RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan
21.3.2011 - (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: William (The Earl of) Dartmouth
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0552),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0322/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0069/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Visa 2 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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- vu la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée le 18 novembre 2010 par l'Union européenne pour l'octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires, |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(1) Les relations entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci-après «le Pakistan») se fondent sur l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 20041. L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties. |
(1) Les relations entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci-après «le Pakistan») se fondent sur l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 20041. L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties. Le respect des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes démocratiques constitue également un élément essentiel dudit accord. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(3) L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence. |
(3) L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence puisqu'elle s'est engagée à verser au Pakistan une aide d'urgence de plus de 415 000 000 EUR. |
Amendments 4 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(4) Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur. |
(4) Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan notamment les mesures commerciales exceptionnelles proposées afin de favoriser les exportations de ce pays et de contribuer ainsi à son développement économique futur, tout en assurant la cohérence à tous les niveaux afin de mettre en place une stratégie pérenne pour le long terme. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(4 bis) La gravité de cette catastrophe naturelle appelle une réaction forte et immédiate qui tienne compte de l'importance géostratégique du partenariat entre le Pakistan et l'Union, eu égard principalement à la fonction primordiale qu'exerce le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, tout en contribuant sur un plan général au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(4 ter) Il importe de pouvoir mesurer concrètement les effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable parmi la population active et la population pauvre. |
Amendments 7 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(6) En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'UE par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. |
(6) En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'UE par la réduction exceptionnelle, immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. Dès réception de ce mandat, la Commission a proposé un dispositif comportant 75 lignes tarifaires qui relèvent spécifiquement des principaux secteurs d'exportation du Pakistan présents dans les régions les plus gravement touchées par les inondations, en faisant valoir qu'une progression des exportations pakistanaises vers l'Union européenne pour un montant de 100 000 000 EUR ou plus par an constituerait une aide réelle, significative et précieuse pour la région. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(6 bis) Les ventes du Pakistan à l'Union européenne sont composées principalement de produits textiles et d'habillement, qui – selon la Commission – représentaient 73,7 % des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009, mais aussi d'éthanol et de cuir, lesquels sont des produits industriels sensibles dans certains États membres, où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà gravement frappée par la récession mondiale et où les industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(6 ter) Le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5 % du PIB et emploie 38 % de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(7) Il y a donc lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales n'aurait pas d'effet dommageable notable sur le marché intérieur de l'UE et n'aurait pas de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
(7) Étant donné les conditions de vie pénibles que subissent les Pakistanais par suite des inondations dévastatrices, il y a donc lieu d'octroyer des préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales ne devrait avoir que des effets dommageables limités sur le marché intérieur de l'UE et ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(7 bis) Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(8 bis) L'octroi de préférences commerciales autonomes est lié au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits humains. |
Amendments 13 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(9) L'octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires. |
(9) L'octroi des préférences commerciales autonomes exceptionnelles est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises ou une grave détérioration de la situation en ce qui concerne le respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme au Pakistan, notamment des droits fondamentaux du travail. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(10 bis) En outre, ces préférences ne seront octroyées que si le Pakistan s'engage à ne pas maintenir ou augmenter les droits et taxes d'effet équivalent, ou à en instaurer, ainsi qu'à ne pas maintenir, augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent règlement et destinés au territoire de l'Union à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit règlement. |
Amendments 15 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(10 ter) Si une enquête conduite par la Commission en démontre la nécessité, il y a lieu de prévoir la réintroduction de droits du tarif douanier commun pour tout produit causant ou risquant de causer de sérieuses difficultés à un producteur de l'Union fabriquant des produits similaires ou en concurrence directe. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 10 quinquies (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(10 quinquies) Afin d'assurer un suivi efficace de l'évolution des importations des produits couverts par le présent règlement le plus précocement possible, il y a lieu d'instaurer une surveillance douanière des importations couvertes par le présent règlement. Un rapport trimestriel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement devrait être présenté compte tenu de ce suivi. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 10 sexies (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(10 sexies) Les préférences commerciales autonomes accordées au Pakistan devraient faire l'objet d'une analyse d'impact annuelle de la Commission, présentée au Parlement et au Conseil, afin de permettre des ajustements en fonction du volume réel des importations et des conséquences possibles sur les secteurs particulièrement visés par le présent règlement. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(12) Compte tenu de l'urgence de la situation au Pakistan, le règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2011, sous réserve que l'OMC ait approuvé la demande de dérogation de l'Union aux obligations qui lui incombent en vertu des articles I et XIII du GATT. |
