RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

4.7.2011 - (COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: James Nicholson


Procédure : 2010/0362(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0262/2011
Textes déposés :
A7-0262/2011
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

(COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0728),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42, premier alinéa, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0408/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement polonais, selon lequel le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0262/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Il y a des régions défavorisées qui sont fortement dépendantes de la production de lait, dans lesquelles il est nécessaire de procéder à une évaluation des orientations définies pour le secteur du lait et des produits laitiers, comme prévu par les traités, pour que l'aide et l'application de ces politiques continuent de correspondre à leurs spécificités.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) De 2007 à 2009, des événements exceptionnels ont secoué le marché sectoriel du lait et des produits laitiers. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l'Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d'une flambée brutale des prix. Puis, alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir au plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs européens de lait et produits laitiers, ce qui a accentué l'instabilité des prix. Tout d'abord, le renchérissement des matières premières a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l'énergie. Puis, une chute de la demande mondiale, notamment de lait et de produits laitiers, à laquelle l'Union européenne n'a pas échappé, s'est produite alors que la production de l'Union restait stable et a provoqué sur son territoire un effondrement des prix jusqu'au niveau le plus bas du filet de sécurité. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s'est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs, ce qui a engendré, dans la plupart des pays et pour la plupart des produits du secteur du lait et des produits laitiers, un accroissement de la marge brute des secteurs situés en aval. Cet état de fait a bloqué l'adaptation de la demande à la baisse des prix des produits de base, ralenti le redressement des prix et exacerbé l'incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait.

(2) Dans la période comprise entre 2007 et 2009, des événements exceptionnels ont eu des retombées sur le secteur du lait et des produits laitiers, ce qui a entraîné une instabilité extrême des prix et, en fin de compte, leur effondrement en 2009, contraignant de nombreux producteurs laitiers en Europe à cesser leur activité et menaçant gravement la viabilité de nombreux autres.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Outre le secteur des produits laitiers, d'autres secteurs ont rencontré des difficultés sur le marché, notamment le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, dans lequel, au cours des trois années passées, la volatilité des prix a été sans précédent quant à son intensité et à sa durée. Afin de garantir un développement rationnel de la production et des conditions de vie justes aux producteurs d'huile d'olive, il est nécessaire, dans un avenir proche, de renforcer leurs relations contractuelles et de veiller à une répartition plus équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, grâce à une efficacité fonctionnelle accrue et au renforcement du rôle des organisations de producteurs, tel que prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007. À cet égard, la Commission devrait inclure, dans ses futures propositions législatives, des mesures destinées à prévenir les crises dans le secteur, en s'inspirant du modèle des programmes de fonctionnement d'une durée de trois ans déjà inclus dans le règlement (CE) n° 1234/2007, qui renforceraient les possibilités pour les organisations de producteurs de planifier la production, d'accroître la valeur marchande, ainsi que de prévenir et de gérer les crises.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Ces événements exceptionnels ont encore davantage mis en lumière le rôle fondamental joué par les productions bénéficiant de la classification d'appellation d'origine protégée (AOP) ou d'indication géographique protégée (IGP), notamment en ce qui concerne la création de valeur ajoutée au bénéfice des producteurs et la bonne santé économique des territoires ruraux, en particulier les plus fragiles. Afin de reconnaître, de préserver et de développer ce rôle, il convient, en lien avec les orientations définies par l'article 184, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 72/2009, d'autoriser pour ces produits de qualité la mise en œuvre d'instruments de régulation de l'offre, permettant ainsi à leurs producteurs de continuer à apporter une contribution importante à la stabilité et à la compétitivité du secteur laitier européen.

 

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En octobre 2009, au vu de la passe difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d'experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers en préparation de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015. Le GHN était chargé, sans s'écarter des conclusions du bilan de santé, de travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire susceptible de contribuer à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à améliorer la transparence sur le marché.

(3) En réaction à la situation difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d'experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué en octobre 2009; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers, ce qui, dans le contexte de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015 (décision qui doit encore être évaluée dans le rapport 2012, prévu à titre de partie intégrante du bilan de santé), contribuerait à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à renforcer la transparence dans le secteur.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d'opérateurs de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers représentant les exploitants éleveurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. Il a également reçu les contributions d'experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales chargées de la concurrence, ainsi que des services de la Commission. Enfin, une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s'est tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d'élargir encore le cercle des acteurs de la filière invités à exprimer leurs points de vue. Le groupe a rendu son rapport le 15 juin 2010, dans lequel il présente une analyse de la situation actuelle du secteur laitier et formule un certain nombre de recommandations.

