RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'émission de pièces en euros

7.12.2011 - (COM(2011)0295 – C7‑0140/2011 – 2011/0131(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Hans-Peter Martin


Procédure : 2011/0131(COD)
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A7-0439/2011
Textes déposés :
A7-0439/2011
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'émission de pièces en euros

(COM(2011)0295 – C7‑0140/2011 – 2011/0131(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0295),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0140/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 23 août 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0439/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier sa proposition de manière substantielle ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'émission de pièces en euros n'étant pas régie par des dispositions contraignantes, les pratiques risquent de diverger d'un État membre à l'autre et la monnaie unique n'est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence et de sécurité juridiques, il convient dès lors d'instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l'émission de pièces en euros.

(2) L'émission de pièces en euros n'étant pas régie par des dispositions générales contraignantes – sans préjudice de l'article 128, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui établit le droit des États membres à émettre des pièces en euros –, les pratiques risquent de diverger d'un État membre à l'autre et la monnaie unique n'est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de compréhension mutuelle, il convient dès lors d'instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l'émission de pièces en euros.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les États membres devraient également avoir la possibilité d'émettre des pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation et qui doivent être faciles à distinguer des pièces en euros destinées à la circulation. Les pièces de collection en euros devraient avoir cours légal uniquement dans l'État membre d'émission et ne devraient pas être émises pour être mises en circulation.

(5) Les États membres devraient également avoir la possibilité d'émettre des pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation. Il importe, dans ce cas, de veiller à ce que ces pièces soient faciles à distinguer des pièces en euros destinées à la circulation.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) Le prix des pièces destinées à la circulation qui se distinguent par une qualité ou un emballage particuliers devrait être déterminé avant leur mise en circulation.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) La Commission devrait réaliser une analyse d'impact sur la poursuite de l'émission des pièces de 1 et de 2 centimes. Cette analyse devrait tenir compte du coût réel de ces pièces. La Commission devrait également réaliser une analyse d'impact sur l'éventuelle émission de billets de 1 et de 2 euros.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement fixe les règles régissant l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, y compris des pièces commémoratives destinées à la circulation, l'émission des pièces de collection en euros et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.

Sans préjudice de l'article 128, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui établit le droit des États membres d'émettre des pièces en euros, le présent règlement fixe les règles générales régissant l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, l'émission des pièces de collection en euros et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.

Justification

Ces ajouts sont nécessaires pour: a) confirmer avec suffisamment de sécurité juridique que le règlement proposé n'affecte pas la compétence des États membres d'émettre des pièces en euros que leur confère l'article 128, paragraphe 2, du traité FUE; et b) reconnaître la lacune en matière de dispositions générales contraignantes régissant l'émission des pièces en euros. En outre, ils jouent un rôle utile en définissant avec plus de précision l'objet du règlement proposé conformément aux exigences pertinentes visées aux points 13.1 et 13.3 du Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La définition modifiée des "pièces en euros destinées à la circulation" englobant explicitement les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation, il est inutile de le répéter à l'article premier.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "pièces en euros destinées à la circulation", les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998;

1. "pièces en euros destinées à la circulation", les pièces ordinaires en euros et pièces commémoratives en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998;

Justification

Il convient de clarifier la définition actuelle des pièces en euros destinées à la circulation et d'ajouter une définition séparée des pièces ordinaires en euros destinées à la circulation afin de lever toute ambigüité quant à ces termes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. "pièces ordinaires en euros destinées à la circulation", les pièces en euros destinées à la circulation, à l'exception des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation.

Justification

Il convient de clarifier la définition actuelle des pièces en euros destinées à la circulation et d'ajouter une définition séparée des pièces ordinaires en euros destinées à la circulation afin de lever toute ambigüité quant à ces termes.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "pièces de collection en euros", les pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à être mises en circulation.

supprimé

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Types de pièces en euros

Types de pièces en euros

Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces en euros destinées à la circulation, comprenant les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation, et les pièces de collection en euros.

Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces en euros destinées à la circulation et les pièces de collection en euros.

