RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
31.5.2011 - (COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
(COM(2010)0761 – C7‑0002/2011 – 2010/0366(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0761),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0002/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0204/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité de façon à compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 485/2008. Il convient de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. |
(3) Afin de garantir le bon fonctionnement du régime instauré par le règlement (CE) n° 485/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne quand il s'agit d'établir une liste de mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux et auxquelles le présent règlement ne s'applique pas. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 485/2008 dans tous les États membres, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité. Il y a lieu notamment de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des règles uniformes applicables à l'échange d'informations. Il convient que la Commission adopte ces actes d'exécution avec l'assistance du comité des Fonds agricoles instauré par l'article 41 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil…[à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 3, du TFEU, actuellement en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil]. |
(4) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 485/2008, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
_____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 485/2008 Article 1 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement cité à l'origine (no 1782/2003) a été abrogé par le règlement (CE) no 73/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 485/2008 Article 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 485/2008 Article 13 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 485/2008 Article 13 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 485/2008 Article 13 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 485/2008 Article 13 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le traité de Lisbonne abolit l'ancien système de comités que se fondait sur les procédures classiques en "comitologie" (consultation, gestion, réglementation) et la procédure de réglementation avec contrôle. Ce système est dorénavant remplacé par une structure à deux piliers, d'un côté les actes délégués, de l'autre les actes d'exécution (avec, dans ce cas, un droit de veto pour le Parlement), qui donne à la Commission des pouvoirs de mise en œuvre et d'exécution. En conséquence, il est nécessaire d'adapter les textes en vigueur à cette nouvelle réalité juridique.
Une des premières propositions en ce sens concerne la proposition à l'examen d'un règlement modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie.
La proposition se limite aux seules modifications nécessaires à cette adaptation.
Adaptation aux dispositions du traité FUE relatives aux compétences d'exécution
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) n° 485/2008 doivent suivre les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui distinguent deux catégories d'actes de la Commission:
L'article 290 autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes délégués" (article 290, paragraphe 3).
L'article 291 autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes d'exécution" (article 291, paragraphe 4).
Propositions du rapporteur pour l'alignement
Le rapporteur soutient la proposition de la Commission. Il l'a examinée soigneusement, en fonction des deux catégories d'actes: il a déterminé les domaines dans lesquels les conditions sont réunies pour les actes délégués; puis, il a passé en revue les conditions pour les actes d'exécution. Aucune incohérence n'est relevée. Le recours dans les articles aux dispositions relatives aux actes délégués ou aux actes d'exécution est approprié.
Par ailleurs, le rapporteur propose une mise à jour de la rédaction du texte, en introduisant la formulation convenue entre le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les autres conditions de délégation (période de délégation, délai pour la formulation d'objections à un acte délégué, prolongation du délai, procédure en comité, etc.), conformément à la récente adoption du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE) et à l'achèvement de la procédure d'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
La proposition modifie le règlement no 485/2008 en lui ajoutant une disposition sur les actes délégués (article 1er, paragraphe 2 – établissement d'une liste des mesures auxquelles le règlement ne s'applique pas). La première phrase de ce paragraphe contenant une référence au règlement no 1782/2003, qui n'est plus en vigueur puisqu'il a été entretemps abrogé et remplacé par le règlement no 73/2009[1], il est nécessaire de modifier la proposition par un amendement destiné à corriger la chose.
Des éléments dans les articles relatifs à la délégation, qui ne correspondent ni aux formulations contenues dans le projet de consensus, ni à celles que les institutions ont acceptées en adoptant le règlement (UE) no 438/2010[2] méritent d'être modifiés.
- [1] Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
- [2] Règlement (UE) n° 438/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (JO L 132 du 29.5.2010, p. 3).
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie |
||||
Références |
COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
17.12.2010 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AGRI 18.1.2011 |
|
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
Luis Manuel Capoulas Santos 26.1.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
28.3.2011 |
|
|
|
|
Date de l'adoption |
25.5.2011 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada |
||||
Date du dépôt |
31.5.2011 |
||||