RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

9.6.2011 - (COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Andres Perello Rodriguez


Procédure : 2010/0254(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0224/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0490),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0278/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0224/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Afin d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine1 a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 2472005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN).

(1) Afin de protéger les intérêts des consommateurs et de leur fournir autant d'informations que possible, de garantir que l'étiquetage des jus de fruits est sans ambigüité et que les consommateurs peuvent distinguer les différents types de produits, et d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine1 a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces concepts soient clarifiés et clairement différenciés afin que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 2472005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN). Les critères prévus par cette directive devraient également être applicables aux produits fabriqués dans l'Union européenne ainsi qu'aux produits importés.

 

______________

 

1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

Justification

Le rapporteur se dit en faveur de la base juridique proposée par la Commission (article 43) et met en avant le rôle de la commission parlementaire compétente au fond désignée comme garante des aspects relatifs à la sécurité alimentaire et à la qualité des jus de fruits et des produits similaires, dont l'étiquetage doit être revu pour clarifier tous les aspects susceptibles d'être source de confusion pour les consommateurs.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient d'appliquer, sous réserve de certaines conditions, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1, et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement lorsqu'un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir de concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir de concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette devrait indiquer les dénominations à la fois des jus de fruits et des jus de fruits issus de concentré qui ont été utilisés.

(3) Sans porter atteinte à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1, il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l'étiquetage des jus de fruits et de produits similaires, de façon à faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l'addition de sucres, qui n'est plus autorisée pour les jus de fruits. Il convient d'interdire l'utilisation de dénominations trompeuses ou équivoques qui, comme notamment "jus naturel", laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas.

 

______________

 

JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La mention "sans sucres ajoutés" est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. La disparition du jour au lendemain d'une telle indication pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à se tourner vers d'autres boissons indiquant une telle information. Il convient donc de prévoir une dérogation limitée dans le temps afin de permettre à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.

3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés. Dans tous les cas, les fruits utilisés doivent tous être indiqués dans la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur volume et suivis par leur quantité, exprimée en pourcentage, conformément au règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

 

Si des noms de fruits figurent dans la dénomination du produit, la dénomination principale du produit correspond au fruit prédominant.

Justification

Même s'ils ne figurent pas dans la dénomination du produit, tous les fruits utilisés doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients. La dénomination principale du produit doit correspondre au fruit prédominant afin d'éviter, par exemple, qu'un jus contenant 80 % de jus de pommes, 10 % de jus de myrtilles et 10 % de jus de framboises porte le nom de "jus de myrtilles et de framboises".

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les illustrations de l'emballage ne doivent pas induire en erreur le consommateur sur la composition réelle du jus.

Justification

Cette disposition a été soutenue dans le dossier relatif à l'information des consommateurs sur l'ensemble des denrées alimentaires. Étant donné que, sur cette question, les problèmes les plus importants concernent les jus de fruits, la législation sectorielle devrait également prendre cette disposition en considération.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est autorisée, à des fins d'édulcoration, dans les nectars de fruits et certains produits visés à l'annexe III. La dénomination de vente doit comporter la mention "sucré" ou "avec addition de sucres", suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre."

4. L'addition de sucres, de miel ou d'édulcorants est autorisée, à des fins d'édulcoration, dans les nectars de fruits et certains produits visés à l'annexe III. Dans ce cas, l'addition de sucres doit clairement figurer dans la liste des ingrédients, comme le prévoit la législation en vigueur, en précisant la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre. En ce qui concerne le miel, à l'exception du miel naturel, le détail de sa composition et/ou sa teneur en glucose doivent être mentionnés.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Afin d'aider les consommateurs à différencier les jus des nectars en ce qui concerne leur teneur en sucres, la mention "sans sucres ajoutés" est autorisée pour les jus de fruits figurant dans la partie 1, paragraphe 1 de l'Annexe I, conformément au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires1. A partir de [cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], l'utilisation de cette mention est réévaluée.

 

_____________

 

1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. En cas de jus de fruits reconstitués à partir de concentré, la dénomination de vente contient la mention "à partir de concentré" ou "jus reconstitué à partir de concentré", imprimée dans une taille de caractères au moins égale à la moitié de celle utilisée pour l'indication du jus de fruits.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater. Des contrôles doivent être mis en place pour garantir l'absence de semences de fruits dans le produit final. Si le produit final est susceptible de contenir des semences, cette présence éventuelle est indiquée clairement sur l'étiquette.

