RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains sur certains aspects des services aériens

1.9.2011 - (05735/2011 – C7 0067/2011 – 2008/0161(NLE)) - ***

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Silvia-Adriana Ţicău

Procédure : 2008/0161(NLE)
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A7-0298/2011
Textes déposés :
A7-0298/2011
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains sur certains aspects des services aériens

(05735/2011 – C7 0067/2011 – 2008/0161(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

–   vu le projet de décision du Conseil (05735/2011),

–   vu le projet d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains sur certains aspects des services aériens (07158/2/2009),

–   vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 8, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7 0067/2011),

–   vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

–    vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0298/2011),

1.  donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis mexicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé en 2002 que les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires à la législation de l'Union européenne. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. La Cour a constaté que cela constituait une discrimination envers les transporteurs de l'Union européenne établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d'autres points, comme la concurrence, la conformité avec le droit de l'Union européenne devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.

La Commission a négocié l'accord qui remplace certaines dispositions des treize accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les États‑Unis mexicains.

Caractéristiques principales de l'accord

Article 2 (clause de désignation): pour éviter toute discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union européenne, les clauses de désignation traditionnelles se référant aux transporteurs aériens de l'État membre de l'Union partie à l'accord bilatéral sont remplacées par une clause de désignation de l'Union se référant à tous les transporteurs de l'Union. L'objectif est de permettre à tous les transporteurs aériens de l'Union européenne d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'État membre de l'Union partie à l'accord bilatéral et le Mexique.

Article 3 (sécurité): cette disposition garantit que les dispositions relatives à la sécurité dans les accords bilatéraux sont applicables lorsque le contrôle réglementaire d'un transporteur aérien est exercé par un État membre de l'Union autre que l'État qui a désigné ce transporteur.

Article 4 (compatibilité avec les règles de concurrence): cet article interdit les pratiques anticoncurrentielles.

L'accord qui a été paraphé en mai 2008 comportait une disposition réciproque qui aurait permis la taxation du carburant sur les vols intra-UE et sur les vols entre le Mexique et d'autres pays américains. Toutefois, le Conseil ne pouvait pas accepter ceci et, in fine, cette disposition a été retirée du texte final.

L'accord a été signé le 15 décembre 2010. Il n'est provisoirement pas appliqué. Le Conseil a besoin de l'approbation du Parlement européen pour conclure l'accord. Conformément à l'article 81 du règlement, le Parlement se prononce en un seul vote et aucun amendement ne peut être déposé.

Position de la rapporteure

L'accord horizontal avec le Mexique permettra de rétablir une base juridique solide dans les relations aériennes entre l'Union et le Mexique. Cela constituera une première étape primordiale dans le renforcement des relations aériennes entre les deux parties.

Le Mexique constitue un marché de taille pour les transporteurs aériens de l'Union puisqu'il représentait environ 2,5 millions de passagers et 90 000 tonnes de fret en 2009. En raison de la taille et de l'importance du marché du transport aérien entre l'Union et le Mexique, il conviendrait d'examiner la possibilité de conclure un accord relatif aux transports aériens plus complet. Un tel accord pourrait renforcer la coopération entre l'Union et le Mexique sur les questions relatives à l'aviation et accroître les perspectives et les avantages pour le secteur et les consommateurs tant au Mexique que dans l'Union. En outre, il permettrait d'étendre l'espace aérien ouvert entre l'Union et les pays d'Amérique en venant s'ajouter aux accords globaux déjà conclus avec les États-Unis, le Canada et, plus récemment, le Brésil.

Sur la base de ce qui précède, votre rapporteure propose que la commission des transports et du tourisme soutienne la conclusion dudit accord.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

31.8.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

0

0

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Isabelle Durant, Zita Gurmai, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Anne E. Jensen