RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire
11.1.2012 - (COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Bernhard Rapkay
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire
(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0215),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 118, alinéa 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0099/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0001/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient d'instituer cette protection par brevet unitaire en donnant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et en ce qui concerne les États membres participants. La principale caractéristique des brevets européens à effet unitaire doit être leur caractère unitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir une protection uniforme et produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne doit être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Pour garantir une uniformité effective de la protection par brevet unitaire, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même ensemble de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Toutefois, pour garantir la sécurité juridique en cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou la révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle que publiée. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et cesser d'exister ou être limité dans la mesure où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité. |
(7) Il convient d'instituer cette protection par brevet unitaire en donnant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et en ce qui concerne tous les États membres participants. La principale caractéristique des brevets européens à effet unitaire doit être leur caractère unitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir une protection uniforme et produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne doit être limité, transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Un brevet européen à effet unitaire doit pouvoir faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants. Pour garantir une uniformité effective de la protection par brevet unitaire, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même ensemble de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et cesser d'exister ou être limité dans la mesure où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La question des licences obligatoires n'est pas couverte par le présent règlement. Les licences obligatoires pour les brevets européens à effet unitaire devraient être régies par les législations nationales des États membres participants sur leur territoire respectif. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 bis) Le régime applicable aux dommages-intérêts devrait être régi par les législations des États membres participants, en particulier les dispositions mettant en œuvre l'article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les États membres participants devraient confier à l'Office européen des brevets certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d'effet unitaire, l'enregistrement de l'effet unitaire et de toute décision de limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la redistribution des taxes annuelles, la publication de traductions purement informatives durant une période de transition et la gestion d'un système de compensation des coûts de traduction pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Les États membres participants devraient veiller à ce que les demandes d'effet unitaire soient déposées auprès de l'Office européen des brevets dans le mois qui suit le jour de la publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets, qu'elles soient présentées dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets et accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement …/… du Conseil [modalités de traduction]. |
(15) Les États membres participants devraient confier à l'Office européen des brevets certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d'effet unitaire, l'enregistrement de l'effet unitaire et de toute décision de limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la redistribution des taxes annuelles, la publication de traductions purement informatives durant une période de transition et la gestion d'un système de compensation des coûts de traduction pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Dans le cadre du comité restreint, les États membres participants devraient assurer la gouvernance et la surveillance des activités menées par l'Office européen des brevets en relation avec les tâches qui lui sont confiées par les États membres participants, veiller à ce que les demandes d'effet unitaire soient déposées auprès de l'Office européen des brevets dans le mois qui suit la date de publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets et s'assurer qu'elles sont présentées dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets et accompagnées de la traduction prescrite, durant une période de transition, par le règlement …/… du Conseil [modalités de traduction]. Les États membres participants devraient également veiller à fixer, selon les modalités de vote prévues à l'article 35, paragraphe 2, de la CBE, le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition conformément aux critères définis dans le présent règlement. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les titulaires de brevets devraient payer une seule taxe annuelle commune pour les brevets européens à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection et couvrent, une fois ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes. Il devrait également tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois par la Commission. |
(16) Les titulaires de brevets devraient payer une seule taxe annuelle commune pour les brevets européens à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection et couvrent, une fois ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes et tenir compte de la situation des entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, par exemple sous la forme de taxes réduites. Il devrait également tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les taxes annuelles devraient être payées à l'Organisation européenne des brevets. La moitié du montant de ces taxes diminué des frais engagés par l'Office européen des brevets pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection par brevet unitaire devra être répartie entre les États membres participants, lesquels devront l'utiliser à des fins liées aux brevets. La répartition devrait se faire sur la base de critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d'activité en matière de brevets et la taille du marché. Elle devrait garantir une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, dans lesquels l'activité en matière de brevets est particulièrement faible ou qui ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. |