Justification

Certains consommateurs peuvent souffrir d'allergies à des semences contenues dans les jus de fruits consommés. Un étiquetage précis peut aider à épargner aux consommateurs des effets indésirables.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – paragraphe 4 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies au paragraphe 7 de l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 2

Directive 2001/112/CE

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les additifs alimentaires*. Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement.

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les additifs alimentaires*. Cette mention figure sur l'emballage. Il est interdit d'utiliser des dénominations trompeuses ou équivoques qui, comme "jus naturel", laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1er – paragraphe 2 bis (nouveau)

Directive 2001/112/CE

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. À l'article 5, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

 

"La présente directive est applicable aux produits visés à l'annexe I, qu'ils soient fabriqués dans l'Union européenne ou qu'ils y soient importés."

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Directive 2001/112/CE

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. L'article suivant est inséré:

 

Article 6 bis

 

Campagnes d'information

 

La Commission et les États membres lanceront des campagnes d'information à grande échelle et dans les magasins, dans le but de faire prendre conscience aux consommateurs des différentes catégories de jus de fruits et produits similaires, définies dans la présente directive.

Justification

Vu les difficultés rencontrées de nos jours pour différencier, par exemple, le "jus de fruit" du "nectar", il importe de déployer des efforts pour s'assurer que les catégories établies dans le Codex et adoptées par la présente directive soient bien comprises par le consommateur.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2001/112/CE

Article 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d'adapter la présente directive au progrès technique et de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, la Commission est autorisée, au moyen d'actes délégués, à adapter les annexes, à l'exception de l'annexe I, partie I, et de l'annexe II.

Afin d'adapter la présente directive au progrès technique et de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, la Commission est autorisée, au moyen d'actes délégués, à adapter les annexes, à la demande, à l'exception de l'annexe I, partie I, de l'annexe I, partie II, point 1 (ingrédients autorisés), et de l'annexe II.

Justification

Le rapporteur considère que les décisions relatives à l'ajout d'ingrédients autorisés ne devraient pas être prises par des actes délégués, eu égard aux divergences qui existent sur des questions telles que les arômes.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2001/112/CE

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à la présente directive pour une période indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à la présente directive est conféré à la Commission pour une période de cinq ans suivant le délai de transposition de la présente directive. En cas d'absence de motif ou de demande explicite de révision d'aspects spécifiques de la présente directive, cette période est réputée prolongée.

Justification

Si aucun changement significatif ne justifie une révision de la présente directive, la Commission peut alors s'en tenir à la formule dite de la "prorogation tacite".

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2001/112/CE

Article 7 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Parlement européen ou le Conseil peuvent émettre des objections à l'encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

Le Parlement européen ou le Conseil peuvent émettre des objections à l'encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Période transitoire

 

Afin d'épuiser les stocks existants sur le marché et de ménager un laps de temps d'adaptation pour la nouvelle réglementation, une période transitoire de dix-huit mois est instaurée à compter de la date de transposition de la présente directive.

Justification

Cette période transitoire de dix-huit mois s'ajoute à celle de la transposition, ce qui donnerait au total trois ans à l'industrie européenne et aux producteurs de pays tiers pour s'adapter à la nouvelle réglementation.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Les arômes, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation peuvent être restitués à ce même jus de fruits. Cette disposition n'est pas applicable à la restauration de l'arôme des ananas, des raisins et des tomates, étant donné qu'un tel processus est impossible du point de vue technologique.

Justification

La Commission propose d'autoriser l'ajout d'arômes, de pulpes et de cellules provenant de fruits de la même espèce, tandis que la directive en vigueur autorise uniquement l'ajout, au jus non concentré, d'arômes provenant du même processus de production. Il faut conserver cette prescription de la directive pour continuer à garantir la haute qualité du produit et pour répondre aux demandes des consommateurs, qui souhaitent un produit le plus proche de son état naturel et aussi peu transformé que possible.

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, il conviendrait de pouvoir restituer au même jus de fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certains jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et des peaux qui ne sont habituellement pas incorporés dans le jus; toutefois la présence de parties ou composantes des pépins, graines et des peaux qui ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication est autorisée.

