RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
9.6.2011 - (COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Andres Perello Rodriguez
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0490),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0278/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2011[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0224/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(1) Afin d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine1 a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247‑2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN). |
(1) Afin de protéger les intérêts des consommateurs et de leur fournir autant d'informations que possible, de garantir que l'étiquetage des jus de fruits est sans ambigüité et que les consommateurs peuvent distinguer les différents types de produits, et d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine1 a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces concepts soient clarifiés et clairement différenciés afin que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247‑2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN). Les critères prévus par cette directive devraient également être applicables aux produits fabriqués dans l'Union européenne ainsi qu'aux produits importés. | |||||||||||||||||||||
|
______________ | |||||||||||||||||||||
|
1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 58. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Le rapporteur se dit en faveur de la base juridique proposée par la Commission (article 43) et met en avant le rôle de la commission parlementaire compétente au fond désignée comme garante des aspects relatifs à la sécurité alimentaire et à la qualité des jus de fruits et des produits similaires, dont l'étiquetage doit être revu pour clarifier tous les aspects susceptibles d'être source de confusion pour les consommateurs. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(3) Il convient d'appliquer, sous réserve de certaines conditions, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1, et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement lorsqu'un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir de concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir de concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette devrait indiquer les dénominations à la fois des jus de fruits et des jus de fruits issus de concentré qui ont été utilisés. |
(3) Sans porter atteinte à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1, il est nécessaire de modifier les dispositions spécifiques de la directive 2001/112/CE concernant l'étiquetage des jus de fruits et de produits similaires, de façon à faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concerne l'addition de sucres, qui n'est plus autorisée pour les jus de fruits. Il convient d'interdire l'utilisation de dénominations trompeuses ou équivoques qui, comme notamment "jus naturel", laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas. | |||||||||||||||||||||
|
______________ | |||||||||||||||||||||
|
JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
(3 bis) La mention "sans sucres ajoutés" est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. La disparition du jour au lendemain d'une telle indication pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à se tourner vers d'autres boissons indiquant une telle information. Il convient donc de prévoir une dérogation limitée dans le temps afin de permettre à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Même s'ils ne figurent pas dans la dénomination du produit, tous les fruits utilisés doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients. La dénomination principale du produit doit correspondre au fruit prédominant afin d'éviter, par exemple, qu'un jus contenant 80 % de jus de pommes, 10 % de jus de myrtilles et 10 % de jus de framboises porte le nom de "jus de myrtilles et de framboises". | ||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Cette disposition a été soutenue dans le dossier relatif à l'information des consommateurs sur l'ensemble des denrées alimentaires. Étant donné que, sur cette question, les problèmes les plus importants concernent les jus de fruits, la législation sectorielle devrait également prendre cette disposition en considération. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 4 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Certains consommateurs peuvent souffrir d'allergies à des semences contenues dans les jus de fruits consommés. Un étiquetage précis peut aider à épargner aux consommateurs des effets indésirables. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – paragraphe 4 quinquies | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 2 Directive 2001/112/CE Article 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Article 1er – paragraphe 2 bis (nouveau) Directive 2001/112/CE Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau) Directive 2001/112/CE Article 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Vu les difficultés rencontrées de nos jours pour différencier, par exemple, le "jus de fruit" du "nectar", il importe de déployer des efforts pour s'assurer que les catégories établies dans le Codex et adoptées par la présente directive soient bien comprises par le consommateur. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 Directive 2001/112/CE Article 7 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Le rapporteur considère que les décisions relatives à l'ajout d'ingrédients autorisés ne devraient pas être prises par des actes délégués, eu égard aux divergences qui existent sur des questions telles que les arômes. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 Directive 2001/112/CE Article 7 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Si aucun changement significatif ne justifie une révision de la présente directive, la Commission peut alors s'en tenir à la formule dite de la "prorogation tacite". | ||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 Directive 2001/112/CE Article 7 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
|
Article 2 bis | |||||||||||||||||||||
|
Période transitoire | |||||||||||||||||||||
