RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur territoire
20.4.2011 - (COM(2010)0375 – C7‑0178/2010 – 2010/0208(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Corinne Lepage
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0375),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0178/2010),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2010[1],
– vu l'avis du Comité des Régions du 28 janvier 2011[2],
– vu les articles 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0170/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Visa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, […], |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voir l'avis de la commission JURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture font l'objet d'une évaluation de risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. |
(2) Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture font l'objet d'une évaluation de risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, prenant en compte, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, les effets directs et indirects, immédiats et différés, cumulés à long terme sur la santé humaine et l'environnement. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. Un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de l’environnement devrait être recherché et maintenu sur l’ensemble du territoire de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) La Commission et les États membres devraient veiller en priorité à l'application des conclusions adoptées par le Conseil Environnement du 4 décembre 2008, à savoir la mise en œuvre effective des exigences juridiques énoncées à l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à l'évaluation des risques que comportent les OGM. En particulier, il convient d'assurer une évaluation rigoureuse des effets à long terme sur l'environnement des cultures génétiquement modifiées ainsi que de leurs effets potentiels sur les organismes non cibles; la prise en compte effective des caractéristiques des milieux récepteurs et des zones géographiques dans lesquelles les plantes génétiquement modifiées peuvent être cultivées; et l'évaluation des incidences environnementales potentielles des changements dans l'usage des herbicides qu'impliquent les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides. En particulier, la Commission devrait s’assurer que des nouvelles lignes directrices sur l'évaluation des risques des OGM sont adoptées. Ces lignes directrices ne devraient pas reposer principalement sur le principe d'équivalence substantielle ou sur le concept d'évaluation comparative de sécurité, et devraient permettre que les effets à long terme directs et indirects, ainsi que les incertitudes scientifiques, soient clairement identifiés. Aucune variété nouvelle d'OGM ne devrait être autorisée avant que les dispositions relatives à l'évaluation des risques ne soient dûment mises en œuvre. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et les États membres devraient avoir pour objectif la constitution d'un large réseau d'organismes scientifiques représentant toutes les disciplines, y compris celles qui se rapportent aux questions écologiques, et devraient coopérer pour identifier rapidement les divergences potentielles entre les avis scientifiques en vue de résoudre ou d'expliciter les questions scientifiques litigieuses. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que les ressources nécessaires soient affectées à la réalisation d'études indépendantes sur les risques des OGM, et à ce que le respect des droits de propriété intellectuelle n'empêche pas les chercheurs indépendants d'avoir accès à toutes les données utiles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Compte tenu de l'importance des preuves scientifiques dans la prise de décisions sur l'interdiction ou l'approbation des OGM, l'AESA et les États membres doivent collecter et publier chaque année les résultats des recherches concernant le risque ou la preuve de toute présence accidentelle, contamination ou danger pour l'environnement ou la santé humaine causé par les OGM, au cas par cas. Compte tenu du coût élevé des consultations d'experts, les États membres devraient encourager la collaboration entre les instituts de recherche et les académies nationales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'évaluation des OGM se fonde sur les données fournies par le demandeur. Compte tenu du coût et des limitations économiques de l'AESA, les États membres qui sont habilités à prendre la décision doivent également assumer la responsabilité de la collecte et du transfert des informations en Europe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 5 Proposal for a regulation - amending act Recital 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text proposed by the Commission |
Amendment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Au contraire des questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM, qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur, il a été reconnu que la problématique de la culture des OGM comporte une forte dimension locale/régionale. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, TFEU, les États membres doivent donc pouvoir adopter des règles concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée. |
(5) L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Il convient de maintenir les questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur. La culture des OGM peut exiger davantage de flexibilité dans certains cas car elle comporte une forte dimension locale/régionale/territoriale et constitue un sujet d'une importance particulière sous l'angle de l'autodétermination des États membres. Une telle souplesse ne doit pas compromettre la procédure d'autorisation commune. Cependant, l'évaluation harmonisée des risques environnementaux et sanitaires peut ne pas traiter de toutes les incidences possibles de la culture d'OGM dans les différentes régions et les écosystèmes locaux. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, TFUE, les États membres doivent donc pouvoir adopter des dispositions juridiques contraignantes concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de liberté pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'Union et indépendamment des mesures que les États membres peuvent adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. |
(6) Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de flexibilité pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'UE et indépendamment des mesures que les États membres doivent adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leurs territoires et dans les régions frontalières des États membres voisins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture de tous les OGM ou de certains OGM sur tout ou partie de leur territoire et à modifier ces mesures en conséquence, s'il y a lieu, à toutes les étapes de l'autorisation, du renouvellement de l'autorisation ou du retrait du marché de l'OGM concerné. Il convient que cette possibilité s'applique également aux variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché conformément à la législation applicable en la matière et, en particulier, aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter que sur la culture d'OGM, et non sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits de leur récolte. De même, elles doivent être sans incidence sur la culture des variétés de semences et de matériels de multiplication végétale non modifiées génétiquement dans lesquelles sont détectées des traces d'OGM autorisés dans l'Union dont la présence est fortuite ou techniquement inévitable. |
(7) Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter au cas par cas des mesures visant à restreindre ou à interdire de certains OGM ou groupes d'OGM ou de tous les OGM sur tout ou partie de leur territoire et à modifier ces mesures en conséquence, s'il y a lieu, à toutes les étapes de l'autorisation, du renouvellement de l'autorisation ou du retrait du marché de l'OGM concerné. La mise en culture est étroitement liée à l'affectation des sols et à la protection de la faune et de la flore, domaines dans lesquels les États membres conservent des compétences importantes. Il convient que la possibilité d'adopter ces mesures s'applique également aux variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché conformément à la législation applicable en la matière et, en particulier, aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter que sur la culture d'OGM, et non sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits de leur récolte. Ces mesures devraient donner à tous les opérateurs concernés, y compris les producteurs agricoles, suffisamment de temps pour s'adapter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Selon le cadre juridique régissant l'autorisation de la culture des OGM, le niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement décidé dans l'UE ne peut être modifié par un État membre et cette situation ne doit pas changer. Toutefois, les États membres peuvent adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture de tous les OGM ou de certains d'entre eux sur tout ou partie de leur territoire pour des motifs d'intérêt public autres que ceux déjà abordés dans l'ensemble de règles harmonisées de l'Union, qui prévoit des procédures pour tenir compte des risques que la culture d'un OGM est susceptible de poser pour la santé et l'environnement. Ces mesures doivent en outre être conformes aux traités, notamment au principe de non-discrimination entre les produits nationaux et étrangers et aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles l'Union est tenue, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. |