(18) Les taxes annuelles devraient être payées à l'Organisation européenne des brevets. L'Office européen des brevets devra prélever un montant destiné à couvrir les frais qu'il a engagés pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection par brevet unitaire conformément à l'article 146 de la CBE. Le montant restant devra être réparti entre les États membres participants, lesquels devront l'utiliser à des fins liées aux brevets. La répartition devrait se faire sur la base de critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d'activité en matière de brevets et la taille du marché, et devrait permettre la redistribution d'un montant minimum à chaque État membre participant en vue de préserver un fonctionnement équilibré et durable du système. Elle devrait garantir une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, dans lesquels l'activité en matière de brevets, déterminée sur la base du tableau de bord européen de l'innovation (TBEI), est particulièrement faible ou qui ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Afin de garantir un niveau et une répartition appropriés des taxes annuelles conformément aux principes posés par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne le niveau des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire et leur répartition entre l'Organisation européenne des brevets et les États membres participants. Il importe tout particulièrement que la Commission mène des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
supprimé |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) La juridiction relative aux brevets européens à effet unitaire devrait être mise en place et régie par un instrument instituant un système unifié de règlement des litiges pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 21 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 ter) Afin de garantir le bon fonctionnement du brevet européen à effet unitaire, la cohérence de la jurisprudence et, partant, la sécurité juridique, ainsi que la rentabilité pour les titulaires de brevets, il est essentiel de mettre en place une juridiction unifiée du brevet compétente pour connaître des affaires relatives au brevet européen à effet unitaire. Il est donc extrêmement important que les États membres participants ratifient l'accord sur une juridiction unifiée du brevet conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction soit opérationnelle au plus vite. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire sur le territoire des États membres participants en vertu du présent règlement; |
c) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire sur le territoire de tous les États membres participants en vertu du présent règlement; |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
d bis) "registre de la protection par brevet unitaire", le registre faisant partie du Registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire; |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les brevets européens qui offrent une protection identique dans tous les États membres participants se voient conférer un effet unitaire dans ces mêmes États, à la condition que leur effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection par brevet unitaire visé à l'article 12, paragraphe 1, point b). |
Les brevets européens délivrés avec le même ensemble de revendications dans tous les États membres participants se voient conférer un effet unitaire dans ces mêmes États, à la condition que leur effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection par brevet unitaire visé à l'article 2, paragraphe d bis). |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l'article 5, un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, être transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. |
Un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. |
|
Un brevet européen à effet unitaire peut faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour qu'en cas d'enregistrement de son effet unitaire, un brevet européen soit réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets. |
2. Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour qu'en cas d'enregistrement de son effet unitaire, et d'application de cet effet à leur territoire, un brevet européen soit réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Droits antérieurs |
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En cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle qu'elle a été publiée. |
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Amendement 17 Proposition de règlement Article 6 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en proposer l'utilisation sur le territoire des États membres participants; |
b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en proposer l'utilisation sur le territoire des États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire; |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres participants, à toute personne autre que les parties habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention qui se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention. |
1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire, à toute personne autre que les parties habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention qui se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 8 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) à l'emploi, à bord de navires de pays autres que les États membres participants, de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États membres participants, sous réserve que ladite invention soit employée exclusivement pour les besoins du navire; |
e) à l'emploi, à bord de navires de pays autres que les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire, de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire, sous réserve que ladite invention soit employée exclusivement pour les besoins du navire; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 8 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) à l'emploi de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement d'engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays autres que les États membres participants, ou d'accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États membres participants; |
f) à l'emploi de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement d'engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays autres que les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire, ou d'accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire; |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 8 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État autre que les États membres participants; |
g) aux actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État autre que les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 8 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) aux actes couverts par le privilège des agriculteurs conformément à l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94, qui s'applique mutatis mutandis; |
h) à l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication dans sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétal ait été vendu à l'agriculteur ou commercialisé sous une autre forme par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à des fins agricoles. L'étendue et les modalités détaillées d'une telle utilisation sont fixées à l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94; |
Justification | |
Cette formulation est plus claire que celle contenue dans la proposition de la Commission, où il était seulement fait référence au règlement n° 2100/94 mutatis mutandis. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 8 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) aux actes et à l'utilisation des informations dont l'obtention est autorisée par les articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE1 du Conseil, et notamment par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité; ainsi que |
