RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité
28.3.2011 - (COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Salvatore Tatarella
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité
(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0607),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0342/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0091/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(1) La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil régit les émissions de gaz d'échappement émanant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers. La phase de valeurs limites d'émission actuellement applicable pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression est appelée "phase III A". La directive prévoit que ces limites seront remplacées par les limites plus strictes de la phase III B, qui entrera progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne l'approbation de ces moteurs. La phase IV de valeurs limites, plus stricte que la phase III B, entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché. |
(1) La directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil régit les émissions de gaz d'échappement provenant des moteurs installés sur les tracteurs agricoles et forestiers dans le but de mieux préserver encore la santé humaine et l'environnement. La phase de valeurs limites d'émission actuellement applicable pour la réception par type de la majorité des moteurs à allumage par compression est appelée "phase III A". La directive prévoit que ces limites seront remplacées par les limites plus strictes de la phase III B, qui entrera progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 en ce qui concerne la mise sur le marché et à compter du 1er janvier 2010 en ce qui concerne l'approbation de ces moteurs. La phase IV de valeurs limites, plus stricte que la phase III B, entrera en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne la réception desdits moteurs et à compter du 1er janvier 2014 en ce qui concerne leur mise sur le marché. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
L'un des objectifs de la directive 2000/25/CE est d'optimiser les bénéfices pour l'environnement et la santé publique en Europe. | |||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 bis) La Commission devrait soumettre une révision complète de la directive 2000/25/CE dans un délai de douze mois. Il est préférable que la Commission présente cette révision complète le plus tôt possible. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La Commission a soumis assez tardivement la présente proposition sur la révision partielle de la directive 2000/25/CE, puisque les mesures qu'elle suggère de modifier sont déjà en partie en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Une révision intégrale de la directive 2000/25/CE permettrait de traiter la réglementation actuelle de manière plus exhaustive. | |||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 2 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(2) La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en œuvre pour la révision de la conception des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées. Cette transition, prévue par le législateur en 2005, coïncide avec la récession économique qui frappe le secteur concerné, qui a donc des difficultés à supporter les coûts de mise en œuvre nécessaires pour s'adapter aux nouvelles dispositions légales. |
(2) La transition vers la phase III B implique un changement radical de technologie exigeant d'importants coûts de mise en œuvre pour la révision de la conception des moteurs et la mise au point de solutions techniques avancées. La crise financière et économique mondiale ne saurait servir de prétexte pour édulcorer les normes environnementales. Les investissements dans des technologies respectueuses de l'environnement sont importants pour la promotion de la croissance future, la création d'emplois et la sécurité sanitaire. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Dans le débat actuel, la Commission a laissé entendre que la crise financière et économique mondiale avait des retombées extrêmement négatives sur le secteur concerné. En dépit des difficultés auxquelles le secteur est confronté, il convient de réitérer que la crise ne peut servir de prétexte pour affaiblir les normes environnementales. Au contraire, les investissements dans les technologies vertes sont un moteur pour la croissance future et la création d'emplois ainsi qu'un facteur essentiel pour la sécurité sanitaire. | |||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(3) La directive 2000/25/CE prévoit un mécanisme de flexibilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours de la période de transition entre deux phases d'émissions, une quantité limitée de moteurs conformes non pas aux valeurs limites d'émission du moment, mais à celle de la phase immédiatement antérieure. |
