RAPPORT sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes
18.3.2011 - (2010/2209(INI))
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteure: Eva-Britt Svensson
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes
Le Parlement européen,
– vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de non-refoulement,
– vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),
– vu les résolutions de l'assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée "Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes" (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002 intitulée "Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes" (A/RES/57/179) et du 22 décembre 2003 intitulée "Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes" (A/RES/58/147),
– vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut commissaire des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale n° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 1992),
– vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin, du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10)[1] et du 25 février 2010 sur le suivi du programme d'action de Pékin (Pékin+15),
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la résolution de l'assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée "Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes" (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,
– vu les travaux du comité ad hoc du Conseil de l'Europe pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO), établi en décembre 2008 afin de préparer l'élaboration d'une future convention du Conseil de l'Europe sur la question,
– vu les conclusions du Conseil EPSCO du 8 mars 2010 sur la violence,
– vu sa résolution législative du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne[2],
– vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes[3],
– vu sa déclaration écrite du 21 avril 2009 sur la campagne "Dire NON à la violence à l'égard des femmes",
– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE[4],
– vu la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010–2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7–0065/2011),
A. considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer les violences fondées sur le genre, mais que les conséquences de celles-ci peuvent être considérablement atténuées en conjuguant diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, exécutif ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres services,
B. considérant que, bien qu'il n'existe pas de définition internationalement reconnue du terme "violences à l'égard des femmes", celui-ci est défini par les Nations unies comme désignant tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée[5],
C. considérant que le fait d'être victime de violence est une expérience traumatisante pour tout homme, femme ou enfant, mais que les violences fondées sur le genre sont essentiellement infligées par des hommes à des femmes ou à des enfants et qu'elles reflètent et renforcent les inégalités entre hommes et femmes tout en portant atteinte à la santé, à la dignité, à la sécurité et à l'autonomie des victimes,
D. considérant que, selon les études consacrées à la violence fondée sur le genre, entre 20 et 25 % de l'ensemble des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage de la force; considérant que ces études montrent également que 26 % des enfants et des jeunes affirment avoir subi des actes de violence physique dans leur enfance,
E. considérant que la publicité et la pornographie mettent souvent en scène différents types de violences fondées sur le genre, banalisant ainsi la violence à l'égard des femmes et compromettant le succès des stratégies en matière d'égalité des genres,
F. considérant que la violence infligée par les hommes aux femmes détermine la place occupée par celles-ci dans la société: leur santé, leur accès à l'emploi et à l'éducation, leur participation à des activités socioculturelles, leur indépendance économique, leur participation à la vie publique et politique et à la prise de décisions ainsi que leurs relations avec les hommes,
G. considérant qu'il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont elles sont victimes de la part des hommes pour des raisons complexes et diverses, psychologiques, financières, sociales et culturelles, et parfois par manque de confiance dans les services de police, de justice ou d'aide sociale et médicale,
H. considérant que la violence fondée sur le genre, infligée principalement par les hommes aux femmes, constitue un problème structurel répandu dans toute l'Europe et dans le monde entier, que ce phénomène affecte ses victimes comme ses auteurs, indépendamment de l'âge, de l'éducation, des revenus ou de la position sociale, et que cette violence est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes au sein de notre société,
I. considérant que la pression économique conduit souvent à des abus plus fréquents, plus violents et plus dangereux; considérant que des études ont montré que la violence à l'égard des femmes s'intensifie lorsque les hommes sont confrontés à une mutation et sont exclus en raison de la crise économique;
J. considérant que la violence à l'égard des femmes couvre un large éventail de types de violations des droits de l'homme, parmi lesquels: les abus sexuels, le viol, la violence domestique, l'agression et le harcèlement sexuels, la prostitution, la traite des femmes et des jeunes filles, la violation des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génésique, la violence contre les femmes au travail, la violence contre les femmes dans les situations de conflit, la violence contre les femmes dans les prisons ou dans les établissements de soins, ainsi que plusieurs pratiques traditionnelles préjudiciables; considérant que chacun de ces mauvais traitements est susceptible de laisser des séquelles psychologiques graves, de porter atteinte à l'état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, voire, dans certains cas, d'entraîner la mort,
K. considérant que, dans plusieurs États membres, la violence infligée par les hommes aux femmes sous forme de viol n'est pas considérée comme un crime et n'entraîne pas des poursuites d'office[6],
L. considérant qu'il n'y a pas de collecte régulière de données comparables sur les différents types de violence à l'égard des femmes au sein de l'Union, ce qui rend difficile l'évaluation de l'étendue réelle du problème et la mise en place de solutions appropriées; considérant que la collecte de données est particulièrement difficile étant donné que, par crainte ou par honte, les femmes et les hommes sont peu disposés à raconter leurs expériences aux personnes concernées,
M. considérant que, conformément aux études disponibles pour le cas des pays membres du Conseil de l'Europe, on estime que la violence contre les femmes a un coût annuel de près de 33 milliards d'euros[7],
N. considérant que les femmes dans l'Union européenne ne bénéficient pas d'une protection égale contre les violences infligées par les hommes, du fait que, d'un État membre à l'autre, les politiques et législations en vigueur divergent,
O. considérant qu'avec le traité de Lisbonne, l'Union européenne dispose de compétences élargies dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, y compris en ce qui concerne le droit pénal procédural et le droit pénal positif, ainsi que dans le domaine de la coopération policière,
P. considérant que le nombre de femmes qui sont victimes de la violence fondée sur le genre est alarmant,
Q. considérant que le harcèlement des mères et des femmes enceintes est une autre forme de violence ou d'abus subie par les femmes, phénomène qui se produit essentiellement au sein de la famille ou du couple et dans les sphères sociale et professionnelle, et qui aboutit au licenciement ou à la démission des victimes ainsi qu'à des situations de discrimination et à des cas de dépression,
