RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
4.7.2011 - (COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: James Nicholson
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
(COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0728),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0408/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement polonais, selon lequel le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0262/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Il y a des régions défavorisées qui sont fortement dépendantes de la production de lait, dans lesquelles il est nécessaire de procéder à une évaluation des orientations définies pour le secteur du lait et des produits laitiers, comme prévu par les traités, pour que l'aide et l'application de ces politiques continuent de correspondre à leurs spécificités. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) De 2007 à 2009, des événements exceptionnels ont secoué le marché sectoriel du lait et des produits laitiers. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l'Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d'une flambée brutale des prix. Puis, alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir au plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs européens de lait et produits laitiers, ce qui a accentué l'instabilité des prix. Tout d'abord, le renchérissement des matières premières a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l'énergie. Puis, une chute de la demande mondiale, notamment de lait et de produits laitiers, à laquelle l'Union européenne n'a pas échappé, s'est produite alors que la production de l'Union restait stable et a provoqué sur son territoire un effondrement des prix jusqu'au niveau le plus bas du filet de sécurité. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s'est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs, ce qui a engendré, dans la plupart des pays et pour la plupart des produits du secteur du lait et des produits laitiers, un accroissement de la marge brute des secteurs situés en aval. Cet état de fait a bloqué l'adaptation de la demande à la baisse des prix des produits de base, ralenti le redressement des prix et exacerbé l'incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait. |
(2) Dans la période comprise entre 2007 et 2009, des événements exceptionnels ont eu des retombées sur le secteur du lait et des produits laitiers, ce qui a entraîné une instabilité extrême des prix et, en fin de compte, leur effondrement en 2009, contraignant de nombreux producteurs laitiers en Europe à cesser leur activité et menaçant gravement la viabilité de nombreux autres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Outre le secteur des produits laitiers, d'autres secteurs ont rencontré des difficultés sur le marché, notamment le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, dans lequel, au cours des trois années passées, la volatilité des prix a été sans précédent quant à son intensité et à sa durée. Afin de garantir un développement rationnel de la production et des conditions de vie justes aux producteurs d'huile d'olive, il est nécessaire, dans un avenir proche, de renforcer leurs relations contractuelles et de veiller à une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, grâce à une efficacité fonctionnelle accrue et au renforcement du rôle des organisations de producteurs, tel que prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007. À cet égard, la Commission devrait inclure, dans ses futures propositions législatives, des mesures destinées à prévenir les crises dans le secteur, en s'inspirant du modèle des programmes de fonctionnement d'une durée de trois ans déjà inclus dans le règlement (CE) n° 1234/2007, qui renforceraient les possibilités pour les organisations de producteurs de planifier la production, d'accroître la valeur marchande, ainsi que de prévenir et de gérer les crises. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 ter) Ces événements exceptionnels ont encore davantage mis en lumière le rôle fondamental joué par les productions bénéficiant de la classification d'appellation d'origine protégée (AOP) ou d'indication géographique protégée (IGP), notamment en ce qui concerne la création de valeur ajoutée au bénéfice des producteurs et la bonne santé économique des territoires ruraux, en particulier les plus fragiles. Afin de reconnaître, de préserver et de développer ce rôle, il convient, en lien avec les orientations définies par l'article 184, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 72/2009, d'autoriser pour ces produits de qualité la mise en œuvre d'instruments de régulation de l'offre, permettant ainsi à leurs producteurs de continuer à apporter une contribution importante à la stabilité et à la compétitivité du secteur laitier européen.
