RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

21.12.2011 - (COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteur: João Ferreira


Procédure : 2011/0212(COD)
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A7-0447/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière

(COM(2011)0484 – C7‑0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0484),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0219/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen, du 27 octobre 2011[1],

–   vu l'avis du Comité des régions[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7‑0447/2011),

1.  arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Par les décisions 2009/102/CE du Conseil, du 4 novembre 2009, 2009/290/CE du Conseil du 20 janvier 2009 et 2009/459/CE du Conseil du 26 juin 2009, la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

(8) Par les décisions 2009/102/CE du Conseil, du 4 novembre 2009, 2009/290/CE du Conseil du 20 janvier 2009 et 2009/459/CE du Conseil du 26 mai 2009, la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La période durant laquelle l'assistance financière est mise à disposition au titre des règlements (UE) n° 407/2010 et (CE) n° 332/2002 est fixée dans les décisions d'exécution du Conseil respectives. La décision du Conseil accordant un soutien à la Hongrie a expiré le 4 novembre 2010.

(9) La période durant laquelle l'assistance est mise à la disposition de l'Irlande, de la Hongrie, de la Lettonie, du Portugal et de la Roumanie est fixée dans les décisions d'exécution du Conseil respectives. La période durant laquelle l'assistance était mise à la disposition de la Hongrie a expiré le 4 novembre 2010.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) La période durant laquelle l'assistance financière fournie en vertu de l'accord entre créanciers et de la convention de prêt est à la disposition de la Grèce varie pour chacun des États membres participant à ces instruments. Aux fins du présent règlement, il y a lieu que tout État membre demandant à bénéficier de la dérogation prévue dans le présent règlement indique clairement dans sa demande la date à partir de laquelle il estime justifié que la dérogation lui soit applicable conformément au présent règlement.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des 17 États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES). Il est prévu que d'ici à 2013, le MES remplira les fonctions aujourd'hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF).

(10) Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des 17 États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES). Conformément à ce traité, qui résulte de la décision du Conseil européen du 25 mars 2011, le MES remplira, d'ici à 2013, les fonctions aujourd'hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Aussi convient-il que le présent règlement prenne déjà en compte ce futur mécanisme.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, le Conseil européen se félicitait de l'intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l'Union et appuyait les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides octroyées au titre de ces fonds afin de stimuler la croissance et l'emploi, en les recentrant sur l'amélioration de la compétitivité et de la création d'emplois. En outre, il y indiquait saluer et soutenir l’élaboration, par la Commission et les États membres, d’un vaste programme d’aide technique en faveur de la Grèce. Le présent règlement participe aux efforts de développement de ces synergies.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin de faciliter la gestion du financement apporté par l'Union, d'aider à l'accélération des investissements dans les États membres et les régions et d'améliorer la disponibilité des fonds pour l'économie, il est nécessaire d'autoriser que les paiements intermédiaires du Fonds européen pour la pêche puissent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux effectif de cofinancement pour chaque axe prioritaire pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière.

(11) Afin de faciliter la gestion du financement apporté par l'Union, d'aider à l'accélération des investissements dans les États membres et les régions et d'améliorer la disponibilité des fonds pour l'économie, il est nécessaire d'autoriser que, dans les cas qui le justifient, temporairement et sans préjudice de la période de programmation 2014-2020, les paiements intermédiaires du Fonds européen pour la pêche puissent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux effectif de cofinancement pour chaque axe prioritaire pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont demandé à bénéficier de cette mesure, cette augmentation entraînant une réduction correspondante de la contrepartie nationale. Compte tenu du caractère temporaire de ladite augmentation et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement accrus, les modifications découlant de l'application du mécanisme ne seront pas répercutées dans le plan financier inclus dans les programmes opérationnels. Néanmoins, il doit demeurer possible de mettre à jour les programmes opérationnels afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi et d'en ajuster les destinations et les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) L'État membre demandant à la Commission de bénéficier de la dérogation prévue dans le présent règlement indique clairement, dans sa demande, la date à partir de laquelle la dérogation est, selon lui, justifiée. Dans sa demande, l'État membre concerné doit communiquer toutes les informations nécessaires permettant à la Commission d'établir, en s'appuyant sur des données relatives à la situation macroéconomique et budgétaire dudit État membre, que les ressources pour la contrepartie nationale ne sont pas disponibles. Il doit aussi faire valoir qu'une augmentation des paiements au titre de l'octroi de la dérogation est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels et que la capacité d'absorption demeure un problème, même si les plafonds applicables aux taux de cofinancement visés à l'article 53, paragraphe 3, sont appliqués. L'État membre concerné doit également indiquer quelle décision du Conseil ou autre acte juridique pertinent lui permet de bénéficier de la dérogation. Il est indispensable que la Commission dispose d'une période appropriée, à compter de la date du dépôt de la demande de l'État membre, pour pouvoir vérifier l'exactitude des informations communiquées et soulever toute objection éventuelle. Avant de rendre la dérogation effective et opérationnelle, il doit y avoir présomption que, si la Commission ne soulève pas d'objection, la demande de l'État membre est justifiée. Si la Commission oppose une objection à la demande de l'État membre, elle adopte une décision en ce sens, qu'elle motive.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Il convient de veiller à ce que l'utilisation des montants accrus mis à la disposition des États membres bénéficiant d'une augmentation temporaire des paiements intermédiaires au titre du présent règlement fasse l'objet de rapports appropriés.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Au terme de la période durant laquelle l'assistance financière est mise à disposition, les évaluations effectuées conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement pourraient mettre en évidence la nécessité de vérifier, notamment, que la réduction du cofinancement national n'entraîne pas un écart significatif par rapport aux objectifs initialement prévus. Ces évaluations pourraient conduire à la révision du programme opérationnel.