(4) Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d’opérateurs de la chaîne d’approvisionnement en produits laitiers et a publié son rapport le 15 juin 2010. Ce rapport comportait une analyse de la situation actuelle du secteur laitier ainsi qu'une série de recommandations portant essentiellement sur les relations contractuelles, le pouvoir de négociation des producteurs et les organisations interprofessionnelles, la transparence, les mesures de marché et les opérations à terme, les normes de commercialisation et l'étiquetage de l'origine ainsi que l'innovation et la recherche, mais omettait toute référence à la distribution.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d'un État membre à l'autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d'opérateurs à l'intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d'approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l'exploitant n'a souvent aucune prise s'il n'appartient pas à une coopérative.

(5) Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d'un État membre à l'autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d'opérateurs à l'intérieur des différents États membres. Cependant, dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d'approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l’exploitant n’a souvent aucune prise. Ce déséquilibre et cette distribution inégale de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement rendent nécessaire la prise de mesures qui portent sur l'ensemble des étapes de la chaîne, y compris le secteur de la distribution.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il y a un problème de répartition du prix d'un bout à l'autre de la chaîne, qui affecte particulièrement les prix départ exploitation. D'un autre côté, on constate qu'en 2009, l'offre de lait ne s'est pas alignée sur la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l'année précédente en réaction à l'effritement des prix. Quant à la valeur ajoutée, elle s'est concentrée de façon de plus en marquée au niveau des secteurs de la chaîne situés en aval, et notamment des laiteries.

(6) Il y a donc un problème de répartition du prix d'un bout à l'autre de la chaîne, qui affecte tout particulièrement les prix départ exploitation, dont le niveau ne tient généralement pas compte de l'augmentation des coûts de production. D'un autre côté, on constate qu'en 2009, l'offre de lait ne s'est pas naturellement alignée sur la baisse de la demande.

 

De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l'année précédente en réaction à l'effritement des prix. Quant à la valeur ajoutée, elle s’est concentrée de façon de plus en marquée au niveau des secteurs de la chaîne situés en aval, et notamment des laiteries et des détaillants, avec un prix final au consommateur qui ne se répercute pas sur le prix au producteur.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 bis) Récemment, le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a fait l'objet de discussions au niveau de l'Union. Dans ce contexte, il a été souligné que l'augmentation continue des coûts de production subie par les producteurs ne se reflétait pas de manière adéquate dans les prix payés par les consommateurs. En outre, la puissance croissante des grands distributeurs et surtout le fait que la valeur ajoutée n'est pas répartie de manière égale tout au long de la chaîne suscitent l'inquiétude.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l'objet d'une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives (c'est-à-dire qui appartiennent à des exploitants propriétaires des installations de transformation, lesquelles assurent la transformation de 58 % du lait cru) n'échappent pas à l'éventualité d'un défaut d'adaptation de l'offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l'accepter.

(7) Les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l'objet d'une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives n'échappent pas à l'éventualité d'un défaut d'adaptation de l'offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l'accepter. Dans ce contexte, la Commission devrait proposer un cadre de lignes directrices de l'Union européenne pour le secteur des coopératives.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, même limités à des éléments de base, est peu répandue. Or, cette pratique pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la répartition du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; elle aurait aussi l'avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.

(8) Le recours à des contrats écrits et formels pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la répartition du prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande; elle aurait aussi l’avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Cependant, la reconnaissance des organisations interprofessionnelles, des organisations de producteurs et des relations contractuelles entre producteurs et premiers acheteurs de lait cru pourrait ne pas être suffisante pour permettre de surmonter les graves difficultés auxquelles est confronté le secteur européen des produits laitiers, en particulier en ce qui concerne les petits producteurs de lait et les régions productrices de lait éloignées et dépourvues de terres arables. La Commission devrait par conséquent proposer des mesures supplémentaires à l'intention du secteur des produits laitiers dans le contexte de la réforme de la PAC, qui tiennent compte de mesures spécifiques à titre de partie intégrante des paiements directs et des plans de développement rural.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union européenne, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché. Compte tenu de la diversité des situations constatées en la matière dans l'Union européenne, il est opportun, au nom du principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette décision. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché, il convient cependant que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il convient qu'il s'applique de la même manière dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

