RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
8.12.2011 - (COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Louis Michel
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
(COM(2011)0516 – C7‑0226/2011 – 2011/0223(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0516),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0226/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0441/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
(10) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003. |
Justification | |
Les considérants 10 et 11 doivent suivre la même logique que dans le considérant 38 du code des visas et faire référence respectivement à l'article 3, paragraphe 1 de l'Acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, paragraphe 1 de l'Acte d'adhésion de 2005 étant donné que les dispositions sur les visas de transit aéroportuaire sont contraignantes et s'appliquent à Chypre, à la Roumanie et à la Bulgarie à compter de la date d'adhésion. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, |
(11)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005, |
Justification | |
Les considérants 10 et 11 doivent suivre la même logique que dans le considérant 38 du code des visas et faire référence respectivement à l'article 3, paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion de 2005 étant donné que les dispositions sur les visas de transit aéroportuaire sont contraignantes et s'appliquent à Chypre, à la Roumanie et à la Bulgarie à compter de la date d'adhésion. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'objectif de la proposition est de modifier le règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), en vue de clarifier les règles relatives au transit par la zone internationale des aéroports, afin d'assurer la sécurité juridique et la transparence.
Le règlement (CE) n° 810/2009 s'applique depuis le 5 avril 2010. Conformément au code des visas, des instructions relatives à la mise en œuvre pratique des dispositions du règlement ont été élaborées par la décision de la Commission établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, adoptée le 19 mars 2010.
Lors de l'élaboration du manuel, il a été constaté que le libellé de l'article 3, paragraphe 5, points b) et c), concernant l'exemption de l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) n'était pas clair. Comme le manuel ne peut créer d'obligations juridiquement contraignantes à l'égard des États membres, il est nécessaire de modifier le code des visas pour assurer la sécurité juridique et une application harmonisée des règles. Cette précision revêt une importance pratique pour les individus qui voyagent et pour les compagnies aériennes.
Les aspects couverts par la proposition ont été débattus au sein du Comité des visas et du Groupe "Visas", et les États membres ont salué le fait que la Commission prenne l'initiative d'une modification limitée du code des visas.
Selon le règlement (CE) n° 810/2009, les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire qui sont titulaires d'un visa valable délivré par un État membre, le Canada, le Japon ou les États‑Unis d'Amérique ou qui sont titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un État membre, Andorre, le Canada, le Japon, Saint‑Marin ou les États‑Unis d'Amérique, sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire.
La proposition se limite à une modification technique consistant à clarifier que:
· les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa valable ou d'un titre de séjour valide délivré par un État membre n'appliquant pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen doivent être couverts par l'exemption de l'obligation de VTA;
· l'exemption de l'obligation de VTA couvre les titulaires d'un visa valable lorsqu'ils voyagent à destination du pays tiers ayant délivré le visa, à destination de tout autre pays tiers, et lorsqu'ils reviennent du pays tiers qui a délivré le visa, après avoir utilisé celui ci.
Position du rapporteur
Le rapporteur rappelle qu'il s'agit d'une correction technique des dispositions concernant le visa de transit aéroportuaire (VTA). Cette correction ne modifiera pas la pratique des États membres. La modification du règlement prévoit que les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valide délivré par un État membre n'appliquant pas (ou pas encore) l'intégralité des dispositions Schengen (Royaume-Uni, Irlande, Chypre, Bulgarie, Roumanie) soient exemptés de l'obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire.
Le rapporteur estime que la modification est logique: il est en effet inutile de contrôler une nouvelle fois une personne qui est déjà en possession d'un visa ou d'un titre de séjour étant entendu que cette personne a déjà été contrôlée auparavant et a, à ce titre, déjà été reconnue comme ne présentant pas de risque d'immigration illégale. En outre, la proposition devrait également réduire la charge administrative des États membres.
Le rapporteur propose deux amendements techniques visant à apporter une correction aux considérants 10 et 11 de la proposition.
Le rapporteur soutient la proposition et propose à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures d'adopter la présente résolution.
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas |
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Références |
COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD) |
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Date de la présentation au PE |
19.8.2011 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE 13.9.2011 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Louis Michel 11.10.2011 |
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Examen en commission |
7.11.2011 |
29.11.2011 |
5.12.2011 |
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Date de l'adoption |
5.12.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Iliana Malinova Iotova, Ádám Kósa, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Veronica Lope Fontagné, Barbara Matera, Licia Ronzulli, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská |
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Date du dépôt |
8.12.2011 |
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