RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")
6.10.2011 - (COM(2010)0799 – C7–0008/2011 – 2010/0385(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Paolo De Castro
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")
(COM(2010)0799 – C7‑0008/2011 – 2010/0385(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0799),
– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0008/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés adressés, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par la Chambre des députés du Luxembourg, par la Diète et le Sénat polonais, ainsi que par le Parlement suédois, selon lesquels le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011[1],
– considérant l'article 55 de son règlement;
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0322/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) En vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base. |
supprimé |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. Cette proposition de règlement du Conseil reproduit pour l'essentiel les dispositions correspondantes du règlement "OCM unique" n° 1234/2007 actuellement en vigueur. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité de telle sorte qu'elle puisse compléter ou modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. |
(4) Pour assurer le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il y a lieu de prêter une attention particulière aux autorités régionales et locales, aux régions insulaires, faiblement peuplées ou montagneuses et aux régions ultrapériphériques, afin d'éviter d'aggraver les contraintes que de telles régions subissent déjà dans la crise actuelle. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d'exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à [titre du règlement]. |
(11) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1. |
|
_____________________ |
|
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. |
Justification | |
Cet amendement reprend les formules standard relatives aux actes d'exécution soumis au contrôle des États membres. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Pour certaines mesures relevant du présent règlement qui nécessitent une action rapide ou consistent à appliquer simplement des dispositions générales à des situations spécifiques sans impliquer de marge de manœuvre, il convient de permettre à la Commission d'adopter des actes d'exécution, sans l'assistance du comité. |
(12) Pour certaines mesures relevant du présent règlement qui nécessitent une action rapide ou consistent à appliquer simplement des dispositions générales à des situations spécifiques sans impliquer de marge de manœuvre, il convient de permettre à la Commission d'adopter des actes d'exécution, sans l'application du règlement (UE) n° 182/2011. |
Justification | |
Il s'agit d'actes d'exécution qui ne sont pas soumis au contrôle des États membres. Le règlement (UE) n° 182/2011 est mentionné par souci de clarté. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En vue de prendre en compte les spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission détermine, le cas échéant, les campagnes de commercialisation pour ces produits au moyen d'actes délégués. |
En vue de prendre en compte les spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission adopte, le cas échéant, conformément à l'article 321 des actes délégués déterminant les campagnes de commercialisation pour ces produits. |
(Cet amendement s'applique à toute disposition du règlement où apparaît l'expression "au moyen d'actes délégués".) | |
Justification | |
Cet amendement reflète (en partie seulement pour ne pas trop ajouter à un long règlement) le consensus dégagé entre les institutions sur les actes délégués. L'ajout des mots "adoptés conformément à l'article 321" répond à un souci de clarté juridique. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 5 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution: |
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis: |
(Cet amendement s'applique à toute disposition du règlement où apparaît l'expression "au moyen d'actes d'exécution".) | |
Justification | |
Cet amendement reprend (en partie seulement car le règlement est très long) les formules standard relatives aux actes d'exécution soumis au contrôle des États membres. L'ajout des mots "adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis" répond à un souci de clarté juridique. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d’actes d’exécution et sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses visée à l'article 34, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne. |
c) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans l'application de l'article 323, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses visée à l'article 34, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne, compte tenu en particulier des principes de la cohésion territoriale, eu égard aux incidences sur les marchés régionaux, qui dépendent en grande partie de ce type de produit pour leur économie. |
(Cet amendement s'applique à toute disposition du règlement où apparaît l'expression "sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1".) | |
Justification | |
Il s'agit d'actes d'exécution qui ne sont pas soumis au contrôle des États membres. L'article 323, paragraphe 1 bis, est mentionné par souci de clarté. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les mesures concernant la fixation de l'aide pour le beurre sont prises par le Conseil, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. |
Les montants de l'aide au stockage privé du beurre sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock. |
|
Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d'une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, la Commission peut majorer le montant de l'aide au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis. |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. Cette proposition de règlement du Conseil reproduit pour l'essentiel les dispositions correspondantes du règlement "OCM unique" n° 1234/2007 actuellement en vigueur. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 40 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché, lorsque la situation du marché l’exige, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés, si nécessaire, en vertu de la procédure d'urgence, prendre des mesures particulières d’intervention dans le secteur des céréales. Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de l'Union, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention. |
1. En vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché, lorsque la situation du marché l’exige, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés, si nécessaire, en vertu de la procédure d'urgence visée à l'article 322, prendre des mesures particulières d’intervention dans le secteur des céréales. Ces mesures d'intervention peuvent être décidées si, dans une ou plusieurs régions de l'Union, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention. |