Certains jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et des peaux qui ne sont habituellement pas incorporés dans le jus; toutefois, lorsque cela s'avère nécessaire, la présence de parties ou composantes des pépins, graines et des peaux qui ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication est autorisée.

Justification

Il ne s'agit pas de pouvoir le faire quand on veut mais bien lorsque cela s'avère indispensable.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini à la partie I, point 2, avec de l'eau potable répondant aux critères de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine*.

Le produit obtenu en remettant dans le jus de fruits concentré l'eau extraite du jus lors de la concentration, ainsi que l'arôme et, le cas échéant, les pulpes et les cellules que le jus a perdus. L'eau ajoutée doit présenter des caractéristiques appropriées, notamment du point de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus.

____________

 

* JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

 

Justification

L'eau utilisée pour reconstituer le jus de fruits à partir du jus concentré doit elle aussi répondre à certaines exigences afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques et nutritionnelles essentielles d'un jus ordinaire fabriqué à partir de fruits de la même espèce. Or, l'eau potable pure ne suffit pas toujours à cette fin. Il faut par conséquent maintenir les règles en vigueur jusqu'ici, qui spécifient les caractéristiques de l'eau.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s'appliquent qu'au jus de fruit reconstitué et à la purée de fruit reconstituée qui sont produits à l'intérieur de l'Union européenne.

supprimé

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des procédés physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits. Lorsque les arômes sont restitués, l'addition d'arômes doit être indiquée sur l'étiquette du jus de fruit.

Justification

Les consommateurs devraient être avertis lorsque les arômes ont été restitués à un concentré de jus de fruits.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu par adjonction d'eau et/ou de sucres et/ou de miel aux produits définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe IV.

Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu par adjonction d'eau, avec ou sans adjonction de sucres et/ou de miel aux produits définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe IV.

Justification

Cet amendement va de soi: il est toujours nécessaire d'ajouter de l'eau pour obtenir un nectar; c'est bien l'adjonction d'édulcorants qui est facultative.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

Dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

Justification

Amendement linguistique conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles.

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie II – point 2 – tiret 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 Lorsque le produit a fait l’objet d’une addition de gaz carbonique, la mention "gazéifié" ou "pétillant" apparaît sur l'étiquette près du nom du produit.

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie II – point 2 – tiret 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  Il est possible d'ajouter du jus de fruits obtenu à partir de citrus reticulata et/ou d'hybrides de citrus reticulata au jus d'orange dans une quantité qui n'excède pas 10 % des solides solubles de citrus reticulata par rapport au total de solides solubles contenus dans le jus d'orange. Cette addition doit être spécifiée dans la liste des ingrédients, comme le prévoit désormais la législation en vigueur.

Amendement  27

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe II – point 1 – alinéa -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le fruit doit être sain, suffisamment mûr et frais ou conservé par des procédés physiques ou par des traitements, y compris les traitements post-récolte, appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.

Justification

Cette mention doit figurer au premier point pour s'appliquer au reste de l'annexe. Par souci de clarté, il est nécessaire de mentionner que les traitements post-récolte sont également concernés.

Amendement  28

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe II – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fruit doit être sain, suffisamment mûr et frais ou conservé par des procédés physiques ou par des traitements appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.

supprimé

Justification

Conformément à l'amendement précédent, l'alinéa de ce point est supprimé pour le déplacer. Cet alinéa doit plutôt figurer dans le premier point général relatif à la définition de "fruit".

Amendement  29

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe V – ligne 6 bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pomélo

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Amendement  30

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe V – ligne 8 – colonne 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Citrus limon (L.) Burm.f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Risso

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe V – ligne 8 bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Limette

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

  • [1]  JO C 84 du 17.3.2011, p. 45.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le secteur des jus de fruits et autres produits similaires pèse d'un certain poids dans l'Union européenne. Néanmoins, dans le cas du jus d'orange par exemple, remarquons que plus de 82 % du jus consommé dans l'Union européenne provient principalement du Brésil et des États-Unis. Cela revient à dire que moins de 20 % du jus d'orange consommé dans l'Union européenne est produit sur son territoire.

