RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable et l'ingénierie financière

16.11.2011 - (COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteure: Danuta Maria Hübner


Procédure : 2011/0210(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0380/2011
Textes déposés :
A7-0380/2011
Débats :
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable et l'ingénierie financière

(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2011)0483),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C7-0215/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen,

–   vu l'avis du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0380/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

  • [1] *         Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable, l'ingénierie financière et certaines dispositions relatives à l'état des dépenses

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

vu l'avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

(1)         Les États membres ont eu une expérience positive des régimes d'aide remboursable au niveau des opérations lors de la période de programmation 2000-2006 et ont donc poursuivi l'application de ces régimes ou ont commencé à mettre en œuvre des régimes d'aide remboursable au cours de l'actuelle période de programmation 2007‑2013. Certains États membres ont également inclus des descriptions de ces régimes dans leurs documents de programmation, documents qui ont été approuvés par la Commission.

(2)         Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999[4] présente des instruments relevant de l'ingénierie financière avec des domaines et des champs d'application précis. Toutefois, les régimes appliqués par les États membres sous la forme de subventions remboursables et de lignes de crédit gérées par les autorités de gestion via des organismes intermédiaires ne sont couverts de manière appropriée ni par les dispositions sur les instruments relevant de l'ingénierie financière ni par d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1083/2006. Il est donc nécessaire, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999[5], règlement qui prévoit déjà que l'aide peut revêtir la forme de subventions remboursables, d'établir dans une nouvelle section du règlement (CE) n° 1083/2006 que les Fonds structurels peuvent cofinancer l'aide remboursable. Cette section devrait couvrir les subventions remboursables et les lignes de crédit gérées par l'autorité de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières.

(3)         Eu égard au fait que les ressources financières utilisées par l'intermédiaire d'une aide remboursable sont partiellement ou totalement remboursées par les bénéficiaires, il convient d'introduire des dispositions adéquates pour que l'aide remboursée serve à la concrétisation du même objectif ou conformément aux objectifs du programme concerné, afin que les fonds restitués soient investis correctement et que l'aide de l'Union soit utilisée de manière plus efficace.

(4)         Il convient de préciser que les dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations ne devraient pas, par principe, être applicables aux instruments relevant de l'ingénierie financière, puisque ces règles sont plutôt destinées à d'autres types d'opérations.

(5)         Compte tenu de la nécessité de renforcer la transparence du processus de mise en œuvre et de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission un compte rendu approprié concernant le type d'instruments mis en place et les actions pertinentes engagées sur le terrain grâce à ces instruments, il convient d'établir une disposition sur l'établissement de rapports. Cela permettrait à la Commission de mieux évaluer la performance globale des instruments relevant de l'ingénierie financière et de fournir une synthèse des progrès accomplis au niveau de l'Union et des États membres.

(7)         Afin de garantir le respect des dispositions de l'article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[6], il convient d'exiger que l'état des dépenses à soumettre à la Commission inclue toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes transparents présentant une image fidèle du patrimoine de l'Union et de l'exécution budgétaire. À cette fin, chaque état des dépenses s'accompagne d'une annexe incluant des informations sur le montant total des dépenses réalisées lors de la mise en place d'instruments relevant de l'ingénierie financière, ainsi que sur les avances versées aux bénéficiaires dans le cadre des aides d'État. Le format de cette annexe est défini à l'annexe IV bis du règlement (CE) nº 1083/2006 pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence. Toutefois, les modalités pratiques de la collecte des données nécessaires à cette fin sont réalisées au niveau national et, dans la mesure où le cadre juridique applicable le permet, elles ne devraient pas conduire à une modification des systèmes informatiques nationaux.

(8)         Les modifications concernant la forme et la réutilisation de l'aide remboursable, ainsi que l'exclusion de l'application des dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations aux opérations couvertes par l'article 44 (instruments relevant de l'ingénierie financière) visent à renforcer la sécurité et la clarté juridiques quant au recours à une pratique existante dans ces domaines à compter du début de la période d'éligibilité conformément au règlement (CE) n° 1083/2006. Il importe dès lors que ces modifications aient un effet rétroactif à compter du début de la période de programmation actuelle 2007-2013.

