RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

16.11.2011 - (COM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteure: Danuta Maria Hübner


Procédure : 2011/0211(COD)
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A7-0383/2011
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A7-0383/2011
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

(COM(2011)0482 – C7–0284/2011 – 2011/0211(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0482),

 vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0221/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen,

–   vu l'avis du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0383/2011),

1.  arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

  • [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

après consultation du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

(1)    La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés. Ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à la détérioration de leur déficit et de leur dette, en raison également de la situation économique et financière internationale.

(2)    Bien que d'importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l'incidence de la crise financière sur l'économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et il convient de prendre rapidement des mesures supplémentaires pour l'atténuer, grâce à l'utilisation maximale et optimale des crédits des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

(3)    Sur le fondement de l'article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière de l'Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière[4] a mis en place un mécanisme de ce type en vue de préserver la stabilité financière de l'Union.

(4)    Par les décisions d'exécution 2011/77/UE du Conseil du 7 décembre 2010[5] et 2011/344/UE du Conseil du 30 mai 2011[6], l'Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière de l'Union.

(5)    La Grèce a connu de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant même l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 407/2010. Par conséquent, il n'a pas été possible de fonder l'assistance financière en faveur de la Grèce sur ledit règlement.

(6)    L'accord entre créanciers et la convention de prêt conclus pour la Grèce le 8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. Cette convention prévoit que l'accord entre créanciers reste en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu'il reste un encours au titre de la convention de prêt.

(7)    Le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres[7] a établi un instrument prévoyant l'octroi par le Conseil d'un concours mutuel lorsqu'un État membre qui n'a pas adopté l'euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements.

(8)    Par les décisions 2009/102/CE du Conseil du 4 novembre 2008[8], 2009/290/CE du Conseil du 20 janvier 2009[9] et 2009/459/CE du Conseil du 6 mai 2009[10], la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

(9)    La période durant laquelle l'assistance est mise à la disposition de l'Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions respectives du Conseil. La période durant laquelle l'assistance était mise à la disposition de la Hongrie est arrivée à échéance le 4 novembre 2010.

(10)  La période durant laquelle l'assistance en vertu de l'accord entre créanciers et de l'"Euro Area Loan Facility Act" est à la disposition de la Grèce varie en fonction de l'État membre participant à ces instruments. Aux fins du présent règlement, il y a lieu que tout État membre demandant à bénéficier de la dérogation prévue dans le présent règlement indique clairement dans sa demande la date à partir de laquelle il estime justifié que la dérogation lui soit applicable conformément au présent règlement.

(11)  Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Le traité fait suite à la décision du Conseil européen du 25 mars 2011. Il est prévu que d'ici à 2013, le MES remplira les fonctions aujourd'hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Aussi convient-il que le présent règlement prenne déjà en compte ce futur mécanisme.

(12)  Dans ses conclusions, le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 salue l'intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l'Union et appuie les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l'emploi, en les recentrant sur l'amélioration de la compétitivité et de la création d'emplois. En outre, le Conseil salue et soutient l'élaboration, par la Commission et les États membres, d'un vaste programme d'aide technique en faveur de la Grèce. Le présent règlement participe au développement de ces synergies.

(13)  Afin de faciliter la gestion des fonds fournis par l'Union, d'aider à l'accélération des investissements dans les États membres et les régions et d'améliorer la disponibilité des fonds pour mettre en œuvre la politique de cohésion, il est nécessaire d'autoriser, dans les cas qui le justifient, temporairement et sans préjudice de la période de programmation 20142020, la majoration des paiements intermédiaires des Fonds structurels et du Fonds de cohésion d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux effectif de cofinancement pour chaque axe prioritaire pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont demandé à bénéficier de cette mesure. De ce fait, la contrepartie nationale requise sera réduite en conséquence. Compte tenu du caractère temporaire de l'augmentation et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement accrus, les modifications découlant de l'application du mécanisme ne seront pas répercutées dans le plan financier inclus dans le programme opérationnel. Néanmoins, il pourrait être nécessaire de mettre à jour les programmes opérationnels afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi et afin d'en ajuster les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.

