RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)

15.7.2011 - (COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Simon Busuttil


Procédure : 2010/0039(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0278/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)

(COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0061),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0045/2010),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le sénat polonais, selon lequel le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2010[1],

–   vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juillet 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0278/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[2]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)    L'élaboration d'une politique migratoire européenne globale et tournée vers l'avenir, fondée sur les droits de l'homme, la solidarité et la responsabilité, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques ou disproportionnées, demeure un objectif stratégique clé pour l'Union européenne.

(2)    La politique de l'Union relative aux frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes pour la définition de normes et de procédures de contrôle des frontières extérieures.

(3)    Pour mettre efficacement en œuvre les règles communes, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres.

(4)    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes. Toute utilisation de la force devrait être conforme à la législation nationale de l'État membre hôte ainsi qu'aux principes de nécessité et de proportionnalité.

(4 bis) La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas affecter les droits ou les obligations des États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes ou de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.

(5)    En 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)[3], ci-après dénommée "l'Agence", qui est devenue opérationnelle en mai 2005.

(6)    Le règlement (CE) n° 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlement (CE) n° 863/2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières[4].

(7)    La gestion efficace des frontières extérieures au moyen des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la réduction des menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(8)    Le contrôle aux frontières extérieures n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures.

(8 bis) Un nouveau renforcement du rôle de l'Agence est conforme à l'objectif de l'Union de mettre sur pied une politique ayant pour but l'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières. L'Agence devrait, dans les limites de son mandat, soutenir les États membres dans la mise en œuvre de ce concept comme le définissent les conclusions du Conseil du 4 décembre 2006 sur la gestion intégrée des frontières.

(9)    Le programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens (le programme de Stockholm), adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, demande une clarification et un renforcement du rôle de l'Agence dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne.

(10)  Le mandat de l'Agence devrait donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis, efficaces et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.

(11)  Il convient de renforcer, notamment sur le plan des ressources techniques disponibles, les possibilités actuelles d'assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures; l'Agence doit être à même de planifier la coordination des opérations conjointes et des projets pilotes avec un degré de précision suffisant.

(12)  Les quantités minimales d'équipements techniques nécessaires fournies obligatoirement par les États membres, sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels, et/ou l'Agence contribueront grandement à améliorer la planification et la mise en œuvre des opérations envisagées coordonnées par l'Agence.

(13)  L'Agence devrait gérer des listes des équipements techniques détenus soit par les États membres soit par elle-même et des équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence en créant et en tenant un inventaire centralisé du parc des équipements techniques. Ce parc devrait contenir les quantités minimales des catégories d'équipements techniques nécessaires pour permettre à l'Agence de mener ses activités.

(14)  Pour garantir l'efficacité des opérations, l'Agence devrait créer des équipes de gardes-frontières. Les États membres devraient contribuer à ces équipes en fournissant un nombre approprié de gardes-frontières qualifiés et en les dépêchant, sauf s'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales.

(15)  L'Agence devrait être en mesure de contribuer à ces équipes en leur affectant les gardes-frontières qui sont détachés à titre semi-permanent par les États membres, lesquels seront soumis, dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, au même cadre juridique que les agents invités directement envoyés dans les équipes par les États membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux détachés de manière à permettre à l'État hôte de donner des instructions directes aux gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes.

(16)  Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamment une évaluation et une obligation de notification des incidents, convenu avant le début des opérations entre l'Agence et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants et l'Agence, contribuera grandement à la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement en instaurant un mode opératoire plus harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations.

(17)  Le mécanisme de notification des incidents doit être utilisé par l'Agence pour transmettre aux autorités publiques compétentes et au conseil d'administration toute information faisant état de manière crédible de violations du règlement (CE) n° 2007/2004 ou du code frontières Schengen[5], et notamment des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides.

(18)  L'analyse des risques s'est révélée être un élément fondamental pour la conduite d'opérations aux frontières extérieures. Il convient d'en améliorer la qualité en prévoyant une méthode d'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et aux pressions actuelles et futures aux frontières extérieures des États membres. Toutefois, ces évaluations devraient être sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

(19)  L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux et les procédures de protection internationale et d'asile, pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation, y compris un programme d'échange, en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.

(20)  L'Agence devrait suivre les progrès de la recherche scientifique présentant un intérêt pour son domaine d'activité, ainsi qu'y contribuer, et communiquer les informations à ce sujet à la Commission et aux États membres.

(21)  Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, assurer la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Il y a lieu d'éviter que des moyens financiers de l'Union soient affectés à des activités ou à des opérations non menées conformément à la charte des droits fondamentaux.

(22)  Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux et d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le règlement (CE) n° 2007/2004, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures.

(23)  La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) n° 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison en coopération avec les autorités compétentes de ces pays. L'Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des représentants de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(24)  Afin de garantir des conditions d'emploi ouvertes et transparentes, et l'égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le "statut") doivent s'appliquer au personnel et au directeur exécutif de l'Agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(24 bis) En outre, le conseil d'administration de l'Agence devrait adopter des dispositions spécifiques autorisant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès de l'Agence. Ces dispositions devraient, entre autres, préciser que les gardes-frontières nationaux détachés qui sont déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides devraient être considérés comme des agents invités et que leurs tâches et leurs compétences devraient correspondre à ce statut.

(25)  Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement, par l'Agence, des données à caractère personnel. Le contrôleur européen de la protection des données doit donc contrôler le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence et être habilité à obtenir de cette dernière l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes.

(26)  Dans la mesure où les États membres traitent des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[6] s'applique dans son intégralité.

(27)  Dans la gestion opérationnelle des systèmes d'information, l'Agence devrait suivre les normes européennes et internationales, notamment en matière de protection des données, compte tenu des exigences professionnelles les plus élevées.

(28)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la mise en place d'une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE[7] du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord. En conséquence, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(30)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[8], qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord. Par conséquent, les délégations de la Confédération suisse devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(31)  En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE[9] du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole. Par conséquent, les délégations de la Principauté de Liechtenstein devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité.

(32)  En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures» et des "mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa". La présente proposition développe l'acquis de Schengen et, aux termes de l'article 4 du protocole sur la position du Danemark, "[l]e Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national".

(33)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[10]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(34)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[11]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(35)  L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.

(36)  Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(37)  La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification

Le règlement (CE) n° 2007/2004 est modifié comme suit:

(1)    L'article 1, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.         Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence, en sa qualité d'organisme de l'Union telle qu'elle est définie à l'article 15 et conformément à l'article 19, rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union européenne en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen[12] ▌, en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne."

L'Agence accomplit ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit international, dont la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ("la convention de Genève"), des obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux ainsi qu'en tenant compte des rapports du forum consultatif mentionné à l'article 26 bis."

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.        L'Agence met également à disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres, en particulier ceux qui sont exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées."

(2)    L'article 1 bis est modifié comme suit:

a)      le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.     "équipes européennes de gardes-frontières", aux fins des articles 3, 3 ter, 3 quater, 8 et 17, les équipes qui sont déployées dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes; aux fins des articles 8 bis et 8 octies, les équipes qui sont déployées dans le cadre des interventions rapides aux frontières (ci-après "interventions rapides") au sens du règlement (CE) n° 863/2007; et aux fins de l'article 2, paragraphe 1, points e bis) et g) et de l'article 5, les équipes qui sont déployées dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides;"

a bis)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.    "État membre hôte", l'État membre dans lequel a lieu une intervention rapide, une opération conjointe ou un projet pilote, ou à partir duquel est lancé cette intervention rapide, ▌cette opération ou ▌ce projet pilote;"

b)     le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.    "membres des équipes", les gardes-frontières des États membres participant aux équipes européennes de gardes-frontières autres que ceux de l'État membre hôte;"

c)      le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   "État membre demandeur", l'État membre dont les autorités compétentes demandent à l'Agence de déployer des interventions rapides sur son territoire;"

(3)    L'article 2 est modifié comme suit:

a)      le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)      les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

"c)    d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

d)     de participer à l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;»

i bis)   le point suivant est inséré:

"d bis)  d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;"

i ter)   le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)   d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en particulier les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées;"

i quater) le point suivant est inséré:

"e bis)  de mettre sur pied des équipes européennes de gardes-frontières qui sont déployées dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides;"

ii)      le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)     de fournir aux États membres l'appui nécessaire ▌, y compris, si elle y est invitée, pour la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes;"

ii bis)    le point g) est remplacé par le texte suivant:

        "g) de déployer des gardes-frontières participant aux équipes européennes de gardes-frontières dans des États membres lors d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides, conformément au règlement (CE) n° 863/2007;"

iii)     les points ▌suivants sont ajoutés:

"h)       d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) n° 45/2001, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents aux frontières extérieures, y compris le réseau d'information et de coordination établi par la décision 2005/267/CE du Conseil*;

i)       de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes.

__________________

*JO L 83 du 1.4.2005, p. 48."

b)   le paragraphe suivant ▌est inséré:

"1 bis. Conformément au droit international et à celui de l'Union, nul n'est débarqué dans un pays ni livré aux autorités de celui-ci en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Il est tenu compte des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale et d'autres groupes de personnes vulnérables, conformément au droit international et à celui de l'Union."

c)      le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence. Le directeur exécutif rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration."

(3 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

Code de conduite

L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes vulnérables, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

Le code de conduite est élaboré en concertation avec le forum consultatif mentionné à l'article 26 bis."