R. considérant que, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, la Commission a souligné que la violence fondée sur le genre constituait l'un des principaux problèmes à surmonter afin de parvenir à une réelle égalité entre les genres,
S. considérant que la Commission a annoncé qu'elle présenterait en 2011 une proposition de stratégie destinée à lutter contre la violence à l'égard des femmes, mais que le programme de travail de la Commission pour 2011 ne fait pas expressément référence à une telle stratégie,
1. se félicite de l'engagement pris par la Commission dans son plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm de présenter, en 2011-2012, une "Communication relative à une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines, devant être suivie d'un plan d'action de l'UE"[8];
2. propose une nouvelle approche globale visant à lutter contre les violences fondées sur le genre, qui consiste à:
- mettre en place un instrument de droit pénal sous la forme d'une directive visant à lutter contre les violences fondées sur le genre,
- mettre en place des mesures en tenant compte du cadre à six objectifs sur la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat),
- inviter les États membres à garantir que les auteurs de violences se voient appliquer des sanctions proportionnelles à la gravité de leur crime,
- inviter les États membres à assurer la formation des fonctionnaires susceptibles d'être confrontés à des cas de violences à l'égard des femmes, y compris les agents de l'ordre public, les assistants sociaux, le personnel chargé de la protection de l'enfance ainsi que celui des services médicaux et des services d'urgence, afin qu'ils soient en mesure de déceler ces cas et de les traiter de manière adéquate, en accordant une attention particulière aux besoins et aux droits des victimes,
- exiger des États membres qu'ils fassent preuve de diligence lorsqu'il s'agit de répertorier et d'enquêter sur toutes les formes d'actes criminels fondés sur le genre, de manière à engager une action publique,
- prévoir l'élaboration de procédures spécifiques d'investigation pour les professionnels de la police et du secteur de la santé afin de réunir des éléments de preuve concernant les violences fondées sur le genre,
- créer des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur en vue de la formation sur la violence de professionnels qui interviennent dans ce domaine, notamment des magistrats, des organes de police criminelle, des professionnels de la santé et de l'éducation et des techniciens de l'aide aux victimes,
- formuler des propositions stratégiques visant à aider les victimes à rebâtir leur existence, en tenant compte des besoins spécifiques des différentes catégories de victimes, comme les femmes issues de minorités, en plus de garantir leur sécurité et de les aider à retrouver la santé physique et psychologique, et concevoir des mesures visant à encourager l'échange d'informations et de bonnes pratiques permettant de venir en aide aux femmes ayant survécu à la violence,
- favoriser l'intégration de mécanismes de tri et de diagnostic spécifiques dans les urgences hospitalières et dans le réseau de soins primaires, en vue de consolider un système d'accès et de suivi plus efficace pour ce type de victimes,
- inviter les États membres à fournir des foyers aux victimes de violences fondées sur le genre, en coopération avec les ONG compétentes,
- définir des seuils minimum quant au nombre de structures d'aide aux victimes de violences fondées sur le genre pour 10 000 habitants, celles-ci devant revêtir la forme de centres spécialisés dans l'aide aux victimes,
- élaborer une charte européenne des services d'assistance minimaux offerts aux victimes de la violence exercée contre les femmes, qui devrait inclure: le droit à l'aide juridique gratuite; la création de centres d'accueil répondant aux besoins de protection et de logement temporaire des victimes; un service d'assistance psychologique d'urgence gratuit, spécialisé, décentralisé et accessible; un système d'aides financières visant à promouvoir l'autonomie des victimes et à faciliter leur retour à la vie normale et au monde du travail,
- établir des normes minimales visant à garantir que les victimes, quel que soit leur rôle dans la procédure pénale, bénéficient de l'aide de professionnels, et notamment de l'avis d'un juriste,
- mettre en place des mécanismes visant à faciliter l'accès à une aide juridique gratuite pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits dans l'ensemble de l'Union européenne,
- prévoir l'élaboration d'orientations méthodologiques et entreprendre de nouvelles opérations de collecte de données en vue de réunir des données statistiques comparables relatives aux violences fondées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines, ce afin de cerner l'ampleur du problème et de disposer d'une base pour adopter une nouvelle stratégie face au problème,
- lancer, dans les cinq prochaines années, une année européenne contre la violence envers les femmes afin de sensibiliser les citoyens européens,
- demander à la Commission et aux États membres de prendre les mesures préventives qui s'imposent, notamment en mettant en place des campagnes de sensibilisation, le cas échéant en collaboration avec les ONG,
- mettre en place des mesures dans les conventions collectives et renforcer la coordination entre employeurs, syndicats et entreprises ainsi qu'entre les administrations correspondantes, afin de fournir aux victimes les informations pertinentes concernant leurs droits en matière d'emploi;
- accroître le nombre de tribunaux spécialisés dans la violence fondée sur le genre; prévoir davantage de ressources et de matériel de formation concernant la violence fondée sur le genre à destination des juges, des procureurs et des avocats; améliorer les unités spécialisées dans les organes chargés d'appliquer les lois, grâce à une augmentation de leurs effectifs et une amélioration de leurs formations et de leurs équipements;
3. invite instamment les États membres à reconnaître la violence sexuelle et le viol de femmes, notamment dans le mariage et les rapports intimes non officialisés et/ou commis par des membres masculins de la famille, comme des infractions pénales lorsque la victime n'était pas consentante, à faire poursuivre d'office les auteurs de ce type d'infraction et à rejeter toute référence à des pratiques ou à des traditions culturelles, traditionnelles ou religieuses comme circonstances atténuantes dans les cas de violences à l'égard des femmes, y compris de crimes dits d'honneur et de mutilations génitales féminines;
4. reconnaît que la violence à l'égard des femmes est l'une des formes les plus graves de violations des droits de l'homme fondées sur le genre et que la violence domestique – visant d'autres catégories de victimes, comme les enfants, les hommes et les personnes âgées – est également un phénomène occulte qui touche un trop grand nombre de familles pour être ignoré;
5. souligne que l'exposition à la violence physique, sexuelle ou psychologique et les abus de la part des parents ou d'autres membres de la famille ont de graves conséquences sur les enfants;
6. invite les États membres, dans les cas où des enfants sont confrontés à différentes formes de violences, à mettre en place une assistance psychologique adaptée à leur âge et conçue spécifiquement pour les enfants, afin de les aider à surmonter ces expériences traumatisantes et insiste pour que priorité soit donnée aux intérêts de l'enfant;
7. souligne que les femmes migrantes, y compris celles qui n'ont pas d'autorisation de séjour, et les femmes demandeuses d'asile constituent deux catégories de femmes qui sont particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre;
