RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles

12.7.2011 - (COM(2010)0733 – C7‑0423/2010 – 2010/0353(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteure: Iratxe García Pérez


Procédure : 2010/0353(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0266/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles

(COM(2010)0733 – C7‑0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0733),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0423/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0266/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles

relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Justification

Souci de cohérence avec les amendements portant sur les articles; les "denrées alimentaires" devraient être couvertes par le règlement, comme c'est le cas avec les règlements nos 509/2006 et 510/2006 en vigueur.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La qualité et la diversité de la production agricole de l'Union européenne constituent un atout considérable et un avantage concurrentiel pour les producteurs européens et font partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique vivant de l'Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des agriculteurs et des producteurs de l'Union européenne qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l'évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.

(1) La qualité et la diversité de la production agricole, halieutique et aquacole de l'Union européenne constituent un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs européens et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l'Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des agriculteurs et des producteurs de l'Union, qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l'évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les citoyens et les consommateurs de l'Union européenne exigent de plus en plus des produits de qualité, ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l'Union européenne. Cette volonté se traduit par une demande de produits agricoles ou de denrées alimentaires dont la spécificité est bien établie, notamment pour ce qui est de l'origine géographique.

(2) Les citoyens et les consommateurs de l'Union exigent de plus en plus des produits de qualité, ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole, halieutique et aquacole dans l'Union. Cette volonté se traduit par une demande de produits agricoles ou de denrées alimentaires dont la spécificité est bien établie, notamment pour ce qui est de leur origine géographique.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il peut être profitable pour l'économie rurale que l'on contribue, par la mise en place de systèmes de qualité, à ce que les producteurs soient récompensés de leurs efforts visant à produire une gamme variée de produits de qualité. Cela est particulièrement vrai dans les zones défavorisées dans lesquelles l'agriculture constitue un secteur économique important. De cette manière, les systèmes de qualité apportent une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu'aux mesures de soutien du marché et aux aides au revenu de la politique agricole commune (PAC).

(4) Il peut être profitable pour l'économie rurale que l'on mette en place des systèmes de qualité en faveur des producteurs, qui les récompensent des efforts qu'ils consentent pour produire une gamme variée de produits de qualité. Cela est particulièrement vrai dans les zones défavorisées, les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l'agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu'aux mesures de soutien du marché et aux aides au revenu de la politique agricole commune (PAC).

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) L'Union européenne s’attache, depuis un certain temps, à simplifier l’environnement réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également aux règlements relatifs à la politique de qualité des produits agricoles.

(11) L'Union s’attache, depuis un certain temps, à simplifier le cadre réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également aux règlements relatifs à la politique de qualité des produits agricoles, sans pour autant remettre en question la spécificité de ces produits, en vue d'une réduction des charges administratives pour les producteurs.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 les dispositions relatives aux règles d'étiquetage facultatif du règlement (CE) n° 1234/2007 et de la directive 2001/110/CE.

supprimé

Justification

Souci de cohérence avec les amendements portant sur les articles.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les objectifs spécifiques en ce qui concerne la protection des appellations d'origine et des indications géographiques sont, pour les agriculteurs et les producteurs, de garantir une juste rémunération au vu des qualités du produit et de fournir des informations claires sur les produits possédant des caractéristiques spécifiques liées à l'origine géographique, de manière à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d'achat en meilleure connaissance de cause.

(18) Les objectifs spécifiques en ce qui concerne la protection des appellations d'origine et des indications géographiques sont, pour les agriculteurs et les producteurs, de garantir une juste rémunération au vu des qualités et des caractéristiques d'un produit déterminé ou de son mode de production et de fournir des informations claires sur les produits possédant des caractéristiques spécifiques liées à l'origine géographique, de manière à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d'achat en meilleure connaissance de cause.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Garantir le respect uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne des droits de propriété intellectuelle liés à des dénominations protégées dans l'UE constitue également un objectif qui peut être réalisé plus efficacement au niveau de l'Union.

(19) Garantir le respect uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne des droits de propriété intellectuelle liés à des dénominations protégées dans l'UE constitue un objectif prioritaire qui peut être réalisé plus efficacement au niveau de l'Union.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Un cadre établi au niveau de l'Union pour la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, comprenant leur inscription dans un registre, permet de développer ces appellations et indications, du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et qu'il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Il convient de prévoir des dispositions visant au développement des appellations d'origine et des indications géographiques au niveau de l'Union.

(20) Un cadre établi au niveau de l'Union pour la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, comprenant leur inscription dans un registre, permet de développer ces appellations et indications, du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et qu'il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Il convient de prévoir des dispositions visant au développement des appellations d'origine et des indications géographiques au niveau de l'Union et de créer des mécanismes pour leur protection au niveau extérieur, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, où il est important de garantir la reconnaissance de la qualité des produits et de leur mode de production en tant que facteur de plus-value.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant l'étiquetage des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, afin d'exiger que les producteurs fassent figurer sur les conditionnements les symboles de l'Union ou les mentions appropriés. L'emploi de ces symboles ou de ces mentions devrait être rendu obligatoire pour les dénominations de l'Union afin, d'une part, de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et, d'autre part, de rendre l'identification de ces produits sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. Compte tenu des exigences de l'Organisation mondiale du commerce, il y a lieu de rendre facultative l'utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d'origine de produits provenant d'un pays tiers.

(28) Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant l'étiquetage des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, afin d'exiger que les producteurs fassent figurer sur les conditionnements les symboles de l'Union ou les mentions appropriés. L'emploi de ces symboles ou de ces mentions devrait être rendu obligatoire pour les dénominations de l'Union afin, d'une part, de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et, d'autre part, de rendre l'identification de ces produits sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. Compte tenu des exigences de l'Organisation mondiale du commerce, il y a lieu de n'autoriser l'utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d'origine de produits provenant d'un pays tiers que si les procédures prévues au chapitre IV du titre V du présent règlement ont été respectées pour ces produits.

Justification

Souci de cohérence avec les amendements portant sur les articles.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Afin de garantir que les dénominations de produits traditionnels authentiques soient enregistrées dans le cadre du système, il est approprié d'examiner d'autres critères et conditions concernant l'enregistrement d'une dénomination, notamment pour ce qui est de la définition de "traditionnel, qui devrait être modifiée afin de couvrir des produits qui ont été produits pendant une période de temps particulièrement significative. Afin de renforcer la protection de l'héritage culinaire de l'Union, il y a lieu de recentrer plus clairement le champ d'application du système des spécialités traditionnelles garanties sur les plats cuisinés et les produits transformés.