(4)    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures

1.           L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres, y compris les demandes des États membres relatives à des circonstances nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée, en particulier en cas de pressions spécifiques et disproportionnées.

L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes et les mener en coopération avec les États membres concernés et en accord avec les États membres hôtes.

Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.

Les opérations conjointes et projets pilotes doivent être précédés d'une analyse de risques détaillée.

1 bis.     L'Agence peut également mettre un terme, après avoir informé l'État membre concerné, à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces initiatives ne sont plus remplies.

Les États membres participants peuvent demander à l'Agence de mettre un terme à une opération conjointe ou à un projet pilote.

L'État membre d'origine assure que, dans le cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'activités de ce type, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées sont prises conformément à sa législation.

Le directeur exécutif de l'Agence suspend les opérations conjointes et les projets pilotes ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime que les violations en question sont graves ou susceptibles de persister.

2.           L'Agence constitue une réserve de gardes-frontières regroupés en "équipes européennes de gardes-frontières" conformément aux dispositions de l'article 3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources humaines et d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7.

3.           L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

4.           L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les 60 jours suivant la fin de l'activité, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux mentionné à l'article 26 bis. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats, incluse dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs.

5.           L'Agence finance ou cofinance les opérations conjointes et les projets pilotes visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable."

5 bis.     Les paragraphes 1 bis et 5 s'appliquent également aux interventions rapides."

(5)    Les articles ▌suivants sont insérés:

"Article 3 bis

Aspects organisationnels des opérations conjointes et projets pilotes

1.           Le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les activités visées à l'article 3, paragraphe 1. Le directeur exécutif et l'État membre hôte conviennent, en concertation avec les États membres participants, du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels en temps utile avant le lancement prévu de l'activité.

Le plan opérationnel porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe ou du projet pilote, et notamment sur les éléments suivants:

a)      la description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b)     la durée prévisible de l'opération conjointe ou du projet pilote;

c)      la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote aura lieu;

d)     la description des tâches et instructions spéciales à l'intention des agents invités, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e)      la composition des équipes d'agents invités et le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f)      des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les agents invités et l'Agence, notamment ceux qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des agents invités dans la chaîne de commandement;

g)      les équipements techniques à déployer durant l'opération conjointe ou le projet pilote, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

g bis)  des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

h)      un système de rapports et d'évaluation prévoyant ▌des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4;

i)       en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu, avec des références au droit international et de l'Union en matière d''interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

j)      les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences et organismes de l'Union ou des organisations internationales.

2.           Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.

3.           Dans le cadre de ses activités de coordination, l'Agence veille à la bonne mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, y compris la présence d'un membre du personnel de l'Agence au cours des opérations conjointes et des projets pilotes visés au présent article.

Article 3 ter

Composition et déploiement des équipes européennes de gardes-frontières

1.           Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des gardes-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de gardes-frontières. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des gardes-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de gardes-frontières par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis

2.           La contribution des États membres en ce qui concerne le dépêchement, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres dépêchent les gardes-frontières à la demande de l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type doit être introduite au moins 45 jours avant le déploiement souhaité. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

3.           L'Agence contribue également aux équipes européennes de gardes-frontières en mettant à disposition des gardes-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux conformément à l'article 17, paragraphe 5. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux conclus entre l'Agence et les États membres.

Conformément à ces accords, les États membres détachent les gardes-frontières, sauf si cela devait affecter sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs gardes-frontières détachés.

La durée maximale de ces détachements ne peut dépasser six mois sur une période de douze mois. Aux fins du présent règlement, ces gardes-frontières sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles visées à l'article 10. L'État membre ayant détaché les gardes-frontières en question est considéré comme l'"État membre d'origine" tel que défini à l'article 1 bis, paragraphe 3, aux fins des articles 3 quater, 10 et 10 ter. Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés durant les opérations conjointes et les projets pilotes que pour effectuer des tâches de coordination.

4.           Les membres des équipes européennes de gardes-frontières respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'exercice de leurs tâches et compétences. Toutes les mesures prises dans l'exercice de leurs tâches et compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'exercice de leurs tâches et compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

5.           Conformément à l'article 8 octies, l'Agence désigne un officier de coordination pour chaque opération conjointe ou projet pilote dans le cadre de laquelle/duquel les membres des équipes européennes de gardes-frontières seront déployés.

L'officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants.

6.           Conformément à l'article 8 nonies, l'Agence supporte les coûts exposés par les États membres pour mettre leurs gardes-frontières à disposition des équipes européennes de gardes-frontières conformément au paragraphe 1.

6 bis.     L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de gardes-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition des équipes européennes de gardes-frontières, conformément au présent article.

Article 3 quater

Instructions aux équipes européennes de gardes-frontières

1.           Durant leur déploiement, les équipes européennes de gardes-frontières reçoivent leurs instructions de l'État membre hôte conformément au plan opérationnel visé à l'article3 bis, paragraphe 1.

2.           L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination prévu à l'article 3 ter, paragraphe 5, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant ces instructions. Dans un tel cas, l'État membre hôte prend cette position en considération.

3.           Conformément à l'article 8 octies, l'État membre hôte fournit à l'officier de coordination toute l'assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes européennes de gardes-frontières à tout moment pendant toute la durée du déploiement.

4.           Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes européennes de gardes-frontières restent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine."

(6)    L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Analyse des risques

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques.

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

Aux fins de l'analyse des risques, l'Agence peut évaluer, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s), la capacité de celui-ci ou de ceux-ci à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures des États membres, en particulier dans le cas des États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées. À cette fin, l'Agence peut évaluer ▌ les ressources et les équipements ▌dont disposent les États membres en matière de contrôle aux frontières. Cette évaluation se fonde sur des informations fournies par le ou les État(s) membre(s) concerné(s) ainsi que sur les rapports sur les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides et les autres activités de l'Agence et sur les résultats de ces activités. Ces évaluations sont sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

Les résultats de ces évaluations sont présentés ▌au conseil d'administration de l'Agence.

À cette fin, les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires relatives à la situation et aux menaces potentielles aux frontières extérieures.

L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer le tronc commun pour la formation des gardes-frontières visé à l'article 5."

(7)    L'article 5 est modifié comme suit:

a)     les paragraphes suivants sont insérés avant le premier paragraphe:

"Pour les gardes-frontières qui font partie des équipes européennes de gardes-frontières, l'Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenés à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

L'Agence prend également les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, ainsi que des orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les orienter vers les structures pertinentes."

b)     le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable.

Les programmes communs sont élaborés après consultation du forum consultatif mentionné à l'article 26 bis.

Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux."

c)      après le dernier paragraphe, le paragraphe suivant est inséré:

"L'Agence établit un programme d'échange permettant aux gardes-frontières nationaux qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés des gardes-frontières dans un État membre autre que le leur."

(8)    Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 6

Suivi et contribution dans le domaine de la recherche

L'Agence suit, en amont, les progrès de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, et y contribue, et diffuse les informations recueillies à la Commission et aux États membres.

Article 7

Équipements techniques

1.           L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques de contrôle des frontières extérieures qui seront déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides, d'opérations de retour ou de projets d'assistance technique conformément aux règles financières qui s'appliquent à l'Agence. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration, conformément à l'article 29, paragraphe 9. Si l'Agence acquiert ou loue par contrat-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des véhicules de patrouille, à utiliser dans le cadre d'opérations conjointes, les dispositions suivantes s'appliquent:

–       en cas d'acquisition et de copropriété, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se chargera de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

–       en cas de location par contrat-bail, les équipements doivent être enregistrés dans un État membre.

Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des biens qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements.

L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires à une utilisation de ces équipements qui soit acceptable sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

2.           L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend un nombre minimum d'unités par type d'équipements techniques défini conformément au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des activités visées aux articles 3, 8 bis et 9.

3.           Les États membres contribuent au parc des équipements techniques visé au paragraphe 2. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimum d'équipements pour une année donnée, ▌à la demande ▌de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type doit être introduite au moins 45 jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc d'équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

4.           L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a)      classification par type d'équipements et par type d'opération;

b)     classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c)      nombre total d'équipements requis;

d)     personnel requis, le cas échéant;

e)      autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires à la manipulation correcte des équipements.

5.           L'Agence finance le déploiement des équipements faisant partie du nombre minimum d'équipements fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements ne faisant pas partie du nombre minimum d'équipements est cofinancé par l'Agence à concurrence de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements.

Les règles applicables, notamment le nombre total minimum d'unités requises par type d'équipements, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, sont fixées conformément à l'article 24 sur une base annuelle par le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise par le conseil d'administration pour le 31 mars au plus tard.

Le nombre minimum d'équipements est proposé par l'Agence en fonction de ses besoins, notamment en vue de la réalisation d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides et d'opérations de retour, et conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimum d'équipements s'avère insuffisant pour réaliser le plan opérationnel convenu pour les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides ou les opérations de retour, il est revu par l'Agence sur la base de besoins justifiés et d'un accord entre l'Agence et les États membres.

6.           Chaque mois, l'Agence fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimum d'équipements visé au paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Il informe la Commission des lacunes et des mesures prises. La Commission informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en ajoutant sa propre appréciation.

6 bis.     L'Agence informe le Parlement européen tous les ans du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition du parc conformément au présent article."

(9)    L'article 8 est modifié comme suit:

a)     le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un ou plusieurs États membres soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées et confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence, conformément à l'article 3, organise l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour le ou les État(s) membre(s) demandeur(s)."

b)          au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

"b bis)     déployer des gardes-frontières des équipes européennes de gardes-frontières."

c)           le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts et dans le cadre des interventions rapides pendant leur durée."