(8) Selon le cadre juridique régissant l'autorisation de la culture des OGM, le niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement décidé dans l'UE ne peut être modifié par un État membre et cette situation ne doit pas changer. Toutefois, les États membres peuvent adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture de tous les OGM ou de certains d'entre eux sur tout ou partie de leur territoire pour des motifs d'intérêt public. Ces mesures peuvent être fondées sur des motifs liés à des facteurs environnementaux ou autrement légitimes, comme des incidences socio-économiques, susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, lorsque ces facteurs n'ont pas été abordés au sein de la procédure harmonisée prévue à la partie C de la directive 2001/18/CE ou en cas d'incertitude scientifique persistante. Les mesures nationales devraient être scientifiquement fondées ou reposer sur des facteurs liés à la gestion des risques ou à d'autres facteurs légitimes découlant éventuellement de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM. Ces mesures doivent en outre être proportionnées et conformes aux traités, notamment au principe de non-discrimination entre les produits nationaux et étrangers et aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Les restrictions ou les interdictions appliquées par un État membre à la culture de certains OGM ne devraient pas interdire ni limiter l'utilisation par d'autres États membres d'OGM autorisés, sous réserve que des mesures efficaces soient prises pour éviter la contamination transfrontalière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Compte tenu du principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais de permettre à ceux-ci d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdire la culture d'OGM sur leur territoire. Par ailleurs, l'un des objectifs de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, qui est de permettre à la Commission d'adopter des actes contraignants au niveau de l'UE, ne peut être atteint par la notification systématique, en application de ladite directive, des mesures prises par les États membres. De plus, les mesures que les États membres peuvent adopter au titre du présent règlement ne pouvant avoir pour objet la mise sur le marché d'OGM et ne modifiant donc pas les conditions de commercialisation des OGM autorisés dans le cadre de la législation actuelle, la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le moyen d'information le plus approprié pour la Commission. En conséquence, par dérogation, la directive 98/34/CE ne doit pas s'appliquer. Un système plus simple de notification des mesures nationales avant leur adoption constitue un outil mieux adapté pour informer la Commission de ces mesures. Il convient donc que les mesures que les États membres entendent adopter ainsi que les motifs y afférents soient communiqués, à titre d'information, à la Commission et aux autres États membres un mois avant leur adoption. |
(9) Compte tenu du principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais de permettre à ceux-ci de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire pour des motifs fondés sur des facteurs environnementaux ou autrement légitimes, comme les incidences socio-économiques susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, lorsque ces facteurs n'ont pas été abordés au sein de la procédure harmonisée prévue à la partie C de la directive 2001/18/CE ou en cas d'incertitude scientifique persistante.. Par ailleurs, l'un des objectifs de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, qui est de permettre à la Commission d'adopter des actes contraignants au niveau de l'UE, ne peut être atteint par la notification systématique, en application de ladite directive, des mesures prises par les États membres. De plus, les mesures que les États membres peuvent adopter au titre du présent règlement ne pouvant avoir pour objet la mise sur le marché d'OGM et ne modifiant donc pas les conditions de commercialisation des OGM autorisés dans le cadre de la législation actuelle, la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le moyen d'information le plus approprié pour la Commission. En conséquence, par dérogation, la directive 98/34/CE ne doit pas s'appliquer. Un système plus simple de notification des mesures nationales avant leur adoption constitue un outil mieux adapté pour informer la Commission de ces mesures. Il convient donc que les mesures que les États membres entendent adopter ainsi que les motifs y afférents soient communiqués, à titre d'information, à la Commission et aux autres États membres un mois avant leur adoption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 9 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) Les restrictions ou les interdictions appliquées par des États membres à la culture d'OGM ne doivent pas entraver la recherche sur les biotechnologies, à condition que toutes les mesures de sécurité soient appliquées au cours de ces activités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2001/18/CE Article 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 22 n'exclut pas la possibilité pour les États membres d'adopter des règles concernant la restriction ou l'interdiction de la culture d'OGM sur leur territoire conformément au nouvel article 26 ter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 2001/18/CE Article 25 – alinéa 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Conseil Environnement de décembre 2008 a conclu que "les chercheurs indépendants devraient avoir accès à tous les documents pertinents, dans le respect des droits de propriété intellectuelle". Actuellement, il est souvent impossible pour des chercheurs indépendants de mener des travaux de recherche sur une variété d'OGM, car l'accès au matériel génétiquement modifié est limité et les agriculteurs n'ont pas le droit de transmettre du matériel génétiquement modifié aux fins de la recherche. Pour que les États membres puissent étudier la compatibilité d'une variété génétiquement modifiée donnée, avec un environnement récepteur spécifique, l'accès au matériel génétiquement modifié ne doit pas être limité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 ter (nouveau) Directive 2001/18/CE Article 26 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter– paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter– paragraphe 1 – point a ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – paragraphe 1 – point a quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin que les autorités compétentes nationales puissent prendre des décisions éclairées, il est nécessaire que les parties prenantes puissent faire part de leurs observations avant l'adoption de telles mesures, qui sont susceptibles d'impacter différentes filières. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 - point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le mot "motivées" n'est pas nécessaire. Il est subjectif et pourrait restreindre inutilement la marge de manœuvre des États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement - acte modificatif Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2001/18/CE Article 26 ter, point a (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si des règles de culture différentes sont applicables dans les différents États membres, il est d'autant plus important que chaque État membre dispose d'un système strict pour garantir que le pollueur supporte les effets non souhaités ou les dommages causés. Jusqu'à présent, les agriculteurs conventionnels ou biologiques sont souvent insuffisamment protégés contre une dissémination possible d'OGM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2001/18/CE Article 26 ter ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les lignes directrices relatives à la coexistence des cultures du 13 juillet 2010 indiquent que les États membres peuvent prendre des mesures pour éviter les impacts économiques liés à des présences d'OGM à des seuils inférieurs au seuil d'étiquetage communautaire de 0,9%. Afin d'éviter les distorsions de concurrence, les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent recourir à des mentions relatives à l'absence d'OGM dans les produits devraient être harmonisées au niveau communautaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1 - Contexte
La Directive 2001/18 du Parlement Européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement et le Règlement CE n° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés fixent un cadre extrêmement rigoureux censé permettre, à condition d'être correctement appliqué, un haut niveau de protection de la vie et de la santé humaine, de la santé et du bien être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. La Directive ne permet l’autorisation de mise sur le marché d'OGM que pour autant qu’une évaluation spécifique des risques pour l’environnement ait été réalisée, en conformité avec les principes énoncés à l’annexe II, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire et spécifiées à l’annexe III. L’annexe II, qui fixe les principes applicables à l’évaluation des risques pour l’environnement, exige la prise en compte des effets directs et indirects, immédiats et différés, ainsi qu’une analyse des effets cumulés à long terme liés à la dissémination et à la mise sur le marché de l'OGM. Ces effets cumulés à long terme font référence à l’effet qu’aurait l’accumulation d’autorisations sur la santé humaine et l’environnement, notamment sur la faune et la flore, la fertilité du sol, la dégradation de matériaux organiques par le sol, la chaîne alimentaire humaine ou animale, la diversité biologique, la santé animale et sur les problèmes liés à la résistance aux antibiotiques.
La Directive précise dans ses annexes II et III la nécessité de procéder à des études sur les conditions de la dissémination et sur l’environnement récepteur, impliquant une étude approfondie des milieux récepteurs au sein desquels la culture est prévue, ainsi que les informations sur les interactions entre les OGM et l’environnement.
Les annexes III à VII exigent des informations sur les plans de surveillance, de contrôle, de traitement des déchets et d’intervention d’urgence, comprenant des techniques de surveillance, des contraintes imposées à la dissémination, le traitement des déchets et surtout des plans d’intervention d’urgence permettant la mise en place de méthodes de décontamination des zones affectées, l’isolement de sites, de protection de la santé humaine et de l’environnement en cas d’apparition d’effets indésirables.
Par ailleurs, la Directive 2001/18 précise, dans son article 19 intitulé « Autorisation », que lorsqu’un OGM a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, il peut être utilisé sans autre notification pour autant que les conditions spécifiques d’utilisation et les environnements et/ou les zones géographiques précisées dans ces conditions, soient strictement respectées.
