RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

7.2.2011 - (COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Jörg Leichtfried


Procédure : 2008/0249(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0854),

–   vu l'article 133 du traité CE,

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0062/2010),

–   vu l'article 27 du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) aux termes duquel le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage a été abrogé avec effet au 27 août 2009,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0028/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement – acte modificatif

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)

Justification

Le présent amendement précise que les trois institutions conviennent de modifier la dernière version du règlement. Le 17 décembre 2008, la Commission a présenté au Conseil une proposition de modification du règlement n° 1334/2000. Celui-ci a été remplacé par un nouveau règlement (CE) n° 428/2009 sur les biens à double usage (refonte) qui est entré en vigueur le 27 août 2009. Le Parlement européen a officiellement reçu la proposition de règlement portant modification du règlement n° 1334/2000 via la communication générale du 2 décembre 2009, au moyen d'une lettre officielle du secrétariat général de la Commission datée du 1er mars 2010. Le rapporteur propose par conséquent d'appliquer les modifications ultérieures à l'acte juridique le plus récent et valable afin de ne pas différer l'ajout des nouvelles autorisations d'exportation proposées.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de la Communauté.

(1) Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000, tel que modifié par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de l'Union ou transitent par celle-ci, ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l'Union.

Justification

Le présent amendement précise que les trois institutions conviennent de modifier la dernière version du règlement instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de la Communauté afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs communautaires et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans la Communauté.

(2) Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de l'Union afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs de l'Union, d'harmoniser la portée des autorisations générales d'exportation et les conditions de leur utilisation et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans l'Union.

Justification

Le présent amendement vise à positionner cet instrument global dans une perspective claire de commerce international, en tant que compétence exclusive de l'Union. Cet instrument devrait avoir pour "finalité politique" une harmonisation totale de la portée des autorisations générales d'exportation et de leurs conditions d'utilisation.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs communautaires lorsqu'ils exportent certains biens vers certaines destinations.

(3) Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d'exportation de l'Union en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs de l'Union lorsqu'ils exportent certains biens vers certains pays de destination.

Justification

Adaptation de la formulation à celle du traité de Lisbonne.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le 5 mai 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 428/2009. En conséquence, le règlement (CE) n° 1334/2000 a été abrogé avec effet au 27 août 2009. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1334/2000 restent applicables uniquement pour les demandes d'autorisation d'exportation introduites avant le 27 août 2009.

Justification

Le présent amendement fait clairement référence aux effets de l'abrogation du règlement (CE) n° 428/2009 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1334/2000.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de créer de nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles, les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1334/2000 doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes.

(4) Afin de créer de nouvelles autorisations générales d'exportation de l'Union pour certains biens à double usage spécifiques destinés à certains pays spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 428/2009 doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales communautaires d'exportation prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations.

(5) Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales d'exportation de l'Union prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations.

Justification

Adaptation de la formulation à celle du traité de Lisbonne.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5 bis) Dans un esprit de transparence, de démocratie et de mise en œuvre efficace du règlement (CE) n° 428/2009, le présent règlement devrait prévoir un mécanisme qui associe les parties prenantes, telles que les organisations de défense des droits de l'homme et d'observation de la paix ainsi que les syndicats, au processus décisionnel qui débouche sur la mise à jour des pays de destination ainsi que sur la mise à jour des biens identifiés comme biens à double usage.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1334/2000 en conséquence.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 428/2009 en conséquence.

Justification

Clarification du règlement auquel le présent règlement de modification fait référence.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 428/2009

Article 13 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L'article 13, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

 

6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris un système sécurisé mis en place conformément à l'article 19, paragraphe 4.

Justification

Le présent amendement fait référence à l'obligation de la Commission de mettre en place un système sécurisé pour la collecte, la transmission et le stockage des notifications.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 428/2009

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) L'article 19, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

 

4. Un système sécurisé et crypté d'échange des données des données entre États membres et, le cas échéant, avec la Commission est mis en place par la Commission, en consultation avec le groupe de coordination "double usage" institué en vertu de l'article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale ainsi qu'au fonctionnement du système, et aux coûts liés au réseau.

Justification

Le présent amendement a pour objectif d'obliger la Commission à mettre en place un système sécurisé pour la collecte, la transmission et le stockage des notifications. De plus, le rapporteur suggère d'inclure un paragraphe obligeant la Commission à informer le Parlement européen de la mise en place de ce système et de son fonctionnement. Jusqu'à présent, ce système n'est qu'une possibilité introduite par le règlement de 2009. Ce système devrait être doté d'un accès en ligne à une base de données contenant, par exemple, les refus d'autorisations d'exportation.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 428/2009

Article 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 23

 

1. Il est institué un groupe de coordination "double usage" présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant.

 

Le groupe de coordination examine toute question concernant l'application du présent règlement susceptible d'être soulevée par la présidence ou par le représentant d'un État membre.

 

2. La présidence du groupe de coordination "double usage" ou le groupe de coordination consulte, chaque fois qu'elle/il estime nécessaire, les exportateurs, les courtiers et autres parties prenantes concernés par le présent règlement.

 

3. La présidence du groupe de coordination "double usage" présente un rapport annuel au Parlement européen sur ses activités, les questions examinées et ses consultations ainsi qu'une liste des exportateurs, des courtiers et parties prenantes qui ont été consultés."

Justification

Le présent amendement vise à établir l'obligation pour le groupe de coordination "double usage" de présenter un rapport annuel au Parlement européen afin qu'il exerce sa fonction de contrôle de la Commission.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 428/2009

Article 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 quinquies) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 25

 

Réexamen et rapports

 

1. Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l'article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

 

2. Tous les trois ans, elle examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, pouvant comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport.