(9) Étant donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune réglementation au niveau de l’Union européenne, il est actuellement loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l’Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché. Étant donné que les relations contractuelles constituent la proposition fondamentale de la Commission pour la régulation future du secteur du lait, le même principe, avec des règles d'application souples, doit être suivi par tous les États membres. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et d’assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune de marché, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne l’utilisation de ces contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir des conditions uniformes pour toutes les livraisons de lait cru sur un territoire donné, la législation des États membres recevant la livraison devrait s'appliquer.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) L'Union, conformément à sa devise "unie dans la diversité", devra développer des politiques communes qui tiennent compte des spécificités inhérentes aux différents États membres et qui ne les compromettent pas. La législation de l'Union européenne devra donc tenir compte de la diversité du secteur laitier dans les différents États membres et ne pas établir de conditions pour l'activité qui éliminent la production laitière dans les États membres et les régions où cette production assure traditionnellement le revenu des populations rurales, en contribuant à peupler et à dynamiser l'espace rural dans des zones défavorisées, comme les régions de montagne et les régions ultrapériphériques.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 TFUE en ce qui concerne le respect des conditions régissant l'agrément des associations d'organisations de producteurs.

(11) Afin d’assurer un développement durable de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 TFUE en ce qui concerne le respect des conditions régissant l'agrément des associations d'organisations de producteurs. Les organisations de producteurs existantes devraient être reconnues de fait par la nouvelle législation.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Il est nécessaire de faciliter, dans les plus brefs délais, un "atterrissage en douceur" du système communautaire des quotas laitiers dans tous les États membres de l'Union, dans la mesure où un "atterrissage en catastrophe" dans certains États membres pourrait se traduire par des fluctuations de prix sur les marchés internationaux et porter ainsi atteinte à la stabilité et à la prévisibilité du marché, qui revêtent une importance vitale pour les producteurs laitiers européens.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Des règles ont été introduites au niveau de l'Union européenne pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent de la même manière dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché.

(12) Des règles ont été introduites au niveau de l'Union européenne pour les organisations interprofessionnelles de certains secteurs. Ces organisations peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent également dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché. Les États membres devraient prendre des mesures pour encourager tous les secteurs concernés à participer à des organisations interprofessionnelles.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d'informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les transformateurs fournissent régulièrement ces informations aux États membres. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne la portée, le contenu, le format et la périodicité des déclarations correspondantes.

(13) Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur le volume, les caractéristiques et le prix moyen du lait cru livré. tout en respectant la confidentialité commerciale de chaque entreprise, le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d’informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le premier acheteur transmette régulièrement ces informations aux États membres. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne la portée, le contenu, le format et la périodicité des déclarations correspondantes.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13 bis) Afin de garantir l'efficacité d'un système d'alerte rapide concernant tout déséquilibre prévisible du marché dans le secteur laitier de l'Union ainsi qu'une transparence accrue du marché, une Agence de surveillance du marché devrait être mise en place afin de collecter et de diffuser des données et informations sur la production et l'approvisionnement, les exportations et les importations, les coûts de production, les prix du lait au niveau de l'exploitation, les prix payés par les consommateurs et les marges, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de l'Union et des États membres en lait et produits laitiers. Si l'on veut garantir son fonctionnement efficace, cette Agence devra pouvoir opérer en toute indépendance et faire rapport au Comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Les politiques de concurrence doivent être coordonnées au niveau de l'Union afin de garantir une interprétation et une mise en œuvre uniformisées dans tous les États membres, dans la mesure où le "marché pertinent" pour les secteurs des produits laitiers ne se limite plus, à bien des égards, aux frontières nationales des États membres, mais revêt une dimension internationale toujours plus marquée.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient, par nature, temporaires, et qu'elles soient réexaminées dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer s'il y a lieu de les reconduire. Il convient que la question soit traitée dans les rapports de la Commission sur le développement du marché laitier à présenter pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe.

(14) Les mesures prévues au présent règlement se justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu’elles soient appliquées pendant une période suffisamment longue, afin qu’elles puissent pleinement produire leurs effets. Cependant, compte tenu de leur large portée, il convient également que ces mesures soient, par nature, temporaires, et qu'elles soient réexaminées dans le but d'en évaluer le fonctionnement et de déterminer s'il y a lieu de les reconduire. Il convient que la question soit traitée dans les rapports de la Commission sur le développement du marché laitier à présenter pour les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE de façon à pouvoir compléter ou modifier certains éléments non essentiels des mesures prévues au présent règlement. Il convient que soient définis les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions applicables à cette délégation.

(15) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE de façon à pouvoir compléter ou modifier certains éléments non essentiels des mesures prévues au présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de garantir une application uniforme, dans tous les États membres, des mesures prévues au présent règlement, il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291 TFUE. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d'exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil relatif à…

(16) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les compétences d'exécution relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs et à leurs associations ainsi qu'aux organisations interprofessionnelles, doivent s'exercer conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.

