RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte)
14.7.2011 - (COM(2010)0505 – C7‑0286/2010 – 2010/0258(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Brian Simpson
(Refonte – article 87 du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte)
(COM(2010)0505 – C7‑0286/2010 – 2010/0258(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0505),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission,
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques,
– vu la lettre en date du 15 avril 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, du règlement,
– vu les articles 87 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0212/2011),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
(9) Pour assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences doivent s'exercer conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*. |
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________ |
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* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
Justification | |
Une série d'amendements est proposée pour adapter les dispositions relatives aux actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption des caractéristiques de la collecte des données et du contenu des annexes et l'adoption d'exigences minimales de précision des résultats statistiques transmis par les États membres ainsi que des modalités d'exécution du présent règlement, y compris les mesures destinées à son adaptation au progrès économique et technique. |
(10) Afin de garantir la bonne collecte des données statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européen en ce qui concerne l'adoption des caractéristiques de la collecte des données et du contenu des annexes et l'adoption d'exigences minimales de précision des résultats statistiques transmis par les États membres. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
Justification | |
La Commission devrait procéder à des consultations adéquates avant d'adopter un acte délégué. Ceci est conforme à l'approche du Parlement par rapport au règlement concernant les statistiques sur le tourisme. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Si le Parlement délègue des pouvoirs à la Commission, il est en parallèle important que celle-ci le tienne dûment informé et lui fournisse les documents utiles. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 8 afin d'arrêter les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VII. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 8 en ce qui concerne la définition des caractéristiques de la collecte des données et l'adoption de modifications au contenu des annexes I à VII, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises, le cas échéant, pour tenir compte d'évolutions économiques, sociales ou techniques. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément à la présente disposition, la Commission veille à ce que tout acte délégué adopté n'impose pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes. |
Justification | |
La délégation de pouvoirs proposée par la Commission est trop vaste et devrait être limitée. En outre, lorsqu'il délègue des pouvoirs à la Commission, le Parlement devrait fixer comme condition que l'application des actes délégués ne doit pas faire peser une charge excessive sur les entités répondantes. Ceci est conforme à l'approche du Parlement par rapport au règlement concernant les statistiques sur le tourisme. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 11, paragraphe 2. |
2. Les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. |
Justification | |
Une série d'amendements est proposée pour adapter les dispositions relatives aux actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les dispositions relatives à la diffusion des résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route, y compris la structure et le contenu des résultats à diffuser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 11, paragraphe 2. |
Les dispositions relatives à la diffusion des résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route, y compris la structure et le contenu des résultats à diffuser, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. |
Justification | |
Une série d'amendements est proposée pour adapter les dispositions relatives aux actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Publication des résultats |
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Les données sont publiées au plus tard 12 mois après l'année et le trimestre sur lesquels elles portent. |
Amendement 8 Proposition de règlement Articles 8, 9 et 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés par le présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. |
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. |
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4 est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du …*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 9 et 10. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Article 9 |
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Révocation de la délégation |
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1. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. |
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s´efforce d´informer l’autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et la Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. |
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Article 10 |
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Objections aux actes délégués |
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1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l´égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. A l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. |
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2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d´objections à l´égard de l’acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de ce qu'ils ont décidé de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. |
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3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l´égard de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l´égard de l’acte délégué en expose les motifs. |
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* Insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Les amendements aux articles 8, 9 et 10 ont été fusionnés afin de tenir compte de la nouvelle formulation type concernant les actes délégués, qui a été approuvée après le dépôt des amendements initiaux. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l'article 7 du règlement (CE) n° 223/2009 . |
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l'article 7 du règlement (CE) n° 223/2009. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. |
Justification | |
Une série d'amendements est proposée pour adapter les dispositions relatives aux actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
Justification | |
Une série d'amendements est proposée pour adapter les dispositions relatives aux actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. |
supprimé |
Justification | |
Une série d'amendements est proposée pour adapter les dispositions relatives aux actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Annexe 1 – partie A1 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. classe euro du véhicule; |
Amendement 13 Proposition de règlement Annexe 1 – partie A1 – alinéa 2 – point 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. véhicule équipé d'un tachygraphe (numérique); |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Proposition de la Commission:
La Commission a proposé cette refonte d'un règlement relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route dans l'objectif, 1) de codifier différents actes applicables aux statistiques routières et 2) de fixer de nouvelles conditions pour la délégation de pouvoirs par le législateur à la Commission. Ce dernier point est conforme à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Point de vue du rapporteur:
Votre rapporteur estime que l'étendue de la délégation de pouvoirs à la Commission est trop vaste dans la refonte proposée. En parallèle, il estime qu'il est nécessaire de veiller à ce que l'application des pouvoirs délégués n'entraîne pas de charge financière supplémentaire importante pour les entités chargées de fournir les statistiques. Par conséquent, et conformément à l'approche similaire adoptée pour le règlement sur les statistiques du tourisme dont il est également responsable, le rapporteur recommande à la commission d'adopter des amendements visant à limiter l'étendue des pouvoirs délégués à la Commission et à fixer d'autres conditions pour l'exercice de ces droits.