 

3. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

 

a) le groupe de coordination "double usage" et couvrent ses activités, les questions examinées et ses consultations, et comportent une liste des exportateurs, des courtiers et des parties prenantes qui ont été consultés;

 

b) la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4, et comportent un exposé de l'avancement de la mise en place d'un système sécurisé et crypté d'échange des données entre les États membres et la Commission;

 

c) la mise en œuvre du premier paragraphe de l'article 15, selon lequel l'annexe I doit être mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière, y compris le groupe d'Australie, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM), le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (GFN), l'arrangement de Wassenaar et la convention sur les armes chimiques (CAC);

 

d) la mise en œuvre du second paragraphe de l'article 15, selon lequel l'annexe IV, qui reprend en partie l'annexe I, est mise à jour en tenant compte de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire des intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.

 

Une autre section spéciale du rapport présente des informations complètes sur les sanctions, y compris les sanctions pénales en cas d'infraction grave aux dispositions du présent règlement, telle qu'une exportation intentionnelle destinée à être utilisée dans un programme de développement ou de fabrication d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou de missiles capables de porter de telles armes sans l'autorisation requise en vertu du présent règlement, ou encore la falsification ou l'omission d'informations en vue d'obtenir une autorisation qui autrement aurait été refusée.

 

4. Le Parlement ou le Conseil peuvent convoquer la Commission à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement ou du comité compétent du Conseil pour présenter et expliquer toute question liée à l'application du règlement.

Justification

Le présent amendement introduit l'obligation pour la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre et l'application ainsi que de fournir une analyse d'impact complète du règlement. Le rapport contient des informations sur le groupe de coordination "double usage", sur la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4 et de l'article 15 du règlement, et sur les sanctions à l'encontre des États membres en cas d'infractions graves aux dispositions du présent règlement.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 sexies (nouveau)

Règlement (CE) n° 428/2009

Article 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 sexies) L'article  suivant est inséré:

 

"Article 25 bis

 

Coopération internationale

 

Sans préjudice des dispositions concernant les accords d'aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l'Union européenne et des pays tiers, la Commission peut négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d'exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d'éliminer en particulier les exigences d'autorisation pour les réexportations au sein du territoire de l'Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l'article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions pertinentes du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.

 

Le cas échéant, lorsque des projets financés par l'Union sont en jeu, la Commission peut faire des propositions, dans les cadres législatifs pertinents de l'Union ou dans des accords avec des pays tiers, afin que soit établie une commission ad hoc impliquant l'ensemble des autorités compétentes des États membres et qu'elle soit en mesure de décider de l'attribution des autorisations d'exportation nécessaires au bon fonctionnement des projets faisant intervenir des biens ou des technologies à double usage.

Justification

Le présent amendement vise à établir une base juridique en matière de coopération internationale afin de contribuer à résoudre les situations actuelles comme celles où, par exemple, les exportateurs dans des pays tiers et dans l'Union sont tenus de faire effectuer des contrôles des transferts de biens à double usage au sein du marché intérieur (lorsque la législation des pays tiers impose des dispositions en matière de réexportation au sein du marché intérieur de biens à double usage importés), de permettre une reconnaissance mutuelle des autorisations d'exportation et, partant, de favoriser considérablement des projets industriels communs ou des projets de recherche, en particulier avec les pays tiers membres de régimes internationaux de contrôles des exportations ou figurant sur les listes des autorisations générales d'exportation actuelles, et de permettre d'adopter des dispositions spécifiques de contrôle des exportations à l'échelle de l'Union européenne qui seront applicables aux technologies élaborées dans l'Union dans le cadre de programmes internationaux financés par l'UE et faisant intervenir des pays tiers, et qui couvriront en outre l'accès à ces technologies par des moyens intangibles.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II b

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «expédition de faible valeur» des biens qui constituent une commande d'exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas 5 000 euros. Dans ce contexte, on entend par «valeur» le prix facturé au destinataire; s'il n'y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s'agit de la valeur statistique.

5. Aux fins de la présente autorisation, on entend par "expédition de faible valeur" des biens qui constituent un contrat d'exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas 3 000 euros. S'il s'avère qu'une transaction ou qu'un acte fait partie d'une opération économique complète, la valeur de l'ensemble de l'opération doit être prise en considération dans le calcul de la valeur de cette autorisation. Dans ce contexte, on entend par "valeur" le prix facturé au destinataire; s'il n'y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s'agit de la valeur statistique. Pour le calcul de la valeur statistique, le titre II, chapitre 3, articles 28 à 36, du règlement (CEE) n° 2913/92 s'appliquent. Si la valeur ne peut être déterminée, l'autorisation n'est pas accordée.

 

Les frais supplémentaires découlant du conditionnement ou des frais de transport, par exemple, ne peuvent être exclus du calcul de la valeur que:

 

a) s'ils sont indiqués séparément sur la facture; et

 

b) s'ils ne tiennent compte d'aucun autre facteur qui influence la valeur du bien.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II b

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Le montant en euros prévu à l'article 5 est révisé chaque année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par la Commission (Eurostat). Le montant est adapté automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en pourcentage dudit indice sur la période comprise entre le 31 décembre 2010 et la date de révision.

La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 1 - Biens

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1-1) Il s'agit d'une autorisation générale d'exportation établie conformément à l'article 6, paragraphe 1, qui couvre les biens suivants:

1-1) Il s'agit d'une autorisation générale d'exportation établie conformément à l'article 9, paragraphe 1, qui couvre les biens suivants:

Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l'annexe I, à l'exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:

Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l'annexe I, à l'exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:

a. si les biens sont importés sur le territoire de la Communauté européenne à des fins de maintenance ou de réparation et sont exportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d'origine;

a. si les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l'Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d'origine pendant une période de cinq années après que l'autorisation d'exportation initiale a été accordée, ou

b. si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire de la Communauté européenne en vue d'une réparation ou d'un remplacement sous garantie.

b. si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l'Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement pendant une période de cinq années après que l'autorisation d'exportation initiale a été accordée.