 

____________

 

* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 bis) Au vu des compétences de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence de l'Union et compte tenu de la nature particulière de ces actes, la Commission doit décider si certains accords ou pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers sont compatibles avec les dispositions de l'Union en matière de concurrence et si des négociations peuvent être menées par une organisation de producteurs concernant plus d'un État membre.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 113 quinquies bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 113 quinquies bis

 

Règles visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des produits laitiers

 

1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché des produits laitiers bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du règlement (CE) n° 510/2006, les États membres concernés peuvent établir des dispositions permettant la gestion de l'approvisionnement, dès lors que les groupes responsables d'une AOP ou d'une IGP introduisent officiellement une telle demande.

 

2. Ces règles sont proportionnées à l'objectif poursuivi et :

 

a) ne peuvent couvrir que la réglementation de l'offre et ont pour objet d'adapter l'offre du produit à la demande;

 

b) peuvent être adoptée par voie de décision d'exécution prises par les organisations interprofessionnelles visées à l’article 123 ou de décisions prises par les groupes d'opérateurs gérant l'AOP ou l'IGP considérée visés au règlement (CE) n° 510/2006;

 

c) ne peuvent être rendues obligatoires pour plus de cinq années, renouvelables, de commercialisation;

 

d) ne doivent pas concerner des transactions après la première commercialisation du produit en question;

 

e) ne doivent pas permettre la fixation des prix, y compris lorsque ces prix sont fixés à titre indicatif ou de recommandation;

 

f) ne doivent pas conduire à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

 

g) ne doivent pas nuire à la concurrence sur le marché intérieur, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs.

 

2. Les règles visées au paragraphe 1 doivent être portées à la connaissance des opérateurs par parution in extenso dans une publication officielle de l’État membre concerné.

 

3. Les décisions et mesures prises par les États membres l’année n conformément aux dispositions de cet article sont communiquées à la Commission avant le 1er mars de l’année n + 1.

 

4. La Commission peut révoquer à tout moment l'autorisation accordée à un État membre d'établir de telles dispositions si elle constate que cette décision exclut la concurrence dans le marché intérieur, compromet la libre circulation des marchandises, ou contrevient aux objectifs de l'article 39 du traité FUE.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

4. Les États membres reconnaissent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des organisations agricoles reconnues, de l’industrie de transformation des produits du secteur du lait, avec la participation facultative de représentants des secteurs de la distribution et du commerce du lait et des produits laitiers ou de tout autre acteur de la chaîne d'approvisionnement du lait et/ou des autorités publiques;

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) sont officiellement constituées en tant qu'entités dotées d'une gouvernance démocratique et de structures représentatives;

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs:

c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du lait:

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d'études sur les perspectives d'évolution du marché aux niveaux régional ou national;

i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que de la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché aux niveaux régional, national ou international;

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) ii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches ou des études de marché;

ii) contribution à une meilleure coordination de la production et de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches, des études de marché qui se concentrent sur les produits européens de qualité, soulignant leur valeur ajoutée;

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) ii bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) promotion de la consommation et fourniture d'informations, sur les marchés intérieurs et extérieurs, relatives au lait et aux produits laitiers;

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) ii ter) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter) exploration des marchés d'exportation potentiels;

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) iii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux laiteries et la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et de prévenir les distorsions de marché, dans l'intérêt de tous les acteurs du secteur;

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c iii bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) développement de pratiques visant à prévenir et à gérer les risques liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution du lait et des produits laitiers;

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) iv bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis) maintien et développement du potentiel de production du secteur laitier;

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) vi bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vi bis) renforcement de la sécurité alimentaire et de la sécurité, en particulier en garantissant la traçabilité des produits laitiers;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) vii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii) développement de la mise en valeur de l'agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture, ainsi que des appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques;

vii) développement de la mise en valeur de l'agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture, ainsi que des appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques, et communication d'informations sur les caractéristiques spécifiques du lait et des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP);

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) viii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii) promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement."

viii) promotion de la production intégrée reconnue et certifiée au niveau européen comme respectueuse de l’environnement;

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) viii bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii bis) sensibilisation aux possibilités de financement, de promotion de l'innovation ainsi qu'aux programmes de recherche appliquée et de développement (R&D) afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur; et

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 – point c) viii ter) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii ter) progrès sur la voie d'une distribution équitable des bénéfices de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et promotion de l'activité économique régionale en renforçant les structures coopératives et la vente directe aux consommateurs du lait et des produits laitiers.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans les cas où les approvisionnements en lait cru sont proviennent de zones défavorisées (zones de montagne, zones défavorisées intermédiaires, zones à handicap naturel spécifique), tout transfert de volume de collecte vers une zone non-défavorisée, ou entre les différents types de zones défavorisées, doit au préalable être autorisé par l'organisation interprofessionnelle dont sont membres le collecteur et le producteur concernés.