8. souligne l'importance d'une formation adéquate de tous ceux qui travaillent avec des femmes victimes de violences fondées sur le genre, notamment des personnes représentant le système juridique et l'application des lois, et plus particulièrement la police, les juges, les assistants sociaux et les professionnels de la santé;
9. invite la Commission européenne à se fonder sur l'expertise disponible afin d'élaborer et de fournir, sur la base des données provenant des États membres, des statistiques annuelles relatives aux violences fondées sur le genre, y compris des chiffres indiquant le nombre de femmes tuées chaque année par leur partenaire ou ex-partenaire de vie;
10. souligne que la recherche dans le domaine de la violence à l'égard des enfants, des jeunes et des femmes et, plus généralement, concernant les violences sexuelles et fondées sur le genre, devrait être incluse, à titre de recherche multidisciplinaire, dans le cadre du futur huitième programme-cadre de recherche et de développement technologique;
11. demande à la Commission d'envisager la création d'un observatoire consacré à la violence à l'encontre des femmes, à partir du relevé des affaires en justice impliquant des violences à l'égard des femmes;
12. invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à lutter contre la violence fondée sur le genre par le truchement des programmes communautaires, en particulier le programme Daphne, qui s'est déjà révélé efficace pour lutter contre la violence à l'égard des femmes;
13. souligne que l'Agence européenne des droits fondamentaux va interroger un échantillon représentatif de femmes provenant des différents États membres au sujet de leur expérience de la violence, et demande que cette enquête vise en particulier à connaître les réactions que les femmes reçoivent de la part des différentes autorités et des services de soutien lorsqu'elles parlent de ce qu'elles ont subi;
14. engage les États membres à veiller à ce que l'ampleur des violences fondées sur le genre se reflète clairement dans leurs statistiques nationales et à prendre des mesures afin de garantir que des données soient réunies concernant ce type de violences, y compris le sexe de la victime, le sexe de l'agresseur, la relation entre victime et agresseur, leur âge, la nature du crime et les blessures occasionnées;
15. demande à la Commission européenne de présenter une étude sur l'impact financier de la violence contre les femmes, en tenant compte des études qui adoptent des méthodologies qui permettent de quantifier financièrement l'impact de cette forme de violence contre les femmes dans les services de santé, dans les systèmes de sécurité sociale et sur le marché du travail;
16. invite l'Agence européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'Institut européen des genres à mener des recherches sur l'omniprésence de la violence dans les relations entre adolescents et sur les répercussions que celle-ci a sur leur bien-être;
17. souligne que le harcèlement, dont 87% des victimes sont des femmes, provoque des troubles psychologiques et de graves problèmes psychiques et qu'il devrait, dès lors, être considéré comme une forme de violence envers les femmes et faire l'objet d'un cadre juridique dans tous les États membres;
18. souligne que les pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines et les crimes dits d'honneur constituent des formes de violence à l'égard des femmes qui sont profondément ancrées dans un contexte, et engage dès lors la Commission à accorder une attention particulière aux pratiques traditionnelles préjudiciables dans le cadre de sa stratégie destinée à lutter contre la violence à l'égard des femmes;
19. reconnaît le grave problème que constitue, au sein de l'Union européenne, la prostitution, notamment la prostitution infantile et demande que des études plus approfondies soient menées concernant le lien existant entre le cadre juridique en place dans un État membre donné et la forme et la gravité du phénomène de prostitution dans ce même État; attire l'attention sur l'évolution préoccupante du phénomène de la traite des êtres humains, trafic qui s'effectue à la fois de pays tiers vers l'Union ou sur le territoire même de l'Union et vise en particulier les femmes et les enfants; engage les États membres à prendre des mesures strictes en vue de lutter contre cette pratique illégale;
20. invite les États membres à reconnaître le problème grave de la maternité de substitution, qui constitue une exploitation du corps de la femme et de ses organes reproducteurs;
21. souligne que femmes et enfants sont soumis aux mêmes formes d'exploitation et peuvent être vus comme des marchandises sur le marché international de la reproduction; fait remarquer que les nouvelles méthodes de reproduction, comme la maternité de substitution, entrainent une hausse de la traite des femmes et des enfants ainsi que des adoptions illégales par-delà les frontières nationales;
22. souligne que la violence domestique a été reconnue comme étant une cause majeure de fausses couches, de mortinatalité ou de décès en couches et invite la Commission à se préoccuper davantage de la violence à l'égard des femmes enceintes dans la mesure où, dans ce cas de figure, plusieurs personnes sont mises en danger par l'agresseur;
23. souligne que la société civile - en particulier les ONG, les associations féminines et d'autres organisations bénévoles publiques et privées - apporte un soutien aux victimes de la violence, offre un service de grande valeur particulièrement en accompagnant les femmes victimes dans leur volonté de rompre le silence dans lequel la violence les enferme, et devrait bénéficier du soutien des États membres;
24. répète qu'il est non seulement nécessaire de travailler avec les victimes, mais aussi avec les agresseurs, en vue de responsabiliser davantage ces derniers et de contribuer à modifier les stéréotypes et les croyances socialement enracinées qui contribuent à perpétuer les conditions génératrices de ce type de violence et leur acceptation;
25. invite les États membres à mettre à la disposition des femmes des foyers afin d'aider les femmes et les enfants à mener une vie autonome sans être soumis à la violence et à la pauvreté, lesquels devraient proposer des services spécialisés, des soins médicaux, une aide juridique, une assistance psychosociale et thérapeutique ainsi qu'une assistance juridique au cours du procès, un soutien aux enfants victimes de violences, etc.;
26. souligne que les États membres devraient allouer des moyens suffisants pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes, y compris en ayant recours aux fonds structurels;
27. souligne qu'il importe que les États membres et les autorités régionales et locales mènent des actions visant à faciliter la réinsertion sur le marché de l'emploi des femmes ayant été victimes de la violence fondée sur le genre, par le biais d'instruments tels que le FSE ou le programme PROGRESS;
28. demande à l'Union européenne et à ses États membres d'établir un cadre légal garantissant aux femmes migrantes le droit de posséder un passeport et un permis de séjour individuels, et permettant de considérer comme pénalement responsable toute personne confisquant ces documents;
29. rappelle son opinion selon laquelle l'Union européenne devrait, dans le contexte du nouveau cadre juridique établi par le traité de Lisbonne, devenir partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à son protocole facultatif[9];
30. invite la Commission et les États membres à traiter à l'échelle internationale les questions de la violence à l'égard des femmes et de la dimension hommes-femmes des violations des droits de l'homme, en particulier dans le contexte des accords d'association bilatéraux et des accords commerciaux internationaux en vigueur ou en cours de négociation;
31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
- [2] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0470.