(13) Au terme de la période durant laquelle l'assistance financière est mise à disposition, les évaluations effectuées conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement pourraient devoir consister à vérifier, notamment, que la réduction du cofinancement national n'entraîne pas un écart significatif par rapport aux objectifs initialement prévus. Ces évaluations pourraient conduire à la révision du programme opérationnel.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche en conséquence.

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Dans la mesure où la crise sans précédent frappant les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique, qui ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres, nécessitent une réponse rapide afin d'en contrer les effets sur l'économie dans son ensemble, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible et s'applique de manière rétroactive aux périodes durant lesquelles les États membres ont bénéficié d'une assistance financière de l'Union ou d'autres États membres de la zone euro afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière,

(15) Dans la mesure où la crise sans précédent frappant les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique, qui ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres, nécessitent une réponse rapide afin d'en contrer les effets sur l'économie dans son ensemble, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible. Du fait des circonstances exceptionnelles que connaissent les États membres concernés, il s'applique de manière rétroactive, à partir, soit de l'exercice budgétaire de 2010, soit de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à disposition, selon la situation de l'État membre demandeur, aux périodes durant lesquelles les États membres ont bénéficié d'une assistance financière de l'Union ou d'autres États membres de la zone euro afin de faire face à de graves difficultés quant à leur stabilité financière,

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Lorsqu'une augmentation temporaire des paiements intermédiaires est envisagée, il conviendrait également de considérer cette augmentation temporaire dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés, lesquelles restrictions budgétaires devraient être dûment prises en compte dans le budget général de l'Union européenne. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d'en limiter l'application dans le temps. Par conséquent, l'application du mécanisme devrait commencer le 1er janvier  2010 et se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche1 en conséquence.

 

______________

 

1 JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 76 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les paiements intermédiaires accrus découlant de l'application du paragraphe 3 sont, dans le plus court laps de temps possible, mis à la disposition de l'autorité de gestion et ne sont utilisés que pour les paiements s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 76 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. En ce qui concerne l'établissement des rapports annuels en application de l'article 67, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission les informations appropriées quant à l'usage qu'il est fait de la dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3, montrant comment les montants de l'aide accrus contribuent à promouvoir la compétitivité, la croissance et l'emploi dans l'État membre concerné. La Commission tient compte de ces informations lors de l'élaboration des rapports annuels prévus à l'article 68, paragraphe 1.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation à l'article 53, paragraphe 3, à la demande d'un État membre, le paiement du solde final peut être augmenté d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:

2. Par dérogation à l'article 53, paragraphe 3, à la demande d'un État membre, le paiement du solde final est augmenté d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu'à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions prévues à l'article 76, paragraphe 3, points a, b et c.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une assistance financière est mise à sa disposition en application du règlement (CE) n° 407/2010 du Conseil établissant un mécanisme européen de stabilisation financière* ou est mise à sa disposition par d'autres États membres de la zone euro avant l'entrée en vigueur dudit règlement;

supprimé

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) n° 332/2002;

supprimé

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 11 juillet 2011.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 bis (nouveau) – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, la participation de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire et chaque objectif, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel."

1. Par dérogation à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, la participation de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire et chaque objectif, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel."

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 bis (nouveau) – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, est accordée par la Commission sur demande écrite d'un État membre satisfaisant à l'une des conditions mentionnées à l'article 76, paragraphe 3, points a, b et c. La demande est soumise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 bis (nouveau) – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Dans la demande qu'il présente à la Commission, l'État membre justifie la nécessité de la dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, en communiquant les informations nécessaires permettant d'établir:

 

a) en s'appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, que les ressources pour la contrepartie nationale ne sont pas disponibles;

 

b) qu'une augmentation des paiements visés à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

 

c) que les problèmes persistent même si les plafonds applicables aux taux de cofinancement à l'article 53, paragraphe 3, sont utilisés;

 

d) qu'il satisfait à une des conditions visées à l'article 76, paragraphe 3, points a, b et c, en indiquant la décision du Conseil ou autre acte juridique justifiant la demande ainsi que la date précise à partir de laquelle l'assistance financière a été mise à la disposition de l'État membre.