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 – point c – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) dès lors que le volume total de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas, pour une même organisation de producteurs:

c) dès lors que, pour une même organisation de producteurs:

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 – point c) i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) 3,5 % de la production totale de l'Union;

i) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union, et

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 – point c) ii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) 33 % de la production nationale totale de tout État membre concerné par les négociations menées par l'organisation de producteurs;

ii) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations produit dans un État membre n'excède pas 40 % de la production nationale totale de cet État membre, et

Amendement  45

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 – point c) iii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) 33 % de la production nationale totale cumulée de tous les États membres concernés par les négociations menées par l'organisation de producteurs;

iii) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations livré dans un État membre n'excède pas 40 % de la production nationale totale de cet État membre;

Amendement  46

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom;

d) dès lors que les exploitants concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom. Cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où deux unités de production distinctes sont situées dans des zones géographiques différentes, et

Amendement  47

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) dès lors que l'organisation de producteurs adresse une notification aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités.

e) dès lors que l'organisation de producteurs adresse, aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités, une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet des négociations.

Amendement  48

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Par dérogation aux points ii) et iii) du paragraphe 2, point c), des négociations peuvent être menées, dans les États membres ayant une production laitière inférieure à 500 000 tonnes de lait cru par année, par l'organisation de producteurs, dès lors que le volume total de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas, pour une même organisation de producteurs:

 

 75 % de la production nationale totale de tout État membre concerné, et

 

 75 % de la production nationale totale cumulée de l'ensemble des États membres concernés.

Amendement  49

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs. Pour qu'il soit possible d'assurer une surveillance satisfaisante desdites associations, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués, des règles applicables aux conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la reconnaissance.

3. Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.

Amendement  50

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 126 bis – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) ii) et iii), l'autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 33 % n'a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation faisant intervenir l'organisation de producteurs, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices.

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point c) i), ii) et iii), l'autorité de concurrence visée au deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond de 3,5 % ou 40 % n'a pas été dépassé, que l'accord faisant intervenir l'organisation de producteurs doit être renégocié ou bien ne pas être signé, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter de graves distorsions de concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de lourds préjudices.

Amendement  51

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre II – chapitre II – section II ter (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Au chapitre II du titre II de la partie II, il est ajouté une section II ter rédigée comme suit :

 

"section II ter

 

Reconnaissance

 

Article 126 ter

 

Reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

1. les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition:

 

a) qu'elle réponde aux exigences figurant à l’article 122, points b) et c);

 

b) qu’elle réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimum de production commercialisable à déterminer par l'État membre concerné;

 

c) qu’elle offre la garantie suffisante de pouvoir réaliser ses activités convenablement tant dans la durée qu’en termes d’efficacité et de concentration de l’offre;

 

d) qu’elle possède des statuts en conformité avec les points a), b) et c).

 

2. Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d'organisations de producteurs si l'État membre concerné considère que l'association est capable d'assumer chacune des activités d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle satisfait aux conditions établies au paragraphe 1.

 

3. Les États membres peuvent décider qu'une organisation de producteurs qui a été reconnue avant le * en vertu de la législation nationale et qui respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 est réputée reconnue comme organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 122, paragraphe 1, point iii bis).

 

4. Les États membres:

 

a) décident, dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives, de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs;

 

b) effectuent à intervalles réguliers, déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs respectent les dispositions du présent chapitre;

 

c) infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement, les sanctions applicables et fixées par eux à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

 

d) notifient à la Commission, une fois par an et au plus tard le 1er mars, le nombre d'autorisations, de refus et de retraits de reconnaissance durant l'année précédente.

 

5. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant en détail les modalités nécessaires pour la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations énoncées dans le présent article. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 196 ter, paragraphe 2.

 

Article 126 quater

 

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

1. les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers qui:

 

a) répondent aux exigences fixées à l'article 123, paragraphe 4;

 

b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

 

c) représentent une part significative de la production de lait cru, de la transformation ou de la commercialisation de produits laitiers;

 

d) ne participent pas elles-mêmes à la production de lait, à la transformation ou à la commercialisation de produits laitiers.

 

2. Les États membres peuvent décider qu'une organisation interprofessionnelle ayant été reconnue avant le * en vertu de la législation nationale et qui respecte les conditions énoncées dans le présent article est comme organisation interprofessionnelle.