En outre, il est nécessaire d'adapter certaines dispositions sur les actes d'exécution au nouveau règlement sur les actes d'exécution entré en vigueur le 1er mars 2011.
Votre rapporteur estime que les amendements proposés formeraient une bonne base pour les négociations avec le Conseil et la Commission.
La procédure de refonte est régie par l'article 87 du règlement.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Commission des affaires juridiques
Le président
Réf.: D(2011)20317
M. Brian SIMPSON
Président de la commission des transports et du tourisme
ASP 13G306
Bruxelles
Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte)
(COM(2010)0505 – C7‑0286/2010 – 2010/0258(COD))
Monsieur le Président,
La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.
Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit:
"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."
À la suite de l'avis du service juridique dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte et aux termes des recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
Toutefois, la commission des affaires juridiques prend également note des remarques formulées par les services juridiques du Parlement et du Conseil dans l'avis du groupe consultatif, selon lesquelles il est nécessaire d'actualiser certaines dispositions en sorte que la proposition tienne pleinement compte de l'application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il n'existe aucune corrélation a priori entre la procédure réglementaire avec contrôle et les actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE, et l'entrée en vigueur, le 1er mars 2011, du règlement concernant les actes d'exécution, adopté sur la base de l'article 291 du traité FUE, a entraîné l'abrogation de la décision relative à la comitologie. Il convient par conséquent d'aligner, pour qu'elles correspondent au nouveau système de pouvoir de délégation législative, les dispositions de la proposition où apparaissent les formules utilisées pour la procédure réglementaire avec contrôle conformément à la décision abrogée relative à la comitologie.
En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 11 avril 2011, la commission des affaires juridiques recommande, par 21 voix pour et aucune abstention[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Klaus-Heiner LEHNE
Annexe: avis du groupe consultatif
- [1] Étaient présents au moment du vote: Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
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Bruxelles, le 2 décembre 2010
AVIS
À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte)
COM(2010)0505 du 24.9.2011 – 2010/0258(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le Groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu les 7 et 19 octobre 2010 des réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de l’examen[1] de la proposition de règlement du Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, le Groupe a, d’un commun accord, constaté que la proposition ne comporte pas de modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles. Le Groupe a pu également constater, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond, que la proposition se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l’objet.
Le Service juridique du Conseil estime que, dans le texte de la proposition, l'article 3, paragraphe 4, et l'article 4 auraient dû être entièrement grisés de manière à inclure, dans la partie grisée, les éléments faisant l'objet de la délégation. Cela permettrait d'écarter tout doute quant à la faculté qu'a le législateur de décider de l'étendue de la délégation, y compris de décider de ne pas déléguer ses pouvoirs, conformément à l'article 290 TFUE.
En outre, le Service juridique du Parlement européen estime que, eu égard aux modifications probables de la législation relative aux actes d'exécution, telles que requises selon cette institution par l'article 291 TFUE, une adaptation du considérant 9 et de l'article 11 (présentés comme non modifiés dans la proposition) peut s'avérer nécessaire, conformément au point 8 de l’accord interinstitutionnel.
C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur Général
- [1] Le Groupe disposait des versions allemande, anglaise et française de la proposition et a travaillé sur la base de la version en langue française, version originale du document de travail.
PROCÉDURE
Titre |
Relevé statistique des transports de marchandises par route (Refonte) |
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Références |
COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD) |
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Date de la présentation au PE |
24.9.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 7.10.2010 |
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Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 7.10.2010 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Brian Simpson 26.10.2010 |
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Examen en commission |
16.3.2011 |
23.5.2011 |
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Date de l’adoption |
24.5.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen |
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Date du dépôt |
14.7.2011 |
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