(36) Afin de garantir que les dénominations de produits traditionnels authentiques soient enregistrées dans le cadre du système, il est approprié d'examiner d'autres critères et conditions concernant l'enregistrement d'une dénomination, notamment pour ce qui est de la définition de "traditionnel, qui devrait être modifiée afin de couvrir des produits qui ont été produits pendant une période de temps particulièrement significative.

Justification

Souci de cohérence avec les amendements portant sur les articles.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée, le cas échéant, le symbole de l'Union associé à la mention "spécialité traditionnelle garantie" pour autant que le produit respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.

(39) Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d'une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites à l'intérieur de l'Union, il convient que le symbole de l'Union figure sur l'étiquetage et soit associé à la mention "spécialité traditionnelle garantie".

Justification

Il convient, afin de sensibiliser les consommateurs européens et de veiller à ce qu'ils reconnaissent les véritables labels de qualité et les différencient des nombreuses allégations de qualité que certains produits affichent de façon incontrôlée, de rendre obligatoire l'utilisation de logos de l'Union pour permettre aux consommateurs de se familiariser plus rapidement avec ceux-ci.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Il convient de prévoir une procédure permettant de remplacer les dénominations enregistrées sans réservation de la dénomination, en application du règlement (CE) nº 509/2006, par des dénominations susceptibles d'être enregistrées et automatiquement inscrites dans le registre avec réservation de la dénomination.

Justification

Le registre des STG renferme en l'état des dénominations enregistrées sans réservation de la dénomination, comme le permet actuellement le règlement (CE) nº 509/2006. Eu égard aux dispositions selon lesquelles ces dénominations ne peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par ledit règlement que jusqu'au 31 décembre 2017, il convient de prévoir, pour les STG enregistrées sans réservation de la dénomination, une procédure permettant de les remplacer par une dénomination susceptible d'être enregistrée et automatiquement inscrite dans le registre visé à l'article 25 du règlement à l'examen.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Il y a lieu de diviser clairement les normes de commercialisation entre les règles obligatoires maintenues dans la législation relative à l'organisation commune de marché et les mentions de qualité facultatives qui devraient être intégrées à la structure des systèmes de qualité. Il convient que les mentions de qualité facultatives continuent à contribuer aux objectifs des normes de commercialisation et que leur champ d'application soit dès lors limité aux produits énumérés à l'annexe I du traité.

supprimé

Justification

Les dispositions spécifiques relatives aux mentions réservées facultatives et tous les articles et considérants se rapportant à ces mentions et aux normes de commercialisation, ainsi que l'annexe II sont transférés dans la proposition de règlement relatif aux normes de commercialisation (2010/0354(COD)) de façon à intégrer toutes les mentions réservées facultatives dans l'OCM unique.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) À la lumière des objectifs du présent règlement et dans un souci de clarté, il convient que les mentions de qualité facultatives existantes soient régies par le présent règlement.

supprimé

Justification

Les dispositions spécifiques relatives aux mentions réservées facultatives et tous les articles et considérants se rapportant à ces mentions et aux normes de commercialisation, ainsi que l'annexe II sont transférés dans la proposition de règlement relatif aux normes de commercialisation (2010/0354(COD)) de façon à intégrer toutes les mentions réservées facultatives dans l'OCM unique.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis) Il y a lieu d'établir un deuxième niveau de systèmes de qualité, fondé sur des mentions de qualité conférant une valeur ajoutée, qui peuvent faire l'objet d'une publicité sur le marché intérieur et qui doivent être utilisées volontairement. Ces mentions de qualité facultatives devraient se référer à des propriétés spécifiques du produit, à la méthode de production ou aux caractéristiques de la transformation. La mention de qualité facultative "produit de l'agriculture de montagne" a rempli jusqu'ici les conditions requises et apportera une valeur ajoutée au produit sur le marché.

Justification

Souci de cohérence avec les amendements relatifs à l'établissement de "mentions de qualité facultatives".

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57) Il convient de clarifier et de reconnaître le rôle des groupements. Les groupements jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d'enregistrement des dénominations des appellations d'origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, y compris pour les demandes de modification des cahiers des charges et les demandes d'annulation. Les groupements peuvent également mettre en place des activités liées à la surveillance de la mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées, à la conformité de la production avec le cahier des charges, à l'information et à la promotion des dénominations enregistrées ainsi que, de façon générale, toute activité visant à améliorer la valeur des dénominations enregistrées et l'efficacité des systèmes de qualité. Néanmoins, il importe que ces activités ne favorisent ni n'entraînent de comportement anticoncurrentiel qui serait incompatible avec les articles 101 et 102 du traité.

(57) Il convient de clarifier et de reconnaître le rôle des groupements. Les groupements jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d'enregistrement des dénominations des appellations d'origine et indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, y compris pour les demandes de modification des cahiers des charges et les demandes d'annulation. Les groupements peuvent également mettre en place des activités liées à la surveillance de la mise en œuvre de la protection des dénominations enregistrées, à la conformité de la production avec le cahier des charges, à l'information et à la promotion des dénominations enregistrées ainsi que, de façon générale, toute activité visant à améliorer la valeur des dénominations enregistrées et l'efficacité des systèmes de qualité. En outre, ils devraient surveiller la position des produits sur le marché et la réguler dans le cadre de règles établies. Néanmoins, il importe que ces activités ne favorisent ni n'entraînent de comportement anticoncurrentiel qui serait incompatible avec les articles 101 et 102 du traité.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(61 bis) Il convient, dans le cas des produits de qualité transfrontaliers, de simplifier la procédure d'enregistrement commune applicable aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité de façon à ce qu'elle puisse compléter ou modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions de cette délégation.

(62) Pour assurer le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité soit délégué à la Commission pour lui permettre de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Reflète le consensus dégagé entre les institutions sur les actes délégués.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(62 bis) Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir et tenir à jour un registre des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG), définir la forme et le contenu du registre, définir les moyens par lesquels le nom et l'adresse des organismes de certification des produits sont rendus publics, publier la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, assurer la publication de certains documents au Journal officiel, décider de rejeter une demande si les conditions requises ne sont pas remplies, enregistrer une dénomination en l'absence d'opposition et approuver ou non des modifications du cahier des charges si elles sont mineures.

Justification

Ce sont des cas où la Commission peut agir sans l'assistance du comité.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

(63) Afin de garantir une application uniforme du présent règlement dans tous les États membres, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d’exécution conformément aux dispositions de l’article 291 du traité. Sauf mention contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du… relatif à…,

(63) Les compétences d'exécution concernant la prolongation de certaines périodes transitoires, la protection des STG, l'utilisation des mentions de qualité facultatives, la décision relative à l'enregistrement de dénominations dans le cas où le comité de la politique de qualité des produits agricoles ne parvient pas à un accord et l'annulation de l'enregistrement d'AOP, d'IGP ou de STG devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.