 

3. Lorsqu'ils utilisent la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1, les États membres:

 

a) décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

 

b) effectuent, à intervalles réguliers déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

 

c) infligent les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement, les sanctions applicables et fixées par eux à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

 

d) retirent la reconnaissance si:

 

i) les conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

 

ii) l’organisation interprofessionnelle est engagée dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 177 bis, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application de la législation nationale;

 

iii) l’organisation interprofessionnelle manque à l’obligation de notification visée à l’article 177 bis, paragraphe 2.

 

e) notifient à la Commission, une fois par an et au plus tard le 1er mars, le nombre d'autorisations, de refus et de retraits de reconnaissance durant l'année précédente.

 

4. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant en détail les modalités nécessaires pour la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles énoncées dans le présent article. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 196 ter, paragraphe 2.

 

Article 126 quinquies

 

Afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations et des associations de producteurs sont clairement définies, en vue de contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, la Commission peut être autorisée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 196 bis, lequel prévoit que:

 

a) les conditions auxquelles une assistance administrative peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale concernant des organisations ou des associations transnationales de producteurs, et

 

b) les dispositions quant à la possibilité de déroger aux pourcentages établis à l'article 126 bis, paragraphe 2, point c), en cas de changement soudain et imprévisible du niveau national de production d'une année sur l'autre dans un État membre, afin de permettre aux organisations de producteurs de continuer à exercer leur activité.

 

___________

 

* Insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  52

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 177 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

a) les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés ou entraver le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union;

Amendement  53

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 179

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'article 179 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 179

 

Pouvoirs d'exécution en matière d'accords et de pratiques concertées

 

La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures nécessaires en rapport avec les articles 176 bis à 178."

 

Amendement  54

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 179 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7 bis. L’article suivant est inséré:

 

"Article 179 bis

 

Modalité d'application concernant les accords et les pratiques concertées dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne toutes les mesures nécessaires en rapport avec l'article 177 bis.

 

Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 196 ter.".

Amendement  55

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les transformateurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

1. Le premier acheteur déclare à l'autorité nationale compétente les informations concernant les caractéristiques, le volume et le prix moyen qui leur a été payé pour le lait cru qui leur a été livré au cours de chaque mois en vue d'évaluer avec précision le volume global de la production et de l'offre de lait de l'Union, de façon à améliorer la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers, dans l'intérêt des différents acteurs de la filière.

Amendement  56

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans le souci de garantir le respect des pratiques de concurrence loyale et d'éviter une perturbation du marché, le caractère sensible de ces informations, d'un point de vue commercial, est pris en compte avant leur publication, laquelle ne pourra s'effectuer avant l'expiration d'un délai de 45 jours courant à partir de la date de réception desdites déclarations.

Amendement  57

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2.

1. Toute livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru fait l'objet d'un contrat écrit entre les parties. Ce contrat répond aux conditions fixées au paragraphe 2.

Amendement  58

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas décrit au premier alinéa, l'État membre concerné décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par "collecteur", on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d'un producteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

Si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, Les États membres décident quelle étape de la livraison doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par "collecteur", on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d'un producteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

Amendement  59

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le prix à payer pour la livraison, lequel:

i) le prix du lait à payer pour la livraison, lequel est fixé pour au moins un an et:

Amendement  60

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) – tiret 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  est calculé selon une formule indiquée dans le contrat et/ou

Amendement  61

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  ne peut varier qu'en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l'évolution de la situation du marché, appréciée sur la base d'indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

-   ne peut varier qu'en fonction de facteurs établis dans le contrat, à savoir en particulier l'évolution de la situation du marché, d'autres indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré, et/ou

Amendement  62

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) i) – tiret 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 peut être fixé pour un volume déterminé, et variable selon des critères librement consentis et indiqués dans le contrat, pour tout volume supplémentaire,

Amendement  63

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) ii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) le volume qui peut ou doit être livré, ainsi que le calendrier des livraisons;

ii) le volume de lait cru qui peut ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

Amendement  64

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation.

iii) la durée de validité du contrat, lequel peut être conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de renégociation et de résiliation,

Amendement  65

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 123 – paragraphe 2 – point c) iii bis) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) les règles applicables pour la renégociation du contrat,

Amendement  66

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii ter) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii ter) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement,

Amendement  67

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii quater) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii quater) les modalités de collecte ou de livraison des produits,

Amendement  68

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii quinquies) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii quinquies) les caractéristiques du produit,

Amendement  69

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 2 – point c) iii sexies) (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii sexies) les dispositions applicables en cas de force majeure.

Amendement  70

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d'une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est livré par un producteur à une coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les accords connexes ou découlant de ces statuts contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

Amendement  71

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

4. Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties. Toutefois, conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent définir une durée minimale pour ces contrats.