(Les termes "notamment" et "y compris" sont supprimés chaque fois qu'ils figurent dans une partie du texte habilitant la Commission à adopter un acte délégué. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du règlement.) | |
Justification | |
Dans le cas d'actes délégués, des termes tels que "notamment" ou "y compris" ne peuvent pas être admis. L'énumération des divers types de règles à adopter au moyen d'un acte délégué devrait toujours être exhaustive. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après consultation du comité des fonds agricoles institué par le règlement (CE) n° 1290/2005, la Commission déduit, au moyen d'actes d'exécution en application de l'article 81, point d), du présent règlement, une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 17 du règlement (CE) n° 1290/2005 ne s'applique pas. |
5. Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après consultation du comité des fonds agricoles institué par l'article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005, la Commission déduit une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 17 du règlement (CE) n° 1290/2005 ne s'applique pas. |
Justification | |
Le "comité des fonds agricoles institué par le règlement (CE) n° 1290/2005" auquel il est fait référence ne désigne pas un comité qui assiste la Commission pour l'adoption d'un acte d'exécution: ce comité des fonds agricoles sera seulement consulté et ne disposera pas de droits de vote. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 78 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 51 des obligations qui leur incombent, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués, les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives. |
1. Afin de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 51 des obligations qui leur incombent, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 321, les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises et à la modification des dates visées à l'article 56, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives. |
Justification | |
La modification des dates énoncées dans l'acte de base (dont elles sont un élément non essentiel) devrait se faire au moyen d'actes délégués (voir aussi l'amendement suivant). | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 79 – point i | |
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) la modification des dates fixées à l’article 56; |
supprimé |
Justification | |
La modification des dates énoncées dans l'acte de base (dont elles sont un élément non essentiel) devrait se faire uniquement au moyen d'actes délégués (voir aussi l'amendement suivant). | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 96 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) interdire la commercialisation de vin ou de produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. |
c) adopter les dispositions relatives au vin ou aux produits vitivinicoles destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. |
Justification | |
Tel qu'il est rédigé, l'article n'autoriserait plus la production de vin destinée à la consommation familiale, qui est autorisée actuellement par la réglementation communautaire. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 99 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation de la restitution à la production visée au paragraphe 1. |
2. La restitution à la production visée au paragraphe 1 est fixée par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu notamment: |
|
a) des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial; et |
|
b) du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du prix de référence pour le sucre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point c). |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 101 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil prend les mesures concernant la fixation du montant des aides conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. |
2. Le montant des aides visées au paragraphe 1 est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre. Il importe de prendre en considération la nécessité de mesures de soutien en faveur des produits agricoles des régions ultrapériphériques, ainsi que les modifications apportées par le présent règlement. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil prend les mesures concernant la fixation du montant des aides conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. |
2. Le montant des aides visées au paragraphe 1 est fixé par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l'évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre. |
|
L’aide visée au premier alinéa peut être différenciée par la Commission selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et en fonction de la qualité de ces produits. |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 107 - points a et b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les conditions dans lesquelles les États délivrent les autorisations en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates; |
a) les règles selon lesquelles les États délivrent les autorisations en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates, ainsi que les règles relatives à la durée et au contenu des autorisations, de même qu'aux produits susceptibles d'être couverts; |
b) les obligations qui incombent aux entreprises bénéficiant des autorisations visées au point a); |
b) les obligations de déclaration et de comptabilité qui incombent aux entreprises bénéficiant des autorisations visées au point a); |
Justification | |
Des termes tels que "conditions" et "obligations" appartiennent au vocabulaire normalement utilisé pour les actes délégués et non pour les actes d'exécution, visés aux points a) et b) L'amendement vise à établir les règles et les obligations précises qui sont applicables eu égard au contenu concret des dispositions reprises des articles 1er et 3 du règlement n° 760/2008. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 108 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. |
3. La Commission arrête les mesures concernant la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements scolaires. |
|
Les montants de l'aide pour les autres produits laitiers concernés sont établis par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu des composants laitiers de ces produits. |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 109 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide visée à l'article 108, paragraphe 1, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les conditions d'octroi de l'aide. |
2. Pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide visée à l'article 108, paragraphe 1, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 321, les conditions d'octroi de l'aide. |