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Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(3) En octobre 2009, au vu de la passe difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d'experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers en préparation de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015. Le GHN était chargé, sans s'écarter des conclusions du bilan de santé, de travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire susceptible de contribuer à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à améliorer la transparence sur le marché. |
(3) En réaction à la situation difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d'experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué en octobre 2009; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers, ce qui, dans le contexte de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015 (décision qui doit encore être évaluée dans le rapport 2012, prévu à titre de partie intégrante du bilan de santé), contribuerait à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à renforcer la transparence dans le secteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d'opérateurs de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers représentant les exploitants éleveurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. Il a également reçu les contributions d'experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales chargées de la concurrence, ainsi que des services de la Commission. Enfin, une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s'est tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d'élargir encore le cercle des acteurs de la filière invités à exprimer leurs points de vue. Le groupe a rendu son rapport le 15 juin 2010, dans lequel il présente une analyse de la situation actuelle du secteur laitier et formule un certain nombre de recommandations. |
(4) Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d’opérateurs de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers et a publié son rapport le 15 juin 2010. Ce rapport comportait une analyse de la situation actuelle du secteur laitier ainsi qu'une série de recommandations portant essentiellement sur les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des producteurs et les organisations interprofessionnelles, la transparence, les mesures de marché et les opérations à terme, les normes de commercialisation et l'étiquetage de l'origine ainsi que l'innovation et la recherche, mais omettait toute référence à la distribution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d'un État membre à l'autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d'opérateurs à l'intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d'approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l'exploitant n'a souvent aucune prise s'il n'appartient pas à une coopérative. |
(5) Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d'un État membre à l'autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d'opérateurs à l'intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d'approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l’exploitant n’a souvent aucune prise. Ce déséquilibre et cette distribution inégale de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement rendent nécessaire la prise de mesures qui portent sur l'ensemble des étapes de la chaîne, y compris le secteur de la distribution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(6) Il y a un problème de répartition du prix d'un bout à l'autre de la chaîne, qui affecte particulièrement les prix départ exploitation. D'un autre côté, on constate qu'en 2009, l'offre de lait ne s'est pas alignée sur la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l'année précédente en réaction à l'effritement des prix. Quant à la valeur ajoutée, elle s'est concentrée de façon de plus en marquée au niveau des secteurs de la chaîne situés en aval, et notamment des laiteries. |
(6) Il y a donc un problème de répartition du prix d'un bout à l'autre de la chaîne, qui affecte tout particulièrement les prix départ exploitation, dont le niveau ne tient généralement pas compte de l'augmentation des coûts de production. D'un autre côté, on constate qu'en 2009, l'offre de lait ne s'est pas naturellement alignée sur la baisse de la demande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l'année précédente en réaction à l'effritement des prix. Quant à la valeur ajoutée, elle s’est concentrée de façon de plus en marquée au niveau des secteurs de la chaîne situés en aval, et notamment des laiteries et des détaillants, avec un prix final au consommateur qui ne se répercute pas sur le prix au producteur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(6 bis) Récemment, le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a fait l'objet de discussions au niveau de l'Union. Dans ce contexte, il a été souligné que l'augmentation continue des coûts de production subie par les producteurs ne se reflétait pas de manière adéquate dans les prix payés par les consommateurs. En outre, la puissance croissante des grands distributeurs et surtout le fait que la valeur ajoutée n'est pas répartie de manière égale tout au long de la chaîne suscitent l'inquiétude. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) Les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l'objet d'une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives (c'est-à-dire qui appartiennent à des exploitants propriétaires des installations de transformation, lesquelles assurent la transformation de 58 % du lait cru) n'échappent pas à l'éventualité d'un défaut d'adaptation de l'offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l'accepter. |
(7) Les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l'objet d'une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives n'échappent pas à l'éventualité d'un défaut d'adaptation de l'offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l'accepter. Dans ce contexte, la Commission devrait proposer un cadre de lignes directrices de l'Union européenne pour le secteur des coopératives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(8) La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, même limités à des éléments de base, est peu répandue. Or, cette pratique pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la répartition du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; elle aurait aussi l'avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. |
(8) Le recours à des contrats écrits et formels pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la répartition du prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande; elle aurait aussi l’avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Cependant, la reconnaissance des organisations interprofessionnelles, des organisations de producteurs et des relations contractuelles entre producteurs et premiers acheteurs de lait cru pourrait ne pas être suffisante pour permettre de surmonter les graves difficultés auxquelles est confronté le secteur européen des produits laitiers, en particulier en ce qui concerne les petits producteurs de lait et les régions productrices de lait éloignées et dépourvues de terres arables. La Commission devrait par conséquent proposer des mesures supplémentaires à l'intention du secteur des produits laitiers dans le contexte de la réforme de la PAC, qui tiennent compte de mesures spécifiques à titre de partie intégrante des paiements directs et des plans de développement rural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union européenne, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union européenne, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché, il convient cependant que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il convient qu'il s'applique de la même manière dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires. |
(9) Étant donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune réglementation au niveau de l’Union européenne, il est actuellement loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l’Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché. Étant donné que les relations contractuelles constituent la proposition fondamentale de la Commission pour la régulation future du secteur du lait, le même principe, avec des règles d'application souples, doit être suivi par tous les États membres. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d’assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir des conditions uniformes pour toutes les livraisons de lait cru sur un territoire donné, la législation des États membres recevant la livraison devrait s'appliquer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) L'Union, conformément à sa devise "unie dans la diversité", devra développer des politiques communes qui tiennent compte des spécificités inhérentes aux différents États membres et qui ne les compromettent pas. La législation de l'Union européenne devra donc tenir compte de la diversité du secteur laitier dans les différents États membres et ne pas établir de conditions pour l'activité qui éliminent la production laitière dans les États membres et les régions où cette production assure traditionnellement le revenu des populations rurales, en contribuant à peupler et à dynamiser l'espace rural dans des zones défavorisées, comme les régions de montagne et les régions ultrapériphériques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(11) Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 TFUE en ce qui concerne le respect des conditions régissant l'agrément des associations d'organisations de producteurs. |