|
Afin d'épuiser les stocks existants sur le marché et de ménager un laps de temps d'adaptation pour la nouvelle réglementation, une période transitoire de dix-huit mois est instaurée à compter de la date de transposition de la présente directive. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Cette période transitoire de dix-huit mois s'ajoute à celle de la transposition, ce qui donnerait au total trois ans à l'industrie européenne et aux producteurs de pays tiers pour s'adapter à la nouvelle réglementation. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
La Commission propose d'autoriser l'ajout d'arômes, de pulpes et de cellules provenant de fruits de la même espèce, tandis que la directive en vigueur autorise uniquement l'ajout, au jus non concentré, d'arômes provenant du même processus de production. Il faut conserver cette prescription de la directive pour continuer à garantir la haute qualité du produit et pour répondre aux demandes des consommateurs, qui souhaitent un produit le plus proche de son état naturel et aussi peu transformé que possible. | ||||||||||||||||||||||
Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, il conviendrait de pouvoir restituer au même jus de fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Il ne s'agit pas de pouvoir le faire quand on veut mais bien lorsque cela s'avère indispensable. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
L'eau utilisée pour reconstituer le jus de fruits à partir du jus concentré doit elle aussi répondre à certaines exigences afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques et nutritionnelles essentielles d'un jus ordinaire fabriqué à partir de fruits de la même espèce. Or, l'eau potable pure ne suffit pas toujours à cette fin. Il faut par conséquent maintenir les règles en vigueur jusqu'ici, qui spécifient les caractéristiques de l'eau. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Les consommateurs devraient être avertis lorsque les arômes ont été restitués à un concentré de jus de fruits. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Cet amendement va de soi: il est toujours nécessaire d'ajouter de l'eau pour obtenir un nectar; c'est bien l'adjonction d'édulcorants qui est facultative. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Amendement linguistique conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie II – point 2 – tiret 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie II – point 2 – tiret 6 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe II – point 1 – alinéa -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Cette mention doit figurer au premier point pour s'appliquer au reste de l'annexe. Par souci de clarté, il est nécessaire de mentionner que les traitements post-récolte sont également concernés. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe II – point 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Conformément à l'amendement précédent, l'alinéa de ce point est supprimé pour le déplacer. Cet alinéa doit plutôt figurer dans le premier point général relatif à la définition de "fruit". | ||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe V – ligne 6 bis (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe V – ligne 8 – colonne 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe V – ligne 8 bis (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||
|
- [1] JO C 84 du 17.3.2011, p. 45.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le secteur des jus de fruits et autres produits similaires pèse d'un certain poids dans l'Union européenne. Néanmoins, dans le cas du jus d'orange par exemple, remarquons que plus de 82 % du jus consommé dans l'Union européenne provient principalement du Brésil et des États-Unis. Cela revient à dire que moins de 20 % du jus d'orange consommé dans l'Union européenne est produit sur son territoire.
En ce qui concerne les citriques, à la différence des autres grands producteurs mondiaux, le secteur européen de la transformation est secondaire et complémentaire par rapport à celui de la commercialisation de produits frais. La transformation sert bien souvent à trouver des débouchés aux fruits qui, en raison de leur état (taille ou tâches sur la peau) ne peuvent entrer sur le marché des produits frais, même s'ils conviennent parfaitement à la production de jus de fruits de qualité. En revanche, les États-Unis et le Brésil plantent davantage de variétés destinées à être directement transformées. Si les deux modèles de production sont légitimes, il convient de préciser qu'en raison des coûts environnementaux élevés résultant d'une importation massive (émissions de CO2 pour le transport), le secteur européen supplétif permet non seulement d'exploiter les éventuels excédents, mais il offre aussi des possibilités de transformation également nécessaires du point de vue de l'environnement (il évite de détruire les fruits qui ne peuvent servir en tant que produits frais et permet de ne pas laisser non récoltés des fruits qui pourraient provoquer une invasion de parasites) et il apporte une valeur ajoutée qui représente, aux niveaux social et économique, une création d'emplois et de richesse.
Il est donc nécessaire de soutenir le secteur européen, en adaptant la directive à la réglementation internationale et au Codex, ainsi qu'en définissant les mêmes règles pour l'ensemble des produits commercialisés sur le territoire de l'Union. Il s'agit d'assurer la libre circulation de ces produits, comme le prévoit le préambule de la directive, mais il s'agit également de clarifier la réglementation relative à leur étiquetage, à la catégorisation des produits, aux ingrédients autorisés et à l'autorisation de certaines pratiques. La proposition de révision sera, par conséquent, également avantageuse pour les produits importés qui sont déjà commercialisés dans l'Union européenne. Selon la présente directive, les producteurs de pays tiers auront la possibilité d'améliorer la qualité de leurs produits par des processus de production davantage durables. En outre, des normes applicables à tous les pays éviteraient des situations de fraude ou de concurrence déloyale et permettraient de clarifier les informations dont dispose le consommateur.