j) aux actes et à l'utilisation des informations dont l'obtention est autorisée par les articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE1 du Conseil, et notamment par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité; ainsi que |
____________________ |
____________________ |
1 Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42). |
1 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas aux actes qui concernent le produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis sur le territoire des États membres participants après que ce produit a été commercialisé dans l'Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. |
Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas aux actes qui concernent le produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis sur le territoire des États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été commercialisé dans l'Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant où, conformément au Registre européen des brevets: |
1. En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire, où, conformément au Registre européen des brevets: |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Si aucun titulaire n'est domicilié ou n'a d'établissement dans un État membre participant aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État où l'Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CBE. |
3. Si aucun titulaire n'est domicilié, n'a son principal établissement, ou n'a d'établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État où l'Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CBE. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 12 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mise en œuvre par les États membres participants |
Tâches administratives dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) gérer un registre de la protection par brevet unitaire dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, et l'insérer dans le Registre européen des brevets; |
b) insérer dans le Registre européen des brevets le registre de la protection par brevet unitaire et le gérer; |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de leur délivrance dans le registre visé au point b); collecter et gérer les surtaxes acquittées pour le paiement tardif des taxes annuelles dans les six mois qui suivent la date d'exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants; ainsi que |
e) collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de leur délivrance dans le Bulletin européen des brevets; collecter et gérer les surtaxes acquittées pour le paiement tardif des taxes annuelles dans les six mois qui suivent la date d'exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants; ainsi que |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) veiller à ce que les titulaires des brevets présentent leurs demandes d'effet unitaire pour des brevets européens dans la langue de la procédure, telle que définie à l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f ter) veiller à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été déposée et a été présentée, durant la période de transition prévue à l'article 6 du règlement …/… du Conseil [modalités de traduction], avec les traductions visées audit article, et à ce que l'Office européen des brevets soit informé de l'ensemble des limitations, licences, transferts et révocations de brevets européens à effet unitaire; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du point a), les États membres participants veillent à ce que les titulaires des brevets déposent leurs demandes d'effet unitaire pour des brevets européens dans la langue de la procédure, au sens de l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. |
supprimé |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du point b), les États membres participants veillent à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été déposée et, durant la période de transition prévue à l'article 6 du règlement …/… du Conseil [modalités de traduction], a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l'Office européen des brevets soit informé des limitations et révocations de brevets européens à effet unitaire. |
supprimé |
Amendement 34 Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En leur qualité d'États contractants de la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et la surveillance des activités menées par l'Office européen des brevets en relation avec les tâches visées à l'article 1. À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, au sens de l'article 145 de la CBE. |
2. Les États membres veillent au respect des dispositions du présent règlement lors de la mise en œuvre de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. En leur qualité d'États contractants de la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et la surveillance des activités menées par l'Office européen des brevets en relation avec les tâches visées au paragraphe 1 et veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l'article 15 et la répartition des taxes annuelles conformément à l'article 16. |
|
À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, au sens de l'article 145 de la CBE. |
|
Le comité restreint du conseil d'administration est composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission à titre d'observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers. |
|
Le comité restreint du conseil d'administration arrête ses décisions en tenant dûment compte de la position de la Commission et en harmonie avec les règles visées à l'article 35, paragraphe 2, de la CBE. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres participants veillent à garantir la protection juridique effective, devant les juridictions nationales, des décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1. |
3. Les États membres participants veillent à garantir la protection juridique effective, devant une juridiction compétente d'un ou plusieurs États membres participants, des décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le niveau des taxes annuelles est fixé de manière à: |
2. Le niveau des taxes annuelles est fixé en tenant compte, notamment, de la situation des entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, de manière à: |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois par la Commission. |
c) être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, la Commission fixe les taxes annuelles à un niveau: |
3. Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, les taxes annuelles sont fixées à un niveau: |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux paragraphes 1 à 3 et à l'article 17, en ce qui concerne la fixation du niveau des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire. |
supprimé |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La proportion des taxes annuelles collectées à redistribuer aux États membres participants conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e) représente 50 % du montant des taxes annuelles visées à l'article 14 concernant les brevets européens à effet unitaire diminué des coûts liés à la gestion de la protection par brevet unitaire visée à l'article 12. |