(12) Compte tenu de l'urgence de la situation au Pakistan, le règlement devrait s'appliquer à partir du moment où l'OMC aura approuvé la demande de dérogation de l'Union aux obligations qui lui incombent en vertu des articles I et XIII du GATT. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(13) Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales au-delà du 31 décembre 2013. |
(13) Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé de limiter la durée des préférences commerciales à un an à compter de l'entrée en vigueur de ces mesures. |
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
(14) Pour assurer une uniformisation des conditions de la mise en œuvre du présent règlement concernant la suspension temporaire, la surveillance et les mesures de sauvegarde, des compétences d'exécution doivent être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
(15) Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement, sur le fond, de la nature des préférences commerciales autonomes. Il convient donc d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués au titre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'apporter les changements nécessaires et les adaptations techniques à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes. |
(15) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures de sauvegarde provisoires, de manière à prendre en compte les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Cela s'applique également à la suspension des préférences dans les cas de non-respect des conditions d'octroi du régime préférentiel, la Commission n'agissant que sur la base de preuves concrètes et n'étant pas censée exercer un pouvoir discrétionnaire d'ordre politique. |
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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(15 bis) En vue d'assurer les adaptations techniques nécessaires à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes et l'instauration de contingents tarifaires lorsque les volumes des importations prises en compte dans le présent règlement dépassent certains seuils, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union doit être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes I et II en vue de la prise en compte des changements apportés à la nomenclature combinée et de l'instauration de nouveaux contingents tarifaires. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
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Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendments 23 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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c bis) l'engagement du Pakistan à ne pas maintenir ou accroître les droits et taxes d'effet équivalent, ou en instaurer, ainsi qu'à ne pas maintenir, accroître ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits couverts par le présent règlement et destinés au territoire de l'Union; |
Amendments 24 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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c ter) le respect de l'article XI du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives, le Pakistan s'engageant, à cette fin, à ne pas adopter ou maintenir des interdictions ou des restrictions à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de tout matériel servant principalement à la production de l'un quelconque des produits mentionnés dans les annexes I et II; |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 2 - paragraphe 1 - point c quater (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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c quater ) l'engagement du Pakistan à ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de l'Union, à ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et à n'introduire aucune autre restriction. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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1 bis. Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 1, le bénéfice du régime préférentiel établi à l'article premier est subordonné au respect, par le Pakistan, des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes fondamentaux de la démocratie. |
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Si le Pakistan adopte des mesures propres à restreindre l'exercice des droits de l'homme et des droits du travailleur, l'égalité hommes-femmes et l'exercice des droits religieux ou qu'il apporte un appui ou un soutien à des organisations terroristes de quelque inspiration que ce soit, la Commission proposera sans délai d'abroger le présent règlement. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 ter (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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Article 3 ter |
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Introduction d'urgence de contingents tarifaires |
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1. Lorsque les importations d'un produit figurant à l'annexe I en provenance du Pakistan augmentent, en volume, d'au moins 20 % par rapport à la même période de 2010, la Commission est habilitée à soumettre immédiatement les importations de ce produit à un contingent tarifaire et à modifier d'urgence les annexes I et II par acte délégué. La procédure prévue à l'article 7 bis s'applique à l'acte délégué adopté conformément au présent article. |
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2. Le contingent tarifaire visé au présent article est instauré sur la base des données issues de la surveillance douanière mentionnée à l'article 9 ter. |
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3. Le contingent tarifaire revêt la forme d'un contingent à droit nul limité au niveau des importations du produit par rapport à la même période de 2010 plus 20 %. Dès l'entrée en vigueur de l'acte délégué, les importations dépassant ce contingent sont soumises aux droits applicables à la nation la plus favorisée ou autres droits entrant en ligne de compte. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
Modification des annexes |
Ajustements techniques des annexes |
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 5 en vue de modifier les annexes de manière à d'introduire les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC. |
La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 5 en vue de modifier les annexes de manière à d'introduire les ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées à la fois aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC. |
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De toute manière, le pouvoir conféré à la Commission au titre du premier alinéa ne s'étend pas à la possibilité d'inclure de nouveaux produits n'y figurant pas sur la liste visée aux annexes I et II du présent règlement. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
Exercice de la délégation |
Exercice de la délégation |
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 4 est conféré à la Commission pour une période indéterminée. |