Le principal aspect positif de cette directive et de sa proposition de révision est sans aucun doute la volonté de continuer à se battre pour le maintien de la double dénomination qui fait la différence entre les jus de fruits pressés et les jus de fruits produits à base de concentrés, et la définition de différentes catégories, prévue à l'annexe I. Néanmoins, les premières années de la mise en œuvre de la directive ont également permis de constater que, dans la pratique, le consommateur rencontre des difficultés à distinguer clairement les différentes catégories de produits qui entrent dans le champ d'application de la directive. Le rapporteur a pu remarquer, grâce à une série de rencontres avec des associations de consommateurs, qu'une forte confusion règne, notamment entre "jus de fruit" et "nectar". Il est très important d'apporter un éclaircissement dans ce sens en ce qui concerne la teneur en sucre ou l'absence de sucre dans ces produits, question qui intéresse particulièrement les groupes de consommateurs qui ont des besoins spécifiques, tels que les diabétiques, les enfants, les personnes en surcharge pondérale, etc. C'est pourquoi le rapporteur juge nécessaire de maintenir l'utilisation de l'allégation "sans sucres ajoutés" pour les jus de fruits de la première catégorie. En ce qui concerne le "nectar", le rapporteur ne juge pas nécessaire de rendre la mention obligatoire relative à sa teneur en sucres plus précise que ce que prévoit la législation en vigueur dans la liste des ingrédients.
Il en découle que ces mesures doivent être renforcées par des campagnes d'information spécifiques susceptibles de dissiper la confusion qui règne actuellement. Le consommateur doit avoir la possibilité de connaître en détail la nature du produit qu'il achète.
Cette révision soulève un autre point central, à savoir une meilleure adaptation aux normes du Codex Alimentarius. La Commission semble toutefois vouloir limiter les aspects du Codex à ceux qu'elle est prête à accepter, mettant ainsi de côté d'autres aspects pourtant prévus par la réglementation internationale. Le rapporteur plaide en faveur d'une commercialisation, au sein de l'Union européenne, de tous les jus de fruits et autres produits similaires, qui soit fondée sur une même réglementation; il fait référence de manière spécifique à des pratiques inoffensives telles que l'ajout de jus de mandarine au jus d'orange, ce qui peut améliorer le goût et la couleur, et qui dans certains cas finissent par devenir une exigence pour certains consommateurs. Par ailleurs, dans le cas de la mandarine, comme le démontre l'étude intitulée "Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children", ses propriétés peuvent jouer un rôle bénéfique dans la réduction des niveaux de cholestérol chez les enfants.
Pour toutes ces raisons, il ne devrait pas être interdit aux producteurs européens d'ajouter des mandarines dans leurs jus tant que ce type de pratique est appliqué aux produits d'origine brésilienne et américaine.
En ce qui concerne la polémique sur la "restitution de l'arôme", compte tenu de tous les problèmes techniques y relatifs, le rapporteur se dit satisfait de la formule proposée par la Commission, de sorte que son caractère facultatif est maintenu et que, dans tous les cas, l'arôme restitué doit provenir de la "même espèce de fruit" plutôt que "du même fruit".
Les modifications proposée par la Commission, quoique limitées en termes de quantité, représente assurément un changement qualitatif important pour le secteur. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer une période d'adaptation suffisamment longue, qui pourrait atteindre dix-huit mois. De cette manière, eu égard à la période de transposition, les producteurs disposeraient, au total, de trois années entières pour éliminer les stocks fabriqués conformément à l'ancienne réglementation et pour adapter les méthodes technologiques ainsi que l'ensemble des machines aux nouvelles exigences.
Si le rapporteur souscrit à la plupart des principes énoncés dans la proposition de révision présentée par la Commission, il ne saisit pas exactement le rôle de cette institution à l'avenir et, en particulier, en ce qui concerne les actes délégués. Il semble opportun, à cet égard, de corriger le premier alinéa de l'article 7 bis pour limiter à cinq années, au lieu d'"une période indéterminée", l'exercice de cette faculté par la Commission. Le rapporteur prévoit également que si, au-delà de ces cinq années, il n'existe aucun changement significatif qui justifie une révision de la directive, il soit possible de procéder à une prorogation tacite.