2 – Objectifs de la proposition de la Commission
Cette proposition survient dans un contexte d'opposition persistante de l’opinion publique européenne à la dissémination d'OGM et à leur utilisation dans le domaine agricole. D'après le dernier sondage Eurobaromètre sur la question, publié en octobre 2010, 61% des Européens estiment que "l'alimentation OGM les rend mal à l'aise" et la même proportion (61%) sont en désaccord avec l'idée que le développement de l'alimentation OGM devrait être encouragé. Seulement 21% sont d'accords (contre 58% en désaccord) avec l'affirmation que "l'alimentation OGM est sûre pour les générations futures". Moins d'un quart des Européens (23%) sont d'accord avec l'idée que "l'alimentation OGM n'est pas nocive à l'environnement" ; plus de 53% sont en désaccord avec cette affirmation (un quart ne "savent pas"). Enfin, dans aucun des pays, une majorité des répondants n'est d'accord avec l'affirmation que la culture des OGM est bonne pour l'économie nationale.
Le manque de confiance de l’opinion publique européenne à l’égard des OGM agricoles est en tout premier lieu lié à la non application sérieuse de la Directive 2001/18. En effet, les études prévues ne sont pas faites par les demandeurs, qu’il s’agisse des études sur les effets à long terme, des études préalables sur les milieux récepteurs, ou de la prise en compte des impacts socio-économiques.
Les exigences de la Directive en matière d'évaluation des risques ne sont pas respectées, et ces lacunes quant à sa mise en œuvre sont à l’origine de l’opposition de plusieurs Etats membres à la mise en culture d'OGM sur leur territoire. Il convient ici de rappeler que la mise en culture et la dissémination de plantes transgéniques sur le territoire est une question distincte de celles de l’autorisation de mise sur le marché et de la consommation, de la liberté de circulation des biens et produits, lesquelles ne sont pas concernées par le présent texte.
Dans des conclusions adoptées à l’unanimité le 4 décembre 2008, le Conseil a demandé le renforcement de l’évaluation environnementale et du dispositif de surveillance ; il a noté que le mandat donné à l’EFSA par la Commission comprenait une évaluation détaillée des effets à long terme des plantes génétiquement modifiées sur l’environnement, ainsi que l’extension de l’évaluation détaillée des risques.
Le Conseil, conformément à la législation, demande en particulier que soient pris en compte les effets potentiels des plantes génétiquement modifiées sur les environnements récepteurs, le recensement des zones géographiques de l’Union Européenne dans lesquelles ces plantes génétiquement modifiées pourraient être disséminés, le choix des techniques permettant d’évaluer les effets potentiels à long terme, y compris les méthodes expérimentales. Le Conseil a également réclamé une définition plus stricte des critères et des exigences requis pour l’évaluation des plantes génétiquement modifiées, avec la nécessité d’assurer la cohérence entre les évaluations des risques que présentent les plantes génétiquement modifiées produisant des substances actives visées par la directive 91/414/CE et celles des produits phytosanitaires correspondant.
Le Conseil a également exigé que soit réalisée et rendue publique une surveillance régulière et approfondie par les titulaires d’autorisations pour détecter les effets indésirables potentiels prévus par la Directive. Les activités de surveillance devaient être mises au point, les résultats transmis à la Commission et mis à la disposition du public. Or à ce jour, aucune étude de surveillance sérieuse n’a été réalisée, et les systèmes de contrôle ne sont pas en place.
Le Conseil a également demandé à ce que soit présenté un rapport sur la mise en œuvre de la Directive, comprenant entre autres une évaluation des conséquences socio-économiques des disséminations volontaires et de la mise sur le marché des OGM, afin qu’un rapport puisse être présenté avant juin 2010.
Enfin, le Conseil a souhaité une amélioration du fonctionnement de l’EFSA. A l’époque, il a été précisé que les Etats membres pourraient renforcer leurs possibilités de donner leur avis sur les informations complémentaires fournies par le pétitionnaire; qu’un large réseau d’organismes scientifiques devait être mis en place ; qu’il était indispensable que les sources potentielles de divergences entre avis scientifiques puissent être identifiées et discutées ; qu’il était indispensable que les risques fassent l’objet d’une recherche systématique et indépendante, et que les chercheurs indépendants aient accès à tous les documents pertinents. Or, peu d'études indépendantes sur les risques ont été réalisées. Par ailleurs, alors que des conflits d’intérêts patents ont été révélés, une réforme des procédures d'expertise de l’EFSA semble à l’ordre du jour, mais n'a pas encore été menée.
En conséquence, les réticences manifestées par un certain nombre d’Etats membres apparaissent pleinement justifiées par ces incohérences et ces lacunes dans l'application effective de la directive 2001/18, et donc du Règlement 1829/2003.
Il importe donc avant tout de rentrer dans une phase d’application effective des textes existants concernant l'évaluation des risques.
3 – Eléments juridiques de la proposition
Dans ce contexte, le projet de règlement de la Commission tendant à donner une compétence aux Etats membres quant à l’utilisation de leur territoire aux fins de cultures d’OGM poursuit un objectif souhaitable. Il doit être couplé avec l'élaboration de nouvelles lignes directrices sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux, dont il est impératif qu'elles permettent enfin une application effective des règles posées par la Directive 2001/18 et par son annexe II. Cette proposition doit se lire également au regard de l’article 19(1) de la Directive, qui prévoit la définition de conditions spécifiques d’utilisation, pour lesquelles les Etats membres devraient se montrer plus exigeants.
En premier lieu, la formulation du projet de règlement ne peut se limiter à une définition par la négative des motifs susceptibles d’être invoqués par les Etats membres. Les avis respectifs des services juridiques du Conseil et du Parlement ont tous deux émis de fortes réserves sur la légalité des mesures nationales qui seraient prises par les Etats membres sur la base de motifs complètement éloignés de considérations environnementales, telles que la moralité publique, l'ordre public ou l'éthique. Par ailleurs, il serait temps de reconnaître que l'évaluation des risques environnementaux menée au niveau communautaire ne saurait être exhaustive étant donnée la diversité des écosystèmes européens, et la diversité des impacts directs ou indirects possibles.
Afin de respecter le marché intérieur et les évaluations communautaires – pour autant que les réformes indispensables puissent restaurer la crédibilité du panel OGM de l’EFSA - les motifs invoqués par les Etats membres doivent rester complémentaires de ceux évalués par l’EFSA. Mais les raisons invoquées par les Etats membres ne peuvent pas pour autant exclure des motifs environnementaux ou agri-environnementaux, en particulier locaux et/ou régionaux, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation communautaire. Les raisons invoquées par les Etats membres vont forcément s'appuyer, au moins en partie, sur des données scientifiques, qu'elles concernent un impact environnemental ou autre.
La distinction qu'établit la Commission dans son exposé des motifs entre, d'une part, une évaluation "scientifique" qui serait assurée au niveau communautaire, et, d'autre part, des motifs complètement déconnectés du débat scientifique sur l'impact environnemental, est simpliste et ne rend pas compte de la complexité de l'articulation entre l'évaluation du risque, et la gestion du risque. Cette distinction néglige également le fait que l'absence de prise en compte des incertitudes scientifiques, pourtant prévue par les textes, est susceptible de compromettre la prise de décisions de gestion des risques appropriées, voire l'application du principe de précaution. Qu'il s'agisse de l'impact de l'utilisation d'un herbicide associé à une plante génétiquement modifiée tolérante à cet herbicide, de l'impact du changement dans les pratiques agricoles entraînées par l'utilisation d'un OGM, ou du risque d'apparition de résistance d'insectes nuisibles à la toxine Bt dans une région donnée, tous ces aspects impliquent une évaluation de données scientifiques - ou de leur insuffisance - liées à l'impact environnemental.