 

_________________

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Justification

Selon les modèles utilisés pour les articles relatifs aux compétences d'exécution.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles à informer les acheteurs et les consommateurs au sujet des propriétés des produits et de leurs caractéristiques de production en garantissant:

1. Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à informer les acheteurs et les consommateurs au sujet des propriétés des produits et de leurs caractéristiques de production, garantissant ainsi:

Justification

Il s'agit de préciser que les "denrées alimentaires" sont également couvertes par le règlement à l'examen, comme c'est déjà le cas avec les règlements nos 509/2066 et 510/2006 en vigueur.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures qui y sont prévues visent à encourager les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes d'exploitation associés à des produits de qualité supérieure et contribuent ainsi à la mise en œuvre de la politique de développement rural.

Les mesures qui y sont prévues visent à encourager les activités agricoles, halieutiques, aquacoles et de transformation, ainsi que les modes d'exploitation associés à des produits de qualité supérieure, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural, et devraient être axées tout particulièrement sur les zones où le secteur agricole a un poids économique majeur et notamment sur les zones défavorisées.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement établit des "systèmes de qualité", qui constituent le cadre de base permettant l'identification et, le cas échéant, la protection, des dénominations et des mentions qui indiquent ou décrivent en particulier des produits agricoles possédant:

2. Le présent règlement établit des "systèmes de qualité", qui constituent le cadre de base permettant l'identification et, le cas échéant, la protection, des dénominations et des mentions qui indiquent ou décrivent en particulier des produits agricoles, halieutiques et aquacoles possédant:

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, le système de qualité établi au titre III du présent règlement ne s'applique pas aux produits agricoles non transformés.

supprimé

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de s'assurer que les produits couverts par le présent règlement sont étroitement liés à des produits agricoles ou à l'économie rurale, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, modifier son annexe I.

Afin de s'assurer que les produits couverts par le présent règlement sont étroitement liés à des produits agricoles ou à l'économie rurale, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 53, pour compléter l'annexe I du présent règlement.

Justification

L'amendement vise à clarifier le texte en ce qui concerne le pouvoir de la Commission d'inclure de nouveaux produits dans le champ d'application de l'annexe I.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits de la vigne, à l'exception du vinaigre de vin, ni aux boissons spiritueuses ou aux vins aromatisés.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits de la vigne, à l'exception du vinaigre de vin et du jus de raisin, ni aux boissons spiritueuses ou aux vins aromatisés.

Justification

En tant qu'AOP ou IGP, le jus de raisin n'est couvert ni par l'OCM unique, ni par le règlement (CE) n° 510/2006, ce à quoi il s'agit de remédier.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) «groupement: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant avec le même produit, quelle que soit sa forme juridique;

2) «groupement»: toute association principalement composée d'opérateurs qui produisent, qui transforment, ou qui produisent et transforment le produit, quelle que soit sa forme juridique;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3) "traditionnel: dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période devrait correspondre à la durée généralement attribuée à deux générations, à savoir au moins 50 ans;

3) "traditionnel": dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période devrait correspondre à la durée généralement attribuée à deux générations, à savoir au moins 50 ans. Toutefois, la Commission définit, au moyen d'actes délégués, les conditions dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées pour les recettes et produits anciens qui ont été relancés récemment. Dans ces cas, la période correspond à la durée attribuée à une génération, à savoir au moins 25 ans.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 – point 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les mentions et les descriptions de produits qui existent déjà parmi les "mentions génériques" sont mises en évidence au moyen d'une inscription sur une liste.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis) «étape de production»: l'une des étapes suivantes: la production, la transformation ou l'élaboration;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 3 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) "produit transformé": la définition qui est donnée de ce terme à l'article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil.*

 

_____________

* JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) dont toutes les étapes de production ont lieu dans la même aire géographique délimitée;

iii) dont toutes les étapes de production, au sens de l'article 3, point 6 bis, ont lieu dans la même aire géographique délimitée;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.

iii) dont au moins une des étapes de production essentielles pour que les conditions définies sous ii) soient remplies a lieu dans l'aire géographique délimitée.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de tenir compte des spécificités liées à certains secteurs ou zones, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des restrictions et des dérogations en ce qui concerne les étapes de la production devant avoir lieu dans l'aire géographique délimitée ou la provenance des matières premières.

3. Afin de tenir compte des spécificités liées à certains secteurs ou zones, la Commission est habilitée, conformément à l'article 53, à adopter, sur proposition du groupement demandeur, des actes délégués concernant des dérogations au présent règlement en ce qui concerne:

 

- les étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée, ou

 

- la localisation de certaines étapes de production dans l'aire géographique délimitée, ou

 

- la provenance des matières premières.

 

Ces dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité, de l'usage, du savoir-faire reconnu, des facteurs naturels spécifiques et du développement des zones défavorisées.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Afin d'informer correctement le consommateur, il y a lieu, pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, de préciser le lieu de provenance du produit agricole, au moins lorsque la provenance diffère du lieu de transformation.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées.

1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Afin de déterminer si une dénomination est devenue générique ou non, il est tenu compte de sa traduction dans chacune des langues officielles de l'Union.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une dénomination proposée à l'enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà inscrite dans le registre établi conformément à l'article 11 peut être enregistrée pour autant que les conditions d'usage et la présentation de l'homonyme enregistré ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de celles de la dénomination déjà inscrite au registre afin de ne pas induire le consommateur en erreur.

3. Une dénomination proposée à l'enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà inscrite dans le registre établi conformément à l'article 11 ne peut être enregistrée, à moins que les conditions locales et traditionnelles d'usage et la présentation de l'homonyme enregistré ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de celles de la dénomination déjà inscrite au registre afin de ne pas laisser penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, même si la dénomination est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires en question sont originaires.

Justification

Cet amendement vise à introduire plus de cohérence avec l'OCM unique (vin). Il est en conformité avec l'extension de la protection accordée pour le vin en vertu de l'accord sur les ADPIC de l'OMC.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée visée à l'article 5, paragraphe 1, point a) ou b);

d) les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée visée à l'article 5, paragraphe 1, point a) ou b), et paragraphe 3;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) une description de la méthode d'obtention du produit et des méthodes locales, loyales et constantes ainsi que, le cas échéant, des éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle;

e) une description de la méthode d'obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes ainsi que des éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle;

Justification

Cet amendement vise à une plus grande clarté juridique du texte.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Afin de concourir à la sauvegarde de la qualité et de la réputation des produits, le cahier des charges peut comporter des exigences spécifiques destinées à protéger les ressources naturelles ou les paysages des zones de production ou à améliorer le bien-être des animaux d'élevage.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) la preuve que le groupement demandeur au sens de l'article 46 est représentatif des producteurs de ce produit;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d'une demande auprès de la Commission.

Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection ou accepter une modification du cahier des charges au niveau national au titre du présent règlement, celles-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d'une demande auprès de la Commission.

Justification

Il convient de prévoir une période transitoire au niveau national pour couvrir non seulement l'enregistrement d'une nouvelle AOP ou IGP, mais aussi la demande de modification du cahier des charges d'une AOP ou d'une IGP. Une telle disposition garantirait un statu quo sur ce point.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) si elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l'enregistrement est demandé est générique.

d) si elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l'enregistrement est demandé ou sa traduction dans une langue officielle de l'Union est générique.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) si elle démontre que les exigences prévues à l'article 7, paragraphe 1, point e), ne sont pas respectées.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 54, définir la forme et le contenu du registre.

3. La Commission peut adopter des actes d'exécution, sans que l'article 54 s'applique, pour définir la forme et le contenu du registre. Le registre contient au moins le document unique, le cahier des charges et les actes d'approbation de la Commission.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.

1. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant et à son plan de contrôle.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les mentions "appellation d'origine protégée ou "indication géographique protégée ou les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage. En outre, les abréviations "AOP ou "IGP correspondantes peuvent également figurer sur l'étiquetage.

3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage. En outre, la dénomination enregistrée du produit figure immédiatement avant les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes;

 

3 bis. Peuvent également figurer sur l'étiquetage: des reproductions de la zone d'origine géographique visée à l'article 5, tout comme des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles à l'État membre ou à la région la zone géographique d'origine se trouve.

 

3 ter. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, il est permis de faire figurer sur l'étiquetage, outre l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, les marques collectives géographiques visées à l'article 15 de la directive 2008/95/CE.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas de produits originaires de pays tiers, commercialisés sous une dénomination inscrite dans le registre, les mentions visées au paragraphe 3 ou les symboles de l'Union qui y sont associés peuvent figurer sur l'étiquetage.

4. Dans le cas de produits originaires de pays tiers, commercialisés sous une dénomination inscrite dans le registre conformément au chapitre IV du titre V du présent règlement, les mentions visées au paragraphe 3 ou les symboles de l'Union qui y sont associés peuvent figurer sur l'étiquetage.

Justification

Seuls les produits originaires de pays tiers et des États membres qui ont été soumis à la procédure d'examen prévue par le règlement ("réciprocité") devraient pouvoir porter les mêmes symboles et mentions.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

a) contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés comme ingrédients;

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire;

b) contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés comme ingrédients;

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les dispositions administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées visée au paragraphe 1, notamment à la demande d'un groupement de producteurs conformément à l'article 42, point a).

3. Les États membres prennent les dispositions administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale, telle que visée au paragraphe 1, d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À cette fin, les États membres désignent, conformément à leurs procédures nationales, les autorités chargées de gérer les mesures administratives applicables aux DOP, IGP et STG. Ces autorités sont objectives et impartiales. Elles disposent, en outre, de personnel et de ressources adaptés à ces objectifs.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin d'éviter non seulement le commerce au sein de l'Union, mais aussi l'exportation à destination de pays tiers de produits dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 53, pour définir les mesures que les États membres doivent mettre en œuvre à cet égard.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13 et qui concerne le même type de produit est refusé si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13 est refusée si elle est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de l'État membre concerné.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, une marque dont l'utilisation enfreint l'article 13 et qui a été déposée, enregistrée ou acquise par l'usage, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l'Union européenne, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, il est autorisé d'utiliser conjointement l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les marques correspondantes.

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, une marque dont l'utilisation enfreint l'article 13 et qui a été déposée, enregistrée ou acquise par l'usage, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l'Union européenne, avant la date du dépôt auprès de l'État membre concerné de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, il est autorisé d'utiliser conjointement l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les marques correspondantes, à condition que le produit portant la marque qui contrevient aux dispositions de l'article 13 soit produit conformément au cahier des charges et soumis au système de contrôle.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 14, des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers autre que celui du demandeur et dont la dénomination est constituée ou composée d'un nom enfreignant l'article 13, paragraphe 1, peuvent continuer à utiliser la dénomination protégée pendant une période transitoire de cinq ans au maximum, uniquement lorsqu'une déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 48 démontre que:

1. Sans préjudice de l'article 14, des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers autre que celui du demandeur et dont la dénomination est constituée ou composée d'un nom enfreignant l'article 13, paragraphe 1, peuvent continuer à utiliser la dénomination sous laquelle ils ont été commercialisés pendant une période transitoire de cinq ans au maximum, uniquement lorsqu'une déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 48 démontre que:

Justification

Il est possible qu'un "nom enfreignant l'article 13, paragraphe 1" ne signifie pas une utilisation indirecte de la dénomination protégée en tant que telle mais une imitation ou une évocation.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située la zone géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 47, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 46, paragraphe 3, ou de la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 48, paragraphe 1. La période transitoire visée au présent alinéa ne peut excéder cinq ans.

Justification

Cet amendement intégrera les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil en vigueur, qui prévoit la fixation d'une période transitoire pour les entreprises situées dans l'État membre demandeur qui a formulé une objection admissible à la demande au stade de la consultation nationale et qui souhaite disposer de temps pour procéder aux ajustements nécessaires pour tenir compte du fait que la dénomination dont l'enregistrement a fait l'objet d'une opposition de sa part a bénéficié d'une protection.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin d'aider les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits.

Un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder et de promouvoir les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit transformé spécifique:

1. Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique:

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) qui résulte d'un mode de production et d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit, et

a) qui résulte d'un mode de production et/ou de transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire, et

Amendement 63

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) désigner la forme traditionnelle du produit.

b) désigner son caractère traditionnel ou sa spécificité.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le périmètre de la demande de reconnaissance en spécialité traditionnelle garantie;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) une description du produit, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit;

b) une description du produit, avec indication, le cas échéant, de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit;

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.

1. Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant et à son plan de contrôle.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole de l'Union visé au paragraphe 2, sans préjudice du paragraphe 4, figure sur l'étiquetage.

3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole de l'Union visé au paragraphe 2, sans préjudice du paragraphe 4, figure sur l'étiquetage. En outre, la dénomination du produit figure immédiatement avant la mention "spécialité traditionnelle garantie", ou l'abréviation correspondante "STG".

L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.

L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.

Le symbole visé au paragraphe 2 peut être complété ou remplacé par la mention «spécialité traditionnelle garantie.

 

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dénominations enregistrées conformément aux conditions établies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 509/2006, y compris celles enregistrées au titre des demandes visées à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 31 décembre 2017.

2. Les dénominations enregistrées conformément aux conditions établies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 509/2006, y compris celles enregistrées au titre des demandes visées à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 31 décembre 2017, sauf si les États membres ont recours à la procédure prévue au paragraphe 2 bis.