 

La Commission vérifie si l'information communiquée justifie l'octroi d'une dérogation. La Commission dispose de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande pour soulever toute objection concernant les informations en question. Si la Commission décide d'opposer une objection à la demande de l'État membre, elle adopte une décision en ce sens, qu'elle motive.

 

Si la Commission n'oppose aucune objection à la demande de l'État membre, cette demande est considérée comme justifiée.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 bis (nouveau) – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. La demande de l'État membre précise par ailleurs comment celui-ci entend faire usage de la dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, et commente les mesures complémentaires envisagées afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi, y compris, s'il y a lieu, les modifications à apporter aux programmes opérationnels.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (EC) n° 1198/2006

Article 77 bis (nouveau) – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. La dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3 et à l'article 77, paragraphe 2, ne s'applique pas aux états des dépenses présentés après le 31 décembre 2013."

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est toutefois applicable avec effet rétroactif aux États membres ci-après, à partir de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à leur disposition:

Il est toutefois applicable avec effet rétroactif aux États membres suivants: dans le cas de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à la disposition de ces États membres en application de l'article 76, paragraphe 3, et, dans le cas de la Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er janvier 2010.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Irlande, à partir du 10 décembre 2010;

supprimé

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Grèce, à partir du 11 mai 2010;

supprimé

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) Lettonie, à partir du 23 janvier 2009;

supprimé

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) Hongrie, à partir du 5 novembre 2008;

supprimé

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) Portugal, à partir du 24 mai 2011;

supprimé

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) Roumanie, à partir du 11 mai 2009.

supprimé

  • [1]  JO C ... du ..., p. ...
  • [2]  JO C ... du ..., p. ...

EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission

La Commission reconnaît que la crise économique et financière qui perdure exerce une pression toujours plus forte sur les ressources financières nationales. Dans ce contexte, considère-t-elle, la bonne exécution des programmes de cohésion revêt une importance particulière, car elle permet l'injection de fonds dans l'économie. Néanmoins, l'exécution des programmes pose souvent des difficultés, en raison des problèmes de liquidité liés aux contraintes budgétaires, surtout dans le cas des États membres les plus durement frappés par la crise.

Afin de garantir que ces États membres poursuivent l'exécution sur le terrain des programmes financés par le Fonds européen pour la pêche (FEP) et décaissent les fonds en faveur des projets, la proposition de la Commission contient des dispositions qui permettraient d'augmenter les sommes versées à ces pays durant la période au cours de laquelle ils bénéficient des mécanismes d'aide. Concrètement, il est proposé d'appliquer une majoration de dix points de pourcentage aux taux de cofinancement applicables à l'axe prioritaire des programmes pour toute dépense nouvellement certifiée soumise durant la période en question.

Le taux de cofinancement du programme majoré de la sorte ne peut excéder de plus de dix points de pourcentage les plafonds prévus à l'article 53, paragraphe 3, du règlement relatif au Fonds européen pour la pêche (75 % et 50 %, pour les régions éligibles et non éligibles, respectivement, au titre de l'objectif de convergence).

Cette augmentation ne grèvera pas davantage le budget global dans la mesure où la dotation financière totale octroyée par le FEP aux pays et aux programmes pour la période en question ne changera pas.

Position du rapporteur

La crise économique et financière que connaît l'Union se traduit de manière différente selon les États membres.

Les principales politiques et orientations qui ont déterminé le cheminement du processus d'intégration ont eu pour effet, en particulier au cours de la dernière décennie, d'accentuer encore les disparités et les déséquilibres au sein de l'Union. Les inégalités constatées revêtent différents aspects. L'un d'eux concerne la capacité d'accéder aux fonds communautaires et de les utiliser.

Depuis longtemps, les efforts nationaux exigés, en sus des restrictions aux investissements publics imposées au nom du pacte de stabilité, ont entravé une utilisation pleine et entière des fonds communautaires par, justement, les pays les plus faibles économiquement, qui en ont le plus besoin. L'objectif de la cohésion se trouve ainsi compromis.

Les programmes dits d'aide financière, en particulier les plus récents, relevant de la responsabilité du FMI, de la BCE et de la Commission sont venus aggraver encore notablement cet état de choses. Les choix politiques opérés sur le modèle de ces programmes mènent les pays bénéficiant de cette intervention et leurs peuples à une récession économique profonde et tragique, qui détruit une bonne partie du tissu économique et social et affecte à la fois les capacités d'investissement privé (en particulier des PME) et les investissements publics, ramenés, dans certains cas, à des niveaux qu'ils n'avaient jamais connus.