- [3] JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
- [4] JO C 117E du 6.5.2010, p. 52.
- [5] Article 1 de la déclaration des Nations unies du 20 décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (A/RES/48/104); point 113 du programme d'action de Pékin des Nations unies de 1995.
- [6] Étude de faisabilité réalisée par la Commission en 2010 afin d'évaluer les possibilités, les perspectives et les besoins d'harmonisation des législations nationales relatives à la violence à l'égard des femmes, à l'égard des enfants ou fondée sur l'orientation sexuelle, p. 53
- [7] "Combattre la violence à l'égard des femmes – Étude du bilan des mesures et actions prises dans les États membres du Conseil de l'Europe", Conseil de l'Europe, 2006.
- [8] Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens – Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm [COM(2010) 171, p. 13]
- [9] P6_TA(2010)0037, paragraphe 12.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte
La violence à l'égard des femmes est un problème qui se pose à l'échelle internationale autant qu'européenne[1]. Bien que l'on ait attiré l'attention sur le problème de violence à l'encontre des femmes voici plusieurs dizaines d'années, la communauté internationale n'est pas parvenue à mettre un terme à cette forme de criminalité destructrice. Il est déplorable de constater que nous ne sommes toujours pas à même de protéger les femmes contre la violence. Dans cette problématique, il s'agit à la fois de préserver l'intégrité des victimes, mais également de veiller aux principaux intérêts collectifs de la société, comme la liberté et la démocratie. C'est pourquoi l'Union européenne doit prendre ses responsabilités en introduisant une législation visant à mettre un terme à cette violence.
Dans ce rapport stratégique, j'ai rassemblé un certain nombre de mesures qui sont indispensables si l'on veut assurer aux femmes européennes une vie décente.
Précédemment, le Parlement européen a pris l'initiative de présenter une résolution concernant la violence à l'encontre des femmes[2]. Dans ce contexte, il a souligné que le besoin se faisait pressant de créer un instrument juridique global pour la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Le Parlement a, par ailleurs, souligné qu'il était possible d'éliminer la violence à l'égard des femmes, mais que cela supposait des efforts de longue haleine dans bon nombre de domaines différents. Nous devons réclamer un large éventail de mesures à caractère politique, social et juridique.
La Commission a pris d'importantes décisions de principe en ce sens, en particulier dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes (2010-2015), dans lequel elle observe que la violence fondée sur le genre constitue l'un des principaux problèmes à surmonter afin de parvenir à une réelle égalité entre les genres[3].
Par ailleurs, elle a précisé qu'en 2011, elle présenterait une proposition de plan stratégique visant à lutter contre les violences fondées sur le genre.
Le présent document est un rapport d'initiative présenté par le Parlement.
1.1 Base juridique internationale
Les violences fondées sur le genre constituent une infraction aux libertés et droits fondamentaux, de même qu'aux droits à la sécurité et à la dignité humaine. C'est pourquoi ce problème a attiré l'attention de la communauté internationale. Dans le contexte de la quatrième conférence des Nations unies sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en 1995, un programme d'action a été adopté qui a reconnu l'existence de ce problème[4]. Ce document précise que la prévention et l'élimination de la violence contre les femmes constitue un objectif stratégique important de la communauté internationale. Il exige clairement que les gouvernements des différents États introduisent et mettent en œuvre les dispositions législatives nécessaires pour lutter contre la violence. L'ensemble des États membres de l'Union européenne ont signé le plan d'action des Nations unies. Ce programme d'action, qui a été élaboré à Pékin, a par la suite été confirmé à plusieurs reprises par l'Assemblée générale dans le cadre des suites qui y ont été données[5]. Le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) a fait de l'élimination la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles un des thèmes prioritaires de sa réunion de 2013[6].
La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes constitue l'un des principaux documents des Nations unies concernant les droits des femmes. Cette convention exige des États parties qu'ils garantissent les libertés et les droits des femmes dans une série de domaines, dont certains sont également liés au problème de la violence à l'égard des femmes, comme par exemple le droit de choisir librement son conjoint[7]. Il est crucial que l'Union européenne soit également signataire de cette convention.
À l'heure actuelle, les États sont tenus, selon le principe d'obligation de diligence, d'intervenir également dans les cas de maltraitance à l'égard d'autrui. Cette obligation consiste à la fois à prévenir les abus et à intervenir si maltraitance il y a. Ce principe a été invoqué par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Opuz contre la Turquie, indiquant dans ses conclusions que la violence à l'égard des femmes constitue une forme de discrimination qui est contraire à la convention européenne des droits de l'homme[8]. D'autres instruments de droit international sont également pertinents[9].
Ces dernières années, la Cour européenne des droits de l'homme a insisté sur le fait que les législations des différents pays devaient assurer une réelle protection de l'autodétermination des individus dans le domaine sexuel. La Cour a souligné que tous les actes sexuels accomplis sur une personne sans son consentement doivent faire l'objet de dispositions législatives[10].
Le Conseil de l'Europe a, quant à lui, adopté de nombreuses initiatives clés dans le cadre de ses activités visant à protéger les femmes contre la violence. Des travaux sont en cours en vue d'élaborer une nouvelle convention visant à prévenir et à combattre contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique[11].