Amendement  72

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 185 septies – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures nécessaires."

supprimé

Amendement  73

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

Amendement  74

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

 

La délégation de pouvoir visée à l'article 126 quater et à l'article 185 quinquies, paragraphe 2, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de...*. La Commission établit un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard neuf mois avant l'expiration de cette période de cinq ans. La délégation de pouvoir est renouvelée tacitement pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposent à une telle prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

 

____________

 

* Insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  75

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement  76

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

supprimé

L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir visée dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Amendement  77

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. La délégation de pouvoir visée à l'article 126 quater, et à l'article 185 quinquies, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  78

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 ter. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  79

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 quater. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 126 quater et à l'article 185 quinquies, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  80

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

supprimé

Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

 

Si le Parlement européen ou le Conseil expriment une objection à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

 

Amendement  81

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Actes d'exécution

Comitologie

Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la Commission est assistée du comité visé à l'article 195 du présent règlement et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] s'applique."

1. La Commission est assistée du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)  182/20111.

 

___________

 

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Amendement  82

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 196 ter – paragraphe 2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique1.

 

____________

 

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Entre 2007 et 2009, des événements exceptionnels ont secoué le secteur du lait et des produits laitiers. Dans un premier temps, ce sont des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé l'Océanie et provoqué une chute des approvisionnements suivie d'une flambée brutale des prix. Puis, alors que les approvisionnements commençaient à se rétablir au plan mondial et les prix à retrouver des niveaux plus normaux, la crise financière et économique a atteint les producteurs européens de lait et produits laitiers et accentué l'instabilité des prix. Tout d'abord, le renchérissement des matières premières a provoqué une hausse significative du coût des aliments pour animaux et des autres intrants, y compris l'énergie. Puis, une chute de la demande européenne et mondiale, conjuguée avec une stabilité de la production européenne, a entraîné un effondrement des prix européens. La nette décrue des prix des produits laitiers de base ne s'est pas intégralement répercutée sur les produits laitiers proposés aux consommateurs Cette situation a ralenti le redressement des prix et exacerbé l'incidence de la faiblesse des prix sur les producteurs de lait.

En octobre 2009, au vu de la passe difficile dans laquelle se trouvait le marché du lait, un groupe d'experts de haut niveau sur le lait (GHN) a été constitué; sa mission consistait à examiner les dispositions applicables à long et à moyen terme au secteur du lait et des produits laitiers en préparation de la suppression des quotas laitiers programmée pour 2015. Le GHN était chargé, sans s'écarter des conclusions du bilan de santé, de travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire susceptible de contribuer à stabiliser le marché et les revenus des producteurs et à améliorer la transparence.

Le GHN a reçu les contributions écrites et orales de grands groupements européens d'opérateurs de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers représentant les exploitants éleveurs, les transformateurs laitiers, les négociants du secteur, les détaillants et les consommateurs. Il a également reçu les contributions d'experts universitaires invités, de représentants de pays tiers, des autorités nationales chargées de la concurrence, ainsi que des services de la Commission. Enfin, une conférence des parties prenantes du secteur du lait et des produits laitiers s'est tenue le 26 mars 2010, ce qui a permis d'élargir encore le cercle des acteurs de la filière invités à exprimer leurs points de vue. Le groupe a rendu son rapport le 15 juin 2010, dans lequel il présente une analyse de la situation actuelle du secteur laitier et formule un certain nombre de recommandations.

Le GHN a observé que les secteurs de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers sont très différents d'un État membre à l'autre. On constate également de grandes variations entre opérateurs et types d'opérateurs à l'intérieur des différents États membres. Dans de nombreux cas, on constate une faible concentration de la demande, ce qui se traduit, dans la chaîne d'approvisionnement, par un déséquilibre du pouvoir de négociation entre exploitants et laiteries. Ce déséquilibre peut mener à des pratiques commerciales déloyales; en particulier, les exploitants ignorent souvent, au moment de la livraison, quel prix leur sera payé pour leur lait, car celui-ci est souvent fixé beaucoup plus tard par les laiteries, selon des critères de valeur ajoutée obtenue sur lesquels l'exploitant n'a souvent aucune prise s'il n'appartient pas à une coopérative.

Par ailleurs, les laiteries déplorent pour leur part que le volume à livrer au cours de la saison ne fasse pas toujours l'objet d'une planification adéquate. Même celles qui prennent la forme de coopératives (c'est-à-dire qui appartiennent à des exploitants propriétaires des installations de transformation, lesquelles assurent la transformation de 58 % du lait cru) n'échappent pas à l'éventualité d'un défaut d'adaptation de l'offre à la demande; en effet, les exploitants sont tenus de livrer la totalité de leur lait à leur coopérative et celle-ci est tenue de l'accepter.