 

2 bis. Les États membres présentent à la Commission, avant le 31 décembre 2016 au plus tard, une liste des spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n°509/2006 et conformes au présent règlement. Les dénominations de ces spécialités traditionnelles garanties peuvent être adaptées pour satisfaire aux obligations de l'article 18, paragraphe 2, point b).

 

La Commission publie la liste complète au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Dans un délai de deux mois suivant la date de cette publication, une déclaration d'opposition, telle que visée aux articles 48 et 49, peut être déposée auprès de la Commission.

 

 

À l'issue de la procédure d'opposition, la Commission adapte, le cas échéant, les mentions dans le registre visé à l'article 22. Les cahiers des charges correspondants sont les cahiers des charges visés à l'article 19.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur et, notamment, dans le but de soutenir et de compléter des normes de commercialisation spécifiques.

Un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée à faire connaître ces propriétés ou caractéristiques sur le marché intérieur.

Justification

Les dispositions spécifiques relatives aux mentions réservées facultatives et tous les articles et considérants se rapportant à ces mentions et aux normes de commercialisation, ainsi que l'annexe II sont transférés dans la proposition de règlement relative aux normes de commercialisation (2010/0354(COD)) de façon à intégrer toutes les mentions réservées facultatives dans l'OCM unique.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 27 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres qui disposaient déjà de mentions facultatives peuvent conserver des mesures nationales plus restrictives.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

supprimé

Mentions de qualité facultatives existantes

 

1. Les mentions de qualité facultatives couvertes par le présent système à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont énumérées à l'annexe II du présent règlement, ainsi que les actes établissant les mentions en question et les conditions d'utilisation de ces mentions.

 

2. Les mentions de qualité facultatives visées au paragraphe 1 restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées conformément à l'article 28.

 

Justification

Les dispositions spécifiques relatives aux mentions réservées facultatives et tous les articles et considérants se rapportant à ces mentions et aux normes de commercialisation, ainsi que l'annexe II sont transférés dans la proposition de règlement relative aux normes de commercialisation (2010/0354(COD)) de façon à intégrer toutes les mentions réservées facultatives dans l'OCM unique.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

supprimé

Réservation, modification et annulation

 

Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission peut, au moyen d'actes délégués:

 

a) réserver une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation,

 

b) modifier les conditions d'utilisation d'une mention de qualité facultative, ou

 

c) annuler une mention de qualité facultative.

 

Justification

Il s'agit d'éléments essentiels de la politique de qualité de l'Union européenne en ce qui concerne les produits agricoles. Il convient d'appliquer la procédure législative ordinaire pour modifier le présent règlement en vue d'établir de nouvelles mentions facultatives (par exemple pour les produits "de l'agriculture de montagne") ou d'annuler une mention facultative.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 29 bis

Produit de l'agriculture de montagne

 

1. La mention "produit de l'agriculture de montagne" est établie. Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité, dont les matières premières proviennent de zones de montagne. En outre, pour que la mention puisse s'appliquer à des produits transformés, la transformation doit également avoir lieu dans des zones de montagne ou, dans certaines circonstances, dans des zones situées à proximité immédiate des montagnes.

 

2. Aux fins du présent article, les "zones de montagne" de l'Union européenne sont les zones visées à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999.

 

La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 53, en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d'autres critères pertinents pour l'application de cette mention de qualité facultative. Lors de l'adoption de ces actes, la Commission tient compte des bonnes pratiques agricoles, compatibles avec la nécessité de protéger l'environnement et de préserver l'espace naturel, notamment par une agriculture durable.

 

Pour les produits de pays tiers, les "zones de montagne" incluent les zones répondant à des critères équivalents à ceux qui sont définis à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999.

 

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 53 établissant des dérogations aux conditions d'utilisation visées au paragraphe 1 dans des cas dûment justifiés et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne.

 

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 53, établissant des orientations pour empêcher l'utilisation, dans l'étiquetage de denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, de l'appellation "montagne" ou d'appellations analogues de nature à induire le consommateur en erreur .

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 29 ter

 

Produits de l'agriculture insulaire

 

 

Au plus tard, le 30 septembre 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité d'établir une nouvelle mention "produit de l'agriculture insulaire". Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité et dont les matières premières proviennent de zones insulaires. Pour ce qui est des produits transformés, la transformation doit elle aussi avoir lieu dans des zones insulaires lorsqu'elle influence considérablement les caractéristiques spécifiques du produit final.

 

Ce rapport est, si nécessaire, accompagné de propositions législatives appropriées visant à créer la mention de qualité facultative "produit de l'agriculture insulaire".

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 29 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 29 quater

 

Au plus tard le 30 septembre 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité d'établir un nouveau système applicable à l'agriculture locale et à la vente directe, visant à aider les producteurs à commercialiser leurs produits localement. Ce rapport porte notamment sur la capacité de l'exploitant à conférer une valeur ajoutée à ses produits grâce au nouveau système d'étiquetage et tient compte, parmi d'autres critères, des possibilités de réduire les émissions de carbone et les déchets grâce au raccourcissement des chaînes de production et de distribution.

 

Il est accompagné, si nécessaire, par des propositions législatives appropriées visant à créer ce système d'étiquetage applicable à la vente locale et directe.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que l'étiquetage des produits ne prête pas à confusion avec les mentions de qualité facultatives.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que l'étiquetage des produits ne prête pas à confusion avec d'autres mentions de qualité.

Justification

Il s'agit d'éviter une incertitude juridique dans les cas où il pourrait exister un certain nombre de mentions de qualité de ce type dans les États membres.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres désignent aussi les autorités compétentes qui doivent mettre en place les dispositions administratives et judiciaires visées à l'article 13, paragraphe 3.

Justification

La règle énoncée à l'article 13, paragraphe 3, est essentielle et son efficacité doit être renforcée. À cette fin, chaque État membre doit déterminer l'autorité qui sera chargée de prendre les dispositions administratives et judiciaires visées à l'article 13.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts afférents à cette vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs concernés par ces contrôles.

Les coûts afférents à cette vérification du respect du cahier des charges sont supportés par les opérateurs concernés par ces contrôles. Les États membres peuvent aussi en prendre à leur charge.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes visées à l'article 33. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités.

Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes visées à l'article 33. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités. Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences du présent règlement et, en cas de violation, appliquent les sanctions administratives appropriées.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 13, le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'utilisation des mentions qui sont génériques dans l'Union, même si la mention générique compose une dénomination qui est protégée au titre d'un système de qualité.