(9 bis) L'article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

           "Article 8 bis

Interventions rapides

À la demande d'un État membre faisant face à une situation présentant un caractère urgent et exceptionnel, notamment à l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer clandestinement sur le territoire de cet État membre, l'Agence peut déployer, pour une durée limitée, une ou plusieurs équipes européennes de gardes-frontières (ci-après "équipe(s)") sur le territoire de l'État membre demandeur pour le laps de temps approprié, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n°863/2007."

(9 ter) À l'article 8 quinquies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.        Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes, un plan opérationnel est établi, immédiatement et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après la date de la décision, par l'Agence et l'État membre demandeur conformément à l'article 8 sexies."

(10)  L'article 8 sexies, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)      les points e), f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

"e)   la composition des équipes, ainsi que le déploiement de tout autre personnel concerné;

f)      les dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes ▌, notamment ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement;

g)     les équipements techniques à déployer avec les équipes, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières.";

b)     les points ▌suivants sont ajoutés:

"h)    des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i)      un système de rapports et d'évaluation ▌assorti de critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4;

j)      en ce qui concerne les opérations en mer, des informations sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu¸ avec des références au droit international et de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k)     les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences et organismes de l'Union ou des organisations internationales."

(11)  À l'article 8 nonies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.         L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8 bis et à l'article 8 quater:"

(12)  L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Coopération en matière de retour

1.           Conformément à la politique de l'Union européenne en matière de retour, et notamment à la directive 2008/115/CE[13]*, et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande des États membres participants, assure la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence finance ou cofinance les opérations et les projets visés au présent paragraphe par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. Elle peut aussi utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.

2.           L'Agence élabore un code de conduite pour le retour ▌des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour conjointes et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, les droits à la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.

3.           Le code de conduite tient compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l'article 26 bis, paragraphe 1. Le contrôle des opérations de retour forcé est effectué sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour conjointe, de la phase précédant le départ à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour. ▌

4.           ▌Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins d'assistance et de coordination de la part de l'Agence ▌. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l'appui opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques visés à l'article 7, paragraphe 1. Le conseil d'administration se prononce conformément à l'article 24, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du contenu et du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

5.           L'Agence collabore avec les autorités compétentes des pays tiers concernés visés à l'article 14 et recense les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier."

(13)  L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.         Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de respecter la législation de l'Union et le droit international, ainsi que les droits fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte."

(14)  L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Systèmes d'échange d'informations

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union visées à l'article 13, d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec ces acteurs, y compris les informations à caractère personnel visées aux articles 11 bis, 11 ter et 11 quater.

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec le Royaume-Uni et l'Irlande d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 12 et à l'article 20, paragraphe 5."

(15)  Les articles ▌suivants sont insérés:

"Article 11 bis

Protection des données

Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence.

Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données. Sans préjudice des articles 11 ter et 11 quater, l'Agence peut traiter les données à caractère personnel à des fins administratives.

Article 11 ter

Traitement des données à caractère personnel dans le contexte des opérations de retour conjointes

Conformément aux modalités visées à l'article 11 bis:

1.           Dans l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour conjointes des États membres visées à l'article 9, l'Agence peut traiter les données à caractère personnel de personnes qui font l'objet de telles opérations de retour conjointes.

2.           Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, il est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins de l'opération de retour conjointe.

3.           Les données à caractère personnel sont détruites dès que l'objectif pour lequel elles ont été recueillies a été atteint et au plus tard 10 jours après l'opération de retour conjointe.

4.           Si les données à caractère personnel ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent l'être par l'Agence.

Article 11 quater

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides

Conformément aux modalités visées à l'article 11 bis:

1.           Sans préjudice des compétences des États membres concernant la collecte de données à caractère personnel dans le contexte d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides, et sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 2 et 3, l'Agence peut traiter les données à caractère personnel recueillies par les États membres pendant de telles activités opérationnelles et transmises à l'Agence en vue de contribuer à la sécurité des frontières extérieures des États membres de l'Union.

2.           Le traitement des données à caractère personnel par l'Agence se limite aux données concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner la participation à des activités criminelles transfrontalières, à l'aide à des activités liées à l'immigration clandestine ou à des activités de traite des êtres humains au sens de l'article 1, paragraphe 1, points a) et b) de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers*.

3.           Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ne sont traitées par l'Agence qu'aux fins suivantes:

a)     transmission, au cas par cas, à Europol ou à d'autres agences répressives de l'Union, sous réserve de l'article 13;

b)     utilisation pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. Dans le résultat des analyses des risques, les données sont dépersonnalisées.

4.           Les données à caractère personnel sont détruites dès qu'elles ont été transmises à Europol ou à d'autres agences de l'Union ou utilisées pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas trois mois après la date à laquelle elles ont été collectées.

5.           Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. L'Agence ne peut utiliser les données à caractère personnel à des fins d'enquêtes, celles-ci demeurant de la responsabilité des autorités nationales compétentes.

En particulier, le traitement est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins visées au paragraphe 3.

6.           Sans préjudice du règlement (CE) n° 1049/2001, la transmission ultérieure ou toute autre communication de telles données à caractère personnel traitées par l'Agence à des pays tiers ou d'autres tierces parties sont interdites.

Article 11 quinquies

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.           L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission telles qu'énoncées dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission**. Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.           L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission européenne. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ces principes de sécurité.

________________

* JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.

** JO L 317 du 3.12.2001, p. 1."

(16)  Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 13

Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. L'Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres organes ou agences de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du contrôleur européen de la protection des données.

L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs d'agences ou d'organes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale des activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités mentionnées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation.

Article 14

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers

1.           Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme.

L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation européenne, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

La mise en place d'une coopération avec des pays tiers permet de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

2.           L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité. Ces accords de travail ont uniquement trait à la gestion de la coopération opérationnelle.

3.           L'Agence peut déployer ses officiers de liaison, qui doivent bénéficier du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison "Immigration" des États membres mis en place conformément au règlement n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"*. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme. Leur déploiement doit être approuvé par le conseil d'administration. Dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, ils doivent être déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités conformément aux dispositions de l'article 24.

4.           Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, conformément au droit de l'Union européenne et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux.

5.           L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement. ▌

6.           L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale des activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités mentionnées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation.

7.           Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs exécutifs par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les activités visées à l'article 3.

8.           Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 doivent recevoir au préalable l'avis ▌de la Commission et le Parlement européen en est pleinement informé, dans les meilleurs délais."

____________________

JO L 64 du 2.3.2004, p. 1."

(16 bis)   À l'article 15, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'Agence est un organisme de l'Union. Elle a la personnalité juridique."

(17)  L'article ▌suivant est inséré:

"Article 15 bis

Accord de siège

Les dispositions relatives à l'implantation de l'Agence dans l'État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille dans cet État sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l'Agence et l'État membre où son siège est situé. L'accord de siège est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration. L'État membre où le siège de l'Agence se situe offrira les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées."

(18)  L'article 17 est modifié comme suit:

a)           le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.         Aux fins de l'article 3 ter, paragraphe 5, seuls les membres du personnel de l'Agence relevant du statut des fonctionnaires et du titre II du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes peuvent être désignés comme officier de coordination conformément à l'article 8 octies. Aux fins de l'article 3 ter, paragraphe 3, seuls les experts nationaux détachés par un État membre à l'Agence peuvent être désignés en vue d'un détachement auprès des équipes européennes de gardes-frontières. L'Agence désigne les experts nationaux qui seront détachés auprès des équipes européennes de gardes-frontières conformément à cet article."

b)          les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4.         Le conseil d'administration adopte les mesures d'application nécessaires en accord avec la Commission conformément aux modalités prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires de l'Union.

5.           Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux à l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences de l'article 3 ter, paragraphe 3, notamment du fait que ces experts sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles visées à l'article 10. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement."

(20)  L'article 20 est modifié comme suit:

a)      le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)      le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)    définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel, notamment le plan pluriannuel en matière de politique du personnel ▌. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, le plan pluriannuel en matière de politique du personnel est présenté à la Commission et à l'autorité budgétaire après avoir obtenu l'avis favorable de la Commission;"

ii)      le point suivant est inséré:

"i)     approuve le plan pluriannuel de l'Agence visant à définir la stratégie future à long terme relative aux activités de l'Agence.";

b)     le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur les activités relatives à la recherche telles que définies à l'article 6."

(21)  L'article 21 est modifié comme suit:

a)      la dernière phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

"Ce mandat est renouvelable.";

b)     le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions ont été prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de l'association de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel."

         (22)       L'article 25 est modifié comme suit:

a)      le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.        Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches, en particulier sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport général de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et le plan pluriannuel de l'Agence visé à l'article 20, paragraphe 2, point i."

b)     au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

"g)    assurer la mise en œuvre du plan opérationnel visé aux articles 3 bis et 8 octies."

(22 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 26 bis

Stratégie en matière de droits fondamentaux

1.           L'Agence conçoit, développe et met en œuvre sa stratégie en matière de droits fondamentaux. Elle met en place un mécanisme efficace pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

2.           Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux. L'Agence invite le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'autres organisations pertinentes à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations à cette instance.

Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, des codes de conduite et des programmes communs.

Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

3.           Le conseil d'administration de l'Agence désigne un officier aux droits fondamentaux. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux. Il est indépendant dans l'accomplissement de ses tâches d'officier aux droits fondamentaux et rend directement compte au conseil d'administration et au forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

4.           L'officier aux droits fondamentaux et le forum consultatif ont accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l'Agence."