Sur la question de la contamination de l'agriculture conventionnelle ou biologique par des OGM, aussi appelée "coexistence", la Commission a toujours justifié son refus de légiférer au niveau communautaire par la diversité des pratiques agricoles, des climats et de la géographie, entre les Etats membres et au sein-même des Etats. Cette même diversité existe pour les écosystèmes et les environnements receveurs, et justifie l'application de la subsidiarité pour la culture des OGM, selon la même logique.
Enfin, afin d’éviter que persiste la situation actuelle d’absence d’études, pourtant exigées par les textes, il convient de renforcer le pouvoir des Etats en cas de carence des éléments pertinents quant à l’impact sur le territoire national, régional et/ou local. Il faut respecter les droits des Etats membres quant à l’utilisation de leur propre territoire, sujet qui relève de la subsidiarité, et qui ne met en rien en cause les règles relatives au marché intérieur et à la libre circulation des biens et des produits sur le territoire de l’Union.
Le haut niveau de protection de la santé et de l’environnement, visé tant par la Directive 2001/18 que par d'autres textes communautaires, ne peut être atteint que pour autant que les Etats membres puissent effectivement, et compte tenu des particularités de leur territoire, de leurs méthodes agriculturales et de leur choix d’aménagement de l’espace, disposer de toutes les études nécessaires quant au milieu récepteur d’une part, et quant aux conditions des plans de surveillance d’autre part.
Enfin, il convient que les mesures prises par les Etats membres s'appliquent à un OGM donné ou, le cas échéant, à un groupe d'OGM aux caractéristiques similaires, plutôt qu'à tous les OGM. Ces mesures devront être motivées. Par ailleurs, la culture éventuelle d'OGM ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les exploitants de l'agriculture conventionnelle ou biologique. Il convient donc de rendre obligatoire la prise par les Etats membres de mesures destinées à éviter la présence d'OGM dans d'autres produits ; une attention particulière devrait être portée aux éventuelles contaminations transfrontalières.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE
M. Jo LEINEN,
Président
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES
Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire (COM(2010) 375 final)
Monsieur le Président,
Par lettre du 10 mars 2011, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, d'examiner la validité de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.
Rappel
La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement[1] et le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[2] instaurent, pour l'autorisation des OGM, un régime harmonisé d'évaluation des risques environnementaux et sanitaires et fixent les modalités des procédures d'autorisation applicables à leur éventuelle mise sur le marché. La directive 2001/18/CE comporte également des dispositions relatives à la dissémination volontaire[3] des OGM à d'autres fins que la mise sur le marché[4] (pour la culture, par ex.). Schématiquement, la procédure d'autorisation se déroule comme suit: i) le demandeur transmet à l'autorité compétente d'un État membre une demande d'autorisation comportant une évaluation des risques environnementaux et sanitaires; ii) l'autorité compétente produit un rapport d'évaluation des risques. Les autres États membres peuvent présenter des objections, auquel cas la Commission intervient dans la procédure. En l'absence d'objection, l'OGM est autorisé au niveau national. Si au contraire, dans le cas le plus courant, des objections sont formulées et les évaluations sont divergentes, c'est à la Commission qu'il revient d'autoriser l'OGM. L'article 22 de la directive instaure une "clause de libre circulation", qui fait interdiction aux États membres de restreindre la mise sur le marché d'OGM autorisés en application de la directive. Quant à son article 23, il prévoit que les États membres peuvent limiter ou interdire l'utilisation ou la vente d'OGM pour des raisons sanitaires ou environnementales dans le seul cas où des informations nouvelles concernant les risques pour la santé ou l'environnement deviennent disponibles après la délivrance de l'autorisation. Le règlement n° 1829/2003 comporte des dispositions analogues pour l'autorisation des OGM destinés à l'alimentation humaine et animale, des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, et des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'ingrédients eux-mêmes produits à partir d'OGM ou contenant de tels ingrédients. De ce point de vue, il constitue donc une lex specialis pour l'autorisation des OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Il convient également de signaler que la directive et le règlement établissent, pour l'autorisation des organismes génétiquement modifiés, un cadre juridique pleinement applicable aux OGM destinés à être utilisés comme semences ou autre matériel de multiplication des plantes pour la culture, dans l'ensemble de l'Union européenne. Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture doivent faire l'objet d'une évaluation individuelle des risques avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée. L'objectif de la procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le 13 juillet 2010, la Commission a proposé de modifier la directive 2011/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture de tous les OGM ou certains d'entre eux sur tout ou partie de leur territoire. Le même jour, la Commission a publié une communication relative à la liberté pour les États membres d'accepter ou non les cultures génétiquement modifiées[5], dans laquelle elle explique les raisons l'ayant amené à proposer d'instaurer une plus grande souplesse dans la législation en vigueur en matière de culture OGM.
Au sein du Conseil, le groupe de travail ad hoc mis en place par le Coreper pour examiner la proposition a relevé un certain nombre de questions et de problèmes, au nombre desquels figure le choix de la base juridique. Saisi, le service juridique du Conseil a rendu un avis[6], dans lequel il conclut que l'article 114 du traité FUE ne constitue pas pour la proposition en l'état une base juridique valable. La Commission ne partage pas cette conclusion[7].
Le service juridique du Parlement, qui a examiné la question à votre demande, a abouti, dans son avis du 17 novembre 2010, à la conclusion suivante: "Le Service juridique n'a trouvé aucun motif de nature à remettre en question le choix de l'article 114 du traité FUE comme base juridique de la proposition."
Mme Corinne Lepage, rapporteure, propose, quant à elle, de modifier la base juridique en substituant à l'article 114 du traité FUE l'article 192 dudit traité (amendement 1)[8]. La rapporteure présente également d'autres amendements qui, à ses yeux, apportent à la proposition de la Commission des modifications de nature à justifier le recours à l'article 192 du traité FUE.
I. La base juridique en question
La proposition de la Commission repose sur l'article 114 du traité FUE, ainsi rédigé:
"Article 114
(ex-article 95 TCE)
1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union."
La rapporteure propose de substituer à cette base juridique l'article 192 du traité FUE, ainsi rédigé:
"Article 192
(ex-article 175 TCE)
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191[9]*.
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
— l'aménagement du territoire;
— la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;
— l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
3. Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:
— de dérogations temporaires et/ou
— d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177. "
II. Choix de la base juridique par la Commission
La Commission a choisi l'article 114 du traité FUE comme base juridique. La proposition modifie la directive 2001/18/CE, adoptée sur la base de l'article 95 du traité CE (désormais article 114 du traité FUE), en insérant un nouvel article 26 ter, offrant aux États membres la base juridique nécessaire pour adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire, sur tout ou partie de leur territoire, la culture de tous les OGM, ou de certains d'entre eux, déjà autorisés en vertu de la partie C de la directive ou du règlement (CE) n° 1829/2003 sous certaines conditions.
"Article 26 ter
Culture
Les États membres peuvent adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire, sur tout ou partie de leur territoire, la culture de tous les OGM, ou de certains d'entre eux, autorisés en vertu de la partie C de la présente directive ou du règlement (CE) n° 1829/2003 et consistant en des variétés génétiquement modifiées mises sur le marché conformément à la législation de l'UE applicable à la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, sous réserve que ces mesures:
a) soient fondées sur des motifs autres que ceux qui ont trait à l'évaluation des incidences négatives sur la santé et l'environnement susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM;
et
b) soient conformes aux traités.
Par dérogation à la directive 98/34/CE, les États membres qui entendent adopter des mesures motivées en vertu du présent article portent celles-ci à la connaissance des autres États membres et de la Commission, à titre d'information, un mois avant leur adoption."