1. Sans préjudice de l'article 13, le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'utilisation des mentions qui sont génériques dans un ou plusieurs États membres, même si la mention générique compose une dénomination qui est protégée au titre d'un système de qualité.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de la situation existante dans les États membres et dans les zones de consommation;

a) de la situation existante dans les zones de consommation;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Afin de protéger pleinement les droits des parties intéressées, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, fixer des règles supplémentaires afin de déterminer le caractère générique de dénominations ou de mentions visées au paragraphe 1.

supprimé

Justification

La fixation de règles permettant de déterminer le "caractère générique" est essentielle pour les systèmes de qualité. Par conséquent, elle ne doit pas relever d'actes délégués.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mentions, abréviations et symboles se référant aux systèmes de qualité peuvent uniquement être utilisés pour l'étiquetage des produits élaborés conformément aux règles du système de qualité correspondant. Cette disposition s'applique notamment aux mentions, abréviations et symboles suivants:

1. Les mentions, abréviations et symboles se référant aux systèmes de qualité peuvent uniquement être utilisés pour identifier les produits élaborés conformément aux règles du système de qualité correspondant. Cette disposition s'applique notamment aux mentions, abréviations et symboles suivants:

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1290/2005, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) peut financer, de manière centralisée, à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de soutien administratif concernant le développement, les travaux de préparation, le suivi, l'appui administratif et juridique, la défense juridique, les frais d'enregistrement, les frais de renouvellement, les frais de surveillance de l'enregistrement des marques, les frais de contentieux et toute autre mesure associée nécessaire afin de protéger l'utilisation des mentions, abréviations et symboles faisant référence à des systèmes de qualité contre toute usurpation, imitation, ou évocation, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur, dans l'Union et dans les pays tiers.

2. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1290/2005, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) peut financer, de manière centralisée, à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de soutien administratif concernant le développement, les travaux de préparation, le suivi, l'appui administratif et juridique, la défense juridique, les frais d'enregistrement, les frais de renouvellement, les frais de surveillance de l'enregistrement des marques, les frais de contentieux et toute autre mesure associée nécessaire afin de protéger et de promouvoir l'utilisation des mentions, abréviations et symboles faisant référence à des systèmes de qualité contre toute usurpation, imitation, ou évocation, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur, dans l'Union et dans les pays tiers.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la protection uniforme des mentions, abréviations et symboles visés au paragraphe 1.

3. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 53, établissant des règles relatives à la protection uniforme des mentions, abréviations et symboles visés au paragraphe 1.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres appliquent les sanctions administratives appropriées en cas de violation des dispositions visées au paragraphe 1.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles telles qu'elles sont établies dans le règlement (CE) n° 1234/2007, un groupement est habilité à:

Sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles telles qu'elles sont établies dans le règlement (CE) n° 1234/2007, un groupement représentatif du produit est habilité à:

a) contribuer à garantir la qualité de leurs produits sur le marché en surveillant l'utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes visées à l'article 33, dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3;

a) contribuer à garantir la qualité, la réputation et l'authenticité de leurs produits sur le marché en surveillant l'utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes visées à l'article 33, ou tout autre autorité compétente dans le cadre de l'article 13, paragraphe 3;

 

a bis) agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;

b) mettre en place des activités d'information et de promotion visant à faire connaître aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits;

b) mettre en place des activités d'information et de promotion visant à faire connaître aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits;

c) mettre en place des actions visant à garantir la conformité d'un produit à son cahier des charges;

c) mettre en place des actions visant à garantir la conformité d'un produit à son cahier des charges;

d) prendre des mesures pour améliorer la performance du système, notamment en développant une expertise économique, en effectuant des analyses économiques, en diffusant des informations économiques sur le système et en fournissant des conseils aux producteurs.

d) prendre des mesures pour améliorer la performance du système, notamment en développant une expertise économique, en effectuant des analyses économiques, en diffusant des informations économiques sur le système et en fournissant des conseils aux producteurs.

 

d bis) demander à l'État membre dont il dépend l'autorisation d'établir un système de gestion de sa production.

 

En ce qui concerne ce système, et afin d'établir des conditions plus favorables à la stabilité et au fonctionnement du marché pour les AOP et les IGP, les États membres peuvent établir des règles permettant aux groupements d'ajuster l'offre à la demande dans les cas où les groupements compétents pour les AOP et les IGP introduisent officiellement une demande en ce sens. Cette gestion des systèmes d'approvisionnement ne nuit pas à la concurrence sur le marché intérieur, ne fait pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne porte pas préjudice aux petits producteurs. L'autorisation des États membres est notifiée à la Commission, qui peut la révoquer à tout moment.

 

d ter) lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d'affecter l'image des produits.

 

d quater) Les États membres encouragent, par des moyens administratifs, la constitution et le fonctionnement de groupements sur leur territoire. En outre, ils communiquent à la Commission, qui les rend publics et les met à jour périodiquement, le nom et l'adresse des groupements auxquels il est fait référence à l'article 3, point 2.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les opérateurs qui préparent et stockent une spécialité traditionnelle, une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ou qui placent sur le marché cette spécialité traditionnelle, cette appellation d'origine protégée ou cette indication géographique protégée sont également soumis au système de contrôle visé au chapitre I du présent titre.

2. Les opérateurs qui préparent, emballent, stockent et placent sur le marché des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP), d'une indication géographique protégée (IEP) ou de la mention "spécialité traditionnelle garantie" (STG) sont également soumis au système de contrôle visé au chapitre I du présent titre.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du règlement (CE) n° 882/2004 et notamment des dispositions du titre II, chapitre VI, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais de gestion des systèmes de qualité, y compris ceux exposés lors du traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation conformément au présent règlement.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 882/2004 et notamment des dispositions du titre II, chapitre VI, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance raisonnable pour couvrir leurs frais de gestion des systèmes de qualité, y compris ceux exposés lors du traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation conformément au présent règlement.

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 44 bis

 

Rapports sur les orientations

 

En ce qui concerne les orientations relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires (JO C 341 du 26.12.2010, p. 5) et à l'étiquetage des produits utilisant des AOP et des IGP comme ingrédients (JO C 341 du 16.12.2010, p. 3), le ...*, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil afin d'établir si des dispositions législatives sont nécessaires, accompagnées, le cas échéant, de toute proposition pertinente.

 

____________

* JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

En tant que recommandations, les orientations directrices proposées par la Commission ont seulement un rôle indicatif. Après trois ans d'application, il serait utile de savoir s'il faudrait plutôt des dispositions législatives contraignantes.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les demandes d'enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l'article 45 ne peuvent être présentées que par des groupements.

Les demandes d'enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l'article 45 ne peuvent être présentées que par des groupements au sens de l'article 3.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans des conditions exceptionnelles, une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement.

Dans des conditions exceptionnelles, et uniquement en l'absence de groupement pour un produit, une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine par des moyens appropriés une demande reçue conformément à l'article 46, afin de vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions du système correspondant. Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois.