(9)         Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1083/2006 est modifié comme suit:

(1)         À l'article 2, les points 8) et 8 bis) suivants sont ajoutés:

"8)    "subvention remboursable": contribution financière directe par voie de donation qui peut être totalement ou partiellement remboursable sans intérêt."

"8 bis) "ligne de crédit": facilité financière permettant au bénéficiaire de prélever la contribution financière, qui peut être totalement ou partiellement remboursable, relative aux dépenses payées par le bénéficiaire et justifiées par des factures acquittées ou pièces comptables de valeur probante équivalente."

(2)         Au titre III, chapitre II, la section 3 bis suivante est ajoutée:

"Section 3 bisAide remboursable

Article 43 bis

Formes d'aides remboursables

1.      Dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent cofinancer une aide remboursable de la manière suivante:

a)     sous la forme de subventions remboursables, ou

b)     sous la forme de lignes de crédit gérées par l'autorité de gestion par l'intermédiaire d'organismes intermédiaires qui sont des institutions financières.

2.      L'état des dépenses relatif à l'aide remboursable doit être présenté conformément à l'article 78, paragraphes 1 à 5.

Article 43 terRéutilisation de l'aide remboursable

L'aide remboursée à l'organisme qui a fourni l'assistance ou à une autre autorité compétente de l'État membre doit être ▌réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel. Les États membres veillent à ce que le remboursement de l'assistance soit correctement enregistré dans le système comptable de l'autorité ou de l'organisme compétent."

(3)         L'article 44 bis suivant est ajouté:

"Article 44 bisNon-application de certaines dispositions

Les articles 39, 55 et 57 ne s'appliquent pas aux opérations relevant de l'article 44."

(4)         À l'article 67, paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

"j)    les progrès accomplis en termes de financement et de mise en œuvre des instruments d'ingénierie financière tels que définis à l'article 44, à savoir:

i)      une description de l'instrument relevant de l'ingénierie financière et les modalités de mise en œuvre;

ii)     l'identification des entités qui mettent en œuvre l'instrument relevant de l'ingénierie financière, y compris celles qui interviennent via des fonds de participation ▌;

iii)   les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière;

iv)    les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière."

(4 bis)   À l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté:

"4 bis. Chaque année, le 1er octobre au plus tard, la Commission fournit une synthèse des données sur les progrès accomplis en termes de financement et de mise en œuvre des instruments financiers communiquées par les autorités de gestion des États membres conformément à l'article 67, paragraphe 2, point j)";

(6)         L'article 78 bis suivant est inséré:

"Article 78 bisObligation de fournir des informations dans l'état des dépenses

Une annexe jointe à chaque état des dépenses à soumettre à la Commission, sous le format défini à l'annexe IV bis, indique les informations suivantes concernant le montant des dépenses totales concernées:

a)     eu égard aux instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44, le montant total des dépenses versé pour la constitution de ces fonds ou des fonds de participation ou la contribution à ceux-ci, et la participation publique correspondante;

b)     eu égard aux avances versées conformément à l'article 78, paragraphe 2, dans le cadre des aides d'État, le montant total des avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides et la participation publique correspondante."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les dispositions de l'article premier, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                              Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

"ANNEXE IV bis

Annexe à l'état des dépenses: informations relatives aux instruments relevant de l'ingénierie financière au sens de l'article 78, paragraphe 6, et aux avances versées aux bénéficiaires en vertu de l'article 78, paragraphe 2

Numéro de référence du programme opérationnel (n° CCI): ………………………………………...

Titre du programme: ……………………………………………………………………

Date de clôture provisoire des comptes: …………………………….

Date de présentation à la Commission: ………………………..