1. L'Office européen des brevets prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l'article 14 concernant les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les États membres participants, sur la base de la clé de répartition des taxes annuelles définie conformément à l'article 12, paragraphe 2. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, la Commission détermine la clé de répartition des taxes annuelles visées au paragraphe 1 entre les États membres participants sur la base des critères justes, équitables et pertinents suivants: |
2. Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants: |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la taille du marché exprimée en nombre d'habitants; |
b) la taille du marché, tout en veillant à ce qu'un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant; |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) l'octroi d'une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ont comparativement un niveau particulièrement faible d'activité en matière de brevets ou ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. |
c) l'octroi d'une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et/ou ont comparativement un niveau particulièrement faible d'activité en matière de brevets et/ou ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres participants utilisent la somme qui leur est allouée conformément au paragraphe 1 à des fins en rapport avec les brevets. |
supprimé |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux paragraphes 1 à 3 et à l'article 17, en ce qui concerne la détermination de la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants. |
supprimé |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 17 |
supprimé |
Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. |
|
2. La délégation de pouvoirs visée aux articles 15 et 16 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. |
|
3. La délégation de pouvoirs visée aux articles 15 et 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
|
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 15 et 16 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
|
Amendement 47 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard six ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, lui soumet des propositions en vue de le modifier. Par la suite, la Commission présente tous les six ans des rapports sur le fonctionnement du présent règlement. |
1. Au plus tard trois ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, lui soumet des propositions en vue de le modifier. Par la suite, la Commission présente tous les cinq ans des rapports sur le fonctionnement du présent règlement. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission présente périodiquement des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l'article 14, en accordant une attention toute particulière au maintien de la conformité avec les principes définis à l'article 15. |
2. La Commission présente périodiquement des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l'article 14, en accordant une attention toute particulière au maintien de la conformité avec les principes définis à l'article 15. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres participants informent la Commission des mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 12 au plus tard à la date fixée à l'article 22, paragraphe 2. |
1. Les États membres participants informent la Commission des mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'article 12 au plus tard à la date fixée à l'article 22, paragraphe 2. |
|
1 bis. Chaque État membre participant informe la Commission des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, au plus tard à la date d'application du présent règlement ou, dans le cas d'un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n'est pas exclusivement compétente en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d'application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet est exclusivement compétente dans cet État membre participant. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Il s'applique à compter du [une date précise sera fixée qui coïncidera avec la date d'application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction]. |
2. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive. |
|
Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l'effet unitaire est enregistré au registre de la protection par brevet unitaire visé à l'article 2, paragraphe d bis), n'a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet est exclusivement compétente en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l'enregistrement. |
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2 bis. Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie la date d'entrée en vigueur de l'accord, ainsi qu'une liste des États membres qui l'ont ratifié à la date de son entrée en vigueur, au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission met ensuite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l'accord et la publie au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La protection par brevet unitaire peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date fixée au paragraphe 2. |
4 bis. La protection par brevet unitaire peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date fixée au paragraphe 2, premier alinéa. |
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (25.11.2011)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire
(COM(2011)0215 – C7‑0099/2011 – 2011/0093(COD))
Rapporteur pour avis: Alajos Mészáros
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Depuis 2000, l'Union européenne s'efforce, sans succès, d'adopter un système de brevet unitaire européen (appelé brevet communautaire avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne), qui pourrait coexister avec les brevets nationaux délivrés par les offices nationaux des brevets des États membres et les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) au titre de la convention sur le brevet européen (CBE).
En raison de difficultés insurmontables empêchant de parvenir à un accord unanime, au sein du Conseil, sur le régime linguistique, les négociations ont échoué à plusieurs reprises. À la fin de 2010, le Conseil "Compétitivité" a déclaré qu'il serait impossible d'instaurer une protection par brevet unitaire dans l'ensemble de l'Union dans un délai raisonnable ou dans un avenir proche.
À la suite de cette déclaration, douze États membres ont demandé à la Commission de présenter une proposition autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la protection par brevet unitaire afin de pouvoir avancer sur cette question très importante. Le 10 mars 2011, après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen le 15 février, le Conseil "Compétitivité" a adopté la décision d'autorisation en vue de créer une protection par brevet unitaire sur le territoire des 25 États membres participants. Le 19 mars 2011, le Parlement européen a approuvé le lancement de la coopération renforcée. Trois semaines plus tard, le 13 avril, la Commission a présenté deux propositions législatives, dont l'adoption permettrait à toute entreprise ou tout individu de protéger ses inventions par le biais d'un brevet européen unique, valable dans 25 États membres.
En tout premier lieu, la création d'un système de brevet véritablement unitaire permettrait de simplifier le système actuel, ce qui est plus que nécessaire. Les utilisateurs bénéficieraient d'une réduction allant jusqu'à 80 % de leurs charges administratives et des coûts liés aux brevets en Europe, ce qui améliorerait le fonctionnement et la protection de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur et encouragerait l'innovation et l'entrepreneuriat.
