouvant être utilisés par les gouvernements pour violer les droits de l'homme ou la liberté d'expression. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement étend les conditions d'autorisation d'exportation par rapport à la référence à l'article 4 (paragraphes 1 et 2). | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 3 – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II g – Partie 2 – Liste des pays | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Les biens EU007 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1334/2000 Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 4 – point 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence. |
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage |
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Références |
COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) |
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Commission compétente au fond |
INTA |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
AFET 20.5.2010 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Reinhard Bütikofer 14.4.2010 |
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Examen en commission |
2.6.2010 |
12.7.2010 |
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Date de l'adoption |
14.7.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 1 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke |
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- [1] Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte).
PROCÉDURE
Titre |
Régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage |
|||||||
Références |
COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
1.3.2010 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 11.3.2010 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 20.5.2010 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Jörg Leichtfried 17.3.2010 |
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|||||
Examen en commission |
19.4.2010 |
22.6.2010 |
28.9.2010 |
9.11.2010 |
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Date de l'adoption |
26.1.2011 |
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 6 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer |
|||||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Patrice Tirolien |
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Date du dépôt |
7.2.2011 |
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