(13 bis) L'État membre qui demande à bénéficier de la dérogation prévue dans le présent règlement doit, dans la demande qu'il adresse à la Commission, communiquer toutes les informations nécessaires permettant d'établir que des ressources ne sont pas disponibles pour la contrepartie nationale en s'appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, qu'une augmentation des paiements au titre de la dérogation est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels, que la capacité d'absorption demeure un problème, même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement visés à l'annexe III sont utilisés et quelle décision du Conseil ou quel autre acte juridique pertinent permet à l'État membre de bénéficier de la dérogation. Il est indispensable que la Commission vérifie l'exactitude des informations communiquées, raison pour laquelle il convient qu'elle dispose de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande pour soulever toute objection au cas où une inexactitude serait constatée dans la demande de l'État membre. Afin de rendre la dérogation effective et opérationnelle, il est également nécessaire de prévoir une présomption selon laquelle, si la Commission ne soulève pas d'objection, la demande de l'État membre devrait alors être considérée comme justifiée. Toutefois, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d'actes d'exécution, une décision relative à toute objection opposée à la demande de l'État membre; si tel est le cas, la Commission devrait motiver sa décision.

(14)  Il y a lieu de revoir en conséquence les règles de calcul des paiements intermédiaires et du solde final pour les programmes opérationnels durant la période au cours de laquelle les États membres reçoivent une assistance financière afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

(14 bis) Il convient de veiller à ce que l'utilisation des montants accrus mis à la disposition des États membres bénéficiant de l'augmentation temporaire des paiements intermédiaires au titre du présent règlement fasse l'objet de rapports appropriés.

(15)  Au terme de la période durant laquelle l'assistance financière est mise à disposition, il pourrait être nécessaire de vérifier, notamment, dans le cadre des évaluations effectuées en application de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion[11], que la réduction du cofinancement national n'entraîne pas un écart significatif par rapport aux objectifs initialement prévus. Ces évaluations pourraient conduire à la révision du programme opérationnel.

(16)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1083/2006 en conséquence.

(17)  Dans la mesure où la crise sans précédent frappant les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique, qui ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres, nécessitent une réponse rapide afin d'en contrer les effets sur l'économie dans son ensemble, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible et que, compte tenu de la situation exceptionnelle des États membres concernés, il s'applique de manière rétroactive, à partir de l'exercice budgétaire de 2010 ou de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à disposition selon la situation de l'État membre demandeur, aux périodes durant lesquelles les États membres ont bénéficié d'une assistance financière de l'Union ou d'autres États membres de la zone euro afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

(17 bis) Il conviendrait également de considérer l'augmentation temporaire envisagée des paiements intermédiaires dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés, qui devraient être dûment prises en compte dans le budget de l'Union européenne. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d'en limiter l'application dans le temps. Par conséquent, l'application du mécanisme devrait commencer le 1er janvier 2010 et se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 77 du règlement (CE) n° 1083/2006 est remplacé par le texte suivant:

"Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

1.      Les paiements intermédiaires et le solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

2.      Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 4, seconde phrase, ainsi qu'aux plafonds figurant à l'annexe III, ▌les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont majorés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque axe prioritaire, sans toutefois dépasser cent pour cent, et applicable au montant des dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:

a)      une assistance financière est mise à sa disposition en application du règlement (CE) n° 407/2010 du Conseil établissant un mécanisme européen de stabilisation financière*ou une assistance financière est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l'entrée en vigueur dudit règlement;

b)     une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil**;

c)      une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, après l'entrée en vigueur de ce traité.

2 bis. La dérogation, visée au paragraphe 2, est accordée sur demande écrite d'un État membre satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au paragraphe 2, points a), b) et c). La demande est soumise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions mentionnées au paragraphe 2, points a), b) et c).

2 ter. Dans la demande qu'il a présentée à la Commission, l'État membre justifie la nécessité de la dérogation visée au paragraphe 2, en communiquant les informations nécessaires permettant d'établir:

a)     que des ressources ne sont pas disponibles pour la contrepartie nationale en s'appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, et qu'une augmentation des paiements visés au paragraphe 2 est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

b)     que les problèmes persistent même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement visés à l'annexe III sont utilisés;

c)      quelle décision du Conseil ou quel autre acte juridique justifie que la demande de l'État membre relève d'une des conditions mentionnées au paragraphe 2, points a), b) et c), et quelle est la date précise à partir de laquelle l'assistance financière a été mise à la disposition dudit État membre.