En ce qui concerne les citriques, à la différence des autres grands producteurs mondiaux, le secteur européen de la transformation est secondaire et complémentaire par rapport à celui de la commercialisation de produits frais. La transformation sert bien souvent à trouver des débouchés aux fruits qui, en raison de leur état (taille ou tâches sur la peau) ne peuvent entrer sur le marché des produits frais, même s'ils conviennent parfaitement à la production de jus de fruits de qualité. En revanche, les États-Unis et le Brésil plantent davantage de variétés destinées à être directement transformées. Si les deux modèles de production sont légitimes, il convient de préciser qu'en raison des coûts environnementaux élevés résultant d'une importation massive (émissions de CO2 pour le transport), le secteur européen supplétif permet non seulement d'exploiter les éventuels excédents, mais il offre aussi des possibilités de transformation également nécessaires du point de vue de l'environnement (il évite de détruire les fruits qui ne peuvent servir en tant que produits frais et permet de ne pas laisser non récoltés des fruits qui pourraient provoquer une invasion de parasites) et il apporte une valeur ajoutée qui représente, aux niveaux social et économique, une création d'emplois et de richesse.

Il est donc nécessaire de soutenir le secteur européen, en adaptant la directive à la réglementation internationale et au Codex, ainsi qu'en définissant les mêmes règles pour l'ensemble des produits commercialisés sur le territoire de l'Union. Il s'agit d'assurer la libre circulation de ces produits, comme le prévoit le préambule de la directive, mais il s'agit également de clarifier la réglementation relative à leur étiquetage, à la catégorisation des produits, aux ingrédients autorisés et à l'autorisation de certaines pratiques. La proposition de révision sera, par conséquent, également avantageuse pour les produits importés qui sont déjà commercialisés dans l'Union européenne. Selon la présente directive, les producteurs de pays tiers auront la possibilité d'améliorer la qualité de leurs produits par des processus de production davantage durables. En outre, des normes applicables à tous les pays éviteraient des situations de fraude ou de concurrence déloyale et permettraient de clarifier les informations dont dispose le consommateur.

Le principal aspect positif de cette directive et de sa proposition de révision est sans aucun doute la volonté de continuer à se battre pour le maintien de la double dénomination qui fait la différence entre les jus de fruits pressés et les jus de fruits produits à base de concentrés, et la définition de différentes catégories, prévue à l'annexe I. Néanmoins, les premières années de la mise en œuvre de la directive ont également permis de constater que, dans la pratique, le consommateur rencontre des difficultés à distinguer clairement les différentes catégories de produits qui entrent dans le champ d'application de la directive. Le rapporteur a pu remarquer, grâce à une série de rencontres avec des associations de consommateurs, qu'une forte confusion règne, notamment entre "jus de fruit" et "nectar". Il est très important d'apporter un éclaircissement dans ce sens en ce qui concerne la teneur en sucre ou l'absence de sucre dans ces produits, question qui intéresse particulièrement les groupes de consommateurs qui ont des besoins spécifiques, tels que les diabétiques, les enfants, les personnes en surcharge pondérale, etc. C'est pourquoi le rapporteur juge nécessaire de maintenir l'utilisation de l'allégation "sans sucres ajoutés" pour les jus de fruits de la première catégorie. En ce qui concerne le "nectar", le rapporteur ne juge pas nécessaire de rendre la mention obligatoire relative à sa teneur en sucres plus précise que ce que prévoit la législation en vigueur dans la liste des ingrédients.

Il en découle que ces mesures doivent être renforcées par des campagnes d'information spécifiques susceptibles de dissiper la confusion qui règne actuellement. Le consommateur doit avoir la possibilité de connaître en détail la nature du produit qu'il achète.

Cette révision soulève un autre point central, à savoir une meilleure adaptation aux normes du Codex Alimentarius. La Commission semble toutefois vouloir limiter les aspects du Codex à ceux qu'elle est prête à accepter, mettant ainsi de côté d'autres aspects pourtant prévus par la réglementation internationale. Le rapporteur plaide en faveur d'une commercialisation, au sein de l'Union européenne, de tous les jus de fruits et autres produits similaires, qui soit fondée sur une même réglementation; il fait référence de manière spécifique à des pratiques inoffensives telles que l'ajout de jus de mandarine au jus d'orange, ce qui peut améliorer le goût et la couleur, et qui dans certains cas finissent par devenir une exigence pour certains consommateurs. Par ailleurs, dans le cas de la mandarine, comme le démontre l'étude intitulée "Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children", ses propriétés peuvent jouer un rôle bénéfique dans la réduction des niveaux de cholestérol chez les enfants.