Le considérant 5 de la proposition dispose que: "L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Au contraire des questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM, qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur, il a été reconnu que la problématique de la culture des OGM comporte une forte dimension locale/régionale. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité FUE, les États membres doivent donc pouvoir adopter des règles concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée." Le considérant 6 précise ce qui suit: "Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de liberté pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'UE et indépendamment des mesures que les États membres peuvent adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits." Le considérant 7 de la proposition dispose également ceci: "Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture de tous les OGM ou de certains OGM sur tout ou partie de leur territoire et à modifier ces mesures en conséquence, s'il y a lieu, à toutes les étapes de l'autorisation, du renouvellement de l'autorisation ou du retrait du marché de l'OGM concerné. Il convient que cette possibilité s'applique également aux variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché conformément à la législation applicable en la matière et, en particulier, aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter que sur la culture d'OGM, et non sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits de leur récolte. De même, elles doivent être sans incidence sur la culture des variétés de semences et de matériels de multiplication végétale non modifiées génétiquement dans lesquelles sont détectées des traces d'OGM autorisés dans l'Union dont la présence est fortuite ou techniquement inévitable." Enfin, le considérant 9 est rédigé comme suit: "Compte tenu du principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais de permettre à ceux-ci d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdire la culture d'OGM sur leur territoire. (...)"
Ainsi, l'article 26 ter s'appliquerait donc aussi bien aux OGM autorisés conformément à la directive 2001/18/CE qu'à ceux autorisés en application du règlement n° 1829/2003.
III. Approche adoptée par la Cour de justice: objectif et contenu des mesures proposées
Certains principes ressortent de la jurisprudence de la Cour. Premièrement, eu égard aux conséquences de la base juridique sur la compétence matérielle et la procédure, le choix de la base appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle[10].
Le choix de la base juridique d'un acte ne dépend pas de la conviction de l'institution concernée quant à l'objectif poursuivi mais doit "se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"[11], parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte[12].
IV. Analyse
L'article 114 du traité FUE: la base juridique initiale
L'article 114 du traité FUE prévoit le recours à la procédure législative ordinaire pour les mesures communautaires "qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur". Cet article doit être mis en rapport avec l'article 26 du traité FUE, qui consacre la libre circulation des marchandises en tant que principe fondamental de l'établissement du marché intérieur. En outre, il convient aussi de rappeler l'article 114, paragraphe 3, qui prévoit un "niveau de protection élevé" pour les actes portant sur la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs. Les paragraphes 4 à 9 permettent aux États membres de prendre des dispositions nationales visant à introduire des interdictions ou des restrictions justifiées sur les importations, les exportations ou les marchandises en transit, conformément à l'article 36 du traité FUE, à la suite de l'adoption d'une mesure d'harmonisation. Les paragraphes 4 à 9 nuancent dès lors de manière non négligeable l'objectif général de l'article, à savoir la promotion de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur.
L'objet et le contenu de la mesure consistent à permettre aux États membres d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdire ou restreindre la culture d'OGM sur leur territoire. À cette fin, le nouvel article 26 ter permet aux États membres d'adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture d'OGM i) autorisés en vertu de la partie C de la (...) directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) n° 1829/2003 et consistant en des variétés génétiquement modifiées mises sur le marché conformément à la législation de l'UE applicable à la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, ii) sous réserve que ces mesures: "a) soient fondées sur des motifs autres que ceux qui ont trait à l'évaluation des incidences négatives sur la santé et l'environnement susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM; et b) soient conformes aux traités." La proposition tend par conséquent à préciser le cadre juridique existant en laissant explicitement aux États membres une marge de manœuvre pour interdire ou restreindre la culture d'OGM dans tous les cas qui ne sont pas harmonisés, c'est-à-dire qui n'ont pas trait à l'évaluation des incidences négatives sur la santé et l'environnement. Il semble que le seul objectif de la proposition consiste à introduire une certaine "flexibilité" dans le système actuel d'autorisation centralisé des OGM. Il s'ensuit que la base juridique retenue par la Commission est appropriée.
Cette conclusion n'est pas influencée par le fait que la valeur ajoutée de la proposition de la Commission est sujette à caution, l'incidence pratique de l'article 26 ter n'étant que très limitée. À cet égard, la référence aux traités faite au point b) de cet article est intéressante. Éludant la question évidente de la conformité aux traités des mesures adoptées par l'Union ou les États membres, la disposition semble renvoyer de manière implicite à l'article 114, paragraphes 4 à 9, et à l'article 36 du traité FUE. Dans son avis (paragraphes 13 à 23), le Service juridique du Parlement a procédé à une analyse détaillée des motifs justifiant que l'on restreigne ou interdise la culture des OGM. Il suffit de dire que les possibilités données aux États membres de prendre des mesures restrictives pour d'"autres motifs" semblent limitées en l'occurrence.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable cas d'abandon de compétence de l'Union, l'article 114 du traité FUE resterait une base juridique appropriée, même si la proposition devait être considérée comme une mesure de "désharmonisation"[13]. En particulier, l'argument selon lequel une "désharmonisation" sur la base de l'article 114 du traité FUE n'est autorisée qu'à condition que la modification visant cette "désharmonisation" ait pour objet d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur est difficilement acceptable. L'article 114 du traité FUE reconnaît au législateur de l'Union la compétence d'établir des mesures d'harmonisation destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, par conséquent, d'adapter les mesures déjà adoptées à l'évolution de la situation, soit en augmentant ou en diminuant le degré d'harmonisation déjà atteint, soit même en annulant une mesure d'harmonisation. L'article 114 du traité FUE doit être lu à la lumière de l'article 2, paragraphe 2, du traité FUE qui dispose expressément: "Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne." Dans ses conclusions concernant l'affaire Vodafone, l'Avocat général Poiares Maduro a déclaré que "[d]e fait, l'article 95 CE fournit la base d'une intensification de la règlementation et non seulement de mesures de dérégulation"[14] et la Cour a estimé, dans la même affaire: "Lorsqu'un acte fondé sur l'article 95 CE a déjà éliminé tout obstacle aux échanges dans le domaine qu'il harmonise, le législateur communautaire ne saurait être privé de la possibilité d'adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le traité"[15].
L'article 192 du traité FUE en tant que base juridique
La rapporteure de la commission ENVI propose l'article 192 du traité FUE en tant que base juridique appropriée pour la raison suivante: "La prise en compte par les États membres de facteurs liés à la protection de la faune et de la flore, à l'affectation des sols ou à l'aménagement du territoire, sur lesquels ils conservent d'importantes compétences, justifie que le présent règlement soit basé sur l'article 192 du Traité."
L'article 192, paragraphe 1, du traité FUE autorise les actions à entreprendre par l'Union, conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191 concernant, entre autres, la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes. L'article 192, paragraphe 2, permet d'arrêter, conformément à une procédure législative spéciale, des mesures relatives, entre autres, à la gestion quantitative des ressources hydrauliques et à l'affectation des sols. L'amendement ne précise pas quel paragraphe de l'article 192 devrait être considéré comme approprié.
Au regard de la proposition, il semble que l'article 192, paragraphe 1, puisse être considéré comme le plus pertinent: 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191." Comme indiqué ci-dessus, l'objet de la proposition consiste à permettre aux États membres d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdire ou restreindre la culture d'OGM sur leur territoire. Il est donc manifeste que la proposition ne vise pas à atteindre l'un des objectifs mentionnés à l'article 191 du traité FUE. Au contraire, la proposition vise à permettre aux États membres d'invoquer des motifs allant au-delà des considérations liées à l'environnement ou à la protection de la santé humaine afin de restreindre ou d'interdire la culture des OGM sur leur territoire. Partant, au regard de la proposition initiale de la Commission, il y a lieu de conclure que l'utilisation de l'article 192 du traité FUE en tant que base juridique n'est pas justifiée.