La Commission vérifie et examine les informations transmises pour déterminer le bien-fondé de la demande. Elle dispose de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande pour soulever toute objection concernant l'exactitude des informations communiquées. Si la Commission ne soulève pas d'objection, la demande de l'État membre visant à obtenir la dérogation visée au paragraphe 2 est considérée comme justifiée. Toutefois, si la Commission décide d'opposer une objection à la demande de l'État membre, elle adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision y relative, qu'elle motive.

2 quater. La demande de l'État membre expose également en détail comment celui-ci entend faire usage de la dérogation visée au paragraphe 2 et fait part des mesures complémentaires prévues afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi, y compris, s'il y a lieu, des modifications apportées aux programmes opérationnels.

2 quinquies. La dérogation visée au paragraphe 2 ne s'applique pas aux états des dépenses présentés après le 31 décembre 2013.

3.      Aux fins du calcul des paiements intermédiaires et du solde final soumis après que l'État membre cesse de bénéficier de l'assistance financière visée au paragraphe 2, la Commission ne tient pas compte des montants majorés payés conformément audit paragraphe.

Ces montants sont toutefois pris en considération aux fins de l'article 79, paragraphe 1.

3 bis. Les paiements intermédiaires majorés découlant de l'application de l'article 77, paragraphe 2, sont, dans le plus court laps de temps possible, mis à la disposition de l'autorité de gestion et ne sont utilisés que pour les paiements s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel.

3 ter. En ce qui concerne l'établissement de rapports stratégiques en application de l'article 29, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission les informations appropriées quant à l'usage qu'il est fait de la dérogation visée au paragraphe 2 montrant comment le montant de l'aide majoré a contribué à promouvoir la compétitivité, la croissance et l'emploi dans l'État membre concerné. La Commission tient compte de ces informations lors de l'élaboration des rapports stratégiques prévus à l'article 30, paragraphe 1.

4.      Nonobstant le paragraphe 2, la participation de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

5.      Les paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3, 3 bis et 3 ter ne s’appliquent pas aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne.

_______________________

*         JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

**       JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est toutefois applicable avec effet rétroactif aux États membres suivants: dans le cas de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à leur disposition en application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006, et, dans le cas de la Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen                                                   Par le Conseil

Le président                                                                          Le président

  • [1]  Avis du 27 octobre 2011.
  • [2]  OJ, , p. .
  • [3]  Position du Parlement européen du … décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).
  • [4]  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
  • [5]  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.
  • [6]  JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.
  • [7]  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
  • [8]  JO L 37 du 6.2.2009, p. 5.
  • [9]  JO L 79 du 25.3.2009, p. 39.
  • [10]  JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.
  • [11]       JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne est confrontée à une crise économique et financière persistante qui a une incidence défavorable inquiétante sur la stabilité macroéconomique et les budgets des États membres. La contraction des ressources financières nationales disponibles pour financer les investissements publics représente désormais une entrave incontestable à la mise en œuvre de la politique de cohésion et à l'absorption des fonds structurels dans certains pays.

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission (COM(2011)0482) modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière, qui vise à assurer la continuité de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres pouvant prétendre à bénéficier de cette mesure sont (1) les pays de la zone euro qui ont reçu une assistance financière au titre d'un programme du mécanisme de stabilisation financière européen ou (2) les pays ne faisant pas partie de la zone euro qui ont bénéficié d'une assistance financière au titre du mécanisme pour la balance des paiements.

Pour apporter une assistance financière supplémentaire dans le cadre de la politique de cohésion, il faut "majorer" le taux de cofinancement afin de rendre possible une augmentation des paiements en faveur des pays éligibles. La Commission propose une augmentation de 10 % des taux de cofinancement applicables aux axes prioritaires des programmes.