1.2 Base juridique
L'égalité entre hommes et femmes constitue l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. Le respect des droits de l'homme est une valeur fondamentale inscrite dans le traité sur l'Union européenne et, par ailleurs, la charte des droits fondamentaux stipule que l'égalité entre hommes et femmes doit être assurée au sein de la société européenne[12].
L'adoption du traité de Lisbonne offre à l'Union européenne la possibilité d'introduire des dispositions pénales communes. Avant cela, l'Union disposait de compétences visant à favoriser un rapprochement des dispositions pénales des États membres en la matière dans un souci d'harmonisation[13]. En outre, l'Union a le droit d'établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions. Cette compétence vaut également dans le cas où il existe un besoin particulier de combattre ces infractions sur des bases communes[14]. Le texte du traité mentionne en particulier la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants.
Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière, le Parlement et le Conseil peuvent établir des règles minimales communes, lesquelles peuvent porter sur les droits des victimes de la criminalité[15].
Le Conseil européen a adopté le programme dit "de Stockholm" relatif à un espace de liberté, de sécurité et de justice[16]. Le programme de Stockholm comporte, pour la Commission et les États membres, l'obligation de prévoir des dispositions pénales ainsi que toute autre mesure de soutien nécessaire à la protection des victimes de la criminalité[17].
Au cours de l'année dernière, une proposition de directive a été présentée concernant la décision de protection européenne[18]. Celle-ci vise à protéger les personnes dont l'intégrité est gravement menacée par une tierce personne, y compris lors de leurs déplacements au sein de l'Union européenne. Elle constituera un instrument important dans le cadre des initiatives visant à protéger les femmes qui fuient pour échapper à la violence et au harcèlement.
2. Violences fondées sur le genre
2.1 Qu'entend-on par violences fondées sur le genre?
Les violences contre les femmes dépendent d'éléments historiques et structurels et touchent les femmes à la fois individuellement et collectivement[19]. Selon le document des Nations unies, l'expression "violence à l'égard des femmes" désigne "tous actes de violence dirigés contre des femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée"[20]. La problématique de la violence à l'égard des femmes ne se pose pas seulement en termes de violence au sens pénal du terme. Ce dont il est question ici, c'est plutôt de toute une série de types de délits commis à l'encontre des femmes parce qu'elles sont des femmes[21]. Il s'agit d'une forme de maltraitance qui contribue à opprimer les femmes, soit individuellement, soit en tant que catégorie. La violence qui touche les femmes comporte en général également un caractère sexuel.
Les violences fondées sur le genre correspondent à des violations qui couvrent la violence entre proches, les agressions sexuelles, la traite, les mariages forcés, les mutilations génitales et d'autres formes de violations de l'intégrité qui touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles. Il existe également d'autres violations des droits et des libertés des femmes qui peuvent avoir un impact énorme sur la santé physique et mentale de celles-ci. Mentionnons par exemple les violations des droits génésiques des femmes[22]. Il est essentiel que, pour toute prise de mesure dans ce domaine, le problème soit pris dans sa globalité.
2.2 Les violences fondées sur le genre, un problème de société
Les violences fondées sur le genre nuisent gravement à la santé physique et mentale des personnes. Pour la société, il en résulte des coûts importants liés aux problèmes sociaux ainsi que des coûts pesant sur le système judiciaire et de soins de santé. Selon les estimations, les coûts pour la société qui résultent des violences fondées sur le genre, en termes de dépenses de soins de santé, de frais juridiques et de coûts sociaux, s'élèvent au total, pour l'ensemble des États membres, à 2 millions d'euros par heure[23]. Par ailleurs, les violences fondées sur le genre constituent un grave problème sur le plan de la démocratie. Le simple fait que les femmes soient exposées à cette violence limite leurs possibilités de s'investir dans la vie sociale et dans leur carrière. La violence auxquelles elles sont exposées porte préjudice aux femmes elles-mêmes, mais également à leur famille. La vie familiale ne joue plus son rôle de sécurisation de l'individu. Les enfants qui assistent à des scènes de violence chez eux sont des victimes indirectes. Selon le sondage Eurobaromètre 344, 87% des personnes interrogées pensent que l'Union devrait s'investir dans la lutte contre les violences domestiques.
3. Besoin de sécurité juridique
3.1 Violences domestiques
Il est essentiel que l'intégrité des femmes soit protégée sur le plan juridique de manière complète et cohérente. La violence domestique n'est pas une affaire privée et la solution au problème ne peut pas être négociée par les parties concernées. Pour les autorités judiciaires, les poursuites concernant les actes de violence domestique devraient constituer une priorité.
Il est fondamental que, dans l'élaboration de législation européenne, il soit tenu compte de la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants qui sont exposés à la violence domestique. Du fait de la violence, il arrive fréquemment que ces femmes soient sous surveillance et isolées. En raison des menaces à répétition et du harcèlement, elles perdent leur estime d'elles-mêmes et finissent par se sentir dévalorisées. Les femmes victimes de violences domestiques hésitent à porter plainte elles-mêmes devant une autorité compétente. Elles peuvent même éprouver des difficultés à demander de l'aide. Elles subissent de fortes pressions de la part de leur agresseur, de membres de leur famille, par exemple, afin de retirer leur plainte. Il arrive qu'elles entretiennent des liens affectifs forts avec l'auteur des violences, ce qui les rend vulnérables à la manipulation destructrice. Il n'est pas rare que des femmes victimes de violences soient confrontées à des difficultés économiques, perdent la garde de leurs enfants ou se retrouvent sans domicile.
3.2 Des catégories particulièrement vulnérables
La vulnérabilité qui découle de la violence domestique a pour effet de fragiliser encore davantage certaines catégories particulièrement exposées. Il peut s'agir de femmes qui sont d'une origine ethnique différente ou de personnes sans-papiers. Pour des catégories comme les personnes âgées et les personnes présentant un handicap physique ou mental, il est encore nettement plus difficile de se protéger et de défendre ses intérêts. Pour ces catégories, en effet, le fait de rompre avec des schémas destructeurs est souvent encore plus compliqué, surtout dans le cas des personnes placées dans des institutions.
Les personnes qui sont homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles peuvent avoir à faire face à d'autres formes de stigmatisation qui les dissuadent de porter plainte.