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 3 ter et 4 est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. |
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2. La délégation de pouvoir visée aux articles 3 ter et 4 est conféré à la Commission pour la durée du présent règlement. |
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3. La délégation de pouvoir visée aux articles 3 ter et 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 6 et 7. |
5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et la Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
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Si l'amendement est adopté, les articles 6 et 7 seront supprimés. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Procédure d'urgence |
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1. Les actes délégués adoptés dans le cadre de la procédure d'urgence entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l'acte au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence. |
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2. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de faire opposition. |
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Procédure de comité |
Procédure de comité |
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes. |
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011. |
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1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois. |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l'article 8. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 1 bis. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 9 bis (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Mesures de sauvegarde |
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1. Si un produit figurant à l'annexe I ou II originaire du Pakistan est importé dans des conditions telles que de graves difficultés sont ou risquent d'être causées à des producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit (disposition ci-après dénommée "clause de sauvegarde"). |
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2. À la demande d'un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si elle décide d'ouvrir une enquête, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant celle-ci. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, étant entendu qu'elle ne doit pas excéder un mois à partir de la date de publication de l'avis. |
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3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès du Pakistan et de toute autre source pertinente. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens. |
|
4. Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l'Union: – la part de marché, – la production, – les stocks, – les capacités de production, – l'utilisation des capacités, – l'emploi, – les importations, – les prix. |
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5. L'enquête doit être terminée dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les quatre mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prolonger cette période d'un mois au maximum. |
|
6. La Commission peut adopter des mesures de sauvegarde provisoires, par la voie d'actes d'exécution, dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer s'il est provisoirement établi, au vu des facteurs énoncés au paragraphe 4, qu'il existe des preuves suffisantes que les importations d'un produit couvert par le présent règlement ont augmenté à la suite de la suspension des droits de douane en vertu du règlement et que ces importations causent ou menacent de causer de graves difficultés pour l'industrie de l'Union. Ces actes d'exécution sont arrêtés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 1 bis. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées plus de 200 jours. |
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7. La Commission décide si elle impose des mesures de sauvegarde définitives conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 9 ter (nouveau) | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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Article 9 ter |
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Mesures de surveillance |
. |
1. Lorsque l'évolution des importations de l'un des produits figurant à l'annexe I originaires du Pakistan est telle qu'elle risque d'entraîner les situations visées à l'article 9 bis, paragraphe 1, la Commission peut décider de soumettre les importations de ce produit à la surveillance préalable de l'Union. |
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2. Les mesures de surveillance sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 1 bis. |
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3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin de la seconde période de six mois. |
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4. Cette surveillance permet de fournir des données actualisées et rapidement disponibles en volume et en valeur. Ces données sont mises immédiatement à la disposition des États membres, du Parlement européen et des agents économiques. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2011 sous réserve que les préférences tarifaires prévues dans le présent règlement soient autorisées par une dérogation octroyée par l'Organisation mondiale du commerce. Si l'OMC accorde une telle dérogation après le 1er janvier 2011, le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle la dérogation prend effet. |
2. Le présent règlement est subordonné à l'octroi d'une dérogation par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) autorisant les préférences tarifaires qu'il prévoit et il s'applique dès lors à partir de la date à laquelle la dérogation prend effet. |
Amendments 36 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Text proposed by the Commission |
Amendement |
3. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne en vue d'informer les opérateurs de la date à laquelle la dérogation est accordée par l'Organisation mondiale du commerce. Si la dérogation est accordée après le 1er janvier 2011, la date indiquée est la date à partir de laquelle les préférences tarifaires sont applicables conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2. |
3. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne en vue d'informer les opérateurs de la date à laquelle la dérogation est accordée par l'Organisation mondiale du commerce. |
AVIS de la commission des affaires étrangères (25.1.2011)
à l'intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan
(COM(2010)0552 – C7‑0322/2010 – 2010/0289(COD))
Rapporteur: Cristian Dan Preda
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Présentée après les inondations sans précédent qui ont submergé une grande partie du territoire du Pakistan l'été dernier, la proposition de la Commission vise à étendre les préférences commerciales autonomes à ce pays en ce qui concerne 75 lignes de produits présentant un intérêt pour le Pakistan (textile et habillement essentiellement) sous la forme d'une exemption de droits de douane, à l'exception d'un produit (éthanol) pour lequel s'appliquerait un contingent tarifaire.