Pour toutes ces raisons, il ne devrait pas être interdit aux producteurs européens d'ajouter des mandarines dans leurs jus tant que ce type de pratique est appliqué aux produits d'origine brésilienne et américaine.

En ce qui concerne la polémique sur la "restitution de l'arôme", compte tenu de tous les problèmes techniques y relatifs, le rapporteur se dit satisfait de la formule proposée par la Commission, de sorte que son caractère facultatif est maintenu et que, dans tous les cas, l'arôme restitué doit provenir de la "même espèce de fruit" plutôt que "du même fruit".

Les modifications proposée par la Commission, quoique limitées en termes de quantité, représente assurément un changement qualitatif important pour le secteur. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer une période d'adaptation suffisamment longue, qui pourrait atteindre dix-huit mois. De cette manière, eu égard à la période de transposition, les producteurs disposeraient, au total, de trois années entières pour éliminer les stocks fabriqués conformément à l'ancienne réglementation et pour adapter les méthodes technologiques ainsi que l'ensemble des machines aux nouvelles exigences.

Si le rapporteur souscrit à la plupart des principes énoncés dans la proposition de révision présentée par la Commission, il ne saisit pas exactement le rôle de cette institution à l'avenir et, en particulier, en ce qui concerne les actes délégués. Il semble opportun, à cet égard, de corriger le premier alinéa de l'article 7 bis pour limiter à cinq années, au lieu d'"une période indéterminée", l'exercice de cette faculté par la Commission. Le rapporteur prévoit également que si, au-delà de ces cinq années, il n'existe aucun changement significatif qui justifie une révision de la directive, il soit possible de procéder à une prorogation tacite.

En ce qui concerne le rôle de la Commission, le rapporteur a des doutes quant à la révision des ingrédients autorisés (annexe I, partie II, point 2) selon la procédure des actes délégués, alors qu'il s'agit d'un des points qui ont posé le plus de problèmes à l'ensemble des groupes de travail du Conseil qui se sont réunis jusqu'à ce jour.

Enfin, l'élaboration du présent rapport a permis de relever une série de problèmes liés à certains types de jus de fruits produits dans certains pays, ainsi que des difficultés provoquées par la dénomination des fruits, des produits et des ingrédients dans les différentes langues de l'Union. Le présent rapport encourage les délégations nationales à présenter les corrections qui semblent opportunes pour qu'à l'avenir la législation soit la plus efficace possible.

Les jus de fruits fabriqués dans l'Union européenne sont des produits de grande qualité qui participent à un régime sain et équilibré et qui sont élaborés conformément aux normes de durabilité consacrées par notre législation. Il est donc pertinent d'assurer de tels niveaux de qualité pour tous les produits commercialisés sur le territoire de l'Union. Sans remettre en cause la moindre politique d'importation, le présent rapport plaide en faveur du produit de proximité, qui ne doit pas être transporté sur de longues distances en émettant d'importantes quantités de CO2 , qui est élaboré dans des conditions sociales et professionnelles conformes à la législation de l'Union et qui est fabriqué selon les principes énoncés par l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire. Il ne s'agit donc pas de prôner un protectionnisme européen, mais bien de continuer à se battre pour la durabilité dans tous les secteurs de notre économie. La qualité d'ensemble d'un produit se mesure également en fonction de sa qualité éthique, de sa qualité écologique et de sa qualité sociale.

AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural (3.5.2011)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

Rapporteure pour avis: Vasilica Viorica Dăncilă

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à modifier pour la deuxième fois la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine qui fixe des règles concernant la composition, l'emploi des dénominations réservées, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage des produits en question, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne.

La première modification remonte à 2009 et visait notamment à introduire des valeurs Brix minimales (teneur en matière sèche soluble) afin d'éviter les fraudes par des apports trop importants d'eau. La proposition qui est aujourd'hui sur la table confirme la distinction entre jus de fruits (obtenus par simple pression des fruits) et les jus à de fruits à base de jus concentrés (reconstitués en réincorporant au jus de fruits concentrés la même quantité d'eau que celle extraite lors de la concentration), elle simplifie les dispositions en matière de restitution des arômes, prévoit la suppression du sucre de la liste des ingrédients autorisés (l'adjonction de sucre reste toutefois autorisée à des fins d'édulcoration pour les nectars de fruits) et inclut la tomate dans la liste des fruits destinés à la production de jus de fruits. Par cette nouvelle modification, la Commission entend mettre en œuvre un plus grand nombre de dispositions de la norme du Codex Alimentarius et du code de pratique de l'Association de l’Industrie des jus et des nectars, des fruits et des légumes de la CE (AIJN).