Parmi les catégories qui peuvent rencontrer de sérieuses difficultés à protéger leur intégrité, citons encore les femmes toxicomanes et les femmes sans abri.
3.3 Abus sexuels
L'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'ordre juridique européen est que tous les individus jouissent d'une liberté d'action individuelle. Il est dès lors normal que le consentement préside à toute forme de relations sexuelles. Ce principe juridique clé doit s'appliquer indépendamment du type de relation existant entre les partenaires concernés. Le mariage, ou d'autres cadres familiaux similaires, ne peuvent en aucun cas constituer une zone franche au sein de laquelle les corps de femmes et d'enfants sont disponibles d'un point de vue sexuel. De même, le lieu de travail doit être un environnement où les femmes se sentent à l'abri de toute atteinte à l'intégrité ou pression déplacée.
Les violences à caractère sexuel ont un effet particulièrement destructeur pour les femmes concernées. Elles peuvent être considérées comme s'inscrivant dans un rapport de force dans lequel la femme se trouve privée de son intégrité sexuelle et de sa liberté de choix individuelle. La façon dont les femmes vivent ces violations est influencée par le fait que la société dans laquelle ces actes sont commis accorde de l'importance au genre. C'est pourquoi les agressions sexuelles ont toujours des implications très lourdes pour les victimes[24]. Il s'agit d'une forme de violence qui est dégradante.
La Commission a présenté une proposition de directive concernant les abus sexuels à l'égard des enfants, fondée sur les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne[25].
3.4 Mutilations génitales féminines et mariages forcés
Dans le cas des femmes, la violence fondée sur le genre se traduit également par d'autres types de violations de leur liberté. Les mutilations génitales constituent un important domaine dans lequel l'intégrité physique et morale des femmes requiert une forte protection juridique. Des actes conduisant à de graves dommages pour la santé des femmes ne sauraient être légitimés par des considérations culturelles. La pénalisation des mutilations génitales constitue une mesure importante dans le cadre des actions visant à protéger les jeunes gens.[26] Les mutilations génitales constituent une forme très grave de violences corporelles, sur laquelle le Parlement européen a tout particulièrement attiré l'attention[27]. Les actes dont il est question ici sont d'une nature telle qu'ils doivent être considérés comme ne relevant pas du droit à l'autodétermination individuelle lié au consentement. Une femme qui vit dans un milieu social dans lequel s'exerce une forte pression culturelle n'a pas la possibilité d'exprimer véritablement son consentement. Il est dès lors crucial que toutes les femmes soient protégées contre les mutilations génitales.
Le mariage forcé est une autre forme de violence fondée sur le genre, qui constitue une grave violation du droit individuel à la liberté et à l'autodétermination. Il importe que les jeunes femmes soient protégées contre ce type d'unions forcées[28]. Dans ce contexte, on parle souvent de que l'on appelle les "crimes d'honneur".
3.5 Traite des êtres humains et prostitution
La traite des êtres humains, en particulier à des fins d'exploitation sexuelle, constitue un grave problème en Europe. La traite est une activité violente et dégradante dans laquelle des personnes sont contraintes de se prostituer et son exploitées sans merci. Les victimes sont souvent des personnes très jeunes, qui voient ainsi leur vie détruite. Cette activité se développe en Europe en tirant parti des fossés provoqués par les disparités économiques et les problèmes sociaux. La traite des êtres humains est une forme de criminalité transfrontalière que l'Union a déjà identifiée en tant que domaine prioritaire. La proposition de directive de la Commission relative à la traite des êtres humains est en cours d'examen au Parlement et au Conseil[29].
4. Législation pénale et autres mesures
4.1 Action publique
De solides motifs justifient d'exiger que toutes les formes de violence fondée sur le genre fassent l'objet d'une action publique. Il convient de protéger les intérêts des victimes en permettant à l'appareil judiciaire – police et procureurs – de décider en dernier recours si des poursuites doivent être engagées en cas de délit présumé. Tout comme dans le cas des violences domestiques, les femmes subissent souvent d'énormes pressions afin de retirer leur plainte. Toutefois, ces violations sont d'une nature telle qu'il est dans l'intérêt de la société que les coupables soient poursuivis.
4.2 Assistance juridique
Lors d'un procès, le ministère public représente les intérêts de la partie plaignante. Toutefois, la victime a souvent besoin d'une assistance juridique spécifique[30]. Le fait que les victimes d'abus aient également accès à une assistance juridique permet de mieux protéger leurs intérêts[31]. Les victimes doivent dès lors bénéficier d'une assistance juridique sous la forme d'un conseil juridique personnel, y compris dans les cas où elles sont uniquement témoins. La procédure juridique pourra plus facilement être menée à bien si l'on fait en sorte que les femmes se sentent plus à l'aise dans le contexte des audiences et dans des circonstances similaires. Il s'agit là aussi d'une manière particulièrement efficace de s'assurer qu'aucune question non pertinente ne sera posée à la victime et que le récit de ce qu'elle a vécu sera donné avec suffisamment de clarté dans le cadre de la procédure judiciaire. Tout comme la personne inculpée a droit à un avocat, la victime a besoin de disposer d'une assistance[32]. Elle peut par exemple se faire aider pour répondre aux questions posées et pour être tenue informée du déroulement de la procédure judiciaire.
4.3 Renforcement des connaissances des autorités
Il ne suffit pas d'introduire des dispositions pénales ou de les améliorer pour protéger les femmes; il faut également rendre les sanctions plus efficaces[33]. La société doit pouvoir détecter ce type de violence à un stade précoce grâce à des mesures de prévention et autres mises en place par les services sociaux et d'autres institutions de ce type. Bon nombre de plaintes déposées par des femmes concernant des actes de violence sont rejetées à un stade précoce par l'autorité chargée de l'enquête. Les connaissances relatives aux mécanismes de la violence fondée sur le genre doivent être améliorées parmi le personnel du système judiciaire, des services de santé, de la police et des services sociaux.
Les tribunaux doivent, eux aussi, être conscients de ce qu'une agression sexuelle représente pour une femme et savoir comment faire pour ne pas blesser davantage la victime dans le cadre de la procédure. Le fait que les victimes bénéficient du soutien nécessaire dans le cadre de la procédure permet également de faciliter le travail des autorités judiciaires.