Afin de veiller à ce que les demandeurs respectent leurs obligations, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des mesures pour prévenir la fraude et les irrégularités, et notamment: |
Afin de veiller à ce que les demandeurs respectent leurs obligations, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 321, la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée. |
a) la suspension du droit à participer au régime d'aide; |
|
b) la constitution d'une garantie aux fins de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée, et |
|
c) l'application de sanctions afin de prévenir les comportements frauduleux. |
|
Justification | |
Par souci de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d'exécution conférées à la Commission s'agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d'articles horizontaux décline ensuite ce principe. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 119 - point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les conséquences de la reconnaissance. |
c) le paiement de l'aide à la suite de la reconnaissance. |
Justification | |
Le terme "conséquences" appartient au vocabulaire normalement utilisé pour les actes délégués. L'amendement précise la formulation pour mieux délimiter le champ d'application. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 128 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et |
a) la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires gérés ou agréés par l'État membre, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 139 – paragraphe 3 – alinéa 2 et alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide. |
Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel, c’est-à-dire la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, est exclu de l’aide. |
|
Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 140 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le fait de laisser les raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 142 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'expression "phénomènes climatiques défavorables" a la même signification que l'expression "phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle" figurant à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/20011. |
|
_________________ |
|
1 JO L 358 du 16.12.2006, p. 3. |
Justification | |
Les définitions sont des éléments importants qui doivent relever de l'acte de base (reprise de la définition figurant à l'article 16 du règlement (CE) n°555/2008). | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 155 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil prend les mesures concernant la fixation de l'aide par boîte de graines de vers à soie conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité. |
4. Les montants de l'aide destinée aux sériculteurs sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu de l'organisation du secteur du ver à soie dans certaines régions de l'Union et de la nécessité de faciliter l'adaptation de l'approvisionnement à la situation du marché. |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 174 - paragraphe 1 - alinéas 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies (nouveaux) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins de l'application des points a) iii) et b) iii), on entend par "production" toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production. |
|
Aux fins de l'application du point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée. |
|
Par dérogation aux points a) iii) et b) iii), et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 175, paragraphe 2, le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin: |
|
a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou |
|
b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou |
|
c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question. |
|
Par dérogation au point b) iii), et sous réserve que le cahier des charges défini à l'article 175, paragraphe 2, le prévoie, les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question jusqu'au 31 décembre 2012. |
|
Par dérogation au point a) iii), et sous réserve que le cahier des charges défini à l’article 175, paragraphe 2, le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 202 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et la présentation des produits couverts par leurs champs d’application. |
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’étiquetage et la présentation des produits couverts par leurs champs d’application. L'étiquetage des produits visés à l'annexe XII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si elles respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE. |
|
2. Lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe XII, partie II, du présent règlement, ils doivent être mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme "contient". |
|
Dans le cas des sulfites, les mentions ci‑après peuvent être utilisées: "sulfites" ou "anhydride sulfureux". |
|
3. L'obligation d'étiquetage visée au paragraphe 2 peut être accompagnée de l'utilisation d’un pictogramme à définir au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 321. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 203 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte le nom d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’étiquette comporte le nom d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et pour les vins mousseux de qualité, dont l'étiquette comporte le terme "Sekt". |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 228 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 2 sont réalisées par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur du tabac et présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance, ou la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par ses adhérents, dans la mesure où ces cotisations sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la réalisation des activités en question, à l'exclusion de tous frais administratifs. |
1. Lorsqu'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 2 sont réalisées par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur du tabac et présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance, ou, lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 323, peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout ou partie des cotisations versées par ses adhérents, dans la mesure où ces cotisations sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la réalisation des activités en question, à l'exclusion de tous frais administratifs. |
Justification | |
La proposition législative devrait mentionner la compétence d'exécution conférée à la Commission. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 254 - paragraphe 2 – partie introductive et point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, prévoir: |
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, prévoir: |
a) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont introduites et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire; |
a) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin, des règles spécifiques relatives, notamment, aux procédures applicables au dépôt des demandes de certificats d'importation et à l'octroi d'autorisations dans les limites du contingent tarifaire; |
Justification | |
Les règles impliquant des obligations, et notamment le terme "conditions", appartiennent au vocabulaire normalement utilisé pour les actes délégués. L'amendement précise la formulation pour mieux délimiter le champ d'application. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 273 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des restitutions. |
2. Les restitutions sont fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée l'article 323, paragraphe 1 bis. Elles peuvent être fixées: |
|
a) de façon périodique; |
|
b) par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers. |
|
Sauf dans les cas de fixation par voie d’adjudication, la Commission fixe la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution au moins une fois tous les trois mois. Cependant, le montant des restitutions peut être maintenu au même niveau pendant plus de trois mois et peut, en cas de nécessité, être modifié dans l'intervalle par la Commission, sans l'application de l'article 323, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative. |
|
3. Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants: |
|
a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne: |
|
i) les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union, |
|
ii) les prix du produit considéré sur le marché mondial; |
|
b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges; |
|
c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de l'Union; |
|
d) les aspects économiques des exportations envisagées; |
|
e) les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité; |
|
f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l’utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement; |
|
g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de l'Union, ainsi que les frais d’acheminement jusqu'aux pays de destination; |
|
h) la demande sur le marché de l'Union; |
|
i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs. |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 273 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 273 bis |
|
Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz |
|
1. La Commission peut fixer, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, un correctif applicable aux restitutions à l'exportation dans les secteurs des céréales et du riz. En cas de nécessité, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans l'application de l'article 323, modifier ce correctif. |
|
Les dispositions du premier alinéa peuvent être appliquées aux produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XVII. |
|
2. Pendant les trois premiers mois de la campagne, en cas d'exportation de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation effectuée le dernier mois de la campagne précédente. |
|
3. La restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), établie conformément à l'article 274, paragraphe 2, peut être adaptée par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, en fonction de tout changement du niveau du prix d'intervention. |
|
Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à ladite annexe I, partie I, exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XVII, partie I. Dans ce cas, l'adaptation visée au premier alinéa est corrigée par l'application par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, d'un coefficient représentant le rapport entre la quantité du produit de base et la quantité de celui‑ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée. |
Justification | |
Cet amendement reprend le libellé de l'article 10 de la récente proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193). | |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 281 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tous les ans, afin de tenir compte de l'évolution du marché pour chacun des produits du secteur des plantes vivantes relevant du code NC 0601 10, un ou plusieurs prix minimaux à l’exportation vers les pays tiers peuvent être fixés, en temps utile avant la campagne de commercialisation. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité, les mesures relatives à la fixation des prix minimaux. |
1. Tous les ans, afin de tenir compte de l'évolution du marché pour chacun des produits du secteur des plantes vivantes relevant du code NC 0601 10, un ou plusieurs prix minimaux à l’exportation vers les pays tiers peuvent être fixés par la Commission, en temps utile avant la campagne de commercialisation. |
Les exportations de ces produits ne sont autorisées que si elles s'effectuent à un prix supérieur ou égal au prix minimal fixé pour le produit en cause. |
Les exportations de ces produits ne sont autorisées que si elles s'effectuent à un prix supérieur ou égal au prix minimal fixé pour le produit en cause. |
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures administratives qui s'imposent en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité. |
2. La Commission adopte toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 323, paragraphe 1 bis, compte tenu, notamment, des prix sur les marchés internationaux et dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité. |
Justification | |
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE n'est pas applicable. Il y a lieu de remplacer les dispositions afférentes du nouveau règlement "OCM unique" par celles qui figurent dans la proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles (COM(2011)0193), récemment publiée par la Commission. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 296 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 296 [À supprimer après le 31.12.2010] |
supprimé |
Dispositions particulières relatives au secteur des fruits et légumes |
|
En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les États membres peuvent verser des aides d'État jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions suivantes: |
|
a) l'aide d'État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation dans lequel ils acceptent d'appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l'organisation de producteurs concernée; |
|
b) le montant de l’aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l’aide de l'Union perçue par les membres de l’organisation de producteurs concernée; et |
|
c) l’État membre concerné présente à la Commission, le 31 décembre 2010 au plus tard, un rapport sur l’utilité et l’efficacité de l’aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l’organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s’il y a lieu de formuler des propositions appropriées. |
|