Les communautés côtières les plus dépendantes de la pêche n'échappent pas à ce scénario général. Mais en l'occurrence, à ce scénario général viennent s'ajouter des années de déclin et de déstructuration, fruits de l'évolution spécifique constatée dans le secteur.

Aussi, la proposition de la Commission d'augmenter le cofinancement de l'Union en faveur des pays éprouvant des difficultés majeures, tout en réduisant en proportion l'effort national exigé pour l'utilisation des fonds, qui s'imposait depuis longtemps comme un impératif, arrive-t-elle, malheureusement, bien trop tard.

Dans le cas concret du FEP, selon les termes du troisième rapport annuel sur l'application du FEP (2009), "des mesures d'austérité nationales ont restreint le cofinancement national" et "les bénéficiaires privés [...] ont été particulièrement touchés par le resserrement du crédit", ce qui a entraîné une baisse du taux d'absorption du financement disponible. Dans ce même rapport, la Commission indique qu'elle "assistera les États membres dans la mise en œuvre du programme grâce à une meilleure conception des mesures", évoquant notamment la possibilité de recourir à des instruments d'aide, en vue d'une meilleure utilisation du FEP. Par ailleurs, il faut mettre l'accent sur les effets pervers de l'affectation de la plus grande partie des crédits à la démolition des navires qui, ainsi, n'ont pas contribué à accélérer la croissance de l'activité économique, bien au contraire.

Bien que tardive, la proposition de la Commission est la bienvenue. Vu l'urgence, le rapporteur propose qu'elle soit adoptée en première lecture, en l'état où la Commission l'a présentée, même si elle comporte certaines limites. Il ne peut cependant s'abstenir de faire quelques observations et recommandations, dont il espère que la Commission tiendra compte:

- La Commission devra évaluer dans quelle mesure, grâce à la modification du règlement, les États membres concernés disposeront effectivement des fonds nécessaires au soutien des projets et à la reprise économique. Il faut noter que les restrictions à l'investissement imposées par les programmes dits d'aide financière peuvent, même dans les nouvelles conditions créées, continuer à entraver la mobilisation de l'effort national exigé (15 % et 40 % pour les régions éligibles et non éligibles, respectivement, au titre de l'objectif de convergence). Aussi, la Commission devra-t-elle envisager soit la nécessité d'éliminer les restrictions en question à l'investissement, soit la possibilité de réduire encore davantage le cofinancement national.

- Il faut souligner que la proposition de la Commission n'augmente pas le budget mis à la disposition de chacun des pays en difficultés. Le résultat pratique de la réduction de l'effort national sera la canalisation d'un montant total des crédits d'investissement dans le secteur comparativement plus limité. Les perspectives de croissance offertes par les investissements réalisés se trouveront en conséquence plus limitées. C'est le principe même de la cohésion qui à nouveau est mis en cause, et la Commission devra envisager la possibilité d'accroître les crédits mis à la disposition de ces pays. Par surcroît, les règles régissant l'apurement des déficits des comptes publics devront distinguer les frais d'investissement du reste des dépenses publiques, étant donné que les premières ne doivent pas être considérées, de manière que la consolidation budgétaire n'empiète pas sur la croissance économique, sans laquelle, à moyen et à long terme, cette consolidation s'avérera non viable.

- À côté des mesures qui favorisent un taux d'absorption plus élevé des crédits du FEP par les États membres, une réorientation s'impose des priorités du FEP lui-même, qui doit être axé essentiellement sur les aides à l'activité de production (rénovation et modernisation des flottes, se traduisant par un renforcement de leur durabilité, amélioration de la sélectivité des engins de pêche, remplacement des moteurs, etc.) et au développement des communautés côtières.

- Le règlement (CE) n° 861/2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer, autre instrument financier de l'Union important dans le domaine de la pêche, n'est pas concerné par la présente proposition de la Commission. Ce règlement prévoit des financements dans des domaines importants: relations internationales, gouvernance, collecte des données et avis scientifiques, et contrôle et exécution de la PCP, où des difficultés de cofinancement national se font également sentir. Certains de ces domaines sont déterminants pour assurer une gestion durable de la pêche, fondée sur la connaissance. Les pourcentages de cofinancement communautaire étant relativement faibles (en général 50 % au maximum), on ne comprend pas pourquoi ce règlement ne fait pas également l'objet de la proposition présentée aujourd'hui par la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche

Références

COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)

Date de la présentation au PE

1.8.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

13.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

João Ferreira

26.9.2011

 

 

 

Examen en commission

10.10.2011

23.11.2011

 

 

Date de l’adoption

20.12.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Giovanni La Via

Date du dépôt

21.12.2011