En ce qui concerne le rôle de la Commission, le rapporteur a des doutes quant à la révision des ingrédients autorisés (annexe I, partie II, point 2) selon la procédure des actes délégués, alors qu'il s'agit d'un des points qui ont posé le plus de problèmes à l'ensemble des groupes de travail du Conseil qui se sont réunis jusqu'à ce jour.
Enfin, l'élaboration du présent rapport a permis de relever une série de problèmes liés à certains types de jus de fruits produits dans certains pays, ainsi que des difficultés provoquées par la dénomination des fruits, des produits et des ingrédients dans les différentes langues de l'Union. Le présent rapport encourage les délégations nationales à présenter les corrections qui semblent opportunes pour qu'à l'avenir la législation soit la plus efficace possible.
Les jus de fruits fabriqués dans l'Union européenne sont des produits de grande qualité qui participent à un régime sain et équilibré et qui sont élaborés conformément aux normes de durabilité consacrées par notre législation. Il est donc pertinent d'assurer de tels niveaux de qualité pour tous les produits commercialisés sur le territoire de l'Union. Sans remettre en cause la moindre politique d'importation, le présent rapport plaide en faveur du produit de proximité, qui ne doit pas être transporté sur de longues distances en émettant d'importantes quantités de CO2 , qui est élaboré dans des conditions sociales et professionnelles conformes à la législation de l'Union et qui est fabriqué selon les principes énoncés par l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire. Il ne s'agit donc pas de prôner un protectionnisme européen, mais bien de continuer à se battre pour la durabilité dans tous les secteurs de notre économie. La qualité d'ensemble d'un produit se mesure également en fonction de sa qualité éthique, de sa qualité écologique et de sa qualité sociale.
AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural (3.5.2011)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))
Rapporteure pour avis: Vasilica Viorica Dăncilă
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission vise à modifier pour la deuxième fois la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine qui fixe des règles concernant la composition, l'emploi des dénominations réservées, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage des produits en question, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne.
La première modification remonte à 2009 et visait notamment à introduire des valeurs Brix minimales (teneur en matière sèche soluble) afin d'éviter les fraudes par des apports trop importants d'eau. La proposition qui est aujourd'hui sur la table confirme la distinction entre jus de fruits (obtenus par simple pression des fruits) et les jus à de fruits à base de jus concentrés (reconstitués en réincorporant au jus de fruits concentrés la même quantité d'eau que celle extraite lors de la concentration), elle simplifie les dispositions en matière de restitution des arômes, prévoit la suppression du sucre de la liste des ingrédients autorisés (l'adjonction de sucre reste toutefois autorisée à des fins d'édulcoration pour les nectars de fruits) et inclut la tomate dans la liste des fruits destinés à la production de jus de fruits. Par cette nouvelle modification, la Commission entend mettre en œuvre un plus grand nombre de dispositions de la norme du Codex Alimentarius et du code de pratique de l'Association de l’Industrie des jus et des nectars, des fruits et des légumes de la CE (AIJN).
Si c'est à la demande de la profession que le sucre a été supprimé de la liste des ingrédients autorisés, ceci pourrait conduire à un effet pervers si on n'autorisait pas, pendant une période limitée au moins, la possibilité d'indiquer "sans sucres ajoutés" sur les étiquettes. En effet, on imagine mal que les consommateurs soient immédiatement au courant du fait que l'adjonction de sucre est désormais interdite et que le seul sucre provient des fruits eux-mêmes. On peut donc craindre que le consommateur puisse être induit en erreur et croire que du sucre a été ajouté lorsqu'il verra que le jus qu'il consomme habituellement ne porte plus la mention "sans sucre ajouté". Le risque est d'autant plus grand que ce produit continuera de côtoyer dans les rayonnages de magasins des boissons à base de fruits, qui n'étant pas reprise dans le champ de la directive, pourront continuer de porter l'indication "sans sucres ajoutés". Il est donc nécessaire de laisser le temps à l'industrie de pouvoir communiquer et informer le consommateur.
En ce qui concerne la période nécessaire pour mise en œuvre de cette directive dans les Etats membres, il convient, au-delà de la période de 18 mois, de prévoir une autre période de 18 mois pour permettre à l'industrie d'écouler ses stocks.