(23)  À l'article 33, les paragraphes suivants sont insérés:

"2 bis.    La prochaine évaluation analyse également les besoins en termes de coordination renforcée de la gestion des frontières extérieures des États membres, y compris la possibilité de créer un système européen de gardes-frontières.

2 ter.      L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée conformément au règlement."

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à,             le

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le Président                                                  Le Président

ANNEXE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen souligne que les institutions de l'Union européenne devraient s'efforcer d'utiliser une terminologie appropriée et neutre dans les textes législatifs lorsqu'elles abordent la question des ressortissants de pays tiers dont la présence sur le territoire des États membres n'a pas été autorisée, ou ne l'est plus, par les autorités des États membres. En l'occurrence, les institutions de l'Union européenne ne devraient pas parler d'"immigration illégale" ou de "migrants illégaux" mais plutôt d'"immigration irrégulière" ou de "migrants irréguliers".

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]           JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
  • [4]           JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.
  • [5]  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
  • [6]           JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • [7]           JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
  • [8]           JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
  • [9]           JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
  • [10]           JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
  • [11]          JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
  • [12]          JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
  • [13] *JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'espace commun de liberté, de sécurité et de justice mis en place par l'Union européenne se caractérise notamment par la suppression des frontières intérieures, en particulier dans l'espace Schengen. De ce fait, les frontières extérieures des États membres de l'Union sont devenues des préoccupations communes et la nécessité d'une gestion intégrée de ces dernières s'avère plus que jamais impérieuse.

L'espace de libre circulation instauré par l'accord de Schengen représente 42 672 km de frontières extérieures maritimes et 8 826 km de frontières terrestres, répartis sur 25 pays (dont trois pays tiers), dans lequel quelque cinq cents millions de personnes peuvent circuler librement. L'abolition des frontières intérieures a facilité la liberté de circulation des citoyens d'une manière inégalée jusqu'alors.

Dès lors, une approche coordonnée s'impose pour sécuriser les frontières extérieures. Si elles restent ouvertes et performantes pour les voyageurs honnêtes et les personnes qui ont besoin de protection, elles doivent rester fermées à la criminalité transfrontières et aux autres activités illicites.

Il est dès lors nécessaire de mettre en place une gestion intégrée qui garantisse un niveau uniforme et élevé de contrôle et de surveillance. Cela implique l'adoption et la mise en œuvre de règles communes et nécessite aussi une coopération accrue entre les États membres en vue de la protection de leurs frontières extérieures. Il est nécessaire de combiner davantage les efforts et de progresser dans la mise en commun des ressources.

Il est essentiel que la coopération soit fondée sur la solidarité entre États membres, en particulier avec les États membres qui se trouvent aux avant-postes et qui, du fait de leur situation géographique ou démographique, sont exposés à de fortes pressions migratoires à leurs frontières. Le déploiement en octobre 2010 des premières équipes d'intervention rapide aux frontières (RABIT) de FRONTEX, à la demande de la Grèce, au vu de la situation d'urgence à la frontière avec la Turquie, en est une bonne illustration.

Le rôle important de l'agence FRONTEX s'inscrit donc dans ce contexte, marqué par la nécessité d'une coordination et d'une solidarité accrues.

L'Agence FRONTEX a été créée en 2004 et est devenue opérationnelle en 2005. Au cours des cinq dernières années, elle a été confrontée à une évolution rapide des flux migratoires aux frontières extérieures de l'Union. Ses effectifs s'élèvent à présent 200 personnes et elle a participé à plusieurs opérations conjointes terrestres, aériennes et maritimes, sans que son efficacité n'atteigne toutefois les niveaux attendus.

Nous devons tirer des enseignements de ces premières années d'expérience et octroyer à l'Agence un mandat renouvelé, qui prévoie davantage de ressources et d'instruments, afin qu'elle gagne en efficacité.

Comme le demandait le programme de La Haye, la Commission a présenté une communication sur l'évaluation et le développement futur de l'Agence FRONTEX (COM(2008) 67 final), adoptée le 13 février 2008. La situation de l'agence FRONTEX a été évoquée dans des résolutions du Parlement européen relatives à l'immigration, dans le pacte sur l'immigration et l'asile, ainsi que dans le programme de Stockholm. D'une manière générale, il ressortait de chacun de ces documents qu'un certain nombre d'aspects de l'Agence devaient être améliorés.

Un problème récurrent était celui de la trop grande dépendance de FRONTEX à l'égard des États membres pour le déploiement du personnel et de l'équipement dans les missions coordonnées par l'Agence. La participation des États membres a été inégale et les promesses d'équipement ont été peu nombreuses. Ces lacunes ont sérieusement nui à l'efficacité de l'Agence. L'absence de coopération de la part de pays tiers a également posé problème.

De son côté, le Parlement a constamment soutenu l'Agence, notamment par des augmentations budgétaires importantes au fil des années afin de financer les opérations FRONTEX. Le Parlement a plaidé à plusieurs reprises pour que la législation d'habilitation de l'Agence soit améliorée afin de remédier à ses lacunes et d'améliorer son efficacité.

La proposition présentée par la Commission constitue une avancée en vue d'améliorer l'Agence à la lumière du bilan de ses premières années d'activité. Elle propose des amendements nécessaires pour que le mandat de l'Agence soit mieux défini et que son fonctionnement soit amélioré dans les années à venir.

Le rapporteur accueille avec satisfaction les propositions de la Commission et espère les améliorer grâce à la série d'amendements contenus dans le rapport à l'examen.

L'avenir de l'agence FRONTEX

Votre rapporteur est convaincu qu'il nous incombe de déterminer clairement ce que nous voulons de FRONTEX et l'orientation que nous voulons lui voir prendre dans les années qui viennent. Le traité de Lisbonne, le programme de Stockholm et la proposition d'acte pour le marché unique confirment tous que l'Europe a pour but la réalisation d'un espace unique de liberté, de sécurité et de justice au bénéfice de ses citoyens. À cet égard, nous devons nous assurer que les mécanismes relatifs à cet espace sont à la hauteur de ces ambitions. FRONTEX n'est pas une exception et sa législation d'habilitation doit être modifiée pour garantir qu'elle soit mieux à même de jouer le rôle qui lui est attribué.

FRONTEX devrait dès lors être l'agence européenne des frontières extérieures qui coordonne l'action commune de l'Union par rapport aux frontières extérieures des États membres de l'Union. En particulier, elle devrait être en mesure d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en particulier ceux soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées. Ce faisant, l'Agence devrait incarner la solidarité européenne, en vertu de laquelle les ressources mises en commun par les différents États membres devraient être réunies pour soutenir les États membres confrontés à des difficultés ou certaines zones situées aux frontières extérieures de l'Union qui sont vulnérables ou requièrent une action concertée.

FRONTEX devrait travailler main dans la main avec d'autres agences européennes, notamment Europol et Eurojust dans la lutte contre la criminalité transfrontière. Elle devrait aussi collaborer avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile en vue d'assurer que les ressortissants de pays tiers qui cherchent protection dans l'Union puissent accéder au système d'asile en Europe par le biais de moyens appropriés et légaux.

FRONTEX doit également être disponible à tout moment en cas de besoin, y compris dans les situations d'urgence. L'Europe ne peut plus rester impuissante face à des situations d'urgence, parce qu'elle est incapable de mobiliser des ressources ou de mettre en commun ses atouts. FRONTEX doit donc disposer des moyens et équipements nécessaires en temps opportun et efficace et sa législation doit être actualisée de manière à ce qu'elle puisse obtenir ce résultat.

Votre rapporteur estime que FRONTEX devrait donc être en mesure de réunir des gardes-frontières nationaux des différents États membres de l'Union au sein d'une équipe de gardes-frontières de l'Union, voire d'un système de gardes-frontières de l'Union. Cette réserve devrait être établie aux fins des opérations conjointes, des missions d'intervention rapide aux frontières et des projets pilotes impliquant l'Agence, et tous les États membres devraient être contraints d'y participer. L'Agence doit aussi soutenir cette réserve par le biais de formations spécialisées et d'autres initiatives. Le système pourrait être une structure embryonnaire qui serait appelée, à l'avenir, à évoluer en une véritable agence de gardes-frontières de l'Union.

Droits fondamentaux

Comme tous les autres organes et agences de l'Union, FRONTEX est tenu de respecter et défendre les droits fondamentaux dans tous ses domaines de compétence. Votre rapporteur se félicite des nombreux points de la proposition de la Commission qui soulignent l'importance des droits fondamentaux et qui consolident la capacité et l'obligation de FRONTEX à veiller à ce que le respect de ces droits fasse partie intégrante de la gestion des frontières.