Si c'est à la demande de la profession que le sucre a été supprimé de la liste des ingrédients autorisés, ceci pourrait conduire à un effet pervers si on n'autorisait pas, pendant une période limitée au moins, la possibilité d'indiquer "sans sucres ajoutés" sur les étiquettes. En effet, on imagine mal que les consommateurs soient immédiatement au courant du fait que l'adjonction de sucre est désormais interdite et que le seul sucre provient des fruits eux-mêmes. On peut donc craindre que le consommateur puisse être induit en erreur et croire que du sucre a été ajouté lorsqu'il verra que le jus qu'il consomme habituellement ne porte plus la mention "sans sucre ajouté". Le risque est d'autant plus grand que ce produit continuera de côtoyer dans les rayonnages de magasins des boissons à base de fruits, qui n'étant pas reprise dans le champ de la directive, pourront continuer de porter l'indication "sans sucres ajoutés". Il est donc nécessaire de laisser le temps à l'industrie de pouvoir communiquer et informer le consommateur.

En ce qui concerne la période nécessaire pour mise en œuvre de cette directive dans les Etats membres, il convient, au-delà de la période de 18 mois, de prévoir une autre période de 18 mois pour permettre à l'industrie d'écouler ses stocks.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Afin d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247‑2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN).

1) Afin d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247‑2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt‑huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN). Les critères fixés par la présente directive devraient s'appliquer dans les mêmes conditions aux produits fabriqués dans l'Union et aux produits importés.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient d'appliquer, sous réserve de certaines conditions, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement lorsqu'un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir de concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir de concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette devrait indiquer les dénominations à la fois des jus de fruits et des jus de fruits issus de concentré qui ont été utilisés.

3) Il convient d'appliquer, sous réserve de certaines conditions, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement lorsqu'un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir de concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir de concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette devrait indiquer les dénominations à la fois des jus de fruits et des jus de fruits issus de concentré qui ont été utilisés. Il convient d'interdire l'utilisation de dénominations trompeuses ou équivoques qui, comme notamment "jus naturel", laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La mention "sans sucres ajoutés" est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. La disparition du jour au lendemain d'une telle indication pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à se tourner vers d'autres boissons indiquant une telle information. Il convient donc de prévoir une dérogation limitée dans le temps afin de permettre à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.

3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est complétée par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du poids des jus ou purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.

Justification

Alignement sur le CODEX STAN 247-2005, point 8.1.1.7.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) La mention "sans sucres ajoutés" peut être utilisée pour l'étiquetage des jus de fruits, conformément au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires1 . A partir du [cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], l'utilisation de cette mention sera réévaluée.

 

1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) L'addition de sucres ou de miel est autorisée, à des fins d'édulcoration, dans les nectars de fruits et certains produits visés à l'annexe III. La dénomination de vente doit comporter la mention "sucré" ou "avec addition de sucres", suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre."

4) L'addition de sucres ou de miel est autorisée, à des fins d'édulcoration, dans les nectars de fruits et certains produits visés à l'annexe III. Le fabricant indique sur l'étiquette du produit la quantité maximale de sucres ajoutée, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre."

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2001/112/CE

Article 3 – point 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) En cas de jus de fruits reconstitués à partir de concentré, la dénomination de vente contient la mention "à partir de concentré" ou "jus reconstitué à partir de concentré", imprimée dans une taille de caractères au moins égale à la moitié de celle utilisée pour l'indication du jus de fruits.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2001/112/CE

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les additifs alimentaires*. Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement.

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final doit porter une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les additifs alimentaires*. Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement. Il est interdit d'utiliser des dénominations trompeuses ou équivoques qui, comme "jus naturel", laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2001/112/CE

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) À l'article 5, l'alinéa 1 bis suivant est inséré:

 

"La présente directive s'applique aux produits visés à l'annexe I, qu'ils soient fabriqués dans l'Union européenne ou qu'ils y soient importés."