Justification

Modification d'ordre rédactionnel pour adapter la partie 1 au traité de Lisbonne et au règlement n° 428/2009.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 2 – Pays de destination

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d'outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Taïwan, Thaïlande, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu, Venezuela.

Argentine, Albanie, Bosnie‑Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, territoires français d'outre-mer, Islande, Inde, Israël, Kazakhstan, République de Corée, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis.

Justification

Les biens UE003 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues de manière consensuelle entre les États membres.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l'exportation initiale s'est déroulée dans le cadre d'une autorisation générale communautaire d'exportation ou lorsqu'une autorisation d'exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où était établi l'exportateur d'origine pour l'exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de la Communauté à des fins de réparation ou de remplacement sous garantie, selon la définition figurant plus bas.

1. La présente autorisation peut être utilisée uniquement lorsque l'exportation initiale s'est déroulée dans le cadre d'une autorisation générale d'exportation de l'Union ou lorsqu'une autorisation d'exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où était établi l'exportateur d'origine pour l'exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l'Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. Cette autorisation générale est uniquement valable pour les exportations à destination de l'utilisateur final initial.

Justification

Modification d'ordre rédactionnel pour adapter la partie 1 au traité de Lisbonne et au règlement n° 428/2009.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 2 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) pour une transaction sensiblement analogue, lorsque l'autorisation initiale a été révoquée.

(4) lorsque l'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.

Justification

Le présent amendement a pour objectif de compléter les conditions de la partie 3, paragraphe 2.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) lorsque l'utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l'autorisation d'exportation initiale.

Justification

La formulation proposée vise à limiter plus strictement l'autorisation proposée.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 3 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans la Communauté européenne, de toute réparation effectuée dans la Communauté européenne et du fait que ces biens sont réexpédiés à la personne qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans la Communauté européenne.

(2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans l'Union, de toute réparation effectuée dans l'Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l'utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l'Union.

Justification

La formulation proposée vise à limiter plus strictement l'autorisation proposée.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II c

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et la Commission de la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et au troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Tout exportateur qui utilise cette autorisation générale doit informer, tous les six mois, l'autorité nationale compétente de l'État membre où il est établi ainsi que la Commission de la quantité, de la valeur et du pays de destination de chacun des biens exportés. Ces informations comprennent une description des biens exportés ainsi que la référence de la liste de contrôle correspondante, telle que décrite à l'annexe 1 du présent règlement.

 

Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour cette autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Justification

Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 2 – Pays de destination

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Argentine, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Brunei, Chili, Chine, Équateur, Égypte, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maurice, Mexique, Maroc, Oman, Philippines, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine

Argentine, Albanie, Croatie, Bosnie‑Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), ancienne République yougoslave de Macédoine, territoires français d'outre-mer, République de Corée, Islande, Inde, Israël, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis

Justification

Les biens devraient être exportés uniquement vers les destinations qui ont été convenues de manière consensuelle entre les États membres.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Cette autorisation générale permet d'exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l'exportation soit temporaire et s'inscrive dans le cadre d'expositions ou de salons et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l'exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l'Union.

Justification

Le présent amendement définit une nouvelle condition à la réimportation des biens en question dans un certain laps de temps.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) si leur retour, dans leur état d'origine, sans retrait, copie ni diffusion d'aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l'exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 ter) si les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple un salon d'exposition privé);

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 quater) s'il est prévu que les biens concernés fassent l'objet d'un assemblage dans le cadre d'un processus de production;

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 quinquies) si les biens en question sont destinés à l'utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une démonstration efficace, et si les résultats des tests spécifiques pratiqués ne sont pas rendus disponibles à un tiers;

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 sexies) s'il est prévu que l'exportation résulte d'une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 –paragraphe 1 – point 4 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 septies) s'il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d'une exposition ou d'un salon uniquement dans le but d'une vente, d'une location ou d'un bail, sans être présentés ni exposés;

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 octies) si l'exportateur prend une quelconque disposition l'empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d'exportation temporaire.

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 - paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et la Commission de la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies au deuxième et au troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Tout exportateur qui utilise cette autorisation générale doit informer, tous les six mois, l'autorité nationale compétente de l'État membre où il est établi ainsi que la Commission de la quantité, de la valeur et du pays de destination de chacun des biens exportés. Ces informations comprennent une description des biens exportés ainsi que la référence de la liste de contrôle correspondante, telle que décrite à l'annexe 1 du présent règlement.

 

Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour cette autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Justification

Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II d

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition" toute exposition, foire ou manifestation publique analogue, de caractère commercial ou industriel, qui n'est pas organisée à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux ayant pour objet la vente de produits étrangers et pendant laquelle les produits restent sous contrôle de la douane.

4. Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition ou foire" des événements commerciaux d'une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants font des démonstrations de leurs produits pour des visiteurs professionnels ou pour le grand public.

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II e

Règlement (CE) n° 428/2009

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE IIe

supprimé

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D'EXPORTATION N° EU005

 

Calculateurs et matériels connexes

 

Autorité de délivrance: Communauté européenne

 

Partie 1

 

La présente autorisation d'exportation est établie conformément à l'article 6, paragraphe 1, et couvre les biens suivants de l'annexe I:

 

1. Calculateurs numériques visés aux paragraphes 4A003.a. ou 4A003.b., si ces calculateurs ont une «performance de crête corrigée» (PCC) ne dépassant pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);

 

2. Ensembles électroniques visés au paragraphe 4A003.c., spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs de sorte que la «performance de crête corrigée» (PCC) de l'agrégation ne dépasse pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);

 

3. Pièces de rechange, y compris les microprocesseurs destinés aux équipements susmentionnés, si elles sont visées exclusivement aux paragraphes 4A003.a., 4A003.b. ou 4A003.c. et ne confèrent pas à l'équipement une «performance de crête corrigée» (PCC) supérieure à 0,8 Teraflops pondéré (TP);

 

4. Biens décrits aux paragraphes 3A001.a.5., 4A003.e. et 4A003.g.

 

Partie 2 – Pays de destination

 

La présente autorisation d'exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

 

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d'outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Ukraine, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu.