Amendement 35 Proposition de règlement Article 304 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider à tout moment que les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent plus. |
4. Après le 1er janvier 2016, la Commission peut décider à tout moment, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 321, que les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent plus. |
Justification | |
Les éléments non essentiels de l'acte de base ne peuvent être modifiés qu'au moyen d'actes délégués. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 314 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants: |
2. Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants: |
|
– 2009: 40 660 000 EUR, |
– 2010: 82 110 000 EUR, |
– 2010: 82 110 000 EUR, |
– à partir de 2011: 122 610 000 EUR. |
– à partir de 2011: 122 610 000 EUR. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 315 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. |
1. La Commission arrête, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 321, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. |
2. Lorsque cela est nécessaire pour résoudre le problème en question, la Commission agit conformément à l'article 323, paragraphe 2. |
2. En cas de raisons d'urgence impérieuses, la procédure d'urgence visée à l'article 322 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. |
Justification | |
Ces mesures adoptées dans des situations d'urgence peuvent être de même nature que celles adoptées en vertu de l'article 290 du traité FUE (actes délégués). Étant donné qu'une procédure d'urgence est prévue aussi pour les actes délégués, votre rapporteur propose de l'utiliser éventuellement afin de garantir l'efficacité du processus de décision. | |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 321 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
|
2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. |
2. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …*. La Commission établit un rapport concernant le pouvoir délégué au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. |
|
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. |
3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. |
|
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. |
|
Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. |
|
|
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
|
5. Un acte délégué adopté conformément au présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas formulé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
|
_______________________ |
|
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Cet amendement reflète le consensus dégagé entre les institutions sur les actes délégués. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 322 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué adopté en vertu du présent article conformément à la procédure visée à l'article 321, paragraphe 3. Dans un tel cas, l’acte cesse de s’appliquer. L'institution qui formule des objections à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. |
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l'article 321, paragraphe 5, formuler des objections à l'égard d'un acte délégué adopté en vertu du présent article. Dans un tel cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. |
Justification | |
Cet amendement reflète le consensus dégagé entre les institutions sur les actes délégués. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 323 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. [Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la Commission est assistée du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] (à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil) s'applique.] |
1. La Commission est assistée d'un comité qui est dénommé "comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles". Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. |
|
1 bis. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. |
2. Dans les cas d'urgence visés aux articles 265, 266, 282 et 315, paragraphe 2, du présent règlement, la procédure visée à l'article [6] du règlement (UE) n°°[xxxx/yyyy] s'applique. |
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5. |
Justification | |
Cet amendement reprend les formules standard relatives aux actes d'exécution soumis au contrôle des États membres. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Annexe V - partie A - section III - point 2 - alinéa 1 bis | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions. |
Justification | |
La codification de l'OCM doit se faire à droit constant. Il convient, par conséquent, de reprendre la totalité du texte de l'annexe existant actuellement. | |
Amendement 42 Proposition de règlement Annexe V - partie C - section III | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière». |
1. Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière». |
|
2. Par dérogation au point 1, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, la Commission peut, par acte d'exécution sans l'application de l'article 323, autoriser les États membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants: |
|
a) le poids de la carcasse; |
|
b) la couleur de la viande; |
|
c) l'état d'engraissement. |
Justification | |
La codification de l’OCM doit se faire à droit constant. Il convient, par conséquent, de reprendre la totalité du texte de l'annexe existant actuellement, en l'adaptant aux dispositions du traité de Lisbonne. |
- [1] JO C 132 du 3.5.2011, p. 89.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Présentation générale
La proposition de la Commission vise à appliquer au règlement (CE) du Conseil n°1234/2007 relatif à l'organisation commune de marché (OCM) unique la distinction désormais effectuée, en application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) entre les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution de la Commission. En outre, la présente proposition contient, dans un souci d'exhaustivité, les propositions de modifications du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil déjà présentées séparément par la Commission au Parlement européen et au Conseil.
Les articles 290 et 291 du traité FUE opèrent une distinction entre, d'une part, les pouvoirs délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs et, d'autre part, les compétences confiées à la Commission pour adopter des actes d'exécution:
a) l'article 290 du traité FUE, relatif aux actes délégués, autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif.
b) l'article 291 du traité FUE, relatif aux compétences d'exécution, impose aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission.
L'alignement proposé du règlement (CE) n° 1234/2007 sur les nouvelles exigences repose sur une détermination par la Commission de ses compétences actuelles comme "pouvoirs délégués" et "compétences d'exécution" dans le cadre des mesures d'exécution adoptées par la Commission sur la base de ses compétences actuelles.