AMENDEMENTS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(1) Afin d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247‑2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt-huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN). |
1) Afin d'encourager la libre circulation des jus de fruits et de certains produits similaires dans l'Union européenne, la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine a établi des dispositions particulières en matière de production, de composition et d'étiquetage des produits concernés. Il y a lieu que ces règles soient adaptées au progrès technique et tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables, en particulier de la norme du Codex pour les jus et nectars de fruits (norme Codex 247‑2005), adoptée par la commission du Codex Alimentarius lors de sa vingt‑huitième session, qui s’est tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes pratiques de l’Association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes de la CE (AIJN). Les critères fixés par la présente directive devraient s'appliquer dans les mêmes conditions aux produits fabriqués dans l'Union et aux produits importés. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(3) Il convient d'appliquer, sous réserve de certaines conditions, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement lorsqu'un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir de concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir de concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette devrait indiquer les dénominations à la fois des jus de fruits et des jus de fruits issus de concentré qui ont été utilisés. |
3) Il convient d'appliquer, sous réserve de certaines conditions, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement lorsqu'un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir de concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir de concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette devrait indiquer les dénominations à la fois des jus de fruits et des jus de fruits issus de concentré qui ont été utilisés. Il convient d'interdire l'utilisation de dénominations trompeuses ou équivoques qui, comme notamment "jus naturel", laissent à penser que le jus est fabriqué à partir de fruits frais, si tel n'est pas le cas. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
|
3 bis. La mention "sans sucres ajoutés" est utilisée depuis très longtemps pour les jus de fruits. La disparition du jour au lendemain d'une telle indication pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à se tourner vers d'autres boissons indiquant une telle information. Il convient donc de prévoir une dérogation limitée dans le temps afin de permettre à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – point 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Alignement sur le CODEX STAN 247-2005, point 8.1.1.7. | |||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – point 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – point 4 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 2001/112/CE Article 3 – point 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 Directive 2001/112/CE Article 4 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2001/112/CE Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 Directive 2001/112/CE Article 7 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 Directive 2001/112/CE Article 7 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 Directive 2001/112/CE Article 7 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le délai de dix-huit mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. | ||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
|
Les États membres mettent en application lesdites dispositions à partir du [dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive]. | ||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
|
Article 2 bis | ||||||||||||||||||
|
Mesures transitoires | ||||||||||||||||||
|
Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date de mise en vigueur par les États membres des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive peuvent continuer à être commercialisés durant un délai maximal de dix-huit mois après la date de mise en vigueur par les États membres. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les produits commercialisés ou étiquetés entre l'entre en vigueur et la transposition dans les législations nationales. | |||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – point a – alinéa 4 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Il ne s'agit pas de pouvoir le faire quand on veut mais bien lorsque cela s'avère indispensable. | |||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 1 – point b – alinéa 4 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
L'adjonction d'eau est toujours indispensable pour obtenir un nectar, c'est l'adjonction de produits sucrants qui est facultative. | |||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe II – point 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe II – point 1 – alinéa -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Cette mention doit figurer au premier point pour s'appliquer au reste de l'annexe. Par souci de clarté, il est nécessaire de mentionner que les traitements post-récolte sont également concernés. | |||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe V – ligne 6 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe V – ligne 8 – colonne 2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Annexe Directive 2001/112/CE Annexe V – ligne 8 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||
|
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine |
|||||||
Références |
COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ENVI |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 23.9.2010 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Vasilica Viorica Dăncilă 29.9.2010 |
|
|
|||||
Examen en commission |
28.3.2011 |
|
|
|
||||
Date de l’adoption |
2.5.2011 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 1 5 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver |
|||||||
Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Eider Gardiazábal Rubial |
|||||||
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine |
||||
Références |
COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
21.9.2010 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 23.9.2010 |
|
|
|
|
Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
AGRI 23.9.2010 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Andres Perello Rodriguez 15.12.2010 |
Andres Perello Rodriguez 15.12.2010 |
|
|
|
Examen en commission |
18.4.2011 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
24.5.2011 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 9 4 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Eider Gardiazábal Rubial, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, James Nicholson, Marit Paulsen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská |
||||
Date du dépôt |
9.6.2011 |
||||