(11) Afin d’assurer un développement durable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 TFUE en ce qui concerne le respect des conditions régissant l'agrément des associations d'organisations de producteurs. Les organisations de producteurs existantes devraient être reconnues de fait par la nouvelle législation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(11 bis) Il est nécessaire de faciliter, dans les plus brefs délais, un "atterrissage en douceur" du système communautaire des quotas laitiers dans tous les États membres de l'Union, dans la mesure où un "atterrissage en catastrophe" dans certains États membres pourrait se traduire par des fluctuations de prix sur les marchés internationaux et porter ainsi atteinte à la stabilité et à la prévisibilité du marché, qui revêtent une importance vitale pour les producteurs laitiers européens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(12) Des règles ont été introduites au niveau de l'Union européenne pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent de la même manière dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché. |
(12) Des règles ont été introduites au niveau de l'Union européenne pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent également dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché. Les États membres devraient prendre des mesures pour encourager tous les secteurs concernés à participer à des organisations interprofessionnelles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
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(13) Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d'informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les transformateurs fournissent régulièrement ces informations aux États membres. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne la portée, le contenu, le format et la périodicité des déclarations correspondantes. |
(13) Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur le volume, les caractéristiques et le prix moyen du lait cru livré. tout en respectant la confidentialité commerciale de chaque entreprise, le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d’informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le premier acheteur transmette régulièrement ces informations aux États membres. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne la portée, le contenu, le format et la périodicité des déclarations correspondantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Afin de garantir l'efficacité d'un système d'alerte rapide concernant tout déséquilibre prévisible du marché dans le secteur laitier de l'Union ainsi qu'une transparence accrue du marché, une Agence de surveillance du marché devrait être mise en place afin de collecter et de diffuser des données et informations sur la production et l'approvisionnement, les exportations et les importations, les coûts de production, les prix du lait au niveau de l'exploitation, les prix payés par les consommateurs et les marges, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de l'Union et des États membres en lait et produits laitiers. Si l'on veut garantir son fonctionnement efficace, cette Agence devra pouvoir opérer en toute indépendance et faire rapport au Comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) Les politiques de concurrence doivent être coordonnées au niveau de l'Union afin de garantir une interprétation et une mise en œuvre uniformisées dans tous les États membres, dans la mesure où le "marché pertinent" pour les secteurs des produits laitiers ne se limite plus, à bien des égards, aux frontières nationales des États membres, mais revêt une dimension internationale toujours plus marquée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient, par nature, temporaires, et qu'elles soient réexaminées dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer s'il y a lieu de les reconduire. Il convient que la question soit traitée dans les rapports de la Commission sur le développement du marché laitier à présenter pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe. |
(14) Les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu’elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue, afin qu’elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient, par nature, temporaires, et qu'elles soient réexaminées dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer s'il y a lieu de les reconduire. Il convient que la question soit traitée dans les rapports de la Commission sur le développement du marché laitier à présenter pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE de façon à pouvoir compléter ou modifier certains éléments non essentiels des mesures prévues au présent règlement. Il convient que soient définis les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions applicables à cette délégation. |
(15) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE de façon à pouvoir compléter ou modifier certains éléments non essentiels des mesures prévues au présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Afin de garantir une application uniforme, dans tous les États membres, des mesures prévues au présent règlement, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291 TFUE. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d'exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil relatif à… |
(16) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les compétences d'exécution relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs et à leurs associations ainsi qu'aux organisations interprofessionnelles, doivent s'exercer conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16 bis) Au vu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l'Union et compte tenu de la nature particulière de ces actes, la Commission doit décider si certains accords ou pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers sont compatibles avec les dispositions de l'Union en matière de concurrence et si des négociations peuvent être menées par une organisation de producteurs concernant plus d'un État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 113 quinquies bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) ii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) ii bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) ii ter) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) iii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c iii bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) iv bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) vi bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) vii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) viii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) viii bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 – point c) viii ter) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 – point c – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 – point c) i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 – point c) ii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 – point c) iii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 126 bis – paragraphe 5 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Partie II – titre II – chapitre II – section II ter (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 177 bis – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 179 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 sexies – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) – tiret 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) – tiret 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) – tiret 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) ii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 123 – paragraphe 2 – point c) iii bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii ter) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii quater) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii quinquies) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii sexies) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 185 septies – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 2 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 81 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 82 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 196 ter – paragraphe 2 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non encore paru au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Historique
Entre 2007 et 2009, des événements exceptionnels ont secoué le secteur du lait et des produits laitiers. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l'Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d'une flambée brutale des prix. Puis, alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir au plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs européens de lait et produits laitiers et accentué l'instabilité des prix. Tout d'abord, le renchérissement des matières premières a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l'énergie. Puis, une chute de la demande européenne et mondiale, conjuguée avec une stabilité de la production européenne, a entraîné un effondrement des prix européens. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s'est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs Cette situation a ralenti le redressement des prix et exacerbé l'incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait.