(3) La directive 2000/25/CE prévoit un mécanisme de flexibilité permettant aux constructeurs de tracteurs d'acheter, au cours d'une phase donnée, une quantité limitée de moteurs conformes non pas aux valeurs limites d'émission du moment, mais à celle de la phase immédiatement antérieure. | ||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(5) Pendant la transition entre la phase III A et la phase III B, le pourcentage de moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité doit être porté de 20 % à 50 % des ventes annuelles du constructeur de tracteurs équipés de moteurs appartenant à cette catégorie. Il convient d'adapter en conséquence la variante optionnelle, qui permet à un nombre maximal de moteurs d'être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. |
(5) Pendant la phase III B, le pourcentage de tracteurs mis en service dans le cadre du mécanisme de flexibilité est égal à 35 % de la quantité annuelle de tracteurs qui sont mis en service par le constructeur de tracteurs et équipés de moteurs appartenant à cette catégorie. Il convient d'adapter en conséquence la variante optionnelle, qui permet à un nombre fixe de moteurs d'être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. | ||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(5 bis) Les entreprises qui travaillent avec des machines relevant du champ d'application de la présente directive doivent bénéficier des programmes européens de soutien financier ou des programmes d'aide correspondants des États membres. Il convient d'envisager que les bénéficiaires de ces programmes soient tenus d'appliquer les meilleures technologies disponibles dans leur secteur. Seules les entreprises qui font appel aux technologies présentant les meilleures normes d'émissions doivent faire l'objet d'un soutien. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(7) Les mesures prévues par la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur. Elles doivent donc se limiter à la transition entre la phase III A et la phase III B et expirer le 31 décembre 2013, |
(7) Les mesures prévues par la présente directive font suite aux difficultés temporaires rencontrées par le secteur. Elles doivent donc se limiter à la phase III B. | ||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(7 bis) Il est entendu que les limites d'émission actuelles seront rendues plus strictes pour les particules de carbone noires ultrafines, sous l'effet de l'application du critère du nombre de particules dans la législation future sur les prochaines valeurs cibles en matière d'émissions. | ||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2000/25/CE Article 1 – 2 tirets (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2000/25/CE Article 3 bis | |||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.1.1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.1.2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.1.2 – tableau – titres | |||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.2.1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.2.2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.2.2 – tableau – titres | |||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.3 – partie introductive | |||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Annexe 1 Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.4 | |||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Annexe 1 Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Annexe I Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 3 | |||||||||||||||||||
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- [1] JO C ... du ..., p. ... /Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contenu de la proposition
La directive à l'examen porte sur les émissions des tracteurs agricoles et ne propose qu'une modification quantitative de la directive 2000/25/CE sans en altérer les objectifs de protection de l'environnement ni les dates d'application ou d'expiration. C'est une directive à adopter d'urgence – elle porte en effet sur une période qui a déjà commencé au 1er janvier de cette année – et qui est très importante par les avantages qu'en attend la branche industrielle concernée.
La directive 2000/25/CE concernant les émissions provenant des tracteurs réglemente les émissions de gaz d'échappement [monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC), oxydes d'azote (NOx)] et de particules (PM) émanant des moteurs Diesel installés sur les tracteurs agricoles.
Pour les différents types de tracteurs, la directive prévoit des plafonds d'émissions de gaz d'échappement en fonction de la puissance du moteur installé et organise par phases successives la réduction graduelle au fil du temps de ces émissions.
La phase III A s'est achevée le 31 décembre 2010; la phase III B, commencée le 1er janvier 2011, s'achèvera le 31 décembre 2013. Les limites assignées dans chaque nouvelle phase sont plus strictes que pour la phase précédente.
Pour faciliter le passage d'une phase à l'autre, la directive a introduit un "mécanisme de flexibilité" qui permet aux constructeurs de tracteurs de mettre sur le marché un nombre limité de tracteurs équipés de moteurs conformes seulement aux valeurs limites d'émission de la phase antérieure. Dans la phase actuelle, qu'on entend modifier, le mécanisme de flexibilité prévoit un pourcentage inférieur ou égal à 20 % des ventes annuelles, calculés sur la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union, ou, pour les petites entreprises, un nombre maximal fixé par la directive.