Propositions de modification

Au vu de ce qui précède, les amendements au règlement FRONTEX proposés par votre rapporteur vont dans ce sens:

1. renforcer les dispositions relatives aux droits humains fondamentaux;

2. fusionner les articles prévoyant la création d'équipes communes de soutien FRONTEX et les équipes d'intervention rapide aux frontières au sein d'un seul article créant un système de gardes-frontières de l'Union formant une réserve de gardes-frontières nationaux dans laquelle l'Agence pourra puiser pour ses opérations conjointes, ses missions d'intervention rapide aux frontières et ses projets pilotes. Cela permettra de simplifier les dispositions du règlement, d'accroître la transparence, d'éviter les doubles emplois et la confusion des rôles et, avant tout, de donner une identité européenne plus claire aux missions de l'Agence;

3. soutenir la proposition de la Commission visant à contraindre les États membres à participer au système de gardes-frontières de l'Union en mettant leurs propres gardes-frontières nationaux à disposition, via une clause de solidarité obligatoire, et de donner à l'Agence les moyens d'acquérir ou de louer par crédit-bail son propre équipement;

4. charger l'Agence d'accorder une attention particulière aux États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées;

5. restreindre les délais de déploiement des missions d'intervention rapide aux frontières. Tous les délais d'action sont réduits afin que les interventions rapides aux frontières puissent réellement faire face aux situations d'urgence;

6. octroyer à FRONTEX un rôle d'assistance aux retours volontaires par-delà le rôle de l'Agence concernant les autres retours;

7. introduire une référence aux bureaux opérationnels régionaux au vu de l'expérience récente d'ouverture du premier bureau opérationnel régional en Grèce;

8. habiliter l'Agence à traiter les données personnelles afin de lui permettre de jouer un rôle plus important dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et l'immigration clandestine, tout en prévoyant les garanties qui s'imposent quant à la protection des données personnelles. Ainsi, les données doivent être traitées à des fins limitées, notamment dans les situations concernant des personnes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner la participation transfrontalière à des activités criminelles, à des activités liées à l'immigration clandestine ou à des activités de traite des êtres humains, des personnes qui sont victimes de ces activités et dont les données peuvent conduire aux auteurs de ces activités illégales, ainsi que des personnes qui font l'objet d'opérations de retour dans auxquelles l'Agence participe. Des critères stricts devraient régir la gestion de ces données;

9. augmenter le contrôle démocratique de l'Agence en donnant au Parlement européen un rôle plus important dans la surveillance du travail de l'Agence, y compris de ses modalités de travail avec les pays tiers;

10. demander le réexamen du mandat de l'Agence dans cinq ans afin d'analyser l'évolution du système de gardes-frontières de l'Union.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Juan Fernando López Aguilar

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) (COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 14 juin 2011, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37 du règlement, d'examiner la modification de la base juridique de la proposition de règlement en objet.

Les bases juridiques proposées par la Commission sont l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité FUE, qui relèvent tous deux du titre V relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Dans le cadre des négociations avec le Conseil et la Commission, et en vue de parvenir à un compromis en première lecture, il est proposé de modifier la seconde base juridique pour faire référence à l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité FUE.

I - Contexte

La Commission a présenté, en février 2010, la proposition à l'étude visant à consolider l'Agence FRONTEX, de manière à préciser son mandat et à remédier aux lacunes constatées, en modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 à la lumière des évaluations réalisées et des expériences pratiques.

Le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil a été modifié par le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières, qui se fonde sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), à savoir l'article 62, paragraphe 2, point a), et l'article 66.

Le traité de Lisbonne a, comme chacun sait, aboli la structure par piliers, et l'essentiel de la législation ayant trait à l'espace de liberté, de sécurité et de justice doit désormais être adopté dans le cadre de la procédure législative ordinaire. La Commission a donc suggéré, pour la proposition à l'étude, de prendre pour bases juridiques l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité FUE.

II - Articles pertinents des traités

La Commission présente les articles suivants du traité FUE comme bases juridiques de sa proposition (c'est nous qui soulignons):

Article 74

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen.

Article 76

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d'un quart des États membres.

Article 77

1. L'Union développe une politique visant:

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

3. ...

4. ...

Il est proposé d'utiliser en tant que base juridique, en lieu et place du second article suggéré par la Commission, l'article suivant du traité FUE:

Article 77

1. ...

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. ...

4. ...

Les articles ayant servi, en 2007, de bases juridiques à la modification introduite par le règlement (CE) n° 863/2007, étaient les suivants:

Article 62 du traité CE

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:

a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;

b) ...

i) ...

ii) ...

iii) ...

iv) ...

3) ...

Article 66 du traité CE

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission.

Article 67 du traité CE

1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen.

2. Après cette période de cinq ans:

– le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil;

– le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 62, points 2 b) i) et iii), sont, à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 62, points 2 b) ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251.

5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251:

– les mesures prévues à l'article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières,

– les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille.

III - Bases juridiques proposées

L'article 74 du traité FUE, qui fait référence à la procédure énoncée à l'article 76 du traité FUE pour les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, établit le principe de coopération administrative entre les services compétents des États membres. Conformément à ces deux articles, le Conseil adopte seul les mesures, et le Parlement n'est que consulté. Il est toutefois important d'observer qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du traité UE, le Conseil statue à la majorité qualifiée, étant donné que l'article 76 du traité FUE n'en dispose pas autrement.

L'article 77, paragraphe 1, points b) et c), prévoit que l'Union développe une politique visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi qu'à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

L'article 77, paragraphe 2, donne au Parlement et au Conseil le pouvoir d'adopter des mesures, aux fins de développer une politique aux termes du paragraphe 1, conformément à la procédure législative ordinaire. Cet article fait en outre la liste des tâches et des domaines spécifiques pour lesquels des mesures sont adoptées, et les points b) et d) mentionnent, respectivement, les contrôles des personnes et un système intégré de gestion des frontières extérieures.

IV - Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice que "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte."[1] Le choix d'une base juridique incorrecte pourrait donc justifier l'annulation de l'acte concerné.

Dans l'affaire Melki[2], dans le contexte de l'adoption de mesures concernant l'absence de tout contrôle des personnes lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures, la Cour de justice a désigné l'article 77, paragraphe 2, plutôt que l'article 77, paragraphe 1, du traité FUE comme étant la base juridique remplaçant l'article 62 du traité CE.

V. Objectif et contenu de la proposition de règlement

Les considérants de la proposition de règlement établissent son objectif comme suit:

a) La politique de l'Union relative aux frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance et à cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes pour la définition de normes et de procédures de contrôle des frontières extérieures. Une mise en œuvre efficace des règles communes exige une coordination renforcée de la coopération opérationnelle entre les États membres;

b) le programme de Stockholm préconise une clarification et un renforcement du rôle de l'Agence FRONTEX dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. Le mandat de l'Agence doit donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles;

c) il y a lieu de prévoir la création d'équipes de gardes-frontières qui seront déployés par l'Agence pour participer à des opérations conjointes et des projets pilotes. L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres;

d) pour mener à bien sa mission, l'Agence devrait coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux et d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes. Elle devrait également faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures;

e) la mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Le dispositif s'articule comme suit:

L'article 1 énonce les modifications proposées au règlement. Les articles suivants sont nouveaux:

o l'article 3 concernant les opérations conjointes et les projets pilotes aux frontières extérieures;

o l'article 3 bis concernant les aspects organisationnels des opérations conjointes et des projets pilotes;

o les articles 3 ter et 3 quater concernant la composition et le déploiement des équipes communes de soutien FRONTEX, ainsi que les instructions à leur intention;

o l'article 4 sur l'analyse des risques;

o l'article 6 concernant le suivi et la contribution dans le domaine de la recherche;

o l'article 7 concernant les équipements techniques;

o l'article 9 concernant la coopération en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

o les articles 11, 11 bis et 11 ter concernant les systèmes d'échange d'informations, la protection des données, et les règles de sécurité en matière d'informations classifiées;

o l'article 13 concernant la coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union européenne et les organisations internationales;

o l'article 14 concernant la coopération avec les pays tiers et

o l'article 15 bis concernant l'accord de siège.

L'article 2 traite de l'entrée en vigueur.

VI - Détermination de la base juridique appropriée

Il ressort clairement des objectifs et du contenu de la proposition que les modifications prévues concernent les mêmes questions que l'objectif et le contenu du règlement modifié. Cependant, ce règlement, ainsi que les modifications ultérieures, se fondent sur l'article 62, paragraphe 2, point a), l'article 66, et l'article 67 du traité CE.

Si la seconde base juridique avancée par la Commission pour cette proposition, à savoir l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité FUE, porte bien sur le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi que sur la mise en place progressive d'un système intégré de gestion des frontières extérieures, elle prévoit en revanche uniquement que l'Union développe une politique à cet égard. De ce fait, elle ne constitue pas une base juridique en vertu de laquelle des actes législatifs peuvent être adoptés.

La base juridique proposée en remplacement, à savoir l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité FUE, se rapporte aux mêmes questions, mais prévoit également de manière explicite l'adoption de mesures, en vertu de la procédure législative ordinaire, aux fins de développement de la politique définie à l'article 77, paragraphe 1, du traité FUE. En outre, la Cour de justice se réfère dans sa jurisprudence à l'article 77, paragraphe 2, plutôt qu'à l'article 77, paragraphe 1, du traité FUE, comme étant la base juridique qui remplace l'article 62 du traité CE. Il ne fait donc aucun doute que la base juridique proposée en remplacement constitue la base juridique appropriée dans ce cas.

Bien que les articles 74 et 76 du traité FUE, contrairement à l'article 77, paragraphe 2, ne prévoient pas l'application de la procédure législative ordinaire, ils disposent que le Conseil statue à la majorité qualifiée. Par conséquent, ces articles ne sont pas incompatibles du point de vue de la procédure.

VII - Conclusion et recommandation

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 24 mai 2011.

Au cours de sa réunion du 24 mai 2011, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[3], de vous recommander de remplacer l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité FUE, par l'article 77, paragraphe 2, points b) et d), du traité FUE, pour former, avec l'article 74 du traité FUE, la base juridique du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) [COM(2010)0061].