Instruments relevant de l'ingénierie financière au sens de l'article 78, paragraphe 6, (montants cumulés):

Axe prioritaire

Base de calcul de la participation communautaire (publique ou totale)

2007-2015

Montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 78, paragraphe 6

Participation publique correspondante

Axe prioritaire 1

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

Coût

 

 

 

Avances versées dans le cadre des aides d'État (article 78, paragraphe 2) (montants cumulés):

Axe prioritaire

Base de calcul de la participation communautaire (publique ou totale)

2007-2015

Montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 78, paragraphe 2

Participation publique correspondante

Axe prioritaire 1

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

Coût

 

 

 

NB: Dans le cas des programmes opérationnels à objectifs ou fonds multiples, l'axe prioritaire précise le ou les objectifs et le ou les fonds concernés."

  • [1]           JO L […] du […], p. […].
  • [2]           Avis du 27 octobre 2011.
  • [3]               Position du Parlement européen du…
  • [4]               JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
  • [5]               JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.
  • [6]               JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le règlement (CE) n° 1260/1999 recensait les différentes formes d'aides qui pouvaient être fournies par l'intermédiaire des contributions des Fonds structurels. Au cours de la période de programmation 2000-2006, les États membres ont établi ces formes d'assistance en mettant en place des fonds spécifiques et par l'intermédiaire d'une aide remboursable fournie via d'autres instruments.

En revanche, le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ne définit pas l'aide comme remboursable ou non remboursable. Il énonce des dispositions en matière d'"instruments relevant de l'ingénierie financière", mais ces dispositions sont plutôt restreintes. L'aide remboursable ne semble pas être couverte par ce règlement. Pourtant, les États membres ont continué à utiliser des formes d'assistance remboursables en se fondant sur l'expérience positive de la précédente période de programmation. La Commission elle-même a approuvé des documents de programmation incluant des descriptions de ces systèmes. La Cour des comptes européenne a mis en évidence la question de l'aide remboursable dans ses audits des opérations du FEDER.

Il est donc nécessaire d'inscrire dans le règlement (CE) n° 1083/2006 que les Fonds structurels peuvent cofinancer l'aide remboursable. La proposition de la Commission vise à fournir des explications sur la légalité d'une pratique juridique existante.

Contenu de la proposition de la Commission

La proposition prévoit une définition de la subvention remboursable en tant que contribution financière directe par voie de donation et pouvant être totalement ou partiellement remboursable sans intérêt. Elle établit que les Fonds structurels peuvent financer les dépenses liées à une opération comprenant des contributions destinées à soutenir l'aide remboursable. En outre, elle précise que l'aide remboursée à l'organisme qui fournit l'assistance ou à une autre autorité publique compétente de l'État membre doit être conservée sur un compte séparé et réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel.

Une pratique d'interprétation courante de la Commission veut que les règles relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations ne s'appliquent pas aux instruments relevant de l'ingénierie financière. Pour des raisons de sécurité juridique, la proposition confirme cette pratique. En outre, elle introduit l'établissement de rapports consacrés aux instruments d'ingénierie financière, compte tenu de la nécessité de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière. Elle introduit également une obligation légale pour s'assurer que la contribution financière versée par les autorités de gestion pour la constitution des instruments relevant de l'ingénierie financière ou la contribution à ceux-ci soit dépensée pour les dépenses éligibles dans un délai de deux ans à compter du versement au fonds. Enfin, elle intègre une disposition générale sur les exigences de l'état des dépenses.

Observations et commentaires de la rapporteure

Votre rapporteure considère que l'orientation générale de la proposition est judicieuse et que la plupart des éléments sont directement intelligibles. Elle souscrit à l'avis selon lequel la sécurité et la clarté juridiques devraient être garanties en ce qui concerne l'aide remboursable et les instruments relevant de l'ingénierie financière. Elle estime également qu'il importe de prévoir un contrôle efficace des instruments relevant de l'ingénierie financière, mais considère toutefois que les nouvelles obligations relatives à l'établissement de rapports imposées aux États membres devraient être limitées. En outre, votre rapporteure considère que certains éléments de la proposition doivent être clarifiés. Dès lors, votre rapporteure dépose des amendements visant à clarifier le texte en incluant une définition de la ligne de crédit, en modifiant les exigences relatives à l'établissement de rapports et en clarifiant les exigences de l'état des dépenses.

AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire (10.11.2011)

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable et l'ingénierie financière
(COM(2011)0483 – C7‑0215/2011 – 2011/0210(COD))

Rapporteur pour avis: Jens Geier

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Compte tenu de la nécessité de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission un compte rendu approprié concernant le type d'instruments mis en place et les actions pertinentes engagées sur le terrain grâce à ces instruments, il convient d'établir une disposition sur l'établissement de rapports. Cela permettrait à la Commission de mieux évaluer la performance globale des instruments relevant de l'ingénierie financière.

(5) Compte tenu de la nécessité de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière et de l'aide remboursable, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission un compte rendu approprié concernant le type d'instruments mis en place et l'aide remboursable ainsi que les actions pertinentes engagées sur le terrain grâce à ces mesures, il convient d'établir une disposition sur l'établissement de rapports. Cela permettrait à la Commission de mieux évaluer la performance globale des instruments relevant de l'ingénierie financière et de l'aide remboursable.

Amendement  2

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de garantir que la contribution financière versée par les autorités de gestion aux instruments relevant de l'ingénierie financière et incluse dans un état de dépenses est effectivement dépensée dans un délai défini, il est nécessaire d'introduire une obligation pour les instruments d'ingénierie financière de dépenser la contribution pour des dépenses éligibles dans un délai de deux ans à compter de la date de l'état de dépenses certifié concerné. L'état de dépenses suivant devrait être corrigé en conséquence par une déduction des montants non dépensés si la contribution en question n'a pas été dépensée dans la période indiquée.

(6) Afin de garantir que la contribution financière versée par les autorités de gestion aux instruments relevant de l'ingénierie financière et incluse dans un état de dépenses est effectivement dépensée dans un délai défini, il est nécessaire d'introduire une obligation pour les instruments d'ingénierie financière de dépenser la contribution pour des dépenses éligibles dans un délai de deux ans à compter de la date de l'état de dépenses certifié concerné. L'état de dépenses suivant devrait être corrigé en conséquence par une déduction des montants non dépensés si la contribution en question n'a pas été dépensée dans la période indiquée. Dans ce cas, il convient également d'adapter les coûts et frais de gestion éligibles afin que la part de ceux-ci soit proportionnée à la performance globale de l'instrument d'ingénierie financière.

Amendement  3

Proposition de règlement - acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Afin de garantir le respect des dispositions de l'article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il convient d'exiger que l'état des dépenses à soumettre à la Commission inclue toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'Union et de l'exécution budgétaire.

(7) Afin de garantir le respect des dispositions de l'article 61, paragraphe 2, et du titre VII du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, il convient d'exiger que l'état des dépenses à soumettre à la Commission inclue toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'Union et de l'exécution budgétaire.

Amendement  4

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 4

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 67 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'article 67 bis suivant est ajouté:

(4) L'article 67 bis suivant est ajouté:

"Article 67 bis

"Article 67 bis

Rapports sur la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière

Rapports sur la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière et de l'aide remboursable

1. Pour le 31 janvier et le 15 septembre de chaque année, l'autorité de gestion envoie à la Commission un rapport spécifique sur les opérations qui consistent en des instruments relevant de l'ingénierie financière pour la période allant, respectivement, jusqu'au 31 décembre et jusqu'au 30 juin.