En octobre 2009, au vu de la passe difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d'experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers en préparation de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015. Le GHN était chargé, sans s'écarter des conclusions du bilan de santé, de travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire susceptible de contribuer à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à améliorer la transparence.
Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d'opérateurs de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers représentant les exploitants éleveurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. Il a également reçu les contributions d'experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales chargées de la concurrence, ainsi que des services de la Commission. Enfin, une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s'est tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d'élargir encore le cercle des acteurs de la filière invités à exprimer leurs points de vue. Le groupe a rendu son rapport le 15 juin 2010, dans lequel il présente une analyse de la situation actuelle du secteur laitier et formule un certain nombre de recommandations.
Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d'un État membre à l'autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d'opérateurs à l'intérieur des différents États membres. Dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d'approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent souvent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l'exploitant n'a souvent aucune prise s'il n'appartient pas à une coopérative.
Par ailleurs, les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l'objet d'une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives (c'est-à-dire qui appartiennent à des exploitants propriétaires des installations de transformation, lesquelles assurent la transformation de 58 % du lait cru) n'échappent pas à l'éventualité d'un défaut d'adaptation de l'offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l'accepter.
Il y a un problème de répartition du prix d'un bout à l'autre de la chaîne, qui affecte particulièrement les prix départ exploitation. D'un autre côté, on constate qu'en 2009, l'offre de lait ne s'est pas alignée sur la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l'année précédente en réaction à l'effritement des prix.
Propositions
Contrats
La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, même limités à des éléments de base, est peu répandue. Or, après l'abolition des quotas, cette pratique pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la répartition du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; elle aurait aussi l'avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.
Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union européenne, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales, certaines exigences de base doivent être fixées au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne leur utilisation, ce qui permettrait d'établir un cadre général tout en maintenant un degré élevé de flexibilité. La conclusion de contrats devrait demeurer volontaire au niveau des États membres, même si tous les producteurs devraient pouvoir demander, s'ils le souhaitent, que soit établi un contrat répondant aux conditions minimales fixées dans la proposition.
Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts ou des conventions connexes des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il convient qu'il s'applique de la même manière dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.
Pouvoir de négociation des producteurs
Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Afin de garantir une approche équilibrée, les autorités nationales chargées de la concurrence peuvent intervenir si elles estiment qu'une organisation de producteurs a acquis une position dominante au détriment de la concurrence équitable, ce même si le pouvoir de négociation d'une organisation de producteurs donnée n'a pas dépassé le pourcentage maximal autorisé dans la proposition. Ce point est particulièrement crucial pour protéger les petits transformateurs et les PME.
Organisations interprofessionnelles
Les organisations professionnelles peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent de la même manière dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché.
Toutefois, les règles relatives aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait ne devraient pas avoir une portée aussi étendue que celles en vigueur dans d'autres secteurs (comme celui des fruits et légumes).
Transparence
Afin de suivre les mouvements du marché, en particulière après l'abolition des quotas, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d'informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les transformateurs fournissent régulièrement ces informations aux États membres, qui devraient ensuite être communiquées à la Commission à des fins d'analyse. Si la transmission de ces données se révèlera très importante afin d'évaluer la production du lait dans l'Union, le caractère sensible de ces informations sur un plan commercial devrait toujours être respecté. L'objectif suprême, lorsque l'on analyse le volume global de la production et de l'offre de lait dans l'Union, devrait être d'encourager tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers à réagir aux signaux du marché, dans l'intérêt des différents acteurs de la filière.
Conclusion
Le secteur laitier européen se trouvera profondément transformé après l'expiration des quotas en 2015. Afin de garantir la stabilité du secteur à l'avenir, il convient de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs. Cette amélioration peut être amenée de préférence en favorisant l'utilisation de contrats et en incitant les producteurs à créer leurs propres organisations. Les mesures visant à renforcer la transparence et l'analyse approfondie des données relatives à la production laitière de l'Union devraient en quelque sorte permettre de retrouver la relative stabilité apportée autrefois par la gestion de l'offre. L'Europe devrait prendre exemple sur des pays comme la Suisse, qui a aboli les quotas en 2009, afin de connaître les retombées que le nouveau système est susceptible d'avoir et d'anticiper les effets négatifs.
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Références |
COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD) |
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Date de la présentation au PE |
8.12.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AGRI 13.12.2010 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
James Nicholson 1.12.2010 |
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Examen en commission |
7.2.2011 |
15.3.2011 |
2.5.2011 |
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Date de l'adoption |
27.6.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Salvatore Caronna, Maria do Céu Patrão Neves, Dimitar Stoyanov |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Mara Bizzotto, Ioan Enciu, Oreste Rossi |
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Date du dépôt |
5.7.2011 |
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