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Affaire C-45/86, Commission contre Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec.1987, p. 1439, point n° 5; Affaire C-440/05, Commission contre Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; Affaire C-411/06, Commission contre Parlement et Conseil (8 septembre 2009) (JO C 267 du 7.11.2006, p. 8).
  • [2]  Arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2010, affaires conjointes Aziz Melki (C‑188/10) et Sélim Abdeli(C‑189/10), non encore publiées au Recueil, point n° 65.
  • [3]  Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Pablo Arias Echeverría, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Syed Kamall, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Piotr Borys, Kurt Lechner, József Szájer et Eva Lichtenberger.

AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (18.1.2011)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)
(COM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))

Rapporteure pour avis: Barbara Lochbihler

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 24 février 2010, la Commission a adopté une proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX).

Cette proposition législative vise à adapter le règlement, eu égard à la communication de 2008 de la Commission sur l'évaluation et le développement futur de l'Agence FRONTEX et aux recommandations du conseil d'administration, en vue de renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence. Plus précisément, cette proposition doterait l'Agence d'un rôle renforcé dans la préparation, la coordination et la mise en œuvre des opérations, en ayant égard notamment au partage des tâches avec les États membres de l'Union, dans l'optique du déploiement des ressources humaines et des équipements techniques. En outre, cette proposition renforcerait considérablement le mandat et les pouvoirs intérieurs et extérieurs de FRONTEX. L'Agence serait en mesure de codiriger des opérations de surveillance des frontières avec les États membres de l'Union, de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers, de coordonner des opérations de retour conjointes ainsi que de lancer et de financer des projets pilotes.

La révision de son mandat a lieu après une augmentation sensible et progressive de son budget. L'Agence a démarré ses activités en 2004 avec un budget de 6,2 millions et disposait de 83 millions en 2009.

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne crée un nouveau cadre juridique qu'il convient de prendre en considération dans le présent avis car il communautarise l'espace de liberté, de sécurité et de justice, étend les compétences de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière, élargit les pouvoirs du Parlement européen, qui se voit conférer un rôle législatif sur un pied d'égalité avec le Conseil, et renforce les principes en matière de droits fondamentaux en rendant la charte des droits fondamentaux contraignante et en engageant l'Union dans un processus d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme.

L'avis élaboré par la sous-commission "droits de l'homme" pour la commission des affaires étrangères vise dès lors à examiner précisément comment l'Agence peut, au vu de la révision et de l'extension de son mandat, garantir, protéger et promouvoir le respect des droits fondamentaux conformément à l'obligation qui lui incombe en tant qu'agence de l'Union. Il vise également à s'attaquer à la question de la responsabilité et de l'obligation de rendre des comptes ainsi qu'à celle du manque de transparence de l'Agence, en vue d'adapter cette dernière aux dispositions et à l'esprit du traité de Lisbonne. La proposition de la Commission reste floue et ambigüe sur la question générale des responsabilités entre les agents des États membres, les gardes-frontières de l'État membre hôte et le personnel de FRONTEX, qui devrait donc être traitée par la commission compétente au fond du Parlement en même temps que la question ouverte de l'instance compétente en matière de plaintes en cas de violations des droits fondamentaux des migrants.

Les modifications proposées par la Commission constituent des évolutions positives et tendent à officialiser l'engagement et l'obligation de l'Agence de respecter les droits fondamentaux dans les domaines suivants en prenant les mesures mentionnées ci-dessous:

- préciser le cadre juridique des opérations FRONTEX en confirmant que les activités de l'Agence sont soumises au code frontières Schengen et devraient être menées dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, des obligations relatives à l'accès à la protection internationale et des droits fondamentaux;

- organiser des formations obligatoires sur les droits fondamentaux pour le personnel prenant part aux opérations conjointes;

- instaurer un mécanisme de notification et d'évaluation des incidents;

- subordonner l'octroi d'une aide financière aux opérations de retour conjointes au plein respect de la charte des droits fondamentaux;

- élaborer un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoyant notamment l'établissement d'un système efficace de contrôle du retour forcé, qui doit être effectué d'une manière indépendante et faire l'objet d'un rapport à la Commission par un contrôleur indépendant;

- demander dans l'évaluation effectuée tous les cinq ans par le conseil d'administration une analyse spécifique "de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée";

Toutefois, ces propositions restent encore limitées et non systématiques. La mise en œuvre des mesures proposées doit être systématique et obligatoire pour que celles-ci puissent devenir des mécanismes efficaces. De plus, une expertise indépendante et hautement qualifiée en matière de droits fondamentaux et d'accès à la protection internationale doit être considérée comme essentielle à tous les niveaux et à tous les stades des opérations menées par FRONTEX.

Le processus d'évaluation des activités de l'Agence, qui est mené tous les cinq ans par le conseil d'administration, a démontré jusqu'à présent que l'impact de ses activités sur les droits de l'homme n'a jamais été évalué de manière approfondie malgré la demande formulée par le Parlement européen dans sa résolution du 18 décembre 2008 pour que soit évalué "dans le détail l'impact des activités de FRONTEX sur les libertés et les droits fondamentaux, notamment au regard de la "responsabilité de protéger"". C'est pourquoi il est indispensable, au vu du renforcement proposé de son mandat intérieur et extérieur, de mener une évaluation complète et indépendante associant des partenaires de l'Agence FRONTEX tels que l'Agence des droits fondamentaux et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ainsi que les organisations non gouvernementales dotées des compétences nécessaires. De plus, la rapporteure recommande de modifier l'article 33, paragraphe 2 ter, afin d'exiger que l'évaluation porte sur la manière dont les droits prévus par la charte des droits fondamentaux ont été garantis plutôt que sur la manière dont la charte a été respectée. Il conviendrait même de joindre cette évaluation au rapport général annuel de l'Agence.

Outre cette évaluation quinquennale, l'appréciation par FRONTEX des opérations conjointes et des projets pilotes nécessite un contrôle et une évaluation systématiques et indépendants de la manière dont les obligations en matière de droits fondamentaux ont été remplies dans la pratique et ne doit pas se limiter à l'examen du respect des objectifs opérationnels. Ce bilan indépendant doit devenir un principe dans le règlement révisé. Une évaluation du respect des droits fondamentaux offrirait également à la Commission une réelle possibilité de réagir à toute carence découlant des opérations FRONTEX en ce qui concerne l'application du droit de l'Union. La coopération actuelle avec l'UNHCR devrait être étendue de manière à permettre à l'agence des Nations unies de participer à la préparation et à la mise en œuvre des opérations conjointes, notamment pour ce qui est des aspects touchant à l'asile.

L'introduction, dans la proposition législative, d'un mécanisme de rapport et d'évaluation contenant des dispositions sur la notification des incidents va dans la bonne direction mais il manque encore des procédures concrètes permettant de garantir le respect de la charte des droits fondamentaux et de contrôler l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité, cette dernière notion restant extrêmement imprécise dans la proposition de la Commission. En cohérence avec les exigences de contrôle mises en place pour les opérations de retour conjointes, le règlement révisé devrait inclure l'obligation selon laquelle toutes les opérations FRONTEX doivent faire l'objet d'observations et de rapports indépendants à l'intention des institutions de l'Union, portant sur le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux.

Il convient de saluer la nouvelle disposition figurant dans la proposition législative qui prévoit l'obligation, pour tout le personnel prenant part à des opérations conjointes, de recevoir une formation appropriée. L'Agence FRONTEX et l'Agence des droits fondamentaux ont récemment signé un accord de coopération qui prévoit notamment une appréciation des besoins du personnel de FRONTEX en matière de formation et une évaluation de la mise en œuvre des formations sur les droits fondamentaux. Un échange de lettres entre l'Agence et l'UNHCR a également officialisé leur coopération en la matière depuis 2008.

Néanmoins, la Commission doit donner au Parlement l'accès aux informations sur les formations, y compris aux évaluations que doit fournir l'Agence des droits fondamentaux. Une coopération renforcée avec à la fois l'Agence des droits fondamentaux et l'UNHCR dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités, comme les formations, pourrait être considérée comme une valeur ajoutée manifeste. FRONTEX devrait également veiller à associer les organisations de la société civile dans le développement et la réalisation des programmes de formation.

La rapporteure est d'avis qu'il y a lieu de sérieusement renforcer la dimension du conseil juridique au sein de l'Agence par la constitution d'une réserve d'experts sur les droits des étrangers et la protection internationale, notamment les aspects touchant à l'asile. Cette réserve, dont la tâche principale serait de conseiller les demandeurs d'asile et les autres personnes particulièrement vulnérables telles que les femmes enceintes, les enfants et les victimes de la traite des êtres humains, devrait être déployée systématiquement dans le cadre des opérations FRONTEX et coopérer avec les services nationaux compétents en matière d'asile ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales dotées de l'expertise nécessaire.

L'extension du mandat extérieur de FRONTEX est une question à examiner du point de vue des droits de l'homme. Ce mandat devrait nécessiter une série de garanties en vue d'assurer sa conformité avec les obligations de l'Union en matière de droits fondamentaux. La rapporteure recommande vivement que la proposition législative mentionne clairement le respect du principe de non-refoulement en vertu de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux et celui du droit de toute personne de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. La proposition de la Commission garantit que les officiers de liaison doivent s'acquitter de leurs fonctions conformément au droit de l'Union et aux droits fondamentaux et être déployés "dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme". Or, ces garanties devraient assurément s'appliquer à ces officiers de liaison. À cet égard, la rapporteure souligne la nécessité de préciser leur tâche, qui ne peut être assimilée à des fonctions consultatives, parfois exercées par des officiers de liaison nationaux, et celle de leur garantir une formation de haute qualification en matière de droits fondamentaux et d'accès à la protection internationale. De plus, en vue de formaliser une coopération renforcée avec des pays tiers par des accords de travail bilatéraux entre l'Agence et ceux-ci, il y a lieu d'évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays tiers concerné préalablement à la conclusion de ces accords.

