RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos


Procédure : 2010/0366(COD)
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A7-0204/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0761),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0002/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0204/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité de façon à compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 485/2008. Il convient de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique.

(3) Afin de garantir le bon fonctionnement du régime instauré par le règlement (CE) n° 485/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne quand il s'agit d'établir une liste de mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux et auxquelles le présent règlement ne s'applique pas. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 485/2008 dans tous les États membres, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité. Il y a lieu notamment de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des règles uniformes applicables à l'échange d'informations. Il convient que la Commission adopte ces actes d'exécution avec l'assistance du comité des Fonds agricoles instauré par l'article 41 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil…[à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 3, du TFEU, actuellement en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil].

(4) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 485/2008, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.

 

_____________

 

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Justification

Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 485/2008

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 1er, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle relevant du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs1.

"Afin d'exclure de l'application du présent règlement les mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux, la Commission peut, au moyen d'actes délégués conformément aux conditions visées aux articles 13 bis, 13 ter et 13 quater du présent règlement, établir une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s'applique pas."

Afin d'exclure de l'application du présent règlement les mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux, la Commission peut, au moyen d'actes délégués conformément aux conditions visées à l'article 13 bis du présent règlement, établir une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s'applique pas.

 

_____________

 

1 JO L 30 du 31.1.2009, p. 16."

Justification

Le règlement cité à l'origine (no 1782/2003) a été abrogé par le règlement (CE) no 73/2009.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 485/2008

Article 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.

Dès que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 1er, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter de …*. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de la période considérée.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

 

4. Dès que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 1er, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et la Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

_____________

 

* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 485/2008

Article 13 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La délégation de pouvoir visée à l'article 13 bis peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

supprimé

L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet de cette révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure indiquée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Justification

Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 485/2008

Article 13 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

supprimé

Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

 

Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs.

 

Justification

Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 485/2008

Article 13 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 42 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, les dispositions permettant une application uniforme du présent règlement dans l'Union, notamment en ce qui concerne:

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions spécifiques en ce qui concerne:

a) la coordination d'actions communes visée à l'article 7, paragraphe 1;

a) la coordination d'actions communes visée à l'article 7, paragraphe 1;

b) les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de soumission des demandes, le contenu, la forme et la procédure de notification, ainsi que la transmission et l'échange d'informations requises dans le cadre du présent règlement;

b) les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de soumission des demandes, le contenu, la forme et la procédure de notification, ainsi que la transmission et l'échange d'informations requises dans le cadre du présent règlement;

c) les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition par la Commission auprès des autorités compétentes des États membres des informations requises dans le cadre du présent règlement.

c) les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition par la Commission auprès des autorités compétentes des États membres des informations requises dans le cadre du présent règlement.

 

Lesdits actes d'exécution sont arrêtés selon la procédure d'examen visée à l'article 13 sexies, paragraphe 2.

Justification

Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 485/2008

Article 13 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 13 sexies

 

1. La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles instauré par l'article 41 du règlement (CE) n° 1290/2005. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Justification

Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

  • [1]               Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le traité de Lisbonne abolit l'ancien système de comités que se fondait sur les procédures classiques en "comitologie" (consultation, gestion, réglementation) et la procédure de réglementation avec contrôle. Ce système est dorénavant remplacé par une structure à deux piliers, d'un côté les actes délégués, de l'autre les actes d'exécution (avec, dans ce cas, un droit de veto pour le Parlement), qui donne à la Commission des pouvoirs de mise en œuvre et d'exécution. En conséquence, il est nécessaire d'adapter les textes en vigueur à cette nouvelle réalité juridique.

Une des premières propositions en ce sens concerne la proposition à l'examen d'un règlement modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie.

La proposition se limite aux seules modifications nécessaires à cette adaptation.

Adaptation aux dispositions du traité FUE relatives aux compétences d'exécution

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) n° 485/2008 doivent suivre les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui distinguent deux catégories d'actes de la Commission:

L'article 290 autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes délégués" (article 290, paragraphe 3).

L'article 291 autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes d'exécution" (article 291, paragraphe 4).

Propositions du rapporteur pour l'alignement

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission. Il l'a examinée soigneusement, en fonction des deux catégories d'actes: il a déterminé les domaines dans lesquels les conditions sont réunies pour les actes délégués; puis, il a passé en revue les conditions pour les actes d'exécution. Aucune incohérence n'est relevée. Le recours dans les articles aux dispositions relatives aux actes délégués ou aux actes d'exécution est approprié.

Par ailleurs, le rapporteur propose une mise à jour de la rédaction du texte, en introduisant la formulation convenue entre le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les autres conditions de délégation (période de délégation, délai pour la formulation d'objections à un acte délégué, prolongation du délai, procédure en comité, etc.), conformément à la récente adoption du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE) et à l'achèvement de la procédure d'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

La proposition modifie le règlement no 485/2008 en lui ajoutant une disposition sur les actes délégués (article 1er, paragraphe 2 – établissement d'une liste des mesures auxquelles le règlement ne s'applique pas). La première phrase de ce paragraphe contenant une référence au règlement no 1782/2003, qui n'est plus en vigueur puisqu'il a été entretemps abrogé et remplacé par le règlement no 73/2009[1], il est nécessaire de modifier la proposition par un amendement destiné à corriger la chose.

Des éléments dans les articles relatifs à la délégation, qui ne correspondent ni aux formulations contenues dans le projet de consensus, ni à celles que les institutions ont acceptées en adoptant le règlement (UE) no 438/2010[2] méritent d'être modifiés.

  • [1]  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
  • [2]  Règlement (UE) n° 438/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (JO L 132 du 29.5.2010, p. 3).

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

Références

COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)

Date de la présentation au PE

17.12.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Luis Manuel Capoulas Santos

26.1.2011

 

 

 

Examen en commission

28.3.2011

 

 

 

Date de l'adoption

25.5.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

1

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléants présents au moment du vote final

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Date du dépôt

31.5.2011