Il y a un problème de répartition du prix d'un bout à l'autre de la chaîne, qui affecte particulièrement les prix départ exploitation. D'un autre côté, on constate qu'en 2009, l'offre de lait ne s'est pas alignée sur la baisse de la demande. De fait, dans certains États membres grands producteurs de lait, les exploitants ont augmenté leur production par rapport à l'année précédente en réaction à l'effritement des prix.

Propositions

Contrats

La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, même limités à des éléments de base, est peu répandue. Or, après l'abolition des quotas, cette pratique pourrait permettre de mieux responsabiliser les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement du secteur du lait et de renforcer leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la répartition du prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande; elle aurait aussi l'avantage de faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales.

Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune réglementation au niveau de l'Union européenne, il est loisible aux États membres, dans le cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union européenne est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune de marché. Afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales, certaines exigences de base doivent être fixées au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne leur utilisation, ce qui permettrait d'établir un cadre général tout en maintenant un degré élevé de flexibilité. La conclusion de contrats devrait demeurer volontaire au niveau des États membres, même si tous les producteurs devraient pouvoir demander, s'ils le souhaitent, que soit établi un contrat répondant aux conditions minimales fixées dans la proposition.

Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts ou des conventions connexes des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure des contrats. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il convient qu'il s'applique de la même manière dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

Pouvoir de négociation des producteurs

Afin d'assurer un développement rationnel de la production, et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient que leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs soit renforcé, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient que cette possibilité soit soumise à des limites quantitatives appropriées. Il convient dès lors que les organisations de producteurs concernées puissent en outre prétendre à la reconnaissance visée à l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007. Afin de garantir une approche équilibrée, les autorités nationales chargées de la concurrence peuvent intervenir si elles estiment qu'une organisation de producteurs a acquis une position dominante au détriment de la concurrence équitable, ce même si le pouvoir de négociation d'une organisation de producteurs donnée n'a pas dépassé le pourcentage maximal autorisé dans la proposition. Ce point est particulièrement crucial pour protéger les petits transformateurs et les PME.

Organisations interprofessionnelles

Les organisations professionnelles peuvent jouer un rôle appréciable en facilitant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et en agissant en faveur de la promotion des meilleures pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Il convient que les règles susmentionnées, ainsi que les dispositions clarifiant le statut desdites organisations au regard du droit de la concurrence, s'appliquent de la même manière dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient parallèlement de veiller à ce qu'elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence ou du marché intérieur, et encore à ce qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'organisation commune de marché.

Toutefois, les règles relatives aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait ne devraient pas avoir une portée aussi étendue que celles en vigueur dans d'autres secteurs (comme celui des fruits et légumes).

Transparence

Afin de suivre les mouvements du marché, en particulière après l'abolition des quotas, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Le règlement (CE) n° 1234/2007 fixe en son article 192 le cadre des échanges d'informations entre les États membres et la Commission. Il convient toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les transformateurs fournissent régulièrement ces informations aux États membres, qui devraient ensuite être communiquées à la Commission à des fins d'analyse. Si la transmission de ces données se révèlera très importante afin d'évaluer la production du lait dans l'Union, le caractère sensible de ces informations sur un plan commercial devrait toujours être respecté. L'objectif suprême, lorsque l'on analyse le volume global de la production et de l'offre de lait dans l'Union, devrait être d'encourager tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers à réagir aux signaux du marché, dans l'intérêt des différents acteurs de la filière.

Conclusion

Le secteur laitier européen se trouvera profondément transformé après l'expiration des quotas en  2015. Afin de garantir la stabilité du secteur à l'avenir, il convient de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs. Cette amélioration peut être amenée de préférence en favorisant l'utilisation de contrats et en incitant les producteurs à créer leurs propres organisations. Les mesures visant à renforcer la transparence et l'analyse approfondie des données relatives à la production laitière de l'Union devraient en quelque sorte permettre de retrouver la relative stabilité apportée autrefois par la gestion de l'offre. L'Europe devrait prendre exemple sur des pays comme la Suisse, qui a aboli les quotas en 2009, afin de connaître les retombées que le nouveau système est susceptible d'avoir et d'anticiper les effets négatifs.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

Références

COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD)

Date de la présentation au PE

8.12.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

AGRI

13.12.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

James Nicholson

1.12.2010

 

 

 

Examen en commission

7.2.2011

15.3.2011

2.5.2011

 

Date de l'adoption

27.6.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

3

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Salvatore Caronna, Maria do Céu Patrão Neves, Dimitar Stoyanov

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Mara Bizzotto, Ioan Enciu, Oreste Rossi

Date du dépôt

5.7.2011