 

Partie 3 Conditions et exigences pour l'utilisation de la présente autorisation

 

1. La présente autorisation ne permet pas l'exportation de biens:

 

(1) si les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

 

(a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

 

(b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne, par une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou

 

(c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l'État membre en question sans l'autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d'une telle autorisation;

 

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

 

(3) si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

 

2. Tout exportateur qui utilise la présente autorisation est tenu:

 

(1) d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

 

(2) d'informer l'acheteur étranger, avant l'exportation, que les biens qu'il projette d'exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n'est pas un État membre de l'Union européenne ou une collectivité française d'outre-mer ou qui n'est pas mentionnée dans la partie 2 de la présente autorisation.

 

Justification

Le rapporteur estime que les ordinateurs et équipements connexes sont des biens sensibles et ne peuvent dès lors être couverts par les autorisations générales d'exportation de l'Union européenne.

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f - Partie 1 – paragraphes 3 et 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Biens suivants, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés dans la catégorie 5, partie 2 (Sécurité de l'information), points A à D:

supprimé

a) biens visés dans les rubriques suivantes, à moins que leurs fonctions cryptographiques aient été conçues ou modifiés pour des utilisateurs finaux institutionnels dans la Communauté européenne:

 

– 5A002a1;

– logiciels de la rubrique 5D002.c.1. présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à la rubrique 5A002.a.1.;

 

b) équipements visés au paragraphe 5B002 destinés aux biens mentionnés au point a);

 

c) logiciels intégrés dans les équipements dont les caractéristiques ou fonctions sont indiquées au point b);

 

4. Technologie pour l'utilisation des biens visés aux points 3 a) à 3 c).

 

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II f

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 2 – pays de destination

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Argentine, Croatie, Russie, Afrique du Sud, Corée du sud, Turquie, Ukraine

Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Croatie, Islande, Inde, Israël, République de Corée, Russie, Afrique du Sud, Turquie, Ukraine

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II f

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c bis) au lancement d'attaques informatiques ou de tout autre dispositif de piratage informatique visant, pour des raisons politiques, à mener des opérations de sabotage ou d'espionnage, à corrompre des pages Internet ou à recourir à des attaques par déni de service pour supprimer des pages Internet;

Justification

Le présent amendement vise à interdire les autorisations d'exportation de biens qui pourraient être utilisés pour lancer des attaques informatiques ou tout autre dispositif de piratage informatique visant, pour des raisons politiques, à mener des opérations de sabotage ou d'espionnage, à corrompre des pages Internet ou à recourir à des attaques par déni de service pour supprimer des pages Internet.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II f

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c ter) à une utilisation impliquant une violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de liberté d'expression tels que définis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne, au moyen de technologies d'interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l'utilisation de l'internet (par exemple par l'intermédiaire de centres de surveillance et de portails d'interception légale);

Justification

Les autorisations générales d'exportation ne devraient pas être accordées pour les biens qui peuvent être utilisés par des gouvernements ou des entreprises pour porter atteinte aux droits de l'homme fondamentaux tels que définis par la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II f

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2.

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés au point 1).

Justification

Le présent amendement élargit les conditions de l'autorisation d'exportation par rapport à la référence à l'article 4 (paragraphes 1 et 2).

Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II f

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) si l'exportateur sait que les biens seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'autorisation AGCE n° EU001 ou vers les États membres.

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II f

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 3 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

1. de notifier aux autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et à la Commission la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation;

 

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et au troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Tout exportateur qui utilise cette autorisation générale doit informer, tous les six mois, l'autorité nationale compétente de l'État membre où il est établi ainsi que la Commission de la quantité, de la valeur et du pays de destination de chacun des biens exportés. Ces informations comprennent une description des biens exportés ainsi que la référence de la liste de contrôle correspondante, telle que décrite à l'annexe 1 du présent règlement.

 

Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour cette autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Justification

Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II g – Partie 2 – Pays de destination

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Argentine; Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil; Cameroun, Chili; Îles Cook, Costa Rica; Dominique, Équateur, El Salvador, Fidji, Géorgie, Guatemala, Guyana, Inde, Lesotho, Maldives, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Russie, Sainte-Lucie, Seychelles, Pérou, Sri Lanka, Afrique du Sud; Swaziland, Turquie; Uruguay, Ukraine; République de Corée.

Argentine

Croatie

Islande

Corée du Sud

Turquie

Ukraine.

Justification

Les biens UE007 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues de manière consensuelle entre les États membres.

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2.

(2) si les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement 45

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II g

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) si l'exportateur sait que les biens seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'autorisation AGCE n° EU001 ou vers les États membres.

Justification

Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement 46

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe II g

Règlement (CE) n° 428/2009

Partie 3 – paragraphe 4 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

(1) de notifier aux autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et à la Commission la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies au deuxième et au troisième alinéas du présent paragraphe sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Tout exportateur qui utilise cette autorisation générale doit informer, tous les six mois, l'autorité nationale compétente de l'État membre où il est établi ainsi que la Commission de la quantité, de la valeur et du pays de destination de chacun des biens exportés. Ces informations comprennent une description des biens exportés ainsi que la référence de la liste de contrôle correspondante, telle que décrite à l'annexe 1 du présent règlement.