La rapporteure a néanmoins déposé plusieurs amendements dont l'adoption pourrait nécessiter une modification de la base juridique. Sans procéder à une analyse détaillée du projet de rapport, il convient d'attirer l'attention en particulier sur l'amendement 8, ainsi libellé:
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La rapporteure justifie cet amendement de la manière suivante: "L'évaluation des risques menée au niveau communautaire ne saurait être exhaustive. Par ailleurs, l'absence ou l'insuffisance des données relatives aux incidences négatives potentielles de l'OGM sur des écosystèmes ou des environnements récepteurs nationaux spécifiques devrait être une raison suffisante pour permettre à l'État membre d'interdire la culture du ou des OGM concernés. D'autres facteurs, qui peuvent ou non être liés à des incidences sur l'environnement, devraient également pouvoir être invoqués par les États membres." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que cet amendement élargit considérablement l'éventail des motifs pour lesquels les États membres pourraient restreindre ou interdire la culture d'OGM afin d'inclure, effectivement, des motifs environnementaux, il doit être considéré comme modifiant l'objet de la proposition. De fait, tous les amendements proposés par la rapporteure visent à donner aux États membres des motifs et des possibilités très spécifiques afin de retreindre la culture des OGM. De plus, ils font référence à des conditions liées à l'environnement, à sa préservation et à sa protection, telles que les incidences négatives potentielles sur des écosystèmes, les changements d'affectation des sols, la protection de la faune et de la flore, etc. À l'heure actuelle, les États membres ne souhaitant pas autoriser la culture d'OGM sur leur territoire tentent d'invoquer des arguments éthiques qui sont toutefois difficiles à défendre devant la Cour de justice[16]. Comme l'a indiqué le Service juridique du Parlement dans son avis juridique, la modification de la directive proposée par la Commission (c'est-à-dire le nouvel article 26 ter) n'apportera pas de modification essentielle au système actuel d'autorisation pour la culture des OGM. Compte tenu du fait que les arguments contre la culture des OGM sont résolument fondés sur des motifs liés à l'environnement, la base juridique appropriée de la proposition telle qu'amendée par la rapporteure devrait être l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE. Il convient également de relever que les mesures relatives à la dissémination d'OGM dans l'environnement de l'Union fondées sur des motifs liés au marché intérieur ne semblent pas appropriées. Premièrement, les OGM ne peuvent être traités comme tous les autres produits puisqu'il s'agit d'organismes vivants capables de se reproduire et de se multiplier et, deuxièmement, ils ont une incidence sur les systèmes de production et les écosystèmes qui est extrêmement variable dans l'ensemble de l'Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eu égard à la série d'amendements à la proposition déposés par la rapporteure, l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE est considéré comme la base juridique appropriée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au cours de sa réunion du 22 mars 2011, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 9 voix contre 8[17], de vous recommander que la proposition soit fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus-Heiner LEHNE |
- [1] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
- [2] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
- [3] La "dissémination volontaire" est définie à l'article 2, point 3, de la directive, ainsi rédigé: "dissémination volontaire": toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de la population et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité".
- [4] "«mise sur le marché»: la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.
Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché:
— la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, y compris pour des collections de cultures,
— la mise à disposition d'OGM autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités faisant l'objet de mesures de confinement rigoureuses appropriées visant à limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité; les mesures devraient être fondées sur les mêmes principes de confinement que ceux qui sont énoncés dans la directive 90/219/CEE,
— la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans la partie B de la présente directive". - [5] COM(2010)0380.
- [6] Invoquant, en principe, une "désharmonisation"; cf. doc. Conseil 15696/10.
- [7] Document de travail des services de la Commission en date du 19.11.2010 sur l'examen des aspects juridiques de la culture des OGM (SEC(2010)1454 final).
- [8] PR\855067EN.doc
- [9] * Ces objectifs sont: "(-) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, (-) la protection de la santé des personnes, (-) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, (-) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique."
- [10] Avis 2/00 Protocole de Carthagène, Recueil 2001, p. I-9713, point 5; Affaire C-370/07 Commission/ Conseil, Recueil 2009 p. I-8917, points 46 à 49; Avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Recueil 2009, p. I-11129, point 110.
- [11] Affaire C-45/86, Commission/Conseil, Recueil 1987, p. 1493, point 11.
- [12] Affaire C-300/89, Commission/Conseil, Recueil 1991, p. I-2867, point 10.
- [13] Comme l'a estimé le Service juridique du Conseil dans son avis contestant la validité de l'article 114 du traité FUE en tant que base juridique. Voir l'avis divergent défendu par le Service juridique du Parlement au paragraphe 12 de son avis.
- [14] Conclusions relatives à l'affaire C-58/08 Vodafone e.a., Recueil 2010, non encore publiées, point 9.
- [15] Affaice C-58/08 Vodafone e.a., Recueil 2010, non encore publiée, point 34.
- [16] Affaire C-165/08 Commission/République de Pologne, Recueil 2009, p. I-6843.
- [17] Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteure), Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (15.3.2011)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire
(COM(2010)0375 – C7‑0178/2010 – 2010/0208(COD))
Rapporteur pour avis: George Lyon
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contexte de la proposition
Votre rapporteur tient à rappeler quelques faits et chiffres concernant la culture d'OGM qui pourront servir de base à la discussion:
- deux cultures d'OGM sont actuellement autorisées à la culture au sein de l'Union européenne: le maïs MON810 et la pomme de terre Amflora;
- 17 OGM sont en attente d'autorisation à la culture dans l'Union;
- au total 94 800 ha de maïs MON810 ont été cultivés dans cinq États membres en 2009 (Espagne, République tchèque, Portugal, Roumanie et Slovaquie), dont 80 % en Espagne (à titre de comparaison, en 2008, soit avant que l'Allemagne ne mette fin à cette culture, il y en avait 107 700 ha).
La pomme de terre Amflora est actuellement cultivée dans 3 États membres, à savoir en Suède, en Allemagne et en République tchèque.
En 2009, 14 millions d'agriculteurs à travers le monde ont planté 134 millions d'hectares d'OGM[1], dont 64 millions d'hectares aux États-Unis, plus de 21 millions d'hectares au Brésil et en Argentine, et plus de 8 millions d'hectares dans des pays comme le Canada et l'Inde.
Ces chiffres illustrent l'impasse dans laquelle se trouve actuellement la prise de décision dans l'Union concernant les OGM et l'absence de réponse aux préoccupations légitimes exprimées par les agriculteurs et les consommateurs.
Une approche des nouvelles technologies reposant sur des bases scientifiques
Votre rapporteur estime que des avis scientifiques rigoureux et une approche fondée sur les risques devraient être les principes clés pour déterminer la sécurité des nouvelles technologies. Si les décisions concernant la sécurité des nouvelles méthodes et des nouvelles pratiques ne reposent pas sur la base solide de travaux scientifiques, on fait courir à la société le risque que des décisions soient prises sur la base de ce qui est populaire plutôt que de ce qui est sûr. D'autres éléments, tels que les préoccupations socio-économiques ou les considérations éthiques, ne peuvent pas remplacer, en matière de sécurité, des décisions fondées sur des connaissances scientifiques. Votre rapporteur constate que la proposition de la Commission dans sa forme actuelle ne remet pas en cause la procédure d'autorisation scientifique commune des OGM en Europe.