La proposition confère au législateur le pouvoir de définir les grandes lignes de l'OCM. Par exemple, les objectifs des mesures d'intervention sur les marchés, des régimes de maîtrise de la production et des régimes d'aide sont fixés par le législateur. De même, le législateur arrête le principe de l'établissement d'un système de certificats d'importation et d'exportation, les éléments fondamentaux des règles concernant la commercialisation et la production ainsi que le principe de l'application de sanctions, de réductions et d'exclusions. Le législateur prévoit également la mise en œuvre de dispositions spécifiques pour les différents secteurs.
En vertu de l'article 290 du traité FUE, le législateur confie à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte. Il est donc possible que les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'OCM soient définis dans un acte délégué à la Commission. Ainsi, la Commission adopte des actes délégués afin de définir les conditions de la participation des opérateurs à un régime, les obligations résultant de la délivrance d'un certificat et, le cas échéant en fonction de la situation économique, d'établir s'il y a lieu de subordonner la délivrance de certificats au dépôt d'une garantie. De même, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures pour déterminer les critères d'admissibilité des produits aux mécanismes d'intervention sur le marché. De même, la Commission peut adopter des actes délégués concernant les définitions.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 291, paragraphe 2, du traité FUE, le législateur confère à la Commission des compétences d'exécution, en ce qui concerne les conditions uniformes relatives à la mise en œuvre de l'OCM et d'un cadre général des contrôles à appliquer par les États membres.
La question de l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE – compétences du Conseil
L'article 43, paragraphe 3, du traité FUE dispose que "le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives (…)". Il s'agit là d'une dérogation aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, qui requiert le recours à la procédure législative ordinaire pour établir "l'organisation commune des marchés agricoles (…), ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture". En effet, le traité de Lisbonne a transformé la procédure législative ordinaire en procédure type pour l'adoption des actes législatifs de l'UE. Comme il s'agit d'une dérogation, l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE doit donc être interprété de façon restrictive pour que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE. Ces prérogatives comprennent la réglementation par le législateur des éléments fondamentaux de la politique agricole commune et l'adoption par celui-ci des décisions politiques qui façonnent sa structure, ses instruments et ses effets. Dans ce contexte, la procédure spécifique définie à l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE ne devrait être appliquée que lorsqu'un élément visé dans cette disposition ne relève pas des décisions politiques fondamentales réservées au législateur en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE. Par conséquent, lorsqu'un élément est inextricablement lié à la substance politique des décisions à prendre par le législateur, l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE ne devrait pas être appliqué.
La Commission fait valoir que sa proposition est fondée sur les principes suivants:
a) seul le législateur (le Parlement européen et le Conseil) peut prendre des décisions sur les paramètres structurels et les éléments fondamentaux de la PAC. Par exemple, l'intervention publique (y compris le cadre utilisé par la Commission pour déterminer certains prix d'intervention au moyen de la procédure d'adjudication) et les régimes de quotas pour le lait et le sucre établis par le règlement (CE) n° 1234/2007 devraient rester dans le domaine de compétence du législateur, étant donné que ces éléments sont inextricablement liés à la définition du contenu du régime établi par le législateur et aux limites de ce régime;
b) les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives visées à l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE sont prises par le Conseil. La Commission envisage de présenter une proposition de règlement sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE en ce qui concerne les dispositions de l'article 21 relatives aux conditions de l'aide obligatoire pour le stockage privé de beurre, de l'article 99 sur la restitution à la production dans le secteur du sucre, des articles 101 et 102 relatives aux aides dans le secteur du lait et des produits laitiers, de l'article 108 relatives à l'aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves, de l'article 155 relatives aux aides dans le secteur du ver à soie, de l'article 273 relatives aux restitutions à l'exportation et de l'article 281 relatives aux prix minimaux à l'exportation des plantes vivantes. Le règlement qui sera proposé devrait prévoir, pour ce qui concerne ces dispositions, que les conditions de fixation des montants d'aide, des restitutions à l'exportation et des prix minimaux à l'exportation sont déterminées par le Conseil en application de l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE et que les montants de ces aides, restitutions et niveaux de prix sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution.
La Commission a présenté, en effet, le 11 avril 2011 une "proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles" (COM(2011)0193), fondé sur l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE. Au moyen de ce règlement, le Conseil est appelé à définir les critères de fixation des montants d'aide, des restitutions à l'exportation et des prix minimaux à l'exportation et à laisser à la Commission le soin de fixer (au moyen d'actes d'exécution) les montants des aides, des restitutions et des prix en question. Pour ce qui est du contenu, toutefois, la proposition de règlement du Conseil présentée par la Commission reproduit pour l'essentiel les dispositions correspondantes du règlement "OCM unique" n° 1234/2007 actuellement en vigueur.