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2001/112/CE

Article 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d'adapter la présente directive au progrès technique et de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, la Commission est autorisée, au moyen d'actes délégués, à adapter les annexes, à l'exception de l'annexe I, partie I, et de l'annexe II.

Afin d'adapter la présente directive au progrès technique et de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, la Commission est autorisée, au moyen d'actes délégués, à adapter, le cas échéant, les annexes, à l'exception de l'annexe I, partie I, et de l'annexe II.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2001/112/CE

Article 7 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à la présente directive pour une période indéterminée.

1. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à la présente directive pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2001/112/CE

Article 7 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent émettre des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

3. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent émettre des objections à l’encontre d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le délai de dix-huit mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en application lesdites dispositions à partir du [dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2 bis

 

Mesures transitoires

 

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date de mise en vigueur par les États membres des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive peuvent continuer à être commercialisés durant un délai maximal de dix-huit mois après la date de mise en vigueur par les États membres.

Justification

Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les produits commercialisés ou étiquetés entre l'entre en vigueur et la transposition dans les législations nationales.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – point a – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Certains jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et des peaux qui ne sont habituellement pas incorporés dans le jus; toutefois la présence de parties ou composantes des pépins, graines et des peaux qui ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication est autorisée.

Certains jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et des peaux qui ne sont habituellement pas incorporés dans le jus; toutefois, lorsque cela s'avère nécessaire, la présence de parties ou composantes des pépins, graines et des peaux qui ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication est autorisée.

Justification

Il ne s'agit pas de pouvoir le faire quand on veut mais bien lorsque cela s'avère indispensable.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 1 – point b – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s'appliquent qu'au jus de fruit reconstitué et à la purée de fruit reconstituée qui sont produits à l'intérieur de l'Union européenne.

supprimé

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu par adjonction d’eau et/ou de sucres et/ou de miel aux produits définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe IV.

Le produit fermentescible mais non fermenté, obtenu par adjonction d’eau avec ou sans adjonction de sucres et/ou de miel aux produits définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe IV.

Justification

L'adjonction d'eau est toujours indispensable pour obtenir un nectar, c'est l'adjonction de produits sucrants qui est facultative.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– Lorsque le produit a fait l’objet d’une addition de gaz carbonique, la mention "gazéifié" ou "pétillant" apparaît sur l'étiquette près du nom du produit.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'addition de sel, d'épices et d'herbes aromatiques au jus de tomate et au jus concentré de tomate, est autorisée.

L'addition de sel, d'épices et d'herbes aromatiques et d'extraits naturels de celles-ci aux jus de tomate et de carotte et aux jus concentrés de tomate et de carotte, est autorisée.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les jus de tomate et de carotte contiennent des épices et/ou des herbes aromatiques, la mention "épicé" et/ou le nom commun de l'herbe aromatique apparaît sur l'étiquette à côté du nom du jus.

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe II – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Fruit

1. Fruit

Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

Aux fins de la présente directive, la tomate et la carotte sont également considérées comme étant des fruits.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe II – point 1 – alinéa -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le fruit doit être sain, suffisamment mûr et frais ou conservé par des procédés physiques ou par des traitements, y compris les traitements post-récolte, appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.

Justification

Cette mention doit figurer au premier point pour s'appliquer au reste de l'annexe. Par souci de clarté, il est nécessaire de mentionner que les traitements post-récolte sont également concernés.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe V – ligne 6 bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pomélo

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe V – ligne 8 – colonne 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Risso

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe

Directive 2001/112/CE

Annexe V – ligne 8 bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Limette

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

Références

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Vasilica Viorica Dăncilă

29.9.2010

 

 

Examen en commission

28.3.2011

 

 

 

Date de l’adoption

2.5.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

1

5

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléants présents au moment du vote final

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Eider Gardiazábal Rubial

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

Références

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Date de la présentation au PE

21.9.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

23.9.2010

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

 

 

Examen en commission

18.4.2011

 

 

 

Date de l’adoption

24.5.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

9

4

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléants présents au moment du vote final

Eider Gardiazábal Rubial, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, James Nicholson, Marit Paulsen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Date du dépôt

9.6.2011