 

Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour cette autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Justification

Le présent amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les contrôles des exportations de biens à double usage, c'est-à-dire les biens qui peuvent être utilisés tant à des fins civiles que militaires, font l'objet de mesures au niveau communautaire depuis près de quinze ans. Il est essentiel de contrôler les exportations de biens à double usage pour empêcher la prolifération des armes, notamment des armes de destruction massive (ADM). Compte tenu du volume important d'échanges commerciaux transfrontaliers au sein de l'Union européenne (UE), la mise en place de contrôles au niveau de l'Union sur les exportations des biens à double usage se fonde sur des mesures préventives telles que l'imposition d'exigences en matière d'autorisation d'exportations et de procédures d'enregistrement en douanes. Les contrôles des exportations ont une grande incidence sur la politique commerciale de l'Union car ils concernent plus de 10 % de l'ensemble des exportations communautaires. Le principal dispositif de contrôle des exportations dont dispose l'Union est le règlement n° 428/2009 qui est entré en vigueur le 27 août 2009. Ce nouveau règlement a introduit plusieurs modifications substantielles au champ d'application des contrôles des exportations à double usage au sein de l'Union européenne. L'introduction de contrôles des activités de courtage et du transit des biens à double usage en fait partie. Le règlement sur les biens à double usage comporte des listes de biens à double usage contrôlés qui sont régulièrement mises à jour et qui reflètent celles dressées par les principaux régimes internationaux de contrôle des exportations. Afin d'assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité avec les engagements souscrits par les États membres au niveau multilatéral, le règlement (CE) n° 428/2009 soumet à autorisation l'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I. Il existe quatre types d'autorisations d'exportation:

· Les autorisations générales communautaires d'exportation (AGCE);

· Les autorisations générales nationales d'exportation (définies par les États membres);

· Les autorisations globales d'exportation (accordées à un exportateur spécifique pour un type ou une catégorie de biens à double usage valable pour les utilisateurs finals dans un ou plusieurs pays);

· Les autorisations individuelles d'exportation (accordées à un exportateur spécifique, pour un utilisateur final et couvrant un ou plusieurs biens).

Toutes les autorisations d'exportation et de courtage sont valables dans l'ensemble de l'Union européenne.

Nature et caractère du règlement proposé

Le 17 décembre 2008, la Commission a présenté au Conseil la proposition initiale de modification du règlement n° 1334/2000. Le principal objectif de la proposition consistait à ajouter au règlement n° 1334/2000 six nouvelles annexes sur les autorisations dites générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles, et à modifier les articles 6 et 7 en conséquence. Lorsque cette proposition a été présentée, le traité de Lisbonne n'était pas en vigueur. Par conséquent – la base juridique du projet de règlement en vigueur à ce moment‑là était l'article 133 du traité instituant la Communauté européenne – la proposition n'a pas été transmise au Parlement européen, et le Conseil s'est attelé à la tâche pour prendre une décision de son côté.

Dans l'intervalle, le règlement n° 1334/2000 a été remplacé par un nouveau règlement n° 428/2009 sur les biens à double usage (refonte) qui est entré en vigueur le 27 août 2009. Ce règlement se fonde sur une proposition de la Commission présentée le 18 décembre 2006 ((COM(2006) 829 final - 2006/0266 (ACC)). Il s'agit d'une refonte du règlement n° 1334/2000. Certains amendements au règlement n° 1334/2000 vont clairement au-delà d'une simple révision et d'une mise à jour sur le plan technique du règlement n° 1334/2000: élargissement du champ d'application des contrôles des exportations à double usage de manière à ce qu'ils couvrent les contrôles du transit et du courtage, et sanction du courtage illégal de biens à double usage lié à un programme d'armes de destruction massive; remplacement de l'autorisation du transfert au sein du marché intérieur des biens visés dans la refonte de l'annexe V par une procédure de "pré-notification" destinée à faciliter les échanges au sein du marché intérieur de l'Union sans compromettre les intérêts de sécurité; introduction d'une disposition en vertu de laquelle les États membres doivent imposer au moins des sanctions pénales pour toute violation du règlement; enfin, introduction d'un considérant pour préciser que le règlement fournit un cadre juridique complet pour l'exportation de biens, de technologies et de services à double usage.

Lorsque le Parlement européen a officiellement reçu la proposition de règlement portant modification du règlement n° 1334/2000 via la communication générale du 2 décembre 2009, au moyen d'une lettre officielle du secrétariat général de la Commission datée du 1er mars 2010, le Conseil – par l'intermédiaire de son groupe de travail "double usage" – s'est dès lors penché sur les ajouts proposés relatifs à de nouvelles autorisations générales d'exportation sur la base du règlement n° 428/2009 et, le 6 juillet 2010, la Présidence du Conseil a informé le rapporteur du résultat informel auquel était parvenu le groupe de travail "double usage", qui s'était réuni le 6 juillet 2010, en ce qui concerne le projet de règlement (UE) n° …/2010 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, en parvenant ainsi à un accord entre les institutions pour convenir tacitement que le règlement n° 428/2009 constitue la base pour les négociations sur les amendements au règlement n° 1334/2000 proposés par la Commission le 17 décembre 2008.

Le rapporteur suggère de suivre la méthode du Conseil qui consiste à appliquer les amendements au règlement sur les biens à double usage à l'acte juridique le plus récent et le plus valable afin de ne pas retarder l'ajout des nouvelles autorisations générales d'exportation proposées. Par conséquent, les amendements 1, 2, 5, 6 et 8 précisent que les trois institutions conviennent de modifier la dernière version du règlement instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Renforcer le contrôle démocratique et la transparence

En échange, le Conseil et la Commission devraient accepter certains amendements supplémentaires au règlement n° 428/2009 qui contribuent à rendre le régime communautaire concernant les biens à double usage plus démocratique et plus transparent.