La réticence des titulaires de brevets à obtenir une couverture à l'échelle de l'Union européenne s'explique principalement par les coûts élevés et la complexité de la validation des brevets européens dans plusieurs États membres. Ainsi, la validation totale (y compris les coûts directs de traduction et les coûts estimés tels que les honoraires d'agent de brevets et les frais de publication) d'un brevet européen d'une longueur type coûte entre 22 000 et 26 000 EUR pour une couverture à l'échelle européenne. Les chiffres indiquent que chaque année, dans tous les États membres de l'Union, les entreprises dépensent entre 205 et 230 millions d'EUR en traductions, validations et charges professionnelles. La création d'un brevet de l'Union européenne contribuera non seulement à réduire ces coûts, qui ne seront plus que de 680 EUR par brevet, mais aussi à créer des conditions plus favorables pour les investissements en matière de recherche et de développement, ce qui facilitera la réalisation de l'objectif, inscrit dans la stratégie Europe 2020, de 3 % du PIB investis dans la R&D.
De surcroît, la proposition législative à l'examen, mettant en œuvre la procédure de coopération renforcée, et la proposition attendue de la Commission sur la création d'un système de règlement des litiges en matière de brevets européens, qui y est liée, apporteront la sécurité juridique qui fait cruellement défaut dans le domaine des brevets en Europe.
La proposition à l'examen est l'avancée la plus importante et la plus concrète vers la réalisation de cette étape longtemps attendue. Le Parlement européen défend farouchement la création d'un brevet véritablement européen depuis des années. Dans ce contexte, votre rapporteur pour avis salue vivement la proposition de la Commission, laquelle offre une solution équilibrée et réaliste, qui a déjà été largement approuvée par le Conseil.
À cette fin, votre rapporteur pour avis estime qu'il conviendrait de faire aboutir sans délai le subtil accord qui s'est dégagé, en apportant uniquement quelques modifications mineures pour améliorer encore la proposition, sans mettre à mal les avancées obtenues à ce jour.
Une de ces améliorations consisterait à dissocier l'effet unitaire de l'octroi de licences et celui de la limitation, du transfert, de la révocation ou de la résiliation des brevets européens: tandis que la délivrance, la résiliation, etc. d'un brevet devraient nécessairement concerner l'ensemble des États membres participants, l'octroi d'une licence pourrait être limité à certains États membres, si tel est le souhait de l'entreprise.
En outre, la proposition de la Commission reconnaît à juste titre l'importance d'un partenariat entre l'OEB et les services nationaux de la propriété industrielle (considérant 20), en particulier en ce qui concerne l'avantage que les petites et moyennes entreprises peuvent en retirer dans leurs activités en matière de brevets. À cet égard, votre rapporteur pour avis estime qu'un tel partenariat devrait être encouragé et que la Commission devrait être tenue informée de l'évolution de cette coopération par le biais de sa collaboration officielle avec l'OEB.
Enfin, et cet aspect n'est pas le moindre, il conviendrait de rappeler que tout droit conféré par un brevet européen à effet unitaire doit être pleinement compatible avec les droits conférés par les traités et la législation de l'Union.
