RAPPORT sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions

27.5.2011 - (2010/2061(REG))

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Carlo Casini


Procédure : 2010/2061(REG)
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A7-0197/2011
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A7-0197/2011
Débats :
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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions

(2010/2061(REG))

Le Parlement européen,

–   vu la lettre du président de la Conférence des présidents des commissions en date du 11 mars 2010 et la lettre du président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire en date du 25 mars 2010,

–   vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0197/2011),

1.  décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.  rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Règlement du Parlement européen

Article 51

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 50 sont remplies, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints.

1. Lorsqu'elle est saisie d'une question de compétence au titre de l'article 188, paragraphe 2, la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:

 

- la matière relève, en vertu de l'annexe VII, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et

 

- elle est d'avis que la question revêt une importance majeure.

 

2. Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.

 

Á tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu'en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.

 

3. En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l'absence d'accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d'organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l'absence d'un accord sur la convocation d'une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d'un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.

 

En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d'office de la délégation au comité de conciliation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.    FAITS DONNANT LIEU AU RAPPORT

Sous la législature précédente, la Conférence des présidents a créé un groupe de travail sur la réforme parlementaire chargé de réviser le fonctionnement du Parlement et de suggérer des améliorations. Dans le cadre du chapitre consacré à la coopération entre commissions, le groupe de travail a proposé non seulement de renforcer la position de la commission associée dans la procédure avec commissions associées – ancien article 47 maintenant article 50 du Règlement – mais aussi de développer une nouvelle forme de coopération entre commissions – qui a été instaurée par le nouvel article 51.

Le raisonnement sous-tendant la proposition était que, dans des cas particuliers, "lorsqu'un dossier législatif qui revête une importance majeure ne relève pas clairement de la compétence d'une commission, mais qu'il peut en revanche être également réparti entre plusieurs commissions [...] il convient de résoudre le conflit de compétences selon les principes d'égalité et de coopération. Les commissions concernées se réunissent conjointement en vue d'un échange préalable d'arguments (...) afin de dégager plus clairement les majorités et les minorités intercommissions. Les membres des commissions concernées votent ensuite conjointement sur les amendements présentés à la proposition législative. En conséquence, un seul rapport, plus équilibré, (...) est soumis à la plénière".

Le 19 mars 2009, la Conférence des présidents a voté en faveur de "l'élaboration d'une option dans le règlement en vertu de laquelle la Conférence des présidents pourra lancer une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint dans des cas très particuliers, lorsque la question relève, de manière quasi égale, de la compétence d'au moins deux commissions [....]".

Le 6 mai 2009, le Parlement a procédé à la révision de son règlement et a créé, sous l'article 51, une nouvelle "procédure avec réunions conjointes de commissions"[1]:

"Lorsque les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 50 sont remplies, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un unique projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe des présidents des commissions concernées. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints."

Au début de l'année 2010, la Conférence des présidents des commissions a examiné un projet de 'lignes directrices pour la coopération entre commissions conformément à l'article 51 du Règlement. M. Leinen, au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) et Mme Bowles, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) ont fait des commentaires et propositions de modification à ce texte.

Le président de la Conférence des présidents de commission, M. Lehne a, suite à cette correspondance, saisi la commission des affaires constitutionnelles de trois questions concernant l'application de l'article 51 qui se résument comme suit:

1)   La procédure de l'article 51 s'applique-t-elle dans le cas de la procédure législative ordinaire tout au long de la procédure ou seulement en première lecture?

2)   Les droits liés au statut de 'commission compétente au fond', comme le droit de déposer des amendements ou une motion de rejet en plénière, peuvent-t-ils être utilisés uniquement par les commissions concernées agissant conjointement?

3)   Les commissions doivent-t-elles décider conjointement sur la manière dont le Parlement fait usage de ses droits à l'égard de projets d'actes délégués ou d'exécution basés eux même sur un acte législatif qui à son tour a été adopté selon la procédure de l'article 51?

M. Lehne a par ailleurs suggéré d'annexer au Règlement en vertu de l'article 215 d) des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre de cette procédure innovatrice.

M. Leinen a également saisi la commission des affaires constitutionnelles en suggérant que la situation devrait être clarifiée par une révision du Règlement. Il fait valoir notamment l'impossibilité pratique de conjuguer deux ou plusieurs commissions en deuxième lecture d'une codécision ou en 'comitologie'. Toute une série d'articles du Règlement [43(1), 63(1), 87 et 88(2) et (3) et notamment 188] ne mentionneraient qu'une seule commission ce que démontrerait qu'il n'y a pas de place pour une deuxième dans une telle procédure.

II.  MODIFICATION DU RÈGLEMENT PROPOSÉE

Votre rapporteur est d'avis que dans le cas présent une interprétation du Règlement ou des lignes directrices pour faciliter sa mise en œuvre ne suffisent pas. Il s'agit d'une question importante de procédure qui doit être tranchée par un vote en plénière à la majorité applicable en matière du Règlement, la majorité des Membres. Ceci d'autant plus que le libellé de la norme permet une interprétation dans l'un comme dans l'autre sens.

La nouvelle version de l'article 51 proposée vise essentiellement à trois choses:

1)   Rendre la disposition plus lisible et donc plus apte à l'usage.

2)   Redéfinir les conditions pour l'application de la norme.

3)   Déterminer sa substance normative.

Pour atteindre le premier but, les conditions d'application n'ont plus été exprimées sous forme d'un renvoi à d'autres normes. Les deux conditions sont présentées d'une façon claire et immédiatement compréhensible.

La réalisation du deuxième but, redéfinition des conditions d'application, a comporté une certaine modification dans la substance: Si jusqu'ici il suffisait que - à travers le renvoi à l'article 50 - la matière en question "relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de deux ou plusieurs commissions" il est maintenant nécessaire que "la matière ... relève de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions...".

Cette modification vise à souligner le caractère d'exception de la procédure avec commission conjointes et se justifie entre autre au regard de la charge administrative et technique que cette procédure implique.

Le troisième but, déterminer la substance normative de l'article 51, à savoir déterminer quelles sont les conséquences pratiques de son application pour le déroulement de la procédure législative, est plus difficile. Ici il s'agit notamment de savoir jusqu'à quel stade la procédure doit être 'conjointe', tout au long de la procédure ou seulement en première lecture?

Même si des arguments d'ordre pratique peuvent être invoqués pour la deuxième solution, votre rapporteur soutient la première. Si le but de la nouvelle procédure consiste, comme il est communément accepté, à créer la possibilité pour les commissions concernées d'échanger les arguments à un stade précoce et de "préparer le terrain" dans des cas d'importance majeure, pour la plénière, cette logique vaut dans la procédure législative ordinaire pour tous les stades jusqu'à l'adoption de l'acte. Les commissions conjointes deviennent ainsi pour cette procédure 'commission compétente au fond' au sens du Règlement.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

24.5.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

2

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Íñigo Méndez de Vigo, Rainer Wieland