La modification qui est proposée ne fait qu'augmenter le pourcentage, qui passe de 20 à 50 %. Il s'agit de préserver le développement économique du secteur des tracteurs tout en maintenant comme prévu un haut niveau de protection de l'environnement. La proposition de modification s'appuie sur les considérations suivantes:
a) Retard technique. Pour respecter les valeurs limites de la phase III B, les moteurs actuels devront subir d'importantes modifications qui auront des incidences sur leur configuration, leur dimension et leur poids. En conséquence, les tracteurs eux-mêmes devront subir d'importantes modifications mécaniques, pour recevoir les nouveaux moteurs. Les solutions techniques qui permettent de respecter les limites de la phase en cours ne sont pas encore définitives: elles réclament d'autres efforts notables de recherche.
b) Crise économique. La crise économique et financière concerne tout le monde et presque toutes les branches de la production. Elle se fait aussi sentir dans la fabrication des tracteurs. D'après l'association des constructeurs (CEMA), le chiffre d'affaires en 2009 a diminué de 20 à 25 % par rapport à 2008, tandis que, pour le premier trimestre de 2010, les chiffres indiquent une chute de 22 % par rapport à 2009.
La directive n'a pas d'effet sur le budget. Elle a pour base juridique, dans le respect du principe de subsidiarité, l'article 114 du traité.
Commentaires du rapporteur
Il est sans nul doute souhaitable d'adopter la proposition de directive de la Commission. Elle respecte les objectifs de protection de l'environnement que l'Union s'était fixés. Face à la gravité de la crise économique, il aurait été possible d'avancer des propositions plus radicales, comme une suspension de la directive, une modification de la longueur des phases ou un pourcentage plus grand encore pour le mécanisme de flexibilité.
La Commission a plutôt choisi d'introduire une mesure rentable et opportune qui permettra:
a) aux fabricants européens de vendre des tracteurs, de passer sans encombre le moment difficile de la crise économique, de trouver de nouvelles ressources pour la recherche, de respecter les limites fixées par le droit européen pour la protection de l'environnement;
b) aux agriculteurs, de remplacer les vieux tracteurs polluants par des moteurs et tracteurs plus propres.
Si la modification n'était pas acceptée, le résultat serait, paradoxalement, opposé à celui que nous voulons tous. En effet, nombre d'agriculteurs, face à l'alternative de garder des vieux tracteurs polluants ou d'en acheter des neufs, bien plus chers, avec une technologie encore incertaine et précaire, pourraient être tentés, compte tenu de la mauvaise conjoncture économique, de prendre la première option, en contribuant ainsi à la détérioration de l'environnement en Europe.
En substance, par de modestes modifications, la directive permettra à l'Union d'atteindre un bon résultat d'ensemble consistant en une bonne protection de l'environnement, un soutien précieux à la branche industrielle concernée et l'acquisition bienvenue de revenus plus élevés à destiner à la recherche, avec le temps nécessaire pour que recherche et industrie puissent raisonnablement produire de nouveaux moteurs correspondant aux limites prévues (et non modifiées) pour la phase III B.
Il convient enfin de souligner que cette modification n'aura qu'un impact infinitésimal sur l'environnement.
Une étude du Centre commun de recherche pour la Commission estime en effet que l'incidence d'un mécanisme de flexibilité élargi ne s'élève qu'à 0,3 % de l'ensemble des émissions de tous les EMNR en service, au cours de la première année.
AVIS de la commission des transports et du tourisme (16.3.2011)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité
(COM(2010)0607 – C7‑0342/2010 – 2010/0301(COD))
Rapporteure pour avis: Olga Sehnalová
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Résumé de la proposition de la Commission
La directive 2000/25/CE fixe les limites maximales d'émission de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC), d'oxydes d'azote (NOx) et de particules (PM) provenant des gaz d'échappement des moteurs diesel installés sur les tracteurs agricoles et forestiers et est conforme à la directive 97/68/CE sur les émissions des engins mobiles non routiers (EMNR).
Les limites actuellement en vigueur (phase III A) seront progressivement remplacées par les limites plus strictes de la phase III B à compter du 1er janvier 2011.