La Commission examine par des moyens appropriés une demande reçue conformément à l'article 46, afin de vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions du système correspondant. Cet examen ne dure pas plus de six mois. Si la Commission demande de plus amples informations, ce délai est suspendu à condition que la suspension n'ait lieu, en principe, qu'une seule fois. Il recommence à courir quand les informations parviennent à la Commission.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de deux mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, une déclaration d'opposition peut être déposée auprès de la Commission par les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers.

1. Dans un délai de deux mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d'opposition auprès de la Commission.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer une déclaration d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie dans les délais impartis pour présenter une opposition conformément au paragraphe 1.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie dans les délais impartis pour présenter une opposition conformément au paragraphe 1.

 

Si un acte d'opposition est déposé auprès de la Commission, il doit être suivi dans les deux mois par une déclaration d'opposition motivée.

2. La Commission examine la recevabilité des déclarations d'opposition.

2. La Commission examine la recevabilité des déclarations d'opposition.

3. Lorsqu'une déclaration d'opposition est recevable, la Commission invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui avait présenté la demande à engager des consultations adéquates pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

3. Lorsqu'une déclaration d'opposition motivée est recevable, la Commission, dans un délai n'excédant pas deux mois, invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui avait présenté la demande à engager des consultations adéquates pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. La Commission peut, à la demande d'une des parties intéressées, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum si elle estime que la prorogation du délai permettrait de parvenir à un accord ou si une des parties intéressées est originaire d'un pays tiers.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un groupement ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges d'un produit.

1. Un groupement, au sens de l'article 3, qui a un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges d'un produit.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure prévue aux articles 46 à 49.

2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure prévue aux articles 46 à 49. L'examen de la demande porte uniquement sur la modification proposée.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, au moyen d'actes d'exécution, annuler l'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:

1. La Commission peut, sur demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, après une enquête complète et impartiale menée conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2 et au moyen d'actes d'exécution, annuler l'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aucun produit bénéficiant de la spécialité traditionnelle garantie, de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée n'a été mis sur le marché pendant au moins cinq ans.

b) aucun produit bénéficiant de la spécialité traditionnelle garantie, de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée n'a été mis sur le marché pendant au moins dix ans.

Justification

Compte tenu du caractère long et laborieux de la procédure d'enregistrement d'une appellation/indication, il convient d'accorder une attention particulière aux modalités et à la procédure régissant son annulation, y compris au délai pendant lequel elle ne peut pas être mise sur le marché.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

Actes délégués

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.

Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 3 bis, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 29, paragraphe 3, à l'article 29 bis, à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 46, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 7, à l'article 48, paragraphe 6, à l'article 50, paragraphe 3, et à l'article 51, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de la période considérée.

L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l’autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

 

3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

 

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

 

Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l´égard de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

 

 

4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Tout acte délégué adopté conformément au présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Adaptation du texte au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

Actes d'exécution

Procédure de comitologie

[Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la Commission est assistée du comité de la politique de qualité des produits agricoles et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] (à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 2, TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil) s'applique.]

1. La Commission est assistée par le comité de la politique de qualité des produits agricoles. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Justification

Conformément aux modèles des dispositions pour les actes d'exécution soumis au contrôle des États membres, dans la ligne du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  101

Proposition de règlement

Annexe I – partie I – tiret 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- huiles végétales d'origine agricole à usage cosmétique,

Amendement 102

Proposition de règlement

Annexe I – point II – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  le sel

Justification

Il existe des méthodes traditionnelles, presque artisanales, de production du sel de mer, qui doivent être reconnues dans le cadre du régime STG.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Présentation générale

L'agriculture européenne fournit une grande variété de denrées alimentaires produites selon des méthodes qui respectent l'environnement et les communautés rurales. La diversité régionale des denrées alimentaires, les méthodes traditionnelles de production, qui datent parfois de plusieurs siècles, ainsi que l'importance accordée à la sécurité et à la protection de l'environnement font que la qualité des produits alimentaires européens est une des plus élevées au monde.

Il faut sensibiliser aussi bien les agriculteurs que les consommateurs à la spécificité des produits alimentaires locaux. En outre, cette démarche axée sur la qualité pourrait permettre de récompenser les meilleurs produits sur les marchés nationaux et internationaux. Dans le cadre de sa politique de qualité des produits alimentaires, l'Union européenne a introduit un certain nombre de labels et de systèmes de qualité, qui prévoient la reconnaissance des propriétés de grande valeur des produits, ainsi que de leur spécificité régionale.

Les régimes actuels de qualité sont les suivants: appellations d'origine protégées (AOP), indications géographiques protégées (IGP), spécialités traditionnelles garanties (STG), agriculture biologique et régions ultrapériphériques, chacun ayant son propre logo.

Propositions de la Commission

La commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement examine actuellement une nouvelle proposition législative de la Commission sur la qualité et sur les normes de commercialisation.

Le paquet "qualité" présenté par la Commission vise à améliorer la législation de l'Union en ce qui concerne la qualité et la gestion des systèmes nationaux et privés de certification afin qu'ils soient plus simples, plus transparents, plus aisés à comprendre, plus facilement adaptables à l'innovation et moins contraignants pour les producteurs et les autorités administratives.

La Commission a présenté cet ensemble de propositions législatives en décembre dernier à la suite d'une large consultation publique entamée avec la publication du livre vert sur la qualité en 2009. Il s'agit de deux propositions de règlements – l'un concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et l'autre les normes de commercialisation – et de deux documents d'orientation – l'un sur les systèmes de certification et l'autre sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des AOP et des IGP comme ingrédients. Ces propositions couvrent un large champ et incluent de nombreux points sur lesquels le Parlement avait insisté dans son rapport d'initiative, élaboré par Giancarlo Scottà. Outre les questions de fond, il est également important de signaler les dispositions relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution, qui ont une grande incidence sur la manière dont les politiques seront élaborées concrètement au cours des prochaines années.

Propositions de la rapporteure

Votre rapporteure considère que, d'une manière générale, la simplification et le renforcement des régimes actuels, ainsi que l'ajout de nouvelles mentions de qualité, susceptibles d'apporter une valeur ajoutée aux meilleurs produits européens, devraient faire partie de nos priorités. Bien que la proposition de la Commission constitue une bonne base, dont il y a lieu de se féliciter, votre rapporteure estime qu'il serait possible de parvenir à plus de clarté et à un système européen de qualité plus complet.

Lors de l'élaboration du projet de rapport, elle a consulté amplement des collègues et rapporteurs fictifs, examiné les propositions législatives à deux occasions en commission et organisé un atelier avec des experts en la matière. En outre, elle a demandé à être régulièrement consultée et à obtenir des éclaircissements de la part de la Commission. Votre rapporteure a également rencontré à maintes reprises des représentants de ce secteur d'activité, des parties intéressées, ainsi que des institutions nationales et européennes concernées.