En conclusion, il est essentiel que le Parlement, en sa qualité de colégislateur, soit tenu dûment informé de tous les aspects des obligations de la Commission à l'égard des législateurs en ce qui concerne le règlement à l'examen.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union établit un marché intérieur, œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et promeut le progrès scientifique et technique. La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d'adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation de ces objectifs. La protection d'un brevet unitaire dans le marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises. |
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union établit un marché intérieur, œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et promeut la diffusion d'informations relatives au progrès scientifique et technique. La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d'adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation de ces objectifs. La protection d'un brevet unitaire dans le marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient d'instituer cette protection par brevet unitaire en donnant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et en ce qui concerne les États membres participants. La principale caractéristique des brevets européens à effet unitaire doit être leur caractère unitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir une protection uniforme et produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne doit être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Pour garantir une uniformité effective de la protection par brevet unitaire, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même ensemble de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Toutefois, pour garantir la sécurité juridique en cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou la révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle que publiée. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et cesser d'exister ou être limité dans la mesure où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité. |
(7) Il convient d'instituer cette protection par brevet unitaire en donnant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et en ce qui concerne les États membres participants. La principale caractéristique des brevets européens à effet unitaire doit être leur caractère unitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir une protection uniforme et produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne doit être limité, transféré ou révoqué ou ne s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Il devrait être possible pour un brevet européen à effet unitaire de faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants. Pour garantir une uniformité effective de la protection par brevet unitaire, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même ensemble de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et cesser d'exister ou être limité dans la mesure où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité. |
Justification | |
De fait, la délivrance et la résiliation d'un brevet européen à effet unitaire devraient concerner tous les États membres participants à la fois. En revanche, il devrait être possible de limiter l'octroi d'une licence à certains États participants. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les titulaires de brevets devraient payer une seule taxe annuelle commune pour les brevets européens à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection et couvrent, une fois ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes. Il devrait également tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois par la Commission. |
(16) Les titulaires de brevets devraient payer une seule taxe annuelle commune pour les brevets européens à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection et couvrent, une fois ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes et tenir compte du statut et de la capacité de financement des micro, petites et moyennes entreprises1. Il devrait également tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois. |
|
_____________________ |
|
1 Conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les taxes annuelles devraient être payées à l'Organisation européenne des brevets. La moitié du montant de ces taxes diminué des frais engagés par l'Office européen des brevets pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection par brevet unitaire devra être répartie entre les États membres participants, lesquels devront l'utiliser à des fins liées aux brevets. La répartition devrait se faire sur la base de critères justes, équitable et pertinents, à savoir le niveau d'activité en matière de brevets et la taille du marché. Elle devrait garantir une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, dans lesquels l'activité en matière de brevets est particulièrement faible ou qui ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. |
(18) Les taxes annuelles devraient être payées à l'Organisation européenne des brevets. La moitié du montant de ces taxes diminué des frais engagés par l'Office européen des brevets pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection par brevet unitaire devra être répartie entre les États membres participants, lesquels devront l'utiliser pour l'application du présent règlement et à d'autres fins liées à l'innovation et aux brevets, notamment pour des services de conseil et d'aide aux petites et moyennes entreprises. La répartition devrait se faire sur la base de critères justes, équitable et pertinents, à savoir le niveau d'activité en matière de brevets et la taille du marché. Elle devrait garantir une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, dans lesquels l'activité en matière de brevets est particulièrement faible ou qui ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. |
Justification | |
Afin de veiller à ce que les taxes annuelles réparties servent les objectifs du règlement et le système de brevets amélioré en Europe, il convient de préciser à quelles fins les États membres participants peuvent les utiliser. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l'article 5, un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, être transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. |
Sans préjudice de l'article 5, un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, être transféré ou révoqué, ou ne s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. |
Justification | |
De fait, la délivrance et la résiliation d'un brevet européen à effet unitaire devraient concerner tous les États membres participants à la fois. En revanche, il devrait être possible de limiter l'octroi d'une licence à certains États participants. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Un brevet européen à effet unitaire peut toutefois faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants. |
Justification | |
De fait, la délivrance et la résiliation d'un brevet européen à effet unitaire devraient concerner tous les États membres participants à la fois. En revanche, il devrait être possible de limiter l'octroi d'une licence à certains États participants. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un brevet européen à effet unitaire produit ses effets sur le territoire des États membres participants le jour de la publication, par l'Office européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. |
1. Un brevet européen à effet unitaire produit ses effets sur le territoire des États membres participants le quatorzième jour suivant la publication, par l'Office européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. |
Justification | |
Cet amendement vise à prévoir une période de transition, dans les pays où le brevet européen en question entrera en vigueur, permettant raisonnablement de mener des recherches. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Droits antérieurs |
|
En cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle qu'elle a été publiée. |
|
Justification | |