4.4 Une enquête pénale efficace
Un secteur clé dans lequel des actions sont prévues dans le cadre du programme de Stockholm concerne le perfectionnement professionnel des autorités de police en Europe. La police est la première instance judiciaire avec laquelle les femmes ayant été victimes de violence sont en contact. Un manuel reprenant les questions jugées pertinentes en cas d'enquête sur des problèmes liés à des violences répétées pourrait être élaboré afin de servir de base au travail d'enquête mené par les autorités de police. En cas de soupçons de violences domestiques, il convient de se demande si des abus ont déjà eu lieu auparavant.
En cas de présomption d'abus sexuels, il importe que les victimes soient examinées par des membres du personnel médical afin de réunir les preuves pouvant être utiles dans le cadre de la procédure judiciaire. L'expérience acquise dans l'élaboration et l'utilisation de manuels spécialisés dans l'identification des preuves s'est révélée positive[34]. Grâce à des instructions spécifiques, des preuves peuvent être recueillies de manière cohérente. Une sécurité juridique accrue peut ainsi être atteinte en ce qui concerne l'enquête et la procédure judiciaire, ce qui est dans l'intérêt à la fois de l'auteur des violences et de la victime[35]. L'utilisation de formulaires bien conçus sur la manière d'examiner et d'interroger les victimes permet d'épargner à celles-ci une pression inutile.
4.5 Refuges pour les victimes
Le travail des refuges qui viennent en aide aux femmes victimes de violence (établissements à but non lucratif) s'est révélé très efficace lorsqu'il s'agit d'apporter un soutien à celles-ci, mais ce service est insuffisant et la responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les bonnes volontés. Les États membres doivent prendre des initiatives afin d'étendre le réseau des refuges de manière à pouvoir satisfaite les besoins les plus fondamentaux. L'objectif pourrait être de parvenir à avoir au moins un refuge pour victimes de violence pour 10 000 habitants. Il est essentiel que des personnes possédant des connaissances et de l'expérience en matière de violence à l'égard des femmes soient associées à la création de ces refuges[36]. Cette forme d'aide aux victimes doit permettre d'offrir à celles-ci un foyer sûr ainsi qu'une aide juridique et psychologique. Le personnel des refuges peut également apporter un soutien lors des interrogatoires de police et dans le cadre de la procédure judiciaire[37].
4.6 Numéro d'urgence
Concrètement, un numéro d'urgence peut être mis en place pour les violences fondées sur le genre dans les États membres. Les femmes victimes de violence pourraient appeler ce numéro afin de recevoir de l'aide immédiatement. Le personnel de ce service d'urgence doit posséder une formation spécifique lui permettant de reconnaître les victimes de violence fondée sur le genre et de les aider. Ces personnes doivent recevoir des instructions claires quant aux questions à poser en cas de présomption de violence fondée sur le genre. Les États membres devraient fournir des informations faciles d'accès, en particulier sur internet, concernant le soutien et l'aide que les femmes victimes de telles violences peuvent obtenir au sein de la société ainsi que de la part des ONG et autres organisations du même type.
4.7 Mesures visant les jeunes
Les jeunes gens ont souvent une vie sociale qui se déroule essentiellement en dehors du foyer; d'un point de vue social, ils évoluent également au sein de grands groupes et sont confrontés à des situations où l'alcool est présent. Ces différents facteurs font que les jeunes sont à la fois auteurs et victimes de violence. Dans le cas des jeunes femmes, en particulier, le risque d'être victime d'une agression sexuelle est important. Il importe d'éduquer les enfants et les adolescents afin qu'ils comprennent la gravité des violences sexuelles. Il est essentiel que les jeunes gens apprennent dès le plus jeune âge à respecter l'intégrité d'autrui et soient conscients du caractère destructeur et dégradant de certains comportements, en particulier à l'égard des jeunes filles. Des mesures ciblées visant les jeunes filles peuvent dès lors consister à leur proposer des cours d'auto-défense pour leur enseigner différentes techniques pour se défendre en cas d'agression. Mais il est tout aussi important de renforcer leur confiance en soi et leur estime de soi en donnant aux jeunes filles les connaissances et le courage nécessaires pour se défendre et défendre leur intégrité[38]. Des campagnes d'information spécifiques sont nécessaires pour éviter que les jeunes gens ne soient victimes de la traite ou de crimes d'honneur.
4.8 Les auteurs de violences
Les violences fondées sur le genre sont toujours essentiellement une question de droit pénal. C'est pourquoi la société doit prévoir des peines qui soient proportionnelles à la gravité du crime. Lorsqu'il s'agit d'établir les priorités en matière d'affectation des ressources publiques, il importe de tenir clairement compte de la situation des victimes, dans la mesure où c'est cette catégorie de personnes qui a actuellement besoin d'une protection spécifique. Toutefois, cela n'empêche pas que l'on puisse consacrer des moyens aux agresseurs, par exemple via des entretiens thérapeutiques ou d'autres méthodes visant à lutter contre les comportements violents. Cette forme de traitements alternatifs des hommes ayant commis des agressions violentes à l'égard de femmes ne saurait en aucun cas se substituer aux peines prévues par le droit pénal. Les entretiens thérapeutiques et autres formes de traitement similaires ne peuvent que compléter d'autres formes de sanction, comme les peines d'emprisonnement.
La violence résulte, dans une large mesure, des rapports de force inégaux entre hommes et femmes et se traduit par un rapport de domination et de subordination entre l'auteur des violences et sa victime. C'est pourquoi il est hors de question, lors des entretiens thérapeutiques liés à ce type de crimes, de mettre en présence victimes et auteurs des violences puisque ces crimes sont d'une nature telle que l'égalité entre les parties ne pourra jamais être garantie.
Les évaluations des risques, en particulier lorsque les violences se manifestent entre des proches et que la victime n'a pas porté plainte elle-même, doivent être effectuées par la police et non par les services sociaux. Il s'agit dans ce cas de mesurer le danger que représente l'auteur des violences et non la vulnérabilité de la victime, sachant que le risque de récidive est le facteur déterminant à évaluer.