En ce moment, les pays concernés par le règlement seraient la Hongrie, la Romanie, la Lettonie, le Portugal, la Grèce et l'Irlande. En fait, leur enveloppe globale au titre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 resterait inchangée. Il convient de noter que, s'agissant de la Grèce, celle-ci a reçu une assistance financière hors du mécanisme de stabilisation; quant à la Hongrie, elle a déjà quitté le mécanisme pour la balance des paiements.

Les mesures proposées auraient un caractère temporaire, prenant fin au moment où l'État membre quitte le mécanisme d'assistance financière, et le règlement devrait s'appliquer rétroactivement.

À la réception de la proposition, la commission du développement régional a nommé sa présidente rapporteure et l'a chargée de mener à bien rapidement les négociations, si possible à travers un accord de première lecture, estimant que pour assurer la pleine efficacité de la majoration proposée, les mesures envisagées devaient être adoptées rapidement afin que des liquidités puissent être fournies sans délai aux États membres.

L'urgence de la proposition et le délai serré disponible pour élaborer le rapport nécessitent une coordination étroite entre la rapporteure et la présidence polonaise, qui conduit les négociations au Conseil. L'objectif partagé est de faire aboutir les négociations au cours de l'automne 2011, de sorte que la position du Parlement (vote en séance plénière) puisse être adoptée au début du mois de décembre 2011.

Le calendrier des réunions de commission impose que le projet de rapport soit présenté au début du mois d'octobre 2011. Malheureusement, à ce stade, le résultat des travaux du Conseil n'est pas encore disponible.

La rapporteure appuie l'intention de la Commission de fournir une assistance supplémentaire aux États membres qui sont particulièrement touchés par la crise financière. Par ailleurs, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les États membres, la rapporteure juge qu'il est indispensable que le règlement s'applique de manière rétroactive.

Si la rapporteure approuve l'esprit général de la proposition de la Commission, elle estime néanmoins nécessaire d'apporter quelques modifications afin d'améliorer la faisabilité de la proposition. Des amendements ont été présentés en commission afin de compléter ou de préciser la proposition de la Commission sur les aspects suivants: clause de limitation dans le temps et rétroactivité, procédure d'octroi de la majoration aux États membres, information sur l'utilisation des mesures temporaires, clarification du contexte et de la nécessité des mesures proposées.

La rapporteure estime que la procédure permettant d'accorder des majorations à certains États membres doit être claire et qu'il faut une information convenable sur l'utilisation des prestations majorées. Toutefois, ni la procédure prévue pour demander de telles mesures ni l'exercice d'information ne doivent se traduire par un accroissement des charges administratives. Il faut aussi rendre possibles les adaptations des politiques permettant de répondre aux besoins des pays qui sont les plus durement touchés par la crise. L'information devrait s'inscrire dans la démarche de rapport stratégique existante.

Avec l'appui de la commission du développement régional, la rapporteure a mené des négociations avec le Conseil, dégageant l'accord qui est repris dans le présent rapport adopté par la commission.

Cet accord prévoit que la demande présentée à la Commission par l'État membre concerné doit être dûment justifiée (afin d'établir que les ressources pour la contrepartie nationale ne sont pas disponibles, que les problèmes persistent même en cas d'application des taux de cofinancement maximaux etc.). Des informations circonstanciées doivent être fournies au sujet de l'utilisation prévue pour la dérogation, et, le cas échéant, les programmes opérationnels peuvent être modifiés.

La rapporteure estime qu'un compromis équilibré a été dégagé quant à la rétroactivité des mesures proposées. À cela s'ajoute une clause de limitation dans le temps permettant à tous les pays de programme d'avoir recours au taux de cofinancement majoré mais aussi de faire en sorte que le règlement modificatif ne préjuge pas des négociations concernant le cadre législatif à venir ainsi que le cadre financier pluriannuel de demain.

La rapporteure est convaincue que les modifications du règlement permettront une action rapide en faveur des États membres durement touchés par la crise. La majoration temporaire des plafonds de cofinancement facilitera la concentration des ressources sur la réalisation de certains projets et réduira la pression exercée sur les budgets nationaux.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains Etats membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (FEDER et FSE)

Références

COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD)

Date de la présentation au PE

1.8.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

13.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Examen en commission

5.10.2011

 

 

 

Date de l’adoption

14.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

3

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Catherine Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Date du dépôt

16.11.2011