Puisque la possibilité prévue par cet article n'existe plus depuis la modification de la convention sur le brevet européen en 2000, autant la supprimer du règlement à l'examen. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement: |
1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire un droit juridiquement exécutoire en vertu duquel il est illégal pour tout tiers, en l'absence de son consentement: |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres participants, à toute personne autre que les parties habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention qui se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention. |
1. Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire un droit juridiquement exécutoire en vertu duquel il est illégal pour tout tiers, en l'absence de son consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres participants, à toute personne autre que les parties habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention qui se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 8 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas: |
Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire respectent les droits conférés par les traités et par la législation de l'Union et ne s'étendent pas: |
Justification | |
Les droits conférés par les brevets européens à effet unitaire pourraient parfois entrer en contradiction avec d'autres domaines de la politique de l'Union européenne. Il est dès lors impératif de garantir leur compatibilité avec la législation de l'Union, comme le prévoit l'article 326 du traité FUE ("Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union"). | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 8 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) à l'utilisation de matériel biologique à des fins d'obtention, de découverte et de création d'une nouvelle variété végétale; |
Justification | |
Il importe de prévoir un privilège pour un certain nombre d'obtenteurs afin d'assurer la liberté de la recherche sur le matériel biologique à des fins de création et de découverte d'une nouvelle variété végétale. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 8 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
h) aux actes couverts par le privilège des agriculteurs conformément à l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94, qui s'applique mutatis mutandis; |
h) à l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte à des fins de reproduction ou de multiplication par lui-même dans sa propre exploitation si du matériel de reproduction végétale a été vendu à cet agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94; |
Justification | |
En ce qui concerne le privilège des agriculteurs, il importe d'aligner la formulation employée pour la limitation à celle de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 8 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
i) à l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé à des fins agricoles, pour autant que les animaux d'élevage ou le matériel de reproduction animal aient été vendus à l'agriculteur ou commercialisés sous une autre forme par le titulaire du brevet ou avec son consentement; une telle utilisation comprend la fourniture de l'animal ou de tout autre matériel de reproduction animal aux fins de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente dans le cadre d'une activité de reproduction commerciale, ou aux fins de cette activité; |
i) à l'utilisation d'un animal ou d'un matériel de reproduction animale par un agriculteur à des fins agricoles, si du bétail d'élevage ou tout autre matériel de reproduction animale constituant ou contenant l'invention brevetée a été vendu à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Toute vente réalisée dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale n'est pas incluse. |
Justification | |
En ce qui concerne le privilège des agriculteurs, il importe d'aligner la formulation employée pour la limitation à celle de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) et elles tiennent compte du statut et de la capacité de financement des petites et moyennes entreprises. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission; |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la taille du marché exprimée en nombre d'habitants; |
b) la taille du marché, tout en veillant à ce qu'un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant; |
Justification | |
Il pourrait s'avérer plus pratique de fonder la répartition des taxes annuelles entre États membres sur la taille du marché (non en fonction de la population, mais du marché couvert par le brevet), tout en veillant à ce que, d'une façon ou d'une autre, un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission coopère étroitement, dans le cadre d'un accord de travail, avec l'Office européen des brevets dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération englobe des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l'accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l'Organisation européenne des brevets. |
La Commission coopère étroitement, dans le cadre d'un accord de travail, avec l'Office européen des brevets dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération englobe des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l'accord de travail, plus particulièrement sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l'Organisation européenne des brevets, ainsi que sur la coopération entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États membres participants, en particulier concernant le soutien aux activités des petites et moyennes entreprises en matière de brevets. |
Justification | |
Comme l'évoque le considérant 20, il pourrait y avoir un net avantage à instaurer "un partenariat renforcé" entre l'OEB et les services centraux de la propriété industrielle au niveau national, en particulier en ce qui concerne les activités des PME en matière de brevets. Une telle coopération devrait être encouragée et la Commission devrait être tenue informée dans le cadre de sa coopération avec l'OEB. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard six ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, lui soumet des propositions en vue de le modifier. Par la suite, la Commission présente tous les six ans des rapports sur le fonctionnement du présent règlement. |
1. Au plus tard trois ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, lui soumet des propositions en vue de le modifier. Par la suite, la Commission présente tous les trois ans des rapports sur le fonctionnement du présent règlement. |
PROCÉDURE
Titre |
Coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire |
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Références |
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 10.5.2011 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 7.7.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Alajos Mészáros 1.9.2011 |
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Examen en commission |
5.10.2011 |
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Date de l’adoption |
23.11.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh |
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PROCÉDURE
Titre |
Coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire |
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Références |
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) |
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Date de la présentation au PE |
13.4.2011 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 10.5.2011 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 7.7.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Bernhard Rapkay 11.4.2011 |
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Examen en commission |
21.6.2011 |
11.10.2011 |
21.11.2011 |
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Date de l’adoption |
20.12.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger |
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Date du dépôt |
3.1.2012 |
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