1. Pour le 31 janvier et le 15 septembre de chaque année, l'autorité de gestion envoie à la Commission un rapport spécifique sur les opérations qui consistent en des instruments relevant de l'ingénierie financière ou en une aide remboursable pour la période allant, respectivement, jusqu'au 31 décembre et jusqu'au 30 juin.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 doivent inclure, pour chaque instrument relevant de l'ingénierie financière, les informations suivantes:

2. Les rapports visés au paragraphe 1 doivent inclure, pour chaque instrument relevant de l'ingénierie financière et pour chaque aide remboursable, les informations suivantes:

a) une description de l'instrument relevant de l'ingénierie financière et les modalités de mise en œuvre;

a) une description de l'instrument relevant de l'ingénierie financière ou de l'aide remboursable ainsi que les modalités de mise en œuvre;

b) l'identification des entités qui mettent en œuvre l'instrument relevant de l'ingénierie financière, y compris celles qui interviennent via des fonds à participation, ainsi qu'une description de leur procédure de sélection;

b) l'identification des entités qui mettent en œuvre l'instrument relevant de l'ingénierie financière ou l'aide remboursable, y compris celles qui, dans le cas d'un instrument relevant de l'ingénierie financière, interviennent via des fonds à participation, ainsi qu'une description de leur procédure de sélection;

c) les dates de paiement et les montants de l'aide des Fonds structurels ainsi que le cofinancement national versé à l'instrument relevant de l'ingénierie financière;

c) les dates de paiement et les montants de l'aide des Fonds structurels ainsi que le cofinancement national versé à l'instrument relevant de l'ingénierie financière ou à l'aide remboursable;

d) les dates et les montants correspondants inclus dans les états des dépenses présentés à la Commission et les dates et les montants remboursés par la Commission;

d) les dates et les montants correspondants inclus dans les états des dépenses présentés à la Commission et les dates et les montants remboursés par la Commission;

e) les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière."

e) les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière."

Amendement  5

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 5

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 78 - paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) À l'article 78, paragraphe 6, il est ajouté l'alinéa ci-après:

(5) À l'article 78, paragraphe 6, il est ajouté l'alinéa ci-après:

"La contribution aux instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 qui a été incluse dans un état des dépenses et qui n'a pas été payée en tant que dépense éligible conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe dans un délai de deux ans à compter de la date de l'état des dépenses certifié concerné est déduite de l'état des dépenses certifié suivant."

"La contribution aux instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 qui a été incluse dans un état des dépenses et qui n'a pas été payée en tant que dépense éligible conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe dans un délai de deux ans à compter de la date de l'état des dépenses certifié concerné est déduite de l'état des dépenses certifié suivant. Dans ce cas, les coûts ou les frais de gestion éligibles sont limités au montant correspondant à la part des dépenses éligibles, coûts et frais de gestion exclus, par rapport à la contribution financière incluse au départ dans l'état des dépenses."

Amendement  6

Proposition de règlement - acte modificatif

Article 1 - point 6

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 78 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'article 78 bis suivant est inséré:

(6) L'article 78 bis suivant est inséré:

"Article 78 bis

"Article 78 bis

Obligation de fournir des informations dans l'état des dépenses

 

Obligation de fournir des informations dans l'état des dépenses

L'état des dépenses à soumettre à la Commission doit fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformément à l'article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1605/2002.

L'état des dépenses à soumettre à la Commission doit fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformément à l'article 61, paragraphe 2, et au titre VII du règlement (CE) n° 1605/2002.

Aux fins de la définition des conditions uniformes d'application du présent article, le pouvoir d'adopter des actes d'exécution est conféré à la Commission, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."

Aux fins de la définition des conditions uniformes d'application du présent article, le pouvoir d'adopter des actes d'exécution est conféré à la Commission, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l’aide remboursable et l’ingénierie financière

Références

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

13.9.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

CONT

13.9.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Jens Geier

22.9.2011

 

 

 

Examen en commission

10.11.2011

 

 

 

Date de l’adoption

10.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

1

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Suppléants présents au moment du vote final

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable et l'ingénierie financière

Références

COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD)

Date de la présentation au PE

1.8.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

REGI

13.9.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

8.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Examen en commission

5.10.2011

 

 

 

Date de l'adoption

14.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

1

0

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Date du dépôt

16.11.2011