Justification

La définition modifiée des "pièces en euros destinées à la circulation" englobant explicitement les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation, il est inutile de le répéter à l'article 3.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission réalise une analyse d'impact sur la poursuite de l'émission des pièces de 1 et de 2 centimes. Cette analyse comporte une analyse coûts‑bénéfices qui tient compte du coût réel de production des pièces de 1 et de 2 centimes par rapport à leur valeur et à leurs avantages.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission réalise également une analyse d'impact sur l'éventuelle émission de billets de 1 et de 2 euros.

 

À la suite de l'analyse d'impact visée au troisième alinéa, la Commission élabore un rapport présentant les avantages et les inconvénients que comporterait l'émission de billets de 1 et de 2 euros.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Émission de pièces en euros destinées à la circulation

Émission et vente de pièces en euros destinées à la circulation

1. Les pièces en euros sont émises à la valeur faciale.

1. Les pièces en euros sont émises et mises en circulation par les autorités compétentes de chaque État membre à la valeur faciale.

2. Par dérogation au paragraphe 1, une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume totaux des pièces en euros peuvent être émises à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce ou un emballage particulier.

2. Une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume totaux de l'encours des pièces en euros peuvent être vendues à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce ou un emballage particulier.

Justification

La BCE conseille un alignement de l'article 4 du règlement proposé sur le paragraphe 1 de la recommandation 2009/23/CE et, ainsi, de rendre cette disposition conforme aux pratiques correspondantes des États membres qui se basent sur le paragraphe 1 de ladite recommandation.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre participant ne peut émettre chaque année qu'une seule pièce commémorative en euros destinée à la circulation, sauf dans les cas où:

1. Chaque État membre participant ne peut émettre tous les six mois qu'une seule pièce commémorative en euros destinée à la circulation, sauf dans les cas où:

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pièces de collection en euros ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur.

supprimé

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les pièces de collection en euros peuvent être émises à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.

3. Les pièces de collection en euros peuvent être vendues à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.

Justification

Cette proposition de formulation reflèterait fidèlement l'accord conclu entre les États membres lors du Conseil Ecofin du 5 novembre 2002 qui autorise la vente de pièces de collection en euros à une valeur supérieure à la valeur faciale.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éviter que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement, notamment au moyen d’un emballage particulier, d'un certificat d'authentification, d’une annonce préalable de l'autorité émettrice ou d'une émission au-delà de la valeur faciale.

supprimé

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'État membre indique quel type de pièces (pièces destinées à la circulation, pièces de collection ou pièces commémoratives) seront détruites, cet élément ayant une incidence directe sur les plafonds fixés à l'article 5, paragraphe 2, points i) et ii).

  • [1]  JO C 273 du 16.9.2011, p. 2.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Optimisation de l'euro

1. Même si le présent rapport est consacré à l'émission de pièces en euros, la Banque centrale européenne et la Commission pourraient envisager, pour l'avenir de l'euro, l'émission de billets de 1 et de 2 euros.

2. S'il est vrai que l'émission de billets de 1 et de 2 euros réduirait le volume de pièces de 1 et de 2 euros en circulation, l'utilisation de ces billets comporterait toutefois des avantages pour les États membres.

3. Grâce à l'émission de billets de 1 et de 2 euros, la monnaie serait plus maniable et mieux reconnue, ce qui aurait une influence positive sur le tourisme européen, sans nuire à la valeur des autres pièces en euros destinées à la circulation.

4. L'émission de billets de 1 et de 2 euros ferait également croître la valeur des pièces de collection en euros.

5. La réduction du nombre de pièces commémoratives en circulation entraînera une simplification administrative et une hausse de la valeur de chacune de ces pièces, du fait de leur plus grande rareté.

PROCÉDURE

Titre

Emission de pièces en euros

Références

COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD)

Date de la présentation au PE

25.5.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

7.6.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Hans-Peter Martin

7.6.2011

 

 

 

Examen en commission

22.9.2011

24.10.2011

22.11.2011

 

Date de l’adoption

29.11.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

0

0

Membres présents au moment du vote final

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Anni Podimata, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Suppléants présents au moment du vote final

Elena Băsescu, Pervenche Berès, Thijs Berman, Sari Essayah, Vicky Ford, Carl Haglund, Iliana Ivanova, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson

Date du dépôt

7.12.2011