5. Connaissances et informations
5.1 Statistiques
Le Parlement européen a déjà souligné la nécessité de répertorier les différents types de crimes, par exemple le meurtre, qui sont liés aux violences domestiques. Grâce à une collecte systématique de données, il est possible de déterminer quelles mesures de politique criminelle doivent être privilégiées afin de prévenir et, finalement, d'éliminer la violence fondée sur le genre. Des lacunes existent dans les statistiques officielles élaborées par les États membres. Ce dont nous avons besoin à présent, c'est d'une mise en commun de données pertinentes et comparables provenant des différents États membres. Le nouvel Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a un rôle important à jouer à cet égard.
L'Espagne a établi un système de collecte des informations rassemblées au sein du système judiciaire dans le cadre des enquêtes et des procédures judiciaires[39]. Ce système enregistre les données pertinentes relatives aux délits du moment et aux parties concernées. Il peut s'agir du sexe des parties, de leur appartenance ethnique, du lieu du crime et de l'utilisation d'armes et d'autres dispositifs. Le fait que les parties aient été en contact avec des autorités constitue également une information susceptible d'être enregistrée.
5.2 Recherche
Il est nécessaire de disposer de davantage de connaissances sur l'importance des violences fondées sur le genre en Europe. Il est dès lors très important d'allouer des crédits à la recherche sur la violence. Dans ce contexte, la contribution apportée surtout par le projet Daphne a été importante.
6. Conclusion
Je suis d'avis que nous devons rompre le silence concernant ces graves violations. En disposant de connaissances accrues sur la violence fondée sur le genre, il est possible d'améliorer la prise de conscience du problème au sein de la société. Les États membres devraient élaborer des plans d'action nationaux visant à lutter contre la violence fondée sur le genre.
- [1] Au moins 20% des femmes européennes ont été confrontées à la violence entre proches, qui constitue la première cause de mortalité féminine.
- [2] Élimination de la violence à l'égard des femmes, P7_TA (2009) 0098.
- [3] Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, p. 4 (COM(2010)491).
- [4] Quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, Pékin, 1995.
- [5] Examen, après cinq ans, de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Pékin, 2000. Examen, après 10 ans, en 2005; examen après 15 ans en 2010; Résolution 63/155 des Nations unies. "Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes", rapport du secrétaire général.
- [6] Résolution 2009/15 du Conseil économique et social des Nations unies.
- [7] Article 16 de la convention.
- [8] Affaire Opuz contre Turquie (2009).
- [9] Voir la convention des Nations unies contre la torture (paragraphe 1); la convention sur l'aide aux victimes, voir en particulier l'addendum en page 1, qui comporte une définition du terme "victime".
- [10] M.C. contre Bulgarie (n° 39272/98).
- [11] Conseil de l'Europe, document 12013 (2009); CAHVIO (2010)17, troisième projet de convention pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique
- [12] Traité sur l'Union européenne, article 2; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 23 relatif à l'égalité entre femmes et hommes.
- [13] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 83, paragraphe 2; Cour de justice de l'Union européenne (2005); affaire C-176/03, Commission contre Conseil, REC-I-7879.
- [14] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 83, paragraphe 1;
- [15] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 82, paragraphe 2, point c).
- [16] Programme de Stockholm 17024/09, adopté par le Conseil européen au cours de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009.
- [17] Programme de Stockholm 17024/09, adopté par le Conseil européen au cours de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, section 2.3, et en particulier 2.3.4.
- [18] La décision de protection européenne, 2010/C69/02.
- [19] Programme d'action de Pékin des Nations unies (1195), point 118: "La violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiques qui ont abouti à la domination des femmes par les hommes et à la discrimination et freiné la promotion des femmes".
- [20] Programme d'action de Pékin des Nations unies (1195), point 113:
- [21] Recommandation générale n°19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
- [22] Résolution du Parlement européen sur Pékin + 15 – Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, paragraphes 9 et 10, P7_TA-PROV(2010)0037.
- [23] Psytel (2006), projet Daphne sur le coût des violences domestiques en Europe.
- [24] Étude de K. Berglund intitulée "Gender and harm", Scandinavian Studies in Law, p.12-27
- [25] COM(2010)0094, proposition de directive relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.
- [26] Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies, article 24, paragraphe 3.
- [27] Résolution sur la lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l'UE, P6_TA (2009) 0161; "Pratiques traditionnelles préjudiciables", brochures Daphne 2008.
- [28] Article 17, paragraphe 2, de la convention.sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
- [29] Proposition de directive concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI (COM(2010)95).
- [30] Selon la décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI, les États membres doivent garantir que la victime ait accès aux conseils; article 6 et article 4, paragraphe 1, point f) iii). Le rapport de la Commission SEC(2009)476 estime que la fourniture de ces conseils par les États membres est incomplète.
- [31] Selon la décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI, la victime a droit à une assistance juridique lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale, article 6 et article 4, paragraphe 1, point f) ii). Le rapport de la Commission SEC(2009)476 estime que cette disposition est désormais respectée par la plupart des États membres.
- [32] Résolution du Conseil de l'Union européenne (2009/C 295/01), mesure C.
- [33] Programme de Stockholm 17024/09, adopté par le Conseil européen au cours de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009; Décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, articles 6, 8, 10 et 11.
- [34] Par exemple, le manuel relatif aux prélèvements et à l'obtention d'éléments de preuve en cas d'agression sexuelle, élaboré par le centre national pour les femmes battues ou violées, qui dépend de l'Université d'Uppsala en Suède.
- [35] Des mesures visant à accroître la sécurité juridique offerte aux personnes soupçonnées ou inculpées ressortent du programme de Stockholm, 17024/09, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009.
- [36] Décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, article 13.
- [37] Décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, article 13, paragraphe 2, point c).
- [38] "Achievements Against the Grain: Self-defence training for Women and Girls in Europe", rapport publié dans le cadre du projet Daphne.
- [39] www.observatorioviolencia.org.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
15.3.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Vilija Blinkevičiūtė, Jill Evans, Norica Nicolai, Joanna Senyszyn |
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