Les mesures proposées devraient être saluées comme un remarquable exemple des synergies que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a rendues possibles. L'Union européenne et ses États membres ont certes déjà fourni une aide humanitaire généreuse au Pakistan, mais l'extension des préférences commerciales à ce pays fait partie d'un ensemble plus vaste de mesures destinées à lui permettre de faire face aux conséquences économiques, à moyen et à long terme, de ces terribles inondations. Il est capital de permettre au Pakistan de se redresser et de garantir son développement durable à l'avenir dans l'intérêt non seulement de ses citoyens, mais également de la sécurité et de la stabilité de la région. Un Pakistan stable et prospère qui évite toute dérive vers l'extrémisme le fondamentalisme est à l'évidence dans l'intérêt de l'Union.
Cependant, bien que les préférences commerciales autonomes soient étendues au Pakistan pour une durée de trois ans, la Commission n'a pas mené d'évaluation complète des mesures proposées avant l'adoption de la proposition de règlement. Il est par conséquent préférable de limiter la durée de ces concessions commerciales à deux ans et de subordonner l'extension de ces préférences pour une année supplémentaire à la réalisation, par la Commission, d'une évaluation complète. Cette évaluation devrait non seulement analyser les effets des mesures sur le commerce et la production au sein de l'Union, mais elle devrait également en étudier l'incidence réelle sur la population et les ressources budgétaires du Pakistan, notamment en ce qui concerne les engagements du Pakistan d'améliorer l'efficacité de son régime d'imposition.
En outre, il convient de noter que la proposition de la Commission n'entraîne pour le Pakistan aucune charge en matière de droits humains et sociaux, alors que cela aurait été le cas si ce pays s'était vu octroyer le statut SPG+.
L'on pourrait certes affirmer qu'en raison des circonstances particulières qui ont entraîné la décision d'octroyer des préférences commerciales autonomes au Pakistan, les mesures proposées ne créeront pas de précédent contraignant, mais cette explication n'est pas tout à fait convaincante.
En effet, on ne peut pas exclure que la décision d'octroyer des préférences commerciales autonomes au Pakistan après les inondations soit suivie d'autres initiatives semblables dans l'avenir. Par ailleurs, adopter des préférences commerciales autonomes sans aucune conditionnalité en matière de droits de l'homme risquerait en fait de mettre en péril le système actuel de préférences de l'Union reposant sur le respect d'un ensemble de droits et de valeurs fondamentaux.
De manière plus générale, l'article 207 du traité de Lisbonne stipule que la politique commerciale de l'Union européenne doit être menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Consolider et soutenir la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme constitue l'un des principaux objectifs de l'Union en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du traité.
Par conséquent, il importe de tenir compte, dans la proposition de règlement, de la situation des droits de l'homme au Pakistan. Une grave détérioration de cette situation pourrait ainsi entraîner une suspension de l'application des préférences commerciales octroyées au Pakistan.