Aussi les amendements 11 et 12 visent-ils à contraindre la Commission et les États membres à mettre en place un système sécurisé de collecte, de transmission et de stockage des notifications, et à contraindre la Commission à informer le Parlement européen sur le fonctionnement du système. Jusqu'à présent, ce système n'est qu'une possibilité introduite par le règlement de 2009. Ce système devrait être doté d'un accès en ligne à une base de données contenant, par exemple, les refus d'autorisation d'exportation.

L'amendement 13 établit l'obligation, pour le groupe de coordination "double usage", de présenter un rapport annuel au Parlement européen afin qu'il exerce sa fonction de contrôle vis-à-vis de la Commission.

L'amendement 14 introduit l'obligation, pour la Commission, de faire rapport sur la mise en œuvre et l'application ainsi que de fournir une analyse d'impact complète du règlement. Le rapport contient des informations sur le groupe de coordination "double usage", sur la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4 et de l'article 15 du règlement, et sur les sanctions à l'encontre des États membres en cas d'infractions graves aux dispositions du présent règlement. Cette dernière section du rapport devrait aider le législateur et la Commission à décider s'il convient ou non d'inclure clairement une disposition en vertu de laquelle les États membres devront infliger au moins des sanctions pénales pour toute violation du règlement.

Renforcer l'image et la représentation de l'Union dans les régimes internationaux de contrôle des exportations

Il est nécessaire de renforcer l'image et la représentation de l'Union dans les régimes internationaux de contrôle des exportations qui orientent de manière non négligeable la législation de l'UE en matière de contrôles des exportations et leur mise en œuvre concrète. Le fonctionnement du système communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, établi dans le règlement n° 428/2009, est fortement influencé par les engagements souscrits dans le cadre des quatre régimes internationaux de contrôle des exportations:

· Le groupe d'Australie (pour les biens comportant des substances biologiques et chimiques) dont la Commission est un membre à part entière et qui réunit l'ensemble des 27 États membres ainsi que plusieurs autres États, y compris les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie;

· Le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (pour les articles utilisés à des fins de nucléaire civil) au sein duquel la Commission tient un rôle d'observateur tandis que l'ensemble des 27 États membres en sont des membres à part entière, de même que plusieurs autres pays, y compris les États-Unis et la Russie;

· L'arrangement de Wassenaar (pour les biens militaires et de haute technologie à double usage) au sein duquel la Commission ne dispose d'aucun statut tandis que 26 États membres (tous sauf Chypre) en sont des membres à part entière, de même que plusieurs autres pays, y compris les États-Unis, la Russie et la Turquie;

· Le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (biens à double usage qui peuvent être utilisés dans le cadre de programmes de développement de systèmes de lancement de missiles) au sein duquel la Commission ne dispose d'aucun statut tandis que 19 États membres de l'Union en sont des membres à part entière, de même que plusieurs autres États, y compris les États-Unis et la Russie.

Ces régimes internationaux de contrôle des exportations ont pour tâche principale de mettre à jour les listes de biens qui doivent être contrôlés: à ce jour, ces listes sont presque systématiquement transposées dans la législation communautaire sans participation aucune, ou vraiment minime, du Parlement européen. Afin de faciliter la tâche du Parlement en ce qui concerne son rôle de contrôleur et de colégislateur dans ce domaine, l'amendement 15 vise à établir une base juridique en matière de coopération internationale afin de contribuer à résoudre les situations actuelles comme celles où, par exemple, les exportateurs dans des pays tiers et dans l'Union sont tenus de faire effectuer des contrôles des transferts de biens à double usage au sein du marché intérieur (lorsque la législation des pays tiers impose des dispositions en matière de réexportation au sein du marché intérieur de biens à double usage importés), de permettre une reconnaissance mutuelle des autorisations d'exportation et, partant, de favoriser considérablement des projets industriels communs ou des projets de recherche, en particulier avec les pays tiers membres de régimes internationaux de contrôles des exportations ou figurant sur les listes des autorisations générales d'exportation actuelles, et de permettre d'adopter des dispositions spécifiques de contrôle des exportations à l'échelle de l'Union européenne qui seront applicables aux technologies élaborées dans l'Union dans le cadre de programmes internationaux financés par l'UE et faisant intervenir des pays tiers, et qui couvriront en outre l'accès à ces technologies par des moyens intangibles.

Modification des annexes

L'objectif des amendements 16 à 45 est de contribuer à la formulation des nouvelles autorisations générales d'exportation proposées. Ils visent à accroître la protection offerte par la définition des expéditions de faible valeur et à éviter de voir le prix de vente diminuer artificiellement afin de satisfaire aux conditions de l'autorisation d'exportation des "expéditions de faible valeur" (AM 17), à introduire une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence (AM 24, 34, 42 et 45), à introduire des garanties supplémentaires pour l'autorisation d'exportation (AM 26 à 33, 41 et 44) en ce qui concerne les annexes IId (Exportation temporaire pour exposition ou foire), IIf (Télécommunications) et IIg (Substances chimiques), à interdire les autorisations générales d'exportation de biens qui pourraient être utilisés pour lancer des attaques informatiques ou tout autre dispositif de piratage informatique visant, pour des raisons politiques, à mener des opérations de sabotage ou d'espionnage, à corrompre des pages Internet ou à recourir à des attaques par déni de service pour supprimer des pages Internet (AM 38), et à interdire les autorisations générales d'exportation de biens qui peuvent être utilisés par des gouvernements ou des entreprises pour porter atteinte aux droits de l'homme fondamentaux tels que définis par la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne (AM 39).

Conclusion

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et les précisions apportées par le traité sur les compétences de l'Union européenne dans le domaine du commerce international représentent une occasion privilégiée de réaffirmer le rôle de l'Union dans ce domaine ainsi que le rôle, les prérogatives et la responsabilité qui incombent au Parlement européen au sein du cadre institutionnel de l'UE en ce qui concerne la prise de décision. Le régime communautaire sur les biens à double usage devrait être organisé de manière à être plus transparent et plus démocratique; l'engagement plein et entier du Parlement européen, au moyen de l'application des obligations prévues par le traité de Lisbonne et de son interprétation commune convenue par le Parlement européen et la Commission au sein du nouvel accord‑cadre revêt une importance cruciale pour la réalisation de cet objectif.

AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (16.7.2010)

à l'intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage
(COM(2008)0854 – C7‑0062/2010 – 2008/0249(COD))

Rapporteur pour avis: Reinhard Bütikofer

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage. Selon la Commission, le projet de proposition couvre six nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles.

Les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) sont des biens civils pouvant être utilisés à des fins militaires. Ils font l'objet de contrôles lorsqu'ils sont exportés de l'Union européenne, lesquels visent en particulier à prévenir la prolifération d'armes de destruction massive.

Afin d'assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité aux engagements souscrits par les États membres au niveau multilatéral, l'article 3 du règlement (CE) n° 1334/2000 soumet à autorisation l'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I.

Il existe quatre types d'autorisations d'exportation visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1334/2000.

L'autorisation générale d'exportation n° EU001, visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 1334/2000, couvre la plupart des exportations de biens soumis à contrôle vers sept pays (États-Unis d'Amérique, Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse et Norvège).

Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du règlement, la décision finale d'octroyer ou non une licence d'exportation nationale générale, globale ou individuelle (article 6, paragraphe 2) revient aux autorités nationales.

Le présent avis s'attache uniquement à la proposition de la Commission de 2008 et laisse à la commission compétente au fond le soin de prendre en considération le lien entre la position finale du Parlement européen et la refonte du règlement de 2009[1].

D'une manière générale, l'avis appuie la proposition de la Commission visant à améliorer la transparence, la vérification de la mise en œuvre des règlementations actuelles ainsi que l'utilisation commune des mêmes normes.

La commission des affaires étrangères n'approuve toutefois pas l'évaluation de la Commission selon laquelle le fait d'adopter des traitements réglementaires différents pour certaines exportations dans les États membres de l'UE ne sert pas au mieux les intérêts de l'Union européenne dans son ensemble.

En fait, certains États membres sont plus stricts que d'autres dans leurs contrôles d'exportation des biens à double usage. Afin d'améliorer la sécurité internationale dans le droit fil de la stratégie de non prolifération des armes de destruction massive, de l'instrument de stabilité et de la position commune sur le contrôle des exportations d'armes, l'UE devrait se concentrer sur l'application de régimes d'exportation plus stricts pour chacun des biens, et ce dans tous ses États membres.

La commission des affaires étrangères partage les inquiétudes sérieuses du Conseil de l'Union européenne quant à l'éventuel impact négatif de la proposition sur les objectifs de sécurité intérieure et extérieure de l'Union. En conséquence, l'avis de la commission des affaires étrangères adopte une méthode au moins aussi stricte que celle des États membres de l'UE appliquant le régime de contrôles des exportations le plus strict.

La commission des affaires étrangères estime qu'en l'absence de données fiables sur l'utilisation finale des biens à double usage exportés depuis l'Union, l'UE doit adopter une méthode rationnelle et prudente.

À cet égard, la commission des affaires étrangères demande à la Commission et au Conseil de recueillir toutes les informations utiles auprès des autorités douanières et autres.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«ANNEXE IIb

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D'EXPORTATION N° EU002

Expéditions de faible valeur

Cette annexe est supprimée

Justification

La commission des affaires étrangères estime que la catégorisation de ces biens comme non sensibles est incorrecte et que ces biens ne peuvent dès lors pas être couverts par les autorisations générales communautaires d'exportation.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe IIc – Partie 2 – pays de destination

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d'outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Taïwan, Thaïlande, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu, Venezuela.

Argentine, Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine, Croatie, territoires français d'outre‑mer, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Kazakhstan, ancienne République yougoslave de Macédoine, région administrative spéciale de Macao, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis.

Justification

Les biens EU003 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) pour une transaction sensiblement analogue, lorsque l'autorisation initiale a été révoquée.

(4) lorsque l'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée;

Justification

La formulation proposée est plus étoffée.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4bis) lorsque l'utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l'autorisation d'exportation initiale.

Justification

La formulation proposée vise à une limitation plus stricte de l'autorisation proposée.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 3 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans la Communauté européenne, de toute réparation effectuée dans la Communauté européenne et du fait que ces biens sont réexpédiés à la personne qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans la Communauté européenne.

(2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans la Communauté européenne, de toute réparation effectuée dans la Communauté européenne et du fait que ces biens sont réexpédiés à l'utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans la Communauté européenne.

Justification

La proposition de la commission des affaires étrangères est plus spécifique.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et la Commission de la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes sans délai et dans tous les cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies au deuxième et au troisième alinéas du présent paragraphe sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Chaque année, les États membres informent la Commission du niveau d'utilisation de cette autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union  européenne, série C.

Justification

Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 2 – Liste des pays

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Argentine, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Brunei, Chili, Chine, Équateur, Égypte, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maurice, Mexique, Maroc, Oman, Philippines, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine

Argentine, Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine, Croatie, territoires français d'outre‑mer, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Kazakhstan, ancienne République yougoslave de Macédoine, région administrative spéciale de Macao, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis

Justification

Les biens EU004 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Cette autorisation générale permet d'exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l'exportation soit temporaire et s'inscrive dans le cadre d'une exposition ou d'un salon et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l'exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l'Union européenne.

Justification

Cet amendement définit une nouvelle condition à la réimportation des biens en question dans un certain laps de temps.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) si leur retour, dans leur état d'origine, sans retrait, copie ou diffusion d'aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l'exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) si les biens en question sont destinés à l'utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une démonstration efficace, mais sans rendre disponibles à un tiers les résultats des tests spécifiques pratiqués;

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) s'il est prévu que l'exportation résulte d'une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies) si l'exportateur prend une quelconque disposition l'empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d'exportation temporaire.