Mécanisme de flexibilité
La directive 2005/13/CE a également introduit ce qu'il est convenu d'appeler le "mécanisme de flexibilité" afin de faciliter la transition entre les différentes phases de valeurs limites d'émission. Ce mécanisme permet aux constructeurs de tracteurs de mettre sur le marché, durant la période comprise entre deux phases successives de valeurs limites d'émission des gaz d'échappement, un nombre restreint de tracteurs équipés de moteurs conformes aux valeurs d'émission afférentes à la phase antérieure. Il permet à un constructeur de tracteurs de mettre sur le marché, soit 1) pour chaque catégorie de puissance de moteur, un nombre limité de tracteurs ne dépassant pas 20 % des ventes annuelles du constructeur, soit 2) un nombre fixe de tracteurs. Cette deuxième option est destinée à être utilisée par les petites entreprises produisant de faibles quantités de tracteurs.
Aspects économiques
Comme pour les constructeurs d'engins mobiles non routiers, le défi technologique pour les constructeurs de tracteurs réside dans la nécessité, pour la prochaine génération de moteurs, de parvenir à des réductions d'émissions de PM et de NOx comparables à celles demandées et mises en œuvre pour les moteurs et véhicules routiers (camions, bus, etc.).
Au sein de l'Union européenne, une quarantaine de constructeurs de tracteurs produisent une grande variété de tracteurs qui doivent se conformer aux limites d'émission fixées par la directive, tandis que les moteurs sont produits par quelques grandes entreprises seulement (une dizaine de constructeurs dans l'Union européenne et vingt entreprises à travers le monde). L'adaptation des véhicules ne peut être effectuée que par les constructeurs de tracteurs, après avoir achevé la configuration du moteur, étant donné que cette procédure de redéfinition ne peut être menée en même temps (sauf pour les constructeurs de tracteurs qui produisent leurs propres moteurs).
Compétitivité
À travers le monde, seuls l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et, dans une moindre mesure, le Japon affichent une volonté comparable de se doter d'une législation relative aux émissions des moteurs des engins mobiles non routiers et des tracteurs. Dans d'autres grandes régions du monde, telles que la Chine, l'Inde, la Russie ou l'Amérique latine, ces exigences n'existent pas, ou leur application accuse un retard important. Le marché transatlantique constitue le principal marché géographique, lequel comprend les principaux constructeurs d'engins et de tracteurs, mais également les principaux clients.
Aspects environnementaux
Les principaux polluants du secteur participant à la pollution atmosphérique sont les émissions de particules (PM) et d'oxydes d'azote (NOx). Selon l'analyse d'impact de la Commission, la valeur estimée de PM10 (particules inférieures à 10 μm) émises par le secteur des engins mobiles non routiers dans les vingt-sept États membres de l'Union européenne est de 7 %, contre 13 % pour le transport routier. En 2005, la part des tracteurs dans les émissions de PM du secteur des engins mobiles non routiers s'élevait à 43 %, soit 57 kt par an dans l'Europe des 15.
En ce qui concerne les émissions d'oxydes d'azote, le secteur des engins mobiles non routiers est responsable de 16 % de l'ensemble des émissions dans les vingt-sept États membres, tandis que le secteur routier contribue à hauteur de 42 % à l'ensemble des émissions de NOx. En 2005, la part des tracteurs dans les émissions de NOx du secteur des engins mobiles non routiers s'élevait à 36 %, soit 539 kt par an dans l'Europe des 15.
Selon la Commission, l'incidence d'un mécanisme de flexibilité élargi (50 % contre 20 % actuellement) s'élève, au cours de la première année, à 0,3 % de l'ensemble des émissions (de PM et de NOx) de tous les EMNR en service.
La Commission propose donc:
1) une augmentation du pourcentage du nombre de moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, ce pourcentage devant, pour chaque catégorie de moteur, être porté de 20 à 50 % des ventes annuelles d'équipements réalisées par le constructeur, ou
2) à titre facultatif, une adaptation du nombre maximal de moteurs pouvant être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;
3) l'expiration de ces mesures au 31 décembre 2013.