Selon le contrôleur européen de la protection des données, il est nécessaire de disposer d'une base juridique particulière régissant la question du traitement par FRONTEX des données à caractère personnel et précisant dans quelles circonstances l'Agence peut y procéder, sous réserve de garanties solides en matière de protection des données. La rapporteure juge donc essentiel d'inclure à la fois la base juridique et les garanties appropriées dans la proposition législative à l'examen, compte tenu de l'extension des rôles et des responsabilités de l'Agence sur les plans intérieur et extérieur et notamment eu égard au respect du principe de non-refoulement.

S'agissant des accords de travail entre FRONTEX et les autorités des pays tiers, la proposition de la Commission ne mentionne que sa propre approbation préalable et ne prévoit aucun contrôle démocratique par le Parlement européen. L'Agence FRONTEX étant un organe de l'Union soumis aux principes de plein contrôle démocratique et de transparence, il serait approprié et légitime que le Parlement européen soit tenu pleinement informé de ces accords de travail. Par ailleurs, le Parlement devrait se voir offrir une plus grande transparence et un meilleur accès à des documents comme les rapports sur l'analyse des risques, les évaluations des opérations conjointes et les évaluations demandées en matière de droits de l'homme avant la conclusion des accords.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement devrait être appliqué par tous les États membres conformément à ces droits et principes.

(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "la charte"), notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement souscrit aux dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier2, ainsi que de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres3, et de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres4. Le présent règlement devrait être appliqué par tous les États membres conformément à ces droits et principes.

 

___________________

1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12-23.

 

2 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98-107.

 

3 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13-34.

 

4 JO L 31 du 6.2.2003, p. 18-25.

Justification

L'Agence FRONTEX doit respecter les dispositions de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, dans le cadre de ses activités de gestion des frontières conformément à ses obligations en matière de protection internationale.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) L'Agence devrait appliquer intégralement tant les dispositions de la charte, en veillant au respect et à la protection des droits humains des migrants, que celles de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Toutes les actions de l'Agence devraient être conformes au droit international en la matière et aux obligations relatives à l'accès à la protection internationale.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La gestion efficace des frontières extérieures au moyen des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la réduction des menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(7) La gestion efficace des frontières extérieures au moyen d'activités efficientes de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la réduction des menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

La rapporteure propose de remplacer le terme "illégal" par "irrégulier" lorsqu'il est question d'immigration et de migrants "illégaux" de manière à adapter la formulation du règlement à l'examen à celle utilisée dans les autres textes législatifs portant sur ce sujet.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le mandat de l'Agence doit donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.

(10) Les enjeux décrits précédemment, notamment la complexification et la diversification des parcours migratoires, exigent de revoir le mandat de l'Agence en vue de le renforcer, notamment ses capacités opérationnelles, tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.

(19) L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen, portant sur les droits fondamentaux, le droit international et la structure des autorités d'asile nationale pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, fournir l'assistance et la coordination nécessaires à l'organisation des opérations de retour des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Il y a lieu d'éviter que des moyens financiers de l'Union soient affectés à des activités ou à des opérations menées non conformément à la charte des droits fondamentaux.

(21) Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, fournir l'assistance et la coordination nécessaires à l'organisation des opérations de retour des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Il y a lieu de veiller à ce que l'Union n'effectue ni ne finance aucune activité ou opération qui ne serait pas conforme à la charte des droits fondamentaux. En cas de violation de la charte des droits fondamentaux, les opérations de retour devraient être suspendues et la violation examinée.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) n° 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison. L'Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des représentants de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(23) La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) n° 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison. L'Agence devrait en outre avoir la possibilité d'inviter des représentants de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union européenne en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen, dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, des obligations relatives à l'accès à la protection internationale et des droits fondamentaux, en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

2. Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union européenne en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen, ainsi que de la charte des droits fondamentaux et de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, des obligations relatives à l'accès à la protection internationale et des droits fondamentaux, en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, tout en appliquant les dispositions de la charte des droits fondamentaux, compte dûment tenu de la nécessité de respecter et de protéger les droits fondamentaux des migrants. En cas de violation du droit international ou de la charte des droits fondamentaux, et en particulier de ses articles 1, 4, 6, 18 et 19, il est impératif de suspendre l'opération concernée par la violation constatée.

Justification

Dans le cadre de ses obligations en tant qu'agence de l'Union, FRONTEX doit également mettre en œuvre les dispositions de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures et les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 2 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

c) d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures, d'intégrer les observations du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, en particulier s'agissant de la situation des personnes ayant besoin d'une protection internationale, et de faire régulièrement rapport au Parlement européen, à la Commission et aux États membres;

Justification

Il importe que l'Agence intègre, dans son processus d'analyse des risques, des données indépendantes et complètes sur la situation des droits de l'homme des migrants dans les pays de transit.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 - sous-point b

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 2 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres, ainsi que les membres du personnel de l'Agence reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation relative aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale;

1 bis. Tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres, ainsi que les membres du personnel de l'Agence et ses officiers de liaison reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, ou, dans le cas des officiers de liaison, à leur déploiement dans un pays tiers, une formation relative aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale;

Justification

Il convient de fixer explicitement l'obligation pour les officiers de liaison FRONTEX déployés dans des pays tiers de recevoir une formation relative aux dispositions du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes à mener en coopération avec les États membres.

L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes à mener en coopération avec les États membres concernés et en accord avec l'État membre d'accueil et informer le Parlement européen par le biais du rapport général de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, point b).

Justification

L'Agence ne peut prendre l'initiative d'opérations conjointes qu'avec l'accord de l'État membre d'accueil.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence peut également mettre un terme à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces initiatives ne sont plus remplies.

L'Agence peut également mettre un terme, après avoir reçu l'accord de l'État membre d'accueil, à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces initiatives ne sont plus remplies; les États membres participants peuvent demander à l'Agence de mettre un terme à une opération conjointe ou à un projet pilote.

Justification

L'État membre d'accueil doit avoir voix au chapitre et jouer un rôle décisif concernant les opérations auxquelles il est prévu de mettre un terme.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les 60 jours suivant la fin de l'activité. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats, incluse dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs.

4. L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration et au Parlement européen dans les 60 jours suivant la fin de l'activité. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats, incluse dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs. Les rapports d'évaluation examinent le respect des droits fondamentaux dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes, en s'appuyant notamment sur le contrôle effectué par des observateurs indépendants.

Justification

Les évaluations ne devraient pas se limiter à la question de savoir si une opération particulière a atteint ses objectifs opérationnels mais devraient inclure une appréciation indépendante du respect des droits fondamentaux, qui s'inscrit dans le cadre juridique régissant les opérations FRONTEX.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

Le plan opérationnel couvre tous les volets jugés nécessaires pour le déroulement des opérations conjointes et des projets pilotes, y compris les éléments suivants:

Justification

Le plan opérationnel doit faire concrètement état de tous les éléments indispensables au déroulement des opérations conjointes et projets pilotes.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la composition des équipes d'agents invités;

e) la composition des équipes d'agents invités ainsi que le déploiement des autres personnels;

Justification

Le plan opérationnel doit comprendre des indications détaillées sur les modalités du déploiement des équipes d'agents invités aussi bien que des autres personnels.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des dispositions détaillées relatives à la notification des incidents, des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4;

h) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des dispositions détaillées relatives à la notification des incidents, des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4; Le mécanisme de notification des incidents doit inclure les informations faisant état de manière crédible de violations, en particulier, du présent règlement ou du code frontières Schengen, et notamment des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes ou de projets pilotes, et doit être immédiatement transmis par l'Agence aux autorités publiques nationales compétentes et au conseil d'administration.

Justification

La notification et l'évaluation des incidents sont essentielles à la bonne mise en œuvre du cadre juridique applicable aux opérations FRONTEX. Il y a lieu de préciser que les incidents comprennent les allégations de violations du code frontière Schengen et des droits fondamentaux, comme actuellement énoncé dans le considérant 17 proposé.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au ressort juridique et aux dispositions du droit maritime qui s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu.

i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au ressort juridique et à la législation correspondante qui s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu.

Justification

Les opérations en mer doivent se fonder sur la législation applicable en l'occurrence.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) des dispositions concernant la coopération avec des pays tiers, pour autant que celle-ci soit requise, et dans le cadre des dispositions arrêtées aux termes des accords afférents à la coopération opérationnelle.

Justification

Les modalités de la coopération avec chacun des pays tiers concernés doivent figurer dans le plan opérationnel et être conformes aux accords conclus en matière de coopération opérationnelle.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 3 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres dépêchent les gardes-frontières à la demande de l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type doit être introduite au moins 30 jours avant le déploiement souhaité. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

3. Les États membres dépêchent les gardes-frontières à la demande de l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type doit être introduite au moins 30 jours avant le déploiement souhaité. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement. La contribution de chaque État membre en matière de gardes-frontières pour chaque opération est fixée aux termes d'accords annuels bilatéraux conclus entre l'Agence et l'État membre concerné.

Justification

Les modalités précises de la contribution de chaque État membre à chaque opération doivent découler d'accords annuels bilatéraux conclus entre l'Agence et l'État membre concerné.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux et d'accès à la protection internationale. Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux.