Objet de la proposition
Selon la Commission, en parallèle au cadre juridique complet en matière d’autorisation des produits consistant en organismes génétiquement modifiés (OGM) ou issus de tels organismes, la proposition vise à "faciliter la prise de décision", à "prendre en considération tous les facteurs pertinents", et à offrir aux États membres "une souplesse suffisante pour décider ou non de permettre la culture des OGM autorisés à l’échelon européen". Alors que les services juridiques du Conseil et du Parlement européen ont fait part de leur inquiétude au sujet de la sécurité juridique, de menaces potentielles pour le marché unique et d'incompatibilités avec les règles de l'OMC, votre rapporteur, après avoir analysé les tenants et les aboutissants, est parvenu à la conclusion que, dans l'ensemble, la proposition peut réaliser les objectifs de la Commission et permettre de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la prise de décisions concernant les OGM dans l'Union européenne.
Position
La démarche générale adoptée par votre rapporteur est de renforcer la proposition de la Commission afin de répondre aux préoccupations concernant le marché intérieur et la conformité aux règles de l'OMC.
Votre rapporteur a également introduit l'obligation de respecter le principe de proportionnalité et la liberté de choix pour les consommateurs et les agriculteurs. Il a cherché, par ailleurs, à mieux protéger les agriculteurs qui souhaitent cultiver sans OGM et à améliorer la sécurité juridique des États membres qui font usage de cette souplesse.
Votre rapporteur estime que les États membres devraient être tenus de procéder au cas par cas lorsqu'ils décident d'utiliser ce nouveau pouvoir afin de garantir que les restrictions sont spécifiques à chaque culture. Cette mesure prendrait en considération le fait que des OGM différents présentent des menaces et des retombées différentes selon les régions et qu'ils devraient en conséquence être évalués séparément afin de veiller à ce que les États membres respectent le principe de proportionnalité.
Afin de respecter la liberté de choix, réaffirmée dans les conclusions du Conseil du 4 décembre 2008 et dans l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2010 (NAT 480 - CESE 1623/2010), il est nécessaire de veiller à ce que les États membres disposent de règles solides de coexistence sur leur territoire. Il importe donc de modifier l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE afin de rassurer les producteurs et les consommateurs de produits non génétiquement modifiés, qui souhaitent cultiver ou acheter des produits sans OGM, sur le fait que leur droit à le faire sera respecté. Votre rapporteur estime également que les États membres devraient faire pleinement usage de la souplesse accordée en vertu de l'article 26 bis et de la nouvelle recommandation de la Commission sur les lignes directrices pour la coexistence avant d'adopter de nouvelles mesures restrictives en vertu de l'article 26 ter proposé.
Parallèlement aux mesures de coexistence, et afin de protéger les producteurs de produits non génétiquement modifiés de la perte financière due à la présence fortuite d'OGM dans leurs champs et dans leurs graines, votre rapporteur invite également la Commission à élaborer une proposition concernant des seuils techniques pour l'étiquetage des traces d'OGM dans les semences conventionnelles, aux niveaux réalistes, proportionnés et fonctionnels les plus bas pour tous les opérateurs économiques, ainsi que le préconisent les conclusions du Conseil du 4 décembre 2008.
Enfin, tout en veillant à ce que les mesures restrictives soient proportionnées et que toutes les mesures pratiques nécessaires soient prises afin de respecter la liberté de choix des agriculteurs et des consommateurs, votre rapporteur propose de renforcer la sécurité juridique pour les agriculteurs dans le cadre de la proposition à l'examen. Pour atteindre cet objectif, les États membres doivent rendre publiques et appliquer les restrictions qu'ils prévoient d'instaurer grâce à cette nouvelle possibilité qui leur est donnée en vertu de l'article 26 ter de la directive 2001/18/CE au moins trois mois avant le début de la période de végétation, de sorte que les agriculteurs puissent planifier à l'avance avec un certain degré de certitude.
Votre rapporteur est donc prêt à accorder son soutien à la proposition à l'étude, à condition que les garanties supplémentaires proposées dans le présent avis soient adoptées.
AMENDEMENTS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture font l'objet d'une évaluation de risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. |
(2) Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture font l'objet d'une évaluation de risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, prenant en compte, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, les effets directs et indirects, immédiats et différés, cumulés à long terme sur la santé humaine et l'environnement. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Au contraire des questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM, qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur, il a été reconnu que la problématique de la culture des OGM comporte une forte dimension locale/régionale. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, TFUE, les États membres doivent donc pouvoir adopter des règles concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée. |
(5) L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Au contraire des questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM, qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur, il a été reconnu que la problématique de la culture des OGM comporte une forte dimension locale/régionale/territoriale et une dimension particulière s'agissant de l'autodétermination des États membres. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, TFUE, les États membres doivent donc pouvoir adopter des dispositions juridiques contraignantes concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de liberté pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'UE et indépendamment des mesures que les États membres peuvent adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. |
(6) Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'Union et parallèlement à des mesures que les États membres doivent adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE, tel que modifié par le présent règlement, pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture de tous les OGM ou de certains OGM sur tout ou partie de leur territoire et à modifier ces mesures en conséquence, s'il y a lieu, à toutes les étapes de l'autorisation, du renouvellement de l'autorisation ou du retrait du marché de l'OGM concerné. Il convient que cette possibilité s'applique également aux variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché conformément à la législation applicable en la matière et, en particulier, aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter que sur la culture d'OGM, et non sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits de leur récolte. De même, elles doivent être sans incidence sur la culture des variétés de semences et de matériels de multiplication végétale non modifiées génétiquement dans lesquelles sont détectées des traces d'OGM autorisés dans l'Union dont la présence est fortuite ou techniquement inévitable. |
(7) Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture de certains OGM, d'un groupe d'OGM déterminé par variété, ou de tous les OGM, sur tout ou partie de leur territoire, à condition que ces mesures aient fait l'objet d'une étude d'impact et d'une consultation publique, et qu'elles soient adoptées et rendues publiques auprès de tous les opérateurs concernés, y compris les producteurs agricoles, douze mois au moins avant l'ensemencement. Ce choix laissé aux États membres est directement lié à leur souveraineté sur les questions de gestion et d'aménagement du territoire, d'utilisation des terres et de la nécessité de préserver la diversité des écosystèmes. Il convient que cette possibilité s'applique également aux variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché conformément à la législation applicable en la matière et, en particulier, aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter que sur la culture d'OGM, et non sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits de leur récolte. De même, elles doivent être sans incidence sur la culture des variétés de semences et de matériels de multiplication végétale non modifiées génétiquement dans lesquelles sont détectées des traces d'OGM autorisés dans l'Union dont la présence est fortuite ou techniquement inévitable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Selon le cadre juridique régissant l'autorisation des OGM, le niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement décidé dans l'UE ne peut être modifié par un État membre et cette situation ne doit pas changer. Toutefois, les États membres peuvent adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture de tous les OGM ou de certains d'entre eux sur tout ou partie de leur territoire pour des motifs d'intérêt public autres que ceux déjà abordés dans l'ensemble de règles harmonisées de l'UE, qui prévoit des procédures pour tenir compte des risques que la culture d'un OGM est susceptible de poser pour la santé et l'environnement. Ces mesures doivent en outre être conformes aux traités, notamment au principe de non-discrimination entre les produits nationaux et étrangers et aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles l'Union est tenue, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. |