Avis de la rapporteure pour avis
La rapporteure pour avis estime qu'il est nécessaire de garantir aussi bien le développement et la compétitivité de l'industrie que la protection de l'environnement afin de garantir le développement économique de l'industrie des tracteurs et, en même temps, de limiter autant que possible les conséquences négatives pour l'environnement résultant d'un remplacement plus tardif d'un certain nombre de moteurs qui ne sont pas encore conformes aux nouvelles limites plus strictes d'émission.
La question se pose de savoir pourquoi le groupe des constructeurs de tracteurs a été retiré de la proposition modifiant la directive 97/68/CE sur les émissions des engins mobiles non routiers et est traité séparément, alors que la solution proposée pour les tracteurs est, de l'avis de la Commission, totalement conforme à cette directive. Votre rapporteure pour avis souhaiterait obtenir davantage d'informations basées sur des études menées séparément pour les constructeurs de tracteurs, plutôt que de se fonder uniquement sur des données reposant sur une évaluation réalisée pour le secteur des engins mobiles non routiers dans son ensemble. Elle souhaiterait également que davantage de recherches et d'études soient effectuées par des tiers afin de pouvoir évaluer en détail aussi bien les conséquences à court terme qu'à long terme des modifications proposées.
Dans le même temps, votre rapporteure pour avis tient à rappeler qu'en raison des retards enregistrés dans les travaux préparatoires, la Commission a présenté sa proposition à un moment où des limites d'émission plus strictes sont progressivement instaurées, ce qui réduit, dans une certaine mesure, la pertinence de cette proposition. Par conséquent, votre rapporteure pour avis estime qu'il conviendrait de mettre l'accent sur un réexamen plus approfondi de la directive 97/68/CE qui doit être présentée au cours de cette année.
Dans le même temps, votre rapporteure pour avis reconnaît expressément qu'il est nécessaire, pour les constructeurs de petite et de moyenne taille, d'avoir de telles dispositions flexibles afin de réduire les coûts de mise en conformité avec les nouvelles normes. D'autre part, certains constructeurs ont déjà réalisé des investissements dans la recherche et le développement et la proposition ne devrait pas diminuer leur compétitivité sur le marché.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) Depuis 2005, l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/25/CE prévoit d'évaluer l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibilité supplémentaires concernant les valeurs limites de la phase III B et de la phase IV. Afin d'accorder au secteur un répit temporaire pendant qu'il réalise sa transition vers la phase suivante, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité. |
(4) Depuis 2005, l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/25/CE prévoit d'évaluer l'éventuelle nécessité de mécanismes de flexibilité supplémentaires concernant les valeurs limites de la phase III B et de la phase IV. Afin d'accorder principalement aux petites et moyennes entreprises des secteurs de l'industrie et de l'agriculture, qui sont concernés par ces changements, un répit temporaire pendant leur transition vers la phase suivante, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité. | ||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Annexe 1 Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.4. | |||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Annexe 1 Directive 2000/25/CE Annexe IV – section 1 – point 1.5. | |||||||||||||
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PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité |
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Références |
COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
TRAN 16.12.2010 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Olga Sehnalová 30.11.2010 |
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Examen en commission |
14.2.2011 |
14.3.2011 |
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Date de l'adoption |
15.3.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 4 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Isabelle Durant, Tanja Fajon, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool |
|||||||
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité |
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Références |
COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD) |
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Date de la présentation au PE |
27.10.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 10.11.2010 |
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Commission saisie pour avis Date de l'annonce en séance |
TRAN 16.12.2010 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Salvatore Tatarella 18.11.2010 |
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Examen en commission |
17.2.2011 |
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Date de l'adoption |
16.3.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 5 6 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Jutta Haug, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Eleni Theocharous, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Anna Záborská |
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Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Francesco Enrico Speroni |
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Date du dépôt |
28.3.2011 |
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