L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux et d'accès à la protection internationale. Le Parlement européen est informé du contenu des programmes communs. Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux. Lorsqu'elle développe, met en œuvre et évalue les programmes communs, l'Agence coopère étroitement avec l'Agence des droits fondamentaux, de même qu'avec l'UNHCR.

Justification

Le Parlement européen devrait avoir accès aux informations relatives aux formations. Une coopération renforcée avec l'Agence des droits fondamentaux et l'UNHCR dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités, comme les formations, pourrait être considérée comme une valeur ajoutée manifeste.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

en cas d'acquisition, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se chargera de l'enregistrement des équipements;

en cas d'acquisition, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se chargera de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation en vigueur dans cet État membre;

Justification

Chaque législation nationale doit être respectée lors de l'enregistrement de nouveaux équipements.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'Agence finance le déploiement des équipements faisant partie du nombre minimum d'équipements fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements ne faisant pas partie du nombre minimum d'équipements est cofinancé par l'Agence à concurrence de 60 % des dépenses admissibles.

5. L'Agence finance le déploiement des équipements faisant partie du nombre minimum d'équipements fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements ne faisant pas partie du nombre minimum d'équipements est cofinancé par l'Agence à concurrence de 60 % des dépenses admissibles. Les coûts de fonctionnement des équipements sont couverts par l'Agence.

Justification

Il est important, pour tous les États membres, que les coûts de fonctionnement des équipements soient couverts par l'Agence.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 8 sexies – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) Le point suivant est ajouté:

 

"g bis) des dispositions prévoyant la notification immédiate, par l'Agence, de tout incident au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes."

Justification

L'Agence doit immédiatement informer de tout incident le conseil d'administration et les autorités nationales publiques compétentes.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 – sous-point b

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 8 sexies – paragraphe 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des dispositions détaillées relatives à la notification des incidents, des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4;

h) un système de rapports et d'évaluation assorti de critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4;

Justification

La notification des incidents fait l'objet d'une mention distincte ailleurs.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 – sous-point b

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 8 sexies – paragraphe 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au ressort juridique et aux dispositions du droit maritime qui s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu.

i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au ressort juridique et à la législation correspondante qui s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu.

Justification

Les opérations en mer doivent se fonder sur la législation applicable en l'occurrence.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'Agence élabore un code de conduite pour le retour par voie aérienne des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des vols de retour communs et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, les droits à la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.

2. L'Agence élabore un code de conduite pour le retour par voie aérienne des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des vols de retour communs et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, les droits à la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination. Le code de conduite devrait permettre la suspension d'un retour lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il pourrait conduire à une violation des droits fondamentaux.

Justification

La possibilité de suspendre un éloignement si celui-ci porte atteinte aux droits fondamentaux constitue une garantie procédurale essentielle.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le code de conduite tiendra compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé doit être effectué d'une manière indépendante et doit couvrir l'ensemble de l'opération de retour conjointe, de la phase précédant le départ à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour. En outre, les observations du contrôleur relatives au respect du code de conduite et, plus particulièrement, des droits fondamentaux, sont transmises à la Commission et font partie du rapport final relatif à l'opération de retour. Afin de garantir que les opérations de retour forcé se déroulent dans la transparence et soient évaluées de façon cohérente, les rapports du contrôleur sont intégrés dans un mécanisme de rapports annuels.

3. Le code de conduite tiendra compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé doit être effectué d'une manière indépendante et doit couvrir l'ensemble de l'opération de retour conjointe, de la phase précédant le départ à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour. Les contrôleurs doivent avoir accès à l'ensemble des installations pertinentes, y compris les centres de détention et les avions, et recevoir la formation nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. En outre, les observations du contrôleur relatives au respect du code de conduite et, plus particulièrement, des droits fondamentaux, sont transmises à la Commission et font partie du rapport final relatif à l'opération de retour. Afin de garantir que les opérations de retour forcé se déroulent dans la transparence et soient évaluées de façon cohérente, les rapports du contrôleur sont intégrés dans un mécanisme de rapports annuels publics.

Justification

Afin de pouvoir contrôler pleinement et efficacement les retours forcés, les contrôleurs devraient avoir un accès sans restriction à toutes les installations pertinentes. La qualité et l'efficacité du contrôle dépend également de la possibilité, pour les contrôleurs, de recevoir une formation appropriée.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités.

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. Le Parlement européen est informé de tout accord de ce type conclu par l'Agence.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme.

1. Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, notamment via la politique européenne de voisinage, ainsi que dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'Agence peut déployer des officiers de liaison, qui doivent bénéficier du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux des États membres mis en place conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme. Ils doivent être déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités conformément aux dispositions de l'article 24.

2. L'Agence peut déployer des officiers de liaison, qui doivent bénéficier du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux des États membres mis en place conformément au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil. Les officiers de liaison ne sont déployés, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent les droits fondamentaux et les obligations de protection internationale. Dans le cadre de la politique extérieure de l'Union européenne, ils doivent être déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités conformément aux dispositions de l'article 24.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les tâches des officiers de liaison comprennent, conformément au droit de l'Union européenne et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux.

3. Les tâches des officiers de liaison comprennent, conformément au droit de l'Union européenne et aux droits fondamentaux, tout particulièrement le droit de toute personne de quitter un pays, y compris le sien, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux.

Justification

S'agissant des activités des officiers de liaison déployés dans des pays tiers, le règlement devrait mentionner clairement le respect du droit de toute personne de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement. L'Agence peut également inviter des représentants de pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne ou d'organisations internationales à participer à ses activités mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Ces représentants se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation.

4. L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement, en vue d'améliorer leurs capacités, notamment dans le domaine des droits de l'homme. L'Agence veille à ce que l'assistance aux opérations menées dans le cadre de ces projets ne soit pas accordée aux pays tiers où il existe des raisons sérieuses de penser que celles-ci pourraient conduire à des violations des droits fondamentaux. L'Agence peut également inviter des représentants de pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne ou d'organisations internationales à participer à ses activités mentionnées aux articles 3, 4 et 5, après accord avec l'État membre d'accueil. Ces représentants se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux.

Justification

Le financement de l'Union ne devrait pas être octroyé aux pays tiers lorsque l'on peut prévoir que les opérations conjointes pourraient conduire à des violations des droits fondamentaux, de sorte de refléter le principe énoncé dans l'analyse d'impact qui accompagne la proposition de la Commission.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, les États membres prévoient, le cas échéant, des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs exécutifs par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les activités visées à l'article 3.

5. Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers sur la coopération au niveau opérationnel conformément à l'article 2, paragraphe 2, les États membres prévoient, le cas échéant, des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs exécutifs par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les activités visées à l'article 3. Le texte de ces accords bilatéraux est transmis au Parlement européen et à la Commission.

Justification

Les accords bilatéraux des États membres avec des pays tiers qui contiennent des dispositions concernant le rôle et les compétences de FRONTEX devraient pouvoir être examinés par le Parlement européen et devraient être mis à la disposition de la Commission en vue de garantir qu'ils sont conformes aux obligations des États membres au titre du droit de l'Union et des droits fondamentaux, comme prévu dans le règlement à l'examen.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité.

6. L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité, et en particulier de la charte des droits fondamentaux, et au droit international, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement. Ces accords garantissent le respect, par les pays tiers, des droits de l'homme et du droit humanitaire internationaux.

Justification

En tant qu'agence de l'Union, l'Agence FRONTEX est tenue de respecter pleinement les droits fondamentaux et de les promouvoir dans la conduite de ses activités (article 51 de la charte des droits fondamentaux). Ces principes fondamentaux s'appliquent également lors de la conclusion d'accords de coopération avec des pays tiers.

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 14 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les activités visées aux paragraphes 2 et 6 doivent recevoir au préalable l'avis favorable de la Commission.

7. Les activités visées aux paragraphes 2 et 6 doivent recevoir au préalable l'avis favorable de la Commission. Le Parlement européen est informé des accords de coopération entre l'Agence et les autorités de pays tiers.

Justification

FRONTEX est un organe de l'Union soumis aux principes de plein contrôle démocratique et de transparence. Ces accords de travail doivent cadrer avec la politique extérieure de l'Union et la Commission doit motiver les raisons pour lesquelles elle rend un avis favorable.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 23

Règlement (CE) n° 2007/2004

Article 33 – paragraphe 2 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 ter. L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée conformément au règlement.

2 ter. L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont les droits inscrits dans la charte des droits fondamentaux ont été garantis conformément au présent règlement. Une évaluation annuelle de cette analyse est jointe au rapport général de l'Agence.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)

Références

COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AFET

11.3.2010

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Barbara Lochbihler

30.3.2010

 

 

Examen en commission

14.10.2010

10.1.2011

 

 

Date de l'adoption

13.1.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

5

0

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Kristian Vigenin, Graham Watson

Suppléants présents au moment du vote final

Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Janusz Władysław Zemke

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)

Références

COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD)

Date de la présentation au PE

24.2.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

11.3.2010

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

AFET

11.3.2010

DEVE

11.3.2010

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

DEVE

17.3.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Simon Busuttil

21.4.2010

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l'avis JURI

JURI

24.5.2011

 

 

 

Examen en commission

11.10.2010

26.10.2010

15.11.2010

26.1.2011

 

24.5.2011

12.7.2011

 

 

Date de l'adoption

12.7.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

5

7

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Gerard Batten, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Date du dépôt

15.7.2011