RAPPORT sur la modification de l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen relatif aux rapports d'initiative
24.11.2011 - (2011/2168(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Stanimir Ilchev
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la modification de l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen relatif aux rapports d'initiative
Le Parlement européen,
– vu la décision de la Conférence des présidents du 7 avril 2011 sur les rapports d'initiative,
– vu la lettre du 26 avril 2011 du Président du Parlement européen au président de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu les articles 211 et 212 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0399/2011),
1. prend acte de la décision de la Conférence des présidents du 7 avril 2011 disposant que les rapports d'initiative élaborés sur la base de rapports annuels d'activité et de rapports de suivi visés aux annexes 1 et 2 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002, reprises en tant qu'annexe XVIII du règlement ("la décision de 2002"), doivent être considérés comme des rapports stratégiques au sens de la dernière phrase de l'article 48, paragraphe 2, du règlement, et charge son Secrétaire général d'intégrer la décision dans l'annexe XVIII;
2. estime que l'article 2, paragraphe 4, de la décision de 2002 est devenu obsolète à la suite de la décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés[1], et charge son Secrétaire général d'adapter l'annexe XVIII en conséquence;
3. décide d'apporter à son règlement les modifications ci‑après;
4. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
5. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 48 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 41 ou 42, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents. |
2. Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 41 ou 42, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique. |
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 163 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis. Cet article ne s'applique pas aux rapports d'initiative, à l'exception de ceux visés à l'article 48, paragraphe 2, dernière phrase. |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 167 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Lorsque le vote porte sur des rapports d'initiative, à l'exception de ceux visés à l'article 48, paragraphe 2, dernière phrase, le vote par appel nominal ne peut être demandé que dans le cadre du vote final. |
- [1] JO C 282 E du 6.11.2008, p. 106.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au cours de sa réunion du 7 avril 2011, la Conférence des présidents a approuvé un ensemble de recommandations formulées dans une note présentée par la coordination des groupes politiques sur le traitement des rapports d'initiative.
Dans le souci d'améliorer le traitement des rapports d'initiative, en particulier au stade de la plénière, la Conférence des présidents a décidé que les rapports d'initiative élaborés sur la base de rapports annuels d'activité et de rapports de suivi (tels que visés aux annexes 1 et 2 reprises à l'annexe XVIII du règlement) doivent être traités comme des rapports stratégiques au sens de la dernière phrase de l'article 48, paragraphe 2, du règlement.
La Conférence des présidents a également décidé, au cours de cette même réunion, d'inviter notre commission à examiner l'opportunité, compte tenu des objectifs de la dernière révision du règlement relatif à cette question, d'appliquer les articles 163 et 67 aux rapports d'initiative.
Par lettre du 26 avril 2011, le Président du Parlement européen a demandé à notre commission d'assurer le suivi approprié de ces décisions.
Étant donné que les recommandations adoptées par la Conférence des présidents disposent que "la question de savoir si un rapport INI est stratégique ou non au sens de la dernière phrase de l'article 48, paragraphe 2, du règlement est tranchée [...] par la Conférence des présidents, au stade de l'autorisation, en faisant une application plus politique de la décision de la Conférence des président du 12 décembre 2002 telle que modifiée (annexe XVIII du règlement)", votre rapporteur estime que la dernière phrase de l'article 48, paragraphe 2 doit être adaptée en conséquence.
En ce qui concerne la question de savoir si les articles 163 et 167 doivent s'appliquer aux rapports d'initiative, le rapport estime que le vote par division ne doit être autorisé que pour les rapports d'initiative visés à l'article 48, paragraphe 2, dernière phrase. Les demandes de vote par appel nominal ne doivent être acceptées que dans le cadre du vote final, à l'exception des rapports visés à l'article 48, paragraphe 2, dernière phrase.
Enfin, étant donné que l'annexe XVIII du règlement reprend une décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002, votre rapporteur estime que la modification de cette annexe relève de la compétence de la Conférence des présidents et, de ce fait, que la commission AFCO ne peut que prendre acte de la décision qui a été prise et charger le Secrétaire général d'adapter l'annexe en conséquence. Il saisit également l'occasion que représente ce rapport pour charger le Secrétaire général d'adapter l'annexe XVIII conformément à une précédente décision du Parlement.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
22.11.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo |
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