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et la Commission de la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes sans délai et dans tous les cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies au deuxième et au troisième alinéas du présent paragraphe sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Chaque année, les États membres informent la Commission du niveau d'utilisation de cette autorisation générale d'exportation.

Justification

Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «exposition» toute exposition, foire ou manifestation publique analogue, de caractère commercial ou industriel, qui n'est pas organisée à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux ayant pour objet la vente de produits étrangers et pendant laquelle les produits restent sous contrôle de la douane.

4. Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition ou salon" toute exposition, foire ou manifestation publique analogue, de caractère commercial ou industriel, qui n'est pas organisée à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux ayant pour objet la vente de produits étrangers et pendant laquelle les produits restent sous contrôle de la douane.

Justification

Cet amendement assure une cohérence avec la formulation du titre du projet d'annexe tel que proposé par la Commission.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette annexe est supprimée.

Justification

La commission des affaires étrangères estime que les ordinateurs et équipements connexes sont des biens sensibles et ne peuvent dès lors pas être couverts par les autorisations générales d'exportation communautaires.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 1 – points 3 et 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Biens suivants, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés dans la catégorie 5, partie 2 (Sécurité de l'information), points A à D:

supprimé

(a) biens visés dans les rubriques suivantes, à moins que leurs fonctions cryptographiques aient été conçues ou modifiés pour des utilisateurs finaux institutionnels dans la Communauté européenne:

 

– 5A002a1;

– logiciels de la rubrique 5D002.c.1. présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à la rubrique 5A002.a.1.;

 

(b) équipements visés au paragraphe 5B002 destinés aux biens mentionnés au point a);

 

(c) logiciels intégrés dans les équipements dont les caractéristiques ou fonctions sont indiquées au point b);

 

4. Technologie pour l'utilisation des biens visés aux points 3 a) à 3 c).

 

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 2 – Liste des pays

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Argentine

Argentine

 

Chine

Croatie

Russie

Afrique du Sud

Corée du Sud

Turquie

Ukraine

Croatie

Russie

Afrique du Sud

Corée du Sud

Turquie

Ukraine

Justification

Les biens EU006 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) pour le lancement d'attaques informatiques;

Justification

Cet amendement vise à interdire les autorisations d'exportation de biens qui pourraient être utilisés pour lancer des attaques informatiques.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 1 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter) pour une utilisation impliquant une violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression au moyen de technologies d'interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l'utilisation de l'internet (notamment par l'intermédiaire de centres de surveillance et de portails d'interception légale);

Justification

Les autorisations générales d'exportation ne doivent pas être accordées pour les biens pouvant être utilisés par les gouvernements pour violer les droits de l'homme ou la liberté d'expression.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2.

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés au point 1);

Justification

Cet amendement étend les conditions d'autorisation d'exportation par rapport à la référence à l'article 4 (paragraphes 1 et 2).

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) si les biens seront réexportés vers une quelconque destination autre que celles figurant dans la liste de la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'annexe IIa ou vers les États membres de l'UE.

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 3 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

(1) de notifier aux autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et à la Commission la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes sans délai et dans tous les cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies au deuxième et au troisième alinéas du présent paragraphe sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Chaque année, les États membres informent la Commission du niveau d'utilisation de cette autorisation générale d'exportation.

 

La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Justification

Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II g – Partie 2 – Liste des pays

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Argentine, Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Cameroun, Chili, Îles Cook, Costa Rica, Dominique, Équateur, El Salvador, Fidji, Géorgie, Guatemala, Guyane, Inde, Lesotho, Maldives, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Russie, Sainte-Lucie, Seychelles, Pérou, Sri Lanka, Afrique du Sud, Swaziland, Turquie, Uruguay, Ukraine, République de Corée.

Argentine

Croatie

Islande

Corée du Sud

Turquie

Ukraine

Justification

Les biens EU007 devraient uniquement être exportés vers les destinations qui ont été convenues entre les États membres.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2.

(2) si les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) si les biens seront réexportés vers une quelconque destination autre que celles figurant dans la liste de la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'annexe IIa ou vers les États membres de l'UE.

Justification

Cet amendement introduit une garantie supplémentaire pour l'autorisation d'exportation.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 1334/2000

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 4 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

(1) de notifier aux autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) et à la Commission la première utilisation de cette autorisation avant la date de la première exportation.

 

Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l'utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

 

Tout État membre exige des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes sans délai et dans tous les cas dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

 

Le cas échéant, les exigences définies au deuxième et au troisième alinéas du présent paragraphe sont fondées sur celles définies pour l'utilisation des autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

 

Chaque année, les États membres informent la Commission du niveau d'utilisation de cette autorisation générale d'exportation.

La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Justification

Cet amendement introduit une notification ex-ante et une obligation d'enregistrement auprès des États membres et de la Commission, améliorant ainsi la transparence.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

Références

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Commission compétente au fond

INTA

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AFET

20.5.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Reinhard Bütikofer

14.4.2010

 

 

Examen en commission

2.6.2010

12.7.2010

 

 

Date de l'adoption

14.7.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

1

3

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Lorenzo Fontana, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Janusz Władysław Zemke

  • [1]  Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte).

PROCÉDURE

Titre

Régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

Références

COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)

Date de la présentation au PE

1.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

INTA

11.3.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

AFET

20.5.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jörg Leichtfried

17.3.2010

 

 

Examen en commission

19.4.2010

22.6.2010

28.9.2010

9.11.2010

Date de l'adoption

26.1.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

6

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Mário David, Jörg Leichtfried, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Patrice Tirolien

Date du dépôt

7.2.2011