Enfin, un respect strict et vérifiable des règles d'origine pertinentes pour les produits est nécessaire afin de garantir que les avantages commerciaux ne bénéficient qu'aux personnes visées par ces mesures et contribuent réellement au redressement de l'économie du Pakistan, tout en évitant que des conditions non équitables ne soient appliquées aux pays produisant des biens analogues, notamment les bénéficiaires du GSP+ dans la région ainsi que les pays voisins de l'Union au Sud.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Les relations entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci‑après "le Pakistan") se fondent sur l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 20041. L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties. |
(1) Les relations entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci‑après "le Pakistan") se fondent sur l'accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 20041. L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties. Le respect des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes démocratiques constitue également un élément essentiel dudit accord. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur. |
(4) Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur, tout en assurant la cohérence à tous les niveaux afin de mettre en place une stratégie pérenne pour le long terme. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il y a donc lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales n'aurait pas d'effet dommageable notable sur le marché intérieur de l'UE et n'aurait pas de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
(7) Il y a donc lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan pour autant que l'octroi de ces préférences commerciales n'ait pas d'effet dommageable notable sur le marché intérieur de l'UE et n'ait pas de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L'octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires. |
(9) L'octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises ou une grave détérioration de la situation du respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme au Pakistan, notamment des droits fondamentaux du travail. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales au-delà du 31 décembre 2013. |
(13) Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé que la prolongation de la durée des préférences commerciales jusqu'à la date limite du 31 décembre 2013 soit soumise à une évaluation de l'incidence réelle de ces dernières sur la population du Pakistan et de la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires pour garantir que les secteurs concernés contribuent effectivement aux recettes fiscales. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'octroi du bénéfice du régime préférentiel introduit par l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes: |
1. L'octroi du bénéfice du régime préférentiel introduit par l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes: |
(a) le respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2454/93. Toutefois, pour ce qui est du cumul de l'origine aux fins de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les dispositions visées à l'article 1er, seul le cumul avec des matières originaires de l'UE est autorisé. Le cumul régional et les autres types de cumul, à l'exception du cumul avec les matières originaires de l'UE, n'est pas autorisé; |
(a) le respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2454/93. Toutefois, pour ce qui est du cumul de l'origine aux fins de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les dispositions visées à l'article 1er, seul le cumul avec des matières originaires de l'UE est autorisé. Le cumul régional et les autres types de cumul, à l'exception du cumul avec les matières originaires de l'UE, n'est pas autorisé; |
(b) le respect des méthodes de coopération administrative prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 3, du règlement (CEE) n° 2454/93; |
(b) le respect des méthodes de coopération administrative prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 3, du règlement (CEE) n° 2454/93; |
(c) les certificats d'origine "formule A" établis par les autorités compétentes du Pakistan en vertu du présent règlement doivent porter, dans la case 4, la mention "Mesure autonome – règlement (UE) n° …/2010". |
(c) les certificats d'origine "formule A" établis par les autorités compétentes du Pakistan en vertu du présent règlement doivent porter, dans la case 4, la mention "Mesure autonome – règlement (UE) n° …/2010". |
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2. Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 1, le bénéfice du régime préférentiel établi à l'article premier est subordonné au respect, par le Pakistan, des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes fondamentaux de la démocratie. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l'article 2, celle-ci peut prendre des mesures pour suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu dans le présent règlement pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve qu'elle ait au préalable: |
1. Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l'article 2, y compris des preuves de dumping social, ou si la situation de la démocratie et des droits de l'homme au Pakistan connaît une grave détérioration, elle peut prendre des mesures pour suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu dans le présent règlement pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve qu'elle ait au préalable: |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2013. |
4. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2012. |
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Au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission procède à une évaluation complète de son impact sur la production et le commerce des produits visés par le présent règlement au sein de l'Union, ainsi que de l'effet des préférences commerciales sur l'économie, la situation de la population et les ressources budgétaires du Pakistan, et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus. Sur la base de ce rapport, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de proroger l'application du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2013. |
PROCÉDURE
Titre |
Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan |
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Références |
COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD) |
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Commission compétente au fond |
INTA |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
AFET 19.10.2010 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Cristian Dan Preda 23.11.2010 |
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Examen en commission |
13.1.2011 |
25.1.2011 |
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Date de l'adoption |
25.1.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
61 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Indrek Tarand |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Sylvie Guillaume |
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PROCÉDURE
Titre |
Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan |
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Références |
COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD) |
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Date de la présentation au PE |
7.10.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 19.10.2010 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 19.10.2010 |
IMCO 19.10.2010 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 29.11.2010 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
William (The Earl of) Dartmouth 26.10.2010 |
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Examen en commission |
9.11.2010 |
1.12.2010 |
25.1.2011 |
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Date de l'adoption |
16.3.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 4 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Date du dépôt |
21.3.2011 |
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