Votre rapporteure s'est efforcée de clarifier et de simplifier le texte chaque fois que c'était nécessaire. Il était important à cet égard de préciser davantage les définitions de façon à rendre le texte plus facilement compréhensible à la fois des producteurs et des consommateurs. De la même façon, une plus grande sécurité juridique s'imposait dans certains cas. Votre rapporteure présente ci-après les changements proposés pour chacun des titres du règlement.

Titre I

· Le système de qualité applicable aux spécialités traditionnelles garanties devrait être étendu aux produits non transformés dans la mesure où certaines méthodes traditionnelles de culture et de production animale ne se limitent pas à une aire géographique spécifique et offrent des produits présentant des propriétés conférant une valeur ajoutée ou des caractéristiques conférant une valeur ajoutée en raison des techniques agricoles utilisées et qui, dès lors, répondent parfaitement à l'objet de la proposition tel qu'il est énoncé à l'article premier, paragraphe 2, points a) et b).

· En outre, compte tenu de la définition de la "transformation" qui est donnée dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, il subsiste des cas où il n'apparaît pas clairement si le produit est transformé ou pas, étant donné qu'il faut évaluer si le traitement "modifie sensiblement" ou non le produit initial. À cet égard, il est demandé que le sel soit inclus dans le champ d'application du régime de qualité applicable aux spécialités traditionnelles garanties.

· Il est proposé de définir ce qu'il faut entendre par "étape de production".

Titre II

· Il est proposé d'inclure également à l'article 3 une définition de la notion d'"étape de production" à des fins de clarification, notamment lorsqu'il est question d'"étapes de production" à l'article 5, paragraphe 1, point b) iii).

· Un autre libellé est proposé pour l'article 6, car si le traitement est identique pour les produits alimentaires et les vins en ce qui concerne l'application, par la Commission, des obligations incombant à l'Union en vertu de l'accord sur les ADPIC, tous les aspects relatifs à la protection complémentaire assurée aux vins par l'accord devraient être également étendus aux produits alimentaires.

· À l'article 7, paragraphe 1, point b), il est suggéré de conserver les termes "microbiologiques ou organoleptiques", comme c'est le cas actuellement.[1]*

· En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 3, votre rapporteure est d'avis que les symboles européens conçus et adoptés pour représenter les AOP et les IPG doivent apparaître clairement dans l'étiquetage. Elle estime également que des produits ne peuvent porter le logo et les mentions de l'Union européenne que s'ils ont fait l'objet de la même procédure d'enregistrement, selon les mêmes modalités, que les produits originaires du marché unique, procédure préférable à des accords bilatéraux.

Titre III

· Il s'agit d'être cohérent avec les autres amendements qui dérogent à la règle restreignant l'enregistrement des dénominations aux seuls produits transformés; nous considérons en outre que cette limitation ne s'impose pas dans le cas des STG.

Titre IV

· Votre rapporteure estime que les mentions réservées facultatives (figurant à l'annexe II) devraient être maintenues dans l'OCM unique et être incluses par conséquent dans le règlement sur les normes de commercialisation, qui reflète mieux la nature de ces instruments facultatifs. S'agissant des mentions de qualité facultatives que la Commission pourrait proposer à l'avenir, votre rapporteure estime qu'il faudrait conserver une base juridique. Elle propose les "produits de l'agriculture de montagne" comme première mention de qualité facultative.

· Votre rapporteure estime qu'il conviendrait d'établir un régime pour les produits de l'agriculture de montagne. De larges consultations ont fait apparaître que ce régime est non seulement souhaité par ce secteur d'activité mais qu'il apporterait en outre une valeur ajoutée indéniable aussi bien pour les consommateurs que pour les produits eux-mêmes.

· Votre rapporteure espère également que la Commission mettra à l'étude et sera à même de présenter rapidement des propositions pour de nouvelles mentions de qualité facultatives, comme "produit des îles" ou "produit arctique". Il est également demandé que la question d'un système facultatif d'étiquetage pour la viande bovine fasse l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre du règlement à l'examen.

Titre V

· En ce qui concerne le rôle des groupements de producteurs dans les régimes AOP et IGP, votre rapporteure est favorable aux propositions de la Commission et souhaite qu'elles soient mises en place dans les plus brefs délais. Elle est également d'avis que les conditions sont remplies pour renforcer le rôle de ces groupements. Il est dès lors proposé que, dans certaines circonstances bien déterminées, il soit permis aux groupements de producteurs d'adopter des mesures de gestion de la production, sous la stricte surveillance des États membres et de la Commission, car il a été démontré que des systèmes de cette nature peuvent garantir une plus grande stabilité aux producteurs de produits de haute qualité portant une AOP ou une IGP et éviter une extrême volatilité des prix dans ce secteur d'activité.

· En ce qui concerne l'application des orientations relatives aux systèmes de certification volontaires et à l'utilisation des produits utilisant des AOP et des IGP comme ingrédients, nous demandons que la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil, trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, sur la possibilité d'introduire des dispositions législatives contraignantes en la matière.

· Votre rapporteure apporte également des précisions au sujet des procédures d'opposition en prévoyant la possibilité de proroger le délai prévu lorsqu'un accord pourra probablement être obtenu.

Annexes

· Votre rapporteure propose d'ajouter de nouveaux produits dans les annexes, lesquelles énumèrent les produits susceptibles de bénéficier de la protection accordée aux AOP, IGP et STG.

· L'annexe II (qui concerne actuellement les mentions de qualité facultatives) devrait être transférée dans le règlement sur les normes de qualité.

Alignement

Pour ce qui est de l'alignement, votre rapporteure estime qu'il y a lieu d'établir un équilibre entre la nécessité pour la Commission d'agir rapidement et efficacement et les pouvoirs qui ont été conférés au Parlement et au Conseil par le traité de Lisbonne en ce qui concerne la procédure législative. En général, elle est favorable à la plupart des propositions relatives aux actes délégués ou d'exécution et estime que la proposition de la Commission est équilibrée à cet égard.

  • [1] * NdT: ce commentaire ne concerne pas la version française.

PROCÉDURE

Titre

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles

Références

COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)

Date de la présentation au PE

10.12.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

18.1.2011

IMCO

18.1.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

26.1.2011

IMCO

26.1.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Iratxe García Pérez

27.10.2010

 

 

 

Examen en commission

26.1.2011

15.3.2011

11.4.2011

 

Date de l’adoption

21.6.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

0

4

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Luís Paulo Alves, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Giommaria Uggias

Date du dépôt

12.7.2011