(8) Selon le cadre juridique régissant l'autorisation des OGM, le niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement décidé dans l'Union ne peut être modifié par un État membre et cette situation ne doit pas changer. Toutefois, les États membres peuvent adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture de certains OGM, d'un groupe d'OGM déterminé par variété, ou de tous les OGM, sur tout ou partie de leur territoire, pour des motifs dûment justifiés d'intérêt public autres que ceux déjà abordés dans l'ensemble de règles harmonisées de l'Union, qui prévoit des procédures pour tenir compte des risques que la culture d'un OGM est susceptible de poser pour la santé et l'environnement. La notion distincte de "gestion des risques", telle que définie par le règlement CE n° 178/2002, pourrait cependant être utilisée comme fondement de la justification de ces mesures. De telles mesures peuvent se justifier par des objectifs de politique générale tels que: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la nécessité de préserver certains types d'agriculture, tels que l'agriculture biologique, l'agriculture à haute valeur naturelle ou encore les modèles agricoles traditionnels, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– des motifs liés à la protection de la diversité de la production agricole, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la protection des zones sans OGM, à condition que les mesures de coexistence en place ne suffisent pas à assurer cette protection, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– l'impossibilité de mettre en œuvre la coexistence en raison de conditions géographiques particulières (notamment en ce qui concerne les îles de petite taille, les montagnes ou un territoire national restreint), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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–des motifs socio‑économiques, tels que la protection de produits de montagne spécifiques, de la politique de qualité des produits ou des labels, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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–des objectifs généraux de politique environnementale, tels que les habitats spécifiques, les écosystèmes, la biodiversité, l'apparition de résistances et la préservation des particularités du paysage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la gestion et l'aménagement du territoire, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– d'autres motifs légitimes d'intérêt public ou répondant aux préoccupations des citoyens, dûment justifiés, proportionnés et non discriminatoires, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ces mesures doivent en outre être conformes aux traités, notamment au principe de non-discrimination entre les produits nationaux et étrangers, au principe de proportionnalité et aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles l'Union est tenue, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ces mesures doivent par ailleurs garantir que la liberté de choix des agriculteurs et des consommateurs est dûment respectée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Compte tenu du principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais de permettre à ceux-ci d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdire la culture d'OGM sur leur territoire. Par ailleurs, l'un des objectifs de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, qui est de permettre à la Commission d'adopter des actes contraignants au niveau de l'UE, ne peut être atteint par la notification systématique, en application de ladite directive, des mesures prises par les États membres. De plus, les mesures que les États membres peuvent adopter au titre du présent règlement ne pouvant avoir pour objet la mise sur le marché d'OGM et ne modifiant donc pas les conditions de commercialisation des OGM autorisés dans le cadre de la législation actuelle, la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le moyen d'information le plus approprié pour la Commission. En conséquence, par dérogation, la directive 98/34/CE ne doit pas s'appliquer. Un système plus simple de notification des mesures nationales avant leur adoption constitue un outil mieux adapté pour informer la Commission de ces mesures. Il convient donc que les mesures que les États membres entendent adopter ainsi que les motifs y afférents soient communiqués, à titre d'information, à la Commission et aux autres États membres un mois avant leur adoption. |
(9) Compte tenu du principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais d'offrir à ces derniers la possibilité d'invoquer des motifs dûment justifiés d'intérêt public autres que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique, menée conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE, des risques environnementaux et sanitaires, tels que les motifs définis au considérant 8 du présent règlement, pour restreindre ou interdire la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire, ce afin de faciliter le processus de prise de décision au sujet des OGM dans l'Union européenne. Par ailleurs, l'un des objectifs de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, qui est de permettre à la Commission d'adopter des actes contraignants au niveau de l'UE, ne peut être atteint par la notification systématique, en application de ladite directive, des mesures prises par les États membres. De plus, les mesures que les États membres peuvent adopter au titre du présent règlement ne pouvant avoir pour objet la mise sur le marché d'OGM et ne modifiant donc pas intrinsèquement les conditions de commercialisation des OGM autorisés dans le cadre de la législation actuelle, la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le moyen d'information le plus approprié pour la Commission. En conséquence, par dérogation, la directive 98/34/CE ne doit pas s'appliquer. Un système plus simple de notification des mesures nationales avant leur adoption constitue un outil mieux adapté pour informer la Commission de ces mesures. Il convient donc que les mesures que les États membres entendent adopter ainsi que les motifs y afférents soient communiqués, à titre d'information, à la Commission et aux autres États membres un mois avant leur adoption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Conformément aux conclusions du Conseil "Environnement" du 4 décembre 2008, et afin de garantir le respect de la liberté de choix et l'application pleine et entière du principe de proportionnalité, la Commission doit réévaluer les seuils appropriés pour l'étiquetage des traces d'OGM dans les semences conventionnelles. Cette évaluation doit s'accompagner de propositions visant à harmoniser les méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour ces traces, et notamment à fixer une limite de performance minimale des méthodes de détection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2001/18/CE Article 26 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'obliger les États membres à prendre les mesures appropriées pour gérer la coexistence sur leur territoire, afin de permettre à la liberté de choix de s'appliquer et d'éviter les problèmes transfrontaliers résultant de l'absence de gestion de la coexistence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le principe fondamental de la liberté de choix pour les agriculteurs et les consommateurs doit être respecté afin de garantir que les mesures soient proportionnées, que les intérêts de toutes les parties intéressées soient pris en compte et qu'un débat sur la culture des OGM ait lieu dans les régions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 – point a ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de conforter la validité juridique des mesures de restriction ou d'interdiction de la culture des OGM adoptées par les États membres, une étude d'impact préalable devrait être réalisée afin de démonter la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées. En cas de contentieux devant l'OMC, cette étude d'impact faciliterait la défense de la mesure adoptée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 – point a quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin que les autorités compétentes nationales puissent prendre des décisions éclairées, il est nécessaire que les parties prenantes puissent faire part de leurs observations avant l'adoption de telles mesures, qui sont susceptibles d'impacter différentes filières. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 – point a quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'absence d'harmonisation conduit les États membres à appliquer des règles différentes, qui introduisent inévitablement des distorsions de concurrence, les entreprises pouvant adapter les circuits commerciaux. Les cas de traces d'OGM non autorisés dans les lots de semences importés étant fréquents malgré les mesures prises par les opérateurs, il convient d'envisager la même démarche que celle proposée par la Commission pour les aliments pour animaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Directive 2001/18/CE Article 26 ter bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les lignes directrices relatives à la coexistence des cultures du 13 juillet 2010 indiquent que les États membres peuvent prendre des mesures pour éviter les impacts économiques liés à des présences d'OGM à des seuils inférieurs au seuil d'étiquetage communautaire de 0,9%. Afin d'éviter les distorsions de concurrence, les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent recourir à des mentions relatives à l'absence d'OGM dans les produits devraient être harmonisées au niveau communautaire. |
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire |
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Références |
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 7.9.2010 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
George Lyon 30.8.2010 |
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Examen en commission |
26.10.2010 |
1.12.2010 |
1.2.2011 |
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Date de l’adoption |
15.3.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 4 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Luís Paulo Alves, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Milan Zver |
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- [1] Ces chiffres concernent le maïs, le soja, le coton et le colza.
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire |
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Références |
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) |
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Date de la présentation au PE |
13.7.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 7.9.2010 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 7.9.2010 |
AGRI 7.9.2010 |
JURI 7.9.2010 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 29.9.2010 |
JURI 20.9.2010 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Corinne Lepage 10.9.2010 |
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Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 22.3.2011 |
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Examen en commission |
28.2.2011 |
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Date de l’adoption |
12.4.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 10 16 |
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Membres présents au moment du vote final |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Margrete Auken, Tadeusz Cymański, João Ferreira, Matthias Groote, Riikka Manner, Justas Vincas Paleckis, Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Ashley Fox |
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Date du dépôt |
20.4.2011 |
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