Position du rapporteur
Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission relative à l'OCM unique ne respecte pas le principe selon lequel l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE doit être interprété d'une manière restrictive. La définition des conditions et des critères de fixation des montants d'aide, des restitutions à l'exportation et des prix minimaux à l'exportation doit continuer de relever du législateur, tandis que la Commission a pour seule tâche de fixer les montants au moyen d'actes d'exécution. La proposition porte donc atteinte aux prérogatives conférées au législateur par l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE.
Il existe plusieurs possibilités de traiter ce problème dans la position du Parlement sur l'OCM unique. On peut:
a) supprimer purement et simplement toute disposition invoquant l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE, méthode qui obligerait le Conseil à négocier sur le problème, mais n'est pas une façon judicieuse de légiférer;
b) modifier les dispositions concernées en supprimant la référence à l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE et insérer une disposition aux termes de laquelle il appartient au Parlement et au Conseil de statuer sur ces aspects dans un règlement spécial selon la procédure législative ordinaire; cette option reviendrait à adopter un nouveau règlement spécial relatif à des aspects qui font jusqu'alors l'objet de l'OCM unique, mais n'aurait pas de réelle justification;
c) supprimer toutes les dispositions se rapportant à l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE et leur substituer les passages utiles de la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil (qui reproduit essentiellement, comme nous l'avons déjà mentionné, les dispositions correspondantes du règlement n° 1234/2007 relatif à l'OCM unique actuellement en vigueur). Cette démarche plus pragmatique est aussi plus sensée du point de vue de la procédure (lege artis). C'est elle qui a été retenue dans le présent projet de rapport.
Amendements sous d'autres aspects
a) Amendements visant à remplacer des actes d'exécution par des actes délégués:
Des termes tels que "conditions", "obligations" et "règles" de toute nature impliquant des obligations appartiennent au vocabulaire normalement utilisé pour les actes délégués et non pour les actes d'exécution. Il en va de même de la modification d'éléments non essentiels figurant dans l'acte de base: ceux-ci devraient être modifiés uniquement au moyen d'actes délégués (par exemple, dans la proposition de la Commission relative à l'OCM unique, les dates, la non-application de certains paragraphes ou les mesures prévues pour les situations d'urgence).
b) Plusieurs amendements visent à restituer le libellé standard convenu entre les institutions ("consensus dégagé entre les institutions sur les actes délégués" et "formules standard relatives aux actes d'exécution").
Urgence de l'adoption du nouveau règlement
Votre rapporteur tient à souligner combien il importe d'adopter le nouveau règlement dans les plus brefs délais possibles. La persistance d'une négociation sur la proposition d'adaptation présentée par la Commission alourdirait par trop la profonde réforme à venir de l'OCM unique (dans le cadre de la réforme générale de la PAC).
Le principe directeur doit consister à assurer un équilibre entre, d'une part, la nécessité de permettre à la Commission d'agir efficacement et rapidement et, d'autre part, les compétences que le traité de Lisbonne confère au Parlement et au Conseil dans la procédure législative. Votre rapporteur est favorable, dans l'ensemble, à la plupart des choix de la Commission pour l'adoption d'actes délégués ou d'exécution et estime que celle-ci présente à cet égard une proposition équilibrée Cependant, comme nous l'avons exposé précédemment, nous déposons divers amendements visant à remplacer des actes d'exécution par des actes délégués au sein de dispositions se rapportant aux conditions, aux obligations et aux règles de toute nature impliquant des obligations, car le vocabulaire en question est normalement celui des actes délégués et sert pour la modification d'éléments non essentiels figurant dans l'acte de base.
D'autres amendements, hormis quelques cas évidents, se rapportent (comme expliqué ci-dessus) à l'ensemble du texte, de manière à tenir compte du consensus auquel les institutions sont parvenues pour le recours aux actes délégués, ainsi que de l'entrée en vigueur récente du règlement relatif aux actes d'exécution (règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011).
PROCÉDURE
Titre |
Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») |
||||
Références |
COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
21.12.2010 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 18.1.2011 |
|
|
|
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Paolo De Castro 26.1.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
1.2.2011 |
21.6.2011 |
|
|
|
Date de l’adoption |
26.9.2011 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 1 1 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz |
||||
Date du dépôt |
4.10.2011 |
||||